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法属波利尼西亚的法律

Loi du pays n° 2022-5 du 11 janvier 2022 relative à la promotion des produits locaux dans la restauration scolaire

颁布于 2022-01-11 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
国家
法属波利尼西亚
主题
Food and nutrition
关键词
school feeding, agricultural commodities, enforcement/compliance, institution, packaging/labelling, standards, governance

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 256 NS JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 11 Janvier 2022 Art. LP. 2.— Le septième alinéa de l’article LP. 2 de la loi du pays n° 2017-15 du 13 juillet 2017 relative à la Charte de l’éducation de la Polynésie française est modifié comme suit : “Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire doivent le faire inscrire dans l’un des établissements ou écoles publics ou privés sous contrat d’association avec l’Etat, ou bien déclarer au ministre en charge de l’éducation, qu’elles lui feront donner l’instruction dans un établissement privé hors contrat ou optent pour l’instruction dans le cadre familial. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle.” Art. LP. 3.— L’avant-dernier alinéa de l’article LP. 2 de la loi du pays n° 2017-15 du 13 juillet 2017 relative à la Charte de l’éducation de la Polynésie française est modifié comme suit : “Par ailleurs, tout autre motif que ceux énumérés aux alinéas 10 à 14 du présent article, doit être précisé au moment de la déclaration. L’instruction peut alors être dispensée par les parents, ou par l’un d’entre eux, ou par toute personne de leur choix. Aucun diplôme particulier n’est requis pour assurer cet enseignement.” Art. LP. 4.— Le dernier alinéa de l’article LP. 2 de la loi du pays n° 2017-15 du 13 juillet 2017 relative à la Charte de l’éducation de la Polynésie française, est modifié comme suit : “La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile pour l’enfant ayant atteint l’âge de trois ans avant le 31 décembre de l’année civile en cours.” Art. LP. 5.— La première phrase du troisième alinéa de l’article LP. 7 de la loi du pays n° 2017-15 du 13 juillet 2017 relative à la Charte de l’éducation de la Polynésie française est supprimée. Art. LP. 6.— L’annexe de la loi du pays n° 2017-15 du 13 juillet 2017 relative à la Charte de l’éducation de la Polynésie française, intitulée “La politique éducative de la Polynésie française” est modifiée comme suit : 1° La deuxième phrase de l’action 3 du 1.1 - Objectif 1, est modifiée comme suit : “D’une part, la scolarité est obligatoire dès l’âge de 3 ans en Polynésie française.” ; 2° La première phrase du 1.3 - Objectif 3 est modifiée comme suit : “En Polynésie française, la scolarisation est obligatoire dès l’âge de 3 ans.” 3° Le cinquième paragraphe de l’action de l’objectif 2 du 4.2, est modifié comme suit : “Si l’âge obligatoire de scolarisation est de 3 à 16 ans en Polynésie française, en réalité, l’enfant est consulté vers l’âge de 4 ans et ce, jusqu’à la fin de ses études dans le secondaire, voire jusqu’à sa majorité (18 ans).” Art. LP. 7.— Dans tous les textes de compétence de la Polynésie française, il convient de remplacer l’âge minimal de l’instruction obligatoire à 3 ans au lieu de 5 ans. Art. LP. 8.— Les dispositions de la présente loi du pays entreront en vigueur à la rentrée scolaire 2022-2023. Le présent acte sera exécuté comme loi du pays. Fait à Papeete, le 11 janvier 2022. Edouard FRITCH. Par le Président de la Polynésie française : Le ministre de l’éducation, du travail et de la modernisation de l’administration, Christelle LEHARTEL. Travaux préparatoires : avis n° 76 CESEC du 18 août 2021 du Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie française ; arrêté n° 2221 CM du 1er octobre 2021 soumettant un projet de loi du pays à l’assemblée de la Polynésie française ; examen par la commission de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports le 3 novembre 2021 ; rapport n° 169-2021 du 8 novembre 2021 de Mmes Moihara Tupana et Maeva Bourgade, rapporteures du projet de loi du pays ; adoption en date du 25 novembre 2021 ; texte adopté n° 2021-45 LP/APF du 25 novembre 2021 ; publication à titre d’information au JOPF n° 97 du 3 décembre 2021. LOI DU PAYS n° 2022-5 du 11 janvier 2022 relative à la promotion des produits locaux dans la restauration scolaire NOR : SDR2120222LP Après avis du Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie française, L’assemblée de la Polynésie française a adopté ; Le Président de la Polynésie française promulgue la loi du pays dont la teneur suit : TITRE Ier - DISPOSITIONS GENERALES Article LP. 1er.— A compter du 1er août 2022, les repas servis dans les cantines scolaires du premier et du second degré doivent comporter un pourcentage minimal de produits locaux défini par groupe d’aliments et, le cas échéant, par archipel et degré d’enseignement. Sont concernés pour l’application de la présente loi du pays, les services de restauration scolaire des établissements d’enseignement général et professionnel du premier et du second degré publics et privés, ainsi que des structures d’enseignement agricole publiques et privées. Page LEXPOL 1 sur 4 11 Janvier 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE NS 257 Art. LP. 2.— Au sens de la présente loi du pays, on entend par : 1° “Etablissements” : établissements d’enseignement général et professionnel du premier et du second degré publics et privés, ainsi que des structures d’enseignement agricole publiques et privées ; 2° “Groupe d’aliments” : famille d’aliments présentant une homogénéité de composition nutritionnelle ou respectant les usages de consommation. Pour l’application de la présente loi du pays, on distingue les groupes d’aliments suivants : “Fruits” : fruits frais, congelés ou transformés ; “Légumes” : légumes frais, congelés ou transformés. Ce groupe inclut les herbes aromatiques, les légumes crus et à cuire et les plantes comestibles ; “Viande” : produits issus d’animaux terrestres. Ce groupe inclut les œufs ; “Poisson” : produits issus de la pêche. Ce groupe inclut les poissons du lagon et de la pêche hauturière ainsi que les coquillages, céphalopodes, échinodermes, macroalgues marines et crustacés ; “Féculents” : produits riches en amidon comprenant notamment le riz, les pâtes, le pain, la semoule, la pomme de terre, les légumes secs… ; “Produits vivriers” : fruits, racines et tubercules tropicaux bruts ou transformés. Ce groupe comprend notamment les fruits de l’arbre à pain, les bananes plantain et les fē’i, les taros, les tarua, la patate douce, l’igname, le manioc... Pour l’application de la présente loi du pays, ces différents aliments sont intégrés au groupe des “féculents” ; 3° “Période scolaire” : période séparant deux périodes de vacances scolaires consécutives ; 4° “Producteurs” : agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, aquaculteurs et personnes exerçant une activité d’agro transformation utilisant des produits locaux, ou leur groupement ; 5° “Produits locaux” : denrées alimentaires d’origine végétale ou animale produites en Polynésie française, brutes ou transformées. Un produit transformé est considéré comme local si plus de 50 % des matières premières qui le composent ont été produits en Polynésie française. Un arrêté pris en conseil des ministres précise et ajuste en tant que de besoin le contenu des différents groupes d’aliments mentionnés au 2°. TITRE II - TAUX MINIMAUX Art. LP. 3.— Le pourcentage de produits locaux utilisés en restauration scolaire est calculé sur une année scolaire par rapport à la quantité totale de produits du groupe d’aliments auquel ils appartiennent. Le calcul se fait sur la base du poids des produits livrés au service de restauration scolaire avant préparation des repas. A compter du 1er août 2022, ce taux est fixé sur la base du tableau ainsi qu’il suit : Le pourcentage minimum de viande locale est fixé à 15 % pour les établissements scolaires de Tahiti et Moorea, et à 0 % pour ceux des autres îles ne disposant pas de production de viande offrant les garanties sanitaires conformes à la réglementation en vigueur. Pour ces derniers, en fonction des possibilités d’approvisionnement existantes, un arrêté pris en conseil des ministres peut fixer un taux minimal supérieur à 0 %. Pour les établissements situés dans l’archipel des Tuamotu, les taux minimaux figurant dans le tableau ci dessus sont minorés de 10 %. Pour chaque groupe d’aliments, un arrêté pris en conseil des ministres fixe le taux applicable dans la fourchette figurant dans le tableau ci-dessus, après avis du comité des produits locaux mentionné au titre III. Les taux figurant dans cet arrêté peuvent faire l’objet d’un réajustement après évaluation de la production agricole et prise en compte de la capacité d’approvisionnement des cantines. Art. LP. 4.— Afin de justifier du respect de l’obligation figurant à l’article LP. 3, les responsables des services de restauration des établissements scolaires établissent un rapport avant le 31 décembre de l’année scolaire écoulée. Ce rapport indique les quantités, la part des produits locaux destinés à la fabrication des repas servis pendant les différentes périodes scolaires et les coordonnées des fournisseurs. Ce rapport est transmis au comité consultatif des produits locaux mentionné au titre III à sa demande. TITRE III - COMITE CONSULTATIF DES PRODUITS LOCAUX Art. LP. 5.— Il est créé un comité consultatif des produits locaux chargé de rendre compte au gouvernement du respect des obligations prévues par la présente loi du pays, notamment des taux prévus au titre II et de faire toutes recommandations utiles pour améliorer la part des produits locaux dans la composition des repas servis dans les établissements. Page LEXPOL 2 sur 4 258 NS JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 11 Janvier 2022 Art. LP. 6.— Le comité est obligatoirement saisi pour rendre un avis sur : A) La révision des taux déterminés par arrêté pris en conseil des ministres en application de l’article LP. 3 ; B) Le cahier des charges du label et son plan de contrôle associé, définis à l’article LP. 11 ; C) L’attribution et le maintien du label énoncé à l’article LP. 10. Art. LP. 7.— Le comité consultatif des produits locaux est présidé par le ministre en charge de l’agriculture. Il est notamment composé du ministre en charge de l’éducation, du ministre en charge de la santé, de représentants à l’assemblée de la Polynésie française, de maires, de représentants des services de restauration scolaire du premier et du second degré, de représentants de la Chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire, de parents d’élèves et de représentant de la Caisse de prévoyance sociale. Art. LP. 8.— Le secrétariat du comité est assuré par le service en charge de l’agriculture. Art. LP. 9.— Un arrêté pris en conseil des ministres précise la composition et les règles de fonctionnement du comité. TITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES AU LABEL ET AUX AIDES CHAPITRE Ier - LABEL Art. LP. 10.— Il est créé un label visant à distinguer les établissements respectant un cahier des charges d’approvisionnement et d’utilisation des produits locaux. Ce label peut venir compléter un de ceux déjà existants dans le domaine de l’éducation ou du secteur primaire. Art. LP. 11.— Le cahier des charges rattaché au label et son plan de contrôle associé sont fixés par arrêté pris en conseil des ministres après avis du comité consultatif des produits locaux. Il indique les conditions d’attribution, de maintien et de durée du label. Il précise notamment les obligations à respecter en matière d’équilibre nutritionnel et de taux d’incorporation des produits locaux dans la préparation des repas. Art. LP. 12.— Le label est décerné par arrêté du Président de la Polynésie française après avis du comité consultatif des produits locaux. Art. LP. 13.— La demande de label est adressée par le responsable de l’établissement au secrétariat du comité consultatif des produits locaux : soit à son siège contre un récépissé de dépôt ; soit par voie postale par lettre recommandée avec accusé de réception. Un arrêté pris en conseil des ministres précise les pièces constituant le dossier de demande. Art. LP. 14.— Le dossier complet est instruit par le service chargé du secrétariat du comité consultatif des produits locaux dans un délai de trois (3) mois suivant la réception du dossier complet. L’instruction peut se faire, le cas échéant, en collaboration avec le service en charge de l’éducation et des enseignements, le service en charge de la santé et le service en charge des ressources marines. Art. LP. 15.— Au terme de l’instruction, le dossier de demande de label est soumis à l’avis du comité consultatif des produits locaux. Art. LP. 16.— Le silence gardé pendant plus de quatre (4) mois à compter de la date du récépissé de dépôt du dossier complet par le secrétariat du comité consultatif des produits locaux sur la demande de label vaut décision de rejet de celle ci. Art. LP. 17.— Le contrôle du respect du cahier des charges est assuré par le secrétariat du comité consultatif des produits locaux. CHAPITRE II - AIDES AUX PRODUCTEURS ET AUX ETABLISSEMENTS Art. LP. 18.— L’article LP. 5 de la loi du pays n° 2012-27 du 10 décembre 2012 instaurant un dispositif de soutien au développement de l’aquaculture en Polynésie française est complété par un alinéa rédigé comme suit : “C) Les taux d’aide mentionnés aux A) et au B) et à l’article LP 6 de la présente loi du pays sont majorés de 10 % pour les aquaculteurs s’étant durablement engagés à approvisionner un établissement au sens de la loi du pays n° 2022-5 du 11 janvier 2022 relative à la promotion des produits locaux dans la restauration scolaire.” Art. LP. 19.— Le quatrième alinéa de l’article LP. 5 de la loi du pays n° 2017-26 du 9 octobre 2017 modifiée relative aux aides à la filière agricole est remplacé par les dispositions suivantes : “Dans ces mêmes limites, cet arrêté précise, le cas échéant, les filières, les secteurs géographiques, les engagements en matière d’approvisionnement des établissements au sens de la loi du pays n° 2022-5 du 11 janvier 2022 relative à la promotion des produits locaux dans la restauration scolaire et les projets prioritaires pouvant bénéficier d’un taux de subventionnement et d’un plafond majorés.” Art. LP. 20.— Le huitième alinéa de l’article LP. 4 de la loi du pays n° 2017-27 du 9 octobre 2017 relative aux aides à la pêche est remplacé par les dispositions suivantes : “Ce même arrêté précise, le cas échéant, les filières, les secteurs géographiques, les engagements en matière d’approvisionnement des établissements au sens de la loi du pays n° 2022-5 du 11 janvier 2022 relative à la promotion des produits locaux dans la restauration scolaire et les types de projets prioritaires pouvant bénéficier d’un taux de subventionnement et d’un plafond majorés ainsi que le délai d’obtention d’une nouvelle aide.” Page LEXPOL 3 sur 4 11 Janvier 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE NS 259 Art. LP. 21.— Pour prétendre aux aides mentionnées au présent chapitre, les producteurs justifient auprès du secrétariat du comité consultatif des produits locaux des engagements conclus avec les établissements. Ce secrétariat tient à jour la liste des producteurs pouvant prétendre aux aides majorées. Art. LP. 22.— Les établissements détenteurs du label bénéficient d’une aide majorée en matière de prise en charge du coût des repas au titre des régimes de protection sociale de la Polynésie française. TITRE V - DISPOSITIONS DEROGATOIRES, TRANSITOIRES ET FINALES Art. LP. 23.— Sur demande dûment justifiée du responsable de l’établissement, adressée au ministre en charge de l’agriculture, la date d’entrée en application des pourcentages énoncés à l’article LP. 3 peut être repoussée par décision motivée du Président de la Polynésie française jusqu’au 1er août 2023 pour un ou plusieurs groupes d’aliments, et pour certaines communes ou zones géographiques. Art. LP. 24.— Pour les services de restauration scolaire engagés dans des marchés publics ou des conventions d’approvisionnement en denrées alimentaires dont la date d’échéance est postérieure au 1er août 2022, et sur présentation d’un justificatif écrit auprès du secrétariat du comité consultatif des produits locaux, les taux énoncés à l’article LP. 3 ne sont applicables qu’à compter du 1er août de l’année suivant la date d’expiration du marché ou de la convention. Le présent acte sera exécuté comme loi du pays. Fait à Papeete, le 11 janvier 2022. Edouard FRITCH. Par le Président de la Polynésie française : Le ministre des finances, de l’économie et du tourisme, Yvonnick RAFFIN. Le ministre de l’agriculture, de l’économie bleue et du domaine, Tearii Te Moana ALPHA. Le ministre de l’éducation, du travail et de la modernisation de l’administration, Christelle LEHARTEL. Travaux préparatoires : avis n° 73 CESEC du 29 juillet 2021 du Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie française ; arrêté n° 2199 CM du 30 septembre 2021 soumettant un projet de loi du pays à l’assemblée de la Polynésie française ; examen par la commission de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports le 3 novembre 2021 ; rapport n° 171-2021 du 10 novembre 2021 de Mmes Louisa Tahuhuterani et Joëlle Frebault, rapporteures du projet de loi du pays ; adoption en date du 25 novembre 2021 ; texte adopté n° 2021-46 LP/APF du 25 novembre 2021 ; publication à titre d’information au JOPF n° 97 du 3 décembre 2021. ∑ Page LEXPOL 4 sur 4

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