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塞内加尔的法律

Arrêté Interministériel n° 13852 du 31 octobre 1986 portant application du Décret 86-320 relatif à l’Elevage, l’introduction, la transhumance et l’utilisation des camélidés au Sénégal

颁布于 1986-10-31 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
国家
塞内加尔
主题
Livestock
关键词
pastoralism, grazing, camelids, animal production, offences/penalties

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. REPUBLIQUE DU SENEGAL MINISTERE DE LA PROTECTION DE LA NATURE MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL SECRETARIAT D’ETAT AUX RESSOURCES ANIMALES Arrêté Interministériel n° 13852 du 31 octobre 1986 portant application du Décret 86-320 relatif à l’Elevage, l’introduction, la transhumance et l’utilisation des camélidés au Sénégal Le Ministre de la Protection de la Nature ; Le Secrétaire d’Etat aux Ressources Animales ; Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ; Vu le Code Forestier, notamment en son article L 38 ; Vu le Code de la chasse et de Protection de la faune, notamment en son article L 25 ; Vu le Décret 86 268 du 10 mars 1980 portant organisation des parcours du bétail et fixant les conditions d’utilisation des pâturages ; Vu le Décret 86 275 du 10 mars 1986 portant réglementation de la mise en fourrière des animaux errants ; Vu le Décret 86 01 du 2 janvier 1986 portant nomination des Ministres et Secrétaires d’Etat modifié par le Décret 86 141 du 10 février 1986 ; Vu le Décret 86 320 du 11 mars 1986 relatif à l’Elevage, l’introduction, la transhumance et l’utilisation des camélidés au Sénégal ; sur le rapport des Directeurs de l’Elevage et des Eaux, Forêts et Chasse, ARRETENT : Article 1er : l’Elevage des camélidés n’est autorisé que dans la partie Nord du territoire Sénégalais, dans les limites fixées par l’article 1er du Décret 86 320 du 11 mars 1986. Article 2 : A l’intérieur de cette limite, le troupeau national ne doit en aucun cas excéder 6000 têtes. Article 3 : le nombre de dromadaires autorisés par carré ne doit pas dépasser 3 unités dont une femelle au plus. Article 4 : les propriétaires des camélidés feront l’objet d’un fichier tandis que les animaux seront obligatoirement marqués à la cuisse. Ce marquage qui sera effectué par le service de l’Elevage indiquera : • Le nom du propriétaire par ses initiales • Le nom du département de résidence du propriétaire par la 1ère lettre ou éventuellement les 2 premières lettres • Le n° d’ordre de l’éleveur dans le Département. Article 5 : Toute acquisition nouvelle de dromadaire est soumise à une autorisation préalable du Secrétariat d’Etat aux Ressources Animales. Article 6 : les camélidés de quelque origine que ce soit trouvés en pâturage ou en passage en dehors du périmètre défini à l’article 1er du Décret 86 320 du 11 mars 1986 sont mis en fourrière et abattus dans un délai de 8 jours. Article 7 : les Gouverneurs de Régions, Le Directeur de l’Elevage et le Directeur des Eaux, Forêts et Chasse, les Commandants de compagnie de la Gendarmerie, les Commissaires de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel.

Arrêté Interministériel n° 13852 du 31 octobre 1986 portant application du Décret 86-320 relatif à l’Elevage, l’introduction, la transhumance et l’utilisation des camélidés au Sénégal · Nelum