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塞内加尔的法律

Arrêté Ministeriel n° 2712 en date du 3 mai 2006 portant création de la Commission nationale de sélection des « Trésors humains vivants »

颁布于 2006-05-03 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
国家
塞内加尔
主题
Cultivated plants, Wild species and ecosystems
关键词
medicinal plants, traditional knowledge/indigenous knowledge, institution, cultural heritage, governance
类别
agriculture

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Article 2 : Les "Trésors humains vivants" sont des personnes ou groupes de personnes détenant des savoirs ou savoir-faire dont ils sont les acteurs stratégiques de transmission. Ils participent, ainsi, au plus haut point, à la préservation et à la valorisation du patrimoine culturel d’un peuple.

  2. Article 3 : La liste des "Trésors humains vivants" est tenue par la commission nationale de sélection des "Trésors humains vivants" ci-après dénommée la commission. DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor their up-dating on this web site, and is not liable for any incorrect information. COPYRIGHT: All rights reserved.This information may be used only for research, educational, legal and non- commercial purposes, with acknowledgement of UNESCO Cultural Heritage Laws Database as the source (© UNESCO).

  3. Article 4 : La commission est placée sous la tutelle du Ministère de la Culture et du Patrimoine historique classé.

  4. Article 5 : La commission est chargée de : • - la définition des critères de sélection des"Trésors humains vivants" ; • - l’établissement du code d’honneur des "Trésors humains vivants" ; • - la sélection des candidats au titre de "Trésor humain vivant" ; • - le suivi des personnes et groupes de personnes distinguées "Trésors humains vivants " ; • - la mise en œuvre des mesures d’accompagnement destinées aux "Trésors humains vivants".

  5. Article 6 : La commission, nommée par arrêté ministériel pour une durée de trois ans renouvelable, est composée comme suit : • - 04 représentants du Ministère de la Culture et du Patrimoine historique classé ; • - 01 représentant du Ministère de l’Industrie et de l’Artisanat ; • - 01 représentant du Ministère de l’Information ; • - 01 représentant du Ministère de l’Intérieur ; • - 01 représentant du Ministère de l’Education ; • - 01 représentant du Ministère la Recherche scientifique ; • - 01 représentant du Ministère de la Santé et de la Prévention Médicale • - 01 représentant du Ministère des Relations avec les Institutions ; • - 01 représentant du Ministère délégué chargé de l’Enseignement Technique et de la Formation professionnelle auprès du Ministère de l’Education ; • - 01 représentant de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar ; • - 01 représentant de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. .

  6. Article 7 : Le Ministre de la Culture et du Patrimoine historique classé peut inviter à la commission toute personne physique ou morale dont l’expertise est avérée. Le cas échéant, cette personne a une voie délibérative.

  7. Article 8 : La présidence de la commission est assurée par le Ministre en charge de la Culture et du Patrimoine historique classé.

  8. Article 9 : Le secrétariat permanent de la commission est assuré par le Directeur du Patrimoine culturel.

  9. Article 10 : Les sessions de la commission sont présidées par le Ministre de la Culture et du Patrimoine historique classé ou son représentant.

  10. Article 11 : La commission se réunit en session deux fois l’an. Article 12 : La commission rédige et adopte son règlement intérieur.

  11. Article 13 : Les délibérations de la commission sont secrètes et confidentielles et ne peuvent faire l’objet d’aucun recours.

  12. Article 14 : les dépenses de fonctionnement de la commission sont assurées par le budget de l’Etat.

  13. Article 15 : La commission peut introduire des requêtes de financement de ses activités auprès des institutions nationales, régionales, internationales et auprès des ambassades accréditées au Sénégal.

  14. Article 16 : Après l’appel à candidatures lancé par la commission, les candidatures sont formulées, soit directement par le détenteur de savoirs ou savoir- faire, soit par des organisations représentatives, soit par des institutions.

  15. Article 17 : La commission peut, d’elle-même, proposer des candidatures. Dans ce cas, l’accord écrit du détenteur est exigé.

  16. Article 18 : L’acceptation des critères de sélection et du code d’honneur des "Trésors humains vivants" est la condition de la recevabilité des candidatures.

  17. Article 19 : La distinction sur la liste des "Trésors humains vivants" sera célébrée chaque année à l’occasion des Journées nationales du patrimoine.

  18. Article 20 : Sont concernées par les "Trésors humains vivants", les compétences et techniques relevées dans les domaines suivants : • - les arts vivants, tels que la musique, le chant, la danse, le théâtre, la marionnette, la poésie, les contes ; • - les savoir-faire liés à l’art et à l’artisanat, tels que la sculpture, la teinture, la peinture, le design, la décoration, le tissage, la vannerie, la maroquinerie ; • - les connaissances et pratiques concernant la nature, l’univers et la médecine ; • - les pratiques sociales, les rites et cultes ; • - toute autre compétence ou technique jugée recevable par la commission.

  19. Article 21 : Le titre de "Trésor humain vivant" peut-être retiré pour des manquements graves au code d’honneur des "Trésors humains vivants". Les modalités du retrait du titre sont définies par la commission. Le retrait du titre est décidé par le Ministre en charge de la Culture et du Patrimoine historique classé sur proposition de la commission. En cas de décès, tout lauréat du titre de "Trésor humain vivant" perd automatiquement cette qualité.

  20. Article 22 : Tout lauréat du titre de "Trésor humain vivant" peut bénéficier d’une aide de l’Etat pour la transmission de ses savoirs et savoir-faire.

  21. Article 23 : La nature et le volume de cette aide sont définis par la commission en fonction des ressources disponibles et de la spécificité de l’apprentissage.

  22. Article 24 : Le présent arrêté sera publié et communiqué partout où besoin sera. Le Ministre de la Culture et du Patrimoine Historique Classé Mame Birame DIOUF