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法属波利尼西亚的法律

Loi du Pays n° 2019-18 du 13 juin 2019 relative à l'exercice de la profession de vétérinaire

颁布于 2019-06-13 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
法属波利尼西亚
主题
Livestock
关键词
animal health, authorization/permit, hygiene/sanitary procedures, institution, labour, offences/penalties, public private partnership (PPP), drugs, governance

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 13 juin 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE NS 3311 Le présent acte sera exécuté comme loi du pays. Fait à Papeete, le 13 juin 2019. Edouard FRITCH. Par le Président de la Polynésie française : Le ministre de la santé et de la prévention, Jacques RAYNAL. Travaux préparatoires : arrêté n° 2474 CM du 29 novembre 2018 soumettant un projet de loi du pays à l’assemblée de la Polynésie française ; examen par la commission de la santé, de la solidarité, du travail et de l’emploi le 18 mars 2019 ; rapport n° 25-2019 du 21 mars 2019 de Mmes Virginie Bruant et Béatrice Lucas, rapporteures du projet de loi du pays ; adoption en date du 25 avril 2019 ; texte adopté n° 2019-6 LP/APF du 25 avril 2019 ; publication à titre d’information au JOPF n° 36 du 3 mai 2019. LOI DU PAYS n° 2019-18 du 13 juin 2019 relative à l’exercice de la profession de vétérinaire. NOR : DBS1822050LP Après avis du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française ; L’asemblée de la Polynésie française a adopté ; Vu l’attestation de non-recours du Conseil d’Etat formulée par courrier n° 551 du 5 juin 2019 ; Le Président de la Polynésie française promulgue la loi du pays dont la teneur suit : TITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1er L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE VETERINAIRE Article LP. 1er.— Pour l’application de la présente loi du pays, on entend par : 1° “acte de médecine des animaux” : tout acte ayant pour objet de déterminer l’état physiologique d’un animal ou d’un groupe d’animaux ou son état de santé, de diagnostiquer une maladie, y compris comportementale, une blessure, une douleur, une malformation, de les prévenir ou les traiter, de prescrire des médicaments ou de les administrer par voie parentérale ; 2° “acte de chirurgie des animaux” : tout acte affectant l’intégrité physique de l’animal dans un but thérapeutique ou zootechnique ; ‘ 3° “assistant de vétérinaire” : élève d’une école vétérinaire qui en dehors de la présence mais sous l’autorité d’un vétérinaire, intervient, à titre médical ou chirurgical, sur les animaux habituellement soignés par celui-ci, lequel, s’il • exerce dans le secteur privé, continue à assurer la gestion de son cabinet ; 4° “autorité compétente” : désigne l’autorité gouvernemen­ tale de la Polynésie française ayant la responsabilité de mettre en œuvre les mesures relatives à la préservation de la santé et du bien-être des animaux, de gérer les activités de certification vétérinaire internationale et d’appliquer les autres normes et recommandations figurant dans le code terrestre, ainsi que dans le code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), ou d’en superviser l’exécution sur l’ensemble du territoire de la Polynésie française, et présentant les compétences nécessaires à cet effet ; 5° “habilitation sanitaire” : constat, par l’autorité compétente, de la qualification d’un vétérinaire et de son aptitude à réaliser des missions sanitaires relevant du champ habituel de son activité professionnelle mais dont la réalisation est réservée aux détenteurs de l’habilitation ; 6° “indice ordinal” : montant servant de base de tarifica­ tion des actes et interventions vétérinaires dans le cadre du mandat sanitaire. Cet indice est fixé par le conseil de l’ordre des vétérinaires, en fonction de l’évolution de l’indice général hors tabac calculé par l’institut de la statistique de Polynésie française (ISPF) ; 7° “mandat sanitaire” : habilitation d’un vétérinaire privé, d’un agent ou d’un prestataire formés spécifiquement à effectuer certaines missions pour le compte de la Polynésie française sous son autorité et son contrôle ; 8° “vétérinaire privé” : personne exerçant la médecine et la chirurgie des animaux hors du secteur public et qui est obligatoirement inscrite à l’ordre des vétérinaires de la Polynésie française ; 9° “vétérinaire expert” vétérinaire habilité auprès d’un tribunal à émettre un avis en matière d’expertise vétérinaire ; 10° “vétérinaire mandaté” : vétérinaire privé auquel est confié un mandat sanitaire ; 11° “vétérinaire officiel” : désigne un vétérinaire habilité par l’autorité compétente à effectuer certaines missions officielles ; 12° “vétérinaire sanitaire” : vétérinaire titulaire d’une habilitation sanitaire ; 13° “vétérinaire spécialiste” : vétérinaire ayant suivi, en plus de ses études menant au diplôme de vétérinaire, un cursus spécifique lui ayant permis d’acquérir une compétence particulière dans un domaine et de la valider par l’obtention d’un diplôme reconnu au plan national. Art. LP. 2.— Nul ne peut porter le titre de vétérinaire ni exercer la profession de vétérinaire s’il ne satisfait pas aux conditions ci-après : 1° Posséder la nationalité française ou celle d’un Etat membre de l’Union européenne ; 2° Jouir de ses droits civils ; 3° Etre titulaire d’un diplôme, certificat ou titre vétérinaire permettant l’exercice de la profession de vétérinaire dans l’Union européenne ; Page LEXPOL 1 sur 12 3312 NS JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 13 Juin 2019 4° Avoir fait enregistrer son diplôme auprès de l’ordre des vétérinaires de la Polynésie française pour les vétérinaires privés. L’enregistrement du diplôme doit être suivi de la production d’un certificat d’inscription au tableau de l’ordre des vétérinaires délivré par l’ordre des vétérinaires de la Polynésie française, dans un délai de deux mois ; 5° Ne pas avoir été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, n’avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher son honorabilité ; 6° Ne pas avoir fait l’objet d’une mesure de radiation de la fonction publique pour des raisons disciplinaires liées à des défaillances dans l’exercice de la profession vétérinaire, d’un autre ordre, ou de tout organisme autorisant à exercer la profession au plan national ou en Polynésie française ; 7° Justifier d’une assurance en responsabilité civile professionnelle pour les vétérinaires privés. Art. LP. 3.— Par dérogation aux dispositions des articles LP. 2 et LP. 32, les élèves des écoles vétérinaires françaises, titulaires du diplôme d’études fondamentales vétérinaires, sanctionnant la formation reçue au cours du deuxième cycle d’études vétérinaires, ou d’un diplôme qui en permet la dispense, sont autorisés, dans les conditions définies par la présente loi du pays, ainsi que par les arrêtés pris pour son application, à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux en qualité d’assistants de vétérinaires exerçant régulièrement cette médecine et cette chirurgie. Art. LP. 4.— Les élèves des écoles vétérinaires françaises, admis à exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires en application des dispositions de l’article LP. 3 ci-dessus, les exercent sous la responsabilité civile des vétérinaires et des sociétés prévues au I de l’article LP. 7 qui recourent à leurs services. Les modalités des rapports entre chaque élève, d’une part, et le vétérinaire ou la société qui recourt à ses services, d’autre part, doivent faire l’objet d’un contrat écrit. Art. LP. 5.— Les élèves des écoles vétérinaires françaises ne peuvent assister des vétérinaires qu’après avoir déclaré à l’ordre des vétérinaires de Polynésie française leur intention ainsi que le nom du vétérinaire qu’ils assisteront. Les vétérinaires et les sociétés prévues au I de l’article LP. 7 qui veulent se faire assister doivent indiquer à l’ordre des vétérinaires de la Polynésie français, le nom de leur assistant. Les élèves des écoles vétérinaires françaises exerçant dans les conditions définies par les articles LP. 3 et suivants ci-dessus sont soumis, en raison des actes qu’ils accomplissent à cette occasion, aux lois et règlements régissant l’exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires. Ils doivent observer les règlements pris par l’ordre des vétérinaires de la Polynésie française et notamment le code de déontologie. Art. LP. 6.— I - Certaines missions de la direction de la biosécurité peuvent être déléguées aux vétérinaires mandatés qui sont les seuls requis par les autorités administratives ou judiciaires pour tous les actes de leur compétence. II - En cas d’impossibilité d’attribuer un mandat sanitaire à un vétérinaire, des missions limitées peuvent, selon leur nature, être déléguées par la direction de la biosécurité à des prestataires justifiant selon les cas, d’une formation appropriée ou d’un diplôme reconnu au plan national. Un arrêté pris en conseil des ministres précise les conditions d’application du présent article. Art. LP. 7.— I - Les personnes exerçant la profession de vétérinaire peuvent exercer en commun la médecine et la chirurgie des animaux dans le cadre : 1° De sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée telle qu’applicable en Polynésie française, relative aux sociétés civiles professionnelles ; 2° De sociétés d’exercice libéral ; 3° De toutes formes de sociétés constituées en conformité avec la législation en vigueur en Polynésie française, dès lors qu’elles satisfont aux conditions prévues au II du présent article et qu’elles ne confèrent pas à leurs associés la qualité de commerçant. Cet exercice en commun ne peut être entrepris qu’après inscription de la société au tableau de l’ordre des vétérinaires de la Polynésie française. II - Les sociétés mentionnées au I répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° Plus des trois quarts du capital social et des droits de vote doivent être détenus, directement ou par l’intermédiaire des sociétés inscrites auprès de l’ordre, par des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire en exercice au sein de la société ; 2° La détention, directe ou indirecte, de parts ou d’actions du capital social est interdite : a) Aux personnes physiques ou morales qui, n’exerçant pas la profession de vétérinaire, fournissent des services, produits ou matériels utilisés à l’occasion de l’exercice professionnel vétérinaire ; b) Aux personnes physiques ou morales exerçant, à titre professionnel ou conformément à leur objet social, une activité d’élevage, de production ou de cession, à titre gratuit ou onéreux, d’animaux ou de transformation des produits animaux ; 3° Les gérants, le président de la société par actions simplifiée, le président du conseil d’administration ou les membres du directoire doivent être des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire ; 4° L’identité des associés est connue et l’admission de tout nouvel associé est subordonnée à un agrément préalable par décision collective prise à la majorité des associés mentionnés au 1° du présent article. Page LEXPOL 2 sur 12 13 juin 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE NS 3313 III - Les sociétés communiquent annuellement au conseil de l’ordre des vétérinaires de la Polynésie française la liste de leurs associés et la répartition des droits de vote et du capital, ainsi que toute modification de ces éléments. IV - Lorsqu’une société ne respecte plus les conditions mentionnées au présent article, le conseil de l’ordre des vétérinaires de la Polynésie française la met en demeure de s’y conformer dans un délai qu’il détermine et qui ne peut excéder six mois. A défaut de régularisation dans le délai fixé, le conseil de l’ordre peut, après avoir informé la société de la mesure envisagée et l’avoir invitée à présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, prononcer la radiation de la société du tableau de l’ordre des vétérinaires. Art. LP. 8.— Lorsqu’une société constituée en vue de l’exercice en commun de la profession de vétérinaire ne respecte plus les conditions réglementaires régissant sa constitution fixées par la réglementation, celle-ci peut être radiée de la liste de l’ordre des vétérinaires. CHAPITRE II L’ORDRE DES VETERINAIRES Section I - Dispositions générales Art. LP. 9.— I - Il est créé un ordre des vétérinaires de la Polynésie française groupant les personnes habilitées à exercer leur profession dans les conditions fixées par la présente loi du pays. L’ordre des vétérinaires regroupe obligatoirement tous les vétérinaires privés, ceux qui sont inscrits sur les listes d’experts judiciaires, ceux qui exercent des responsabilités pharmaceutiques ainsi que les sociétés d’exercice vétérinaire mentionnées au I de l’article LP. 7. Les vétérinaires n’exerçant pas la médecine et la chirurgie des animaux peuvent également demander leur inscription au tableau de l’ordre. II - L’ordre est administré par un conseil de l’ordre doté de la personnalité morale. III - L’ordre des vétérinaires veille au respect des principes d’indépendance, de moralité et de probité, à l’observation des règles déontologiques et à l’entretien des compétences indispensables à l’exercice de la profession de vétérinaire, par les personnes physiques et morales inscrites au tableau de l’ordre. Il assure la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession de vétérinaire. Il participe à l’amélioration de la qualité des soins vétérinaires et des pratiques professionnelles, notamment par la mise en œuvre de programmes de formation continue appliqués à l’exercice professionnel. Il peut participer à toute action dont l’objet est d’améliorer la santé publique vétérinaire, y compris le bien être animal. Il peut créer des œuvres d’entraide, de solidarité ou de retraite professionnelle. IV - Pour l’exercice de ses missions en Polynésie française, l’ordre des vétérinaires est habilité à exercer un contrôle des modalités de fonctionnement, de financement et d’organisation des sociétés dont l’objet est l’exercice de la profession de vétérinaire. Il peut à ce titre demander aux représentants de ces sociétés de lui communiquer les informations et les documents nécessaires à ce contrôle. Art. LP. 10.— Les personnes exerçant la profession de vétérinaire peuvent détenir des participations financières dans les sociétés de toute nature, sous réserve, s’agissant des prises de participation dans des sociétés ayant un lien avec l’exercice de la profession vétérinaire, que celles-ci soient portées à la connaissance de l’ordre des vétérinaires de la Polynésie française. Section II - Du conseil de l’ordre Art. LP. 11.— Le conseil de l’ordre des vétérinaires de la Polynésie française est composé de quatre à sept membres. Il a seul qualité pour : 1° Représenter l’ordre auprès des pouvoirs publics ; 2° Assurer la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres en exerçant, éventuellement, les droits réservés à la partie civile devant toute juridiction relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession ; 3° Contribuer au perfectionnement des professionnels, notamment par la formation professionnelle continue ; 4° Prévenir et concilier toutes contestations ou conflits d’ordre professionnel et porter le cas échéant le litige devant les juridictions compétentes ; 5° Fixer et recouvrer le montant des cotisations versées par les membres pour couvrir ses frais de fonctionne­ ment ; 6° Saisir les instances compétentes des fautes et manquements professionnels relevés à l’encontre de ses membres ; 7° Saisir les institutions de la Polynésie française de toutes requêtes ou suggestions concernant la profession de vétérinaire ; 8° Dresser un tableau des membres de l’ordre ; 9° Statuer sur les demandes d’inscription au tableau de l’ordre ; 10° Délibérer sur les affaires soumises à son examen par son président, par les institutions, par toutes personnes inscrites au tableau de l’ordre des vétérinaires ; 11° Etablir un règlement intérieur notamment destiné à préciser les modalités d’application de la réglementation ; 12° Etablir un code définissant les règles déontologiques applicables à la profession de vétérinaire et les règles relatives au fonctionnement de l’ordre. Page LEXPOL 3 sur 12 3314 NS JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 13 Juin 2019 Le règlement intérieur ainsi que le code de déontologie susmentionnés entrent en vigueur après leur approbation par arrêté pris en conseil des ministres. Le conseil de l’ordre transmet aux institutions de la Polynésie française un rapport annuel d’activité de l’ordre contenant notamment un bilan sur la condition animale en Polynésie française et des propositions visant à améliorer celle-ci. Ce rapport est tenu à la disposition du public et des associations de protection animale par tout moyen, notamment télématique. Art. LP. 12.— Les membres du conseil de l’ordre sont élus au scrutin secret pour une durée de quatre ans par l’ensemble des professionnels inscrits à l’ordre réunis en assemblée générale à date fixée par le conseil de l’ordre sortant, huit jours au moins et trois mois au plus avant la date d’expiration des fonctions des membres du conseil intéressés. Art. LP. 13.— Tout vétérinaire inscrit au tableau de l’ordre est électeur et éligible. Art. LP. 14.— Un arrêté pris en conseil des ministres fixe le régime électoral du conseil de l’ordre et notamment : le nombre de sièges à pourvoir ; le mode de scrutin ; les règles destinées à garantir la liberté du vote, la transparence du dépouillement et la publication des résultats ; les modalités de règlement des différends et de prévention des conflits d’intérêts. Les résultats des élections peuvent être contestés devant la juridiction administrative dans un délai fixé par l’autorité réglementaire. Section III - Du bureau Art. LP. 15.— Le conseil de l’ordre comporte un bureau composé d’un président, d’un vice-président, d’un trésorier et d’un secrétaire. Certains membres sont chargés des questions relatives à la déontologie. Les membres du bureau sont élus tous les deux ans, au scrutin secret, par l’ensemble des membres du conseil. Ils sont rééligibles. L’arrêté mentionné à l’article LP. 14 fixe les conditions dans lesquelles se déroule l’élection des membres du bureau et les modalités de leur remplacement jusqu’à l’expiration de leur mandat en cas de cessation de leurs fonctions. Art. LP. 16.— Le président assure l’exécution des décisions du conseil de l’ordre ainsi que le fonctionnement régulier de l’ordre. Il représente le conseil de l’ordre dans tous les actes de la vie civile. Il réunit le bureau au moins deux fois par an et le tient au courant des décisions et mesures prises dans l’accomplisse­ ment de ses fonctions. Il peut déléguer certaines de ses attributions à un ou plusieurs membres du conseil de l’ordre. Section IV - Du fonctionnement de l’ordre Art. LP. 17.— Le président réunit le conseil de l’ordre et convoque les membres de l’ordre en assemblée générale au moins une fois par an. A défaut, les membres de l’ordre sont convoqués en assemblée générale à la demande de la moitié des membres du conseil. Un membre du conseil de l’ordre peut se faire représenter par un autre membre du conseil. Le représentant ne peut recevoir qu’un seul pouvoir pour la même séance dudit conseil ou toute séance ultérieure comportant le même ordre du jour. Le conseil de l’ordre ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Si cette majorité n’est pas atteinte, un second vote a lieu au cours d’une séance ultérieure qui intervient dans les trente jours comportant le même ordre du jour et faisant l’objet d’une convocation spéciale. L’adoption des décisions requiert le suffrage des deux tiers des membres présents ou représentés. Art. LP. 18.— Les frais d’installation et de fonctionnement du conseil de l’ordre ainsi que les indemnités éventuelles des membres de l’ordre sont répartis entre l’ensemble des vétérinaires inscrits au tableau de l’ordre. Section V - Du tableau de l’ordre Art. LP. 19.— Le tableau de l’ordre des vétérinaires de la Polynésie française est tenu à la disposition du public et porté à sa connaissance au siège du conseil de l’ordre dans des conditions fixées par un arrêté pris en conseil des ministres. Art. LP. 20.— En cas de cessation de l’activité professionnelle ou de changement de siège de la société, une déclaration est adressée au conseil de l’ordre qui radie l’inscription s’il y a lieu. Art. LP. 21.— Tout membre de l’ordre des vétérinaires peut demander la suspension provisoire de son inscription au tableau de l’ordre pour une durée ne pouvant excéder trois ans. Pendant ce délai, sa réintégration pourra se faire sur simple demande écrite auprès du conseil de l’ordre. Passé ce délai, le conseil de l’ordre prononce la radiation du tableau. Page LEXPOL 4 sur 12 13 juin 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE NS 3315 CHAPITRE III DE L’HABILITATION ET DU MANDAT SANITAIRE Section, I - Habilitation sanitaire Art. LP. 22.— Les interventions auxquelles un détenteur d’animaux ou un responsable de rassemblement temporaire ou permanent d’animaux est tenu de faire procéder par un vétérinaire en vertu de la réglementation en vigueur en Polynésie française ne peuvent être exécutées que par une personne habilitée à cet effet par la direction de la biosécurité. Le titulaire de cette habilitation est dénommé “vétérinaire sanitaire”. Tout vétérinaire en exercice peut demander une habilitation sanitaire afin de devenir vétérinaire sanitaire. Un arrêté pris en conseil des ministres définit les conditions d’octroi de l’habilitation et précise les conditions de suspension ou de retrait de l’habilitation par l’autorité administrative si le vétérinaire sanitaire ne respecte pas ces conditions d’exercice. Art. LP. 23.— Le détenteur d’animaux ou le responsable de rassemblement d’animaux choisit le vétérinaire sanitaire après accord de ce dernier puis informe la direction de la biosécurité de l’identité du ou des vétérinaires qu’il a désignés. Si une personne soumise à l’obligation de désigner un vétérinaire sanitaire n’a pas procédé à cette désignation après une mise en demeure par la direction de la biosécurité, cette dernière procède à cette désignation. Art. LP. 24.— Les missions confiées aux vétérinaires sanitaires sont précisées par arrêté pris en conseil des ministres. Les vétérinaires sanitaires informent sans délai l’autorité administrative des manquements à la réglementation relative à la santé publique vétérinaire qu’ils constatent dans les lieux au sein desquels ils exercent leurs missions si ces manquements sont susceptibles de présenter un danger grave pour les personnes ou les animaux. Art. LP. 25.— Les interventions du vétérinaire sanitaire sont effectuées dans le cadre de son activité libérale. Un arrêté pris en conseil des ministres détermine les interventions relatives à des mesures de surveillance ou de prévention obligatoires et en fixe les tarifs. Art. LP. 26.— La Polynésie française n’est pas responsable des dommages subis ou causés par le vétérinaire sanitaire. Art. LP. 27.— Seuls les vétérinaires détenteurs d’une habilitation prévue à la présente section peuvent être mandatés au titre de la section II. Section II - Mandat sanitaire Art. LP. 28.— I - L’autorité compétente peut mandater un vétérinaire ou, à défaut, un prestataire formé spécifiquement pour l’exécution des missions sanitaires et pour participer sous son contrôle et son autorité : à l’exécution d’opérations de police sanitaire conduites au nom et pour le compte de la Polynésie française en application des dispositions en vigueur en Polynésie française en matière de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies transmissibles des animaux ayant, pour certains, fait l’objet de plan d’intervention sanitaire d’urgence ou en cas de déclaration d’infection ; à des missions d’inspection sanitaire et qualitative et de contrôle. Les missions qui peuvent être ainsi déléguées et les conditions d’exercice de ces missions, notamment les personnes sous l’autorité desquelles sont placés les titulaires de mandats sanitaires pour leur exécution, sont précisées par arrêté pris en conseil des ministres. Cet arrêté peut leur conférer certains pouvoirs dans la mesure où leur détention est nécessaire à l’exercice des missions qui leur sont déléguées ; à des contrôles et expertises en matière de protection animale. En cas d’urgence, la Polynésie française peut également mandater, pour effectuer les missions mentionnées au premier alinéa du présent article, des élèves d’écoles vétérinaires mentionnées à l’article LP. 3. II - L’autorité compétente peut mandater un vétérinaire pour l’exécution des missions officielles et pour participer sous son contrôle et son autorité à des missions de certification officielle et l’établissement et la délivrance des certificats et documents attestant que les animaux vivants, ainsi que les denrées animales ou d’origine animale, les aliments pour animaux et les sous-produits d’origine animale sont conformes aux exigences de la réglementation en vigueur pour les échanges interinsulaires et internationaux. Dans ce cas, les vétérinaires ont la qualité de vétérinaires officiels. III - Lorsque, pour la réalisation d’examens ou de contrôles effectués dans l’exercice des missions mentionnées au I, l’accès aux locaux, installations et terrains clos où se trouvent des animaux, des aliments pour animaux, des produits ou des sous-produits d’origine animale qu’ils sont chargés d’examiner, est refusé aux titulaires du mandat sanitaire ou lorsque ces locaux comportent des parties à usage d’habitation, l’accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de première instance de Papeete. Ces titulaires de mandats sanitaires peuvent consulter tout document professionnel propre à faciliter l’accomplissement de leur mission. Les missions énumérées par le présent article sont exclusives de toute recherche et constatation des infractions. Art. LP. 29.— Les tarifs de rémunération des opérations exécutées dans le cadre des mandats sanitaires sont fixés sur la base de l’indice ordinal, par arrêté pris en conseil des ministres après consultation du conseil de l’ordre des vétérinaires de la Polynésie française. Art. LP. 30.— Les titulaires de mandats sanitaires n’ont pas la qualité d’agent public. Les rémunérations perçues au titre des missions accomplies dans le cadre d’un mandat sanitaire sont des revenus tirés de l’exercice d’une profession libérale. Page LEXPOL 5 sur 12 3316 NS JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 13 Juin 2019 Toutefois, la Polynésie française est responsable des dommages que les personnes mandatées subissent ou causent aux tiers à l’occasion des missions sanitaires qu’elles réalisent, à l’exception des dommages résultant d’une faute personnelle. Art. LP. 31.— Le choix du titulaire d’un mandat sanitaire est précédé, sauf urgence, d’un appel à candidature conformément à la procédure décrite en annexe. A l’issue de l’appel à candidature une convention est signée entre la Polynésie française et le candidat retenu ; elle précise la mission confiée à ce dernier, le niveau de formation requis, ses conditions d’exercice ainsi que les conditions de sa résiliation. En cas d’urgence, la convention est jointe à la demande de concours. Le contenu de la convention mentionné au deuxième alinéa du présent article est précisé par un arrêté pris en conseil des ministres. TITRE II DISPOSITIONS PENALES Art. LP. 32.— Exercent illégalement la médecine et la chirurgie des animaux : 1° Toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l’article LP. 2 et qui, à titre habituel, en matière médicale ou chirurgicale, même en présence d’un vétéri­ naire, donne des consultations, établit des diagnostics ou des expertises, rédige des ordonnances, délivre des prescriptions ou certificats, pratique des soins préventifs ou curatifs ou des interventions de convenance ; 2° Le vétérinaire ainsi que l’élève ou l’ancien élève des écoles vétérinaires qui, frappés d’une interdiction ou d’une suspension temporaire du droit d’exercer la profession au plan national ou dans le pays ayant délivré le diplôme ou titre visé à l’article LP. 2, exercent l’art vétérinaire en Polynésie française ; 3° Toute personne, physique ou morale, se livrant à des expérimentations animales, quel qu’en soit l’objet, en dehors d’un cadre réglementaire reconnu en Polynésie française ; 4° Toute personne se livrant à des opérations de chirurgie esthétique sur des animaux de compagnie, à l’exception des actes motivés par des raisons thérapeutiques et exécutés par un vétérinaire inscrit à l’ordre. Art. LP. 33.— Ne sont toutefois pas des faits constitutifs de l’exercice illégal des activités de vétérinaires définis à l’article LP. 32 : 1° Les interventions faites par : a) Les maréchaux-ferrants pour les maladies du pied et les pareurs bovins dans le cadre des opérations habituelles de parage du pied ; b) Les vétérinaires de l’administration et des armées dans le cadre de leurs attributions ; c) Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels justifiant d’une formation leur permet­ tant d’accomplir les mêmes missions que les prestataires mentionnés à l’article LP. 28 ; d) Les personnes habilitées, conformément à la réglemen-tation en vigueur en Polynésie française, à procéder à l’identification des animaux ; e) Les propriétaires ou les détenteurs d’animaux de rapport qui pratiquent, sur leurs propres animaux ou sur ceux dont ils ont la garde, dans le respect des dispositions légales ou réglementaires, et en particulier de celles qui régissent la protection animale, les soins et les actes d’usage courant, nécessaires à la bonne conduite de leur élevage ; f) Les directeurs des laboratoires agréés par l’autorité compétente pour la réalisation des examens concou­ rant à l’établissement d’un diagnostic. Les conditions d’agrément de ces laboratoires ainsi que la nature de ces examens sont fixées par une loi du pays ; g) Les ingénieurs et les techniciens diplômés intervenant dans le cadre de leurs activités zootechniques, placés sous l’autorité d’un vétérinaire ou d’un organisme à vocation sanitaire agréé par l’autorité compétente, dans des conditions fixées par arrêté pris en conseil des ministres ; 2° Les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies transmissibles des animaux. Art. LP. 34.— L’exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie des animaux, avec ou sans rémunération, est puni d’une amende de 3 579 900 F CFP et sous réserve d’une homologation par la loi, d’un emprisonnement de deux ans. Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner la fermeture de l’établissement et prononcer la confiscation du matériel ayant permis l’exercice illégal. TITRE III DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES Art. LP. 35.— I - Les termes : “vétérinaire(s) de l’adminis­ tration”, “vétérinaire(s) inspecteur(s)” ou “inspecteur(s) vétérinaire(s)” sont remplacés par les mots : “vétérinaire(s) officiel(s)” dans les délibérations et arrêtés ci-après : délibération n° 77-116 du 14 octobre 1977 portant régle­ mentation de l’inspection des denrées alimentaires d’origine animale ; arrêté n° 743 ER du 5 octobre 1978 relatif à l’inspection sanitaire des denrées animales originaires du territoire ; arrêté n° 744 ER du 5 octobre 1978 relatif aux conditions d’abattage et de préparation des animaux de boucherie sur le territoire de la Polynésie française ; arrêté n° 956 CM du 21 septembre 1994 fixant les normes auxquelles doivent satisfaire les abattoirs du territoire de la Polynésie française et déterminant les conditions de l’inspection sanitaire dans ces établissements. II - Les termes : “vétérinaire(s) référent(s)” sont remplacés par les termes : “vétérinaire(s) sanitaire(s)” contenus dans les dispositions règlementaires suivantes : arrêté n° 1651 CM du 15 novembre 2012 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella enterica (remplacé, Ar n° 1882 CM du 16 décembre 2014, article 1er.— 1° sérotypes Enteritidis et Typhimurium dans les troupeaux de l’espèce Gallus gallus en filière ponte œufs de consommation. Page LEXPOL 6 sur 12 13 juin 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE NS 3317 Art. LP. 36.— Pour l’application des dispositions des articles LP. 22 à LP. 31, avant la constitution de l’ordre des vétérinaires de Polynésie française et en l’absence de cet organisme, les vétérinaires en exercice ayant transmis leur diplôme à la direction de la biosécurité peuvent être habilités ou mandatés. Art. LP. 37.— Pour les vétérinaires exerçant en Polynésie française, la mise en conformité avec la présente loi du pays devra être effectuée dans un délai d’un (1) an suivant sa promulgation au Journal officiel de la Polynésie française. Art. LP. 38.— I - Par dérogation aux articles LP. 12 à LP. 16, pour la constitution du premier conseil de l’ordre des vétérinaires de la Polynésie française, sont électeurs les vétérinaires en exercice ayant transmis leur diplôme à la direction de la biosécurité. L’élection se déroule dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté pris en conseil des ministres. II - Les tarifs mentionnés à l’article LP. 29 sont fixés par le conseil des ministres de la Polynésie française jusqu’à la mise en place du conseil de l’ordre des vétérinaires de la Polynésie française. Le présent acte sera exécuté comme loi du pays. Fait à Papeete, le 13 juin 2019. Edouard FRITCH. Par le Président de la Polynésie française : Le ministre de l’économie verte et du domaine, Tearii ALPHA. Travaux préparatoires : avis n° 10 CESC du 18 décembre 2018 du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française ; avis n° 2018-AO-04 du 17 décembre 2018 de l’Autorité polynésienne de la concurrence ; arrêté n° 231 CM du 15 février 2019 soumettant un projet de loi du pays à l’assemblée de la Polynésie française ; examen par la commission de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de l’élevage et du développement des archipels le 13 mars 2019 ; rapport n° 23-2019 du 19 mars 2019 de Mme Joséphine Teakarotu, rapporteure du projet de loi du pays ; adoption en date du 25 avril 2019 ; texte adopté n° 2019-7 LP/APF du 25 avril 2019 ; publication à titre d’information au JOPF n° 36 du 3 mai 2019. Page LEXPOL 7 sur 12 3318 NS JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 13 Juin 2019 ANNEXE MODELE DE REGLEMENT DE LA CONSULTATION Consultation prise en application des dispositions suivantes : loi du pays n° 2019-18 du 13 juin 2019 relative à l’exercice de la profession vétérinaire arrêté n° du pris pour l’application de la loi du pays n° 2019-18 du 13 juin 2019 relative à l’exercice de la profession vétérinaire Section I. — Identification du mandant La Polynésie française, représenté par le directeur de la biosécurité, M. Adresse : Code postal : Ville : Pays : Coordonnées téléphoniques : Télécopieur : Coordonnée Mél : Section IL — Objet du mandat Les textes susvisés prévoient la possibilité de confier la réalisation de missions sanitaires sous le contrôle et la supervision du directeur de la biosécurité. 1. Objet de l'appel à candidatures : Spécificités : Toutes maladies animales : Maladie classée ou émergente spécifique à préciser. Maladie classée ou émergente spécifique à préciser. Maladie classée ou émergente spécifique à préciser. Toutes filières : Pour une filière spécifique à préciser. Pour une filière spécifique à préciser. Pour une filière spécifique à préciser. 2, Type de procédure : procédure de désignation organisée conformément à l'article LP 31 de la loi du pays susvisée. La procédure de désignation comprend les étapes suivantes : — un avis d'appel à candidatures assorti d'une publicité ; Page LEXPOL 8 sur 12 13 Juin 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE NS 3319 — la présentation des candidatures par les vétérinaires intéressés sur la base des dispositions de la présente loi du pays ; — la recevabilité des candidatures ; — l'examen et l'appréciation des candidatures par le directeur de la biosécurité ; — la signature d'une convention entre chaque titulaire d’un mandat sanitaire et le directeur de la direction de la biosécurité ; — la publication de la liste des personnes mandatées pour les missions sanitaires suite à appel à candidatures. Section III. — Lieux d’exécution Les missions sanitaires sont réalisées dans les limites géographiques ci-après : (Compléter) Section IV. — Caractéristiques principales Les missions sanitaires portent sur : (Compléter en fonction des missions confiées) Section V. — Délai d’exécution Le mandat pour les missions sanitaires est accordé pour une durée de cinq ans à compter de la signature de la convention entre la Polynésie française et le titulaire du mandat. Section VI. — Modalités essentielles de financement (Compléter) Section VII. — Critères de sélection et d’attribution des candidatures Les candidatures sont appréciées au regard des conditions de compétence et d'expérience, en fonction de la mission envisagée, ainsi que de la qualité attendue des services rendus. A cette étape un entretien avec le candidat pourra être estimé nécessaire par directeur de la biosécurité. Section VIII. — Conditions de délai Date limite de réception du dossier de candidature : (compléter). Section IX. — Autres renseignements 1. Conditions d'obtention des documents contractuels et des documents additionnels : Les dossiers de consultation sont remis gratuitement lors de toute demande à l'adresse mentionnée à la section 1. La demande peut être effectuée : — par courriel ; Page LEXPOL 9 sur 12 3320 NS JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 13 Juin 2019 — par courrier (demande faxée ou postée) comprenant les coordonnées précises (nom, adresse, téléphone, interlocuteur) ; — en personne ou par porteur, dans les créneaux horaires suivants : — le matin entre.....heures et...... heures ; — l'après-midi entre.....heures et...... heures. 2. Contenu du dossier de la consultation : — le règlement de la consultation ; — l'arrêté n° du pris pour l’application de la loi du pays n° du relative à l’exercice de la profession vétérinaire — le projet de convention relatif aux conditions d'exercice des missions sanitaires. 3. Modalités de remise des candidatures : Les candidats présentent leur candidature obligatoirement sous forme papier et en deux exemplaires originaux, rédigés ou traduits en langue française, selon les modalités suivantes : — soit par courrier : les plis contenant les candidatures doivent être envoyés par la poste en recommandé ; — soit par porteur : les plis contenant les candidatures et offres doivent être remis contre récépissé à l'adresse figurant en annexe dans les créneaux horaires suivants : — le matin entre.....heures et...... heures ; — l'après-midi entre.....heures et...... heures. Les plis fermés doivent comporter les informations suivantes inscrites de façon, lisible sur l'enveloppe : — le nom et l'adresse du candidat ; — la mention suivante : " Candidature - mandat sanitaire ", Les plis qui seraient remis ou dont l'avis de réception postal serait délivré après la date et l'heure limites fixées ainsi que ceux remis sous enveloppes non cachetées ne seront pas retenus et seront retournés aux candidats. 4. Composition du dossier de candidature : Le dossier de candidature est rédigé en français ou à défaut traduit en langue française, si l'original est en langue étrangère. Les candidatures ne sont recevables que si l'ensemble des renseignements et documents demandés ont été fournis par le candidat. Le directeur de la biosécurité informe les candidats de la recevabilité ou de la non-recevabilité de leur candidature. 4.1. L'enveloppe contiendra les éléments suivants, en deux exemplaires originaux : . Renseignements et documents de présentation du candidat : Chaque candidat doit présenter un dossier administratif comprenant : — les coordonnées de son domicile professionnel administratif et de son domicile professionnel d'exercice choisi pour la réalisation des opérations concernées par le mandat objet de la candidature ; — son numéro d'inscription à l'ordre des vétérinaires ; — une lettre d'engagement conforme au modèle fourni en appendice du présent règlement de consultation ; — une attestation d'assurance couvrant les risques professionnels. Documents relatifs aux conditions de compétences et d'expériences : — curriculum vitae précisant notamment les expériences en matière de bien-être et santé animale en fonction des espèces, les expériences en matière de sécurité sanitaire des aliments, les activités ou formations justifiant de connaissances de la réglementation relative à ces domaines ; — attestations de formation initiale et continue éventuellement suivies dans le cadre de l'habilitation sanitaire. Documents relatifs à la qualité attendue des services rendus : Page LEXPOL 10 sur 12 13 Juin 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE NS 3321 — description des moyens matériels et techniques mis à disposition par le candidat pour assurer la prestation sur l'ensemble de la zone d'intervention sollicitée, notamment l'équipement informatique et de téléphonie mobile, le véhicule et le matériel de nature à limiter la propagation des maladies. 4.2. Calendrier indicatif de mise en place : JP Publication de l'appel à candidatures JP + X semaines Remise des dossiers de candidature JR + X jours Recevabilité des candidatures JR + X semaines Examen et appréciation des candidatures (entretien si nécessaire) JA Signature de la convention JA + X jours Publication de la liste des personnes mandatées JA + X jours Début de la mission Adresse auprès de laquelle des renseignements ou des documents peuvent être obtenus : Nom et adresse de l'organisme : Correspondant : M. : Téléphone : Télécopieur : Mél : Adresse auprès de laquelle les dossiers de candidature doivent être déposés : Nom et adresse de l'organisme : Correspondant : M. : Téléphone : Télécopieur : Mél : APPENDICE DU REGLEMENT DE CONSULTATION Modèle d’acte d’engagement Je soussigné (e), ......................... candidat (e) aux missions sanitaires prévues par l’article LP 28 de la loi du pays relative à la profession vétérinaire : — m'engage à respecter les prescriptions techniques et administratives prévues par la réglementation pour l'exécution des opérations précitées ; — certifie avoir pris connaissance et accepter les tarifs de rémunération y afférant ; — m'engage à rendre compte au directeur de la biosécurité ou à son représentant, de l'exécution des missions, des difficultés éventuellement rencontrées à cette occasion et des manquements au bien-être animal, à la santé animale, à l’hygiène et à la sécurité sanitaire des aliments observés lorsque ceux-ci sont susceptibles de présenter un danger grave pour les personnes et les animaux ; — m'engage à me soumettre à l'autorité et au contrôle du directeur de la biosécurité sous l’autorité duquel les missions sont réalisées ; Page LEXPOL 11 sur 12 3322 NS JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 13 Juin 2019 — m'engage à informer le directeur de la biosécurité de tout changement de ma situation pouvant avoir une influence potentielle ou avérée sur la mise en œuvre du mandat sanitaire qui m’est confié ; — m'engage à notifier sans délai au directeur de la biosécurité, les modifications survenant pendant la durée de la convention de mandat et qui se rapportent : aux renseignements que j’ai fournis pour répondre aux conditions prévues par la convention ; de façon générale, à toutes les modifications importantes susceptibles d’influer sur le déroulement des missions sanitaires. Fait à, le Signature Page LEXPOL 12 sur 12

Loi du Pays n° 2019-18 du 13 juin 2019 relative à l'exercice de la profession de vétérinaire · Nelum