Loi n° 46-896 tendant à rendre obligatoire l’exploitation de la totalité des terres cultivables dans les territoires d'outre-mer
颁布于 1946-07-31 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 国家
- 法属波利尼西亚
- 主题
- Land and soil
- 关键词
- agricultural land, land clearing, land consolidation
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Page LEXPOL 1 sur 1 l ' 31 JUILLET 1946 JOURNAL OFFICIEL DES ETABLISSEl\lENTS FRANÇAIS DE L'OCEANIE 329 « Art. 11. - Les inspecteurs du travail aux colonies sont nommés et pYomus par arrêté du ministre de la France d'autre-mer. Ces nominations et promotions sont faites dans les limites fixées par un tableau d'effectifs qui sera établi par arrêté du ministre de la Fdnce d'autre-mer: « Les inspecteurs dn travail aux colonies sont soumis au régime de la caisse intereoloniale d&s retraites instituée par décret du 1er novembre 1928. « Les limites d'àge sont fixées ain:~i qu'il suit: « Inspecteur général; cinquante-huit ans; « Inspecteur principal de 1r0 classe: cinquante-six ans; « Inspecteur princ pal et inspecteur: cinquante-cinq ans». Art. 2. - L'article 15 du décret susvisé du 17 aoùt 1944 esl modifié corn me suit: « A.l'i. 15. - La totalité des emplois d'inspecteurs de 2° classe et de l'" classe est réservée aux inspecteurs de la classe immédiatement inférieure comptant au moins deux ans d'ancienneté dans leur classe. « La période de stage entre en compte pour une année au plus dans le calcul da l'ancienneté exigée des inspecteurs de 3• classe pour être promus à la 2• classe de leur grade. « La totalité des emplois d'inspecteur principal de 3° classe est réservée aux inspecteurs de 1re classe sous condi• tions qu'ils comptent six ans d'ancienneté dans le grade d'inspecteur, dont quatre au moins de services effectifs ou trè-mer. c< La. totalité des emplois d'inspecteur principal de 2e classe est réservée aux inspecteurs principaux de 3e classe qui comptent deux années d'ancienneté dans leur classe. « La totalité des emplois d'inspecteur principal de 1re classe est réservée aux inspecteurs principaux de 2• classe qui comptent: « 1° Quatre ans d'ancienneté dans cette classe; << 2° Six ans de services effectifs outre-mer depuis leur nominatîon au grade d'inspecteur de 3° classe; « La totalité des emplois d'inspecteur général de 2° classe est réservée aux inspecteurs principaux de 1,e classe qui comptent: « 1° Quatre ans d'ancienneté dans ce grade; « 2° Deux. ans de servfoes effectifs outre-mer dans les fonctions d'inspecteur chef de service, depuis leur nomina tion au grade d'inspecteur principal de ire classe. « La totalité des emplois d'inspecteur général de 1•0 classe est réservée aux inspecteurs généraux de 2° classe comptant deux années d'ancienneté dans leur classe». Art. 3. - Le ministre de la France d'outre-rner et le mi nistre du travail et de la sécurité sociale sont chargés, cha cun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui a effet à compter du 9 octobre 1945 et qui sera publié au Jounial officiel de la République française. Fait à Paris, le 26 avril 1946. FÉLIX GOUIN. Par le Président du Gouvernement provisoire de la République : Le ministre de la F1'ance d'outre-mer, MARIUS MOUTET. Le ministre du travail et de la sécurité sociale, A. CROIZAT. LOI n° 46-896 tendant à l'endre obli9atofre l'e:rploitati'.on de la totalité des ter-res cultivables dans les territoires d'outr-e-mer. (Du 3 mai 1946). L'Assemblée nationale constituante a. ad opté, Le Président du Gonvernement provisoire de la Républi que promulgue la. loi Llont la teneur suit: Article 1°•.- Tout producteur, propriétaire. locataire, co lon partiaire 0~1 usufruitier est tenu de mettre en culture et de maintenir en bon état de produ,~tion lïntrgralité des ter res qu'il exploite. celte n1ise en culture s'entendant de l'ex ploitalion des produits agricoles, vivriers ou à usage indus triel dans les terres propres à ces espèces. Art. 2. - Les assolements ou rotations ne constituent pas une non-mise en cullure, à condition de respecler les limites de durée normales <lesdits assnlements on rotations. Art. 3. - Des règlements d'administration publique fixe ront les conditions d'application de la présente loi. La présente loi, délibérée et adoptée par l'Assemblée na-. tionale constituante, sf'ra exécutée cornrne loi de l'Etat. Fait à Paris, le 3 rn ai 1946. FÉLIX GOUIN. Par le Président du Gouvernement provisoire de la. République: Le minist1·e de la France d'oiifre-mer, MARIUS MOUTET. DÉCRET n° 46-918 relatif au 1'établissemeiit des garanties dis ciplinaires aux pe1'sonnel8 des colonies et teTi'itofres 1'elevant du ministere de la France d'autre met', (Du 3 mai 1946). Le Président du Gouvernement provisoire de la Répu blique, Sur le rapport du ministre de la France d'autre-mer, Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provi soire des pouvoirs publics; Vu le décret du 1er septembre 1939 fixant la. situation des personnels des administrations de l'Etat en temps de guerre; Vu le décret du 12 septembre 1939 portant application aux colonies du décret du 1er septembre 1939; Vu l'ordonnance n° 2457 du 19 octobre 1945 relative au ré• tablissement des garanties disciplinaires accordées aux agents des administrations publiques et des services concé dés, DÉCRÈTE: Article 1°r. - Les dispositions du décret du 12 septembre 1939, susvisé, cessent d'avoir effet en ce qui concerne l'ap plication aux personnels rétribués sur les budgets généraux, locaux ou spéciaux des colonies et territoires relevant du· ministére de la France d'autre-mer, du dernier alinila de l'article 15 du décret du 1er septembre 1939 fixant la situation des personnels des administrations de l'Etat en temps de guerre. Art. 2. - Le ministre de la France d'outre-mer est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin offi ciel du ministère -de la France d'autre-mer. Fait à Paris, le 3 mai 1946. FÉLIX GOUIN. Par le Président du Gouvernement provisoire de la République: Le ministre de la France d'autre-mer, MARIUS MOUTET.