Arrêté ministériel nº 8055 fixant les conditions spéciales applicables aux établissements de cultures marines ainsi que le cahier des charges auxquelles ces exploitations sont soumises
颁布于 1999-11-08 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 塞内加尔
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- mariculture, aquaculture
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文本
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MINISTERE DE LA PECHE ET DES TRANSPORTS MARITIMES Arrêté ministériel n° 8055 en date du 8 novembre 1999 fixant les conditions spéciales applicables aux établissements de cultures marines ainsi que le cahier des charges auxquelles ces exploitations sont soumises. Article premier. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions spéciales applicables aux établissements de cultures marines ainsi que le cahier des charges auxquelles ces exploitations sont soumises. Art. 2. - Les exploitations commerciales ou de recherche pratiquant des cultures marines de poissons, mollusques, crustacés ou algues doivent obtenir une autorisation délivrée par le Ministre chargé de la Pêche maritime après la constitution du dossier comprenant les pièces suivantes : une demande adressée au Ministère chargé de la Pêche maritime ; les statuts de la société ou du projet ; une étude de faisabilité du projet en cinq exemplaires faisant ressortir : le plan d'aménagement des constructions sur terre, sur le domaine public maritime et sur le domaine marin ; les espèces à élever; les impacts du projet sur l'environnement; etc… un permis d'occupation du domaine public maritime, du milieu marin ou du domaine national ; un certificat d'inscription au registre de commerce pour les établissements à caractère commercial. Art. 3. - Les exploitations aquacoles de subsistance à l'échelle individuelle ou villageoise sont dispensées de l'obtention d'une autorisation comme stipulée à l'article 2. Art. 4. - Les établissements de cultures marines visés à l'article 2 sont soumis aux obligations suivantes : a) - remettre chaque année au Ministère chargé de la Pêche maritime, les statistiques de production et de commercialisation de l'établissement au plus tard le 31 mars de l'année suivante; b) - renouveler tous les cinq ans la licence d'exploitation ou de recherche ; c) - soumettre à l'autorisation préalable du Ministère chargé de la Pêche maritime tout projet de modification, d'extensions, de reconversion d'une exploitation commerciale ou de recherche-développement ; d) - soumettre à l'autorisation préalable du Ministère chargé de la Pêche maritime toute introduction d'une espèce étrangère nouvelle et toute transplantation d'un site à un autre site éco-géographique d'une espèce ou d'une variété d'espèce ; e) - tenir un registre dans chaque exploitation où seront consignées les informations sur : le transport, le transfert et l'introduction d'espèces étrangères ; la présence de maladies ; les problèmes rencontrés liés aux espèces ; les statistiques de production ; f) - signaler aux autorités compétentes du Ministère chargé de la Pêche maritime toute apparition de maladie contagieuse au sein de l'exploitation ; g) - se conformer aux normes de qualité du produit naturel, des produits semi-raffinés et raffinés et aux indices de pureté à l'exploitation pour les algues marines ; h) - pratiquer l'algoculture qui devra assurer l'essentiel de la production des exploitations commerciales d'algues marines. Art. 5. - Le Ministère chargé de la Pêche maritime, dans le cadre du suivi et de l'assistance aux opérateurs du secteur privé, procédera chaque année à une inspection technique des établissements visés à l'article 2. Art. 6. - Le Directeur de l'Océanographie et des Pêches maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté.