Ordonnance législative nº 7 portant les mesures préventives en vue de disettes de vivres
颁布于 1927-08-20 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- East African Community (EAC)
- 国家
- 卢旺达
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- food security
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文本
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20 AOUT 1927 - ORDONNANCE LE GISLATIVE n° 7. Mesures preventives en vue des di settes de vivres. (B.0.R.U, 1927. p. 283). Approuvee par Decret du 3 decembre 1927 (B.0.R. U., 1927, p. 283). Modifiee par O.L.R.U. n° 14/A.E. du 26 mars 1942 (B.0.R.U., 1942, p. 16). 1. - lndependamment des approvisionne ments de graines necessaires aux semailles. qui· ne seront pas inferieurs a 10 kilogrammes par habitant. rout indigene aurochtone adul!e de sexe masculin residant dans sa chefferie est tenu de constituer a l'epoque de la recolte des ce reales et des legumineuses et aux dates fixees par le Resident competent des reserves de vivres destinees j la consommation de sa fa mille. Ces reserves scront calculees a raison de 60 kilogrammes de vivres par tete d'habitant. Leur conservation sera assurec: dans les conditions prc:scrites par le fonctionna,rc competent et ellc:s ne pourront etre entamec:s qu·au~ dates et dans la mesure qu'il determi nc:ra 2 ct J. - I /.-\hrog<'s par () /..R.U ,. .. !.J,,-\ 1:-.". du .?oJ/V.J.?J l. - Saut aulort'.\alion du .i:011n·nu·11r de 111·0 1 ,.,,,,,·. :-.ur avi~ f."on(onnc.~ dc l 1hlrtll' :-.ani1:iirc. l<>111c irm:a1i,111 <"•I 1111crdil<· dan, un<· ,,,n<· ,run l..1l<1111i·1r~ ,k profo111.kur au1,,ur du p<·rim~lrc d,·, a~n,dromcs cl des ,111arti,·rs habi1,·s de, c:ir c·,1nsaip1ions uroaincs. cc111rcs r,'sidcn1icls. in dus1ncb. minicr, c:t commcn:iaux. J. - Chaquc reseau d'irrigation scra equipe d'un dispositif hydrntechnique permc:11an1 ,re vac:ucr j tout moment reau cn cxces ct de pro ,·oquer des fluctuations brusques du plan d'eau. t - L'exploitant appliquera a ses frais. sauf derogation :i accorder par le go111·eme11r de pro 1·ince. toutes mesures jugees utiles par l'autori te sanitaire locale pour combanre la prolifera tion des vecteurs de maladies endemiques ou DISETIES 4. - Les infr~ctions aux dispositions de la presente ordonnance ainsi qu·aux mesures prises pour en assurer !'execution seront punies d'une arnende qui ne depassera pas 2.000 francs et d'une servitude penale qui ne sera pas supe rieure a six mois ou de l'une de ces peines seu lement sans prejudice a taus dommages interets qui pourraient etre dus aux indigenes. Le aouveau Code Penal (D.L. n° 21,77 du 18.8.1977) a remplaCC la servitude pcnaJc par remprisonnement comme peine privative de libcnC. 5. - Les Residents sont charges. etc.