Loi Pays n° 2013-12 du 6 mai 2013 réglementant, aux fins de protection en matière de biosécurité, l'introduction, l'importation, l'exportation et le transport interinsulaire des organismes vivants et de leurs produits dérivés
颁布于 2013-05-06 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 国家
- 法属波利尼西亚
- 主题
- Livestock, Environment, Food and nutrition, Cultivated plants
- 关键词
- biosecurity, international trade, pests/diseases, biodiversity, animal health, public health, biotechnology, food safety and quality, plant protection, basic legislation
- 类别
- *, agriculture
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A C T E S D E S I N S T i T U T I O N S D E LA I^OLYNESIE F R A N Ç A I S E ACTES DE L'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE LOIS DU PAYS LOI DU PAYS n° 2013-12 du 6 mai 2013 réglementant, aux fins de protection en matière de biosécurité, l'introduction, l'importation, l'exportation et le transport interinsulaire des organismes vivants et de leurs produits dérivés. NOR : SDR1201698LP Après avis du Conseil économique, social et culturel, L'assemblée de la Polsmésie française a adopté. Le Président de la Polynésie française promulgue la loi du pays dont la teneur suit : TITRE 1er Dispositions générales Chapitre 1er Champ d'application, définitions Article LP. 1er.— Les définitions fournies ci-après ainsi qu'à l'annexe de la présente loi du pays lui sont applicables ainsi qu'aux textes pris pour son application : article réglementé : tout végétal, produit végétal, animal, produit animal, lieu de stockage, emballage, moyen de transport, conteneur, terre, déchet y compris déchet de bord, eau de ballast et tout autre organisme objet ou matériel susceptible de porter ou de disséminer des organismes nuisibles aux végétaux ou micro-organismes pathogènes pour les animaux justifiant des mesures phyto ou zoosanitaires selon le cas, y compris ces organismes nuisibles et micro-organismes pathogènes ainsi que les espèces menaçant la biodiversité, particulièrement pour tout ce qui concerne les transports internationaux et interinsulaires ; biosécurité : approche stratégique et intégrée pour analyiser et gérer les risques pesant sur la santé des animaux et des végétaux, ainsi que les risques associés pour l'environnement, la vie et la santé des êtres humains ; exportation : l'expédition de marchandises en dehors du territoire douanier de la Polynésie française ; importation : le fait de placer les marchandises sous le régime douanier de la mise à la consommation ; introduction : action physique de faire entrer des marchandises dans le territoire douanier de la Polynésie française. Ces marchandises doivent être toujours sous sujétion douanière et sont destinées soit à l'importation, soit à l'exportation, soit à la destruction ; marchandise : article transporté lors des échanges commerciaux ou pour d'autres raisons ; organisme vivant : tout organisme vivant à l'exception de l'être humain ; produit dérivé : tout produit fabriqué à partir d'animaux ou de végétaux ; service : le ou les services en charge de la biosécurité. Art. LP. 2.— La présente loi du pays a pour objet de réglementer l'introduction, l'importation en Polynésie française et le transport entre ses îles des articles réglementés dans le but d'empêcher l'introduction, l'importation ou la propagation d'organismes nuisibles à la santé des végétaux et à la santé animale, d'espèces menaçant la biodiversité et de denrées alimentaires présentant un danger pour la santé humaine. Aux fins de la protection sanitaire des pays tiers, elle réglemente également l'exportation des articles réglementés relevant de cette protection. Art. LP. 3.— A l'effet de satisfaire à l'objet ainsi défini, la présente loi du pays fixe les conditions mises à l'introduction et à l'importation en Polynésie française, à l'exportation hors de celle-ci et au transport interinsulaire des articles réglementés. Elle définit également les modalités des contrôles destinés à assurer le respect de ces conditions. Chapitre II Comité consultatif pour la biosécurité Art. LP. 4. — Un comité consultatif pour la biosécurité est créé en Polynésie française. Il est chargé de donner un avis sur tout dossier relatif à la protection des végétaux et à la santé animale sur le territoire de la Polsmésie française qui lui est transmis par le gouvernement et, d'une manière générale, de faire toute proposition dans ce domaine. Il est notamment consulté pour l'établissement et la modification des listes des organismes nuisibles aux végétaux et maladies transmissibles des animaux, des marchandises autorisées à l'importation et au transport interinsulaire ainsi que sur les demandes de dérogations prévues par la présente loi du pays. En cas d'urgence, i l peut s'autosaisir sur toutes les questions relevant de sa compétence. Page LEXPOL 3 de 36 Art. LP. 5.— Le comité consultatif est un organe constitué d'une part, des représentants des organismes compétents de la Polynésie française et de personnes qualifiées en matière de protection sanitaire et d'autre part, de représentants de la société civile concernée désignés par les organismes consulaires concernés et par les organisations professionnelles concernées. Lorsqu'une concertation avec l'Etat ou les communes s'avère nécessaire, le président du comité peut inviter leur représentant. Le conseil des ministres fixe le nombre des membres du comité, les modalités de leur désignation, la durée de leur mandat ainsi que les règles de fonctionnement du comité. Le Président de la Pol3mésie française procède aux nominations sur proposition du ministre chargé de l'agriculture. Chapitre III Agrément des établissements pour l'importation, l'exportation et le transport interinsulaire des articles réglementés Art. LP. 6.~ Toute personne physique ou morale désirant importer, exporter, expédier vers les îles de la Polynésie française des articles réglementés peut, à sa demande, être préalablement agréée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les intéressés reçoivent un numéro d'agrément. L'agrément est obligatoire dans le cadre de certaines activités visées aux articles LP. 23, LP. 26, LP. 32 et LP. 46. Les conditions de l'agrément sont définies par arrêté pris en conseil des ministres. Elles ont pour objet de s'assurer que les personnes ou professionnels concernés importent, exportent ou transportent entre les îles des marchandises susceptibles de constituer un danger sanitaire dans des conditions propres à assurer le respect des exigences posées par la présente loi du pays et textes subséquents ainsi que des traités et accords internationaux ayant force obligatoire en Polynésie française. La délivrance de l'agrément aux personnes physiques ou aux établissements est subordonnée à l'examen de leurs compétences ainsi qu'au, respect des conditions de fonctionnement liées à l'agrément. L'arrêté pris en conseil des ministres définit les conditions dans lesquelles l'agrément peut être suspendu ou retiré. La procédure qu'il édicté doit comporter des garanties relatives au respect des droits de la défense. TITRE II Habilitation des agents et délégations de contrôle Art. LP. 7.— A - Sont habilités à exercer les contrôles prévus par la présente loi du pays les vétérinaires, ingénieurs, techniciens, agents phjrto et zoosanitaires du service. Ces agents sont, en outre, habilités, à l'issue des contrôles de biosécurité, à établir et délivrer les certificats, autorisations et laissez-passer en vue de l'importation, de l'exportation ou de l'expédition d'articles réglementés dans les îles de Polynésie française. Les agents habilités au contrôle sont désignés sous le terme "agents habilités". B - Ces agents exercent leurs contrôles sur les marchandises et articles réglementés, tant à leur introduction en Polynésie française qu'à l'intérieur du territoire, sur les marchandises destinées à l'exportation, sur les moyens de transport et les documents d'accompagnement. A la demande de l'autorité compétente d'un autre pays, ils peuvent également exercer des contrôles officiels sur les navires de pêche battant le pavillon de ce pays et sur les produits de la pêche à bord de ces navires. C - Lors des contrôles aux frontières, les agents portent un insigne distinctif. D - Les vétérinaires désignés pour exercer les contrôles ont la qualité de "vétérinaire officiel". Art. LP. 8.— Sont également habilités à exercer les contrôles afférents aux mesures de biosécurité applicables aux navires les agents assermentés des ports autonomes chargés de la police portuaire. Art. LP. 9.— Des tâches spécifiques liées aux contrôles officiels peuvent être déléguées à un ou plusieurs organismes de contrôle par arrêté pris en conseil des ministres conformément aux points suivants : A-L'arrêté pris en conseil des ministres fixe la liste des tâches déléguées. Les activités liées au traitement des non-conformités visées aux articles LP. 40 et LP. 54 ne peuvent pas faire l'objet d'une telle délégation ; B - Le conseil des ministres peut déléguer des tâches spécifiques à un organisme de contrôle déterminé uniquement si : 1°) les tâches pouvant être exécutées par l'organisme de contrôle et les conditions dans lesquelles il peut les exécuter répondent au cahier des charges établi par le service ; 2°) i l est prouvé que l'organisme de contrôle : a) possède l'expertise, l'équipement et les infrastructures nécessaires pour exécuter les tâches qui lui ont été déléguées ; b) dispose d'un personnel dûment qualifié et expérimenté en nombre suffisant, et ; c) est impartial et n'a aucun conflit d'intérêts en ce qui concerne l'exercice des tâches qui lui sont déléguées ; 3°) l'organisme de contrôle travaille et est accrédité conformément à la norme ISO/IEC 17020 : 2012 "Evaluation de la conformité - Exigences pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection" ou à toute autre norme plus pertinente aux fins des tâches déléguées en question ; 4°) les laboratoires exercent leurs activités et sont évalués et accrédités conformément aux normes suivantes : a) E N ISO/IEC 17025 : 2005 "Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essai" ; b) E N ISO/IEC 17011:2004 "Evaluation de la conformité - Exigences générales pour les organismes d'accréditation procédant à l'accréditation d'organismes d'évaluation de la conformité" ; 5°) l'organisme de contrôle communique les résultats des contrôles effectués au service à intervalles réguliers et à la demande de ce dernier. Lorsque les résultats des contrôles révèlent ou font soupçonner un manquement, l'organisme de contrôle en informe immédiatement le service ; 6°) une coordination efficace et effective entre le service et l'organisme de contrôle est assurée. Page LEXPOL 4 de 36 C - Le service organise, si nécessaire,, des audits ou des inspections de ces organismes. S'il ressort d'un audit ou d'une inspection que ces organismes ne s'acquittent pas correctement des tâches qui leur ont été déléguées, la délégation peut être retirée. Le cas échéant, la délégation est retirée sans délai si l'organisme de contrôle ne prend pas en temps utile des mesures correctives adéquates. TITRE III Echanges internationaux Chapitre 1er Mesures appliquées aux aéronefs et navires Section I Mesures appliquées aux aéronefs Art. LP. 10.— Tout aéronef en provenance d'un aéroport extérieur au territoire douanier de la Poljmésie française est tenu de faire une déclaration d'arrivée préalable. Il est soumis au contrôle de biosécurité au point d'entrée officiel. A l'arrivée, les pilotes doivent se conformer aux injonctions formulées par le service concernant les éventuels traitements de biosécurité, les conditions de fermeture, d'ouverture et de séjour des appareils en Polynésie française. Art. LP. 11.— Tout aéronef subit un traitement des soutes à bagages, conteneurs, trains d'atterrissage et le cas échéant des cabines et du poste de pilotage. Les bagages à main, le fret et les bagages de soutes peuvent être inspectés et, si besoin est, traités. Art. LP. 12.— Les déchets de bord, lorsqu'ils sont introduits sur le territoire de la Polynésie française, qu'ils soient récupérés directement dans l'aéronef ou dans les poubelles mises à la disposition des passagers en zone sous douane, doivent être transportés dans des sacs ou conteneurs hermétiquement fermés et scellés, traités le cas échéant, puis détruits par tout moyen approuvé par le service de manière à inactiver les organismes nuisibles aux végétaux et les agents de maladies transmissibles des animaux et tuer les espèces menaçant la biodiversité. Le service gestionnaire de l'aéroport doit s'assurer que ces opérations puissent être effectuées. La sortie de zone sous douane des déchets de bord est soumise à la délivrance d'un laissez-passer par le service et remis au service des douanes. Art. LP. 13.— L'importation des provisions de bord est soumise aux exigences du chapitre II du présent titre. Art. LP. 14.— Les mesures de biosécurité appliquées avant le départ de l'aéronef vers l'extérieur de la Polynésie française se conforment aux exigences du pays de destination. Section II Mesures appliquées aux navires Art. LP. 15.— Tout navire en provenance d'un port extérieur au territoire douanier de la Polynésie française est tenu de faire une déclaration d'arrivée préalable. Il est soumis au contrôle de biosécurité au point d'entrée officiel. A l'arrivée, les capitaines de navires doivent se conformer aux injonctions formulées par le service concernant les éventuels traitements de biosécurité, les conditions de fermeture et d'ouverture des cales et les conditions de séjour du navire en Poljmésie française. Art. LP. 16.— Tout navire est arraisonné et inspecté par les agents habilités avant l'ouverture des cales qui sont traitées le cas échéant. Les bagages à main, le fret et les bagages de cale peuvent être inspectés et, si besoin est, traités. Art. LP. 17.— Les déchets de bord débarqués à terre doivent être traités le cas échéant, collectés et transportés dans des conteneurs hermétiquement fermés et scellés, puis détruits par tout moyen approuvé par le service de manière à inactiver les organismes nuisibles aux végétaux et les agents de maladies transmissibles des animaux et tuer les espèces menaçant la biodiversité. Le service gestionnaire du port doit s'assurer que des installations adéquates de réception des déchets sont disponibles. La sortie de zone sous douane des déchets de bord est soumise à la délivrance d'un laissez passer par le service et remis au service des douanes. Art. LP. 18.— L'importation des provisions de bord est soumise aux exigences du chapitre II du présent titre. Art. LP. 19.— Les mesures appliquées aux eaux de ballast sont fixées par arrêté pris en conseil des ministres, dans le respect des recommandations de l'Organisation maritime internationale et du code des ports maritimes de la Polynésie française. Art. LP. 20.— Les mesures de biosécurité appliquées avant le départ du navire vers l'extérieur de la Polynésie française se conforment aux exigences du pays de destination. Chapitre II Introduction et importation Section I Dispositions générales Art. LP. 21.— Pour pouvoir être importées au sens de la réglementation douanière, les marchandises concernées par la présente loi du pays sont soumises à un contrôle à l'issue duquel un laissez-passer est délivré par un agent habilité. Ce laissez-passer est joint à la déclaration en douane. En outre, pour les marchandises qui présentent un risque immédiat pour la biosécurité, leur introduction est subordonnée à l'obtention d'un permis d'importation préalable délivré par le service. La forme du permis d'importation préalable et du laissez passer, les documents à produire pour leur obtention, le délai minimal de formulation de la demande avant la date d'importation, le délai d'instruction de cette demande et autres modalités afférentes à cette procédure sont déterminés par arrêté pris en conseil des ministres. Section II Introduction et importation de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés Art. LP. 22.— Les organismes nuisibles aux végétaux et les espèces végétales menaçant la biodiversité dont les listes sont dressées par arrêtés pris en conseil des ministres sont interdits à l'introduction et à l'importation, qu'ils se présentent à l'état isolé, sur ou dans les végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés. Art. LP. 23.— L'importation de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés susceptibles de véhiculer des organismes nuisibles aux végétaux est Page LEXPOL 5 de 36 interdite. Par dérogation, un arrêté pris en conseil des ministres autorise l'importation de ces marchandises si elles sont originaires de pays, zones ou compartiments dont le statut sanitaire vis-à-vis des organismes nuisibles aux végétaux est au moins équivalent à celui de la Polynésie française ou si elles présentent un niveau de risque phjrtosanitaire acceptable pour la Polynésie française. Cet arrêté fixe les conditions phytosanitaires d'importation applicables aux pays, zones, compartiments, pépinières d'origine et marchandises après analyse des risques par le service et selon les recommandations de la convention internationale pour la protection des végétaux. Les conditions d'importation peuvent comprendre l'obtention d'un agrément des établissements destinataires de la marchandise, l'obtention d'un permis d'importation préalable, le traitement des végétaux, produits végétaux ou autres articles susceptibles de véhiculer des organismes nuisibles aux végétaux ou toute autre mesure technique, la présentation d'un certificat phytosanitaire conforme au modèle établi par la convention internationale pour la protection des végétaux et complété par un certificat phytosanitaire de réexportation dans le cas d'envois réexportés. Art. LP. 24.— Les végétaux et produits végétaux introduits doivent être conditionnés dans des emballages primaires et secondaires neufs et non modifiés du pays d'origine ou du pays réexportateur. Art. LP. 25.— L'importation des articles réglementés bénéficiant de la dérogation prévue à l'article LP. 23 est soumise à la délivrance d'un laissez-passer par le service sauf cas particuliers expressément listés par arrêté pris en conseil des ministres. Le laissez-passer doit être joint à la déclaration en douane d'importation. Section III Introduction et importation des animaux Art. LP. 26.— L'introduction et l'importation des animaux dans le territoire douanier de la Poljmésie française sont interdites. Par dérogation et à l'exception des espèces animales menaçant la biodiversité, des arrêtés pris en conseil des ministres peuvent autoriser pour chaque espèce, l'introduction et l'importation d'animaux selon les normes et recommandations de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Ces arrêtés fixent les conditions zoosanitaires applicables aux pays, zones, compartiments, élevages d'origine et aux animaux et peuvent imposer un agrément aux personnes physiques et aux établissements destinataires des animaux, le placement en station de quarantaine agréée, une surveillance sanitaire, des épreuves diagnostiques, des traitements ou des restrictions de mouvement ou d'utilisation des animaux, la désinfection ou la destruction des emballages souillés, milieux et eaux de transport, litières et aliments pour animaux. Art. LP. 27.— L'introduction des animaux bénéficiant d'une dérogation est soumise à la délivrance d'un permis d'importation préalable par le service et rappelant les exigences particulières d'importation mentionnées dans l'arrêté dérogatoire prévu à l'article LP. 26. Leur importation est soumise à un contrôle documentaire et physique suivi de la délivrance d'un laissez-passer par les agents habilités. Le laissez-passer est joint à la déclaration en douane d'importation. Art. LP. 28.— Les animaux introduits ou importés doivent exclusivement être transportés comme fret manifesté, à l'exception des animaux introduits à bord de navires de plaisance ou d'aéronefs privés ou des animaux d'assistance aux personnes handicapées. Art. LP. 29.— Par dérogation à l'article LP. 27, les animaux introduits à bord de navires de plaisance sont exemptés de l'obtention du permis d'importation préalable et de l'obtention préalable du laissez-passer sous réserve que le capitaine du navire fasse une demande de laissez-passer le premier jour ouvré après l'arrivée du navire dans le territoire douanier de la Polynésie française. Il doit alors s'engager par écrit à ne pas procéder au débarquement des animaux, à les maintenir à bord en toute circonstance et à contacter un agent du service afin d'organiser un contrôle. Un exemplaire de la demande de laissez-passer doit être joint à l'appui de la déclaration en douane du navire de plaisance. Art. LP. 30.— A l'exception des animaux introduits à bord de navires de plaisance, les animaux doivent être accompagnés lors de leur introduction d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire habilité par l'autorité vétérinaire du pays exportateur pour les animaux terrestres, ou par un agent habilité par l'autorité compétente du pays exportateur pour les animaux aquatiques, et attestant que les animaux répondent aux conditions zoosanitaires fixées en application de l'article LP. 26. Les animaux introduits à bord de navires de plaisance sont soumis aux conditions zoosanitaires fixées par arrêté pris en conseil des ministres en application de l'article LP. 26. Section IV Importation des produits d'origine animale, sous-produits animaux, micro-organismes pathogènes pour les animaux et produits végétaux qui peuvent présenter un risque de propagation de maladies transmissibles des animaux Art. LP. 31.— Les produits d'origine animale, sous produits animaux, aliments pour animaux, matériel pathologique, micro-organismes, produits végétaux et supports, qui sont susceptibles de véhiculer des agents de maladies transmissibles des animaux, sont interdits à l'importation. Un arrêté pris en conseil des ministres fixe la liste des marchandises susceptibles de véhiculer des agents de maladies transmissibles des animaux. Art. LP. 32.— Par dérogation, peuvent être autorisés à l'importation les articles réglementés visés à l'article LP. 31 originaires de pays, zones ou compartiments dont le statut sanitaire vis-à-vis des maladies transmissibles des animaux listées par l'OIE est au moins équivalent à celui de la Polynésie française selon les critères définis par l'OIE ou ayant fait l'objet d'une analyse de risque à l'importation fixant des conditions permettant d'atteindre un niveau approprié de protection par le service et ceux destinées à des établissements agréés ou à des paquebots de croisières. L'arrêté prévu à l'article LP. 31 fixe les conditions zoosanitaires auxquelles doivent satisfaire ces articles réglementés pour être autorisés à l'importation, les conditions d'agrément des établissements de destination, les conditions particulières concernant l'importation des provisions de bord des paquebots de croisières et l'importation des marchandises par les voyageurs ou par colis postal, ainsi que la forme des certificats ou documents d'accompagnement éventuellement requis. Page LEXPOL 6 de 36 Art. LP. 33.— L'importation des articles réglementés bénéficiant d'mie dérogation est soumise à la délivrance d'un laissez-passer par le service. Le laissez-passer doit être joint à la déclaration en douane d'importation. Section V Importation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux producteurs de denrées alimentaires Art. LP. 34.— Est interdite l'importation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux producteurs de denrées alimentaires qui ne répondent pas aux conditions de sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux fixées par la réglementation en vigueur ou, dans le silence de celle-ci, aux normes établies par la Commission du Codex Alimentarius. Art. LP. 35.— Est établie, par arrêté pris en conseil des ministres, une liste de denrées alimentaires et aliments pour animaux producteurs de denrées alimentaires et de leur pays d'origine susceptibles de ne pas répondre aux conditions de sécurité sanitaire des aliments fixées par la réglementation en vigueur ou, dans le silence de celle-ci, aux normes établies par la Commission du Codex Alimentarius. Nonobstant l'inscription d'un article réglementé sur cette liste, et suivant l'avis du service sur sa salubrité, son importation peut être autorisée à titre dérogatoire sous réserve : qu'il soit accompagné, soit d'une attestation de salubrité délivrée par l'autorité compétente du pays d'origine, soit d'un résultat d'analyse du lot prouvant sa conformité, soit de tout autre document prévu par ce même arrêté ; et de la délivrance d'un laissez-passer par le service. Le laissez-passer doit être joint à la déclaration en douane d'importation. L'importation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux producteurs de denrées alimentaires qui ne figurent pas sur la liste définie ci-dessus n'est pas soumise à la délivrance d'un laissez-passer au titre du présent article. Section VI Procédures des contrôles Art. LP. 36.— Lors de leur introduction ou après leur importation, les articles réglementés font l'objet de contrôles. Les destinataires des marchandises ou leurs représentants sont tenus de fournir aux agents chargés des contrôles, l'aide nécessaire à leur réalisation. Paragraphe I Contrôle documentaire des articles réglementés Art. LP. 37.— Le service doit exiger d'un importateur tout document technique afin de vérifier la conformité de l'article réglementé avec les exigences sanitaires prévues dans les arrêtés dérogatoires mentionnés aux articles LP. 23, LP. 26 ou LP. 32. Le permis d'importation préalable ne peut être délivré que lorsque l'ensemble des pièces requises ont été reçues par le service et sont conformes aux exigences de la réglementation. En cas de non-conformité, un refus d'autorisation d'importation motivé est émis par le service. Art. LP. 38.— Après introduction d'un article réglementé et avant son importation, les agents habilités examinent le permis d'importation préalable, certificat ou autres documents d'accompagnement qui leur sont présentés par l'importateur ou son représentant et vérifient qu'ils sont conformes aux exigences de la présente loi du pays et de ses textes d'application. En cas d'absence ou de non-conformité du ou des documents requis, les mesures prévues à l'article LP. 40 s'appliquent. Paragraphe II Contrôle physique des articles réglementés Art. LP. 39.— Après contrôle documentaire, selon une fréquence et des modalités définies par le chef de service, les articles réglementés sont soumis à un contrôle physique par les agents habilités. Ce contrôle a pour objet de vérifier que l'envoi est constitué exclusivement des articles réglementés mentionnés dans les documents requis et qu'il respecte les exigences de biosécurité de la présente loi du pays et de ses textes d'application et de la réglementation en vigueur. Ce contrôle consiste en : 1°) un contrôle d'identité de l'article réglementé qui comprend, selon la nature de l'article, le contrôle des scellés, qui doivent être intacts s'ils sont obligatoires, le contrôle du tatouage, de la puce électronique ou autres marques d'identification de l'animal, la vérification de la présence et de la conformité des estampilles, marques officielles ou marques de salubrité identifiant les pays et établissements d'origine et leur correspondance avec les mentions figurant sur les certificats ou documents d'accompagnement ; 2°) un contrôle de biosécurité qui doit comporter l'examen clinique de l'animal pour s'assurer qu'il ne présente pas de signe clinique de maladie transmissible et est exempt de parasites, et peut nécessiter le contrôle du conteneur, de la caisse de transport ou de l'emballage pour vérifier l'absence de parasites ou d'organismes nuisibles aux végétaux, un examen sensoriel du produit, une prise de température, un examen en laboratoire, des tests physiques simples tels que tranchage, décongélation et cuisson, un prélèvement d'échantillons pour analyse et tout autre contrôle nécessaire pour vérifier le respect des exigences de biosécurité de la présente loi du pays et de ses textes d'application. Un laissez-passer relatif aux échantillons pour examen ou analyse doit être remis au service des douanes avant leur sortie de zone sous douane. Le contrôle est effectué de façon systématique dans le cas où i l existe un indice sérieux portant à croire que les exigences de biosécurité ne sont pas respectées. Il a lieu, soit en zone sous douane, soit dans un local privatif agréé par le service des douanes, soit dans les installations du service, soit dans une station de quarantaine agréée, soit dans l'établissement de destination, soit à bord des aéronefs ou des navires. Les végétaux et animaux peuvent être contrôlés pendant toute la durée de leur séjour en station de quarantaine agréée et avant leur sortie. Ils peuvent également être contrôlés dans leurs pépinières, élevages ou établissements de destination pendant la période de quarantaine prescrite. Les articles réglementés qui doivent subir une transformation dans un établissement agréé ou un ré-étiquetage sont contrôlés avant leur mise sur le marché. Les déchets de bord sont régulièrement contrôlés tout au long de leur filière d'élimination. En cas de non-conformité, les mesures prévues à l'article LP. 40 s'appliquent. Page LEXPOL 7 de 36 Section VII Mesures applicables en cas de non-conformité des envois Art. LP. 40.— Lorsque des articles réglementés ne répondent pas aux exigences d'introduction et d'importation fixées en application des sections I à V du présent chapitre et peuvent de ce fait présenter une menace, les agents habilités peuvent, après avoir entendu leur destinataire ou son représentant : 1°) prescrire le refoulement, la mise en quarantaine, la consigne dans l'attente d'informations complémentaires, l'abattage des animaux, la destruction, la transformation, le traitement, la fumigation, la stérilisation, la désinfection, la désinsectisation, l'utilisation à d'autres fins, la mise sous surveillance, la réexpédition ou la réexportation des articles réglementés ; 2°) surveiller ou ordonner le rappel ou le retrait des articles réglementés au cas où ils ont déjà été importés, avant de prendre l'une des mesures visées au point 1°) du présent article ; 3°) ordonner l'immobilisation, l'amarrage à une bouée de quarantaine, le nettoyage, la dératisation, la désinsectisation ou la désinfection des moyens de transport. Le destinataire ou son représentant dispose d'un mois à compter de la date d'introduction pour décider de la réexpédition, de la réexportation ou de la destruction des produits d'origine animale et des sous-produits animaux et de trois jours ouvrables pour les autres articles réglementés. La destruction est assurée par le destinataire ou son représentant en présence d'un agent du service ou le cas échéant, par le service, éventuellement en présence d'un agent du service des douanes. Dans le cas des articles réglementés sous sujétion douanière, le service des douanes doit être préalablement informé de la destruction par le destinataire ou son représentant. Ces opérations donnent lieu à l'établissement d'un procès verbal dont un exemplaire est remis au propriétaire des produits traités, détruits où refoulés. Dans le cas des articles réglementés sous sujétion douanière, un exemplaire du procès-verbal de destruction ou de refoulement est remis au service des douanes par le service. Les articles réglementés consignés ne peuvent être remis en circulation qu'après mainlevée officielle par les agents du service. Art. LP. 41.— A l'exception du stockage et de la destruction des articles réglementés présentés spontanément au contrôle par les passagers des aéronefs et des navires, les frais induits par les mesures prises en application de l'article LP. 40, y compris les frais d'analyse, de stockage, de transport, d'enfouissement, de traitement, de nettoyage, de désinsectisation, de fumigation, de stérilisation, de quarantaine, de désinfection ou d'incinération sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe' à l'opération d'introduction et d'importation de l'article réglementé, sans préjudice des recours susceptibles d'être exercés par ces derniers contre les tiers. Ces mesures ne donnent lieu à aucune indemnité. En cas de refus de se conformer aux injonctions des agents habilités, i l est pourvu d'office aux opérations jugées nécessaires par le service à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut. de toute autre personne qui participe à l'opération d'introduction et d'importation de l'article réglementé. Les frais y afférents sont recouvrés sur un état dressé par le régisseur du service. Section VIII Mesures particulières Art. LP. 42.— Les engins et moyens de transport utilisés pour l'introduction ou l'importation des animaux doivent être nettoyés, dératisés, désinsectisés, désinfectés ou détruits selon le cas après déchargement. Art. LP. 43.— En cas de découverte d'un organisme vivant introduit accidentellement dans un engin ou moyen de transport, le détenteur ou le destinataire de l'article réglementé est tenu de déclarer sa présence auprès du service. Section IX Mesures d'urgence Art. LP. 44.— En cas de risque imminent d'introduction, d'importation, d'établissement ou de dissémination d'organismes nuisibles aux végétaux, d'espèces menaçant la biodiversité ou de maladies transmissibles des animaux ou si des marchandises présentent un danger pour la santé végétale ou animale et subséquemment pour la santé humaine, des mesures techniques d'urgence sont prises par les agents du service. Ces mesures peuvent comprendre la suspension de la délivrance ou l'annulation des permis d'importation préalable des marchandises dangereuses ou des laissez-passer, le retrait, la mise en quarantaine, le traitement, l'abattage ou la destruction des marchandises lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger pour les marchandises déjà introduites ou importées en tous lieux où elles se trouvent. Le service des douanes, ainsi que les importateurs sont informés par le service, dans les meilleurs délais et par tous moyens, de la liste des marchandises faisant l'objet d'une mesure d'urgence d'interdiction d'introduction ou d'importation. Le ministre chargé de l'agriculture prend un arrêté motivé de suspension d'introduction ou d'importation qui comporte les indications suivantes : la désignation et l'origine des marchandises faisant l'objet des mesures ainsi que la période durant laquelle ces marchandises sont interdites à l'introduction ou à l'importation. Chapitre III Exportation Art. LP. 45.— Lorsque la réglementation du pays importateur l'exige, les végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire établi en conformité avec la convention internationale pour la protection des végétaux. Ce certificat est délivré à l'issue d'un contrôle phytosanitaire des agents du service. Art. LP. 46.— Pour être certifiés à l'exportation vers un pays dont l'autorité compétente exige un certificat officiel, les animaux, produits d'origine animale, sous-produits animaux et matériel pathologique doivent répondre aux exigences zoosanitaires ou de salubrité fixées par cette autorité. Ces exigences peuvent comprendre un agrément de l'exploitation, du centre de regroupement, de l'établissement ou de la personne physique concernée. Page LEXPOL 8 de 36 Lorsque l'autorité compétente du pays destinataire des marchandises le demande, le système de contrôle officiel préalable à l'exportation peut être décrit dans un plan de contrôle et un arrêté pris en conseil des ministres peut fixer les exigences zoosanitaires ou de salubrité auxquelles doivent répondre les exploitations, centres de regroupement, établissements, personnes physiques ou marchandises. Les certificats délivrés doivent être conformes aux exigences de l'autorité compétente du pays destinataire. Dans le cas des pays destinataires n'exigeant pas de certificat officiel, les marchandises peuvent être exportées sans. Art. LP. 47.— Lorsque des articles réglementés exportés sont refoulés par le pays de destination vers le territoire douanier de la Polynésie française. Us sont soumis, à leur réintroduction dans le territoire douanier de la Polynésie française, aux dispositions fixées en application du chapitre II du présent titre. TITRE IV Echanges interinsulaires Art. LP. 48.— Est interdit le transport interinsulaire : 1°) des organismes nuisibles aux végétaux et des espèces menaçant la biodiversité dont les listes sont définies par arrêtés pris en conseil des ministres, qu'ils se présentent à l'état isolé, sur ou dans les végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés susceptibles de véhiculer des organismes nuisibles aux végétaux, à l'exception des spécimens détenus par le service en vue de leur identification ; 2°) des agents pathogènes pour les animaux, d'animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladies transmissibles ou ayant été exposés à la transmission de ces maladies, et de cadavres ou débris d'animaux morts de maladies transmissibles, à l'exception du matériel pathologique destiné à un laboratoire d'analyse. Art. LP. 49.— Est subordonné au respect des conditions prévues à l'article LP. 52, le transport par voie aérienne et maritime d'articles réglementés d'une île de la Polynésie française reconnue infestée par des organismes nuisibles aux végétaux, des espèces menaçant la biodiversité ou des maladies transmissibles des animaux vers une île non infestée ou vers une île infestée faisant l'objet d'un programme de lutte officielle. Art. LP. 50.— Le transport des articles réglementés est admis : d'une île reconnue non infestée vers une autre île ; d'une île infestée par tui organisme nuisible donné vers une autre île infestée par ce dernier et ne faisant pas l'objet d'un programme de lutte officielle. Art. LP. 51.— Le conseil des ministres fixe en tant que de besoin : 1°) les listes des îles infestées ; 2°) la liste des îles faisant l'objet d'un programme de lutte officielle ; 3°) les listes des organismes nuisibles, espèces menaçant la biodiversité et maladies pour lesquels la réglementation en matière de biosécurité s'applique ; 4°) les listes des articles réglementés dont le transport sur l'ensemble du territoire de la Polynésie française est soumis à inspection ou à traitement. Art. LP. 52.— Les articles réglementés en partance d'une île reconnue infestée vers une île reconnue non infestée, présumée indemne ou faisant l'objet d'un programme de lutte officielle, peuvent circuler s'ils remplissent les conditions suivantes : 1°) a) soit ils proviennent d'établissements agréés pour le transport interinsulaire tels que prévus par l'article LP. 6 ; b) soit ils ont subi un traitement phjrtosanitaire par le service et satisfait à l'inspection phytosanitaire au départ ; c) soit ils ont subi un traitement vétérinaire par le service ou une inspection vétérinaire effectuée par les agents habilités ; 2°) ils sont accompagnés d'une autorisation de transport interinsulaire délivrée par le service. Les contrôles physiques peuvent notamment comporter des prélèvements en vue des analyses de laboratoire estimées nécessaires. Art. LP. 53.— Les transporteurs sont tenus de vérifier la présence d'une autorisation de transport interinsulaire lorsqu'elle est exigée. Ils sont régulièrement tenus informés par le service de la liste précise des articles réglementés soumis à l'obtention d'une autorisation de transport interinsulaire et des îles infestées sur lesquelles doit porter leur contrôle. Les propriétaires de navires et d'aéronefs ne peuvent s'opposer à l'inspection et éventuellement au traitement de leurs navires et aéronefs par les agents du service, lors des départs ou des arrivées. Art. LP. 54.— Lorsque des articles réglementés ne répondent pas aux conditions fixées en application des articles LP. 48 à LP. 52, les agents habilités peuvent : 1°) refuser la délivrance de l'autorisation de transport interinsulaire ; 2°) refuser l'embarquement des articles réglementés ; 3°) à l'arrivée dans une île : refuser le débarquement, effectuer ou ordonner la mise en quarantaine des marchandises, le traitement ou l'abattage des animaux, la consigne, la destruction, la désinsectisation, la transformation, le traitement, la fumigation, la stérilisation, l'utilisation à d'autres fins, la réexpédition des articles réglementés ou toute autre mesure nécessaire ; 4°) ordonner l'immobilisation et le nettoyage, la dératisation, la désinsectisation ou la désinfection des moyens de transport et des parties et objets contaminés. Ces opérations donnent lieu à l'établissement d'un procès verbal dont un exemplaire est remis au propriétaire des produits consignés, traités ou détruits. Les articles réglementés consignés ne peuvent être remis en circulation qu'après mainlevée officielle par les agents du service. Art. LP. 55.— Les frais induits par les mesures prises en application des articles LP. 52 et LP. 54, y compris les frais d'analyse, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur de l'article réglementé. Ces mesures ne donnent lieu à aucune indemnité. Page LEXPOL 9 de 36 En cas de refus de se conformer aux injonctions des agents habilités, i l est pourvu d'office aux opérations jugées nécessaires par le service à la charge du propriétaire ou du détenteur de l'article réglementé. Les frais de ces opérations sont recouvrés sur un état dressé par le régisseur du service. TITRE V Dispositions financières Art. LP. 56.— Conformément à l'article 90 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et afin d'assurer le financement des prestations délivrées aux usagers par le service dans le cadre de la présente loi du pays et de ses textes d'application, un arrêté pris en conseil des ministres en fixe les tarifs. Les prestations comprennent notamment : l'arraisonnement des navires et aéronefs, le traitement des aéronefs, navires et accessoires, le traitement des articles réglementés, le cerclage et le plombage des colis, le magasinage des marchandises, le traitement vétérinaire des animaux, le transport et la destruction des articles réglementés, les travaux à la demande des usagers, la fourniture de certificats et documents officiels de biosécurité, le déplacement des agents du service, le séjour en quarantaine animale et végétale ainsi que les opérations effectuées d'office par le service suite au refus du propriétaire, du détenteur, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'introduction et d'importation de la marchandise de se conformer aux injonctions des agents habilités. TITRE VI Dispositions pénales Art. LP. 57.— Est puni de l'amende prévue par le code pénal pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1°) de mettre en circulation des articles réglementés autres que des denrées alimentaires mentionnés aux articles LP. 40 et LP. 54 sans avoir obtenu la mainlevée officielle ; 2°) de ne pas nettoyer, dératiser, désinsectiser, désinfecter, ou détruire selon le cas, un moyen de transport conformément aux exigences de l'article LP. 42. Art. LP. 58.— Lorsqu'un navire ne se conforme pas aux dispositions des articles LP. 29 et 32, son armateur et son capitaine sont passibles d'une amende calculée comme suit : 1°) pour les navires, bateaux ou engins flottants d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 450 000 F CFP ; 2°) Pour les navires, bateaux ou engins flottants d'une longueur hors tout comprise entre 20 et 100 mètres : 900 000 F CFP ; 3°) Pour les navires, bateaux ou engins flottants d'une longueur hors tout supérieure à 100 mètres : 4 500 000 F CFP. Art. LP. 59.— A - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 1 780 000 F CFP d'amende le fait d'introduire, d'importer, d'exporter ou d'effectuer un échange interinsulaire des denrées alimentaires consignées ou retirées de la consommation ou de les transporter sans une autorisation délivrée par un agent ayant la qualité de "vétérinaire officiel" en vertu du paragraphe D de l'article LP. 7. B - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par un tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ; la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ; l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. C - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Art. LP. 60.— A - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 570 000 F CFP d'amende : 1°) le fait d'introduire ou d'importer des articles réglementés prohibés à l'importation et ne faisant pas l'objet de dérogation à cette prohibition ou n'en respectant pas les conditions ; 2°) le fait d'importer sur le territoire de la Polynésie française des articles réglementés n'ayant pas subi les contrôles prévus au chapitre II du titre III de la présente loi du pays; 3°) le fait de faire circuler des articles réglementés sans respecter les conditions prévues par l'article LP. 52 ; 4°) le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application des articles LP. 40, LP. 44 et LP. 54 eh cas d'urgence ou de non-conformité ; 5°) le fait d'introduire ou d'importer sur le territoire de la Polynésie française, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles aux végétaux visés à l'article LP. 22 ou de transporter des organismes nuisibles aux végétaux visés à l'article LP. 48-1°) vers une île non infestée ou faisant l'objet d'un programme de lutte officielle quel que soit le stade de leur évolution ; 6°) le fait de ne pas déclarer un organisme vivant introduit ou importé accidentellement dans un engin ou moyen de transport conformément à l'article LP. 43 ; 7°) le fait de destiner à l'exportation des animaux, des produits d'origine animale ou des sous-produits animaux ne répondant pas aux conditions zoosanitaires et de salubrité fixées par l'autorité compétente du pays destinataire citées à l'article LP. 46. B - Lorsque les infractions définies aux alinéas A-l°), 2°) et 7°) ont entraîné des atteintes graves pour la santé humaine ou animale : 1°) les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à une amende de 350 000 F CFP à 9 000 000 F CFP ; 2°) les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : Page LEXPOL 10 de 36 l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par un tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ; la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. C - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au A du présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal pour les personnes physiques. D - Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Art. LP. 61.— Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 450 000 F CFP le fait : 1°) pour une personne d'introduire, importer, exporter ou effectuer un échange interinsulaire de viande provenant d'animaux qu'elle sait morts de maladies transmissibles ; 2°) de se rendre coupable d'infraction à l'article LP. 60 s'il est résulté de cette infraction une transmission à d'autres animaux. Les peines peuvent être portées au double du maximmn fixé par le présent article : en cas de récidive, si la condamnation initiale pour infraction remonte à moins d'une année ; si cette infraction a été commise par un agent habilité ou un officier de police à quelque titre que ce soit. TITRE VII Dispositions finales Art. LP. 62.— Est ajoutée la référence à la présente loi du pays dans les dispositions de nature réglementaire suivantes : 1°) arrêté n° 205 élev. du 4 février 1955 modifié réglementant le transit interinsulaire des animaux ; 2°) arrêté n° 1266 CM du 20 décembre 1985 modifié portant réglementation sanitaire des aéronefs en Polynésie française ; 3°) délibération n° 93-61 AT du 11 juin 1993 fixant les modalités de transfert des huîtres nacrières de la Polynésie française ; 4°) arrêté n° 478 CM du 13 mai 1997 modifié relatif aux conditions d'hygiène de la collecte et de la commercialisation des œufs ; 5°) arrêté n° 65 CM du 23 janvier 2006 portant modification de l'article A. 123-2 concernant la liste des espèces végétales menaçant la biodiversité du code de l'environnement ; 6°) arrêté n° 1301 CM du 15 novembre 2006 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement relatives aux espèces animales menaçant la biodiversité ; 7°) arrêté n° 354 CM du 19 mars 2010 portant déclaration d'infection par la loque américaine de l'île de Tubuai, archipel des Australes ; 8°) arrêté n° 2019 CM du 8 novembre 2010 portant déclaration d'infection par la loque américaine de l'île de Huahine, archipel des îles Sous-le-Vent ; 9°) arrêté n° 1675 CM du 31 octobre 2011 portant dispositions nécessaires pour lutter contre la gastroentérite transmissible du porc. Art. LP. 63.— Sont remplacées par les références à la présente loi du pays et à la délibération n° 2006-36 APF du 15 juin 2006 définissant les mesures applicables dans le cadre de la lutte contre les maladies transmissibles des animaux, les références à la délibération n° 64-91 du 3 septembre 1964 fixant les mesures à prendre en cas d'introduction dans le territoire de nouvelles maladies contagieuses des animaux contenues dans les arrêtés suivants : 1°) arrêté n° 1763 ER du 8 octobre 1979 déclarant infestée de tiques l'île de Rurutu ; 2°) arrêté n° 1467 ER du 27 avril 1981 déclarant infestée de tiques l'île de Hiva Oa ; 3°) arrêté n° 956 ER du 5 octobre 1982 réglementant la destruction des déchets alimentaires des aéronefs et des navires ; 4°) arrêté n° 769 CM du 31 juillet 1997 portant dispositions nécessaires pour lutter contre la maladie d'Aujeszky ; 5°) arrêté n° 651 CM du 7 mai 1998 modifié réglementant les conditions zoosanitaires et hygiéniques de l'importation des produits d'origine animale en Polynésie française ; 6°) arrêté n° 157 CM du 21 janvier 2000 portant prohibition d'importation de matériel usagé utilisé pour la greffe de l'huître perlière en Polynésie française ; 7°) arrêté n° 1382 CM du 3 octobre 2000 déclarant infestées de loque américaine les îles de Tahiti et Moorea. Art. LP. 64.— Sont remplacées par des références à la présente loi du pays, les références à la délibération n° 77-93 du 10 août 1977 portant réglementation des mesures applicables à l'importation des animaux vivants en Polynésie française contenues dans les arrêtés suivants : 1°) arrêté n° 777 ER du 23 juillet 1982 modifié relatif aux conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les animaux importés ; 2°) arrêté n° 481 CM du 5 mai 1988 fixant les droits sanitaires sur les animaux importés ; 3°) arrêté n° 821 CM du 3 août 1995 relatif aux conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les dauphins importés ; 4°) arrêté n° 894 CM du 16 août 1996 relatif aux conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les semences de chien importées ; 5°) arrêté n° 1370 CM du 13 décembre 1996 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les animaux importés de l'espèce bovine ; 6°) arrêté n° 1371 CM du 13 décembre 1996 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les animaux importés de l'espèce ovine ; 7°) arrêté n° 1372 CM du 13 décembre 1996 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les animaux importés de l'espèce caprine ; Page LEXPOL 11 de 36 8°) arrêté n° 871 CM du 1er juillet 1998 relatif aux conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les semences de verrat importées ; 9°) arrêté n° 1861 CM du 30 décembre 1998 relatif aux conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les reines d'abeilles et les semences de faux-bourdons importées ; 10°) arrêté n° 575 CM du 19 avril 1999 relatif aux conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les semences de crevette importées ; 11°) arrêté n° 941 CM du 12 juillet 1999 relatif aux conditions sanitaires auxquelles doit satisfaire le sperme de bouc importé ; 12°) arrêté n° 303 CM du 22 février 2000 relatif aux conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les semences de taureau importées ; 13°) arrêté n° 829 CM du 13 juin 2000 modifié fixant les conditions techniques d'agrément des stations de quarantaine des carnivores domestiques importés ; 14°) arrêté n° 658 CM du 14 avril 2004 portant réglementation des conditions d'importation des insectes h3nnénoptères de la famille des Mymaridae Gonatocerus ashmeadi et Gonatocerus triguttatus ; 15°) arrêté n° 121 CM du 24 août 2004 relatif aux conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les insectes de l'espèce Hypolimnas bolina importés ; 16°) arrêté n° 309 CM du 31 mai 2005 relatif aux conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les porcs importés ; 17°) arrêté n° 616 CM du 10 août 2005 modifié relatif aux conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les lapins importés ; 18°) arrêté n° 171 CM du 1er mars 2006 modifié portant dérogation particulière à la prohibition d'importation d'animaux vivants et fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les volailles d'un jour ; 19°) arrêté n° 568 CM du 19 avril 2007 portant dérogation particulière à la prohibition d'importation d'animaux vivants et fixant les conditions sanitaires pour l'importation de l'insecte Diachasmimorpha longicaudata (hyménoptère : Braconidae), guêpe parasitoïde des mouches des fruits ; 20°) arrêté n° 1392 CM du 17 octobre 2007 portant dérogation particulière à la prohibition d'importation d'animaux vivants et fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les œufs de moustique Aedes (Stegom3âa) polynesiensis (Diptera : Culicidae) infectés par la souche Wolbachia de type B (Rickettsiales, Rickettsiaceae) ; 21°) arrêté n° 2010 CM du 9 novembre 2009 portant dérogation particulière à la prohibition d'importation d'animaux vivants et fixant les conditions sanitaires pour l'importation d'insectes auxiliaires des cultures ; 22°) arrêté n° 605 CM du 29 avril 2010 relatif aux conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les chiens et chats importés ; 23°) arrêté n° 1791 CM du 5 octobre 2010 portant dérogation particulière à la prohibition d'importation d'animaux vivants et fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les poissons vivants d'ornement importés destinés à des installations fermées. Art. LP. 65.— Sont remplacées par des références à la présente loi du pays, les références à la délibération n° 77-116 du 14 octobre 1977 portant réglementation de l'inspection des denrées alimentaires d'origine animale contenues dans les arrêtés suivants : 1°) arrêté n° 651 CM du 7 mai 1998 modifié réglementant les conditions zoosanitaires et hygiéniques de l'importation des produits d'origine animale en Polynésie française ; 2°) arrêté n° 1183 CM du 20 décembre 2005 modifié fixant les règles d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale destinées à l'exportation vers la Communauté européenne. Art. LP. 66.— Est remplacée par la référence à la présente loi du pays, la référence à la délibération n° 92-86 AT du 14 mai 1992 portant création d'un comité consultatif pour la protection des végétaux contenue dans les dispositions de nature réglementaire suivantes : l°)la délibération n° 99-168 APF du 30 septembre 1999 ordonnant les dispositions à prendre en vue de la protection de la Polynésie française contre l'introduction des insectes xylophages, parasites du cocotier {Oryctes spp., Strategus spp. et Scapanes spp.) ; 2°) l'arrêté n° 1185 CM du 21 octobre 1992 modifié fixant la composition et le fonctionnement du comité consultatif pour la protection des végétaux en Polynésie française. Art. LP. 67.— Sont remplacées par des références à la présente loi du pays, les références à la délibération n° 96-43 AT du 29 février 1996 définissant les mesures relatives à l'inspection phytosanitaire sur l'ensemble du territoire de la Polynésie française contenues dans les dispositions de nature réglementaire suivantes : l°)la délibération n° 99-168 APF du 30 septembre 1999 ordonnant les dispositions à prendre en vue de la protection de la Polynésie française contre l'introduction des insectes xylophages, parasites du cocotier (Oryctes spp., Strategus spp. et Scapanes spp.) ; 2°) l'arrêté n° 739 CM du 12 juillet 1996 relatif aux modalités d'agrément des pépinières, exploitations agricoles et structures de conditionnement ; 3°) l'arrêté n° 740 CM du 12 juillet 1996 modifié fixant la liste des organismes nuisibles, des végétaux et produits végétaux susceptibles de véhiculer des organismes nuisibles dont l'importation en Polynésie française est interdite ou autorisée sous certaines conditions ; 4°) l'arrêté n° 741 CM du 12 juillet 1996 modifié fixant la liste des végétaux, produits végétaux et autres produits susceptibles de véhiculer des organismes nuisibles dont le transport sur l'ensemble des îles de la Polynésie française est interdit ou réglementé ; 5°) l'arrêté n° 830 CM du 13 juin 2000 portant interdiction d'importer des figues sèches en provenance de la Turquie ; 6°) l'arrêté n° 1892 CM du 28 décembre 2007 modifié fixant les tarifs des prestations de service du département de la protection des végétaux du service du développement rural ; 7°) l'arrêté n° 782 CM du 4 juin 2010 fixant la liste des pays infestés par Oryctes spp., Strategus spp. et Scapanes spp., insectes xylophages parasites du cocotier. Art. LP. 68.— Comme le prévoit l'article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les peines d'emprisonnement prévues dans la présente loi du pays n'entrent en vigueur qu'après homologation par la loi. Art. LP. 69 . - L'article 10 de la délibération n° 2006-36 APF du 15 juin 2006 définissant les mesures applicables dans le cadre de la lutte contre les maladies transmissibles des animaux est modifié comme suit : les mots "circonscription" et "circonscriptions" sont remplacés respectivement par les mots : "île" et "îles". Page LEXPOL 12 de 36 Art. LP. 70.— Sont abrogés : 1°) la délibération n° 59-18 du 21 mars 1959 rendant obligatoire la lutte contre les tiques à Tahiti ; 2°) les articles 40, 41, 42, 44, 45, 46, 76, 77, 78 et 79 de la délibération n° 59-60 du 16 octobre 1959 modifiée portant réglementation de l'inspection des denrées alimentaires d'origine animale ; 3°) la délibération n° 73-124 du 15 novembre 1973 déclarant l'île de Tahiti infectée de brucellose et prescrivant les mesures de police sanitaire applicables ; 4°) la délibération n° 77-93 du 10 août 1977 portant réglementation des mesures applicables à l'importation des animaux vivants en Polynésie française ; 5°) les articles 1er et 5 de l'arrêté n° 610 agr. du 10 mai 1951 organisant la prophylaxie de la tuberculose bovine dans les Etablissements français de l'Océanie ; 6°) les articles 16, 17, 18, 19, 20, 20-1, 20-2 et 20-3 de la délibération n° 77-116 du 14 octobre 1977 portant réglementation de l'inspection des denrées alimentaires d'origine animale ; 7°) l'arrêté n° 1150 CM du 30 octobre 1990 fixant les modalités de transfert des huîtres nacrières de la Polynésie française ; 8°) la délibération n° 92-86 AT du 14 mai 1992 portant création d'un comité consultatif pour la protection des végétaux ; 9°) la délibération n° 96-43 AT du 29 février 1996 définissant les mesures relatives à l'inspection phytosanitaire sur l'ensemble du territoire de la Polynésie française ; 10°) la délibération n° 96-44 AT du 29 février 1996 définissant les attributions des contrôleurs phj^osanitaires et des agents auxiliaires de contrôle, en application de la délibération n° 93-155 AT du 3 décembre 1993 modifiée ; 11°) l'arrêté n° 803 CM du 28 juillet 1995 fixant le montant de la redevance sanitaire d'exportation des denrées animales et d'origine animale ; 12°) les articles 6, 8, 9, 10 et 11 de l'arrêté n° 651 CM du 7 mai 1998 modifié réglementant les conditions zoosanitaires et hygiéniques de l'importation des produits d'origine animale en Polynésie française. Art. LP, 71.— Les dispositions de l'article LP. 12 entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois suivant la promulgation au Journal officiel de la Poljmésie française de la présente loi du pays. Le présent acte sera exécuté comme loi du pays. Fait à Papeete, le 6 mai 2013. Oscar Manutahi TEMARU. Par le Président de la Polynésie française : Le vice-président, Antony GEROS. Le ministre de l'économie, des finances, du travail et de l'emploi, Pierre FREBAULT, Le ministre de l'équipement et des transports terrestres, James SALMON Pour le ministre des ressources marines, absent : Le vice-président, Antony GEROS. Le ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports, Tauhiti NENA. Pour le ministre de l'aménagement et du logement, absent : Le vice-président, Antony GEROS. Le ministre de l'environnement, de l'énergie et des mines Jacky BRYANT. Le ministre de la santé et de la solidarité, Charles TETARLA. Pour le ministre de la culture, de l'artisanat et de la famille, absent : Le vice-président, Antony GEROS.. Le ministre de l'agriculture, de l'élevage et de la forêt, Kalani TEDŒIRA. Pour le ministre du développement des archipels et des transports interinsulaires, absent : Le ministre de l'agriculture, de l'élevage et de la forêt, Kalani TEIXEIRA. Travaux préparatoires : avis n° 119-2011 CESC du 30 novembre 2011 du Conseil économique, social et culturel de la Poljmésie française ; Arrêté n° 104 CM du 28 janvier 2013 soumettant un projet de loi du pays à l'assemblée de la Polynésie française ; Examen par la commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports le 12 février 2013 ; Rapport n° 19-2013 du 14 février 2013 de M. Fernand Roomataaroa et Mme Eléanor Parker, rapporteurs du projet de loi du pays ; Adoption en date du 15 mars 2013 ; texte adopté n° 2013-8 LP/APF du 15 mars 2013 ; Publication à titre d'information au JOPF n° 9 NS du 25 mars 2013. LOI DU PAYS n° 2013-13 du 6 mai 2013 réglementant les aides financières aux agriculteurs. NOH-.80^2024391? Après avis du Conseil économique, social et culturel, L'assemblée de la Polynésie française a adopté, Le Président de la Polynésie française promulgue la loi du pays dont la teneur suit : Article LP. 1er.— La présente loi du pays a pour objet de définir les règles encadrant le soutien financier public au développement économique de la Polynésie française par l'agriculture. Elle définit en particulier les différents soutiens financiers publics ou "aides" pouvant être accordés aux agriculteurs, à titre individuel ou regroupés, pour soutenir le développement du secteur agricole ainsi que leurs modalités d'attribution. Chapitre 1er Dispositions générales Art. LP. 2.— Dans la présente loi du pays, on entend par : Page LEXPOL 13 de 36