Décret du 28 juillet 1938 - Police sanitaire des animaux domestiques
颁布于 1938-07-20 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- East African Community (EAC)
- 国家
- 卢旺达
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal health, pests/diseases, hygiene/sanitary procedures
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2:R JUILLET 1938 - DECRET. hike sanltaire des animaux domesti-~. (8.0., 1938, p. 833). R~ndue executoire au Rwanda par .O.R.U. n° 62/Vet. du IO juillet 1940 (B.0.R. U., p. 135). QI dispositions ont ete modifiees par ()rdonnance Legislative n" 32/ Agri. du 77 Janvier 1941, applicable au Rwanda; Ordonnancc Legislative n° 38/Vet. du 20 f~er 1942, applicable au Rwanda; ~nnance Legislative n° 54/8 du :.tv janvier 1949, rendue exccutoire par O.ltU. n° 54/99 du 8 juillet 1949 (8.0.R.U., 1950, p. 21) et Ordonnance UJlslative n" 54/147 du 6 mai 1950, itendue executoire par 0. R. U. 11° 54/47 du 19 mai 1950 (B.O.R. U., 1950, p. ffl). TITRE PREMIER. DISPOSITIONS GENERA LES. I 1". - Maladies visees par le decret. ).-~ maladies que vise le present decret ■clMltint en deux categories: }\, - Lts maladies rcputces contagieuses. ON mab1dies sont : .-t- II rage et lcs affections charbonneuses ilil let mammiftres; ~/""" la f)tttc hovine ct la fievre aphteuse dans ... lei e,pcct•s de ruminants ct de suides; l~ lafll~leurellose clans toutes les especes de tWllllan11; la pleuropneumonie contagieuse du breuf \ti bovins; Ii dnvelfr dans l'cspece ovine ou ca la morve et les lymphangites epizooti qucs, ulcereuses et sporotrichosiques et la dou rine chez lcs solipcdcs; le ro11gct et la peste porcine dans J'especc porcine. En application de rart. 2. divcrscs maladies ont etc ajoutces ,l celte liste (categoric A). par Ord. du Gouverneur General. Ce sont: •- la plcuropncumonic contagieusc de la chCvre (Ord. n11 180/Wt. du 1.6.1942. B.A., p. 638; O.R.U. n" 37/Wt. du .~.8. 1942, B.O.R.U., 1942 p. 47); le coryza contagieux des hovides (Ord. n" 232/Vtt. du 3.8.1942. B.A., 1942. p. 1006; O.R.U. n" 51/Vet. du 3.10.1942. B.O.R.V .. !942. p. 69); la lurnpyskin disease des bovidcs (Ord. n° 320/Vet. du 27.10.1946. B.A., 1946, p. 1719. O.R.U. n" I/Vet. du 2.1.1947. B.O.R.V .. 1947 p. 3); la maladie d'Avieszky (Ord. n° 54/319 du 4.9.1948. El.A., 1948. p. 2587; O.R.ll. 11° 541119 du 27 11.1948. B.O. R.U., 1949, p. 54); la sa1moncl1ose porcine~ la salmoncllose bovine et l'influen,a porcine (Ord. n° 54/355 du 15.10.1948. fl.A., 1948. p. 2772: O.R.U .. n" 54/120 du 30.11.1948. 8.0. R. u., 1949. p. 29); les pestes. 'e cholera el la variolo-diphtcric aviaires (Ord. n° 54/7 du '1.1.1951. B.A., 1951. p. 158: O.R.U. n" 54134 du 7.4.1951. ,'.O.R.U., 1951. p. 128): la myxomatose (Ord. n" 541448 du 31.12.1953. art. J" scukmcnt: B.A .. 1954, p. 96, applicahle au Rwanda): la rnaladic de Newcastle (Ord. n" 54/368 du 15. I 1.1954: fl.A .. 1954. p. 1725. applicahle au Rwanda): la malad1e rc:,piratnire chroniquc des volail/es (Ord. n~ 551652 du 21.12.1959: O.R.lJ. n" 555178 du 17 . .1.1%0. 8.0.R.V.. 1%0. p. 460), l'epi<lidymo-vaginitc infccticuse des bovidcs (Ord. n" 551 172 du 2.5.1960: O.R.U. n" 5551147 du 16.6.1960. 8.0.R.U., 1960. p. 1002). B. - Toutes autres maladies transmissihles ou d'al/ure epizootique ou enzootique . Ces maladies sont: !es gales dans toutes !es especes; la dermatose contagieuse des bovidcs; la tuberculose bovine; l'avortement epizootique (brucellose bo vine); !cs trypanosomiases autres que la dou rine; les piroplasmoses communes; !'east coast fever; l'anaplasmose; le heart water; la horse.sickness; !cs maladies des volailles (cholera, ty phose aviaire, pullorose, coryza contagieux, va riolo-diphterie et peste). En application de !'art. 2. cellc lisle a etc completce par: ~ la paratuberculose (maladie de Johne) (Ord. n" 54152 du 15.2.1954: B.A., 1954, p. 367, applicable au Rwanda); les leucoscs aviaircs (Ord n" 54/79 du 27.3.1957. 8.A .. 1957. p. 802, applicable au Rwanda). 2. - Le gouverneur general pent par ordon nance ajouter a la nomenclature d'une des deux categories ci-dessus toute autre maladie qui prendrait un caractere dangereux. 3. - Le gouvemeur general determine, le cas echeant, !es regions du pays ou le present decret ne sera pas applique en tout ou en partie. § 2. -- Definitions. 4. - Pour !'application du present decret. est considere : . 1° commc atteint d'une maladie contagieuse, tout animal qui presente, pendant la vie ou a l'autopsie. des sympt6mcs ou. des lesions tels que d'apres Jes donnees actuelles de la science, il ne puisse subsister aucun doute sur ]'exis tence de la maladie; 2° comme suspect d'etre atteint d'une mala die contagieuse, tout animal prcsentant des symptomes ou des lesions qui en font soup<;on ner !'existence; 3" comme suspect d'etre contamine tout ani mal qui se sera trouve dans !es conditions de possibilite d'infection. Celles-ci sont precisees ~.,Ii,,,. ... ~,.k..~ ~:, :...:....w-- .:.--=~; =~ ~~ "'---- :...~..:--=~ ,. ~ ~ ;r='!IC,.::.- ~--:-:: 5 .. - ..)11.:.,r-..: ~.: •• :...r • ..,,.....::.cr;;:cs .:...:,n: ::ic ~r ;,c-~ .. c:L rVUJ.VeJ ~ .>en.s. ..:LJ pres.er..: ~ ..... --r;:-r ""~:, !:J.::-~--.::~ •t:l.t:Il.lliilrc, .:JJ. J?:>..i•;;:Tr-=:=;:c ~, =.::c.:...:::- •= .c-:'~:=-.i ;..,.::-~.. .. ..... ~~ .. ,.:.:- . :.. .,t..:..;:" ~ ::. ¥~ ~ ~ .;:::,..,· ... :;:-~r :.c .....i. --~-" ,,.--: :.: -=~ ;.A..:z....~r~ ~t .i.£t:ilG ~£:o ...:..:c~ :.::s par le gou~erneur g~Mrai o u j()f] dekJue. ffi . .i.b dans I~ limites des aunbuuons que celu1-c1 de termine. II faut entendre par autorite qualifiee au sens du present decret, le gouverneur general ou toute autorite qu'il deleguera par ordonnance; et par autorite territoriale qualif(ee ~out, fonc~ tionnaire ou agent du service territorial des1gne par le gouverneur general ou son delegue. 6. - L'isolernent consiste soit a tenir les ani maux renfermes dans un local (sequestration), soit a les tenir rassembles dans un piiturage ap proprie (cantonnement). 7. - La quarantaine consiste dans la mise en observation d'animaux introduits dans une re gion determinee et a pour but de s'assw-er d e leur etat sanitaire. La quarantame est appli cable aux animaux importes; elle peut etre ap pliquee ii l'interieur de la Colonie et des terri toires sous. mandat. La duree de la quarantaine est fixee par l'au torite territoriale qualifiee, l'autorite veterinaire entendue. TITRE II. POLICE SAN IT AIRE A L'INTERIEUR. CHAPITRE PREMIER. MESURES GENERALES. § 1er - Declaration et isolement. 8. - Tout proprietaire ou detenteur, a quel ue titre que ce soit d'un animal qui presente, ·ndant la vie ou sur le cadavre, des s1gnes par ·11iers faisant reconnaitre !'existence de mala is contagieuses de la categorie A de !'article rernier est tenu d'en faire immediatement la 'claration a l'autorite territoriale OU veteri ire la plus proche. La meme declaration est obligatoire en ce 1i concerne Jes animaux qui ont ete en contact ·ec des animaux atteints d'une de ces maladies qui se sont trouves dans les conditions de ntamination visees au 3° de !'article 4. L'obligation de declarer incombe egalement x medecins veterinaires, inspecteurs des mdes directeurs d'abattoirs, medecins, fonc onnai;es et agents du service de !'agriculture, u service territorial, de la police et de la iuane qui, dans l'exercice de leurs fonctions, connaissent ou soupi;onnent !'existence d'une ces maladies contagieuses. J. - Lorsqu'un cas de maladie contagieuse la categorie A de !'article premier est consta l'autorite terriwriale qualifice est tenue d'en .ormer le public par un avis affichc a ses b~ :aux et d'en faire part aux indigenes par vo1e .e proclamation. 10. - Meme avant toute intervention offi elle, Jes animaux au sujet desquels la declara :;.:.c ..:, ,..:.. ~= ..:.U..U.: .. ·2.z~: ..... -1.~c .::~-J .. - ..,. \ --l.~"\...~ :..., r. .,. ~ ....... ;c~.::::-...:C:.:L.. ~::-·r:c -2:.:::.C""...:;...r.c.:'Ji.~;J~ ~x► ~ ;:.3.r .1cO ~ ..:.u ..:.cr.::;:}tC.Ji wn~ u.n ca....:in.'\i.C J,.)IH j".:,,.. ....... --6 ~ ~r.J. .. :d.H,,.x·.1os.:· 'iU-~i. ~r~:Vln..'.i ;t.-Z":-'-~ J:. ~...:..:-~ ~lil:: .i :. - \.{~~ t--.,-.. ~t-"':i...! •L-.1~·: .~..., ":-,. Jl. - D6 -iu·dk c'S! S-1"1,· J\m, ,kd,11:•· uon ,rexistence uu de suspi..:1011 J'une 111ah1J1e contagieuse de la categorie A d e ('article pre mier l'autorite territoriale quahfiee est tenue de r;querir immediatement un medec in veteri naire officiel ou agree aux fms de y1s1ter le ou les animaux atteints ou suspects. Le medecin veterinaire qui, en toute circons tance constate ou confirmc !'existence ou la suspi~ion d'une de ces maladie s est tenu d' ap pliquer immediatement, ~ titre !)rov1s01re, toutes les mesures de pohce samta1re que la situation comporte. II en informe sans delai l'autorite territoriale qualifiee et lui propose, le cas echeant, toutes mesures complementaires. 12. - Des que la nature de (a mah~die est etablie, l'autorite territoriale quahhee fait apph quer les mesures speciales prevues par !e pre sent decret pour chaque malad1e contag1euse. Sur Ia proposition de l'autori!e ~eterinaire, elle delimite la zone infectee et, s1 necessaire, la zone suspecte et la zone de prot~ction, y pres crit les mesures prevues par le present decret et reglemente : a) les visites et surveillances sanitaires; b) le recensemcnt et eventue\lement le mar quage; c) l'isolement et l'abattage; d) la tenue des foires et des marches; e) la circulation (me,ne des personnes); !'in troduction, le transport et le transfer! des am maux; f) I'assainissement et la desinfcction; . g) la destruction des cadavres et des obJets susceptibles de transmettre la contagion; h) !'interdiction de certaines regions, routes et paturages; i) !'application de toutes mesures quelcon ques preventives, curatives ou diagnosliques. Les mesures mentionnees ci-dessus ne peu vent etre levees ou modifiees que par l'autorite territoriale qualifiee, sur un rapport ecrit de J'autorite veterinaire. Lorsqu'il ordonne, en vue de l'interet pu~li~, l'isolement ou la mise en quarantame d am maux, le gouvernement n'assu me pas !'obliga tion de pourvoir a leur entrellen et n encourt aucune responsabilite a la suite des prejudices directs ou indirects resultant de ces mesures. Les traitements ainsi que !es mesures preven tives ou diagnostiques peuv~nt etre appliqu~s aux frais du gouvemement s1 le gouvemeur ge neral en decide ainsi. § 3. - Surveillance sanitaire ct visite obligatoire. 13. - Les medecins veterinaires officiels .~t agrees exercent une surveillance active sur I e tat sanitaire des ammaux domestiques en s'as surant en toutes circonstances, de !'execution des dispositions reglementaires relatives a la police sanitaire desdits animaux. lls peuvent se faire presenter Jes animaux ou les troupcaux. ::..'-,.i ~ ... -v ... :...~ ..: .JA:~\. ... -'"N: t~i.14'., .;."'t,I; r~m;~. ...-... UL..,X'r H,-;c.:r ,. .s .uunl-Ju.\. cu~. l..,·-1ux. !'llur,. ,:,:,~. ,,,,,. l kur u~ f\il ~~ lt:K\..k'\. ... U~ \X':, ..... n,~,n~ '~""~ ,"W ,1...~ .,u,..,..,,-.:,· ~ ............. ~ ,~ '-'\Jiit..'- .,,,..,~ :,~~,~\,,to., .J. .. ,., ,'\X, -.'- ~ ... ,,,N.\.:' ~, ........ ,. ~"" ,.....,.,""1,~ ,·..:, ... ,~ °'l-:S..t\,."' -.i,.~-.).. \,l,''\A J.\\.,, \\,,~ ,,,~,'w.~ ,\\.' "~' I\.'""' ,'1.4. ,I\.' :,..>II .,•1:,.,.'lllld . u. - 1-..1u1 anuu,11 ll\>U\\' \'II .ldl\>I:- \I\I h\"1 ou son isukmcnt aurnil c1e prescrit ou .:in:uhm en fraude dans les regions declarees suspectei pourra etre immediatement abattu par toul agent de l'autorite qualifiee, et ce, sans qu'il) ait lieu a indemnite. 15. - Le gouverneur general et les autoritll qualifiees qu'il designe par ordonnance pe.~ven\ prescrire le marquage, le recensement, I 1s~le,, ment, la mise en quarantaine, l'exprop~1at1oa et le changement du lieu d'habitat des amma~ se t~ouvant dans une region menac~e d:etre e~l vah1e par une des maladies c0n!ag1eu~es. de l categorie A de !'article premier, ams1 q toutes mesures sanitaires preventives. Eventuellement, dans telle region, elles ~eu• vent determiner le nombre maxlmum de teter. de betail qui peuvent etre tenues par explo1ta~ tion. Elles peuvent y interdire la detention d, bovides. § 4. - Abattage - lndemnite. 16. Le gouverneur general et les autoritl qualifiees qu'il designe par ordonnance pe vent, dans l'interet p~blic, ordo~ner l',abatta~ . des animaux domesl!ques attemts d une d . maladies contagieuses qui suivent : la rage chez \es mammiferes; la peste bovine chez toutes !es especes dtl: ruminants et de suides; la pleuropneumonie contagieuse du b~• chez Jes bovins; la morve chez !es solipedes; la peste porcine chez Jes suid~s; . Le gouverneur general ou, l'autonte quahfi i peut egalement ordonner, ! abatta~e 1mm~d1 . de tout animal suspect d etre attemt de I u · des maladies designees ci-dessus. D'autre part, sur rapport ecrit de J'a~toril veterinaire, l'abattage peut etre ordon ne po Jes autres affections enumerees a l'.art1cle ~r mier, qui resteraient rebelles au tr~1teme11~ 1~ titue ou conservera1ent un caractere envah1 sant. 17• Les animaux reconnus atteint s I l'une des maladies indiquees a !'article qui pr cede et dont l'abattage a etc ordonne s~nt ab~ tus immediatement en presence de I auton territoriale qualifiee, apres remise au detente de l'ordre d'abattage. Cet abattage doit se faire sur place quandl disposition des lieux le permet. En cas de transfert vers un abattoir ou. to autre endroit, l'autorite veterinaire pre~cnt I precautions a prendre P<?ur ev1ter la trnnsm sion de la malad1e et decide de la destmat1on donner aux viandes, peaux et issues. 18. Une indemnite est accordee parl gouvernement [de la Colonie] a tout propn taire dont les animaux sont abattus en apph tion de !'article 16 ci-dessus. Le gouverneur general decide du ta~x ·I cette indemnite; ii fixe celui de 1'expropnat1 ilUll'llmaux vis~s a !'article 16 et determine !es fomllllt6s et les conditions auxquelles le paie Mnt de ces indemnites est surbordonne. ,:,, En cas d'infraction i\ l'une des dispositions du pl'&ent dtkret ou des ordonnances, arretes ou cMdsions pris pour en assurer !'execution, l'au loritf qualifi\!e pourra decider que cette indem llltt ne sera pas accordee. "-· L11utorite qualifiee peut ordonner l'abattage llilnldi11t et sans indemnite de tout animal at lefnt OU suspect d'etre atteint de l'unc des mala dies mentionnees i\ \'article 16, si des infrac tionl aux mesures de police sanitaire prcscritcs IOllt ronstatees i\ leur sujet. I S. - Destruction des cadavres. M ff, - La destruction des cadavres d'ani ·• ltteints d'une des maladies contagieuses JIT'it6gorie A de )'article premier a lieu par 'lln.. . .-ment, incineration, cuisson ou par tllCtlon d'agents chimiques, en suivant les ftales et prescriptions qui seront fixees par or domiance. ·.!','!.orit6 veterinaire designe le mode de ion qu'il convient d'appliqucr. En cas d"tnfoul11Cment, les cadavres sont denatures de• l les rendre impropres a la consomma b. :~li \>'\ . . · ... ,.: ... •.•· .. ·.· ... ·. I 6. - Surveillance de certains t?;" ·, etablissements, ~ Le gouwrnM gtnlrol pout, •••• I, : .... de puvenir la propagation des maladies ·· ses, Micter Jes prescriptions qu 'ii es ' · 116cnuires, concernant la surveillance des 1Moin et des magasins de cuirs et de peaux, , .. tanneries et de tous autres locaux de depot i• Ale manutention de produits ou sous ,)ledldtl d'otigine animale. f: ..... ~ Circulation, Transfer!, Transport. Ii. ~ Sur proposition de l'autorite veteri . rntotitt! territoriale qualifiee peut regle ., en tout temps, la circulation, le trans-.,lt le transport des animaux domestiques :-4N le commerce et le transport des ob-E ults ou marchandises qui pourraient r A l11 propagation des maladies citees premier. ~ la circulation, le transfert et le doivent se faire sur le tcrritoire de llll'tlln provinces, les mesures a prendre sc • pr&l•blement coordonnees par les autori · 1 llrrftori. ales qualifit!es des regions interes--J d. -Saur dispositions contraires, prises en 'lnlt•t•artlcle 3 du present decret, toute per ... .-i d&ire transferer des animaux a !'in-= de la Colonie est tenue d'en demander ri+ltlnn l l'autorite territoriale de l'en N• • lrouvent ces animaux. l avtoriqtion ne sera accordee que sur fllltorltc! vc!ter. inaire et eventuellement tallltfn des animaux par un medecin ve .offidel OU agree. \.a cln:ulelion, le transfert et le trans anlm11ux se feront sous le convert ..nte de route delivree par le medecin • ~ dispositions ne s'appliquent ANIMAUX aux detenteurs indiienes que dans Jes regions determinees par le f?OUVerneur general. Ce• dispositions ont lit rcnducs applicahlcs aux dttcn tcurs indigtnes du Rwanda par Ord. n" 313/V~t. du 29.10.1942 (B.A., 1942. p. 1959). 24. - L'autorite territoriale qualifiee regle mente tout ce qui a trait a la formc et aux ren seignements qui doivent figurer sur cette feuille de route et prescrit Jes conditions dans les quelles les transferts peuvent s'effectuer, se re nouveler, etre prohibes ou supprimes. 25. - Les locaux, pares, kraals reserves au sejour des animaux transportes seront constam ment maintenus en etat de proprete par les soins des transporteurs, suivant ]es prescrip tions de l'autoritc qualifiee. 26. - Les bateaux, wagons et camions qui auront servi au transport d'animaux domesti ques seront vides et desinfectes p:;ir Jes soins du transporteur, immediatement apres chaque de chargement ou debarquement en utilisant un des procedes prescrits par l'autorite veterinaire, qui indiquera aussi le traitement a faire subir au fumier, aux balayures ct aux detritus de toute nature. 27. - Dans les regions ou l'une des maladies enumerees a !'article premier regne a l'etat per manent, le gouverneur iencra/ peut declarer la maladie enzootique. Dans ce cas, des prescrip tions spcciales de police sanitaire, autres quc celles prevues au chapitre premier ci-dessus et aux chapitres II et III ci-dessous, pourront etre prises par I'autorite qualifiee. Par Ord. n° 54/l 18 du 2.5.1951 (B.A., 1951, p. 1024), Jes affections charbonneuscs soot d~clarces maladies enzooti ques au Rwanda. Par Ord. n" 54/341 du 28.9.1950, rcndue cxecutoire au Rwanda par O.R U. n" S4.'JO du 17 1.1956 (B.O.R.U., 19,6. p. 55), la rage a etc dcdartc maladie enzootique. CHA PITRE II. MESURES SPECIAU'S A CHACUNE DES MALADIES CONT AGIEUSES DE LA CA TEGORIE A. § 1°'. - La rage. 28. - Un animal suspect d'etre atteint ne cesse de l'etre que lorsque, depuis la disparition de la derniere manifestation qui l'avait fait considerer comme tel, ii s'est ecoule au mini mum vingt-cinq jours. 29, - Est consideree comme suspecte d'etre contaminee, toute bete qui a ete mordue ou roulee par un animal atternt de cette maladie. Les animaux suspects d'etre contamines sc ront abattus immediatement au meme titre que !es animaux atteints. En attendant l'ordre d'abattage, l'autorite veterinaire ordonne immediatement l'isole ment des animaux atteints, suspects de l'etre ou suspects d'etre contamines. Si l'isolement n'est pas possible ou en cas de fuite des animaux, elle peut ordonner l'abattage immediat. 30. - Seront mis en observation pendant trois mois, !es herbivores et les pores faisant plirtie d'un troupeau dans lequel tm ou plu sieurs animaux ont ete mordus. Pendant cette periode demise en observation, le dctenteur ne peut se dessaisir de ces animaux. Toutefois, ii peut ctre autorise par l'autorite qualifice a les faire abattre, sous la surveillance de l'autorite veterinaire, et la viande ne pourra eventuelle ment etre livree a la consommation que si cet 685 abattage a eu lieu dans les huit jours de la mise en observation. 31. - L'autorite veterinaire prescrit la de sinfection des locaux et des objets souilles ou consideres comme tels. Le cadavre de tout animal mort ou abattu des suites de rage ou suspect de rage est incinere ou enfoui totalement apres denaturation. La peau est tailladee. 32. - Quand un cas de rage a ete constate, l'antorite territoriale qualifit'e pent, en outre, prendre toutes autres dispositions jugees neces saires dans une zone et pour une durec deter minee par elle, l'autorite vetcrinaire entendue. § 2. - La peste bovine. 33. - Est considere comme suspect d'etre contamine tout animal receptif: 1° qui a ete en contact ou en cohabitation avec d'autres animaux atteints, ou en contacts avec des personnes ou objets consideres comme souilles de virus; 2° qui, sans s'etre trouve clans les conditions ci-dcssus, a sejourne dans le voisinage d'un foyer d"infection; ~ 0 qui se trouve ou s'est trouve dans toute autre possibilite d'infection constatee par l'au toritc vcterinaire. 34. - Tout detenteur d'un animal atteint, suspect d'etre atteint ou contamine est oblige de mentionner dans sa declaration Jes muta tions survenues dans son troupeau par achats, ventes ou transferts d'animaux effectues dans les trente jours qui precedent ladite declara tion. 35. - Tout animal atteint ou suspect d'etre atteint doit etre abattu sur place, conforme rnent aux prescriptions de ]'article 16. En attendant l'ordre d'abattagc, l'autorite veterinaire ordonne immediatemcnt l'isole ment complet des animaux a sacrifier. En cas d'urgence, l'autorite vcterinaire peut ordonner l'abattage immediat; elle en rend compte aussitot i\ l'autorite territoriale quali fiee. Si le foyer d'infection se declare dans une region neuve, c'est-a-dire dans laquelle !'affec tion n'a pas encore ete constatee, le gouverneur ieneral et les autorites qualifiees qu'il designe par ordonnance peuvent etendrc l'abattage aux ,rnimaux suspects d'etre contamines. 36. - Les cadavres des animaux morts de peste bovine ou abattus comme atteints ou sus pects d'etre atteints sont detruits conforme ment a !'article 19. Les peaux provenant de ces animaux ne pourront etre livrees au commerce qu'apres de sinfection et sous le controle .du service veteri naire. • La viande des animaux suspects d'etre conta mines declaree propre a la consommation peut etre vendue et consommce: ]es peaux peuvent, apres desinfcction, etre livrees au commerce sous le controle du service veterinaire. Les issues de ces animaux sont, dans tousles cas, enfouies apres denaturation. 37. - En cas de peste bovine confirmee, l'autorite territoriale qualifiee, sur proposition de l'autorite veterinaire, determine l'etendue des territoires qui doivent etre consideres res pectivement comme zone infectee, zone sus 686 pecte et zone de protection, en leur ass1gnant autant que possible des (( limites naturelles » (montagnes, coun, d'eau) au des limite~ connues (routes. sentiers, etc.). 38. - La zone mfectee comprend tous lo caux. etables. enclos. p.iturages ou herbages qui ont pu etre contamines par le germe de la malad1e 39. - La zone suspecte est constituee par Jes temtoires entourant immediatement la zone in• fectee. Si Jes circonstances le permettent et le justi fient, ii pourra Ctre crCC dans la zone sm,pecte des regions vides de betail par le refoule111em de cdui-ci vers la zone infectee. 40. - La zone de protection s·etend autour de la zone suspecte sur une distance a fixer par l'autorite territoriale qualifiee. l'autorite ve1eri naire entendue. L·autorite territoriale qualifiee rf'glernente tout ce qui a trait a !'introduction. au deplace mt:Dt, i la circulation. au recensement. a J'iso cmtlltet au marquage des animaux se trouvant dans ces differentes zones. E!Je prend toutes Jes mesures jugees nCcessaires pour assurer r1m munisation ou le traitement des animaux. la de sinfectjon des locaux et du materiel. la desin fection et le transport du fumier, paille. four rages et de tous objets ou produits pouvant ve hiculer le virus; eHe. ordonne le nettoyage et la desinfection des wagons, bateaux, chalands. ca mions automobiles, etc. Le detenteur d·ani maux doit appliquer, sans frais pour le gou\·er nement. toutes les mesures prophylactiques prescrites. 41. - Les troupeaux stattonnes dans ces zones sont sous la !,Urveillance vetCrinaire. Leurs transferts ou un dep\acernent quelconque d'animaux ne peut se faire sans une autorisa tion Ccrite prealable de rautonte territoriDle qualifiee, J'autorite veterinaire entendue. Une autorisation semblable est exigee pour introduire de nouveaux animaux dans !es zones viSCes a rarticle 37 ou les y faire passer. Le dCtenteur d"animaux doit declarer a rautorite zerritoriale qualifiCe !es cas de mortahtC ou de maladie constates dans ses troupeaux. 42. - La declaration d"infection ne pourra Ctre levet: que lorsRu'il se sera ecoule un dElai de soixante jours aprCs que la maladie aura complCtement disparu chez }es animaux atteints natureUement ou devenus contagiferes a la suite de l"immunisation artificielle et apres l'ac complis.sernent de toutes les mesures de police sanitaire prescrites. 43.- Sur la proposition de l'autorite veteri Tlaire, f\\utoritC territoriale qualifiee prescrit les methodes d'immunisation ainsi que le traite ment Cventuel jug6, nCcessaires pour enrayer 1·ep12ootie. Les detenteurs de betaii sont tenus de laisser soumettre celui-cl aux interventions susmen tionnCes et doivent executer. sans frais pour l'Etat, wutes les mesures nCcessaires a cette fin (rassemblement des anirnaux, gardiennage. contention, etc.). L ·autoritC territoria/e requiert, contre paie ment, )es animaux dont rautoritC ve1erinaire aurait besoin pour la fabrication du SC.rum et du vacon. MATIERES ECONOMIOUES - DIVERS Le gouverneur general ou l'autoritf qualifite par Jui. fixe le prix a payer pour Jes animaux fournis. 44. - Dans Jes regions reconnues infectCes et dans les zones suspectes et de protection vi sees a ranicle 37, Ctablies en vue d'Cviter !'in troduction ou !'extension de la peste bovine, tout animal dont le proprietaire ou le derenteur ne se sera pas soumis aux prescription~ de l'au torite agissant conformCment aux dispositions. du present dCcret. pourra ftre abattu immfdia tement sans indemnisation, sur ordre de !'auto~ rite qualifiCe. Pourra fgalement C'tre abattu immtdiate ment et sans indemnisation, sur ordre des memes autorites: 1° tout animal impone ou qu'on tenterait d'importer au Congo beige en provenance de ou a travers un pays infecte de peste bovine; 2° tout animal trouve en Ctat de divagation dans le~ regions oU. en \'Ue de cornbattre l'inva sion de la peste bovine. l'autonte zerritoriale qualifiee a prescrit des restrictions a la circula tion du cheptel. Proces~verbal de l'ordre d·abattage et de son execution sera dresse par r autorite interve nante, qui en remettra copie au proprieraire ou detenteur interesse. § 3. - La fif:vre aphteuse, 45. - Est considCre comme suspect d'etre contamine tout ruminant ou pore: a) qui fait partie d'un troupeau renferrnant des animaux atteints ou suspects d'ftre atteints de cette maladie, ou qui a cohab1te ou s'est trouve en contact avec semblables animaux; b J qui s ·est trouve dans un endroit pouvant etre considCre com me contamint':: c) qui a ere en contact avec des personnes ou objets consideres cornme souilles de virus. 46. -Tout animal suspect d'etre contamine de fievre aphteuse ne cesse de l'etre que si, depuis le moment o\l il s'est trouve, en dernier lieu. soumis a une cause d'infection. ii s·est ecouie un delai de vingt et un jours sans qu'H se soit produit chez le sujet de lesions ou de symp t6mes de la maladie. 47. -Tout dt':tenteur d'un animal atteint ou suspect d'ttre contamine est oblige': de mention• ner. dans sa declaration. les mutations surve nues dans son troupeau par suite d'achats, vent es ou transferts a· animaux effectues dans Jes trente jours qui precedent ladite declara tion. 48. - En cas de fievre aphteuse confirmt':e. l'autorite territoria/e qualifiee, sur proposition de J'autoritf vetCrinaire, determine l'etendue des territoires qui doit etre considCree respecti• vement comme zone infectee. zone suspecte et zone de protection. en assignant a ces zones, autant que possible, des limites connues (routes, sentiers, etc.). 49. - L'autorite territoriale qualifiee fixe les limites de ces differentes zones et r6glernente tout ce qui a trait a !'introduction, au dCplace• ment, a la circulation, au recensement, a riso• lement et au marquage des animaux se trouvant dans ces zones. Elle prend toutes les mesures jugees necessaires pour assi..lrer !'immunisation ou le traitement des animoux, la dCsinfection des locau,r; et du materiel, ie transpon du fu. mier, paille, foin et tous ob jets ou produits pouvant vChiculer le virus. Elle ordonne le net toyage et la dCsinfect1on des wagons, bateoux, chalands. camions automobiles, etc. Le dCtenteur d'animaux doit appliquer. sans hais pour le gouvernement, toutes les mesures prophylactiques prescrites. SO. - Le gouverneur general et les autoritCs qualifiees qu'il dfsigne par ordonnance peuvent ordonner l'abattage des animaux atteints et des animaux suspects d·etre anemts ou d'etre contamines, si cette mesure s"impose du point de vue sanitaire, Ces mernes autoritCs peuvent aussi ordonner la destruction des fourrages et autres produits capables de vfhiculer le virus. Dans ces cas. elles fixent le taux de rmdem nitf a accorder ·ainsi que les formalitfs et condi tions a rernplir pour robtenir. 51. - La declaration d'infection ne pourra Ctre levee que lorsqu'il se sera Ccoule vingt et un jours depuis la guefison ou J'abattage du dernier malade et apres l'accomplissement de toutes !es mesures de police sanitaire pres crites. Les anirnaux qui ont ete atteints ne peuvent Ctre cedes pour une autre destination que celle de la boucherie pendant Jes huit mois qui sui• vent leur gufrison 52. - Dam Jes regions reconnues infectees et dans !es zones suspectes ou de protection visees a !'article 48. etabhes en vue d'Cviter i'in troduction ou ('extension de la fievre aphteuse, tout animal dom le propri€taire ou le detenteur· ne se sera pas soumis aux prescriptions de i'au torite agissant conformt':rnent aux dispositions du present dCcret. pourra etre ahattu immCdia tement sans indemnisation, sur ordre de rauto ritC qualifiee. Pourra Cgalement etre aba.ttu immed,ate ment et sans indemnisation, sur ordre des memes autorites: 1° tout animal importe ou qu'on tenterait d'importer au Congo belge en provenance de ou a travers un pays infecte de fievre aphteuse; 2° tout animal trouve en Ctat de divagation dans Jes regions oU, en vue de combanre !'inva sion de la fiCvre aphtel!se. rautoritC terriwriale qualifiCe a prescrit des restrictions a la circula~ tion du cheptel. Proces-verbal de l"ordre d'abattage et de son execution sera dresse par rautorite interve· nante, qui en remettra copie au proprietaire ou dt':tenteur interesst':. § 4. - La pleuropneumonie c.ontagieuse des bovidt':s. 53. - Est consideree comme suspecte d'etre contaminee, toute bfte bovine: a) qui fait partie d"un troupeau dans lequel se trouvent des animaux malades; b) qui provient de iocaux, Ctables. enclos., pilturages ou herbages oil ont sejoume ou pasSC des animau~ malades. Un animal suspect d'etre contam.int': de pleu ropneumonie contagieuse ne cesse de rerre que si, depuis le moment oU ii s'est trouve en der nier lieu soumis a une cause d'infection, il s'est Ccoule un dClai de soixante jours sans qu 'ii ait presenre des signes de la maladie. 54. - Lorsque l'existence de la maladie est constatee. l'autorite territoriale qualifi6e. sur proposition de l'autorit~ vCtCrinaire, dtclare in fectts les locaux. Ctables, enclos, paturages ou herbages oil se trouvent ou se sont trouves Jes animaux malades. En anendanr l'ordre d'abat tage. l'autoritC veterinaire ordonne immediate mem risolement des animaux atteints. suspects de reue ct suspects d'Ctre contamines. En cas d'urgence, Je mededn vCttrinaire peut ordonner r abattage immCdiat . Le gouverneur general ou rautorite qualifiee par Iul pourra ordonne: l~aba~tage des animaux suspects d'Ctre conrammes, s1 cette mesure est utile pour arrCter l'extcnsion de la maladie. Dans ce c.as , ii fixe le taux de l'indemnitC a accorder ainsi que les forrnalitfs et conditions a remptir pour l'obtenir. ss. - L 'abattage des animaux atteinu,, sus pects d"Ctre atteints ou suspects d'Ctre contami nes doit avoir lieu sur place et conformement aux prescriptions de r art"lek 19. La viande ne peut Ctre transponee ou livree a la consommation qu·aprC5 expertise par I'au torite veterinaire ct apres complet refroidisse mcnt. Tout !es visceres thoraciques et abdominaux doivent eue incineres ou enfouis apres dCnatu ration. La peau peut Ctre Uvree au commerce apres desinfection et 5echage. S6. - Par derogation a I'article precedent, les animaux suspects d'etre contamines peu vent, sur l'autorisation de l'autorite territoriale qualifiCe, appuyee de J'avis conforme de fauto rilt vCtCrinaire, Ctre transferes directement vers un abattoir oU ils sont maintenus isolCs jus qu ·au moment de r abattage, qui se fera dans )e plus bref delai possible. Dans ce cas, les ani mau.x sont marques au fcu et le convoyeur est muni d'un laisser-passer dont la forme est dC tcrminCe par le commirsaire provincial. Le commissaire provincio.l. sur 1a proposition de 1'autoritC veterinaire, prescrit toutes Jes pre cautions a prendre pour que ce transfert .ah lieu :dit~niCre a Cviter la propagation de la ma Dans un rapport anestant l"abattage. le me decin vetCrinaire imeresse fera conr.aitre a rau toritt- 1erri1oriafe qua!ifiee les resultats de rau lopsi<. S1. - ..Sur proposition de l'amoritC vertri nairc. l"autorite 1erri1oriale qualifiee prescrit les me'SU.res de dCsinfection des locaux et du mate riel. ordonne le nenoyage et la desinfection des rnoy~ns de transport, et les mesures jugees ne <:as.a.1rcs pour assurer la dCsinfection et le ~rt du fumier, paille, fourrages et de tous ob,eb ou produ1ts ])Ouvant vChkuler le virus. !II. - Lorsque J'abattage immediat des ani maux SUspcru d'Ctre contamines est de nature i-- de seri,e'"' prejudices au proprietaire, r ~tton p~eve nt1ve peut Ctre autorisee, par automt ~emtonaJe qualifiee, uniquement pour In- SU Jets -<font le sacrifice est differe: elie :: fait aux risques. et. perils du proprietaiTe ~t .: les prescnptions de l'autorite veten :T 'L•~ '!:ri'?riale quahfiCe. sur a vis de .. ~ v&ennaire, detennine les limites de , ~ laquellc cette inoculation doit :.-.... - fi et present les. mesures de surveil ... .: &:SC>lement a appliquer aux: animaux a, llUendant leur abattage. ANIMAUX 59. - Le repeuplement des etables et patu, rages ne sera autorisee par le commiuaire pro• vincial que trois moi5- apres J'abattage des ani maux malades ou suspects et apres l'accomplis s.ement de toutes Jes mesures de po.lice sanitaire qui auraient C1e prescrites. 60. - L·autoritC territoriale qualifite peut ordonner l'abauage immcfdiat et sans indemni sation de tout bovide trouve en C-tat de divaga rion dans des rCgions dt!termintes limitrophes d'un pays infectC de pl.europncumonie conta gieuse . Cctte mesure peut s'appliquer Cgalement aux animaux dont le detenteur ne se sera pas sou mis aux prescriptions de J'autoritC agissant conform~ment au present decret. PrOCCs-verbal de l'ordre d 'abartage et de son execution sera dresse par rautoritC interve nante, qui en remettra copie au proprietaire ou dttcnteur imf:resse. § S. - Le charbon bactcrien ou symptomatique et le charbon bacteridien ou fiCvre charbonneuse, 61. - Des qu'une affection charbonneuse se declare dans un t.roupeau. l'autoritC ,erritoriale qualifiee prescrit la mise sous surveillance des animaux sCjournant rlans les locauxi Ctables, enclos, pclturages ou herbages contamines. Pendant la periode de surveillance~ iJ est in terdit d'iotroduire, dans ces fovers de contami nation, de nouveaux animauX susceptibles de contracter ces affections, exception faite pour ies animaux qui ont ete soumis a nnoculation preventive. Les animaux sous surveillance ne peuvent etre vendus que pour la boucherie et seulement a partir du quinzieme jour suivant cdui de la vaccination. 62. - Le cadavre entier, peau comprise , des animaux morts de charbon sera dttruit suivant Jes instructions et sous ta surveillance de ra.uto ritC veterinaire. ll en sera de meme pour les animaux abattm en ·cours de maladie. 63. - Apres la constatation diun premier cas de charbon. rautorite 1erritoriale qualifiee pres~ crit la vaccination de tous les animaux domesti~ ques qui sont sensible~ a la maladie et qui fre" quentent la region jugee dangereuse. Dans !es regions considerees comme infec tees, ta vaccination devra etre repetee a des intervalles fixes par le service veterinaire, Les animaux inocules resteront sous ia sur veillance veterinaire pendant quinze jours. 64. - La dCdaration d'infection sera levee quinze jours apri:s la disparition du dernier cas et l'accomplissement de toutes les mesures de police sanitaire prescrites. § 6, - La mmve. 65. - Est considCre comme suspect d"Ctre comamine. tout sohpede : 1° qui a eu des rapports de cohabitation ou de travail avec un animal atteint de cette ma• ladie; 2° qui a pu etre infecte par des matifres pro venant d'un animal morveux ou par des objets ayant ete a rus.a ge de semblable animaux. Un animal suspect d'etre contamine ne cesse de l'Ctre que s'il est Ctabh, par la maUCination pratiqut:e trois semaines apres le dernier 687 contact ou par tme autre methode que, qu'il est indemne de la maladie 66. - Le dttenteur d'un anima! suspect de retre ou suspect d"f:tre < est tenu de faire connaitre a rauto1 riale qua!ifiee , dans les cinq jours, nancc exacte de !'animal malade ou s si que les ventes, achats ou Cchangei qu 'ii a faits depuis deux mois. 67. - Lorsque rexistence de la m, connue, l'autoritC territoriale qualifj infectes Jes locaux et endroits qui 011 pes par l'animal ou les animaux atte prescrit les mesures d'isolement ou d tion jugees ntcessaires par J'auto1 naire. Les detcnteurs des animaux susp atteints ou S!!spects d 'Ctre contamin nus de !es laisser soumettre aux Cpn maUC.ine ou autres methodes dia1 aux frais de l'Erat. 68. - Les animaux atteints et ce reagi positivement a la maneine sc conformement aux prescriptions·des et 17. En attendant l'ordre d'abanage vCtCrinaire ordonne immCdiatemt: ment des animaux atteints, suspect teints et suspects d'Ctre contamines. En cas d'urgence , qui doit Ctre j1 un rapport Ccrit a l'autorite territo fiCe , 1'autoritt vCtt!rinaire peut ordo1 tage immediat. Les cadavres, peau comprise, sen conformCment aw: prescriptions de du present decret. 69, - La declaration d'infection quinze jours apres la disparition du de maladie et aprCs raccomp1is toutes les mesure~ de police sani crites. § 7. - Les lymphangite, (Cpizootique ulCCreuse et sporotri1 70. - Est c.onsldfre comme sus cont amine , tout solipede qui a eu d de cohahitation , de reproduction o avec un animal atteint ou qui a pu par les objets ayant Cte a rusage de Un animal suspect d'etre contami l"Ctre si un ctelai de quarante~cinq ecoule depuis qu'iJ a soustralt a l contamination sans qu'il se soit pro( de signes de la maladie. Dans la declaration de maladie pi tide 8 du present decret, le detenH de faire connaitre a rautorit€ territ< fiCe la provenance exacte des ar. lades. 71. - En cas de confirmation de de lymphangites, sur la proposition te veterinaire, l'amoritf. territoria prescrit les mesures de surveillance 1 ment isolement. recensement. m traiternent a appliquer aux animam fection des locaux et du materiel. d dans !a circulation. 72. - Les cadavres provenant d' teints de lymphangite seront sous consommation et dCtruits, peau conformCment a l'articie 19 du pre: 73. - Sur la proposition de 1·autorite veteri naire, rautorite territoriale qualifiee pourra le ver les mesures sanitaires prescrites. quarante cinq jours apres la disparition de la maladie et aprCs I'accomplissement de toutes fes mesures de police sanitaire ordonnees. § 8. - La clavelee. 74. - Est considere cornme suspect d'etre contarnine. tout animal des especes ovine ou caprine: 1° appartenant au mCme troupeau qu'un ani mal atteint: 2° ayant sejourne dam. un lieu infecte par la maladie ou ayanr ete en contact avec des per 5?nnes ou objets consideres comme souilles de virus. Un animal suspect ct·etre contaminf cesse de re!'l"e~lln"'.a~te aucun signe de la maladie pcadam ane -periode de surveillance de dix jc,urs. dcpuM lc"fflOment de son Cloignement du lieu contamjnf. 75. - Lorsque rexistence de la clavelee est constatee. 1'autorit6 territoriale quahfiCe peut prescrire vis-3A'is de cette maladie Jes rnesures prevues aux articles 47 a 50 indus du present dCcret &e rapportant a la fievre aphteuse. 76. - L'autoritC territoriale qualifiCe peut ordonner la clavelisation, par des rn6decins ve tCrinaires qu'elle dCsignera, des anirnaux du troupeau infecte et des troupeaux sains se trou vant a proximitC du foyer. Les troupeaux clavelisCs par la voie cutanee seront isoles a partir du moment de la clavelisa tion. La venre des animaux atrrims ou cJavelises n'est autorisCe que sous le contr61e de rautorite vCtCrinaire et a destination exclusive de la bou cherie. Les animaux gueris depuis moins de deux mois ne peuvenr erre vendus qu·apres avoir ete tondus et baignes conforrnement aux prescrip tions de ramorite vCtCrinaire. 77. - L"autoritC rerritoriale qualifiCe prescrit les mesures de d6sinfection preconisees par le service veterinaire et applicables aux locaux. Ctables. enclos et pAturages. au materiel et aux moyens de transport, au finnier. paille et four rages et tous objets ou produits pouvant vehi culer le virus. Les peaux et les toisons des animaux atteints oo. ~ depuis mains de deux mois ne pour• xon.t &Ire livr.Ces au commerce qu·apres avoir wbi la desinfeclion prescrite et contr6lfe par rautoritf' veterinaire. 78. - La levee de la declaration d'infection ne peut etre prononCCe que lorsqu'il s'est Ccou 1e deux mois au moins depuis la disparition du demier cas et apres raccomplissement de toutes jes mesures de poiice. sanitaire pres crites. § 9. - Le rouget du pore. 79. - Lorsque l'existence du rouget est constatee, rautorite cerritori.ale qualifife pres crit des mesures relatives. a l"isolement des ma lades et des suspects ainsi qu'a la frequentation et a la desinfection des locaw:. Ctables. endos et p.iturages. MATIERES ECONOMIOUES - DIVERS 80. - Dans les contrCes oU le rouget est fre quent. l'autoritf 1erri1oriale qualifife peut im· poser 1'1mmunisation contre cette affection. Le detenteur de suides qui voudrait faire pra tiquer I"inocuiation preventive du rouget de\.Ta en faire preatablement la demande a l'autorite cerriloriale qualifiee qui dCsignera le rnedecin vCt6rinaire charge d'effectuer cette operation. 81. - Le dCtenteur d·animaux suspects d'etre atteints ou d'etre contamines peut !es faire abattre. II en avisera prealablernent l'au torite vetCrinaire qui dCcidera, suivant les constatations qu 'elle aura faites sur le cadavre, de rutilisation a donner a la viande, aux vis• cfres et abats provenant de ces animaux. 82. - Les rnesures prescrites a rarticle 79 se ront levees Jorsqu·il se sera CcoulC 4n dClai d'un mois depuis le demier cas constate et apres l'ac cornplissement de toutes les mesures de police sanitaire qui auraient C-tC prescrites. § 10. - La peste porcine. 83. - Doit Ctre considere comme suspect d'etre contamine de peste porcine tout pore qui se trouve dans une exploitation oll la rnaladie a ete diagnostiquee par rautorite veterinaire ou qui a quittC cette exploitation moins de vingt et un jours avant la constatation de la rnaladle. 84. - Lorsque !'existence de la peste por• cine est constatCe, l'autorite territoriale quali fiee prescrit les mesures relatives au recense ment et a l'isolement des malades et des sus pects ainsi qu'a ta frequentation et a la dCsin fection des locaux. Ctables, enclos et p.iturages. Ces mesures sont maintenues en attendant l'ordre d'abattage eventuel mentionne a rar ticle 19. En cas d'urgence, qui doit etre justifiee par un rapport ecrit a rautoritC 1erritoriale quali fiCe, J'autorite veterinaire peut ordonner l'abat tage imrnCdiat des animaux atteints. 85. - Dans Jes foyers de peste porcine, sur la proposition du service veterinaire, J'autoritC territoriale qualifiCe peut imposer des precedes d'immunisation appropries pour les sujets sus pects d·etre contamines. 86. - L 'autorite vCtCrinaire decidera de I'u• tilisation a donner a la viande, aux viscfres et a bats provenant des animaux abattus par ordre. 87. - Les mesures prescrites a I' article 84 se ront levees lorsqu'il se sera ecoule un dflai de quarante•cinq jours depuis le dernier cas constate et apres raccomplissernent de toutes Jes rnesures de police sanitaire qui auraient Cte prescrites. § 11. - La dourine. 88. - Soot consideres comme suspects d'ftre contamines: a) toute jument ou 3.nesse qui a ete saillie. a un moment oli la transmission de Ia maladie Ctait deja possible. par un etalon ou un 3.ne atteint ou suspect d'etre atteint de dourine; b) tout Ctalon ou 3.ne qui a sailli. a un mo ment oU la transmission Ctait deja possible, une jument ou une .inesse atteinte ou suspecte d'Ctre atteinte de dourine, ou qui a sCjournC dam, une exploitation infectCe de cette maladie. 89. - L'autorite te"iloriale qualifiee prescrit Je marquage et la Dllse sous surveillance de rau torite vCtCrinaire des animaux atteints. suspects d·etre atteints ou d"etre contarnines, et, sur la proposition de l'autoritC veterinaire, il deter mine ies mesures d'isolement a prendre vis-a. vis de ces anirnaux et toutes autres mesures prophylactiques ou diagnosriques jugees nCces saires. 90. - L'autoritC terriroriale qualifiee, sur la proposition de l'autorite veterinaire. ctelimite 1·etendue des regions considerees comme infec tCes. 91. - Sur la proposition de rautorite veteri naire, le goui1erneu.r general ou 1·autorite quali fiee par Jui peut ordonner l'abattage des ani rnaux atteints de dourine et Jes rnesures prt-vues par Jes anicles 16, 17 et 18 relatives a l'abattage et a l'obtention Cventuelle d"une indemnite sont. dans ce cas, apphcables. L'Ord. n° 3::!U'Vtt du Z-:-.10.1946. don! l'an. 2 prescrit que tout bo\·ide impont d"un pay~ oU la lumpysk.m di5oeai.e regne a l"Ctat tpizoot1que ou enzoot1que devra s:.ib1r une qua rantaine de 20 jours au po~1e de quarantamc ie plus prochc du poste d·entrCe sur le temtoire de la Colome (B.A .. 1946. p 1719) a et!! rendue exCcutoirc au R-..anaa par O.R U n~ l' ve, du 2.1.194i (13 O.R u .. I9J."7 p. 3) CHAPITRE Ill REGLEMENTATIO!'- SPECIALE DES MALADIES DE LA CATEGORIE B § l"r. - Les gales dans toutes Jes espfces et la dermatose contagleuse des bovides. 92. - Est considere comme suspect ct·etre contamine de gale. tout animal : 1° appartenant au merne troupeau qu'un ani mal atteint; 2° ayant sCjourne dans un lieu infecte par la maladie. 93. - Lorsque }'existence de la gale ou de la dermatose contagieuse des bovidCS est consta• tee, l'autorite qualifiee peut ordonner risole ment des malades ou du troupeau. sa rnise som surveillance veterinaire et rapplication ct·ur. traitement approprie prescrit par l'autorite ve tfrinaire. 94. - Est interdite rintroduction d'une bete galeuse ou atteinte de dennatose comagieuse dans des pclturages ou des locaux occupe-s pa1 des animaux sains. 95. - Les peaux et laines provenant d'ani rnaux atteints de gale ou de derrnatose conta gieuse ne peuvent etre li\'TCes au commera qu·apres avoir ete desinfect6es. suivant le pro· cecte prescrit par l'autorite veterinaire. L'obligation de dCsinfection s'applique ~ toutes !es laines provenant d'un tn.;mpeau dan! lequel la gale a etc constatee. 96. - Le soJ, Jes crCches et rflteliers. lei rnurs et les boiseries des locaux, eventuelle ment les wagons et chalands occupes par ur troupeau galeux ou par des bovidfs atteints dt derrnatose contagieuse devront Ctre desinfectCi ou delaisses ou isoles pendant une p6riode qw fix.era l'autorite vCtl!rinaire. Les objets ayant etc en contact avec des ma lades seront dCtruits ou dCsinfectCs. 97. - Les mesures de police sanitaire seron levees par rautorite cerriroriale qualifiee, rau torite veterinaire entendue, apres. la dispariUOI de la maladie et raccomplissement de toutes le: prescriptions relatives a la dCsinfection. 98. - Le gouverneur ginha/ ou rautorit1 qualifiCe par lui peut. sur proposition de !'auto riti vCtCrinaire, afin de rCduire Jes risques d'in tCaion d'autres animaux, faire abattre les ma• lades dont l"Ctat ne s'amtliore pas apres un trai tcmcnt prolonge . Dans Ct" cas, le gouverneur general fixe le montant de l'indemnitC a accorder au proprie taire des animaux abanus. § 2. - La tuberculose bovine. A . - Mesures generates. 99. - Tout cas de tuberculose constate du vivant OU a l'autopsie doit etre declare a l'auto ritf terri10riale ou vetCrinaire la plus proche de J'cndroit oU ranimal se trouve. JOO. - Tout propriCtaire de bCtes bovines es1 autorise a faire tprouver son betai1 par la tubcrculine. 3 condition d'en aviser prealable ment rautoritC 1erritoria/e qualifiee. JOl. - Les procCdCs de tuberculination ne peuvent Ctre pratiques que par des mCdecins vtttrinaires officiels ou agrees qui utiliseront une tubcrculine employee en medecine veteri naire ct dClivree gratuitemem par le gouverne ment de la Colonie. 102. - Lorsqu'il ya lieu de craindre !'exten sion de la maladie dans une region dCterminCe, J'autorite terriioriale qualifiCe peut prescrire les mcsures f>3.nitaires jugCes nCcessaires par l' au torirC vertrinaire. B. - Mesures speciales a l'egard des exploi ,o,tions laititres. 103. - Dans le but de !utter contre la tuber culose , rautorite rerritoriale qualifiee peut rcodrc obligatoire la tuberculination. 3 des dates dCterminCes, de tous }es bovidfs apparte naot a des exploitations laitieres existant dans un rayon determine. 104. - Ces tuberculinations 'Seront prati quCes conformCment aux prescriptions de !'ar ticle 10\. 105. - L ·autorite ve1erinaire indiquera le ou 1es . pr ocectes de tubcrculination a appliquer (vo1c mtra-dermique , sous-cutanee ou ophtal mo-rt.action) et les precautions a prendre en coul:' de ccs operations. Le gouverneur general pr~sera par ordonnance Jes reactions caractC risugucs pour chacune des mCthodes em ployees V~ Ord. du 28 .1.I95~. p. 693 de~ volume 116. -: L ·autoritt qualifiCe peut imposer aux Jlll:~nnes lenant des exploitations de vaches laiticres la tenue a jour d'un registre d'Ctable clans l~uel seront consignes les signalements des an1maux et toutes Jes mutations pratiquees. Dans~ registre seront inscrits et certifies par le ~n vCtCrinaire les rCsultats des tuberculi Qabons cffectUCes par lui. 11 7 · .- Le gouvemeur general et les autoritts ~:es qu·il dCsignc par ordonnance peuvent ..uoer l'abanage des animawt presentant .:: rt:action P?5 itive a repreuve de la t~bercu aa· Ccs autontcs fix~nt !e montant de I mdem .t .• Plrcr au propnCtaire de !'animal d'apres atlaaatioo de la valeur marchande des ani ..i. failc par des experts dCsignes par elles. ,.;::.- - Dans les rCgions oll les mesures de ~- A ~tre la tubcrc~lose prCvues aux articles ~nt .P!~scntes, le proprietaire d'une ~ ~tiere ne peut y introduire de ~--~-aux laitiers que si ceux-ci sont ·· "~ d un ccnificat de tuberculination ANIMAUX a reaction negative delivrt par un mCdecin ve tCrinaire officiel OU agree. 109. - L'autoritr rerritoriale qualifiee. Cdic tera les mesures nCcessaires pour que Jes ex ploitations laitieres restent a l'abri de contact avec des troupeaux d"elevage ou de boucherie susceptibles de- les contaminer. no. - Dans Jes regions oil Jes anides I 03 a 105 ci-dessus sont en vigueur et si des animaux destines a des exploitations laitieres sont I 'ob jet de transactions commerciales. J'autoritC territo riale qualifiCe peut ordonner la tuberculination de ces animaux chez le vendeur. avant leur mu tation et par le medecin vetCrinaire q1.i'elle desi gnera. En cas de reaction positive a cette ~preuvc, la vcntc sera resibee et rabattage im mCdiat des rCagissants pourra Ctre ordonne par le gouverneur general ou l'autoritC dCsignee par lui. Ces autorites dCsigneront si dans ce cas ii y a lieu d'indemniser le proprietaire. 111. - En vue de prevenir la propagation de la tuberculose dans les exploitations laitie"res, le de.tenteur d 'animaux reconnus atteints peut etre tenu, par dCcision de rautorite rerriroriale qualifiCe, de pr<>Ceder sous la surveillance de J'autoritf vCtCrinaire 3 la dfsinfection des lo caux, litiCres, fourragcs~ materiel ou objets considCrCs comme souillfs par des germes de la maladie. 112. - En cas d 'abattages prevus aux ar ticles 107 et 110, l'autorite veterinaire decide de la destination a donner aux viandes et issues. § 3. - L'avortement Cpizootique (BruccUose bovine). 113. -Tout dCtenteur de bovidCs qui con state dans ses troupeaux des avonements en sCrie ou une reduction anormale du nombre des naissances doit en aviser l'autorite rerritoria/e ou veterinaire la plus proche de r endroit oil se trouve le troupeau. I 14. - Aucune bete bovine appanenant a une exp1oitation infectCe ne pourra la quitter pour Ctre jointe a un troupeau sain. 115. - L 'autoritC territariale qualifiCe peut , a la demande du propriCtaire et sur ravis de l'autoritc veterinaire. ordonner les mesures sa nitaires propres a dCpister les animaux aneints, A protCger Jes animaux sains et a enrayer l'ex tension de la maladie. 116. - L'inoculation de bacilles vivants ne peut etre pratiquCe que sur autorisation de l'au toritC cerri.toriale qualifiee, l'autorite vCtCrinaire entendue. § 4. - Les trypanosomiases (Equides, bovides). 117. - En cas de suspicion de trypanoso miases, l'autoritf qualifiee peut faire examiner par l'autoritC vetCrinaire les animaux et les troupe.aux suspects. Celle-ci procCdera a !'identification du trypa nosome; l'autoritC territoriale qualifiee pourra, si Jes circonstances le permettent. ordonner le marquage et risolement des animaux atteints, leur mise sous surveillance pour exa.111ens sub sequents conformCment au.'l: articles 11 et 12 du present decret et leur traitement. Les mesures d'isolement seront levees dCs que les examens microscopiques reperes du 689 sang et du sue ganglionnaire ne re1 la presence de trypanosomes Le gouvemeur general et Jes am fiCes qu 'il dCsigne par ordonnance la proposition de l'autorite vCtCrir d·eteindre un foyer restreint ou !'importance de la perte future q1.1 proprietaire , ordonner l'abattage c vines infectCes d 'une variCte de 1 retractaire aux traitements couran Dans ce cas , le gouverneur geJ montant de l'indemnite a accordei ment au propr:ietaire des animaux 118. - Le commissaire de pro1 faire procCder, s'il ya lieu, a la dfli regions contaminees, deterrninen tions dans Jesqut'tles des dtplacern sonnes ou d'animaux pourront a fixera les routes ct·acheminemem. En vue d·eviter la reunion d'anin de sujets trypanoses , ii peut int, concentration d'animaux (foires ainsi que le passage au bain dans tank commun. 119. - Les animaux provenant infectCes de trypanosomiases et di1 abattoir ne pourront starionner deux \;..i\omCtres d ' autres troupea\ abattus dans le plus bref d&lai pos~ 120. - En vue de !utter contre l l'autoritC qualifiee pourra faire pre a lieu , a la delimitation des regjc dans les territoires qu"elle adrnin prospection pourra s'~tendre au, privees. 121. - Au dCbouchC des routes regions a glossines , cette autoritC p ler des postes de surveillance cbaq ter tous les moyens de transport c1 des mesures dans le but de dCtfUi1 (pie"ges divers, hangars a fumCes, et pCcher leur transport au loin. 122. - Dans un rayon et pour U! dCterminn par eux, \e gouverneui l'autorite qualifiCe par lui peuven1 goer !es glossines et Cviter la contar e.levages, organiser des battues en v ler le gibier au-dela des limites de < gou1--·emeur general spCcifiera dans 1 peces d 'animaux sauvages qui ne f ctetruites 123. - Dans les regions d'Clev; des gites a tsetses, l'autorite qualif donner le dCbroussaillement des ri 1 d'eau. lacs ou lagunes oll le betail elle specifie comment ce dCbrolJ dolt Ctre ope re. Si ce dCbroussaillement doit s'e une concession ou une propriCtC p vra se faire aux frais de l'occupant 124. - Partout oil la chose sera pensable, les entrepreneurs de tr chemin de fer , bateau ou autres m1 comotion seront tenus de prC>Ceder d'embarquement et de dt!barque1 maux, au dCbroussaillement des ter tendue qui leur sera prescrite par r riroria/e qualifiCe, l'autoritC vCtC tendue. Les wagons, les bateaux, les ch.c camions a bestiaux circulant en re 690 tees de glossines seront conditionnes de fa~on a empecher l'entree des mouches. 125. - La declaration d'infection de trypa nosomiases sera levee immf:diatement apres l'abattage des malades, ou si. durant une pe riode de six mois, tous les examens de sang et de sue ganglionnaire ont ete negatifs. § 5. - Les maladies transmises par les tiques. A. - Piroplasmoses communes - Anaplas moses - Hearl water. 126. - Dans les regions oU l'une de ces af fections est enzootique, le gouverneur gfnhal ou l'autorite qualifiee par lui peut reglementer eventuellement les df:placements d'animaux et edicter des mesures qu'il juge utile de prendre dans le but de reduire le nombre des tiques. L'application de ces mesures est surveiUee 'P1' fanarite veterinaire. m.-La meme autorite peut, sur la propo 'Sition de l'autorite veterinaire, imposer la pre munition artificielle des animaux rCceptifs avant leur introduction en milieu infecte. Elle peut prescrire que la peau des animaux marts ou abattus en region infectee devra im mc!diatement apres depouillement etre traitCe suivant le procede fixe par l'autorite veteri naire. · B. - East Coast Fever. 128. - Sauf dispositions contraires prises en vertu de !'article 3 du present dCcret, tout cas d'East Coast Fever doit etre declare immedia tement a l'autorite territoriale ou v~tc!rinaire la plus proche. Lorsque !'existence d'un ou di! plusieurs foyers est confinnee par le servi~ vCtCrinaire, l'autorite ierritoriale qualifiee determine les ii mites des zones reconnues contaminc!es. 129. - D est interdit d'introduire dans une zone indemne d'East Coast Fever des animaux provenant des zones dCclarCes contaminCes. Tout dc!placement d'anirnaux dans les zones reconnues contaminees est interdit sans autori sation spc!ciale de l'autorite terriroria/e quali fiee. 130. - Le gouverneur general et Jes autoritCs qualific!es qu'il dCsigne par ordonnance peu vent, sur.rapport Ccrit de l'autoritC vet~rinaire, prescrire I'abattage- des animaux atteints. Le gouvemeur gtnhal fixe le montant de l"in demnit6 a accorder au proprietaire des ani maux abattus. .l3l.-.L'autoritC territoriale qualifiCe, sur a.vis de rautoritC vCtc!rinaire, ordonnera et re glera la frCquence des passages au bain parasiti cide des troupeaux dc!signes et prescrira le taux en anhydride arsenieux (As, 0 3) de. la solution parasiticide a employer, sans perdre de vue !'application de toute autre methode suscep tible de detruire Jes tiques. 132. - La peau des animaux morts ou abat tus en region infectee, devra immediatement apres depouillement etre traitCe suivant le pro cede fixe par l'autorite vCtfrinaire. 133. - L'autorite territoriale qualifiee, sur avis de l'autorite veterinaire, peut ordonner l'a bandon d'une pature infectCe d'East Coast Fe ver pendant une p6riode qui n'excCdera pas deux ans. MATIERES ECONOMIQUES - DIVERS La, dfclaration d'infection sera levee deux ans apres l'abattage du dernier malade. C. - Dipping. 134. - En vue de lutter centre Jes affections transmises par les tiques, dont ii est question aux litteras A et B du paragraphe 5, tout pro priCtaire d'un troupeau ou de plusieurs trou peaux de betes bovines peut Ctre oblige par l'autoritC qualifiCe d'installer une ou plusieurs baignoires a betail efficaces (Dipping tank) a mains de prouver que ses animaux peuvent Ctre rCgulierement baignCs en se servant d'installa tions appartenant a des tiers. L'autoritC vCtCrinaire effectuera le contr6le de la compasition de la solution du bain parasi ticide ou de toute autre preparation mCdica menteuse utilisee pour dCtruire les tiques. Elle fixera les dates auxquelles Jes troupeaux doi vent Ctre baignCs ou Ctre soignes. La teneur en arsenic, sous forme d'anhydride arsenieux (As, 0 3) poqr une solution utilisee au baignage des animaux a intervalle de sept jours, est fixee a 0,16 % . § 6. - Horse sickness (Equides). 135. - En cas de horse sickness, l'autoritC territoriale qualifiCe peut prescrire l'isolement des malades ou leur deplacement vers des re gions recor.nues plus salubres. 136. - Dans chaque cas, l'autorite veteri naire prescrira Jes mesures sanitaires a prendre. Dans les regions oU la horse sickness est fre quente, l'autorite territoriale qualifite peut, sur la proposition de l'autorite vCtCrinaire, ordon ner l'immunisation des equides exposes a l'in fection. Cette immunisation se fera suivant la mC thode indiquee par l'autorite vetCrinaire, sous son contrOle direct ·et aux frais de l'Etat. § 1. - Maladies des volailles: cholera, typhose aviaire, pullorose, coryza contagieux., variolo-diphterie et peste. 137. -A la demande du proprietaire d"une exploitation avicole, J'autoritC vCterinaire indi quera Jes mesures a prendre pour assainir une exploitation infectee ou pour preserver les vo lailles de la contagion. Le tcne puhliC au 8.0. portc crrontmcnt le mot"' agri colc •. 138. - Si des cas nombreux de cholera aviaire, de typhose aviaire, de pull9rose, de co ryza contagieux, de variolo-diphtCrie ou de peste a\-iaire sont signa1Cs, l'autoritC territoriale qualifiCe peut, sur la proposition de l'autoritC vc!tCrinaire, ordonner toute mesure ou ·traite ment de nature a eteindre le foyer. Le gouver neur general fix.era le montant de J'indemnitC a accorder Cventuellement au propriCtaire des volailles sacrifiees. TITRE III. POLICE SAN/TA/RE A LA FRONT/ERE. CHAPITRE PREMIER. IMPORTATION. EXPORTATION. TRANSIT. TRANSPORT DES ANIMAUX. 139. - Ne sont consideres comrne importCs au sens du present dCcret que les animaux pro venant de pays etrangers au [Congo beige et au] Rwanda[-Urundi]. Les dispositions qui suivent sont applicables aux solipedes, aux ruminants et aux pores. Pour ce qui conceme Jes chiens, l'autorite territoria/e qualifiCe peut exiger un certificat etabli par une autorite veterinaire du pays d'o rigine, attestant que, depuis au moins trente jours, ii n'y a pas eu de cas de rage dans la region de provenance de te!) animaux. 140. - L'importation, l'exportation et le transit des animaux domestiques atteints, sus pects d'ftre atteints ou suspects d'etre contami nes d'une des maladies contagieuses citCes a l'article·premier ainsi que des animaux porteurs de tiques sont interdits. 141. - La mCme interdiction s'appJique au materiel, aux fourrages, aux produits et a tous objets pouvant setvir d'interrnCdiaires dans la propagation d'une de ces maladies lorsqu'elles sCvissent dans le pays de provenance de ces ob jets. 142. - L'importation, !'exportation et le transit des animaux dornestiquCs sont subor• donnes a une autorisation prCalab1e de l'autori te territoriale qualifiee, la plus proche du poste vetCrinaire d'entree ou de sortie, vers lequel les animaux seront achem.ines. Cette autoriti! peut, si les circonstances le justifient, invalider les autorisations qui au• raient deja ete delivrees. La demande d'autorisation sera faite dans Ia forme et dans les limites que prescrira le gou verneur gtntral. . 143. - L'importation, l'exportation et le transit des animaux domestiques doivent Ctre converts par un certificat d'origine et de sante deHvre par un medecin veterinaire officiel du pays de provenance des animanx. Le gouverneur general dc!te11J1ine par ordon nance les renseignements a donner dans ce cer tificat et toutes les conditions a remplir par celui-ci. 144. - L'autorite qualifiee designe !es pastes veterinaires et les stations de quaran· taine d'entrCe ou de sqrtie ouverts, a titre per manent ou temporaire~ a rimportation, a !'ex portation et au transit des animaux domesti ques. Elle peut fixer !es jours et heures d'ou verture de ces pastes. L'autoritC qualifiee rCglemente tout ce qui a trait aux conditions de sejour des animaux 3 requipement. et au bon fonctionnement du paste vCtc!rinaire d'entrCe et de la station de quarantaine qui y est annexCe. EUe prescrit les mesures prophylactiques et diagnostiques a pratiquer a l'entree ou a la sor· tie des animaux et le traitement eventuel a ap pliquer aux anirnaux retenus. 14S.-:- Le gouvemeur general fixe, pour cha· que espece d'animaux, le montant de la taxe de visite sanitaire et de sCjour des animau.-x tenus en observation A la station de quarantaine, ainsi que le bareme des remunerations dues pour Jes interventions chirurgicales ou mCdicamen teuses. Le sejour aux post es de quarantaine, dont la duree est fixCe par l'autoritC vCtCrinaire, et toutes Jes interventions se font aux risques ct perils des importateurs ou transitaires. 146. - Plus ample acces des animaux dans la Colonie est subordonnee 3 la decision de l'auto ritf veterinaire suivant les resultats donnes par Ia visite sanitaire. 147. - Lorsqu'un animal presente a l"impor• tation ou au transit est reconnu atteint ou sus.: pect d'Ctre atteint d'une des maladies conta gieuses citCes a l'article premier ou est porteur de tiques, l'autoritC territoriale qualifiCe peut, sur rapport Ccrit du mCdecin vCtCrinaire pre.po se au poste d'entrCe, ordonner le refoulement de l'animal dans le pays de provenance ainsi que de tousles animaux faisant partie du mCme convoi. Si le refoulement est impossible ou refuse par l'importateur, Jes animaux resteront isolCs et seront abattus, sans indemnisation, dans le plus bref dClai possible, par Jes soins du proprlCtaire ou. a son dCfaut, par l'autoritC terricoriale lo cale. mais aux frais du proprietaire. L'autoritC veterinaire est seule compftente pour decider de la destination a donner aux viandes, issues, sous-produits, peaux, etc., pro venant de ces animaux. 148. - Lorsqu'un animal presente a l'impor• tation est suspect d'Ctre contamine par une des maladies contagieuses citCes 3 l'article premier du present decret, le medecin veterinaire pre• pose au poste d'entrCe peut retenir cet animal en quarantaine pendant le temps necessaire a un diagnostic certain. Si la contamination est rc~n!lue, le cas de cet animal tombe sous l'ap plicauon des articles 140 et 147 qui precedent. 149. - Les animaux des espCces signalees a l'anicle 139 admis a l'entrCe dans la Colonie ne peuve~t continuer leur voyage que sous le cou! vert d une feuille de route dClivrCe par l'autori tf:. vetCrinaire du poste d'entrCe ·ou de quaran tame ct confonne au modCle arrete par le gou v~meur general. Cette feuille de route doit Ctre cxhibee a toute requisition des fonctionnaires ct agents du Service territorial, de !'agriculture et des forets, de la police et de la douane. 150. - Le gouverneur general stipulera par or~onnance tous renseignements et indications utJlcs que ce document doit contenir. · Des 9ue le medecin vCtCrinaire prCpose au ~te d en trCe pennet aux animaux prCsentCs a I 1mportat1on ou au transit de continuer leur voyage, i1 en avise immCdiatement l'autoritC tmiloriale qualifiee du lieu de destination au : cas ~e transit, l'autoritC vCtCrinaire du post~ . some en transmettant a ces autoritCs un du ~!. de la feuille de route accompagnant le u)~l. <Ord. Ug. du 10.1.1949). - Pour evi• . ::~oduct,on dans Jes elevages de la Colo ~ pie peste bovi ne, de la fievre aphteuse, de de la uropneumome contagieuse des bovidCS, .S. la clave!ee, de la peste porcine, de la rage, ~unnet ?e la morve ou de toute autre Mi · 1 contagieuse n'existant pas au Congo er e, ,.,,,c gouvemeur general peut prohiber .Z . .;;-vn •~Jue pmportation de taus Jes :ladies ct ~.Pll~ a I une au l'autre de ces ma \ '.Cettc ongm~es d'un pays contamine. .;;;..., 111 IDterdictJon peut s'etendre a taus Jes ~ et aux ~ar~handises ou produits sus ,-i4si- Ck servrr d"mtermediaire a !'infection. :e,n fraiicic· Les arumaux domestiques inrroduits ou etrculant en contravention aux ar ANIMAUX ticles 142 a 150 inclus seront saisis au isoJes par J'autorite territoriale aux frais du proprietaire. L'autoritC terriloriale en avisera l'autoritC ve tCrinaire par la voie la plus· rapide. En cas de doute sur ]'existence d'une maladie contagieuse chez les animaux saisis et en cas d'impossibilite de les soumettre a la visite sani taire, l'autoritC territoriale qualifiCe fera abattre sur place les animaux importCs fraudu1euse ment, sans prejudice aux sanctions prCvues pour cette infraction et sans indemnisation. 153. - Est abattu immCdiatement et sans in demnisation sur ordre de l'autorite territoriale qualifiee, tout animal originaire d'un pays de clare infecte de peste bovine au de fievre aph teuse ou de pleuropneumonie contagieilse que son propriCtaire ou son dCtenteur aurait impor tC ou tenterait d'importer en opposition avec les mesures d'interdiction prises a la frontiCre. 154. (Ord. Ug. ,du 6.5.1950). -Toute per• sonne qui desire importer dans la Colonie des volailles ou oiseaux de basse-cour doit en de mander l'autorisation a l'autorite territoriale qualifiCe en mentionnant par quel poste fron tiere et a quelle date ces ahimaux seront impor tCs. L'importation est, en outre, subordonnee a la production d'un certificat d'origine et de san te Cmanant du Service veterinaire officiel du pays exportateur et qui contiendra tous les ren• seignements que le gouverneur general stipule ra. L'autoritC qualifiCe dCtenninera l'endroit oU aura lieu la visite 'sanitaire et les conditions qui la regiront. Pour eviter l'introduction dans les Clevages avicoles de la Colonie d'affections ou de toutes autres maladies contagieuses n'existant pas au Congo beige, le gouverneur gt!nt!ra/ peut prohi ber d'une fa~n absolue, !'importation des vo lailles, oiseaux de basse-cour ou de tous autres oiseaux originaires d'un pays contamine par ces affections ou maladies. Cette interdiction peut s'Ctendre 3 taus les animaux et aux marchan dises ou produits susceptibles de servir d'inter mCdiaire a rinfection. Voy. infra. Jes an. 5 ct 6 de !'Ord. du 23.6.1958, p. 694 de cc volume. 155. - Les volailles ou oiseaux de basse cour atteints de l'une des maladies spCcifiCes a l'article 138 et ceux qui auront Cte en contact avec eux seront immCdiatement sacrifiCs sur l'ordre de l'autorite qualifiee. VautoritC vCtCrinaire dCsignera ceux d'entre eux pouvant Ctre livres a la consommation . Les autres seront incineres. Les emballages: caisses, crCtes, paniers, etc., seront dCsinfectCs ou Cventuellement incineres aux frais de l'im portateur et suivant les instructions de rautori te veterinaire. CHAPITRE II. IMPORTATION DES VIANDES . 156. (Ord. Ug. du 27.1.1941). - Sant sou mises a !'inspection vCtCrinaire: les viandes im• portees fraiches, rCfrigerees, congelfes~ conser vees ou prCparees par saiaison, fumage, se chage ou de toute autre fat;-en, a l'exception des viandes elites « conserves » renfennCes dans des recipients hermetiquement clos ne depassant pas un poids de 5 kg. 691 157. (Ord. Ug. du 20.2.1942). -Cette obli gation applicable aux viandes provenant d'ani· maux domestiques, s'Ctend au poisson frais, fri· gorifie, seche, sale, fume OU prepare de toute autre fa~on, ainsi qu'aux mollusques et crusta· ces. aux oiseaux de basse•cour et au gibier. 158. (Ord. Ug. du 27.1.1941). - L'impor· tation des viandes ou denrees alimentaires d'o rigine animale, faisant l'objet des articles ci dessus, provenant d'un pays contaminC de peste bovine, fievre aphteuse, de pleuropneu monie contagieuse ou de peste porcine est in· terdite sauf derogation accordee par l'autorite qualifiee, l'autoritC veterinaire entendue. L'importation reste, dans ce cas, subordon nee a la production d'un certificat d"origine et de sante emanant du service veterinaire officiel du pays exportateur l!tablissant que les produits pro\iennent de regions determinees oU les af fections reprises au present article n'ont plus ete constatees depuis soixante jours au moins. 159. (Ord. Ug. du27.J.1941).-Touteper· sonne qui desire importer des denrfes visCes aux articles 156 et 157 ci-dessus doit au prea lable obtenir l'autorisation de l'autoritC quali fi6e, l'autoritC vCt6rinaire entendue. 160. (Ord, Ug. du 27.1.1941). - L'autorite qualifiCe, l'autorite veterinaire entendue, pres crit toutes les conditions que les viandes doi vent remplir pour etre presentees au poste ve terinaire d'entrCe; elle determine dans quels cas les visceres ne doivent pas Ctre adherents ou joints et quand Jes viandes peuvent Ctre presen tCes par quartiers ou par demi-bCtes ou par car: casses entifres. Elle fixe Jes jours et heures de visite et le b~~eme d~s ~emunfrations dues a l'Etat pour la VIS1te san1taue. Elle peut prendre toute mesure en vue d'em pecher l'importation des viandes provenant d'a nimaux maigres ou Cmacies. 161. - Les viandes importees devront par• tersur chaque quartier ou piece de viande, ou sur des etiquettes plombees a ceux-ci les estam pilles de l"abattoir d'origine ainsi que la date de l'abattage. . 162. - Toute importation de viande visCe a rarticle 156 devra Ctre couvCrte par un certifi~ cat dClivrC par un medecin veterinaire officiel du lieu d'origine ou du port d'embarquement. Le gouvemeur general stipulera par ordon nance tou.s les renseignements que ce certificat doit contenir; ce certificat sera remis a l'inspec teur charge de proceder a !'examen de cette viande a l'entree de la Colonie. 163. (Ord. Ug. du 27.1.1941). - Les viandes et les denrCes alimentaires d'origine animale importCes et visees aux articles 156 et 157 resteront soumises a la surveillance et a toute inspection veterinaire subsCquente en tous endroits oU elles auront ete plaCCes en vue de la vente ou de la conservation. TITREW. PENAL/TES -ABROGATIONS. 164. - Toute infraction au present decret et aux dispositions des ordonnances ou des arrCtCs qui en reglent !'execution est punissable d'une servitude penale de deux mois au maximum et