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塞内加尔的法律

Arrêté 12984 fixant les normes applicables aux embarcations non pontées de type artisanal

颁布于 2011-11-23 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
french
类型
条例
组织
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
国家
塞内加尔
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
artisanal fisheries, fishing vessel, offences/penalties

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文本

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  1. REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Un'l Foi 2 3. 11.2 a 11 *0 1 2 9 8 4 ~ MINISTERE DE L'ECONOMIE MARITIME~ Arrêté fixant les normes applicables aux embarcations non pontées de type artisanal. Le Ministre de l'Economie maritime: Vu la Constitution; Vu la loi 98 - 32 du 14 avril 1998 portant code de la pêche maritime; Vu la loi n° 2002-22 du 16 août 2002 portant Code de la Marine marchande; Vu le décret n°75-1091 du 23 octobre 1975 fixant, dans les estuaires navigables, les limites entre les zones de pêche maritime et continentale; Vu le décret n"98-498 du 10 juin 1998 fixant les modalités d'application de la loi portant code de la pêche maritime; Vu le décret n° 2004-283 du 05 mars 2004 portant application de la loi portant Code de la Marine marchande; Vu le décret n02005-569 du 22 juin 2005 portant organisation du Ministère de l'Economie maritime; Vu le décret n02009-451 du 30 avril 2009 portant nomination du Premier Ministre; Vu le décret n02009-538 .du 5 juin 2009 relatif aux attributions du Ministre de l'Economie maritime, de la Pèche.et des Transports maritimes; Vu le décret n02009-583 du 18 juin 2009: portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale des affaires maritimes; Vu le décret n"2011-818 du 16 juin 2011 modifiant le décret n02011-634 du 17 mai 2011 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés publiques entre la Présidence de la République, la Primature et les Ministères; Vu l'arrêté n01718 du 19 mars 2007 portant immatriculation et marquage des embarcations de type artisanal du Sénégal; • Sur proposition du Directeur général de l'Agence nationale des Affaires maritimes, ARRETE: 1· DISPOSITIONS GENERALES Article premier: Champ d'application: Le présent arrêté a pour objet de définir les normes de sécurité applicables aux embarcations non pontées de type artisanal exerçant dans les eaux maritimes sous juridiction sénégalaise, quelles que soient leur longueur et leurs activités. Article 2 : Définitions Aux fins de l'application du présent arrêté, on entend par: Embarcation non pontée : toute embarcation non pourvue d'un pont éta-che continu o. l'avant '1 l'arrière, Longueur hors tout (HT): la longueur totale de l'embarcation, mesurée de l'extrémité avant à l'arrière y compris les éperons, Longueur (L) : la longueur totale de l'embarcation, non compris les éperons. Largeur (B) : la distance intérieure mesurée au milieu de l'embarcation. Creux (C) : la distance mesurée au milieu de l'embarcation, du dessus de la quille à la limite supérieure des fardages. Tonture: le rapport du niveau de relèvement des structures avant et arrière par rapport au milieu de l'embarcation. 1 Pack de sécurité: lot de matériels, d'arrnemenf d'équipements de signalisation minimum destiné à assurer la sécurité de l'embarcation non pontée dans sa catégorie. Article 3 : Packs de sécurité La pratique de la navigation dans les eaux maritimes sous juridiction sénégalaise par une embarcation non pontée est soumise à l'embarquement d'un pack de sécurité conformément à l'article 3 ci-dessus. " existe trois packs de sécurité dont la composition est définie en annexe. Article 4 : Catégorisation des embarcations non pontées: Les embarcations non pontées effectuant une navigation dans les eaux marjtimes sous juridiction sénégalaise sont classees en trois catégories définies en fonction de leur longueur et du pack de sécurité à embarquer: 1ere catégorie: Toute embarcation non pontée, d'une longueur (L) inférieure ou égale à sept (7) mètres et disposant à bord du pack de sécurité n° 1. 2e catégorie: Toute embarcation non pontée, d'une longueur (L) comprise entre sept (7) mètres et douze (12) mètres et disposant à bord du pack de sécurité n02. 3e catégorie: Toute embarcation non pontée, d'une longueur (L) supérieure à douze (12) mètres et disposant à bord du pack de sécurité n03. Les embarcations non pontées pratiquant le transport de biens et de personnes sont tenues d'embarquer le pack de sécurité n03, quelles que soient leur longueur et la distance à parcourir. Les embarcations non pontées pratiquant une navigation de plaisance sont tenues d'embarquer au minimum le pack de sécurité n02, Les embarcations non pontées effectuant une marée dépassant vingt quatre heures, navigant de nuit ou hors des eaux sous juridiction sénégalaise, sont tenues d'embarquer le pack de sécurité n03. 2 11- NAVIGATION DES EMBARCATIONS NON PONTEES Article 5 : Types de navigation Il existe deux types de navigation: fluviale et marit-ne. Une embarcation non pontée conçue pour la naviqafion fluviale ne peut accéc=r à la zone mé"ime. Article 6 : Restrictions à la navigation Les services techniques des Ministères chargés de la Marine marchande et des Pêches maritimes peuvent, lorsque les conditions météorologiques le commandent, interdire l'appareillage de toute embarcation non pontée, quelque soit le pack de sécurité embarqué. Article 7 : Feux de signalisation. Les embarcations opérant de nuit doivent obligatoirement disposer d'au moins un feu de navigation visible sur tout l'horizon, porté par un mât dont l'extrémité dépasse d'un mètre et demi au moins la limite supérieure du fardage. Les embarcations non pontées de longueur (L) supérieure à 13 mètres doivent disposer d'une source d'énergie pour le fonctionnement normal du feu cie navigation. Article 8 : Veille Pour tout type de navigation, de jour comme de nuit, une veille visuelle et auditive doit être assurée en permanence pour éviter les risques d'abordage. Cette veille doit être effectuée, à tour de rôle, par les membres de l'équipage adultes et aptes à cet effet. III- CONCEPTION ET CONSTRUCTION Article 9 : Les embarcations non pontées doivent être conçues et construites de manière à assurer la sécurité de l'embarcation, de l'équipage et du matériel à bord. Article 10 : Déclaration préalable Toute acquisition, construction ou modification majeure d'une embarcation non pontée est soumise à une déclaration préalable, conformément aux dispositions pertinentes en vigueur. Cette déclaration doit être accompagnée d'un devis estimatif établi par un charpentier agréé et d'un plan descriptif du modèle de l'embarcation. Article 11 : Approbation des plans: Tout plan de construction de toute embarcation non pontée, en modèle unique ou en série, doit être approuvé par l'autorité compétente. Article 12 : Renforcements des structures. La conception et la construction de toute embarcation non pontée, doivent tenir compte de la force motrice, des agrès de pêche et de la charge. Article 13 : Arrimage et saisissage Les matériels mobiles embarqués, susceptibles de provoquer des accidents sous l'effet des mouvements de l'embarcation, doivent être disposés et saisis de manière à ne présenter aucun danger pour l'équipage. Article 14: Compartimentage Les embarcations non pontèes doivent être compartimentées de manière à assurer leur équilibre et leur stabilité. 3 Article 15: Les matériaux de construction. La quille et les éperons des embarcations non pontées doivent être en bois rouge ou en tout autre matériau de résistance équivalente. Le bordé ou le fardage des embarcations non pontées, de longueur inférieure à dix (10) mètres, doivent être construits en bois « samba » ou en tout autre type de bois admis en équivalence. Le bordé ou le fardage des embarcations non pontées de longueur supérieure à dix (10) mètres doivent être construits alternativement en bois rouge ou bois « Samba», ou en tout autre type de bois admis en équivalence. Les embarcations non pontées effectuant la pêche à la senne de plage et dont la longueur est inférieure ou égale à 14 mètres, doivent être construites en bois « sarnba » ou en tout autre type de bois admis en équivalence. Article 16 : Conception et pose de la quille: Les caractéristiques de la quille sont définies dans le tableau ci - dessous: Longueur inférieure à 9 Supérieure (L) des 9 à 13 m 13 m à 20 m ou égale à embarcations m 20 m Largeur de la Supérieure ou Supérieure ou Supérieure Supérieure quille en cm égale à 25 égale 35 ou égale à 50 ou égale à cm Epaisseur de Supérieure ou Supérieure ou Supérieure supérieure ou la quille en cm égale à 5 égale à 7 ou égale 15 égale à 20 Pour toutes les embarcations ëonstruites en bois, le rapport entre la longueur (L) de l'embarcation et celle de la quille est défini conformément au tableau ci-dessous: . Longueur inférieures 9 à 13 m 13 à 15 m 16 à 20m Supérieure (L) des ou égale à embarcations à9m 20m Largeur de Supérieure ou Supérieure ou Supérieure Supérieure Supérieure l'embarcation égale 1, 70m égale 1,80 m ou égale 2,00 ou égale 2,60 ou égale à m m 3,50m Creux de Supérieure ou Supérieure ou Supérieure Supérieure supérieure ou l'embarcation égale à 0,80 m égale à 1,10m ou égale 2,00 ou égale égale à m 2,20m 2,50m Article 17 : Bordés Pour assurer une bonne ouverture de l'embarcation et une largeur suffisante, l'angle de fixation des bordés doit être égal à celui appliqué au fardage et toute autre rallonge latérale. Article 18: Assemblage des parties Les planches des différentes parties de l'embarcation doivent être assemblées de manière enchevêtrée, dite coupe en Z. Les différentes parties d'une embarcation non pontée sont fixées à l'aide de pointes galvanisées dont les dimensions sont indiquées dans le tableau ci-dessous: 4 POINTES ."-- Lonvueur Eperons Traverse- 1 Bordée Corde: --: Far-Ia des , embarcations i en mètre i ! i 7à8 Fer8à10 Pointe de Fer 10 Pointe de 8 à Pointe de 10 à 12 10 12 10 à 12 Fer 10 à 12 Pointe de Fer12 Pointe 10 à Pointe de 15 12 à 15 12 supérieure à 13 Fer12à 15 Pointe de Fer 14 Pointe 12 à Boulon de 12 12 à 15 15 L'espacement maximal admis entre deux pointes est de 35 cm pour le bordé et 25 cm pour le fardage. Article 19 : Rallonge des parties Longueur de Eperon avant Eperon arrière Joint avant en Joint arrière en l'embarcation en en mètre en mètre cm cm mètre 8 Inferieure ou Inferieure ou égale Supérieure ou égale Supérieure ou égale éaale à 2 à2 à 40 à 35 12 Inferieure ou Inferieure ou égale Supérieure ou égale Supérieure ou égale égale à 4,5 à 4,5 à 50 à40 15 Inferieure ou Inferieure ou égale Supérieure ou égale Supérieure ou égale éqale à 5 à5 à 60 à50 19 Inferieure ou . Inferieure ou égale Supérieure ou égale Supérieure ou égale écale à 6 à6 à 65 à55 22 Inferieure ou Inferieure ou égale Supérieure ou égale Supérieure ou égale écale à 7 à7 à 70 à 65 24 Inferieure ou Inferieure ou à Supérieure ou égale Supérieure ou égale écale à 7,5 égale 7,5 à 70 à 65 Article 20 : Membrures Les embarcations non pontées, de longueur supérieure à treize (13) mètres doivent disposer de membrures distantes d'un (1) mètre au plus. Article 21 : Etanchéité Les embarcations non pontées doivent être construites de manière à garantir une étanchéité adéquate. Article 22 : Visites techniques. Sans préjudices des dispositions de l'arrêté n° 1718 du 19 mars 2007 portant immatriculation et marquage des embarcations de type artisanal, la visite technique prévue par l'arrêté sus visé est effectuée lors des étapes suivantes: la pose de la quille, des éperons et des bordés; la mise à l'eau Pour les embarcations non pontées, construites en matériau autre que le bois, le suivi et le contrôle sont assurés par l'autorité compétente ou tout autre structure agréée à cet effet. 5 IV . STABILITE LIMITE DE ÇHARGE Article 23: tonture des embarcations non pontées La tonture minimale d'une embarcation non pontée doit égale ou supérieure à deux (2) pourcent de la longueur hors tout (HT) de l'embarcation. Article 24: Limite de charge des embarcations non pontés. Les limites de charge des embarcations non pontés sont définies par le tableau suivant: longueur de l'embarcation en Limites de charge en cm mètre moins de 7 15 de 7 à 13 25 plus de 13 40 Le chargement doit être réparti uniformément de l'avant à l'arrière de manière à assurer au navire une assiette satisfaisante. Article 25 : Marque d'enfoncement maximum Toute embarcation doit porter sur sa coque une marque, représentée par une bande visible, correspondant à l'enfoncement maximum autorisé. Cette marque est gravée sur la coque, de chaque bord au milieu de l'embarcation. Cette marque d'enfoncement est de couleur claire sur fond foncé ou inversement. Elle est constituée d'un trait horizontal de 50 cm de long et de 5 cm d'épaisseur; le milieu de ce trait correspond au milieu de la longueur hors tout de l'embarcation. Article 26 : Tableau arrière Le tableau arrière supportant le moteur doit être conçu et fixé de manière à garantir une résistance suffisante contre les effets du moteur. La protection contre l'envahissement par l'arrière doit être assurée par un caisson étanche (puits du moteur) sur l'avant du tableau, de même hauteur que la lisse, et de dimensions suffisantes pour le basculement du moteur. V INSTALLATIONS PROPULSIVES Article 27 : Corrélation entre le type d'embarcation et la puissance motrice. Les embarcations disposant d'un moteur hors bord doivent être conçues de manière à créer une adéquation entre les dimensions de l'embarcation et la puissance motrice. VI - SANCTIONS Article 28: Sans préjudice d'autres dispositions en vigueur, toute infraction aux prescriptions du présent arrêté est punie conformément aux sanctions prévues par les lois n098 - 32 du 14 avril 1998 et n02002-22 du 16 août 2002 portant respectivement code de la Pêche maritime et Code de la Marine marchande et par leurs différents décrets d'application. 6 VII DI~POSITIONS FINALES Article 29 : Le Directeur général de l'Agence nationale des Affaires maritimes, le Directeur des Pêches maritimes et le Directeur de la Protection et de la Surveillance des Pêches, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié partout ou besoin sera. 7 ANNEXE 1 : Matériel cie sécurité obligatclre à bord des embarcations non pontées Matériel de sécurité 1 Équipement individuel de flottabilité (EIF) « Aide à la flottabilité» 50 newtons> faible flottabilité « Gilet de sauvetage» 100 newtons> moyenne flottabUité « Gilet de sauvetage» 150 newtons> bonne flottabilité Ces équipements sont approuvés SOLAS ou par l'Agence nationale des Affaires maritimes (ANAM). 2 Moyen de repérage lumineux « Pour être secouru il faut être vu » Au choix, il peut être collectif (lampe, projecteur, etc.) ou individuel s'il est étanche et porté par chaque personne à bord. 3 Dispositif de lutte contre l'incendie La durée de vie et la périodicité des contrôles des extincteurs sont fixées par le fabricant Le matériel embarqué doit être à jour des visites d'entretien ainsi définies. Vérifiez que le matériel satisfait bien pour chaque élément protégé (capacité contre les feux secs « A », contre les feux gras {( B }), caractère diélectrique). 4 VHF ASN (appel sélectif numérique) Cet équipement permet d'envoyer automatiquement sa position au service de sécurité en cas de détresse. 8 ANNEXE 2: Spécifications du matériel de lutte anti-incendie par gabarit d'embarcation. • ext.lncteur(s), capacité tetate ;;;;2 kg AB 0 moins d'un mètredu poste de barre principal ou du cockpit. • extlnc:teur(s),eapaclté totale !E4 kg ABit moins de deux mètres poste de barreprl"C:lp.alou du cockpit • extlneteur(s), capacité totale ii 6ksABlmoins de deux mètres poste de barre prlnc:lpalou du .. cockpit plus une couverture anu-reu 9

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