Arrêté Ministériel n° 853 du 3 mars 2005 portant création, organisation et fonctionnement du registre national des navires de pêche
颁布于 2005-03-03 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 塞内加尔
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- fishing vessel, registration, offences/penalties, fishing authorization, fishing charge, fishery management and conservation, authorization/permit
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
12/23/2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=3402 1/1 JOURNAL OFFICIEL DU SENEGAL Imprimer Ministère de l’Economie Maritime Arrêté Ministériel n° 853 du 3 mars 2005 portant création, organisation et fonctionnement du registre national des navires de pêche. ARRETE MINISTERIEL n° 853 en date du 3 mars 2005 portant création, organisation et fonctionnement du registre national des navires de pêche. Article premier. - En application des dispositions de l’article 20 de la loi n° 98-32 du 14 avril 1998 portant Code de la Pêche maritime, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement d’un registre national des navires de pêche. TITRE PREMIER. - CREATION DU REGISTRE DES NAVIRES DE PECHE Art. 2. - Il est créé un registre des navires de pêche dénommé « Registre des Navires de Pêche ». Ce registre est tenu par les services de la Direction de la Protection et de la Surveillance des Pêches (DPSP°. Art. 3. - L’inscription des navires de pêche dans le Registre constitue un préalable à l’obtention de la licence de pêche permettant d’opérer dans les eaux sous juridiction sénégalaise. Art. 4. - Par navires de pêche, on entend les embarcations de pêche industrielle au sens de l’article 11, alinéa 3, du décret 98-498 du 10 juin 1998 portant application de la loi 98-32 du 14 avril 1998 portant Code de la Pêche maritime. TITRE II. - ORGANISATION DU REGISTRE DES NAVIRES DE PECHE Art. 5. - Le Registre des Navires de Pêche contient les informations relatives à la situation et aux caractéristiques des navires de pêche qui y sont inscrits, notamment : l’identité du demandeur ; l’identification du navire de pêche, ses caractéristiques techniques et ses moyens de conservation ; la zone et le type de pêche autorisés ; les activités de suivi, contrôle et surveillance. Art. 6. - Les informations requises sont contenues dans le formulaire de demande d’enregistrement dans le Registre des Navires de Pêche joint en annexe. TITRE III. - FONCTIONNEMENT DU REGISTRE DES NAVIRES DE PECHE Art. 7. - L’inscription dans le Registre n’est soumise au paiement d’aucune redevance. Elle fait l’objet d’une demande spécifique adressée à la Direction de la Protection et de la Surveillance des Pêches (DPSP). Elle doit être accompagnée des informations contenues dans le formulaire de demande d’enregistrement annexé au présent arrêté. Art. 8. - Toutes les informations fournies au moment de l’inscription doivent être exactes et complètes. Tout changement y afférent doit être formellement notifié à la DPSP dans un délai maximal d’un mois. Les contrôles seront effectués par les agents habilités avant l’inscription et à tout moment après l’inscription dans le Registre, en cas de besoin. Art. 9. - Les informations contenues dans le Registre sont réservées à l’utilisation exclusive des structures compétentes du Ministère chargé de la Pêche maritime. Elle peuvent être utilisées dans le cadre d’actions de coopération sous-régionale. TITRE IV. - SANCTIONS Art. 10. - L’inobservation des obligations prescrites par le présent arrêté est punie conformément à l’article 86, point f et i, du Code la Pêche maritime. Le Ministre peut, sur avis motivé de la DPSP, suspendre ou procéder à l’abrogation de la licence du navire qui ne serait pas conformé aux dispositions du présent arrêté. En cas de suspension de la licence de pêche, si l’armateur du navire satisfait à nouveau aux obligations mises à sa charge par le présent arrêté, la réinscription du navire devra être faite. Par contre, l’abrogation de la licence entraîne la radiation du navire du Registre et le non renouvellement définitif de sa licence. TITRE V. - DISPOSITION FINALE Art. 11. - Le Directeur de la Protection et de la Surveillance des Pêches, le Directeur des Pêches maritimes et le Directeur de la Marine marchande sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. http://www.jo.gouv.sn