Arrêté ministériel n° 7503 MEM-DPSP en date du 10 septembre 2004 portant obligation d’embarquement et de port du Gilet de sauvetage à bord des embarcations non pontées
颁布于 2004-09-10 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 塞内加尔
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- artisanal fisheries, fishing vessel, offences/penalties
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9/8/2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=4405 1/2 JOURNAL OFFICIEL DU SENEGAL Imprimer MINISTERE DE L’ECONOMIE MARITIME ARRETE MINISTERIEL n° 7503 MEMDPSP en date du 10 septembre 2004 ARRETE MINISTERIEL n° 7503 MEMDPSP en date du 10 septembre 2004 portant obligation d’embarquement et de port du Gilet de sauvetage à bord des embarcations non pontées. Article premier. Le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoires l’embarquement et le port du Gilet de sauvetage à bord des embarcations non pontées utilisées dans la pêche artisanale ainsi que dans le transport de passagers et de marchandises. Art. 2 Sont visées par le présent arrêté, les embarcations de pêche artisanale, embarcations non pontées utilisant des moyens de capture qui ne sont manœuvrés mécaniquement et qui n’ont d’autre moyen de conservation que la glace ou le sel ainsi que celles dédiées au transport de personnes et de marchandises. Art. 3. Les gilets de sauvetage de fabrication homologuée par l’Autorité compétente du pays d’origine doivent, en outre posséder un certificat de conformité SOLAS et spécifications techniques de base suivantes : flottabilité comprise entre 50 et 100 Newtons ; bandes réfléchissantes ; sifflet accroché au gilet ; tailles : n° 3 (poids compris entre 50 et 60 kgs), n° 4 (poids compris entre 60 et 70 kgs) et n° 5 (poids supérieur à 70 kgs) ; couleur orange ou jaune. Art. 4. Les embarcations visées à l’article premier doivent avoir autant de gilets de sauvetage que de personnes à bord et une réserve dans la proportion de dix pour cent du nombre de personnes à bord. Art. 5. Le port du gilet de sauvetage est obligatoire pendant le trajet reliant le lieu d’appareillage aux zones de pêche ou de destination et vice versa. Pendant l’activité de pêche, le port du gilet de sauvetage est obligatoire la nuit ou si le temps est mauvais. Dans tous les cas, les gilets doivent être facilement accessibles. Art. 6. Les propriétaires des embarcations sont tenus de mettre à la disposition de l’équipage des gilets de sauvetage de qualité en nombre suffisant, conformément aux articles 3 et 4 du présent arrêté. En outre, les capitaines des pirogues sont tenus de veiller au respect de l’obligation d’embarquement et de port de gilets par les membres de l’équipage. Art. 7. Le nonrespect des dispositions du présent arrêté est puni conformément à l’article 87, alinéa (a), de la loi 9832 du 14 avril 1998 portant Code de la Pêche maritime. Art. 8. Le Directeur de la Protection et de la Surveillance des Pêches, le Directeur des Pêches maritimes, le Directeur de la Pêche continentale et de l’Aquaculture, le Directeur de la Marine marchande, le Directeur des Eaux et Forêts et chasses, le Directeur des Parcs nationaux, le Haut Commandant de la Gendarmerie nationale, Directeur de la Justice militaire, le chef d’Etat Major de la Marine nationale, le Directeur général de la Sûreté nationale, les gouverneurs et préfets, ainsi que les Chefs de services régionaux des pêches et de la surveillance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté. Note de Présentation De l’arrêté portant obligation d’embarquement et de port du Gilet de sauvetage à bord des embarcations non pontEes. Le nombre de pirogues à évolué de 7.000 en 1991 à 12.000 en 1997 dont plus de 90 % sont motorisées. Ces pirogues, dont le nombre ne cesse de s’accroître, vont de plus en plus loin, posant de réels problèmes de sécurité. La conséquence la plus visible de ce phénomène nouveau est le lourd tribut annuellement payé en pertes de vies humaines. En effet, aujourd’hui, la plupart des unités de pêches évoluent très loin de leurs bases et à distances de la côte supérieures à 20 milles nautiques sans les mesures de sécurité requises, notamment l’usage des gilets de sauvetage qui constitue un moyen de préservation des vies humaines ou, à la rigueur, un élément aidant à retrouver les corps des pêcheurs en cas d’accident. Ces mêmes constats sont valables pour les pirogues qui effectuent des activités de transport de passagers et de marchandises. Cet outil est d’autant plus nécessaire qu’il est constaté, sous l’effet persistant de la sécheresse, l’arrivé massive d’agriculteurs, d’éleveurs etc... dans le soussecteur de la pêche artisanale. Ce nouveau type de pêcheurs sans expérience, ni formation adéquate, est particulièrement exposé sans grands moyens de défense, aux risques liés à la navigation maritime et fluviale à destination ou provenance des lieux de pêche. C’est pourquoi, l’Etat qui est garant de la sécurité des citoyens et de leurs biens se doit de veiller à celle des pêcheurs 9/8/2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=4405 2/2 et autres usagers de la mer, en instaurant les mesures réglementaires nécessaires pour limiter au minimum les pertes en vie humaines. C’est pour la réalisation de cet objectif majeur que pe présent arrêté fixe les règles rendant obligatoires l’embarquement et le port du gilet en vue de sécuriser les conditions de travail en mer des pêcheurs artisans et des pêcheurs usagers. Ainsi, toute embarcation doit disposer d’un nombre de gilets de qualité et en quantité supérieure au nombre de pêcheurs à bord. Telle est l’économie du présent arrêté. http://www.jo.gouv.sn