Délibération n° 99-168 APF du 30 septembre 1999 ordonnant les dispositions à prendre en vue de la protection de la Polynésie française contre l’introduction des insectes xylophages, parasites du cocotier (Oryctes spp., Strategus spp. et Scapanes spp.)
颁布于 1999-09-30 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 法属波利尼西亚
- 主题
- Cultivated plants
- 关键词
- plant protection, pests/diseases, international trade
- 类别
- *, agriculture
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DELIBERATION n° 99-168 APF du 30 septembre 1999 ordonnant les dispositions à prendre en vue de la protection de la Polynésie française contre l’introduction des insectes xylophages, parasites du cocotier (Oryctes spp., Strategus spp. et Scapanes spp.). L’assemblée territoriale de la Polynésie française, Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 52-1256 du 26 novembre 1952 relative à l’organisation de la protection des végétaux dans les territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer, promulguée par arrêté n° 177 AA du 27 janvier 1953 sur le territoire de la Polyn ésie française ; Vu le décret n° 55-1219 du 13 septembre 1955 portant règlement d’administration publique fixant les conditions d’application de la loi du 26 novembre 1952 relative à l’organisation de la protection des végétaux dans les territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer ; Vu le texte révisé de la convention internationale pour la protection des végétaux, approuvé par la 29e session de la conférence de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (F.A.O.) tenue en novembre 1997 ; Vu l’accord sur la protection des végétaux dans la région de l’Asie et du Pacifique tel qu’amendé par le conseil du F.A.O. lors de la 84e session tenue en novembre 1983, amendement entré en vigueur le 23 mai 1990 ; Vu la délibération n° 92-86 AT du 14 mai 1992 portant création d’un comité consultatif pour la protection des végétaux ; Vu la délibération n° 93-155 AT du 3 décembre 1993 modifiée portant protection des végétaux sur l’ensemble du territoire de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 94-159 AT du 22 décembre 1994 définissant les missions du service du développement rural ; Vu la délibération n° 96-43 AT du 29 février 1996 définissant les mesures relatives à l’inspection phytosanitaire sur l’ensemble du territoire de la Polynésie française ; Vu l’arrêté n° 1503 CM du 2 décembre 1986 portant réactualisation de la liste des pays infestés par Oryctes rhinoceros, Strategus sp., Scapanes sp. ; Vu l’arrêté n° 740 CM du 12 juillet 1996 fixant la liste des organismes nuisibles, des végétaux et produits végétaux susceptibles de véhiculer des organismes nuisibles dont l’importation en Polynésie française est interdite ou autorisée sous certaines conditions ; Vu l’avis du comité consultatif pour la protection des végétaux, en sa séance du 24 juin 1999 ; Vu l’arrêté n° 1304 CM du 23 septembre 1999 soumettant un projet de délibération à l’assemblée de la Polynésie française ; Vu la lettre de convocation n° 1106-99 APF/SG du 21 septembre 1999 portant convocation en séance des conseillers territoriaux ; Vu le rapport n° 4620 du 28 septembre 1999 de la commission de l’économie ; Vu le rapport n° 158-99 du 30 septembre 1999 de l’assemblée de la Polynésie française ; Dans sa séance du 30 septembre 1999, Adopte : TITRE Ier Dispositions générales Article 1er.— La présente délibération a pour objet de définir les mesures spécifiques de protection contre l’introduction en Polynésie française des coléoptères xylophages, parasites du cocotier : Oryctes spp., Strategus spp. et Scapanes spp. Ces mesures sont applicables aux navires et aux aéronefs ainsi qu’à leurs chargements en provenance de pays infestés. Art. 2.— On entend par : 1- pays, territoires ou zones infestés : les pays, territoires et zones reconnus infestés par Oryctes spp., Strategus spp. et Scapanes spp. dont la liste est déterminée par arrêté pris en conseil des ministres ; 2- pays non infestés : tous les autres pays ne figurant pas dans la liste des pays infestés ; 3- navires : tout bâtiment naval, cargo, paquebot, yacht, vaisseau, chaland, nef… ; 4- chargement : marchandises, produits de toute nature, bagages, fret, courrier, etc. Art. 3.— Sont interdits l’importation et le déchargement de tous produits ligneux ou cellulosiques, coprah, tourteaux, engrais organiques ainsi que les emballages les contenant ou les ayant contenus en provenance de pays infestés. Art. 4.— Est interdite l’importation en Polynésie française de végétaux en provenance de pays infestés et classés dans les familles des Aracées, Arecacées, Broméliacées, Filices, Graminées, Musacées, Pandanacées, Sterculiacées. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, est autorisée l’importation de plants in vitro de ces végétaux, sous réserve du respect des prescriptions de l’arrêté n° 740 CM du 12 juillet 1996. TITRE II Mesures applicables aux navires et aéronefs Art. 5.— Tout navire et tout aéronef en provenance de pays infestés doit respectivement accoster au port de Papeete et se poser en premier lieu à l’aéroport de Faaa pour y subir les mesures d’inspection phytosanitaire. Art. 6.— A l’arrivée, les capitaines de navires et les commandants d’aéronefs doivent se conformer aux injonctions données par le service de la protection des végétaux portant sur : les mesures d’inspection phytosanitaire, et le cas échéant sur les traitements insecticides ordonnés par le service de la protection des végétaux ; les conditions de fermeture et d’ouverture des appareils et des cales des navires ; les conditions de séjour en Polynésie française. Art. 7.— Dans le cadre des mesures d’inspection phytosanitaire, les capitaines de navires ou leurs représentants en Polynésie française doivent : 1°) présenter un permis de sortie “clearance” délivré par les autorités administratives compétentes du dernier pays touché ainsi que la liste des ports touchés ; 2°) remplir un questionnaire établi par le service de la protection des végétaux relatif aux conditions de séjour du navire en pays infesté. Au vu de ces documents, ledit service délivre un certificat d’arraisonnement fixant les conditions de séjour du navire en Polynésie française. Art. 8.— Après accomplissement des formalités et inspection phytosanitaire, sont autorisés à rester à quai ou à s’approcher à moins de 400 mètres des côtes des îles de la Polynésie française : 1°) Les navires ayant fait escale en pays infesté sans effectuer de manutention et les navires en provenance de pays non infestés ayant transité par la zone internationale du canal de Panama. En tant que de besoin, un traitement insecticide peut être ordonné pour ces navires par le service de la protection des végétaux. 2°) Cette autorisation est subordonnée à un traitement insecticide pour les navires ayant fait escale et effectué des opérations de manutention en pays infesté. A cet effet, les navires doivent accoster impérativement dans le port de Papeete entre 6 h 30 et 16 h 30. 3°) Afin de garantir l’efficacité du traitement, les cales des navires concernées ne peuvent être ouvertes qu’à l’issue d’une période de traitement de 2 heures. TITRE III Mesures applicables aux chargements Art. 9.— Les bagages, vêtements et effets personnels de toute personne débarquant d’un navire ou d’un aéronef d’un pays infesté sont examinés par les agents du service chargé de la protection des végétaux selon les modalités de contrôle définies par l’article 7 de la loi n° 52-1256 du 26 novembre 1952 susvisée. En tant que de besoin, ces agents peuvent prescrire les mesures d’assainissement prévues par les mêmes dispositions légales. Art. 10.— Les navires provenant d’un pays infesté doivent conserver les chargements embarqués pour une destination autre que la Polynésie française dans des cales qui ne doivent pas être ouvertes pendant leur séjour en Polynésie française. Aucune cale ouverte entre 17 h 30 et 6 h 30 en pays infesté ne doit contenir de fret pour la Polynésie française. Art. 11.— Tout chargement destiné pour la Polynésie française doit être traité avec un produit insecticide au départ du pays infesté ou à l’arrivée en Polynésie française. Un certificat phytosanitaire officiel du pays d’origine précisant le procédé utilisé doit être présenté par l’importateur ou son représentant (nom du produit, concentration, durée) au service chargé de la protection des végétaux. Si le procédé utilisé ne s’avère pas satisfaisant après inspection, un traitement insecticide complémentaire est ordonné au débarquement en Polynésie française. TITRE IV Dispositions finales Art. 12.— Sous peine de destruction, tous les végétaux, quelles que soient leur nature, leur espèce et leur origine, doivent être consignés avant leur arrivée en Polynésie française dans des soutes, cabines ou cales hermétiquement fermées. Art. 13.— Les infractions aux dispositions de la présente délibération et à celles des arrêtés pris pour son application sont punies de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, telles que précisées par l’article 131-13 du code pénal. Art. 14.— Sur avis du comité consultatif pour la protection des végétaux, des dérogations aux dispositions de la présente délibération et à ses textes d’application peuvent être accordées à titre exceptionnel par le conseil des ministres. Art. 15.— Sont abrogées les délibérations n° 65-48 du 10 juin 1965, n° 91-104 AT du 13 septembre 1991 et la décision n° 2320 ER du 18 juillet 1972. Art. 16.— Le Président du gouvernement de la Polynésie française est chargé de l’exécution de la présente délibération qui sera publiée au Journal officiel de la Polynésie française. Pour le président empêché : La secrétaire, Le vice-président, Hilda CHALMONT. Robert TANSEAU.