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塞内加尔的法律

Arrêté interministériel n°1965 en date du 4 mars 2010 portant sur les montants des redevances et les modalités de paiement des licences de pêche industrielle pour les navires battant pavillon sénégalais et les navires affrétés pour l’année 2010

颁布于 2011-01-08 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
国家
塞内加尔
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
authorization/permit, fishing authorization, fishing vessel, marine fisheries, offences/penalties, territorial sea, total allowable catch, fishing charge, marking/identification, fishery management and conservation

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. J.O. N° 6564 du Samedi 8 JANVIER 2011 Arrêté interministériel n° 1965 en date du 4 mars 2010 portant sur les montants des redevances et les modalités de paiement des licences de pêche industrielle pour les navires battant pavillon sénégalais et les navires affrétés pour l’année 2010. Article premier. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les montants des redevances et les modalités de paiement des licences de pêche industrielle pour les navires battant pavillon sénégalais et les navires affrétés pour l’année 2010. Art. 2. - Les taux de redevances des licences de pêche industrielle pour les navires battant pavillon sénégalais sont fixés comme suit : 1 - licence de pêche démersale côtière : option chalutiers glaciers poissonniers et céphalopodiers ayant une jauge inférieure ou égale à 50 TJB : 8.500 francs CFA/TJB/an ; option chalutiers congélateurs poissonniers et céphalopodiers ayant une jauge inférieure ou égale à 50 TJB : 10.500 francs CFA/TJB/an ; option chalutiers glaciers poissonniers et céphalopodiers ayant une jauge supérieure à 50 TJB : 21.000 francs CFA/TJB/an ; option chalutiers congélateurs poissonniers et céphalopodiers ayant une jauge supérieur à 50 TJB : 24.200 francs CFA/TJB/an ; option palangriers de fond : 55.000 francs CFA/TJB/an ; option chalutiers glaciers crevettiers : 41.000 francs CFA/TJB/an ; option chalutiers congélateurs crevettiers : 46.000 francs CFA/TJB/an ; 2 - licence de pêche démersale profonde : option chalutiers glaciers poissonniers : 21.000 francs CFA/TJB/an ; option chalutiers congélateurs poissonniers : 23.100 francs CFA/TJB/an ; option chalutiers palangriers de fond : 23.100 francs CFA/TJB/an ; option chalutiers glaciers crevettiers : 42.000 francs CFA/TJB/an ; option chalutiers congélateurs crevettiers : 50.000 francs CFA/TJB/an ; option casiers à langouste rose : 50.000 francs CFA/TJB/an ; option casiers à crabe profond : 50.000 francs CFA/TJB/an ; 3 - licence de pêche pélagique côtière : option senneurs (pêche fraîche) : 9.000 francs CFA/TJB/an ; option senneurs (congélation) : 10.000 francs CFA/TJB/an ; option chalutiers (pêche fraîche) : 26.000 francs CFA/TJB/an ; option chalutiers (congélation) : 52.000 francs CFA/TJB/an ; 4 - licence de pêche pélagique hauturière : option canneurs (pêche fraîche) : 7.000 francs CFA/TJB/an ; option canneurs (congélation) : 8.000 francs CFA/TJB/an ; option senneurs : 9.000 francs CFA/TJB/an ; option palangriers (thon) : 39.000 francs CFA/TJB/ option palangriers (espadon) : 44.000 francs CFA/TJB/an. Art. 3. - Les taux de redevances des licences de pêche industrielle des navires affrétés sont fixés comme suit : option thonier canneur : 32.000 francs CFA/TJB/an ; option thonier senneur : 37.000 francs CFA/TJB/an ; option senneur glacier de pêche pélagique côtière : 40.000 francs CFA/TJB/an ; option chalutiers poissonniers et céphalopodiers de pêche fraîche : 74.000 francs CFA/TJB/an. Art. 4. - Les redevances des licences de pêche peuvent être payées pour une période correspondant à six ou douze mois. Lorsque la redevance est payée en tranche de six mois allant du 1er janvier au 30 juin ou du 1er juillet au 31 décembre, la redevance est majorée de 3 % Art. 5. - Tous les navires détenteurs de licence sont astreints au paiement de la redevance à la caisse du receveur des domaines territorialement compétent. La redevance est calculée conformément aux dispositions des articles 2 et 3 précités. Art. 6. - Le paiement de la redevance est effectuée sur la base d’une déclaration comprenant les renseignements ci-après : l’identité et les caractéristiques du navire ; l’identité et l’adresse complète du propriétaire ; le type de licence, l’option et le montant de la redevance ; la durée de la licence. La déclaration certifiée au préalable par la Direction des Pêches maritimes, est déposée en double exemplaire à la caisse du Receveur des domaines qui délivre la quittance de règlement. Ce document doit être présenté par le demandeur au moment du retrait ou de la validation de la licence Art. 7. - Les infractions aux règles prescrites par le présent arrêté sont punies conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 84 et du paragraphe (e) de l’article 85 de la n° 98-32 du 14 avril 1998 portant Code de la Pêche maritime. Art. 8. - Le Directeur des Pêches maritimes et le Receveur principal des Domaines sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel.

Arrêté interministériel n°1965 en date du 4 mars 2010 portant sur les montants des redevances et les modalités de paiement des licences de pêche industrielle pour les navires battant pavillon sénégalais et les navires affrétés pour l’année 2010 · Nelum