Décret du 15 mai 1922 sur le régime hypothécaire (comme modifié par décret du 28 mars 1949)
颁布于 1922-05-15 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- East African Community (EAC)
- 国家
- 卢旺达
- 主题
- Land and soil
- 关键词
- land tenure, land based credit
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15 MAI 1922 - DECRET. Regime hypothecaire. (B.O., 1922, p. 485). Rendu executoi.re au Rwanda par O.R.U. n• 8du 8 mars 1927 (B.O.R.U., 1927. p. 264). Modifie par Decret du 28 mars 1949 (B.0., 1949, p. 831), rendu executoire par O.R.U. n• 42/128 du 27 aout 1949 (B.O.R.U., 1949, p. 468). INDEX Annotations, 74. Attestations, 56. Baux, 29. Cession de creance, 37. Chemins de fer. 6, 77. Clause d'approbation, 17. Conservation de l'immeuble, 8. Copropriete, 20, 24, 28. Election de domicile, 53. Emphyteose, 6. Etat, 8. Excedent, 4. Expropriation, 48. Extinction, 47. Frais de justice. 3. Fruits. 26. Gage des creances. I. Hypotheque. 5. conditionnclle. 7. constitution, 19. conventionnelle, 11. legalc. 8. 10. validitt. 12. lnun<'ublcs par incorpl>nttwn, :'O, 24, 28. nm1igus, 25. lmp,.\is, 8. 10. lnsntption, 52. c.-ffets, 58. forme, 74. l.t '.:.tlt,atinn. 71 ~hues. 6, 7o. M,,rmaie, I.\. HYPOTHEQUES REGIME HYPOTHECAIRE Obligations au poneur, 67. Opposition, 28. 50. 72. Peremption. 47, 59. Pene de l'immeuble, 2, 30, 34, 47. Privilege. 2. 4. Procureur du Roi, 78. Purge, 47, 49. Radiation, 4 7. 6 I. Rang, 22, 23. Recours, 75. Reduction. 6 l. Renonciation, 4 7. Renouvellement, 59. Saisie-arret. 38. 48. Subrogation, 2. Superficie. 6. Tiers detenteur. 3 I. Transmission, 37. Tresor (Hypotheque). 8. 10 Usufruit, 6. Vente volontaire, 16, 49. hypotheque tacite, 18. V-0ie paree, 16, 26, 48, 51. CHAPITRE PREMIER. DrsrosmoNS GENERALES l. - Tous les biens du debiteur. presents et a venir. sont le gage commun de ses creancien; et le prix s ·en distribue entre eu.\ par contribution, a moins qu'il n·y ait entre les creancien; des causes legales de preference. 2. - Toute indemnitt quekonque due au proprietain: a rais.;m de la pene ou de la dete rioration d'un immeul:>k hyp,.>thtque ou d'un l:>ien mobilier greve de privilege. est sul:>rogee de plein droit au bien gn:vt. Ntanmoins. la validi1e du pa1e111ent fail de 1:>onne foi au pwprietaire plus de dcu, mois apres lu date du sinistn: ,)u du fiut dommageable ne peul <:Ire n1111estte pru ks ,·rean,·iers pnvik• gies 111 par ks 1i1ulaires d'une hypothtque ltgale non inscri1c. Vaut oppos111on, toutc ded,ua1wn, en ljUd que fonnc ,iu'clle soil faile, par lilqudle le creancier interesse fail connaitre I' existence de son droit au debiteur de l'indemnite. Si. aux tennes de la police d'assurance d'un bien meuble ou immeuble, l'indemnite peut ou doit etre affectee a la reconstitution de la chose assuree, l'assureur se libere en tout cas par le paiement fait au proprietaire ou a son manda taire, mais il est tenu de surveiller le remploi et est responsable de son utilite vis-a-vis des creanciers privilegies OU bypothecaires; ceux-ci peuvent intervenir si leurs droits son! mis en peril. 3. - Les frais de justice faits par l'un des creanciers en vue de la realisation de biens meubles ou immeubles Jui sont rembourses par preference a tout autte creancier colloque sur le produit de la vente. 4. - Lorsque le pri.x d'un immeuble n'a pas ete abS-Orbe par les creances hypothecaires dont l'immeuble etait greve, J'excedent est affecte de preference au paiement des creances privile giees sur la generalite des meubles. CHAPITRE IL DES. HYPOTiffiQUES. SECTION PREMIERE. Dispositions giniralu. 5. - L'hypotheque est un droit rtel sur un bien immobiliec affe<:te a l'acquittemcnt d'une obligation. Chaque partie de l'immeuble rtpond de la totalite de la dette et chaque partie de 111 crfan<:e est garantie par la rotalite de l'immeut>lc. 6. (D. du !8.J./949). - Soni seuls sus.:e!) tihles d'hypot~que: l" ks immeubles par !cur nature ct ks im rneuhles par incorporation. s'ils sont Jans k n,111n1Cr,·c. 1 " l'usufruit des m~mcs immeuhlcs; l'' ks Jroits d'cmphyttoS<'; 4" Jes droi11 de superficie; Y ks ,,,rn:ession, nunitres; (," lea n•nceuiom de chcmin de fer. Dan1 cc:s deu;11 demiers cu, l'autorisation du Ministrc: [des Colonies) est rc:quise. II en deter mine lc:s conditions. 1. - La creance garantie par une hypotheque 1 ,Jt ltre actuelle, conditionnelle ou meme c ventuellc: dans le cas prevu par les articles 67 et suivants. SECTION 2. Des hypothlque1 ligaks. 8. - Les hypothequc:s legaJes sont celles c•primees ci-apres et s'exercent dans l'ordre vant: 1 • l'hypothequc: pour le recouvrement des frais faits en vuc: de la conservation d'un im meuble qui se trouvait expose a un danger imminent de destruction totale ou partielle; 2• l'hypotheque garantissant Jes creances de la Colonie ou des pouvoirs publics de la Colo nie. du chef des impots qui lui sont dus. 9. - L'hypotheque prevue sous le 1° de nicle precedent garantit le remboursement , , frais qui devaient apparaitre comme utiles au moment ou ils ont ete faits. Elle prime meme les hypotheques inscrites anterieurement. Elle ne peut etre opposee aux tiers acquereurs de l'immeuble, ni aux creanciers hypothecaires de bonne foi. dont les droits sont oes posterieu rement it la premiere intervention du sauveteur que si, anterieurement a la naissance de leur •11. l'hypotheque a etc inscrite. ~·inscription doit etre prise, sous peine de ~cheance, dans les quatre mois qui suivent la premiere intervention du sauveteur. 10. - La Colonie peut faire inscrire l'hy potheque du Tresor sur les certificats de tous les immeubles du contribuable inscrits au livre ,renregistrement. La Colonie est dechue de ce droit si elle ne :~erce au plus card le 31 decembre de l'annee ,·ant celle au cours de laquelle l'impot est , enu exigible. L 'hypotheque du Tresor est, jusqu'it la meme cl:ue. opposable sans inscription aux creanciers ,•hirographaires du contribuable; elle leur est ,>pposable meme apres cette date. pourvu 1u'anterieurement, la Colonie ait fait inscrire s.>n hypotheque ou ait imente des poursuites en rt·c·,,uvrement de l'impot. Pour la ,ontribution fonciere de l'annee nm tc. l'hypt,thcque du Tresor est oppt>sable a :. 11 J.c·4uereur de l'immeubk et prime toutt· h, P<->th<'que ,·onventionnelle. meme ins.:ritt· an tt·n,·uremt·nt sur le mcme .:ertifi,·at. St ,··est ii un p,,un>ir puNic· dt· la Col<>m<' 4uc I 11111"'! est d,1. l'hypoth<'4ut· kgak 4ui t'n !!:t· 1.uutt k· p;t.1ctnt•nt t.'St S\.'Utt\lst." au, n1t-;,nlcs rt' ~k, SITrtON .l 1 l. - Fn d,~h,"rs. \k, ,:as tlt) la 1t,1 t.'ft"c u1K h, P" 1thc.\qul' k~;tlc \lU tn\J~'~l' 1 ·1..)t,ltt.:Htu.,11 de 1 \\t11nt1 ,tc, q)1\'(l'', l'\'t"lks en L!Hf:ll;lh.' d'unc ,ktk 1·tnp,,1h,',p1t· tw l"'ltl ,'tn· ;.!:tbltc quc pat ·•• 11 11:11 c,pn\, ,,u t..'\lt1h'l1\H.'1nc11t ,:\ 1·antl·k l~ t ! - II 1,·, :l d'tltr.11 d'tl\}'t.'lhc.'qul' v:llat,I.: HYPOmEQUBS 1° si celui qui s'engagc: fl la constituer est actuellement proprietaire de l'immeuble ou ti tulaire du droit a grever ou s' ii a un droit actuel a le devcnir, et s'il a capaclte d'aliener; 2• si · !'engagement du constituant resulte d'un acte authentique ou est constate par un Jugemcnt passe en force de chose jugee; 3• si l'acte constitutif conticnt !'indication: a) de la creance pour la sOreti de laquelle l'hypo~ue est consentie; b J de la sommc pour laquelle l'hypothequc: est consentie, conforroement aux disposi tions de ('article 13; c) de l'immeuble ou du droit immobilier a grever; dJ du constituant, du creancier ct du debi teur. 13. - L'indication de la somme pour la quelle l'hypotheque est consentie doit etre faite en monnaie beige ou congolaise. Si le montant de la creance est variable, les parties doivent indiquer une somme fixe, repre sentant le maximum de la garantie immobiliere. Lorsque la creance n 'a pas pour objet une obligation de somme. les parties doivent reva luer en prevision de sa transformation en dom mages-interets. 14. - L'indication des parties et de l'im meuble doit etre telle qu'il soit possible de Jes identifier. 15. - La clause portant que la creance hy pothecaire est it ordre, est valable, meme si la creance est de nature civile. Toutefois, pour !es creances de cett~ nature, la clause n'aura d'effet qu'en faveur dehitres d'un import en principal de vingt-cinq mille francs au moins. 16. - Est valable egalement la clause por tant que, a defaut d'execution des engagements pris envers lui, le creancier hypothecaire aura le droit. s'il est premier inscrit, de faire vendre l'immeuble, dans la forme des ventes volontai res. Les formalites et conditions de la voie paree som re glees pararret<' roml. jusqu·a ce qu'il en soit autrement dispose. 17. - Est nulle. route dause qui autoriserait le creancier a s·appmprier l'immeubk a defaut de paiement. 18. - Sauf stipulation rnntraire. wut contra! de vente. d'eehange. de donation et wut partage d'immeubk. est repute eonremr l'a,·conl d~s parties pour n>nstituer sur l'immeuble une hv pothc4ue en garnntie des t>t>ligations 4ui ont /tc t·,·aluees dans It- ,·0111nu. C,· ,·ontrnt tn.:ite d'h\1">thc4u,· t·st soumis 4uan1 ,1 s.1 validite. ii t,>utes ks ,·t>nditions C\.l~t·l.·S pour tt.~s l..'llllStttU(h)(b l .. ,pn·sst .. S CIIAl'l !'RI' Ill 1~. - S,,u:-. 1\'St'f\t' ,h.·:-. ,hsp ... t~1lh'il' lkS ~tt11· ,k, 'i ct 111. 1111lk tnfl\'th,',ptc n·c,tst<· st ,·lk 11·t·,1 1ns,:nh..~ .1t1 ll · d'l'IHt·~is11e1ncn1. ,ur k '-·n"'11ft1.·,u de 1'11111,wut,fl· l'U du d1\,t1 11tlllh'bd1t·1 .. ,u·clk ~n\,c :o. 1 /J .Ju •s / ;w,•1 -- S, l't11p,•th,'q11<' l·,t fl'Sft\•tntr..· t\ unc p~1111c dt· 1·111111wut,tc. elk 1u.· r~:ut c"tn: lt\St..'I t(C 1.1u · :tpl'-\' I 't•(:tblt,,t·ntt:nt d 'un f19 certificat d'c:nrc:gistrement dont l'objet est limite a cette partie. 21. - L'hypotheque qui n'a pas eti inscritc du vivant du constituant peut l'ttrc pendant quatre mois fl partir de la date de l'ouverture de la succession. Toutcfois, le creancier est forclos de son droit de prendre inscription, des le moment ou l'im meuble a ete aliene par l'heritier ou le legatairc au nom duqucl la proprieti avait tti legaJement transferee. 22. - Sous reserve des dispositions des arti cles 9, IO, 23 et 25, le rang des hypothequc:s se detetmine d'apres l'ordre des inscriptions faites au certificat d'cnregistrement. II en est ainsi, meme de l'hypothequc: consti tuec: pour sOrete d'une creance eventuelle ou d'un montant sujet a variation et nonobstant toutes les fluctuations de la creance. Les creanciers inscrits le meme jour cxercent, en concurrence, une hypotheque de la meme date, sans distinction entre !'inscription du ma tin ct celle du soir, quand memc cette difference serait marquee par le conservaceur. 23. - Par exception a !'article 22 et a condi tion qu'elle ait ete inscrite dans les trois jours de la mutation de l'immeuble, l'hypotheque prevue par !'article 18 prime les hypotheques dont l'acquereur a greve l'immeuble, tneme si elles soot anterieures dans I' ordre des inscriptions et est opposable aux tiers acquereurs. CHAPITRE fV. DES EFFETS DES HYPO'IHtiQUES SUR W IMME\Jlll..ES, SECTION PREMlERE. Elfers generau.x. 24. (D. du 28.3.1949). - L'hypotheque s'etend aux imrneubles par destination ainsi qu'aux ameliorations survenues a l'immeuble greve. Elle s·e1end aussi au.\ immeubles par incor poration dans la mesure ou ils appartiennent au proprietaire du t>ien auquel ils sont incorpores, sous reserve toutefois de ce qui est prevu a !'article 20. 25. - L 'hypothcque s ·.:tend egalement aux immeubles comigus 4ue le proprietaire joindraic a l'immeut>le greve P<-'ur constituer. ave.: ce lui-ei. un immcubk unique. inscrir comme tel dans !es livres d'enreg1strement. Si !es immeut>les l 1oindre sont eux-memes greves d'hypoth<'que. le pn,prietaire n 'est admis ii t·n n>nstiluer un immeut>k unique 4ue si wus les immeut>ks som !!revcs au profit d'un seul ('~~tn\'."icr t:tU si ks divt·rs \.·~an..:lcrs in.s"'·rits v ,t>nst·tHt·nt t'I t>nt n·~k k r:111!! ,k kurs hvp,,th<'· qu,·s Dans t'<' ,as. t·lks s',·1t·11<knt ll•ut<·s J I' 1mmt·ut>k u111qu,· l. ·~1,Yl'fli 1..ks "·n."an1.:1c~ 1.knt 1..~tn.· 1..'l'tlSf;Ut" p~u un .1,·tt· autht·ttttqu,· 26. - l ·1"!"'!h<\q11t· ,·,•t,·nd .w, fn11" 1x·1 ,·us l'll au, 11..,,ci-...: ct frttl1~l~\·s t."\:hu~ 1..kputs !:i ,;ust(' 1...'u. ,1 la ventt· ,:'-t t'J"t"'tl."t·. ('H ,·t•nu dt" Lt \,:L.,usc 1..k \ 1..'tl' pa1\"1..· dcpu1s 1 · l,t\h1nn:tn,:c du 1u~c th.'t11ttt~t1lt k m 1 t:t11\· d,:u~t" d', pr\',•,:c."lkl r\lU(CfPt,. k, t.f\ltlLUld:, aotKtp.:Ht\t.''.1- ,,u k·, d.',~H'th de h 1 ,c1, l'll 1.k fc1n1a~t.·, ,\ ,•\·th,11 :t1'1\', l;, -.:;u-..:tc "'U le 1.·l,nHn:11• ktncn( . ..;.,,n, l'f'J'4Y,:l~k•..; .tu i..·1\'~tnt,:tc1 tn p,,th~~\ :un· .\ \·t.lth. urn:th.·c \h: 12() MATll'.l{l:S l ·1v11.1-.s l>ISl'OSITIONS l 'llMl'I.EMENTAll{ES fhH:,. a1111cl·~ Lk h1)TI ou di: h·1111a~c au 111a,1 11n1111 27. - L<· ,n:at1,1<·r hypotl,c,a1r,· d<llll la l·n·•uh:c 1,';\I ms,:ntc ,·,,nunc prolhu:,.a111 ,k;\ lnh.· n.--.,~ ou ,k·~ .1rT\.·n1 !!'-':-. a dro1t 1.l°l.. lrl· 1..·,,11, .... ~Ul' pour '-·c:,. 11111..·n.. h c.·t l'l'S am·ra}!1.·s. au 111Cnu.· r:mi: lllll' 1'"111 "m ,·apital. m:iis pour twas anncc, scuk 111,·111. ,ans pn:judi<:c ,ks ins.-riptinns panin1 li,·rl·s ,1 prcn,ln:. pon,1111 hyP<>lhcquc i1 ,ompt.:r ,k kur da1<·. pour ks autn·, inll'n:ts nu arrcra ~"·s 28. rl>. du 2S.3.J'N</J - Tout ,n·ann..-r ·•)ant hypothi:quc sur un inuncuhk p.:ul saisir ks acccssoircs dcvcnus immcuhlcs par dcstin:i 11,m. lor.-qu'ils onl etc deplaces sans !cur nmscntcmclll. et ii c·onscrvc sur eu:1. son hy polhcque ixmrvu qu'il en ail fait la rcvendica tion dans le dclai de Irenic jours depuis !cur d.:placemenl. II a le memc droit quant aux accessoircs devenus immeubles par inl·orpora 1 inn. dans la mesure oil son hypotheque s\'tend ,i ccs immeubles. 51. dans ce delai. aucune revendication n·a ece imroduite, 1ou1 creancier ayant hypotheque sur l"immeuble, peuc faire valoir ses droits sur le prix non paye des choses deplacees. sa creance devenam exigible a concurrence dud it prix. En cas de concurrence entrc plusieurs crean ciers opposants, le prix Jeur est verse suivan1 leur rang. Vaut opposition au paiemenl du prix entrc Jes mains de l'alienateur. toute declaration. en quelque forrne qu'elle soit faite. par laquelle le creancier fait connaitre. ii I' acquereur. ses pre 1en1ions sur le prix. 29. - Les bau;,; 1:ontractes de bonne foi, apres la naissance de l'hypotheque. sont res pectes. Toutefois, s'ils sont faits pour un terme qui ex.cede neuf ans, ils ne son! obligatoires, meme s'ils ont ete rendus publics par !'inscription. que pour le temps qui reste a courir pour la periode de neuf ans en cours. 30. - Si Jes immeubles greves d"une hy potheque convemionnelle perissent ou eprou vent de telles degradations qu'ils deviennenl insuffisants pour la surete du creancier. celui-ci a le droit de demander. au debiteur, un supple ment d'hypotheque, a defaut duquel la creance est immediatemenl exigible. SECTION 2. Effe1s speciau.x a /" egard du tiers ;J,;,enreur. 31. - Les creancicrs ayanl hypvtlieque sur un immeuble le suivenl. en qudques mains qu'il pas$C, pour etre colloques et payes. suivan1 l'ordre de lcurs creances ou insniplions. .12. - Le tiers detenteur JOUil Jes tennes el d<'lais al·cordes au Jchiteur 3.1. - Faute par k tiers dc1t·n1eur de payer lt-s intcrits cl capit;m, n1g1bks garanlis. il quclque sommc qu·11s puis.,em monler, 10111 cn."aiKicr hypoth<'cairc a dwil de faire vcndrc 1"111uncublc grevc. deu, mois .ipn's k comman 1k111en1 fait au dcbitcur cl sommation fai1c au tirrs ,ktcnleur de payn la ,kllc nigihk. . W. - Les ,ltttriorations 4u1 pwctdent du litil OU Jc la otglagt"'ncc du lic.-rs dtlcnlcur. au prtju<lia des ,·n'ancil'IS hyn<ilhtn,ires, donncnl lieu, ronlre Jui, l unc action en indcnu1i1e. I,.. tin, d,·1,·111,·m 11<' 1x·u1 rl'JX'll'f ks 11111x·ns,·, ,·1 a111,·hora111,11s qu.- 1usq11'i1 l'<llll"UIT<'lll"<' d,· la plu,-valuc .\5. - Les s,·rv11u,k-s l'l <ln,its f"l:l•I, quc lc 11cr~ lkfcntcur avail !\Ur l"ln1111cuhk· avant s~1 possession. n·n,1iss<'lll apn·s r adjudi,·:uion foill· ,ur Jui. .\6. - Le tiers d,·1<·111cur qui a payc la dclll' hypothccairc ou suh1 r c:,;propriati,m de I' im llll'Uhlc. ;1 son rccours. 1<·1 quc de droll. nmtrc k Jchiteur principal. CHAPITRE V. DE LA TRANSMISSION DES CREANCES HYPOTHECAIRES. 37. - La significa1ion du transpon faite au debiteur et !'acceptation du transpon faite par le debiteur dans un acte authentique ne saisissc:111 pas le cessionnaire d"une creance hypothecaire a I' egard des tiers. Nulle transmission entre vifs. dation en gage er cession d'anteriorire d'une creance hyporhe caire ne peut etrc opposee aux tiers. a defau1 d'acte authentique ou de jugemenl p~se en force de chose jugee et ii defaut d · inscription sur le cenificat inscrit au livre d'enregistrernent. Neanmoins, la transmission ou la dation en gage d'une creance hypothecaire n'est opposa ble au debiteur que du jour oil ii re~oit significa tion d'un certificat du conservateur des titres fonciers constatant le transfen ou la dation en gage. 38. - La saisie-arret d'une creance hypothe caire ne peut etre opposee aux tiers. si cette saisie n'a fait l"objet d'une inscription sur le cenificat inscrit au livre d 'enregistrement. 39. - Par derogation a !'article 37, la ces sion et Ia dation en gage de creances hypothe caires, revetues de la clause a ordre. s'opere par I· endossement, date (lieu et jour) et signe, ii personne denommee. II est Ioisible, ii tout cessionnaire, de notifier la cession au conservateur des titres fonciers. avec election de domicile. A compler de cetle notification, aucune procedure interessant l'immeuble ne peul etre suivie sans que le cessionnaire declare y soil appele. 40. - Les effets de la cession de creances de nature civile. transmissibles par endossemen1. son! regles par le droit civil. Toutefois. le debiteur d'une semblable crcance ne peut opposer. au detnier cession naire, que Jes exceptions qui. d'apres le droit commercial beige, sonl opposables au poneur J"une lenre de change ou d'un billet a ordre. 41. - Si. par suite de quelque remtxmrse ment paitiel menlionne sur le tirre. l'impon en principal d"une creance de nature civile. trans missible par endos$1.'ment, descend en dessous Ju minimum ftxe par l'anick 15, alinea ~- ks dispositions de l'ar1iclc 39 el de l'aniclc 40, alinea 2, cc:S$1.'lll d'etre applicables. En cas de ccssi(lfl ou de darion en .:a .:,· ultc.'rieure, le conscrvateur des litres fonncrs. n'c:ffectue l'inS<·ription prevuc A l'alinea ~ de l'anicle .17, qu'aprl's s'etre fail repn'scntcr le titre cl s'ltre assun' 4ue le n'dant ou k d1lllncur en ~ag(' c:n a tr~ snlsi par une sucl'C'Ss1on iniilt.rrompuc d'endossc,ncnts. 42. - Les P<-Htcurs des cffcts crces ou nl'go .:its cn ver1u d'unc lluver1urc de credit, bl"n<'fi ,i,·111 ,k IO h) J><>lhi·quc 111sq11 · i1 ,.,,,Kurri:nn· du sol<k f111al du c,Hnpll·. J,. · ,n·d1tn1r. 11011,,hstanl la OC)!<Klalion <k, cffct,. ,ons<·rw. vis-a-vi, Jes tiers. le Jro1t ,k disp,.,ser ,k l"hH><>lhcquc. T,,utcf,,is. k l",neur de n·s titre, pcul. par une opP<>sition signifk.•,· ;m n11Jscn·a1cur l'l au crcditcur. suspcndn· ks cffcls 1.k~s ;h .. ·h:~ J\.~ tnainkv~ ... - ou autrcs. qui Jl<>n,·raic111 ;lltcinte a son drnil. 1.·op1"1si1ion doit nmtenir dc,·tion de d,Hni eilc dans un chef-lieu d ·un des 1erri1oin·., du distria,. dam kquel la nmscrvation Jes ti1rcs foncier.- est etablic. L'opix1si1ion n'aur.i d'effet que pcndam dcux ans. si elle n·est pas renouvel<'e: ii JXlUrra en ctn· donne mainlevee par simple exploit. 43. - Toute personne contre laquelle existc une inscription hypothecaire prise pour silrctc' d'une creance liquide er cenaine peut. meme avant l'echeance de la dene. etre assignee par tout cessionnaire de cette creance, devan1 le tribunal de premiere instance de son domicile. a l'effet de declarer si la dette existe et, au cas oil elle serait eteinte partiellement. de declarer la somme dont elle est encore redevable. Le debiteur fait sa declaration dans Jes formes prevues a r article 8 I de r ordonnance du 14 mai 1886 el y joint Jes pieces justificatives de la liberation totale ou partielle. le tout sous peine d'etre, sur une nouvelle assignation, declare debiteur pur et simple. 44. - En cas de deces du creancier hypothe cairc, est considere comrne Jui ayant succede dans ses droits sur la creance, l'heritier ou le legataire au nom duquel le transfert de la creance est opere par une inscription por1ee sur le cenifical inscrit au livre d'enregistremenl. Si. au jour de l'echeance, le 1ransfert n'es1 pas opere, le debiteur peut se liberer par le depot de ce qu · ii doit, dans Jes caisses de la Colonie. sans fonnalite prealable. 45. - Dans le cas de !'article precedent. le transfen de fa creance ne peut etre opere qu·en venu d'une ordonnance du juge du tribunal de premiere instance de la situation de l'immeuble. L'ordonnance n'est rendue que sous Jes conditions. apres !es delais el dans Jes formes prevucs par l'anicle 50 du decret du 6 fevrier 1920. pour !es mutations immobilieres. 46. - Lorsqu'il existe deux ou plusieurs he ritiers ou legataires. le juge ordonne que la creance sera transferee au nom de tous indis 1inc1emen1. a moins que !es patties ne soienl d · accord sur le partage qui doit en etre fail. Cc:1 accord doil etre fomrnle en presence du 1ugc ou etrc con stale dans un acte authentique. L "i,rJonnance preci$1.' la pan qui revient a chacun des heritiers ou legataires dans la crcana primitive. CHAPITRE YI DE L"EXTINCnON OF-~ HYPOTil&)UES 47. - Les hypothc'ques s'e1cignen1 I" par l'cxtinction de l'obligation principak. 2° par la rcnonciation du .-ream:icr ii s,111 hyP<->lhc'quc. La rrnonciation ne pcul etre fuilc quc par rclui qui a la capacilt d'iuitner Jes immcublcs . J0 par la pcnc 101alc de l'immcul>lc i:n-vt, snuf l'appli,·at1on de !'article 2., 1· par ks cnuM:s Jttenninees par I· an1dc 48, 5" par la procedure de purge prevue par !'article 49; 6" par la peremption de J' inKription prevuc . par I' article 59. 48. - En cas de vente d'un immeuble sur ;aisie, ou en vertu de la clause de voie parec, commc aussi en cas d'expropriarion pour cause d'utilire publique, Jes hypothequcs sont repor recs sur le prix. Le prix et la valeur des charges sont consi gnes, dans le mois du transfert, en mains du conservateur des titres fanciers; celui-ci notifie aux creanciers inscrits !'existence et les condi tions du depot et leur transmet, en meme temps la liste des creances hypothecaires. Si, dans les trois mois de cette notification, le conservateur n'a r~u aucune opposition de la part des creanciers, ii raye d'office, du nouveau certificat, les inscriptions en cause. 49 - En cas de vente volontaire, d'echange ou de donation, le conservateur raye d'office les inscriptions: I O si. dans l'annee du transfert, le nouveau proprietaire consigne le prix ou la valeur de l'immeuble en mains du conservateur des titres fonciers et requiert celui-ci de notifier a tous les creanciers inscrits, I' existence du depot et de joindre a la notification copie de I' acte qui a servi de base au transfert, ainsi qu'un extrait du certificat inscrit au livre d 'enregistrement; 2° si, dans les quatre mois de cette notifica tion, aucun des creanciers hypothecaires n'a requis le conservateur des titres fonciers de mettre l'immeuble aux encheres et adjudications :,ubliques 50. - Les notifications et oppositions pre vues aux articles 48 et 49 sont faites par exploit. 51. - Si. dans le cas de l'article 49, un creancier requiert la misc de l'immeuble aux encheres et adjudications publiques. le conser vateur des titres fonciers arrete. dans le mois. le cah1er des charges et fait proceder a la vente dans ks trois mois. S'il n·est pas offert un prix superieur a celui trouve insuffisant. l'immeuble n·est pas adjuge: les frais des fonnalites sont a charge de celui qui ks a pr,wr,qu<'s et ii est procede comme si. dans k dc:lai prevu au ::!" de l'ani,·k 49. aucun ,·n'anc·1t'r n · ava1t requis la vente. CHAPITRE VII DFS t:'-<SCRtPTIONS 1:7' DE LEllRS EFF1:1S SECrlON PREMIERE. Dc·s insc:riprioris 51. - Le .. -,Jnscrvah:ur 1.ks tirn..~s fnn1,,:ter~ p1,,,:i'dc .1 1 ·,n,,·npt1t>n ck l'h~p,.llh~qut· prt·vuc :i 1·:1111,·lc ~- 1··. ,ur la pf\'<.lu,·t1e,n d'unt· ,kclarn tH1n du d"\'.lll\.·1cr .tffinnant. ,1,,1us :,.cnncnt, 1·c,1,l,.:nll. de ,.t 1,.·1\.'an\.·1..· II 1•1l,cd1.· :, 1·1ns""·nplll111 1..h,: 1·h~l''tht·quc p1\.•,u1,,· .'1 I .ll1klc S. ~•·. sur la pn,lu1,.·t1\,n. p.tr k ll'lh.:lh 1111\.11t\' ll l·c..· 1.p1altfi,· pa1 la k~1slac1\,n £1,1..·:tk d u11 l·,t1a1t 1,.·c111fi1..· l'~)l\(1,,,rt\h.'. du n)lc .. k, 1nq"'-ii... l"'-'ui lc...:qtit:I'.'- 1n.-..,:npt1,,n c,1 pnS<.·. \,u d uth" .ttk,l.1l1 .. 1 1t .. k 1.:c qlh.' 1'11uf"-)l t\'1,.·l:t1n1,,• e,t ,It) II pn•H',k .\ ('111,d1p11,.,n ,fc 1·1"\"'-''hl\qth.' pn·\u,· f'.l! k, .1111,·\c, I.' cl IS ,u1 l.1 pt\¼.tu..,lh'I\ ,k l.1 111t11uk ,,u ,1·u1H· c,1,·d11i..,n ,k \.1 ,·,,11,1,,·11 f\\ 11\ ,p1t ,..,•tj ,!. - /1,h, .• \ l\.'' t1t,1.t1p(hllh .\ 1111.II!\, HYPOTHEOUES que le conservateur ne soil lui-m~me depositaire de la minute, el en tout cas, sur production d'une copie certifice confonne de c:ette conven tion. Pour !'inscription constitutive de l'hy pothcque, le creancier indique, d'une f~n pricise, au bas de la copie certif"iec conforme de la convention, les sommes pour lesquelles l'ins crip(ion est demandee. L'inscription constitutive de rhypotMque est, de plus, 111bordonnee a la presentation de l'exemplaire du certificat d'enregistrement deli vrc au proprietaire de l'immeuble grevc. Cettc inscription est portee tant sur le certifi cat delivre au proprictaire que sur celui inscrit au livre d'enregistrement. II procede a !'inscription prevue aux articles 38, 44 et 46, sur la production de la copie de !'exploit de saisie ou d'une expedition de l'or donnance du magistrat. Toute demande d'inscription d'hypotheque est faite par ecrit ou actee par le conservateur, sauf dans le cas prevu par I' article 23 ou le conservateur procede d'office a l'inscription. 53. - Tout creancier hypothecaire est tenu de faire election de domicile au chef-lieu d'un des 1erri1oires du dislrict dans lequel la conser vation des titres fanciers est etablie, a defaut de quoi toutes les significations et notifications relatives a l'inscription pourront etre faites au procureur du Roi. 11 est loisible, a celui au profit duquel une inscription existe ou a son representant, de changer le domicile par Jui elu, a charge d'en indiquer un autre au chef-lieu d' un des territoi res du district dans lequel la conservation des titres fanciers est etablie. Cette election de domicile ou le changement de domicile peuvent etre faits, soit dans l'acte qui sen de base a I' inscription du droit du creancier, soil dans un acte authentique separe. soit par une declaration signee devant le conser vateur des titres fonciers. Le conservateur des titres fonciers fait anno tation du domicile elu sur le certificat inscrit au livre d'enregistrement. 54. - Les inscription, prevues par les arti .:le, 9 ec IO mencionnent la cause ct le· montant des sommes garanties: celk pn'vue par 1·ar1ick Q n1entionne. en out re. k~ n1,,)lll. p!'enorns. profession et domicik rfrl Ju crt·.111cicr 55. - L 'inscription des h, [l<.>thi.'.yues pn' vues par ks articles 12 et IS t't ks 1nsc-riptions prernes par ks articles .17 .. ,S . .w t·t 46 c,,111 prennent: I" la date tlt' l'arlt' en vt·rtu duyurl 1·,n,,·np ti,,n a lieu: 2·· la natun: de 1 · :1,·1c. \.1 d,•q,:n.ll 1,,n du 1na~istrat. de.- l\,ffic..·icr put",]11.: 1.'ll 111rnt~k·ncl d,,nt ti ,·111:111t·. \'' k-s tH.'tll. pn-tlllllh. p1\,fc"11. l·I d1.111,11.:tl1.· dt~s partit-s: 4'' s'il s·a~tl des h~ r"'-'lh,>qut·, Pl\'\ uc, p.11 le, arlH.:ks I~ l'l IH. I:\ n.11111t· ,k l.t .... \,11,1.:11tH'I\ ct ,1..·, t'k"n1c11ls pn1h.:ip.,u, .. 111t...1 ,pi ... ·. k 1,,·.1, 1,,'1,,:h'-':uu. ks \·lausc:,. pt\'q1c, f'.ll k, .11lh k, I" ct \(,. ks l\\l¼.ialill'' d,,: rl,hlt~.l\h 1 1l ,·l l:l ,(11'ul.1lh'll d 11\lt'l\;t.-..: ~b. ---- •\pn .. ':-- .n,•11 ''i''1\· I 111-.., 1q1th1n 11..· ,·1,, 111,c1, .11cu1 1t.kln 11..· .u1 1t·q11,·1 .1111 u11l· .ltk,t.1111 1 11 ... ,111'Lll:11H qu ·elk ., ,·1l· l.111,· 121 Cette attestation mentionne la date l laquelle I' inscription a ete effectuee ainsi que le certificat aur lcqucl ellc a ett porek. Lorsque !'inscription a lieu sur production d'une convention, d'une decision de justice ou d'un exploit, !'attestation est misc au pied de la minute ou de !'expedition de l'acte authentique presente au conservateur. La minute ou l'expedition est restituee au requerant, la copie certifiec reste deposee au bureau. Toutefois, dans le cas d'une inscription prise en vertu d'un contra! tacite d'h~ue pre sente par l'acquereur, le conservateur adresse a l'aHenateur !'attestation de ce que l'inscription a ere ram. 57. - Les frais de l'inscription de l'hy potheque sont a charge du debiteur, s'il n'y a stipulation contraire. L'avance en est faite par le requerant. SECTION 2. Des effets de I' inscription. 58. - L'inscription d'une hypotheque ne prouve pas l'existence de la creance garantie et n'en couvre pas les vices. Pareillement, I' inscription relative a la trans mission de la creance ne couvre pas Jes vices de I' acte en vertu duquel cette transmission a lieu. 59. - L'inscription conserve l'hypotheque pendant quinze annees. Elle cesse de produire ses effets si. avant l'expiration de ce delai, le conservateur n'a, ii la requisition du creancier, mentionne sur le certificat inscrit au livre d' en registrement que I' inscription est renouvelee. Cene mention vaut renouvellement. Toute inscription renouvelee apres !'expira tion du delai de quinze ans ne vaut que comrne inscription premiere. Le renouvellement d'une inscription premiere ne peut etre effectue si. depuis la peremption de cette inscription. l'immeuble a ere inscrit au nom d · un autre proprietaire. 60. - L ·omission dans l'inscription de I 'une ou de plusieurs des enonciations requises par le present chapitre. n·entrainera la nullite de !'inscription que s'il ne peut y etn: suppk<' par ks autres enonciations du certificat inscrit au livre d'enrcgiscrement. La nullire ne peut ecre invoque..- que par des Iler, am,4ueb ('omission a porte prejudice. CHAPITRE VIII. Dl' l .-\ R-\[)tA TION ET DE 1..-\ Rf.()lll'TION Dt'-~ INSl'RtPrtONS 61. - l c~ 1nst.:11p<nt11s :,.l1nr ra)·ct·s Ctllctlc mcnl 1..1u par111..·llc1n1..·nt du 1,,.· .. ,nsl'nlt..·1nt"nt du d\.'ath:1t·r ~l\ ant 1.:ap,,""·1tc..· ~\ 1,.·ct 1..·ff'-·l. \lU en ,,·r1u ..i·un 1u~t·111cn1 pu.-.sc..' en k•n.:c de ,.:h,.>s,: .JU~t·c 1 1u dt',:l:u\." \.·,pr\•:-,;c..'t\1,·l\t c..'\t',:ut1,,)tl'\." th,111,t'lstnnt \lJ'-· r .... ,s111 .. ,n ,,u .lppt·l l ~• r:1d1:111t.,11 c.,1 111t:n11t 1 11U«.'l· .-..w le ,·c..·rt1ft1..·~1l 111.,1,,-11l .tu l1,1r d'1,,•nr,:~y-.{1\·tnt·nt 6!. --- l 'cu, qui n·\iu1,\1\·1H I., t:hirnlh'11 , 1 11 I., 1\·lh1dll111 d,,!\l"IH dl·,,,,c, .w hwc~w du ,·nn,c1 1..,t,·u1 I ...-,,...-d1th'I\ ,k 1·.h'll· .1uttwn11,llh: ,,u \k I .l\l\' ,·11 l11l·,ct \""-'tL11\l . ,,1t...cntcllll.'I\I, lit\ 1.'\lt:ltl !111t·1.1l ,uff11 J.11,q11·d \ l·,1 d'-·,·L11t·. p:11 k 122 MATIERES l'IVll.1·.S DISPOSrrtONS COMPLEMENTAIRES lh>lain· ljlll ra ,klrvn'. qu•· ra,·1c n•· nin1k111 111 ... ·on,t.tinn:-,. 111 n~slT\.'l·~ T,,u1d,•"· lnrsqu•· la crtam:c est :\ ,,rdrc. k ,·1>nS<'lllClll<"lll !>CUI ctre Jonnc par actc S<>Us scinf priv•' par le dcmicr ccssionnairc. apn:s '!UC k n111,ava1,·,ir Jes titres foncicrs s'est assun' <JU<" k sifnatain: en a etc.' saisi par un•· :"ro-ut..·cc~su,n 1111n1cmln1pul· d"cndo~~n,c:nts. Le tilrc i1 ,,rJrc es1 join1 a l"acte Jc mainkvee pour rester dc:p<>SC a la conservation Jes t ilrcs fonci.-rs. Le: cons•·rva1cur adresse au dt'hitcur de la ere a nee un n'cepiss<' du depot. 63. - Sauf volon1e expresse con1raire. le consenlemcnt du cn'ancier a la radiation tolale ou paniellc de !"inscription d"une hypotheque n'empone pas la renoncia1ion au droit en venu duqud elle a ete effectuee. 64. - La radiation en venu d'un jugemenl a I ieu sur la production de I' expedition du juge ment s'il esr passe en force de chose jugee. 65. - La radiation doi1 etre ordonnee par les tribunaux lorsque r inscrip1ion a ete fa.i1e sans etre fondee ni sur la loi, ni sur un titre, lorsquc le droit d'hypotheque est e1eint ou lorsque la creance garan1ie est nulle ou eteinte. 66. - Les actions auxquelles Jes inscriptions donnent lieu contre les creanciers sont intentees par exploit fait a leur personne ou au demier des domiciles elus sur le cenificat inscrit au livre d'enregistrement, et ce nonobstant le deces, soit des creanciers, soit de ceux chez lesquels ils ont fait election de domicile. CHAPITRE lX. DES OBUGA TIONS AU PORTEUR GARANTIES PAR UNE HYPCYilffiQUE. 67. - Les soc1etes civiles ou commerciales ii responsabilite limitee, constituees sous !'empire de la loi congolaise. peuvent etablir une hy potheque pour silrete d"un emprunt realise ou a realiser sous forme d'obligations au porteur. A cene fin, la societe fait constater toutes les conditions de l'emprunt dans les formes enon cees a !'article I 2. La designation du creancier est remplacee par celle des titres representatifs de la creance garantie. L'inscription est faite dans la forme ordinaire au profit de la masse des obligataires ou des futurs obligataires. Toutefois, Jes dispositions relatives a !'election de domicile ne sont pas applicables. Une notice detaillant les conditions de !'emis sion et un extrait du certificat d'enregj$trement du bien grevt'. delivre aprcs !'inscription de l'hypotheque. sont publics dans Jes anne:,;es du Bulletin officiel L'hypothtque prend rang l la date de l'ins cription, sans egard-M"'-epoquc de l'emission des obligations. L'inscription Joit ~tre renouvelee ll la dili gence et s,.,us la responsahilite des administra teurs. dix-huit mois avant l'ellpiration du delai lixe par l'artick -~9. A dtfauc de rcnouvellement par la socic'lc'. 1ou1 obligatairc a le drnit de renouveler l'111saiptioo, mau est tenu d'tlire un domicile r,,nfl>nntrnenl A l'artide '.iJ. '-•·s ohligati,ms hypo1hfraircs poncnt l'indi ,·:iti,,n de l'a,·t•· ,·onstitutif d'hyp<>lhcquc ct mcntionncnt la Jatc de l"inscription. le rang de l'hypothcquc ct la Jisp<>sition de: l'alinca pre mier de l'aniclc 68. 68. - La s.-,ci<'t<' d<'llitrice d'ohligalions hy p,.>lh<'caircs appcl<'cs au rcmhoursemenl tocal ou panicl ct dont le poncur ne s · est pas present<' dans l'annee qui suit la date fixee pour k paiemenl, est autorisee a consigner les sommes dues dans les caisses de la Colonie. Le juge du tribunal de premiere instance dans le resson duquel se trouve le siege de la societe designe, a la requete de celle-ci. un representant des obligataires. L'inscription est rayee ou reduite du consen tement du representan1 des obligataires. contre lequel est poursuivie, le cas echeam. la de mande en radiation ou en reduction. Si la societe. apres avoir fait inscrire l'hy potheque renonce a realiser l"emprunt, la radia tion a lieu en venu d'une ordonnance du juge du tribunal de premiere instance du siege de la societe. La requcte de la societe tendant a radiation est accompagnee d'une declaration en forme authentique des representants de la so ciete attestant qu'aucune obligation n'a etc emise. L'ordonnance n'est rendue que quatre mois apres que la requete a etc publiee dans un ou plusieurs joumaux de la Colonie. de la metropole ou de l'etranger, ii designer par le juge. 69. - A la dernande du plus diligent des interesses, ii est nomme pute juge du tribunal de premiere instance dans le resson duquel se trouve le siege de la societe, et celle-ci enten due, un curateur charge de representer la masse des obligataires. La nomination est publiee au Bulletin officiel. Le curateur decide des actes conservatoires a faire dans l"interet commun des obligataires. 11 represente la masse dans Jes procedures tendant ii la purge et a !'expropriation. Le curateur est tenu de consigner, dans les huit jours de la recette, dans les caisses de la Colonie, les sommes qui lui sont payees a la suite de ces procedures. Les sommes versees dans Jes caisses de la Colonie. pour le compte des obligataires pour ront etre retirees sur mandats nominatifs ou au porteur emis par le rnrateur et vises par le juge du tribunal de premiere instance. Le paiemenl des mandats nomina1ifs aura lieu sur !'acquit des beneficiaires; les mandats au poneur seront payes apres avoir ~t<' acquitt<'s par le curateur. Aucun mandat nc sera dllivre par le curateur que sur rcpresenta1ion de: !'obligation. Le: cura teur mentionnera sur I' obligation la somme mandatee par lui 70. - L'hnx>the4ue grevant un hien situ<' dans la Colonit' et ~arantissant lc:s obligations au por1eur trniscs par unc: socittt. 4.:'0nstitu~c: si,.'US !'empire d'une loi aurre <JUC: la loi congolaiu. esl ttablie et "'"' inscription est fai1e, publite. rtduite ou rayl'e Jans ks fonnes prtvues par le prtsent dc.'nel Si la loi sous !'empire de laquelle la s,,cicti' est constitucc prcvoit la tcnu•· .r :issembltcs d'ohligatain:s. le conscrvateur des tiln:s foncicrs nc procedc a l'ins.·riprion de l'hypoth<'que. il la radiation ou a la reduction de l'ins.:rip1ion. en venu de decisions de ces a.~:1emhlc.'es. <JUC s·;1 y esl autorise par le Ministn: (des Colonies) ou par son dcleguc. CHAPITRE X. DISPOSmONS PARTICUU£RES. 71. - La convention constitutive ou trans missive de l"hypotheque ou l'acte ponant consentement a radiation, passe hors de la Colonie, ne peuvent avoir d'effet au Congo que si l'authenticite de l'acte est constatee par la legalisation de l'autorite competente 72. - Le conservateur ne procecle aux ins criptions ou radiations que si Jes enonciations du folio du livre d'enregistrement qui se rap porte ii l'imrneuble n'y font pas obstacle. 73. - Le conservateur des titres fonciers, chaque fois qu'il entre en possession du certifi cat d'enregistrement delivre au proprietaire, porte sur ce cenificat, Jes inscrip1ions qui ne figurent qu'au cenificat inscrit au livre d'enre gistrement. II est egalement tenu, ii toute epoque. d at tester, sur le certificat d'enregistrement delivre au proprietaire, et a la requete de celui-ci, la confonnite de ce c5=nificat, avec · le certificat inscrit au livre d'enregistrement. Cette attestation est datee et signee par le conservateur. 74. - La forme des inscriptions et des ra diations et de toute autre mention ou annotation a porter sur les cenificats ainsi que celle de l'extrait vise par l'article 67, alinea 4, sont re glees par arrete royal. 75. - L'anicle 61 du decret du 6 fevrier 1920 est applicable aux decisions du conserva teur qui refuse de proceder a une inscription. a la radiation ou a la reduction d'une hypotheque 76. - {En ce qui conceme Jes hypotheques sur Jes concessions minieres au Katanga, le directeur du service des mines du Comite spe cial re mp lit toutes Jes fonctions attri buees au conservateur des titres fonciers par le present decrct. Un arrete ministeriel regle lei. attribu1,ons reconnues en cette matiere au dirccteur du service des mines du Comite special.! 77. - [II n'est i,as derogt par le prtsent dc.'crct aux decrcts du 25 ao01 1894 el du ,o no vembre 1896 concemant le chemin de fer de: Ma1adi au Stanley-Pool. I 78. - Le 8ou,·erneur gerrhal d<'signe aupres Jc chaqu<' conservation des titres fonners un magistrat charge de l'elll'.lmen des quc:stwns Juridiqucs quc peul so ulevcr l'e~<'cutaon des l,,is sur le rtgime fon,·icr