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塞内加尔的法律

Arrêté Ministériel n°12439 du 15 novembre 2011 portant création, organisation et fonctionnement de conseils locaux de Pêche artisanale maritime

颁布于 2011-11-15 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
国家
塞内加尔
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
access-to-information, artisanal fisheries, authorization/permit, community management, alternative dispute settlement, fish products, fishery management and conservation, fishing area, fishing authorization, fishing vessel, institution, mariculture, marine fisheries, non-governmental entity, offences/penalties, public participation, fishing charge, marking/identification, aquaculture, governance

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文本

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  1. J.O. de la République du Sénégal N°6645 ; 18 FEVRIER 2012 Arrêté Ministériel n° 12439 en date du 15 novembre 2011 portant création, organisation et fonctionnement de conseils locaux de Pêche artisanale maritime. TITRE PRELIMINAIRE. - OBJET Article premier. - Conformément à l’article 12 de la loi 98-32 du 14 avril 1998 portant code de la pêche maritime, le présent arrêté a pour objet de créer et de fixer la composition, les attributions et le mode de fonctionnement des Conseils locaux de Pêche artisanale maritime, ci-après, dénommés « le Conseil » ou « CLPA ». TITRE I. – CREATION Art. 2. - En application des dispositions des articles 7 à 10 du décret 98 – 498 du 10 juin 1998 portant application du Code de la Pêche maritime, il est créé des Conseils locaux de Pêche artisanale maritime dans les localités ci après : CLPA de Gandiole : couvre les sites de Tassinère, Pilote, Doun Baba Dièye, Mouhite, Diél Mbam, Moumbaye, Dégou Niayy, Ndiébène Gandiole, Keur Barka, Fass Dièye et Mbao. CLPA de Potou : couvre les sites de Potou, Taré, Léona et Niayam. La configuration de ces conseils pourra être modifiée pour des raisons d’ordre technique, administratif ou organisationnel, liées à l’évolution de la gestion du secteur. TITRE II. – ORGANISATION Art. 3. - Chaque Conseil local de Pêche artisanale maritime est composé des représentants de collèges organisés en métiers ou corporation. Suivant la structuration du CLPA en métier ou terroir, les représentants sont soit issus directement de collèges (CLPA métier) ou issus de comités locaux villageois et/ou communaux (CLPA terroir). Les collèges sont : le collège des sages et notables des localités concernées, composé des Chefs Coutumiers, des notables, des Pêcheurs retraités (anciens pêcheurs), des Délégués de quartiers, des Chefs de villages ; le collège des élus locaux, composé des Conseillers ruraux et/ou municipaux des Collectivités locales concernées ; le collège de l’administration locale, composé des agents de l’Administration des Pêches maritimes (Direction des Pêches maritimes, Direction de la Protection et de la surveillance des Pêches), du Centre de Recherches Océanographiques de Dakar-Thiaroye, de la Direction des Parcs Nationaux et de tout autre service de l’administration publiques concerné ; les collèges des acteurs de la Pêche artisanale maritime répartis en collèges de pêcheurs, de mareyeurs, de transformatrices, d’acteurs de professions annexes (charpentiers, mécaniciens hors – bord, gérant de stations de carburant sous douane, porteurs, et tireurs de pirogues). A l’exception du collège « administration », du collège « collectivités locales », et de celui des sages, les collèges d’acteurs de la Pêche Artisanale sont constitués sur la base des métiers exercés par les acteurs. Tout acteur de la Pêche Artisanale résident dans les localités concernées et y exerçant en permanence une activité de pêche à titre principal, annexe ou connexe est membre de fait d’un collège. La fonction de conseiller est volontaire et bénévole. Art. 4. - Les membres du conseil sont désignés par arrêté du chef de la circonscription administrative concernée, sur proposition du chef de service régional des pêches et de la surveillance du ressort, dans le cadre d’un processus établi comme suit : Les représentants des collèges des acteurs de la pêche artisanale maritime sont choisis par consensus, à défaut par vote, à l’issue d’assemblée générales de collèges convoqués à cet effet. Nul ne peut se faire représenter à ce vote ; Les représentant du collège des sages et notables sont choisis parmi les chefs coutumiers, les chefs de villages, les notables ou les chefs de quartiers des localités concernées ; Les représentants du collège des élus locaux sont désignés parmi les Présidents des Communautés Rurales et /ou les Maires des communes ; Les représentants de l’Administration locale sont désignés par le Chef du service sous l’autorité duquel ils exercent leur fonction dans la localité. Art. 5. - Le nombre de membres du Conseil est fixé à 40 au plus. Les trois quart au moins sont choisis au sein des communautés de pêche (pêcheurs, mareyeurs, transformateurs et services). TITRE III. – FONCTIONNEMENT Art. 6. - Le Conseil local de Pêche artisanale maritime est présidé par le chef de la circonscription administrative concernée. Le président du Conseil local de Pêche artisanale maritime peut inviter à participer aux séances du Conseil toute personne physique ou morale dont il juge la présence utile compte tenu de l’ordre du jour. Art. 7. - Le secrétariat du Conseil local et Pêche artisanale maritime est assuré par le représentant du collège administration qui est un agent du service des pêches de la localité où le Conseil est créé. Outre cette fonction de secrétariat, l’agent du service des pêches concerné, sous l’autorité du Président du Conseil local de Pêche artisanale maritime, exerce le rôle d’administrateur en ce qui concerne l’organisation et le déroulement des activités du conseil. Le chef du service régional de la pêche et de la surveillance de cette région est responsable du suivi et de la coordination de la mise en œuvre des mesures adoptées en rapport avec d’autres structures concernées. Art. 8. - La durée du mandat des représentants des collèges est fixée dans le règlement intérieur du Conseil local de Pêche artisanale maritime. Toutefois, en cas de dysfonctionnement constaté, le Président peut ordonner qu’il soit procédé au renouvellement des membres du Conseil incriminés. Art. 9. - Le Conseil est tenu de fournir au Directeur des Pêches maritimes, au plus tard le 31 janvier, le rapport annuel sur les activités de l’année écoulée. Art. 10. - Un règlement intérieur – type, approuvé par le Ministre chargé de la Pêche maritime, et annexé au présent arrêté, définit l’organisation interne et les modalités de fonctionnement des conseils locaux de Pêche artisanale maritime. Le chef de la circonscription administrative fixe par arrêté d’application le règlement intérieur du conseil local suivant le modèle-type cité à l’alinéa 1 en tenant compte des spécificités de sa localité. Art. 11. - Les moyens de fonctionnement du Conseil local des Pêches maritimes proviennent des contributions du Ministère chargé de la Pêche, des contributions des partenaires au développement, d’une partie des redevances annuelles des permis d’exercice des métiers liés à la pêche artisanale maritime ou de toutes autres contributions. Le conseil élabore et transmet aux services compétents du Ministère chargé de la pêche maritime un budget prévisionnel annuel où sont précisés le besoin et les sources de financement afférentes, avant le 31 octobre de chaque année. TITRE IV. – ATTRIBUTIONS Art. 12. - Le Conseil local de pêche artisanale maritime a notamment pour rôle : a) de donner un avis sur toute question qui lui aurait été soumise par le Ministre chargé de la Pêche ; b) d’organiser les pêcheurs de la localité de manière à prévenir, réduire et régler en premier ressort les conflits au niveau local ; c) de participer au suivi, au contrôle et à la surveillance de la pêche et de ses activités annexes en rapport avec les structures locales et nationales compétentes ; d) organiser les acteurs de la pêche artisanale afin qu’ils puissent assister l’administration dans les opérations de suivi et contrôle des activités de pêche ; e) de faire des propositions de mesures conservatoires pour l’aménagement et la gestion des pêcheries artisanales, des ressources exploitées et de leurs habitats ; f) de faire des propositions de plans d’aménagement et de gestion des pêcheries locales pour la gestion durable des ressources et la conservation de l’écosystème marin au niveau local ; g) d’assurer l’information des acteurs de la pêche artisanale sur toutes les mesures relatives à la pêche maritime et à la culture marine de leur localité ; h) de donner des avis sur la gestion des infrastructures communautaires ; i) de participer à la gestion de l’impact socio-économique des mesures de gestion et de conservation sur l’ensemble des membres de la communauté ; j) de donner un avis sur les demandes de permis d’exercice des métiers liés à la pêche artisanale. Art. 13. - Le conseil local est habilité à mettre en œuvre des mesures de gestion dans la limite des compétences locales qui lui sont attribuées. A cet effet, les décisions du conseil relative à toute nouvelle mesure de gestion ou de conservation locale devront être approuvées parle Ministre chargé de la Pêche avant leur mise en œuvre. Ces mesures feront l’objet d’arrêté pris par l’autorité compétente concernée. Le Conseil local de Pêche artisanale maritime est habilité à saisir le Directeur des Pêches maritimes sur toute question portant sur la pêche, par le biais du Chef de Service régional de la Pêche et de la Surveillance du ressort. Art. 14. - Deux ou plusieurs conseils locaux d’une même région ou issus de régions différentes peuvent, en cas de nécessité, se concerter en vue d’harmoniser leurs avis ou de proposer des mesures communes concernant leurs localités respectives. Art. 15. - Les Présidents des CLPA peuvent saisir le Conseil National Consultatif des Pêches Maritimes (CNCPM) pour disposer d’un avis préalable sur toute question portant sur l’aménagement et la gestion des pêcheries locales ou nationales intéressant la pêche artisanale ou celle industrielle. Art. 16. - Lorsque surviennent des conflits entre CLPA d’une même région, chacun des CLPA concernés et habilité à saisir le Gouverneur. Dans le cas d’un conflit opposant deux CLPA dépendant de deux régions distinctes, le Gouverneurs des régions concernées se concertent pour régler ces conflits. En cas d’échec de toute conciliation, le conflit sera porté à l’arbitrage du Ministre chargé de la pêche. Titre V. - DISPOSITIONS FINALES Art. 17. - Les gouverneurs, préfets et sous-préfets concernés, le Directeur des Pêches maritimes, le Directeur de la Protection et de la Surveillance des Pêches, les chefs de services régionaux des Pêches et de la Surveillance des différents ressorts, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

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