Décret nº 2002-1167 modifiant le décret nº 97-12 portant application de l'article 38 de la loi nº 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer relatif à la commission de conciliation obligatoire en matière foncière en Polynésie française
颁布于 2002-09-11 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 法属波利尼西亚
- 主题
- Land and soil
- 关键词
- alternative dispute settlement, land tenure, court/tribunal
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文本
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J.O.n° 218 du 18 septembre 2002 Décret n° 2002-1167 du 11 septembre 2002 modifiant le décret n° 97-12 du 6 janvier 1997 portant application de l'article 38 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer, relatif à la commission de conciliation obligatoire en matière foncière en Polynésie française NOR: JUSB0210369D Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre de l'outre-mer, Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Poynésie française, modifiée par la loi organique n° 96-624 du 15 juillet 1996 et par la loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000, notamment son article 32 (6°) ; Vu la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer, notamment son article 38 (XI) ; Vu le décret n° 97-12 du 6 janvier 1997 portant application de l'article 38 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer, relatif à la commission de conciliation obligatoire en matière foncière en Polynésie française, modifié par le décret n° 2000 650 du 3 juillet 2000 ; Vu l'avis émis le 10 avril 2002 par le conseil des ministres de la Polynésie française ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète : Article 1 Le décret du 6 janvier 1997 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le troisième alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « Le président de la commission vérifie si la requête est complète et demande éventuellement les pièces complémentaires qui doivent être produites par le requérant. Le délai imparti pour cette production est fixé par le président et peut être prorogé une fois pour une durée égale ou inférieure. A défaut du respect du délai ainsi fixé, la requête est caduque. Le requérant en est informé par lettre simple à la diligence du secrétaire de la commission. » II. - A l'article 6, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Elle est égale pour le président au quarantième du traitement mensuel brut des magistrats du premier grade et, pour les membres, au soixantième du traitement mensuel brut des magistrats du premier grade. » Article 2 Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 11 septembre 2002. Jean-Pierre Raffarin Par le Premier ministre : Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert