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塞内加尔的法律

Arrêté ministériel n° 00112 du 07 janvier 2021 fixant les modalités d'exercice de la chasse au titre de la saison cynégétique 2020-2021

颁布于 2021-01-07 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
国家
塞内加尔
主题
Wild species and ecosystems
关键词
allocation/quota, authorization/permit, certification, classification/declassification, coastal zone management, forest management/forest conservation, hunting authorization/permit, hunting/capture, protected area, use restrictions

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  1. 16 janvier 2021 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE W29 o Arrété ministériel n° 00112 du 07 janvier 2021 fixant les modalités d'exercice de la chasse au titre de la saison cynégétique 2020-2021 Chapitre premier. - Des principes généraux. Article premier. - Nul ne peut, en dehors de la déroga tion de chasse en propriété privée prévue par l'article L premier du Code de la Chasse et de la Protection de la Faune, se livrer a4 aucun mode de chasse sans étre déten teur d'un permis délivré par I’autorité compétente. Les permis de chasse sont personnels. Ils ne peuvent ni n'étre cédeés, ni étre vendus. Pour obtenir un permis de chasse, tout demandeur, touriste ou résident, doit apporter la preuve qu'il a pra tiqué la chasse pendant au moins deux ans a défaut d'étre affilié a une association de chasse. La délivrance d'un permis est subordonnée a la preé sentation, par le demandsur, d'un permis de port ou de détention d'ars i cours de validité, A défaut, un cer tificat de depot datant de moins de trois (03) ans peut servir en lieu et place. Les autorisations de chasse accordées s'exercent en dehors des foréts classées, des réserves spéciales ou intégrales, des parcs nationaux, des territoires érigés en zones de protection, des terrains privés, conformément aux dispositions du Code de la Chasse et de la Protec tion de la Faune. Art. 2. - Conformément aux dispositions du Code de la Chasse et de la Protection de la Faune, seuls les porteurs du permis spécial sont autorisés a pratiquer la chasse au gibier d'eau. Ce permis est delivré par le Directeur des Eaux et Foréts, Chasses et de la Conservation des Sols, les chefs d'inspection régionale et les chefs de secteur des Eaux, Foréts et Chasses. Art. 3. - Les touristes chasseurs utilisent obligatoire ment les services des amodiataires pour obtenir des permis de chasse. Art. 4. - Les modalités d'exercice de la chasse pour la saison 2020-2021 sont fixées suivant les dispositions ci-apres : JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 43 Chapitre II. - Des considérations générales Section premier. - De l'ouverture générale de la chasse Art. 5. - A l'exception de la chasse au gibier d'eau et de la chasse au phacochére dans les zones d'intérét cynégétique (ZIC) de Djeuss, Niombato et Baobolong, la saison cynégétique 2020-2021 est ouverte du 1* jan vier 2021 au 02 mai 2021. Art. 6. - La chasse se pratique, durant la période d'ouverture et par jour de chasse autorisé, du lever au coucher du soleil et, au plus tard a 19H. Section 2. - Des zones fermées a la chasse Paragraphe premier. - Des zones partiellement fermées a la chasse Art. 7. - La chasse est partiellement fermée dans I'en semble des départements ci-apres : * Louga, a l'exception de la chasse aux columbidés, aux cailles et du gibier d'eau ; * Fatick, sauf la chasse aux columbidés, aux cailles et au gibier d'eau ; * Tivaouane et Thies, hormis la chasse aux columbidés, aux cailles, du gibier d'eau et aux francolins ’ * Podor, sauf dans la zone comprise entre la route nationale n° 2 et le fleuve Sénégal ou la chasse aux columbidés, aux cailles, au gibier d'eau et au phacochére est autorisée. Paragraphe 2. - Des zones totalement fermées a la chasse Art. 8. - Conformément aux dispositions du Code de la Chasse et de la Protection de la Faune, la chasse est totalement fermée : a) dans les zones cotieres des départements de : Thiés et Tivaouane entre la route des Niayes (Bayakh-Diender-Notto-Mboro-Fass Boye) et I'Océan atlantique ; Louga et Saint-Louis entre la Route nationale n° 2 et 'Océan ; Mbour entre 'Océan et, d'une part, la route régio nale 71 (Mbour-Joal) et, d'autre part, la route nationale 1 (Diamniadio-Mbour). b) dans les departements de Kébémer et Lingucre ; ¢) dans les régions de Dakar, Diourbel, Ziguinchor, Matam ; d) dans les régions de Kaolack et Sédhiou en dehors des zones amodiées et zones d'intérét cynégetiques. Toutefois, la ZIC de Baobolong, dans le Département de Nioro du Rip, est totalement fermée a la chasse a la tourterelle des bois (Streptopelia turtur). 44 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL Chapitre III. - Des fypes de chasse Section premier. - De la chasse au petit gibier terrestre, y compris le phacochére Art. 9. - A l'exception du francolin, la chasse au petit gibier terrestre, y compris le phacochére, est ouverte du 1 janvier 2021 au 02 mai 2021, conformément a l'ar ticle 5 du présent arrété. Paragraphe premier. - De la chasse aux francolins Art. 10. - La chasse aux francolins (genre Francolinus) est ouverte a partir du 1¢ janvier 2021. Elle reste cepen dant fermeée dans le Département de Dagana. Paragraphe 2. - De la chasse au phacochére dans les ZIC Art. 11. - Dans les ZIC de Djeuss, Baobolong, Niombato et Falémé, les dates d'ouverture de la chasse au phacochére sont fixées comme suit : le I¥ janvier 2021, pour les ZIC de Djeuss, Niombato et Baobolong : e 09 janvier 2021, pour la ZIC de la Falémé. Section 2. - Du quota et des latitudes d'abattage Paragraphe premier. - Du quota journalier Art. 12. - Le permis de petite chasse, le permis de grande chasse et le permis spécial de chasse au gibier d'eau, donnent droit, pour chacun, d'abattre par jour de chasse, sur l'ensemble du territoire national ou la chasse est autorisée, 20 spécimens parmi les espéces partielle ment protégées ou non protégées désignées aux articles D.2, D4, D.5 et D.37 du Code de la Chasse et de la Protection de la Faune excepté le lion. Ces latitudes d'abattage journalieres se complétent, mais ne se cumulent pas. Paragraphe 2. - Des latitudes d'abattage a) Des latitudes d'abattage du francolin Art. 13. - Dans les départements de Foundiougne, Thiés et Tivaouane, la latitude journaliere de 20 spéci mens prévue a l'article 12 du présent arrété ne peut comporter que quatre (04) francolins au maximum pour tout permis de chasse. Pour le reste du territoire national la latitude d'abat tage journaliére du francolin est fixée a six (06) indivi dus. 16 janvier 2021 b) Des latitudes d'abattage du liévre et de la pintade Art. 14. - Indépendamment des limitations d'abattage prévues aux articles précédents du présent arrété, la latitude journaliére de 20 spécimens parmi les espéces désignées aux articles D.2, D.4, D.5 et D.37 du Code de la Chasse et de la Protection de la Faune, ne peut com porter, au maximum, que deux (02) liévres (Lepus crawshayi) et trois (03) pintades (Numida meleagris) pour tout permis de chasse. ¢) Du tir et des latitudes d'abattage du phacochére Art. 15. - En dehors des ZIC, le permis de petite chasse donne droit, pour son détenteur, & I'abattage d'un (01) phacochére par semaine moyennant le paiement préala ble d'une taxe de quinze mille (15.000) francs CFA. 1) Le tir d'un second phacochére, aprés acquittement d'une taxe complémentaire de vingt mille (20.000) francs CFA, peut étre autoris€ dans les zones ou la chasse a l'es péce n'est pas interdite et ou la densité de sa population est jugée suffisamment importante. 2) L'autorisation de tir d'un second phacochére est accordée par le Chef de Service régional des Eaux et Foréts, Chasses et de la Conservation des Sols concerné. 3) Les zones ouvertes a la chasse au phacocheére sont celles ci-apres : * les départements de Foundiougne, de Kaffrine et de Koungheull ; * les régions de Tambacounda, de Kédougou et de Kolda : * les départements de Dagana et de Podor, dans les limites définies par l'article 7 du présent arrété ; * les ZIC et les zones amodiées dans les departe ments de Kaolack, Nioro du Rip et Louga. Art. 16. - Les porteurs du permis coutumier peuvent abattre un phacochére par semaine. Ils sont dispensés du paiement de la taxe de quinze mille (15.000) francs CFA. Art. 17. - Dans la ZIC de la Falémé, les détenteurs de permis de grande chasse, d'une validité de quinze (15) jours au moins, peuvent firer un deuxieme phacochere par semaine moyennant le paiement d'une taxe de vingt mille (20.000) francs CFA. Section 3. - De la chasse au gibier d'eau Paragraphe premier. - De la période d'ouverture Art. 18. - La chasse au gibier d'eau est ouverte du 1= janvier 2021 au 28 mars 2021 inclus. 16 janvier 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 45 Elle se pratique dans les intervalles de temps ci-apres : période du 1* janvier 2021 au 17 janvier 2021 : de 6H 00 a 19H 30 ; periode du 18 janvier 2021 au 28 mars 2021 : de 6H 00 a 20H 00, par dérogation a l'article 6 du présent arréte. Les mémes périodes sont valables pour les ZIC de Djeuss, Baobolong et Niombato. Art. 19. - La chasse au gibier d'eau est autorisée dans les départements de Dagana, Louga, Foundiougne, Fatick, Thies, Tivaouane, Vélingara et Sédhiou ainsi que dans les autres départements réguliérement ouverts a la chasse. Toutefois, la chasse au gibier d'eau est autorisée uni quement dans 1'Arrondissement de Keur Momar Sarr, Département de Louga. Paragraphe 2. - Montant de redevance pergue pour la délivrance des permis Art. 20. - Le prix de cession des permis de chasse sont fixés comme suit : ~ peraus spécial de chasze au gibier d'eau catégorie fouriste ure semuine © la vahdiié est d' une semaine 3 compter de la date de Gelivranes et le cout est de quinze mille {15.00C) {rancs CFA ; permis spécial de chasse au gibier d'eau catégorie touriste longue durée : la validité est d'un mois et le cofit est de quarante-cing mille (45.000) francs CFA ; permis spécial de chasse au gibier d'eau catégorie résident : le permis est valable pour toute la durée de la periode d'ouverture de la chasse au gibier d'ean et son cofit est de trente mille (30.000) francs CFA ; permus sportif de grande chasse catégorie résident : le permis est valable pour toute la durée d'ouverture de la chasse et son colit est de quarante-cinq mille (45.000) francs CFA ; permis sportif de grande chasse catégorie touriste une semaine : la validité est d'une semaine a compter de la date de délivrance et son cofit est de trente mille (30000) francs CFA : permis sportif de grande chasse catégorie touriste quinze jours : la validité est de quinze jours a compter de la date de délivrance et son cofit est de cinquante mille (50.000) francs CFA ; permis sportif de grande chasse catégorie touriste un mois : la validité est d' un mois a compter de la date de délivrance et son cofit est de quatre-vingt-dix mille (90.000) francs CFA ; permis sportif de petite chasse catégorie résident : le permis est valable pour toute la durée d'ouverture de la chasse et son cofit est de quinze mille (15.000) francs CFA ; permis sportif de petite chasse catégorie touriste une semaine : la validité est d' une semaine a compter de la date de délivrance et son coiit est de quinze mille (15.000) francs CFA ; permis sportif de petite chasse catégorie touriste quinze jours : la validité est de quinze jours & compter de la date de délivrance et son coiit est de vingt-cing mille (25.000) francs CFA ; permis sportif de petite chasse catégorie touriste un mois : la validité est d'un mois a compter de la date de délivrance et son coiit est de quarante-cinq mille (45.000) francs CFA. Paragraphe 3. - Des latitudes d'abattage hebdomadaires Art. 21. - Le détenteur d'un permis spécial de chasse au gibier d'eau est soumis au respect des latitudes heb domadaires d'abattage qui sont fixées comme suit : Pour le permis catégorie touriste : 45 spécimens de gibier d'eau dont au maximum : * huit (08) Dendrocygnes (D. viduata, D. bicolor) ; # une (01) Oie d'Egypte (4lopochen aegyptiacus) * deux (02) Oies de Gambie (Plectropterus gambensis). Pour le permis catégorie résident : 45 spécimens de gibier d'eau dont au maximum : * dix (10) Dendrocygnes (D. viduata, D. bicolor) ; % une (01) Oie d'Egypte (dlopochen aegyptiacus) ; deux (02) Oies de Gambie (Plectropterus " gambensis). Art. 22. - La latitude d'abattage journaliére de 20 spécimens prévue a l'article 12 du présent arrété ne peut, en aucun cas, étre dépassée. Section 4. - De la chasse aux bovidés (grande chasse) Paragraphe premier. - Des ferritoires de chasse Art. 23. - La chasse aux bovidés, encore appelée « Grande Chasse », n'est autorisée que dans la ZIC de la Falémé ou elle est pratiquée conformément aux dis positions de l'arrété n°1022 1/MPN/DEFC du 10-08-1983 et sur la base d'un quota annuel fixé par le plan de tir joint en annexe. 46 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 16 janvier 2021 Paragraphe 2. - De la période de chasse autorisée Art. 24. - La chasse aux bovidés (grande chasse) est ouverte du 1¢ janvier 2021 au 02 mai 2021, du lever au coucher du soleil et, au plus tard a 18H, heure a laquelle les chasseurs de retour de chasse devront se présenter au poste forestier de contrdle de sortie de la ZIC de la Falémé. Paragraphe 3. - Des dispositions particuliéres Art. 25. - Tout comme pour les autres ZIC, la chasse peut étre fermée dans la ZIC de la Falémé par décision du Directeur des Eaux et Foréts, Chasses et de la Con servation des Sols lorsqu'il est établi que les possibilités cynégétiques risquent d'étre dépassées ou apres réalisa tion du quota annuel fix¢é par le plan de tir. Dans tous les cas, la chasse est fermée dans la ZIC de la Falémé au plus tard le 02 mai 2021. Art. 26. - Le nombre de chasseurs par semaine et par campement est fixé a six (06). Art. 27. - Les chasseurs opérant dans une ZIC doivent étre obligatoirement accompagnés, au cours de leurs déplacements, par des pisteurs agréés par ie Service des Baux et Foréts. Un pisteur ne peut 2ccompagner pins do deux (02} chasseurs a la fois Chapitre IV. - Des considérations spécifiques Section premier. - Du permis de chasse coutumier Art, 28. - Le permis de chasse coutumier donne droit, sur l'ensemble du territoire situé dans l'emprise de la commune de résidence de son détenteur ou la chasse est autorisée, a l'abattage de 20 spécimens par jour de chasse, parmi les espéces non protégées désignees a l'article D.2 du Code de la chasse et de la protection de la faune. 1) Par dérogation a l'article 2, il donne également droit, dans les mémes conditions, a la chasse au gibier d'eau selon les dispositions prévues par les articles 18, 19 et 22 du présent arrété. 2) Le cofit du permis de chasse coutumier est de trois mille (3.000) francs CFA. Art. 29. - Les détenteurs de permis de chasse coutu mier sont autorisés a chasser dans les zones de chasse amodiées et dans les ZIC situées dans I'emprise de leur commune, dans le respect des horaires de chasse, des latitudes d'abattage et des mesures de conservation fixées par le réeglement intérieur propre a chaque zone. Toutefois, ils doivent se faire enregistrer au niveau du Service des Eaux et Foréts, Chasses et de la Conserva tion des Sols lorsque la partie de chasse intéresse une ZIC. Au cas ou ils chassent dans une zone amodiée, ils doivent aviser l'amodiataire ou son représentant quarante huit (48) heures a l'avance. L R Section 2. - De la chasse aux déprédateurs occasionnels Art. 30. - Pour faire face aux déprédateurs occasiont nels, en tout temps et sur toute I'étendue du territoire national, le Directeur des Eaux et Foréts, Chasses et de la Conservation des Sols peut, par note de service, auto riser leur tir aux porteurs de permis de petite chasse ou de grande chasse, selon les cas. L'organisation est assurée par le Chef de service ré gional des Eaux et Foréts, Chasses en relation avec l'auto rité administrative. Un compte-rendu, établi par le Chef de service régional des Eaux et Foréts, Chasses est trans mis au Directeur des Eaux et Foréts, Chasses et de la Conservation des Sols au plus tard une semaine apres la fin de l'opération. Section 3. - De la chasse touristique Art. 31. - Conformément a l'article D.47 du Code de la Chasse et de la Protection de la Faune, un amodiataire ne peut accueillir plus de quinze (15) chasseurs par semaine et par zone. Art. 32 - Conformément a l'article D.9 du Code de la Chasse ot de la Protection de la Faune, les amodiataives sont tenus d'en: egiswer, au poste forestier le plus pronhe, ia durée de seiour de leurs clients dans une region. 1) A défaut, I'enregistrement peut se faire au niveau de I'Inspection régionale ou au Secteur des Eaux et Foréts, Chasses au moment de la délivrance des permis. 2) En cas de proximité d'un parc national ou d'une réserve de faune, ils sont également tenus de se signaler au poste de la Direction des Parcs nationaux concerné. Art. 33. - En application des articles 11 et 12 du cahier des charges, 'amodiataire est tenu d'élaborer, en rapport avec le service régional des Eaux et Foréts, Chasses et les Collectivités locales concernées, un programme de travail annuel. Ledit programme concerté doit étre éta bli au plus tard le 25 février 2021. 1) Le manquement sans raisons valables a cette obligation entraine la suspension de la délivrance des permis de chasse durant la campagne en cours. 2) Lorsque ce manquement est constaté au niveau des amodiataires ayant organisé¢ leurs expéditions de chasse avant le 25 janvier 2020, il entraine, de facto, la suspen sion de la délivrance de la licence d'exploitation cyné gétique pour le compte de la saison cynégétique suivante. 43 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 16 janvier 2021 ANNEXE 1 ESPECES NON PROTEGEES dont le tir est subordonné a l'obtention d'un permis de petite chasse : Toutes les phasianidae : francolins, Cailles ; Toutes les numididae : pintades ; Toutes les pteroclidae : gangas ou « cailles de Barbarie » ; Toutes les columbidae : tourterelles et pigeons, a l'exception du pigeon biset ou pigeon noir (Columbia liviagymnocyclus), en application de l'article D.47 du Code de la Chasse et de la Protection de la faune ; Le liévre ; Le phacochére moyennant paiement d'une taxe spéciale. ESPECES PARTIELLEMENT PROTEGEES dont le tir est subordonne a l'obtention d'un permis de grande chasse : BOVIDES Buffle Tous les buffles Hippotrague Hippotragus aouinns Bubale Alcelaphus major Ourébi Ourebia ourebi Céphalophe Genres Cephalophus, Sylvicapra et Philantomba Guib harnaché Tragelaphus scriptus NB : « Les femelles des mammiféres partiellement protégés sont intégralement protégées. Lorsqu'un titulaire d'un permis de grande chasse a abattu une femelle d'une espéce de mammifere partiellement protégée, déclaration devra en étre faite immédiatement a l'agent forestier le plus proche et dans le décompte du tableau de chasse de l'inté ressé, l'animal figure pour deux unités de la catégorie correspondante ou d'une catégorie voisine ». ESPECES DE GIBIER D'EAU dont le tir est subordonné a I'obtention d'un permis spécial ANATIDES Ote d'Egypte Alopochen aegyptiacus Oie de Gambie Plectropterus gambensis — — == — — m w X s AN nvier 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 49 — = e T T T T SR T T S —— . e ANNEXE 11 Fixant le nombre d'animaux partiellement protégés que confére le permis de grande chasse en fonction du quota annuel fixé pour la ZIC de la Falémé par le Directeur des Eaux et Foréts, Chasses et de la Conservations des Sols. I EE—— T T EUE—— Y CECTEETN D N RN L . R LR o e B e B . B B R e BN RS SRR L - W L = = - SE—— - e B ESPECES NOMBRE OBSERVATIONS L | T L 1 L HIDDORHRDE nsainmunisinussilvsainimamammsamisimviviams 1 b i isaiiisi i iessisieivsin i T o 1 = O A [ FPLAN DE TIR POUR LA FALEME SAISON 2020-2021 T T T m——— e e W O i e el . - e - w— g - oy — ESPECES Rappel des quotas par Saison Cynégétique de 2010 a 2021 2010 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 051 05l.osl . o3l.o3l. o3l 03.1l... 03 Buftie ............ ..... G.harnaché ....J..... 06 . Ourebi ik 4 Céphalophe ...}.... 05 .1..... gHippotrague... s OBk

Arrêté ministériel n° 00112 du 07 janvier 2021 fixant les modalités d'exercice de la chasse au titre de la saison cynégétique 2020-2021 · Nelum