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法属波利尼西亚的法律

Loi du Pays n° 2008-12 du 26 septembre 2008 relative à la certification, la conformité et la sécurité des produits et des services

颁布于 2008-09-26 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
国家
法属波利尼西亚
主题
Food and nutrition
关键词
food safety and quality, standards, packaging/labelling, certification, fraud

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 1642 NS JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 26 Septembre 2008 ACTES DE L'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE LOIS DU PAYS. LOI DU PAYS n° 2008-12 du 26 septembre 2008 relative à la certification, la conformité et la sécurité des produits et des services. NOR : SAE0600913LP Après avis du hau t conseil de la Polynésie française ; L'assemblée de la Polynésie française a adopté, Le Président de la Polynésie française promulgue la loi du pays dont la teneur suit : TITRE 1er - CERTIFICATION DES SERVICES ET DES PRODUITS AUTRES QU'ALIMENTAIRES Article LP. 1er.— Constitue une certification de produit ou de service soumise aux dispositions du présent t i tre l'activité par laquelle un organisme, distinct du fabricant, de l'importateur, du vendeur ou du prestataire, atteste, à sa demande, à des fins commerciales ou non commerciales, qu'un produit ou un service est conforme à des caractéristiques décrites dans un référentiel et faisant l'objet de contrôles. Le référentiel est un document technique définissant les caractéristiques que doit présenter un produit ou un service et les modalités du contrôle de la conformité du produit ou du service à ces caractéristiques. Art. LP. 2.— En Polynésie française, peuvent seuls procéder à la certification de produits ou de services les organismes qui ont déposé auprès de l'autorité adminis trative une déclaration relative à leur activité et contenant no tamment toutes informations nécessaires en ce qui concerne les mesures destinées à garantir leur impartialité et leur compétence. Toute référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que sur les documents commerciaux qui s'y rapportent, doit être accompagné d'informations claires sur la nature et l'étendue des caractéristiques certifiées. L'existence des référentiels fait l'objet d'une mention au Journal officiel de la Polynésie française. Leur consultation s'effectue soit gratuitement sur place auprès de l'organisme certificateur, soit par délivrance de copies aux frais du demandeur. Les organismes certificateurs déposent comme marques collectives de certification, conformément à la législation sur les marques de fabrique, de commerce et de service, le signe distinctif qui, le cas échéant, accompagne ou matérialise la certification. Art. LP. 3.— Les dispositions des articles LP. 1er et LP. 2 ci-dessus ne sont pas applicables : 1° A la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles ou aquacoles non transformés, en particulier ceux pour lesquels un règlement technique, élaboré en application de la délibération n° 94-164 AT du "22 décembre 1994 modifiée réglementant les labels agricoles et aquacoles sur le territoire de la Polynésie française aura été publié au Journal officiel de la Polynésie française ; 2° Aux autorisations de mise sur le marché des médicaments à usage humain ou vétérinaire ; 3° A la délivrance des poinçons, estampilles, visas, certificats d'homologation, marques collectives ou attestation de conformité aux dispositions réglementaires par l'autorité publique ou par des organismes désignés à cet effet et soumis à un contrôle technique ou administratif de l'autorité publique en vertu de dispositions législatives ou réglementaires. Art. LP. 4.— Les modalités d'application des articles LP. 1er et LP. 2 ci-dessus sont fixées, en t an t que de besoin, par arrêté pris en conseil des ministres, notamment : 1° Les modalités de déclaration d'activité des organismes certificateurs et le contenu de leur déclaration ; 2° Le contenu des référentiels et les conditions de leur établissement et de leur validation ; 3° Les modalités de la concertation entre les partenaires intéressés préa lablement à l 'é tablissement ou à la validation des référentiels ; 4° Les modalités d'information du consommateur ou de l'utilisateur sur la certification. Art. LP. 5.— Les propriétaires de marques de commerce, de fabrique ou de service peuvent s'opposer à ce que des textes publicitaires concernant nommément leur marque soient diffusés lorsque l'utilisation de cette marque est susceptible de tromper le consommateur ou qu'elle est faite de mauvaise foi. Page LEXPOL 1 sur 12 26 Septembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE NS1643 Art. LP. 6.— Est puni d'un emprisonnement de deux ans sous réserve d'homologation législative et d'une amende de 4 474 000 F CFP (quatre millions quatre cent soixante quatorze mille francs CFP) ou de l'une de ces,deux peines seulement : 1° Le fait, dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que dans les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, de faire référence à une certification qui n'a pas été effectuée dans les conditions définies aux articles LP. 1 et LP. 2 ci-dessus ; 2° Le fait de délivrer, en violation des dispositions prévues aux articles LP. 1er et LP. 2 ci-dessus, un titre, un certificat ou tout autre document attestant qu'un produit ou un service présente certaines caractéristiques ayant fait l'objet d'une certification ; 3° Le fait d'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement qu'un organisme satisfait aux conditions définies aux articles LP. 1er et LP. 2 ci-dessus ; 4° Le fait d'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement au consommateur ou à l'utilisateur qu'un produit ou un service a fait l'objet d'une certification ; 5° Le fait de présenter à tort comme garanti par l 'Etat ou par la Polynésie française ou par un organisme public tout produit ou service ayant fait l'objet d'une certification. Art. LP. 7.— Est puni des peines prévues pour les contraventions de cinquième classe le fait, pour tout responsable de la mise sur le marché d'un produit ou tout prestataire de service, qui fait référence à la certification de ce produit ou de ce service, de ne pas respecter les mentions ou indications qui sont fixées dans un texte pris en application du point 4° de l'article LP. 4 ci-dessus. TITRE II - CONFORMITE CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS GENERALES Section I - Champ d'application Art. LP. 8.— Les dispositions du présent chapitre s 'appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels. Sont assimilés aux contrats de vente, les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'eau et au gaz lorsqu'ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée. Elles s'appliquent également aux prestations de service. Art. LP. 9.— Elles ne sont applicables ni aux biens vendus par autorité de justice ni à ceux vendus aux enchères publiques. Elles ne s'appliquent pas non plus à l'électricité. Art. LP. 10.— Le présent chapitre est applicable aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l'acheteur agissant en qualité de consommateur. Pour l 'application du présent chapitre, le terme producteur désigne le fabricant d'un bien meuble corporel, l 'importateur de ce bien sur le territoire de la Polynésie française ou toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa raison sociale, sa marque ou un autre signe distinctif. Section II - Garantie légale de conformité Art. LP. 11.— Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l 'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. Art. LP. 12.— Pour être conforme au contrat, le bien doit : 1° Etre propre à l'usage habituellement at tendu d'un bien semblable et, le cas échéant : correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou,de modèle ; présenter les quali tés qu'un acheteur peut légitimement at tendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. Art. LP. 13.— Le vendeur n 'est pas tenu par les déclarations publiques du producteur ou de son représentant s'il est établi qu'il ne les connaissait pas et n 'é tai t légitimement pas en mesure de les connaître. Art. LP. 14.— Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à part ir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la na ture du bien ou le défaut de conformité invoqué. Art. LP. 15.— L'acheteur est en droit d'exiger la confor mité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis. L'acheteur peut se faire représenter par toute personne, association ou groupement de son choix. Art. LP. 16.— En cas de défaut de conformité, l 'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l 'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur. Art. LP. 17.— Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. Page LEXPOL 2 sur 12 1644 NS JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 26 Septembre 2008 La même faculté lui est ouverte : 1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article LP. 16 ci-dessus ne peut être mise en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation . de l'acheteur ; 2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. Art. LP. 18.— L'application des dispositions des articles LP. 16 et LP. 17 ci-dessus a lieu sans aucun frais pour l'acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l 'attribution de dommages et intérêts. Art. LP. 19.— L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter cle la délivrance du bien. Art. LP. 20.— Les dispositions de la présente section ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute au t re action de na tu re contractuelle ou extra-contractuelle qui lui est reconnue par la loi. Art. LP. 21.— L'action récursoire peut être exercée par le vendeur final à l'encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et du producteur du bien meuble corporel, selon les principes du code civil. Section III - Garantie commerciale Art. LP. 22.— La garant ie commerciale offerte à l'acheteur prend la forme d'un écrit mis à la disposition de celui-ci. Cet écrit précise le contenu de la garantie, les éléments nécessaires à sa mise en œuvre, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l'adresse du garant. Il mentionne que, indépendamment de la garantie ainsi consentie, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil. Il reproduit intégralement et de façon apparente les articles LP. 11, LP. 12 et LP. 19 de la présente loi du pays ainsi que l'article 1641 et le premier alinéa de l'article 1648 du code civil. En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie demeure valable. L'acheteur est en droit de s'en prévaloir. Art. LP. 23.— Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie contractuelle qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. Art. LP. 24.— Un arrêté pris en conseil des ministres fixera, en tan t que de besoin : 1° Le modèle des écrits concernant la garantie et le service après-vente de certains appareils ; 2° La liste des appareils concernés au 1°. Art. LP. 25.— En ce qui concerne les appareils visés à l'article LP. 24 ci-dessus, la présentat ion des écrits constatant les contrats conclus doit être conforme au modèle visé à l'article LP. 24 ci-dessus, et toutes les rubriques de ce modèle doivent être remplies. *. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, le fait de présenter un écrit incomplet ou non conforme à ce modèle fixé par arrêté pris en conseil des ministres. Art. LP. 26.— Dans les contrats conclus entre vendeur et acheteur tels que définis à l'article LP. 10 ci-dessus, le vendeur ne peut garantir contractuellement la chose à livrer ou le service à rendre sans mentionner clairement que s'applique, en tout état de cause, la garantie légale qui oblige le vendeur professionnel à garantir l 'acheteur contre les conséquences des défauts ou vices cachés de la chose vendue ou du service rendu. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait d'insérer dans un contrat conclu avec un consommateur une clause établie en contravention aux dispositions de l'alinéa précédent. CHAPITRE II - OBLIGATION GENERALE DE CONFORMITE Art. LP. 27.— Dès la première mise sur le marché, les produits et les services doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs. Le responsable de la première mise, sur le marché d'un produit ou d'un service est donc tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. A la demande des agents habilités pour appliquer la présente loi du pays, il est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués. CHAPITRE III - FRAUDES ET FALSIFICATIONS Section I - Tromperie Art. LP. 28.— Est puni d'un emprisonnement de deux ans sous réserve d'homologation législative et d'une amende de 4 474 000 F CFP (quatre millions quatre cent soixante quatorze mille francs CFP) ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, trompe ou tente de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers : 1° Soit sur la na ture , l'espèce, l 'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ; 2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ; 3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre. Page LEXPOL 3 sur 12 26 Septembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE NS1645 Art. LP. 29.— Sous réserve d'homologation législative pour la peine d'emprisonnement, les peines prévues à l'article LP. 28 ci-dessus sont portées au double : • 1° Si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal ; 2° Si le délit ou la tentative de délit prévus à l'article LP. 28 ci-dessus ont été commis : a) soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ; b) soit à l'aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du . pesage ou du mesurage, ou t endan t à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ; c) soit enfin à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte. Section II - Falsifications et délits connexes Art. LP. 30.— Sous réserve d'homologation législative pour la peine d'emprisonnement, sont punis des peines portées par l'article LP. 28 ci-dessus : 1° Ceux qui falsifient des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou dés animaux, des substances médicamen teuses, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus ; 2° Ceux qui exposent, mettent en vente ou vendent des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels qu'ils savent être falsifiés ou corrompus ou toxiques ; 3° Ceux qui exposent, mettent en vente ou vendent des substances médicamenteuses falsifiées ; 4° Ceux qui exposent, met tent en vente ou vendent, connaissant leur destination, des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels et ceux qui provoquent à leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques. Si la substance falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l 'emprisonnement est de quatre ans sous réserve d'homologation législative et l'amende de 8 948 000 F CFP (huit millions neuf cent quarante-huit mille francs CFP). Ces peines sont applicables même au cas où la falsification nuisible est connue de l 'acheteur ou du consommateur. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentes ou corrompus. Art. LP. 31.— Sont punis d'un emprisonnement de trois mois sous réserve d'homologation législative et d'une amende de 536 000 F CFP (cinq cent trente-six mille francs CFP) ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, sans motifs légitimes, sont trouvés détenteurs dans tous les lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de stockage, de dépôt ou de vente, dans les véhicules utilisés pour le transport des marchandises, ainsi que dans les lieux où sont hébergés ou abattus les animaux dont la viande ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine ou animale : 1° Soit de poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises ; 2° Soit de denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, de boissons, de produits agricoles ou naturels qu'ils savaient être falsifiés, corrompus ou toxiques ; 3° Soit de substances médicamenteuses falsifiées ; 4° Soit de produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l 'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels. Si la substance alimentaire falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l 'emprisonnement est de deux ans sous réserve d'homologation législative et l 'amende de 4 474 000 F CFP (quatre millions quatre cent soixante quatorze mille francs CFP). Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentes ou corrompus. Sont punis des peines prévues par l'article LP. 34 ci-après tous vendeurs ou détenteurs de produits destinés à la préparation ou à la conservation des boissons qui ne portent pas sur une étiquette l'indication des éléments ent rant dans leur composition et la proportion de ceux de ces éléments dont l'emploi n'est admis par les lois et règlements en vigueur qu'à doses limitées. CHAPITRE IV - MESURES D'APPLICATION Art. LP. 32.— Il est statué par des arrêtés pris en conseil des ministres, après avis du comité technique de coordination des contrôles créé par l'article 9 de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les produits et les services, sur les mesures à prendre pour assurer l'exécution des chapitres II à VI du présent titre, notamment en ce qui concerne : 1° La fabrication des marchandises autres que celles visées à l'article 5 de la délibération n° 77-116 du 14 octobre 1977 portant réglementation de l'inspection des denrées alimentaires d'origine animale, ainsi que la vente, la mise en vente, l'exposition, la détention et la distribution à titre gratuit de tout produit ou service visé par les chapitres II à VI du présent titre ; 2° Les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature concernant les produits et les services, les emballages, les factures, les documents commerciaux ou documents de promotion, en ce qui concerne notamment : le mode de production, la nature, les qualités substantielles, la composition y compris, pour les denrées alimentaires, la composition nutritionnelle, la teneur en principes utiles, l'espèce, l'origine, l'identité, la quantité, l 'aptitude à l'emploi, les modes d'emploi ainsi que les marques spéciales facultatives ou obligatoires apposées sur les marchandises polynésiennes exportées hors de Polynésie française ; 3° La définition, la composition et la dénomination des produits et des services de toute nature, les t rai tements licites dont ils peuvent être l'objet, les caractéristiques qui les rendent impropres à la consommation ; 4° La définition et les conditions d'emploi des termes et expressions publicitaires, dans le but d'éviter une confusion ; 5° Les critères de pureté, les caractéristiques hygiéniques et sanitaires, les normes microbiologiques auxquelles les marchandises destinées à l'alimentation humaine ou animale, autres que celles visées à l'article 5 de la délibération n° 77-116 du 14 octobre 1977 portant Page LEXPOL 4 sur 12 1646 NS JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 26 Septembre 2008 réglementation de l'inspection des denrées alimentaires d'origine animale, doivent répondre, et les conditions dans lesquelles sont déterminées les caractéristiques microbiologiques et hygiéniques de ces marchandises ; 6° L'hygiène des établissements où sont préparées, conservées et mises en vente les marchandises destinées à l'alimentation humaine ou animale autres que celles visées à l'article 5 de la délibération n° 77-116 du 14 octobre 1977 portant réglementation de l'inspection des denrées alimentaires d'origine animale, et les conditions d'hygiène et de santé des personnes travaillant dans ces locaux ; 7° Les livres registres et documents dont la tenue ou la rédaction par les personnes qui se livrent à la production ou à la commercialisation de produit ou de service pourra être rendue obligatoire ; 8° Les déclarations auprès de l'autorité administrative ou les autorisations préalables de cette dernière, en ce qui concerne l ' importation, la production et la commercialisation auxquelles peuvent être soumises les services et les marchandises autres que celles visées à l'article 5 de la délibération n° 77-116 du 14 octobre 1977 portant réglementation de l'inspection des denrées alimentaires d'origine animale ; 9° Les modalités d'agrément des laboratoires habilités, les méthodes d'analyses destinées à établir la composition des produits, leurs caractéristiques microbiologiques ou hygiéniques, à en reconnaître leur falsification, ou à en établir leur aptitude à l'emploi, ainsi que les méthodes de prélèvement ; 10° Les conditions matérielles dans lesquelles les indications visées au dernier alinéa de l'article LP. 31 ci-dessus, devront être portées à la connaissance des acheteurs sur les étiquettes, annonces, réclames, papiers de commerce. Art. LP. 33.— Un arrêté pris en conseil des ministres, après avis du comité technique de coordination des contrôles créé par l'article 9 de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les produits et les services, fixe la liste des produits ou denrées pour lesquels la traçabilité doit être assurée. Il précise les obligations des producteurs et des distributeurs qui sont tenus d'établir et de met t re à jour des procédures d'informations enregistrées et d'identification des produits ou des lots de produits. Ces procédures permettent de connaître l'origine de ces produits et de ces lots, ainsi que les conditions de leur production et de leur distribution. Cet arrêté pris en conseil des ministres précise, pour chaque produit ou denrée, les étapes de production et de commercialisation pour lesquelles la traçabilité doit être assurée, ainsi que les moyens à mettre en œuvre en fonction de la taille des entreprises. Art. LP. 34.— Les infractions aux textes d'application pris en vertu des articles LP. 32 et LP. 33 ci-dessus qui ne se confondent avec aucun délit de fraude ou de falsification prévu par les articles LP. 28 à LP. 31 et LP. 32 10° ci-dessus constituent des contraventions de troisième classe. Est puni des mêmes peines quiconque met en vente ou vend ou distribue même à titre gratuit, sans attendre les résultats d'un contrôle officiel en cours, des marchandises quelconques qui sont reconnues définitivement fraudées ou falsifiées à l'issue de l'enquête judiciaire consécutive à ce contrôle, sans préjudice des poursuites correctionnelles contre l 'auteur de la fraude ou de la falsification. CHAPITRE V - DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. LP. 35.— Quiconque a, soit apposé, soit fait apparaî t re par addition, re t ranchement , ou par une altération quelconque, sur les objets fabriqués, le nom d'un fabricant autre que celui qui en est l 'auteur, ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle où lesdits objets ont été fabriqués, ou enfin le nom d'un lieu autre que celui de la fabrication, est puni des peines prévues aux articles LP. 28 à LP. 31 ci-dessus sous réserve d'homologation législative pour les peines d'emprisonnement, et de leurs dispositions en ce qui concerne l'affichage et la publication prévus à l'article LP. 62 ci-après, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu. Toute personne qui expose sciemment à la vente, vend ou met en circulation des objets marqués de noms supposés ou altérés est passible des mêmes peines. Art. LP. 36.— Sous réserve d'homologation législative pour la peine d'emprisonnement, est punie des peines prévues à l'article LP. 28 ci-dessus toute personne qui a frauduleusement supprimé, masqué, altéré ou modifié de façon quelconque les noms; s ignatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés ou intégrés sur ou dans les marchandises et servant à les identifier de manière physique ou électronique. Art. LP. 37.— Sous réserve d'homologation législative pour la peine d'emprisonnement, sont punis des peines portées par l'article LP. 31 ci-dessus ceux qui, sciemment, exposent, mettent en vente, vendent, distribuent à titre onéreux ou gratuit les marchandises ainsi altérées ou qui en sont trouvés détenteurs dans leurs locaux commerciaux. i Art. LP. 38.— Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication et l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article LP. 62 ci-après. Art. LP. 39.— Quiconque, sur des produits naturels ou fabriqués, détenus ou transportés en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit ou onéreux, mis en vente ou vendus ou distribués à t i tre gratuit ou onéreux en Polynésie française, ou sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes, étiquettes, etc., appose ou utilise sciemment une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire, s'ils sont étrangers, qu'ils ont été fabriqués en métropole ou en Polynésie française ou qu'ils sont originaires de métropole ou de Polynésie française et, dans tous les cas, qu'ils ont une origine différente de leur véritable origine, est puni des peines prévues par l'article LP. 28 ci-dessus sous réserve d'homologation législative pour la peine d'emprisonnement, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque le produit porte, en caractères manifestement apparents , l'indication de la véritable origine, à moins que la fausse indication d'origine ne constitue une appellation géogra phique ou régionale protégée. En ce qui concerne les produits originaires de métropole ou de Polynésie française, la raison sociale, le nom et l'adresse du vendeur ne constituent pas nécessairement une indication d'origine. Art. LP. 40.— Sous réserve d'homologation législative pour la peine d'emprisonnement, sont punis des peines prévues par l'article LP. 28 ci-dessus ceux qui, par addition, re t ranchement ou par une al térat ion quelconque des mentions primitivement portées sur le produit, par des annonces, brochures, circulaires, prospectus ou affiches, par Page LEXPOL 5 sur 12 26 Septembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE NS1647 la production de factures ou de certificats d'origine mensongers, par une affirmation verbale ou par tout autre moyen, font croire que des produits étrangers sont originaires de métropole ou de Polynésie française, ou que, quelle que soit l'origine des produits, ceux-ci ont une origine différente de leur véritable origine. CHAPITRE VI - ETABLISSEMENTS TRAITANT DES PRODUITS PAR IONISATION Art. LP. 41.— Les établissements t ra i tant par ionisation des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale, à l'exception de celles déterminées par arrêté pris en conseil des ministres, font l'objet d'un agrément par le Président de la Polynésie française. Ils doivent satisfaire à des conditions définies par arrêtés pris en conseil des ministres. Ces arrêtés déterminent également les modalités d'attribution, de suspension et de retrait de l'agrément. Art. LP. 42.— Est puni d'un an d'emprisonnement sous réserve d'homologation législative et d'une amende de 1 789 000 F CFP (un million sept cent quatre-vingt-neuf mille francs CFP) le fait de procéder au traitement par ionisation des denrées sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article LP. 41 ci-dessus, ou après re t ra i t ou suspension de l'agrément. Pour ces mêmes faits, les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal et encourent une peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code. Est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement sous réserve d'homologation législative et d'une amende de 1 789 000 F CFP (un million sept cent quatre-vingt-neuf mille francs CFP) le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées en application des dispositions du présent chapitre. Les infractions faisant l'objet des sanctions prévues au présent article sont constatées par les agents visés aux articles LP. 56 à LP. 58 ci-après et dans les conditions mentionnées dans ces articles. TITRE III - SECURITE CHAPITRE 1er - PREVENTION Art. LP. 43.— Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation et dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. Art. LP. 44.— Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux antiquités et aux produits d'occasion nécessi tant une réparat ion ou une remise en état préalablement à leur utilisation lorsque le fournisseur informe la personne à laquelle il fournit le produit de la nécessité de cette réparation ou de cette remise en état. Art. LP. 45.— Le responsable de la mise sur le marché fournit au consommateur les informations utiles qui lui permettent d'évaluer les risques inhérents à un produit pendant sa durée d'utilisation normale ou raisonnablement prévisible et de s'en prémunir, lorsque ces risques ne sont pas immédiatement perceptibles par le consommateur sans un avertissement adéquat. Le responsable de la mise sur le marché adopte les mesures qui, compte tenu des caractéristiques des produits qu'il fournit, lui permettent : de se tenir informé des risques que les produits qu'il commercialise peuvent présenter ; d'engager les actions nécessaires pour maîtr iser ces risques, y compris le retrai t du marché, la mise en garde adéquate et efficace des consommateurs ainsi que le rappel auprès des consommateurs des produits mis sur le marché. Ces mesures peuvent notamment consister en la réalisation d'essais par sondage ou en l'indication sur le produit ou son emballage d'un mode d'emploi lisible et compréhensible, de l'identité et de l'adresse du responsable de la mise sur le marché, de la référence du produit ou du lot de produits auquel il appartient. Ces indications sont rendues obligatoires par arrêté pris en conseil des ministres et font l'objet d'une traduction en reo maohi. Art. LP. 46.— Lorsqu'un professionnel sait que des produits destinés aux consommateurs qu'il a mis sur le marché ne répondent pas aux exigences de l'article LP. 43 ci-dessus, il en informe immédiatement les autor i tés administratives compétentes, en indiquant les actions qu'il engage afin de prévenir les risques pour les consommateurs. Les modalités de cette information sont définies par arrêté pris en conseil des ministres. Le professionnel ne peut s'exonérer de son obligation en soutenant n'avoir pas eu connaissance des risques qu'il ne pouvait raisonnablement ignorer. Art. LP. 47.— Les produits et les services ne satisfaisant pas à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article LP. 43 ci-dessus sont interdits ou réglementés dans les conditions fixées ci-après. L'importation de produit ou service dont la mise sur le marché est interdite ou suspendue est interdite. Art. LP. 48:"— Des arrêtés pris en conseil des ministres, après avis du comité technique de coordination des contrôles créé par l'article 9 de la loi du 1er août 1905 sur les produits et les services : 1° Fixent, en tan t que de besoin, par produits ou catégories de produits, les conditions dans lesquelles la fabrication, l'offre, la vente, la distribution à t i t re gratui t , la détention, l'étiquetage, le conditionnement, la circulation des produits ou le mode d'utilisation de ces produits sont interdits ou réglementés ; 2° Déterminent les conditions d'hygiène et de salubrité que doivent observer les personnes qui participent à la fabrication, à la transformation, au t ranspor t , à l'entreposage, à la vente des produits ou qui assurent des prestations de services ; 3° Peuvent ordonner que ces produits soient retirés du marché ou rappelés en vue de leur modification, de leur remboursement total ou partiel ou de leur échange, et prévoir des obligations relatives à l'information des consommateurs. Ils peuvent également ordonner la destruction de ces produits lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger ; 4° Précisent les conditions selon lesquelles seront mis à la charge de toute personne physique ou morale responsable de la mise sur le marché, fabricants, importateurs, Page LEXPOL 6 sur 12 1648 NS JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 26 Septembre 2008 distr ibuteurs ou pres ta ta i res de services, les frais afférents aux dispositions de sécurité à prendre en vertu de la réglementation ainsi édictée. Art. LP. 49.— En cas de danger grave ou immédiat, le conseil des ministres peut suspendre par arrêté, pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger. Le ministre chargé de l'économie a également la possibilité d'ordonner la diffusion, à la charge du responsable de la première mise sur le marché, de mises en garde ou de précautions d'emploi ainsi que le rappel en vue d'un échange ou d'une modification ou d'un remboursement total ou partiel. Le conseil des ministres peut, dans les mêmes conditions, suspendre la prestation d'un service. Ces produits et ces services peuvent être remis sur le marché lorsqu'ils ont été reconnus conformes à la réglementation en vigueur. Ces arrêtés peuvent être reconduits, selon la même procédure, pour des périodes supplémentaires dont chacune ne dépasse pas un an, et ce jusqu'à ce qu'ils soient conformes à la réglementation en vigueur et ne présentent plus de risque pour le consommateur. Art. LP. 50.— Les agents qui ont procédé au contrôle t ransmettent au ministre de tutelle les résultats de leurs investigations accompagnés de leurs propositions sur les mesures à prendre. Celui-ci communique, dans les meilleurs délais et au plus ta rd dans les quinze jours de la transmission, le dossier aux autres ministres intéressés s'il y en a, avec son avis motivé. En cas de danger grave ou immédiat, les agents peuvent, dans l 'attente de la décision du conseil des ministres, prendre les mesures d'urgence qui s'imposent *• telles que la consignation. Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur après inventaire. Dans les mêmes conditions, le ministre de tutelle peut prendre les mesures d'urgence qui s'imposent telles que la diffusion de messages de mises en garde ou de précautions d'emploi. Le Président de la Polynésie française peut, dans les mêmes conditions, suspendre la prestation d'un service sur proposition du ministre de tutelle des agents ayant procédé au contrôle. Art. LP. 51.— Lorsque pour un produit ou un service déjà commercialisé, il existe des indices suffisants d'un danger ou quand les caractéristiques d'un produit ou service nouveau justifient cette précaution, les ministres de tutelle des agents chargés du contrôle peuvent prescrire aux professionnels concernés de soumettre, dans un délai déterminé et à leurs frais, les produits ou services qu'ils offrent au public au contrôle d'un organisme présentant des garant ies d'indépendance et d'impartialité figurant sur une liste fixée par arrêté pris en conseil des ministres ou, à défaut, désigné par le ministre chargé de l'économie. Lorsqu'un produit ou service n'a pas été soumis au contrôle prescrit en application du présent article, il est réputé ne pas répondre aux exigences de l'article LP. 43 ci-dessus, sauf si la preuve contraire en est rapportée. Art. LP. 52.— Les mesures prévues au présent titre ne peuvent être prises pour les produits et services soumis à des dispositions législatives ou réglementaires particulières ayant pour objet la protection de la santé ou de la sécurité des consommateurs, sauf, en cas d'urgence, celles prévues aux articles LP. 49 et LP. 50 ci-dessus. Art. LP. 53.— Les mesures décidées en vertu des articles LP. 47 à LP. 52 ci-dessus doivent être proportionnées au danger présenté par les produits et les services ; elles ne peuvent avoir pour but que de prévenir ou de faire cesser le danger en vue de garantir ainsi la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre dans le respect des engagements internationaux de la France. CHAPITRE II - SANCTIONS Art. LP. 54.— Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe quiconque, en méconnaissance des dispositions d'un a r rê té pris en application de l'article LP. 49 ci-dessus : 1° A fabriqué, importé, mis sur le marché à ti tre gratuit ou onéreux un produit ou un service ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ; 2° Omet de diffuser les mises en garde ou précautions d'emploi ordonnées ; 3° N'a pas, dans les conditions de lieu et de délai prescrites, échangé, modifié ou remboursé to ta lement ou partiellement le produit ou le service ; 4° N'a pas procédé au retrait ou à la destruction d'un produit. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable. Art. LP. 55.— Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe quiconque, en méconnaissance des dispositions prises en application de l'article LP. 50 ci-dessus, ne respecte pas : 1° Les mesures d'urgence prescrites pour faire cesser le danger grave ou immédiat présenté par le produit ou le service ; 2° La mesure de consignation décidée pour les produits susceptibles de présenter un danger grave ou immédiat ; 3° La mesure de suspension de la prestation de service. TITRE IV - DISPOSITIONS COMMUNES CHAPITRE 1er - HABILITATIONS DES AGENTS ET RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS Art. LP. 56.— Sont notamment qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi du pays : 1° Les agents du service des affaires économiques et de la répression des fraudes ; 2° Les agents du service des contributions ; Page LEXPOL 7 sur 12 26 Septembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE NS1649 3° Les agents du service des douanes agissant dans le cadre des conventions signées à ce ti tre entre la Polynésie française et l 'Etat ; 4° Les vétérinaires de la fonction publique et les agents habilités du service du développement rural et du Centre d'hygiène et de salubrité publique ; 5° Les médecins inspecteurs de santé publique et les pharmaciens inspecteurs de santé publique ; 6° Les agents et vérificateurs des poids et mesures, et les agents chargés de la métrologie dans les services en charge de l'énergie, des mines ou des transports ; 7° Les agents des services du ministère en charge de l'environnement. Ces agents sont habilités à rechercher et constater les infractions à la présente loi du pays dans les conditions fixées dans la réglementation relative à la recherche et à la constatation des infractions en matière de consommation. Art. LP. 57.— En cas d'action pour tromperie ou tentative de tromperie sur l'origine des marchandises, des denrées al imentaires ou des produits agricoles et na ture ls , le magistrat instructeur ou les t r ibunaux peuvent ordonner la production des registres et documents des diverses adminis trations, notamment celles des contributions indirectes et des entrepreneurs de transports. CHAPITRE II - PRELEVEMENTS ET ANALYSES Art. LP. 58.— Les personnes reconnues coupables des infractions aux titres II et III et aux textes pris pour leur application remboursent , à la demande de l 'autorité administrative compétente, les frais de prélèvements, de transport, d'analyses ou d'essais exposés pour la recherche et la constatation des infractions. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté pris en conseil des ministres. CHAPITRE III- SANCTIONS Art. LP. 59.— Sous réserve d'homologation législative pour les peines d'emprisonnement, est considéré comme étant en é ta t de récidive légale quiconque ayant été condamné à des peines correctionnelles par application des chapitres II à VI du titre II ou des textes ci-dessous, a commis dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive, un nouveau délit tombant sous l'application des chapitres II à VI du présent titre II ou : des articles 1er à 4 ou 13 de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les produits et les services ; des articles 8, 9 et 9-1 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine ; de l'article LP. 6 de la présente loi du pays ; du chapitre II du titre III de la présente loi du pays. Art. LP. 60.— Les personnes, morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions contenues dans la présente loi du pays et dans tous ses textes d'application. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Art. LP. 61.— Les marchandises, objets ou appareils s'ils appartiennent encore au. vendeur ou au détenteur, dont les vente, usage ou détention constituent le délit, peuvent être confisqués ; les poids et autres instruments de pesage, mesurage ou dosage, faux ou inexacts, peuvent être confisqués et détruits. Si les marchandises, objets ou appareils confisqués sont utilisables, le tribunal peut les mettre à la disposition de l 'administration, pour être attribués aux établissements d'intérêt général. S'ils sont inutilisables ou nuisibles, ces marchandises, objets ou appareils sont détruits aux frais du condamné. En cas de non-lieu ou d'acquittement, si les marchandises, objets ou appareils ont été reconnus dangereux pour l'homme ou l'animal, le juge ordonne à l'autorité qui en a pratiqué la saisie de les faire détruire ou de leur faire donner une utilisation à laquelle ils demeurent propres. Art. LP. 62.— Le tribunal peut ordonner, dans tous les cas relatifs aux titres 1er, II, et III de la présente loi du pays, que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne e t affiché dans les lieux qu'il indique, notamment aux portes du domicile, des magasins, usines et ateliers du condamné, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue. Lorsque l'affichage est ordonné, le tr ibunal fixe les dimensions de l'affiche et les caractères typographiques qui doivent être employés pour son impression. En ce cas et dans tous les autres cas où les tr ibunaux sont autorisés à ordonner l'affichage de leur jugement à t i tre de pénalité pour la répression des fraudes, ils doivent fixer le temps pendant lequel cet affichage doit être maintenu sans que la durée ne puisse excéder sept jours. Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il est procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage. Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle a été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entraîne contre celui-ci l 'application d'une peine d 'amende de 447 400 F CFP (quatre cent quarante-sept mille quatre cents francs CFP). La récidive de suppression, de dissimulation ou de lacération volontaire d'affiches par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, est punie d'un emprisonnement d'un mois sous réserve d'homologation législative et d'une amende de 894 800 F CFP (huit cent quatre-vingt-quatorze mille huit cents francs CFP). Lorsque l'affichage a été ordonné à la porte des magasins du condamné, l'exécution du jugement ne peut être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage. Page LEXPOL 8 sur 12 1650 NS JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 26 Septembre 2008 Art. LP. 63.— Le tribunal qui prononce une condamnation pour fraude et falsification dangereuse ou nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal en application des articles LP. 28, LP. 29, LP. 30, LP. 31 et LP. 32 (10°) de la présente loi du pays, outre l'affichage et la publication prévus à l'article LP. 62 ci-dessus peut ordonner aux frais du condamné : 1° La diffusion d'un ou plusieurs messages informant le public de cette décision ; 2° Le retrait des produits sur lesquels a porté l'infraction et, dans les mêmes conditions, l'interdiction de la prestation de services ; - • 3° La confiscation de tout ou partie du produit de la vente des produits ou services sur lesquels a porté l'infraction. Pour l'exécution du point 1° ci-dessus, le tribunal fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et impartit au condamné un délai pour y faire procéder ; en cas de carence, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais du condamné et les peines prévues à l'article LP. 28 ci-dessus sont applicables, sous réserve d'homologation législative pour la peine d'emprisonnement. CHAPITRE IV - MESURES DE POLICE ADMINISTRATIVE Art. LP. 64.— Lorsque du fait d'un manquement à la réglementation prise pour l'application des titres II et III de l a présente loi du pays ou des textes pris pour leur application, les conditions de fonctionnement d'un établissement sont telles que les produits fabriqués, détenus ou mis sur le marché présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, les agents de contrôle habilités peuvent ordonner toutes mesures correctives, notamment la réalisa tion de travaux ou d'opérations de nettoyage, des actions de formation, la mise en place ou le renforcement des autocontrôles. En cas de nécessité, le Président de la Polynésie française peut prononcer la fermeture de tout ou part ie de l 'établissement ou l 'arrêt d'une ou de plusieurs de ses activités. Art. LP. 65.— S'il est établi qu'un lot de produits présente ou est susceptible de présenter, compte tenu de leurs conditions communes de production ou de commercialisation, un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, le conseil des ministres peut ordonner une. ou plusieurs des mesures suivantes : la suspension de la mise sur le marché, le retrait, le rappel ou la destruction. Toutefois, l'opérateur peut apporter la preuve qu'une partie des produits du lot ne présente pas de danger pour la santé publique ou la sécurité du consommateur et peut, dans ce cas, être remise sur le marché. Les frais y afférents restent à la charge de l'opérateur. L'arrêté pris en conseil des ministres précise les conditions dans lesquelles les frais résultant des mesures prescrites, notamment les frais de transport, de stockage et de destruction sont mis à la charge de l'opérateur. Tout opérateur ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot et ayant connaissance de la décision de suspension de mise sur le marché, de retrait ou de rappel est tenu d'en informer celui qui a fourni les produits et ceux à qui il les a cédés. Art. LP. 66.— Lorsque les agents habilités constatent qu'un lot n'est pas conforme à la réglementation en vigueur, ces agents peuvent en ordonner la mise en conformité, dans un délai qu'ils fixent. Si la mise en conformité n'est pas possible, l'autorité administrative peut ordonner l'utilisation à d'autres fins, la réexpédition vers le pays d'origine ou la destruction des marchandises dans un délai qu'elle fixe. Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge de l'opérateur. TITRE V - DISPOSITIONS FINALES Art. LP. 67.— I- Sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes de la présente loi du pays, les références à la loi du 1er août 1905 contenues dans les dispo sitions de nature législative ou réglementaire suivantes : 1° Décret du 28 juillet 1908 por tant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, en ce qui concerne les liqueurs et les sirops, modifié par : 1° D. du 16-09-25 ; 2° D. du 09-04 ; 34 ; 3° D. du 12-02-36 ; 4° D. n° 63-687 du 10-07-63 ; 5° D. n° 84-1147 du 07-12-84 ; 2° Loi du 6 mars 1928 tendant à la répression des fraudes sur les sirops et liqueurs de cassis, complétée par la loi du 21 juillet 1932 tendant à rendre applicables aux sirops ou liqueurs de framboises ou de fraises les dispositions de la loi du 6 mars 1928 sur les sirops et liqueurs de cassis, et par la loi du 30 juin 1935 tendant à compléter l'article 1er de la loi du 6 mars 1928 sur les sirops et liqueurs de cassis ; 3° Décret du 2 août 1932 relatif à la répression des fraudes en ce qui concerne les rhums et tafias dans les colonies ; 4° Loi du 29 juin 1934 relative à la protection des produits laitiers ; 5° Loi du 8 juillet 1934 sur la répression des fraudes dans la vente de la soie et des tissus de soie ; 6° Loi du 25 juin 1936 tendant à la définition légale et à la protection du cuir et à la répression de la fraude dans la vente du cuir et des produits ouvrés en cuir ; 7° Décret du 12 décembre 1936 tendant à l'application aux colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat dépendant du ministère des colonies, de la loi du 30 décembre 1931 et du décret du 4 octobre 1932 sur la répression des fraudes dans le commerce de l'essence de térébenthine et des produits résineux ; 8° Décret du 9 novembre 1937 por tant règlement d'administration publique pour application de la loi du 12 juillet 1916 concernant le commerce des substances vénéneuses ; 9° Décret du 18 mai 1940 portant règlement d'adminis tration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes aux Etablissements français de l'Océanie ; 10° Arrêté n° 936 AE du 5 août 1950 fixant certaines modalités d'application du décret du 18 mai 1940 sur la répression des fraudes dans les Etablissements français de l 'Océanie, modifié par arrê té n° 106 MAE du 30 janvier 1958 et par arrêté n° 144 AE/Plan du 23 janvier 1959 ; 11° Arrêté n° 205. Do du 2 février 1951 fixant les mesures à prendre pour le prélèvement des échantil lons, en exécution de la loi du 1er août 1905 et du décret du 18 mai 1940 ; Page LEXPOL 9 sur 12 26 Septembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE NS1651 12° Décret n° 56-200 portant règlement d'administration publique pour l'application' à Madagascar, aux Comores, dans les Etablissements français de l'Océanie et en Nouvelle-Calédonie de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne les liqueurs et les boissons dites "apéritives" à base d'alcool ; 13° Décret n° 66-319 du 20 mai 1966 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires en ce qui concerne la vanille ; 14° Loi n° 75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française ; 15° Arrêté n° 267 CM du 16 mars 1988 relatif aux délais d'utilisation de la farine panifiable de nomenclature douanière 11.01.03 ; 16° Arrêté n° 350 CM du 7 avril 1988 portant application de la loi du 1er août modifiée sur les produits et les services, relatif à la fabrication et à la commercialisation du monoi ; 17° Arrêté n° 422 CM du 28 avril 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les produits et les services, relatif à la définition et à la commercialisation des jambons et épaules cuits, modifié par a r rê té n° 743 CM du 12 juillet 1991 ; 18° Arrêté n° 423 CM du 28 avril 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les produits et les services, en ce qui concerne les pâtes alimentaires ; 19° Arrêté n° 679 CM du 6 juillet 1988 relatif à la fabrication et à la commercialisation des produits destinés à l 'al imentation des animaux, complété par a r rê té n° 762 CM du 27 juillet 1988 ; 20° Arrêté n° 610 CM du 9 mai 1989 portant application de la délibération n° 88-153 AT du 20 octobre 1988 relative à certaines dispositions concernant l'exercice de la pharmacie ; 21° Délibération n° 89-114 AT du 12 octobre 1989 relative à la pharmacie vétérinaire ; 22° Arrêté n° 777 CM du 13 juillet 1990 relatif aux produits diététiques et de régime ; 23° Délibération n° 2001-21 APF du 8 février 2001 modifiant la délibération n° 92-26 AT du 27 février 1992 rendant applicable la norme NF C 15-100 pour les installations électriques intérieures sur l'ensemble du territoire de la Polynésie française ; 24° Décret n° 92-340 du 1er avril 1992 relatif à l'appellation d'origine monoï de Tahiti ; 25° Arrêté n° 1198 CM du 3 novembre 1992 relatif à la production et à la commercialisation de la vanille produite en Polynésie française ; 26° Délibération n° 94-164 AT du 22 décembre 1994 réglementant les labels agricoles et aquacoles sur le terri toire de la Polynésie française, modifiée par délibération n° 95-093 AT du 20 juillet 1995 ; 27° Délibération n° 99-178 APF du 14 octobre 1999 portant réglementation de l'hygiène des eaux destinées à la consommation humaine distribuées par les réseaux, fontaines et citernes à usage collectif ; 28° Arrêté n° 314 CM du 29 décembre 2004 por tant suspension de l'importation, de la fabrication et de la mise sur le marché de la taur ine et des denrées alimentaires contenant de la taurine ajoutée ; 29° Arrêté n° 217 CM du 12 mai 2005 portant interdiction de l'importation, de la fabrication et de la mise sur le marché de confiseries gélifiées absorbables en une bouchée par pression sur leur conditionnement ; 30° Arrêté n° 1233 CM du 30 décembre 2005 prorogeant les dispositions de l 'arrêté n° 314 CM du 29 décembre 2004 portant suspension de l'importation, de la fabrication et de la mise sur le marché de la taurine et des denrées alimentaires contenant de la taurine ajoutée ; 31° Arrêté n° 591 CM du 23 juin 2006 portant interdiction de mise sur le marché et d'utilisation de produits cosmétiques contenant de la vitamine K l ; 32° Arrêté n° 702 CM du 11 juillet 2006 relatif à la fabrication et à la mise sur le marché de sucettes de puériculture lumineuses ; 33° Arrêté n° 703 CM du 11 juillet 2006 relatif à la fabrication et à la mise sur le marché de confiseries lumineuses ; 34° Délibération n° 2006-58 APF du 17 août 2006 relative aux laboratoires d'analyses de denrées alimentaires ; 35° Arrêté n° 1078 CM du 2 octobre 2006 portant suspension de mise sur le marché de jouets yo-yo élastique ; 36° Arrêté n° 1119 CM du 9 octobre 2006 relatif aux durées maximales de conservation de certaines denrées alimentaires animales ou d'origine animale ; 37° Arrêté n° 1169 CM du 16 octobre 2006 pris en application de l'article 11 de la loi du 1er août 1905, relatif aux compléments alimentaires et aux denrées al imentaires dont la présenta t ion comporte des allégations nutritionnelles ou physiologiques ; 38° Arrêté n° 1231 CM du 27 octobre 2006 por tan t application de la délibération n° 2006-58 APF du 17 août 2006. II - A compter de l'entrée en vigueur de la loi homologuant les peines d'emprisonnement de la présente loi du pays, les pénali tés prévues par les lois ou règlements ci-après renvoyant aux dispositions des articles 1er à 4 de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les produits et les services sont remplacées par celles fixées par les articles LP. 28 à LP. 31 de la présente loi du pays : 1° Article 5 du décret du 2 août 1932 relatif à la répression des fraudes en ce qui concerne les rhums et tafias dans les colonies ; 2° Article 19 de la délibération n° 89-114 AT du 12 octobre 1989 relative à la pharmacie vétérinaire ; 3° Articles 14 et 15 de la délibération n° 94-164 AT du . 22 décembre 1994 réglementant les labels agricoles et aquacoles sur le territoire de la Polynésie française, modifiée par délibération n° 95-93 AT du 20 juillet 1995. III - A compter de l 'entrée en vigueur de la loi homologuant les peines d'emprisonnement de la présente loi du pays, les pénalités prévues à l'article 19 de la délibération n° 89-114 AT du 12 octobre 1989 relative à la pharmacie vétérinaire, renvoyant aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les produits et les services sont remplacées par celles fixées par l'article LP. 59 de la présente loi du pays. IV - Les pénalités prévues par les lois ou règlements ci-après renvoyant aux dispositions de l'article 7 de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les produits et les services sont remplacées par celles fixées par l'article LP. 62 de la présente loi du pays : 1° Article 19 de la délibération n° 89-114 AT du 12 octobre 1989 relative à la pharmacie vétérinaire ; 2° Article 15 de la délibération n° 94-164 AT du 22 décembre 1994 réglementant les labels agricoles et aquacoles sur le terri toire de la Polynésie française, modifiée par délibération n° 95-093 AT du 20 juillet 1995. Page LEXPOL 10 sur 12 1652 NS JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 26 Septembre 2008 V - Les pénalités prévues par les lois et règlements ci-après renvoyant aux dispositions de l'article 13 de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les produits et les services sont remplacées par celles fixées à l'article LP. 34 de la présente loi du pays : 1° Article 1er de la loi du 6 mars 1928 tendant à la répression des fraudes sur les sirops et liqueurs de cassis, complétée par la loi du 21 juillet 1932 tendant à rendre applicables aux sirops ou liqueurs de framboises ou de fraises les dispositions de la loi du 6 mars 1928 sur les sirops et liqueurs de cassis, et par la loi du 30 juin 1935 tendant à compléter l'article 1er de la loi du 6 mars 1928 sur les sirops et liqueurs de cassis ; 2° Article 4 du décret du 2 août 1932 relatif à la répression des fraudes en ce qui concerne les rhums et tafias dans les colonies ; 3° Article 2 de la loi du 29 juin 1934 relative à la protection des produits laitiers ; 4° Article 2 de la loi du 8 juillet 1934 sur la répression des fraudes dans la vente de la soie et des tissus de soie ; 5° Article 3 de la loi n° 75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française ; 6° Article 10 de l'arrêté n° 422 CM du 28 avril 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les produits et les services, relatif à la définition et à la commercialisation des jambons et épaules cuits, modifié par arrêté n° 743 CM du 12 juillet 1991 ; 7° Article 11 de l 'arrêté n° 423 CM du 28 avril 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les produits et les services, en ce qui concerne les pâtes alimentaires ; 8° Article 29 de l'arrêté n° 1198 CM du 3 novembre 1992 relatif à la production et à la commercialisation de la vanille produite en Polynésie française. VI - Sont punies des peines prévues à l'article LP. 34 de la présente loi du pays, les infractions aux dispositions suivantes : 1° Articles 1er, 3, 4, 5, 6 et 7 du décret du 28 juillet 1908 por tant règlement d 'adminis trat ion publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises, et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, en ce qui concerne les liqueurs et les sirops, modifié par : 1° D. du 16-09-25 ; 2° D. du 09-04 ; 34 ; 3° D. du 12-02-36 ; 4° D. n° 63-687 du 10-07-63 ; 5° D. n° 84-1147 du 07-12-84 ; 2° Article 1er de la loi du 28 janvier 1935 tendant à la répression des fraudes sur le guignolet ; 3° Article 1er de la loi du 25 juin 1936 tendant à la définition légale et à la protection du cuir et à la répression de la fraude dans la vente du cuir et des produits ouvrés en cuir ; 4° Articles 1er et 2 du décret du 12 décembre 1936 tendant à l'application aux colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat dépendant du ministère des colonies, de la loi du 30 décembre 1931 et du décret du 4 octobre 1932 sur la répression des fraudes dans le commerce de l'essence de térébenthine et des produits résineux ; 5° Articles 1er et 2 du décret n° 56-200 portant règlement d 'administrat ion publique pour l 'application à Madagascar, aux Comores, dans les Etablissements français de l'Océanie et en Nouvelle-Calédonie de la loi . du 1er août 1905 en ce qui concerne les liqueurs et les boissons dites "apéritives" à base d'alcool ; 6° Article 1er du décret n° 66-319 du 20 mai 1966 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires en ce qui concerne la vanille ; 7° Article 2 de l 'arrêté n° 267 CM du 16 mars 1988 relatif aux délais d'utilisation de la farine panifiable de nomenclature douanière 11.01.03. ; 8° Articles 1er à 10 de l 'arrêté n° 350 CM du 7 avril 1988 portant application de la loi du 1er août modifiée sur les produits et les services, relatif à la fabrication et à la commercialisation du monoi ; 9° Arrêté n° 679 CM du 6 juillet 1988 relatif à la fabrication et à la commercialisation des produits destinés à l 'al imentation des animaux, complété par a r rê té n° 762 CM du 27 juillet 1988 ; 10° Article 1er de l 'arrêté n° 314 CM du 29 décembre 2004 portant suspension de l'importation, de la fabrication et de la mise sur le marché de la taurine et des denrées alimentaires contenant de la taurine ajoutée ; 11° Articles 1er et 2 de l'arrêté n° 217 CM du 12 mai 2005 portant interdiction de l'importation, de la fabrication et de la mise sur le marché de confiseries gélifiées absorbables en une bouchée par pression sur leur conditionnement ; 12° Article 16 de l 'arrêté n° 1169 CM du 16 octobre 2006 pris en application de l'article 11 de la loi du 1er août 1905, relatif aux compléments alimentaires et aux denrées al imentaires dont la présentat ion comporte des allégations nutritionnelles ou physiologiques. Art. LP. 68.— Sont remplacées par des références aux articles LP. 39 et LP. 40 ci-dessus, les références aux articles 1er et 2 de la loi du 26 mars 1930 réprimant les fausses indications d'origine des marchandises contenues dans des dispositions de na tu re législative, réglementaire ou administrative. Art. LP. 6 9 . - Les articles 6, 7, 8, 11 et 13, les alinéas 1 et 2 de l'article 10, et les alinéas 3, 4 et 5 de l'article 14 de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les produits et les services sont abrogés. Les articles 1er, 2 et 4 de la loi du 26 mars 1930 réprimant les fausses indications d'origine des marchandises sont abrogés à compter de l 'entrée en vigueur de la loi homologuant les peines d'emprisonnement prévues dans la présente loi du pays. Les articles 1er, 2, 3, 4 et 5 de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les produits et les services sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur de la loi homologuant les peines d'emprisonnement prévues dans la présente loi du pays. Art. LP. 70.— Au premier alinéa de l'article 1648 du code civil, les mots : "dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite." sont remplacés par les mots : "dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.". Le présent acte sera exécuté comme loi du pays. Fait à Papeete, le 26 septembre 2008. Gaston TONG SANG. Le ministre de l'économie et du pacte social, Guy L E J E U N E . Page LEXPOL 11 sur 12 26 Septembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE NS1653 Le ministre du budget, des finances et des pouvoirs publics, Georges PUCHON. Travaux préparatoires : Avis n° 4-2007 HCPF du 26 janvier 2007 du haut conseil de la Polynésie française ; Arrêté n° 1816 CM du 26 décembre 2007 soumettant un projet de" loi du pays à l'assemblée de la Polynésie française ; Examen par la commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports le 9 avril 2008; Rapport n° 18-2008 du 9 avril 2008 de Mme Chantai Tahiata, rapporteur du projet de loi du pays ; Adoption en date du 31 juillet 2008 ; texte adopté n° 2008-2 LP/APF du 31 juillet 2008 ; Publication à titre d'information au JOPF n° 37 NS du 11 août 2008. Page LEXPOL 12 sur 12

Loi du Pays n° 2008-12 du 26 septembre 2008 relative à la certification, la conformité et la sécurité des produits et des services · Nelum