Arrêté interministériel n° 007717 du 24 novembre 2005 portant interdiction d'importation des produits de l'aviculture et de matériels avicoles usagés
颁布于 2005-11-24 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- 国家
- 塞内加尔
- 主题
- Livestock
- 关键词
- poultry, animal health, hygiene/sanitary procedures, international trade, authorization/permit, pests/diseases, birds
- 类别
- *
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文本
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\ j -1; REPUBLIQUE DU SENEGAL "SJ 1/ "" ,~,,, -"" , .. ""' "' 24. 11.2005*00771 7 LE MINISTRE DU COMMERCE, LE MINISTRE DE L'ELEVAGE, Vu la Constitution, ARRETE INTERMINISTERIEL N° PORTANT INTERDICTION D'IMPORTER DES PRODUITS DE L'AVICULTURE ET DE MATERIEL$ AVICOLES USAGES, Vu la Loi 87,47 du 28 decembre 1987 portant Code des Douanes; Vu la Loi 94-68 du 22 ao0t 1994 relative aux mesures de sauvegarde de la production nationale contre les pratiques commerciales illicites ; Vu la Loin• 94- 83 du 30 decembre 1994 autorisant la ratification de L' Accord de Marrakech instituant !'Organisation Mondiale du Commerce ; Vu le decret 2004-561 du 21 avril 2004 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le decret 2005-705 du 09 ao0t 2005 mettant fin aux fonctions de Ministres, nommant de nouveaux Ministres et fixant la composition du Gouvernement ; Vu le decret 2005-724 du 11 ao0t 2005 portant repartition des services de l'Etat et du controle des etablissements publics, des societes nationales et des societes a participation publique entre la Presidence de la Republ ique, la Primature et les Ministeres ; Vu l'arrete n• 005884 du 24 octobre 2005 portant creation d'un Comite national de prevention et de lutte contre la grippe aviaire ; Sur le rapport conjoint du Directeur du Commerce Exterieur et du Directeur de l'Elevage, ARRETENT: Article premier : conformement aux dispositions de !'article XX.b de l'Accord General sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de !'Organisation Mondiale du Commerce, !'importation des produits et materiels avicoles, ci-apres, de toute origine et de toute provenance, est interdite sur toute l'etendue du territoire national : les volailles vivantes, y compris les poussins d'un jour chair et ponte (position tarifaire 01-05); · les viandes de volailles et les decoupes de volailles (position tarifaire 02-07) ; les ceufs frais et ovo produits destines a la consommation (positions tarifaires 04-07 et 04-08 ) ; le materiel d'exploitation avicole usage ( toutes positions tarifaires), 2 Article 2 : par derogation aux dispositions de !'article precedent, semi admises sur le territoire douanier, sur autorisation du Ministre charge de l'Elevage, les importations : des poussins d'un jour destines a la reproduction, sur presentation du certificat zoosanitaire etabli par les services veterinaires officiels du pays exportateur et attestant que les poussins son! indemnes de grippe aviaire. Les poussins ainsi autorises seront mis en quarantaine par les services veterinaires aux frais de l'importateur ; des reufs a couver, sur presentation d'un certificat d'origine et de salubrite etabli par les services veterinaires officiels du pays exportateur et attestant de la desinfection des ceufs avant leur embarquement. Les ceufs ainsi autorises, seront desinfectes par les services veterinaires senegalais avant leur enlevement. Article 3: Les dispositions du present arrete ne son! pas applicables aux produits avicoles ci-dessus indiques, expedies directement a destination du Senegal avant le 26 octobre 2005. Les justifications doivent resulter des derniers titres de transport crees avant cette date. Article 4 : le Directeur General des Douanes, le Directeur de l'Elevage, le Directeur du Commerce Exterieur, le Directeur du Commerce lnterieur, le Directeur de la Sante,,sont charges chacun en ce qui le concerne de !'execution du present arrete qui sera publie au Journal officiel. Fait a Dakar, le ........... .. .......... ...... . .. . 3