Arrêté ministériel nº 8660 M.A. du 20 novembre 1996 rendant obligatoire la vaccination contre la peste équine au Sénégal
颁布于 1996-11-20 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 塞内加尔
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal health, vaccination, pests/diseases
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文本
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file:///D/HTML/sen14905.htm[16.01.2025 10:04:52] MINISTERE DE L’AGRICULTURE TITRE TEXTE : Arrêté ministériel n° 8660 M.A. du 20 novembre 1996 rendant obligatoire la vaccination contre la peste équine au Sénégal. REFERENCE : J.O.n° 5720 du 14 décembre 1996, page 538. Article premier. – La peste équine est une maladie à déclaration et à vaccination obligatoires sur toute l’étendue du territoire national. Art. 2. – Les propriétaires de chevaux sont tenus de présenter leurs animaux à la vaccination suivant le calendrier fixé par les services vétérinaires compétents. Art. 3. – Les vaccinations contre la peste équine doivent être mentionnées dans le livret sanitaire et signalétique de chaque animal. Art. 4. – Dès qu’un foyer de peste équine est signalé dans un troupeau, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service de l’élevage, prend un arrêté déclarant infectés les lieux où ont séjourné les animaux malades et déterminant une zone de sécurité autour du foyer où la vaccination sera pratiquée. Art. 5. – La circulation des équidés de la zone infectée vers la zone de sécurité et en sens inverse est interdite. Art. 6. – La fréquentation des marchés, foirails et autres lieux de rassemblement d’animaux (forages, pâturages, etc...) est interdite aux animaux malades, contaminés et non vaccinés. Art. 7. – Les cadavres des animaux seront détruits par le feu ou enfouis. La viande des animaux atteints ne peut être ni commercialisée ni livrée à la consommation. Art. 8. – L’arrêté de déclaration d’infection sera levé trente jours après la disparition du dernier cas et après l’exécution des mesures de prophylaxie sanitaire. Art. 9. – Toute contravention aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 10. – Le Directeur de l’Elevage est chargé de l’application du présent arrêté.