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法属波利尼西亚的法律

Délibération n° 2001-81 APF du 5 juillet 2001 portant réglementation de l’élimination des déchets d’activités de soins

颁布于 2001-07-05 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
法属波利尼西亚
主题
Waste and hazardous substances
关键词
hazardous waste, waste management

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Secrétariat Général du Gouvernement 1 DELIBERATION n° 2001-81 APF du 5 juillet 2001 portant réglementation de l’élimination des déchets d’activités de soins. (JOPF du 19 juillet 2001, n° 19, p. 1790) modifiée par : Loi du pays n° 2006-21 du 28 novembre 2006 ; JOPF du 28 novembre 2006, n° 36 NS, p. 424 L’assemblée de la Polynésie française, Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 90-85 AT du 30 août 1990 modifiée portant règlement de l’assemblée territoriale ; Vu l’arrêté n° 573CM du 2 mai 2001 soumettant un projet de délibération à l’assemblée de la Polynésie française ; Vu la lettre n° 701-2001APF/SG du 27 juin 2001 portant convocation en séance des conseillers territoriaux ; Vu le rapport n° 4432 du 25 juin 2001 de la commission de la santé, de la recherche et de l’environnement ; Vu le rapport n° 73-2001 du 5 juillet 2001 de l’assemblée de la Polynésie française ; Dans sa séance du 5 juillet 2001, Adopte : (remplacé, Lp n° 2006-21 du 28/11./2006, art. 1er) Article LP 1er.— Définitions Les déchets d’activités de soins sont les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire qui répondent aux caractéristiques suivantes : 1° Soit qui présentent un risque infectieux, du fait qu’ils contiennent ou sont susceptibles de contenir des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu’en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l’homme ou chez d’autres organismes vivants. Ils comprennent notamment : a) Les tissus et cultures issus de laboratoires de biologie ; b) Les matériels à usage unique ayant servi aux examens, aux prélèvements biologiques et aux soins ; c) Les produits, objets, aliments et matériaux souillés de sang ; d) Les objets, produits, aliments et matériaux souillés, susceptibles de contenir des germes pathogènes. Secrétariat Général du Gouvernement 2 2° Soit, même en l’absence de risque infectieux, qui relèvent de l’une des catégories suivantes : a) Matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l’abandon qu’ils aient été ou non en contact avec un produit biologique ; b) Produits sanguins et dérivés à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption ; c) Déchets ou pièces anatomiques humains ou vétérinaires et cadavres de chiens et de chats, sans préjudice des dispositions réglementaires prévues par la police sanitaire des animaux. Ils comprennent notamment les organes, les membres, les fragments d’organe ou de membre ; d) Médicaments non utilisés. Sont assimilés aux déchets d’activités de soins pour l’application des dispositions de la présente réglementation, lorsqu’ils présentent les caractéristiques mentionnées aux points 1° et 2° ci-dessus, les déchets issus des contrôles microbiologiques des eaux, aliments et boissons, des autocontrôles microbiologiques réalisés par les entreprises agroalimentaires et des activités d’enseignement, de recherche, de production industrielle dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire, ainsi que ceux issus des activités de thanatopraxie. Sont également assimilés aux déchets d’activités de soins, pour l’application des dispositions de la présente réglementation, les déchets non dangereux en vrac ou conditionnés, entrés accidentellement en contact avec les déchets d’activités de soins ou assimilés en vrac ou conditionnés définis au point 1° ci-dessus. Ils sont désignés ci-après déchets. Le prétraitement par désinfection est un procédé consistant en la modification de l’apparence des déchets d’activités de soins à risque infectieux et en leur désinfection chimique ou physique, en préalable à leur traitement dans la filière des déchets ménagers.” Art. 2.— Obligation d’élimination Sont soumis aux dispositions de la présente délibération : les professionnels de santé du secteur privé et les professionnels du secteur vétérinaire privé ; les établissements hospitaliers ; les établissements de santé ; les établissements vétérinaires ; les établissements d’enseignement, de recherche et de production industrielle ; les laboratoires d’analyse de biologie médicale ; les professionnels d’activités de thanatopraxie ; et en général, toutes structures publiques ou privées ayant des activités de soins ou produisant des déchets répondant aux définitions de l’article 1er. Les personnes définies ci-dessus sont tenues d’assurer ou de faire assurer l’élimination des déchets qu’ils produisent ou détiennent, de manière à éviter les risques de contamination ou de pollution de l’environnement. Les pharmaciens peuvent contribuer à l’élimination des déchets, en recueillant les déchets des particuliers. Ils sont alors tenus aux obligations d’élimination ci-après. (remplacé, Lp n° 2006-21 du 28/11./2006, art. 2) Art. LP 3.— Phases d’élimination Secrétariat Général du Gouvernement 3 L’élimination des déchets comporte les phases suivantes : le tri et la collecte ; le conditionnement ; le stockage ; le transport ; le prétraitement par des appareils de désinfection, éventuellement ; le traitement.” (remplacé, Lp n° 2006-21 du 28/11./2006, art. 3) Art. LP 4.— Tri et collecte Les déchets définis par la présente réglementation doivent être, dès leur production, séparés des autres déchets. Les déchets ainsi que les récipients non encore fermés qui les contiennent, ne peuvent être manipulés que par du personnel dûment informé des précautions à prendre lors des manipulations et des risques encourus. Le personnel doit être équipé et protégé de façon à éviter les contacts physiques directs avec les déchets.” (remplacé, Lp n° 2006-21 du 28/11./2006, art. 4) Art. LP 5.— Conditionnement Les déchets sont conditionnés dans les récipients répondant à des caractéristiques techniques fixées par arrêté pris en conseil des ministres. Les déchets piquants ou tranchants, tels que les seringues et les aiguilles usagées, doivent être séparés des autres déchets et placés dans des récipients spécifiques réservés à cet usage. Tous les récipients doivent être fermés hermétiquement après leur remplissage. En aucun cas, les déchets ne devront être extraits de leur récipient jusqu’à l’aboutissement de la procédure d’élimination. Le compactage ou tassage des déchets est interdit.” (remplacé, Lp n° 2006-21 du 28/11./2006, art. 5) Art. LP 6.— Stockage Les déchets conditionnés doivent être entreposés à l’abri des intempéries, de la chaleur, des animaux et des insectes, dans un espace fermé et ventilé, réservé à cet effet et clairement identifié pouvant facilement être nettoyé et désinfecté. La durée et les conditions de stockage ainsi que les délais à respecter pour l’élimination des déchets sont définis par arrêté pris en conseil des ministres.” (remplacé, Lp n° 2006-21 du 28/11./2006, art. 6) Art. LP 7.— Transport Les modalités de transport des déchets sont définies par arrêté pris en conseil des ministres. Afin d’assurer la traçabilité des déchets, un système simple de marquage devra permettre d’identifier clairement et à tout moment, la nature des conteneurs. Tout déchet arrivant sur le site de traitement doit être accompagné d’un bordereau de suivi, établi et utilisé suivant les modalités fixées par arrêté pris en conseil des ministres.” Secrétariat Général du Gouvernement 4 (remplacé, Lp n° 2006-21 du 28/11./2006, art. 7) Art. LP 8.— Prétraitement par des appareils de désinfection et traitement Les déchets sont introduits dans le dispositif de chargement de l’unité de traitement, conditionnés dans leur récipient, dans les délais fixés par arrêté pris en conseil des ministres. Les déchets de l’île de Tahiti doivent être : soit incinérés dans une installation répondant aux caractéristiques techniques fixées par arrêté pris en conseil des ministres ; soit prétraités par des appareils de désinfection, de telle sorte qu’ils puissent ensuite être incinérés ou collectés et traités dans un centre d’enfouissement technique installé et exploité suivant les prescriptions réglementaires applicables aux installations classées. Les résidus issus du prétraitement ne peuvent cependant être compostés. Dans les autres îles, d’autres modes de traitement peuvent être autorisés par arrêté pris en conseil des ministres, compte tenu des contraintes particulières liées à la densité démographique, à la dispersion et à l’éloignement de ces îles. Cet arrêté définit, par zone géographique, les prescriptions techniques particulières applicables à ces modes de traitement, permettant de satisfaire aux exigences de protection de la santé et de l’environnement. Les déchets ou pièces anatomiques humains ou vétérinaires et cadavres de chiens et de chats doivent être éliminés par crémation. Leur prétraitement par des appareils de désinfection est interdit.” (ajouté, Lp n° 2006-21 du 28/11./2006, art. 8) Art. LP 8-1.— Agrément et autorisation d’exploitation des appareils de désinfection Seuls les appareils de désinfection agréés peuvent être exploités. Un arrêté pris en conseil des ministres fixe : les modalités et les conditions d’agrément, de mise en œuvre et d’exploitation des appareils de désinfection ; la liste des appareils de désinfection agréés. Toute exploitation des appareils de désinfection agréés doit être autorisée par le Président de la Polynésie française. L’autorisation d’exploitation peut être retirée si les conditions de mise en œuvre ou d’exploitation de l’appareil de désinfection ne sont pas respectées. (ajouté, Lp n° 2006-21 du 28/11./2006, art. 8) Art. LP 8-2.— Comité consultatif d’expertise Il est créé un comité consultatif d’expertise chargé de donner un avis sur l’agrément des appareils de désinfection. Il est composé de représentants : de l’assemblée de la Polynésie française ; de l’administration, désignés en raison de leurs compétences dans le domaine de la santé ou de l’environnement ; des producteurs et détenteurs de déchets ; des associations de la protection de l’environnement. Secrétariat Général du Gouvernement 5 La composition et les modalités de fonctionnement du comité consultatif d’expertise sont fixées par arrêté pris en conseil des ministres.” Art. 9.— Hygiène des installations Le producteur ou le détenteur de déchets assure ou fait assurer régulièrement le nettoyage et la désinfection des locaux de stockage des déchets, des véhicules de transport et du dispositif de chargement de l’unité de traitement. Les conteneurs vidés doivent faire l’objet d’un lavage et d’une désinfection après chaque utilisation. Ils sont stockés dans un local spécifique prévu à cet effet. Les eaux de lavage sont évacuées dans un système d’assainissement. Art. 10.— Sous-traitance Lorsque le producteur ou le détenteur de déchets n’assure pas lui-même l’élimination de ses déchets, il conclut un contrat avec l’organisme chargé d’en assurer l’élimination pour son compte. Ce contrat qui prend la forme d’une convention ou d’un marché précise les obligations du producteur ou détenteur des déchets et de l’organisme choisi, au regard notamment des dispositions de la présente délibération. (remplacé, Lp n° 2006-21 du 28/11./2006, art. 9) Art. LP 11.— Délai d’application En dehors de l’île de Tahiti, les producteurs ou détenteurs de déchets disposent d’un délai d’un an à compter de la publication au Journal officiel de la Polynésie française de l’arrêté définissant les modes de traitement autres que l’incinération et le prétraitement par appareil de désinfection pour se conformer aux présentes dispositions réglementaires. (remplacé, Lp n° 2006-21 du 28/11./2006, art. 10) Art. LP 12.— Sanctions Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsque les déchets sont abandonnés ou traités contrairement aux présentes dispositions réglementaires, le Président de la Polynésie française peut, après mise en demeure restée infructueuse, faire procéder d’office à l’élimination desdits déchets aux frais du responsable. Le Président de la Polynésie française peut également obliger le responsable à consigner entre les mains du comptable public une somme répondant du montant des frais devant être engagés pour l’élimination des déchets. Cette somme sera restituée au prorata des frais engagés pour respecter l’obligation d’élimination. Est punie d’une amende de 8 900 000 F CFP (huit millions neuf cent mille francs CFP) et, sous réserve d’homologation par la loi, d’un emprisonnement de deux ans ou de l’une ou l’autre de ces deux peines seulement, toute personne qui a : 1° Abandonné des déchets dans des conditions contraires aux présentes dispositions réglementaires ; 2° Collecté, conditionné et stocké des déchets dans des conditions contraires aux articles LP 4, LP 5 et LP 6 ; 3° Transporté des déchets sans satisfaire aux exigences de l’article LP 7 ; 4° Remis ou fait remettre des déchets à une personne autre que l’exploitant d’une unité de traitement conforme aux dispositions de l’article LP 8 et aux arrêtés pris pour son application ; 5° Eliminé les déchets dans des conditions contraires aux prescriptions de l’article LP 8 ; Secrétariat Général du Gouvernement 6 6° Exploité un appareil de désinfection dans des conditions contraires aux prescriptions de l’article LP 8-1 ; 7° Mis obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents prévus ci-dessous. En cas de condamnation prononcée pour des infractions visées aux 1°, 4° et 5°, le tribunal peut en outre ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n’auront pas été traités dans des conditions conformes à la présente réglementation. Les agents assermentés de la direction de la santé et les agents de la force publique sont habilités à constater les infractions à la présente réglementation et aux arrêtés pris pour son application. Art. 13.— Le Président du gouvernement de la Polynésie française est chargé de l’exécution de la présente délibération qui sera publiée au Journal officiel de la Polynésie française. La secrétaire, La présidente, Tarita SINJOUX. Lucette TAERO.

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