Arrêté Ministériel n° 7641 du 27 septembre 2012 arrêté fixant, pour l’année 2012, les périodes de repos biologiques pour les navires de pêche industrielle démersale exerçant dans les eaux sous juridiction sénégalaise
颁布于 2012-09-27 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 塞内加尔
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- policy/planning, seasons, fishery management and conservation
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文本
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J.O. N° 6710 du Samedi 26 janvier 2013 Arrêté Ministériel n° 7641 en date du 27 septembre 2012 arrêté fixant, pour l’année 2012, les périodes de repos biologiques pour les navires de pêche industrielle démersale exerçant dans les eaux sous juridiction sénégalaise Article premier. - Le présent arrêté a pour objet de fixer une période temporaire de repos biologique pour les navires de pêche industrielle démersale autorisés à pêcher dans les eaux sous juridiction sénégalaise, sans discrimination. Art. 2. - Pour dérogation à l’arrêté n° 005165 MEMTMI / DPM / MDT du 8 août 2006 fixant les périodes de repos biologique pour les navires de pêche industrielle exerçant dans les eaux sous juridiction sénégalaise, la période de fermeture temporaire visée à l’article premier est fixée pour l’année 2012, du 1er octobre au 30 novembre. Art. 3. - Pendant toute la durée de la période de fermeture annuelle, il est interdit à tout navire de pêche concerné de procéder à toute opération de pêche et à des opérations connexes de pêche, telles que définies aux articles 4 et 5 de la loi 98-32 portant Code de la Pêche Maritime. Art. 4. - Toutefois, sous réserve de la détention d’une licence de pêche démersale dûment justifiée, en cours de validité, qui donne accès aux eaux sous juridiction d’un autre pays, les navires concernés pourront avoir le droit de débarquer les espèces visées dans le présent arrêté, après autorisation du Ministre chargé de la pêche. Ils doivent en outre prouver qu’ils ont effectivement pêché dans les eaux du pays dont ils détiennent la licence. Art. 5. - Pour l’application de l’article 4 ci-dessus, les armateurs ou responsables des navires concernés ont l’obligation de soumettre aux services compétents du Ministère chargé de la Pêche, la liste nominative des navires sus mentionnés, avec pour chaque navire, une copie certifiée conforme de la licence de pêche donnant accès aux eaux sous juridiction et d’un autre pays. Art. 6. - Pendant ces périodes, la pêche par les navires concernés sera punie conformément aux dispositions de l’article 85 de la loi 98-32 portant code de pêche maritime et / ou du retrait ou du refus de renouvellement de la licence. Art. 7. - Le Directeur des Pêches Maritimes, le Directeur de la Protection et de la Surveillance des Pêches sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié partout où besoin sera.