Arrêté ministériel n° 9468 MJEHP-DEEC portant réglementation de la participation du public à l’étude d’impact environnemental
颁布于 2001-11-28 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 塞内加尔
- 主题
- Environment
- 关键词
- environmental impact assessment (EIA), community management
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文本
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Source : Journal Officiel N° 6025 du 12 janvier 2002 ARRETE MINISTERIEL n° 9468 MJEHP-DEEC en date du 28 novembre 2001 portant réglementation de la participation du public à l’étude d’impact environnemental Article premier – La participation publique est un élément constitutif de l’étude d’impact environnemental. Elle obéit à la procédure suivante : § annonce de l’initiative par affichage à la mairie ou à la gouvernance et/ou communiqué par voie de presse (écrite ou parlée) : § dépôt des documents à la mairie ou la collectivité locale concernée : § tenue d’une réunion d’information ; § collecte de commentaires écrits et oraux ; § négociations en cas de besoin ; § élaboration du rapport. Art. 2 – La loi portant Code de l’environnement autorise la participation du public à toutes les étapes de l’étude d’impact environnemental des projets pour assurer une meilleure prise de décision. Art. 3 – Le comité technique après le cadrage doit informer (par affichage, communiqué, etc.) le public concerné sur l’étude d’impact environnemental en cours, pour lui permettre d’avoir accès à l’information technique, d’exprimer son opinion et de mettre en lumière les valeurs collectives devant être considérées dans la prise de décision. Art. 4 – L’information du public est à la charge du promoteur et implique le comité technique, la collectivité décentralisée hôte et le promoteur. Les modalités d’exécution de l’audience seront retenues d’un commun accord avec les différentes parties impliquées. Art. 5 – Le comité technique doit également dès la réception des rapports d’étude d’impact environnemental déposer un exemplaire du rapport au niveau de la collectivité concernée qui dispose de dix jours pour faire ses observations et ses remarques par des commentaires écrites. Art. 6 – Le comité technique prépare en rapport avec le promoteur et les acteurs concernés la tenue d’une audience publique basée sur la restitution du rapport de l’étude d’impact environnemental. L’ audience publique se fera sur site au plus tard quinze jours après la validation interne du rapport de l’étude d’impact environnemental. Art. 7 – Les audiences publiques seront présidées par le ministère technique dont les activités sont analysées dans le rapport de l’étude d’impact environnemental. La collectivité décentralisée concernée assure la vice-présidence. La Direction de l’Environnement et des Etablissements assure le secrétariat. L’objectif de cette audience est de présenter la synthèse du rapport de l’étude d’impact environnemental et de recueillir de la part des acteurs locaux leurs avis, observations et amendements. Source : Journal Officiel N° 6025 du 12 janvier 2002 A l’issue de cette consultation, un rapport d’audience publique est élaboré par le secrétariat du comité technique au bout d’une semaine. Le promoteur disposera de deux semaines pour intégrer les préoccupations du public et soumettre un rapport actualisé au comité technique. Art. 8 – Sur la base du rapport finalisé d’étude d’impact sur l’environnement qui intègre et le rapport de l’audience publique, le comité technique prépare la décision au Ministre chargé de l’Environnement qui sera notifiée au promoteur dans un délai de quinze jours. Art. 9 – Le Directeur de l’Environnement et des Etablissements classés, en rapport avec les directeurs techniques et chefs de services concernés est chargé de l’exécution du présent arrêté.