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塞内加尔的法律

Arrêté ministériel n° 5308 en date du 07 avril 2015 abrogeant et remplaçant l’arrêté n° 5916 du 25 octobre 2005 portant instauration d’un permis de pêche artisanale

颁布于 2015-04-07 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
国家
塞内加尔
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
artisanal fisheries, fishing authorization, fishery management and conservation, authorization/permit

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 4/27/2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id article=10486 1/1 JOURNAL OFFICIEL DU SENEGAL Imprimer MINISTERE DE LA PÊCHE ET DE L’ECONOMIE MARITIME Arrêté ministériel n° 5308 en date du 07 avril 2015 Arrêté ministériel n° 5308 en date du 07 avril 2015 abrogeant et remplaçant l’arrêté n ° 5916 du 25 octobre 2005 portant instauration d’un permis de pêche artisanale. Article premier. ­ Le présent arrêté a pour but de réglementer l’exercice de la pêche artisanale sans les eaux sous juridiction sénégalaise. Art. 2. ­ L’exercice de la pêche artisanale dans les eaux sous juridiction sénégalaise est assujetti à l’obtention d’un permis de pêche artisanale. Art. 3. ­ Le permis de pêche artisanale est accordé pour une année calendaire et doit être validé chaque année. Art. 4. ­ L’obtention du permis de pêche artisanale est subordonnée à certaines conditions, notamment : ­ faire immatriculer la pirogue ; ­ disposer de matériels de sécurité minimum exigés par la réglementation en vigueur ; ­ disposer d’engins de pêche en conformité avec la réglementation en vigueur. Art. 5. ­ Le permis de pêche artisanale est exigé à tous les nationaux et étrangers qui veulent exercer la pêche artisanale dans les eaux sous juridiction sénégalaise. Concernant les pêcheurs artisans étrangers autorisés à pêcher sous le couvert d’un Accord de réciprocité, les conditions d’exercice de leurs activités sont définies dans le Protocole liant leur Etat à celui du Sénégal. Art. 6. ­ Le permis de pêche artisanale est réparti en trois (03) catégories : ­ le permis A pour la pêche à pied ; ­ le permis B pour les pirogues de 0 à 13 mètres ; ­ le permis C pour les pirogues de plus de 13 mètres. Art. 7. ­ La délivrance du permis de pêche artisanale est assujettie au paiement d’une redevance annuelle forfaitaire dont le montant et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Pêche et du Ministre chargé des Finances. Art. 8. ­ Lorsque l’état de la ressource exige des périodes de fermeture temporaire de pêche, aucun remboursement sur la redevance définie à l’article 7 précité n’est effectué. Art. 9. ­ Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible d’une amende pécuniaire conformément à la Loi n° 98­32 du 14 avril 1998 portant Code de la pêche maritime et de la Loi n ° 63­40 du 10 juin 1963 réglementant la pêche dans les eaux continentales. Art. 10. ­ Le présent arrêté abroge et remplace toutes dispositions antérieures contraires, notamment, l’arrêté n° 5916 du 25 octobre 2005 portant instauration d’un permis de pêche artisanale, modifié. Art. 11. ­ Le Directeur des Pêches Maritimes, le Directeur de la Pêche Continentale et le Directeur de la Protection et de la Surveillance des pêches sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié partout où besoin sera. http://www.jo.gouv.sn