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塞内加尔的法律

Arrêté fixant les modalités d'immatriculation et de marquage des embarcations de pêche artisanale

颁布于 1999-08-16 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
国家
塞内加尔
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
artisanal fisheries, fishing vessel, marking/identification

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ANALYSE: Arrete fixant les rnodalites d'immatriculation et de marquaqe des embarcations de peche artisanale Le Ministre de la Peche et des Transports maritimes, Vu la Constitution; Vu la loi n? 98 - 3'l du 14 avril 1998 portant code de la peche maritime, notamment en son article 36 ; Vu le decret n" 93 -744 du 07 juin 1993 relatifaux attributions du Ministre de la Peche et des Transports maritimes; Vu le decret n? 95 - 406 du 02 mai 1995 portant organisation du Ministere de 1a Peche et des Transports maritimes ; Vu le decret n" 98 - 498 du 10 juin 1998 fixant les rnodalites dapplication de la loi portant code de la peche maritime, notamment en son article 12 (b) ; Vu le decret n° 98 - 601 du 03 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le decret n° 98 - 603 du 04 juillet 1998 portant nomination des ministres ; Vu Ie decret n° 98 - 604 du 04 juillet 1998 portant repartition des services de l'Etat et du controle des etablissements publics, des societes nationales et des societes aparticipation publique entre la Presidence de la Republique, la Primature et les ministeres ; Vu Ie decret n? 95 - 406 du 02 mai 1995 portant organisation du Ministere de la Peche et des Transports Maritimes; Vu l'arrete n° 14040 du 13/10/87, portant organisation de la Direction de l'Oceanographie et des Peches Maritimes; Sur proposition du Directeur de l'Oceanographie et des Peches maritimes; ARRETE Article premier: Le present arrete a pour objet de fixer les rcgles applicables pour l'immatriculation et le marquage des embarcations de peche artisanalc. Article 2 : Les dispositions du present arrete sont applieables a toutes les ernbarcations de peche artisanales teIIes que definies par I'alinea premier de l'article I1du decret d'application de la loi n? 98 - 32 du 14 avril 1998 portant eode de la peche maritime SOllS reserve des dispositions du deuxieme alinea du meme article. I -IMMATRlCULATION Article 3: La demande d'immatriculation est adressee au Chef du service regional des peches maritimes competent. Article 4 : Le Chef de service regional competent est celui du ressort duqucl se trouve le port dattache de I'ernbarcation au moment de l'immatriculation. Article 5 : La demande dimrnatriculation doit etre accornpagnee d'unc photocopie legaliscc de la carte nationalc didentite du proprietaire et des renseignements suivants : prenoms et nom du proprietaire de I'embarcation ; date et lieu de naissance ; nom de l'embarcation; ele type d'embarcation ; Ie materiau de construction; Ie moyen de propulsion utilise; dans le cas ou un moteur sera utilise: type de moteur et puissance en cv ; .caractcristiques de l'embarcation : longueur, largeur et creux ; enombre et types d'engins de peche utilises Articlejl : Tout changement de proprietaire doit faire l'objet d'une declaration prealable aupres du Chefdu service regional competent. Le Chef de service regional est celui du ressort duquel se trouve I' cmbarcation au moment ou intervient le changement de proprietaire. Une demande d'immatriculation doit etre forrnulee par le nouveau proprietaire. La demande est accompagnee d'une photocopie legalisee de la carte nationale didentite du proprietaire, de l'autorisation prealable de construction prevue a l'article 15 de la loi portant code de Ia pechc maritime ainsi que des renseignements figurant al'article 5 ci- dessus, Article Z: Toute demande d'immatriculation concernant une nouvelle embarcation doit etre accornpagnee de la photocopie legalisee de la carte nationale didentite du proprietaire, de l'autorisation prealable de construction prevue a l'article 15 de la loi portant code de 1a peche maritime, ainsi que des renseignements figurant al'article 5 du present arrete. Article .B: Les renseignements sont portes sur un registre et un numero est attribue a I' embarcation. Une carte d'immatriculation etablie sur le modele joint en annexc (I) au present arrete est delivree au proprietaire de l'embarcation par le Chef du servie regional. La carte doit etre presentee au debut de chaquc annee aux Chefs de services regionaux des peches maritimes pour validation. Article 9: La carte d'immatriculation est presentee aux agents des services rcgionaux , des services departementaux et des pastes de controle qui en font la dernande lorsquils accornplisscnt leurs fonctions de controle et deneadrement. La presentation de la carte est exigee au moment de l'achat du carburant au niveau des stations de pompes de carburant exonere des droits de douane et destine a Ia peche artisanale. 11- MARQUAGE ArticlcJ.Q: Les embarcations de peche artisanale immatriculees doivent porter de facon apparente ct permancnte les marques cxterieures didentification. Article 11: Le proprietaire de l'embarcation a l'obligation dapposer ct dentretenir les marques exterieures d'identification de facon ace qu'elles scient toujours lisibles. A cet effet : 1 - les marques d'identification doivent etre inscrites sur les deux bords de la coque de l'cmbarcation et de Ia superstructure s'il en existe une, ababord et atiiaotd. ; 2 --Ie numero d'immatriculation de la pirogue doit etre compose de deux lettres distinctes suivies de quatre (4) chiffres comme indique en annexe 3 --les lcttres doivent etre inscrites en caractere d'imprimerie ; 4- la hauteur (H) des lettres et des chiffres est determinee en fonction de la longueur de I'cmbarcation selon les indications suivantes : • Longueur de la pirogue egale ou inferieure a15 metres: • Longueur de la pirogue superieure a 15 metres : 20 centimetres 25 centimetres 5 - la hauteur du trait d'union sera egale a la moitie (112) de la hauteur des chiffres et dcs Icttres ; 6 ·-la largeur des traits de l'ensemble des lettres , chiffres et traits d'union sera d'au moins un sixieme (1/6) de la hauteur minimale (H) ; 7 ..- les marques didentification doivent etre visibles , de preference de couleur blanche sur un fond noir ou noire sur un fond blanc. III- DISPOSITIONS FINALES SUR L'IMIVIARTICULATION ET LE MARQUAGE Dl<:S EMBARCATlONS DE PECHE ARTISANALE Article 12; La detention de la carte d'immatriculation abord de I'cmbarcation est unc condition d'utilisation de I'embarcation pour I'exercice de la peche, Article 13; Le retrait temporaire ou definitif de la carte d'rmmatriculation pout etre decide lorsque I'embarcation a et6 utilisee pour cornrnettre des infractions en matiere de peche ou de droits de douane. Article 14: Conformement aux dispositions de l'artic1e 12 (b) du dee ret n" 98 - 498 du 10 juin 1998 fixant les modalites d'application du code de la peche maritime, il est interdit d 'utiliscr pour l'exercice de la peche une embarcation qui n'a pas etc immatriculee et marquee scIon les rcgles prescrites par les dispositions du present arrete. Article 15 : L'inobscrvation des regles prescrites par le present arrete est punic conformcmcnt aux dispositions prevues par l'article 87 (g) de la loi n° 98- 32 du 14 avril 1998 portant code de la peche maritime. Article 16: Le Directeur de I'Oceanographie et des Peches maritimes, Ie Dirccteur du Projet Surveillance des Peches au Senegal (PSPS) et les Chefs des services regionaux des Pechcs maritimes sont charges, chacun en ce qui le concerne de I'execution (~u, present arrete qui sera public au Journal officiel et qui entre en vigueur ala date de sa pU,l;J1idltion." i' . CODIFICATION PROPOSEE POURCODIFICATION PROPOSEE POUR L'IMMATRICULATION DES PIROGUES Region de Dakar Region de ThiesRegion de Thies Region de Saint-Louis Region de Louga Region de Fatick Region de Ziguinchor Region de KaolackRegion de Kaolack

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