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法属波利尼西亚的法律

Code de l'environnement

颁布于 2017-10-05 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
国家
法属波利尼西亚
主题
Energy, Environment, Water, Wild species and ecosystems, Waste and hazardous substances
关键词
protection of environment, governance, institution, environmental impact assessment (EIA), pollution control, procedural matters, public participation, sustainable development, sustainable use, monitoring, offences/penalties, enforcement/compliance, noise pollution, framework law, education, livestock water use, water quality standards, water resources management, water supply, standards, groundwater, surface water, protected area, protection of habitats, protection of species, biodiversity, cultural heritage, ecosystem conservation, hazards, endangered species, traditional knowledge/indigenous knowledge, traditional rights/customary rights, bioenergy, energy conservation/energy production, renewable energy, freshwater pollution, soil pollution/quality, waste management, waste prevention, effluent waste water/discharge

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Section 13 - Fin d’exploitation ► Chapitre 4 - Conditions techniques d’aménagement et d’exploitation des centres d’enfouissement technique de déchets de catégorie 2 et 3 sur les iles du vent, et conditions techniques d'aménagement et d'exploitation des installations d'élimination des déchets ultimes de catégorie 2 et 3 dans les archipels des Australes, des îles Sous-le-Vent, des Marquises, des Tuamotu et des Gambier ► Section 1 - C.E.T. des îles du Vent Sous-section 1 - Définitions et champ d’application Sous-section 2 - Admission des déchets Sous-section 3 - Choix, localisation et aménagement du site Sous-section 4 - Règles générales d’exploitation Sous-section 5 - Suivi des rejets et contrôle des eaux et du biogaz Sous-section 6 - Information sur l’exploitation Sous-section 7 - Couverture des parties comblées Sous-section 8 - Fin d’exploitation ► Section 2 - Déchets ultimes de catégorie 2 et 3 dans les archipels des Australes, des Iles sous le vent, des Marquises, et des Tuamotu- Gambier Sous-section 1 - Définitions et choix de filière d’élimination Sous-section 2 - Admission des déchets Sous-section 3 - Choix et localisation Sous-section 4 - Aménagement du site Sous-section 5 - Exploitation du site Sous-section 6 - Suivi des rejets Sous-section 7- Information sur l’exploitation Sous-section 8 - Couverture des parties comblées et fin d’exploitation Sous-section 9 - Elimination par incinération ► Chapitre 5 - Autres dispositions relatives aux déchets ultimes ( Art. LP. 4251-1 à Art. LP. 4252-1 ) ► Section 1 - Centre d'enfouissement simplifiés (C.E.T.S) ( Art. LP. 4251-1 à Art. LP. 4251-9 ) ► Section 2 - Zones de stockage temporaire ( Art. LP. 4252-1 ) ► Chapitre 6 - Dispositions générales relatives aux opérations d’immersion des déchets( Art. LP. 4261-1 à Art. LP. 4264-2 ) ► Section 1 - Définitions et champ d’application ( Art. LP. 4261-1 à Art. LP. 4261-2 ) ► Section 2 - Lieux d’immersion ( Art. LP. 4262-1 ) ► Section 3 - Principe d’interdiction d’immersion et exceptions ( Art. LP. 4263-1 à Art. LP. 4263-2 ) Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 3/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 ► Section 4 - Autorisations requises ( Art. LP. 4264-1 à Art. LP. 4264-2 )

  2. Section 5 - Conditions d’opérations d’immersion ► Chapitre 7 - Dispositions pénales ( Art. LP. 4270-1 à Art. LP. 4273-4 ) ► Section 1 - Dispositions générales ( Art. LP. 4271-1 à Art. LP. 4271-2 ) ► Section 2 - Dispositions pénales relatives à toutes opérations de prévention et de gestion des déchets( Art. LP. 4272-1 ) ► Section 3 - Dispositions pénales spécifiques relatives aux opérations d’immersion des déchets( Art. LP. 4273-1 à Art. LP. 4273-4 ) ► Titre III - Autres dispositions spécifiques ( Art. LP. 4310-1 à Art. LP. 4333-4 ) ► Chapitre 1er - Le crématorium ( Art. LP. 4310-1 à Art. LP. 4313-3 ) ► Section 1 - Dispositions techniques ( Art. LP. 4311-1 ) ► Section 2 - Contrôle technique ( Art. LP. 4312-1 à Art. 4312-4 ) ► Section 3 - Enquête publique ( Art. LP. 4313-1 à Art. LP. 4313-3 ) Chapitre 2 ► Chapitre 3 - Dispositifs spécifiques au cadre de vie ( Art. LP. 4330-1 à Art. LP. 4333-4 ) ► Section 1 - Obligation d’embellissement ( Art. LP. 4331-1 à Art. LP. 4331-5 )

  3. Section 2 ► Section 3 - Lutte contre le bruit ( Art. LP. 4333-1 à Art. LP. 4333-4 ) ► Partie Arrêtés ( Art. A. 1000-1 à Art. A. 4333-3-6 ) ► Livre Ier - Dispositions fondamentales ( Art. A. 1000-1 à Art. A. 1640-9-3 ) Titre Ier - Patrimoine commun de la Polynésie française ► Titre II - Institutions ( Art. A. 1210-2-1 à Art. A. 1220-2-4 ) ► Chapitre 1er - Commission des sites et des monuments naturels (CSMN) ( Art. A. 1210-2-1 à Art. A. 1210-2-3 ) ► Chapitre 2 - Commission des installations classées (CIC) ( Art. A. 1220-2-1 à Art. A. 1220-2-4 ) ► Titre III - Evaluation de l'impact sur l'environnement ( Art. A. 1310-3-1 à Evaluation d'impact sur l'environnement ) ► Chapitre 1er - Champ d'application ( Art. A. 1310-3-1 à Evaluation d'impact sur l'environnement ) Chapitre 2 - Modalités Chapitre 3 - Procédure d'instruction ► Titre IV - Information et participation du public ( Art. A. 1422-9-1 à Art. A. 1422-9-5 ) Chapitre 1er - Dispositions générales ► Chapitre 2 - Procédures d'information et de participation du public( Art. A. 1422-9-1 à Art. A. 1422-9-5 ) Section 1 - La concertation préalable ► Section 2 - L'enquête publique avec commissaire enquêteur ( Art. A. 1422-9-1 à Art. A. 1422-9-5 ) Section 3 - L'enquête publique sans commissaire enquêteur

  4. Section 4 - La consultation électronique ► Titre V - Prévention et réparation des dommages causés au patrimoine commun de la Polynésie française Chapitre 1er - Dispositions générales ► Chapitre 2 - Mesures de prévention et de réparation des menaces ou des dommages causés par l'activité d'un exploitant Section 1 - Mesures de prévention Section 2 - Mesures de réparation

  5. Section 3 - Mesures de police administrative Chapitre 3 - Mesures de réparation des menaces ou des dommages causés aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes et aux bénéfices collectifs tirés par l'homme ► Titre VI - Dispositions relatives aux contrôles et aux sanctions ( Art. A. 1640-9-1 à Art. A. 1640-9-3 ) ► Chapitre 1er - Dispositions générales Section 1 - Gardes Nature de la Polynésie française Section 2 - Gardes particuliers ► Chapitre 2 - Contrôles administratifs et mesures de police administrative Section 1 - Contrôles administratifs

  6. Section 2 - Mesures et sanctions administratives Chapitre 3 ► Chapitre 4 - Dispositions pénales ( Art. A. 1640-9-1 à Art. A. 1640-9-3 ) ► Livre II - Protection, conservation et gestion du patrimoine naturel( Art. A. 2000-1 à Art. A. 2232-1-2 ) ► Titre Ier - La protection, la conservation et la gestion des espaces naturels( Art. A. 2111-13-1 ) ► Chapitre 1er - Principes généraux du classement en espace naturel protégé( Art. A. 2111-13-1 ) ► Section 1 - Classement Sous-section 1 - Catégories de classement ► Tableau des objectifs de gestion et catégories des espaces protégés ( Art. A. 2111-13-1 ) ► Sous-section 2 - Procédure de classement ( Art. A. 2111-13-1 ) Section 2 - Conséquences du classement Section 3 - Déclassement ► Chapitre 2 - Dispositions particulières relatives à la protection, la conservation et la gestion de certains espaces naturels de Polynésie française Section 1 - Milieu marin Section 2 - Rahui

  7. Section 3 - Réserves de biosphère ► Titre II - La protection, la conservation et la gestion des espèces( Art. A. 2210-1-1 à Art. A. 2232-1-2 ) ► Chapitre 1er - Les espèces menacées ( Art. A. 2210-1-1 à Art. A. 2213-1-8 )

  8. Section 1 - Dispositions générales Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 4/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 ► Section 2 - Dérogations ( Art. A. 2212-1-1 à Art. A. 2212-1-6 ) ► Sous-section 1 - Conservation ( Art. A. 2212-1-1 à Art. A. 2212-1-2 ) ► Sous-section 2 - Soins animaliers et botaniques, analyses et autopsie( Art. A. 2212-1-3 ) ► Sous-section 3 - Recherches scientifiques ( Art. A. 2212-1-4 ) ► Sous-section 4 - Aquariophilie en Polynésie française ( Art. A.2212-1-5 ) ► Sous-section 5 - Aquarioculture en Polynésie française ( Art. A. 2212-1-6 ) Sous-section 6 - Education ► Section 3 - Dispositions particulières à certaines espèces protégées relevant de la catégorie B( Art. A. 2213-1-1 à Art. A. 2213-1-8 ) ► Sous-section 1 - Gestion durable ( Art. A. 2213-1-1 à Art. A. 2213-1-3 ) ► A - Mammifères marins ( Art. A. 2213-1-1 ) ► B - Santal ( Art. A. 2213-1-2 ) C - Poissons ► D - Crabe de cocotier (Kaveu) ( Art. A. 2213-1-3 ) ► Sous-section 2 - Recherche et approche aux fins d'observation ou pour la prise de vue ou de son ( Art. A. 2213-1-4 à Art. A. 2213-1-8 ) ► A - Recherche et approche des mammifères marins ( Art. A. 2213-1-4 à Art. A. 2213-1-8 )

  9. Section 4 - Dispositions transitoires Chapitre 2 - Les espèces non menacées ► Chapitre 3 - Les espèces menaçant la biodiversité ( Art. A. 2231-1-1 à Art. A. 2232-1-2 ) Liste des espèces disposant d'une dérogation générale et permanente ► Section 1 - Inscription et contrôle ( Art. A. 2231-1-1 à Liste des espèces menaçant la biodiversité ) ► Section 2 - Conséquences relatives à l'inscription sur la liste des espèces menaçant la biodiversité( Art. A. 2232-1-1 à Art. A. 2232-1-2 ) ► Sous-section 1 - Régime particulier applicable à la petite fourmi de feu( Art. A. 2232-1-1 ) ► Sous-section 2 - Régime particulier applicable aux rongeurs ( Art. A. 2232-1-2 ) Titre III - Dispositions pénales ► Livre III - Gestion des ressources naturelles ( Art. A. 3451-1 à Art. A. 3453-2 ) ► Titre Ier - La gestion des ressources en eau Chapitre 1er Chapitre 2 ► Chapitre 3 - Dispositions pénales

  10. Section 1 - La protection des eaux de baignade, des aires de reproduction des animaux et des zones de pêche ► Section 2 – Dispositions applicables en cas de pollution par les rejets des navires Sous-section 1- Responsabilité civile et obligation d'assurance des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures ► Sous-section 2 - Dispositions répressives relatives aux rejets polluants des navires A - Incriminations et peines B - Procédures Titre II - La préservation de la qualité de l'air Titre III ► Titre IV - Accès aux ressources génétiques, usage et partage des avantages issus de leur valorisation( Art. A. 3451-1 à Art. A. 3453-2 ) Chapitre 1er - Réservé Chapitre 2 - Réservé Chapitre 3 - Réservé Chapitre 4 - Réservé ► Chapitre 5 - Partage des avantages découlant de l'usage autorisé des ressources génétiques( Art. A. 3451-1 à Art. A. 3453-2 ) ► Section 1 - Convention de partage des avantages ( Art. A. 3451-1 )

  11. Section 2 - Réservé ► Section 3 - Contributions financières ( Art. A. 3453-1 à Art. A. 3453-2 ) ► Livre IV - Prévention des pollutions, des risques et des nuisances ( Art. A. 4000-1 à Art. A. 4333-3-6 ) ► Titre I - Les installations classées ( Art. A. 4110-2-1 à Art. A. 4123-1-6 ) ► Chapitre 1er - Nomenclatures des installations classées ( Art. A. 4110-2-1 à Art. A. 4110-2-2 ) ► Chapitre 2 - Dispositions particulières applicables aux installations de première et de deuxième classe( Art. A. 4121-6-1 à Art. A. 4123-1-6 ) ► Section 1 - Pour les installations de la première classe( Art. A. 4121-6-1 à Art. A. 4121-1-15 ) ► Sous-section 1 - Dossier de demande d'autorisation ( Art. A. 4121-1-1 à Art. A. 4121-1-3 ) ► Sous-section 2 - Enquête publique avec commissaire enquêteur ( Art. A.4121-1-4 à Art. A. 4121-1-15 ) ► Section 2 - Pour les installations de la deuxième classe( Art. A. 4122-1-1 à Art. A. 4122-1-6 ) ► Sous-section 1 - Dossier de demande d'autorisation ( Art. A. 4122-1-1 à Art. A. 4122-1-5 ) ► Sous-section 2- Prescription par type d'installation ( Art. A. 4122-1-6 ) ► Section 3 - Dispositions applicables à toutes les installations classées ( Art. A. 4123-1-1 à Art. A. 4123-1-6 ) ► Chapitre 3 - Autres dispositions relatives aux installations classées Section 1 - Inspection des installations classées Section 2 - Dispositions financières ► Section 3 - Sanctions Sous-section 1 - Sanctions pénales Sous-section 2 - Sanctions administratives

  12. Section 4 - Dispositions diverses ► Titre II - Dispositifs spécifiques aux déchets ( Art. A. 4212-1 à Art. A. 4265-4 ) Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 5/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 ► Chapitre 1 - Prévention et gestion des déchets ( Art. A. 4212-1 à Art. A. 4214-4-1 ) ► Section 1 - Dispositions générales Sous-section 1 - Principes fondamentaux et définitions Sous-section 2 - Sortie du statut de déchet Sous-section 3 - Obligation de gestion des déchets ► Section 2 - Planification ( Art. A. 4212-1 à Art. A. 4212-3 ) ► Sous-section 1 - Schéma territorial de prévention et de gestion des déchets( Art. A. 4212-1 à Art. A. 4212-3 ) Sous-section 2 - Plan municipal de gestion des déchets

  13. Section 3 - Responsabilité élargie du producteur ► Section 4 - Dispositions spécifiques applicables aux produits utilisant du plastique ( Art. A. 4214-4-1 ) ► Chapitre 2 - Conditions générales de traitement des déchets ultimes Section 1 - Interdiction de brûlage Section 2 - Obligations de stockage

  14. Section 3 - Zones de stockage ► Chapitre 3 - Conditions techniques d'aménagement et d'exploitation des C.E.T. de déchets de catégorie 1( Art. A. 4231-1 à Annexe IV - Critères de rejets des lixiviats dans le milieu naturel ) ► Section 1 - Définitions et dispositions générales ( Art. A. 4231-1 à Art. A. 4231-4 ) ► Section 2 - Conditions d’admission des déchets ( Art. A. 4232-1 à Art. A. 4232-3 ) ► Section 3 - Choix, localisation et aménagement du site ( Art. A. 4233-1 à Art. A. 4233-8 ) ► Section 4 - Règles d'exploitation du site ( Art. A. 4234-1 à Art. A. 4234-4 ) ► Section 5 - Autorisation d'exploiter ( Art. A. 4235-1 à Art. A. 4235-2 ) ► Section 6 - Limitation des nuisances et contrôle des eaux ( Art. A. 4236-1 à Art. A. 4236-5 ) ► Section 7 - Information sur l’exploitation ( Art. A. 4237-1 ) ► Section 8 - Couverture des parties comblées ( Art. A. 4238-1 ) ► Section 9 - Fin d’exploitation ( Art. A. 4239-1 à Art. A. 4239-4 ) ► Annexe I - Déchets à risque ( Annexe I - Déchets à risque ) ► Annexe II - Liste des déchets à risque admissibles dans les C.E.T. de Catégorie 1( Annexe II - Liste des déchets à risque admissibles dans les C.E.T. de Catégorie 1 ) ► Annexe III - Critères d'admission des déchets en casier de C.E.T. de Catégorie 1( Annexe III - Critères d'admission des déchets en casier de C.E.T. de Catégorie 1 ) ► Annexe IV - Critères de rejets des lixiviats dans le milieu naturel( Annexe IV - Critères de rejets des lixiviats dans le milieu naturel) ► Chapitre 4 - Conditions techniques d’aménagement et d’exploitation des centres d’enfouissement technique de déchets de catégorie 2 et 3 ( Art. A. 4241-1 à Annexe VI - Bordereau de suivi des déchets dangereux contenant de l’amiante en Polynésie française) ► Section 1 - Définitions et champ d’application ( Art. A. 4241-1 à Art. A. 4241-3 ) ► Section 2 - Condition d’admission des déchets ( Art. A. 4242-1 à Art. A. 4242-2 ) ► Section 3 - Choix, localisation et aménagement du site ( Art. A. 4243-1 à Art. A. 4243-9 ) ► Section 4 - Règles d'exploitation du site ( Art. A. 4244-1 à Art. A. 4244-2 ) ► Section 5 - Limitation des nuisances et contrôle des eaux et du biogaz( Art. A. 4245-1 à Art. A. 4245-8 ) ► Section 6 - Information sur l’exploitation ( Art. A. 4246-1 ) ► Section 7 - Couverture des parties comblées ( Art. A. 4247-1 ) ► Section 8 - Fin d’exploitation ( Art. A. 4248-1 à Art. A. 4248-4 ) ► Section 9 - Elimination par incinération ( Art. A. 4249-1 à Art. A. 4249-4 ) ► Annexe I - Déchets admissibles par catégorie ( Annexe I - Déchets admissibles par catégorie ) ► Annexe II - Critères minimaux applicables aux rejets d’effluents liquides dans le milieu naturel( Annexe II - Critères minimaux applicables aux rejets d’effluents liquides dans le milieu naturel ) ► Annexe III - Dispositions relatives aux casiers dédiés au stockage de déchets d’amiante lié et d’amiante lié à des matériaux inertes en C.E.T. de Catégorie 2 ( Annexe III - Dispositions relatives aux casiers dédiés au stockage de déchets d’amiante lié et d’amiante lié à des matériaux inertes en C.E.T. de Catégorie 2 ) ► Annexe IV - Dispositions relatives aux casiers dédiés au stockage de déchets d’amiante lié à des matériaux inertes en C.E.T. de Catégorie 3 ( Annexe IV - Dispositions relatives aux casiers dédiés au stockage de déchets d’amiante lié à des matériaux inertes en C.E.T. de Catégorie 3 ) ► Annexe V - Modèle de l’étiquetage des récipients contenant de l’amiante ( Annexe V - Modèle de l’étiquetage des récipients contenant de l’amiante ) ► Annexe VI - Bordereau de suivi des déchets dangereux contenant de l’amiante en Polynésie française( Annexe VI - Bordereau de suivi des déchets dangereux contenant de l’amiante en Polynésie française ) ► Chapitre 5 - Autres dispositions relatives aux déchets ultimes ( Art. A. 4251-2-1 à Art. A. 4252-3 ) ► Section 1 - Centres d'enfouissement techniques simplifiés (C.E.T.S.) ( Art. A. 4251-2-1 à Art. A. 4251-6-4 ) ► Sous-section 1 - Condition d'admission des déchets ( Art. A. 4251-2-1 ) ► Sous-section 2 - Choix, localisation et aménagement et exploitation du site( Art. A. 4251-4-1 à Art. A. 4251-4-11 ) ► Sous-section 3 - Programme de surveillance ( Art. A. 4251-5-1 à Art. A. 4251-5-3 ) ► Sous-section 4 - Fin d'exploitation ( Art. A. 4251-6-1 à Art. A. 4251-6-4 ) ► Section 2 - Zones de stockage temporaire ( Art. A. 4252-1 à Art. A. 4252-3 ) ► Chapitre 6 - Dispositions générales relatives aux opérations d’immersion des déchets( Art. A. 4262-1-1 à Art. A. 4265-4 ) Section 1 - Définitions et champ d’application ► Section 2 - Lieux d’immersion ( Art. A. 4262-1-1 ) Section 3 - Principe d’interdiction d’immersion et exceptions

  15. Section 4 - Autorisations requises ► Section 5 - Conditions d’opérations d’immersion ( Art. A. 4265-1 à Art. A. 4265-4 ) ► Chapitre 7 - Dispositions pénales Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 6/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 Section 1 - Dispositions générales Section 2 - Dispositions pénales relatives à toutes opérations de prévention et de gestion des déchets

  16. Section 3 - Dispositions pénales spécifiques relatives aux opérations d’immersion des déchets ► Titre III - Autres dispositions spécifiques ( Art. A. 4311-1-1 à Art. A. 4333-3-6 ) ► Chapitre 1er - Le crématorium ( Art. A. 4311-1-1 à Art. A. 4311-1-11 ) ► Section 1 : Dispositions techniques ( Art. A. 4311-1-1 à Art. A. 4311-1-11 ) Chapitre 2 ► Chapitre 3 - Dispositifs spécifiques au cadre de vie ( Art. A. 4333-3-1 à Art. A. 4333-3-6 ) Section 1 - Obligation d’embellissement

  17. Section 2 ► Section 3 - Lutte contre le bruit ( Art. A. 4333-3-1 à Art. A. 4333-3-6 ) PARTIE LOIS DU PAYS LIVRE IER - DISPOSITIONS FONDAMENTALES Art. LP. 1000-1.- Définitions Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Outre les définitions prévues par ailleurs dans le présent code, aux fins du présent code, on entend par : - Autorité administrative compétente : le président de la Polynésie française, ou par délégation, les ministres du gouvernement de la Polynésie française, les responsables des administrations ou les chefs des services publics de la Polynésie française, ainsi que l'autorité titulaire du pouvoir de police ; - Connaissances traditionnelles : connaissances, savoir-faire, techniques, innovations, pratiques et apprentissages, issus du patrimoine matériel et immatériel polynésien, associés au patrimoine commun naturel ou culturel de la Polynésie française et transmis d’une génération à une autre. Ces connaissances traditionnelles sont celles qui ont été : 1° Acquises, créées ou développées de manière empirique, dans des temps anciens comme dans une période récente ; 2° Transmises selon des usages et des procédés traditionnels ; 3° Et le cas échéant, renouvelées, enrichies et transformées en fonction des besoins ; - Diversité biologique ou biodiversité : variété et variabilité des organismes vivants et des complexes écologiques dont ils font partie : elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes et des paysages ; - Développement durable : développement qui permet la satisfaction des besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Il vise à promouvoir une alternative au modèle de développement basé sur la seule croissance économique en lui associant les objectifs d'amélioration du niveau et de la qualité de la vie et de création d'une solidarité entre les générations et entre les peuples ; - Dommage écologique : toute atteinte au patrimoine commun de la Polynésie française qui est sans répercussion sur un intérêt humain particulier mais affecte un intérêt collectif légitime ; - Ecosystème : complexe dynamique formé de communautés de plantes, d’animaux, de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle ; - Eléments du patrimoine commun de la Polynésie française : divers composants des écosystèmes, indépendamment de la structure ou du fonctionnement de ces derniers : ils comprennent les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l’air, de l’eau et des sols, les espèces animales et végétales, les écosystèmes et les services qu’ils procurent, les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles associées la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent ; - Espace protégé : tout espace géographiquement délimité, soumis à réglementation et géré en vue d’atteindre des objectifs spécifiques de conservation ; - Espèce : unité taxonomique fondamentale dans la classification du monde vivant, pouvant s’appliquer à une espèce au sens strict du terme mais aussi à une variété, une race ou tout autre taxon inférieur ; - Espèce d'intérêt particulier : espèce qui n'est pas obligatoirement menacée ailleurs, mais dont le maintien est incertain compte tenu de la diminution de ses effectifs et de la réduction de ses habitats. Sa présence en Polynésie française enrichit la biodiversité locale. Cette catégorie comporte également les espèces présentant un intérêt social, culturel ou traditionnel ; - Espèce en danger : espèce en danger d’extinction immédiate et dont la survie n’est pas assurée si les facteurs responsables de sa diminution agissent encore ; - Espèce menacée : espèce en danger, rare ou vulnérable ; - Espèce rare : espèce représentée par de faibles effectifs, actuellement ni “en danger”, ni “vulnérable”, mais à risque ; - Espèce vulnérable : espèce dont la population est en diminution et qui devra être placée dans la catégorie d’espèce en danger si les facteurs responsables de cette diminution continuent d’agir ; - Etat initial : état du patrimoine naturel ou des ressources et services écologiques associés au moment du dommage, qui existait avant la survenance du dommage écologique ; - Exploitant : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle effectivement, à titre professionnel ou non, une activité économique lucrative ou non lucrative ; - Fonctions écologiques : interactions entre les éléments et les processus biologiques et biophysiques qui permettent le maintien et le fonctionnement des écosystèmes ; - Fonctionnaires et agents chargés des contrôles : fonctionnaires et agents assermentés de la Polynésie française chargés des contrôles prévus par le présent code, les Gardes Nature de la Polynésie française, les gardes particuliers prévus par les dispositions du présent livre ainsi que les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales investis de missions de police et sous l'autorité du titulaire du pouvoir de police ; - Habitat naturel : lieu ou type de site dans lequel un organisme ou une population existe à l’état naturel ; Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 7/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 - Paysage : portion structurée du territoire observable globalement à partir d’un point donné, comprenant un ensemble d’éléments naturels géomorphologiques, et éventuellement hydrologiques, végétaux et/ou d’origine artificielle liés à l’action humaine ; - Réhabilitation : voie qui consiste à remettre un écosystème sur sa bonne trajectoire dynamique et de rétablir un bon niveau de résilience. Elle a pour objet principal de réparer les fonctions endommagées ou bloquées d’un écosystème ; - Réparation primaire : toute mesure par laquelle le patrimoine naturel ou les ressources et services écologiques associés retournent à leur état initial ou s'en approchent ; - Restauration : ensemble des processus naturels et assistés par des interventions, par lesquels le rétablissement d’un écosystème qui a été dégradé, endommagé ou détruit est initié, accompagné, favorisé et facilité ; - Spécimen : tout animal ou toute plante, vivant(e) ou mort(e), ainsi que toute partie ou tout produit issu de l’animal ou de la plante. TITRE IER - PATRIMOINE COMMUN DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE Art. LP. 1100-1 Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Les espaces et milieux naturels, les ressources naturelles biologiques et non biologiques, les sites et paysages, l’air, l’eau et les sols, les espèces animales et végétales, les écosystèmes et les services qu’ils procurent, les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles associées, la biodiversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent, appartiennent au patrimoine commun de la Polynésie française. Ils présentent un intérêt écologique, scientifique, génétique mais également un intérêt social, économique, éthique, culturel, éducatif, récréatif ou esthétique. Ils sont un élément essentiel de la qualité de vie et au bien-être individuel et social des populations dans les milieux urbains et dans ceux moins urbanisés, dans les territoires dégradés comme dans ceux de grande qualité, dans les espaces remarquables comme dans ceux du quotidien. Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur réhabilitation et leur gestion sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles contribuent à assurer le maintien de la capacité globale d’évolution du vivant. Art. LP. 1100-2 Les préoccupations environnementales sont définies, en sus des réglementations existantes, par les dispositions du présent code qui sont adoptées dans le respect des droits et devoirs de valeur constitutionnelle de la Charte de l’environnement. A cet effet, les politiques publiques concilient la protection de l'environnement, le développement économique et le progrès social. Elles veillent notamment à une gestion responsable et rationnelle des ressources de manière à en assurer la pérennisation dans le respect de son environnement. Art. LP. 1100-3 La politique environnementale de la Polynésie française repose, dans le cadre de la réglementation qui en définit la portée, sur les principes suivants : 1° Le principe de précaution, selon lequel lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible le patrimoine commun de la Polynésie française, les autorités publiques veillent, dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ; 2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes au patrimoine commun de la Polynésie française, afin d’éviter ou d’en réduire la portée ou, en dernier lieu, d’en compenser les dommages en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ; 3° Le principe pollueur-payeur, selon lequel les charges résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de réparation et de compensation des dommages causés au patrimoine commun de la Polynésie française doivent être supportées en priorité par le pollueur. Toute personne doit ainsi contribuer à la réparation et à la compensation des dommages qu’elle cause au patrimoine commun de la Polynésie française, dans les conditions définies par la réglementation ; 4° Le principe de participation, selon lequel toute personne a le devoir de contribuer à la préservation et à l’amélioration de l’environnement et d’accéder, dans les conditions et les limites définies par la réglementation, aux informations relatives au patrimoine commun de la Polynésie française ; 5° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en Polynésie française, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. TITRE II – INSTITUTIONS CHAPITRE 1ER - COMMISSION DES SITES ET DES MONUMENTS NATURELS (CSMN) Art. LP. 1210-1 Il est créé une commission des sites et des monuments naturels chargée : - de proposer toutes mesures propres à assurer la conservation et la mise en valeur des sites et des monuments naturels ; - de proposer toutes mesures et actions propres à sauvegarder ou à améliorer le milieu naturel ; - de donner son avis sur le classement des espaces naturels à protéger, l’inscription d’une espèce sur la liste des espèces protégées, celle des espèces non menacées, celle menaçant la biodiversité ou celle pour lesquelles une dérogation permanente d’importation est accordée ; - de donner son avis sur les autorisations accordées à des fins de conservation, de soins animaliers et botaniques, d’analyses ou d’autopsie, de recherches scientifiques, d'aquariophilie en Polynésie française, d'aquarioculture en Polynésie française ou à des fins éducatives. Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 8/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 Art. LP. 1210-2 La commission des sites et des monuments naturels est composée de représentants désignés par arrêté pris en conseil des ministres. Elle est présidée par le ministre en charge de l’environnement ou son représentant. Le président peut inviter toute personne dont les compétences techniques et scientifiques s'avèrent utiles à l’avis de la commission. Un arrêté pris en conseil des ministres précise la composition et les modalités de fonctionnement de la commission. Art. LP. 1210-3 La commission décide de son règlement intérieur. CHAPITRE 2 - COMMISSION DES INSTALLATIONS CLASSÉES (CIC) Art. LP. 1220-1 Il est créé une commission des installations classées chargée : - de donner son avis sur tous les projets d’installations particularisés à l’exception des installations dont les prescriptions générales sont fixées par arrêté-type ; - de proposer toutes mesures et actions propres à limiter les pollutions issues des installations classées. Art. LP. 1220-2 La commission des installations classées est composée de représentants désignés par arrêté pris en conseil des ministres. Elle est présidée par le ministre en charge de l’environnement ou son représentant. Le président peut inviter toute personne dont les compétences techniques et scientifiques s'avèrent utiles à l’avis de la commission. Un arrêté pris en conseil des ministres précise la composition et les modalités de fonctionnement de la commission. Art. LP. 1220-3 La commission décide de son règlement intérieur. TITRE III - EVALUATION DE L’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 CHAPITRE 1ER - CHAMP D’APPLICATION Art. LP. 1310-1 La protection des espaces et patrimoines naturels et culturels, des paysages, la préservation des équilibres biologiques et la protection des ressources naturelles sont reconnues d'intérêt général. Art. LP. 1310-2 Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 Les travaux, activités et projets d'aménagement qui nécessitent une autorisation administrative, ainsi que les documents d'urbanisme et d'aménagement, doivent respecter les préoccupations d'environnement. Les documents d'urbanisme et d'aménagement relevant du titre Ier du livre Ier du code de l'aménagement doivent prendre en compte les préoccupations d'environnement dans le cadre des procédures qui leur sont propres. Les travaux, activités et projets d'aménagement qui, en raison de leur nature, risquent de porter atteinte au milieu naturel, doivent faire l'objet d'une évaluation d'impact sur l'environnement. De même, les plans, programmes et autres documents de planification susceptibles d’affecter l’environnement font l’objet d’une évaluation d’impact sur l’environnement. Celle-ci doit être produite par le maître d’ouvrage, le pétitionnaire, le service administratif ou la commune demandeurs. Art. LP. 1310-3 Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 En fonction de leur importance et des incidents prévisibles sur l'environnement, l'évaluation d'impact se traduit par l'élaboration d'une étude d'impact ou d'une notice d'impact telle que définie au chapitre 2 ci-dessous. Un arrêté pris en conseil des ministres fixe la liste des travaux, activités, ouvrages, aménagements, plans, programmes et autres documents de planification soumis aux dispositions du présent code, ainsi que, pour chaque opération, les seuils entraînant l’application des mesures précisées ci-dessous. Les seuils ainsi établis peuvent être limités ou adaptés à certaines parties du territoire. Art. LP. 1310-4 Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 Article supprimé EVALUATION D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT . CHAPITRE 2 - MODALITÉS Art. LP. 1320-1 Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 Le contenu de l’évaluation d’impact sur l’environnement doit être proportionnel à l’importance des projets de travaux, d’activités, d’ouvrages, d’aménagements ou des plans, programmes et autres documents de planification projetés et à leurs incidences prévisibles Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 9/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 sur l’environnement. Art. LP. 1320-2 Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 L’étude d’impact sur l’environnement devra comprendre : 1° Une identification du maître de l’ouvrage, du pétitionnaire, du service administratif ou de la collectivité demandeurs ; 2° Une description exhaustive de l’opération projetée et tous plans nécessaires à la compréhension du projet envisagé et de l’étude d’impact ; 3° Une identification des réglementations en vigueur en matière d’environnement applicables à l’opération projetée, précisant notamment la présence d’installations classées pour la protection de l’environnement et les rubriques et seuils concernés ; 4° Une analyse de l’état initial du site et de son environnement, portant notamment sur le niveau d’urbanisation et d’aménagement, les richesses naturelles et culturelles, les espaces naturels, terrestres ou maritimes, les paysages, les eaux, les pollutions éventuelles existantes. Cette analyse doit déboucher sur un modèle schématique faisant ressortir les principaux aspects (statique ou dynamique, local ou territorial) susceptibles d’être mis en cause par l’investissement ou les actions envisagés ; 5° Une analyse prospective des effets directs possibles sur l’environnement des actions projetées sur les milieux décrits à l’alinéa précédent, et en particulier sur les sites et paysages, les habitants, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, le climat, les aspects socio-économiques et culturels, le voisinage, l’hygiène et la salubrité publique (déchets, eaux usées, eaux pluviales), les eaux, l’air, les sols, les pollutions et nuisances potentielles produites (bruits, vibrations, odeurs, autres rejets atmosphériques…). L’analyse porte également sur les effets indirects, traduisant une réaction des mécanismes de fonctionnement ou de régulation des systèmes en présence ; 6° Les raisons et justifications pour lesquelles le projet présenté a été retenu, du point de vue des préoccupations d’environnement par rapport aux différentes alternatives ou autres solutions envisageables ; 7° Une description des mesures prévues par le maître de l’ouvrage, le pétitionnaire, le service administratif ou la collectivité demandeurs pour supprimer, prévenir et compenser les effets dommageables du projet sur l’environnement, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes. Un programme de surveillance des effets sur l’environnement sera, le cas échéant, projeté ; 8° Un résumé succinct et compréhensible de l’étude d’impact ; 9° Une identification et une information la plus précise et la plus complète possible des personnes physiques et morales, notamment les associations, susceptibles d’être concernées par le projet identifié dans l’étude d’impact. Un arrêté pris en conseil des ministres peut préciser le contenu des dispositions précédentes, pour certaines catégories de travaux, d’activités, d’ouvrages, d’aménagements, de plans, de programmes ou autres documents de planification. Art. LP. 1320-3 La notice d'impact est une étude simplifiée comportant tout ou partie des rubriques de l'article LP. 1320-2 ci-dessus définissant le contenu de l'étude d'impact. Elles sont analysées et développées plus succinctement. La notice d'impact décrit en particulier les conditions dans lesquelles le projet satisfait aux préoccupations d'environnement. Art. LP. 1320-4 Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 Lorsque les projets de travaux, d’activités, d’ouvrages, d’aménagements ou encore les plans, programmes et autres documents de planification, relevant de plusieurs rubriques prévues par le second alinéa de l’article LP. 1310-3, donnent lieu à une autorisation administrative unique, l’étude d’impact ou la notice d’impact doivent intégrer ces différents éléments et seuils, en y faisant expressément référence. Art. LP. 1320-5 Lorsqu'une même opération, soumise aux présentes dispositions, peut donner lieu à plusieurs décisions d'autorisation, un exemplaire de l'étude ou de la notice d'impact est joint au dossier qui est fourni à l'appui de chaque demande d'autorisation. CHAPITRE 3 - PROCÉDURE D’INSTRUCTION Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 Art. LP. 1330-1 Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 L’évaluation d’impact sur l’environnement vise à la prise en compte des préoccupations environnementales. Elle est produite à l’appui de toute demande d’autorisation administrative pour les projets de travaux, d’activités, d’ouvrages, d’aménagements ou de toute procédure d’adoption pour des plans, programmes et autres documents de planification, soumis aux présentes dispositions. Elle s’insère dans la procédure d’autorisation ou d’adoption et constitue une des pièces du dossier. Les délais d’instruction prévus dans le cadre de chaque procédure d’autorisation ou d’adoption sont suspendus pour tenir compte, le cas échéant, des délais nécessaires à l’examen de l’évaluation d’impact, sans toutefois pourvoir excéder un délai global supérieur à six mois. Art. LP. 1330-2 Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 Afin de permettre au maître de l’ouvrage ou au pétitionnaire d’adapter au mieux son projet aux contraintes de l’environnement, le demandeur peut soumettre son évaluation d’impact à l’instruction du service compétent, préalablement à toute demande d’autorisation. Cette demande d’autorisation de projet doit alors être déposée dans un délai de six mois qui suit l’avis technique définitif du service instructeur, faute de quoi, l’évaluation d’impact devient caduque. Art. LP. 1330-3 Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 10/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 A l’occasion du dépôt de la demande d’autorisation de projet auprès du service instructeur ou lorsque le projet de plan, programme ou autre document de planification est finalisé par l’autorité publique chargée de son élaboration, l’évaluation d’impact sur l’environnement est adressée par le maître de l’ouvrage, le pétitionnaire, le service administratif ou la collectivité demandeurs au maire de la commune ou du groupement de communes concernées. Lorsque le plan, programme ou autre document de planification concerne l’ensemble de la Polynésie française, l’évaluation d’impact sur l’environnement est déposée dans chaque circonscription administrative des archipels : Tuamotu-Gambier, îles Sous-le-Vent, Australes et Marquises. Art. LP. 1330-4 Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 L’évaluation d’impact fait l’objet d’une procédure d’information et de participation du public, organisée conformément aux dispositions du titre IV du présent livre Ier. Lorsque la réalisation d’un projet, plan ou programme ou autre document de planification est soumise à l’organisation de deux enquêtes publiques, il peut être procédé à une enquête publique unique, régie par les dispositions permettant les meilleures information et participation du public. La durée de l’enquête publique ne peut être inférieure à la durée de la plus longue enquête publique prévue par la réglementation applicable. Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes initialement requises et une note de présentation non technique du ou des projets, plans ou programmes. Cette enquête unique fait l’objet d’un rapport unique, regroupant les conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises. Art. LP. 1330-5 Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 A l’issue de cette phase d’information et de participation du public, l’autorité compétente pour autoriser le projet ou pour approuver les plans, programmes et autres documents de planification transmet son avis sur l’évaluation d’impact, ainsi que tous documents et avis afférents, à la direction de l’environnement. Celle-ci dispose alors de quinze jours pour émettre tous avis, observations et recommandations jugés nécessaires. Art. LP. 1330-6 Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 Sur proposition de l’autorité compétente pour autoriser le projet ou pour approuver les plans, programmes et autres documents de planification ou de la direction de l’environnement, leur ministre de tutelle, chacun en ce qui le concerne, pourra demander la réalisation d’études complémentaires ou de contre-expertises de l’évaluation d’impact sur l’environnement. Celles-ci sont effectuées, à la charge du maître de l’ouvrage, du pétitionnaire, du service administratif ou de la collectivité demandeurs, par tout organisme ou expert désigné conjointement par lesdits ministres. Art. LP. 1330-7 Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 Lorsque l’autorité compétente pour autoriser le projet ou pour approuver les plans, programmes et autres documents de planification dispose de l’ensemble des documents et avis des services administratifs requis, en particulier celui de la direction de l’environnement, elle émet alors un avis définitif concernant l’évaluation d’impact sur l’environnement. Est annexée à l’avis définitif, par l’autorité compétente une fiche récapitulative des observations et avis du public reçus lors de la consultation du public. Est indiquée, le cas échéant, la manière dont seront prises en compte les demandes exprimées par le public. Art. LP. 1330-8 Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 Dans le cas d’un avis défavorable de la direction de l’environnement sur l’évaluation d’impact, l’avis définitif du service instructeur ou de l’autorité publique, qui porte également sur l’évaluation d’impact, est un avis défavorable. Art. LP. 1330-9 Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 Article supprimé TITRE IV - INFORMATION ET PARTICIPATION DU PUBLIC Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 CHAPITRE 1ER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 Art. LP. 1410-1 Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 Les objectifs du présent titre sont de : - favoriser un développement durable propice à la salubrité de l’environnement et à la santé de l’économie ; - limiter les éventuels effets environnementaux négatifs importants des travaux, activités, projets, plans, programmes et autres documents de planification appelés à être réalisés en Polynésie française ; - veiller à ce que le public concerné ait la possibilité de participer au processus d’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement dans tous types d’évaluation environnementale prescrit par les dispositions d’ordre législatif ou réglementaire applicables en Polynésie française ; - permettre aux autorités responsables de décider de la mise en œuvre de tous travaux, activités, projets, plans, programmes ou autres documents de planification susceptibles d’affecter l’environnement en se fondant sur un jugement éclairé quant à leurs effets ; Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 11/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 - assurer des prises de décisions éclairées au niveau gouvernemental. CHAPITRE 2 - PROCÉDURES D’INFORMATION ET DE PARTICIPATION DU PUBLIC Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 Art. LP. 1420-1 Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 L’information et la participation du public aux décisions susceptibles d’affecter l’environnement peuvent prendre la forme : - d’une concertation préalable ; - d’une enquête publique avec commissaire enquêteur ; - d’une enquête publique sans commissaire enquêteur ; - d’une consultation électronique.

  18. SECTION 1 - LA CONCERTATION PRÉALABLE Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 Art. LP. 1421-1 Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 Pour associer le public à l’élaboration d’un projet, plan, programme et autre document de planification, ou pour en faciliter l’acceptation ou l’appropriation par la population, le maître d’ouvrage, le pétitionnaire le service administratif ou la collectivité demandeurs peuvent le soumettre à une procédure facultative de concertation préalable dans les conditions définies par le présent chapitre. Art. LP. 1421-2 Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 La concertation préalable permet de débattre de l’opportunité, des caractéristiques principales, des objectifs et des principales orientations du projet, plan, programme ou autre document de planification, des enjeux socio-économiques qui s’y attachent ainsi que leurs impacts significatifs sur l’environnement et l’aménagement du territoire. Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives, y compris, l’abandon de sa mise en œuvre. Art. LP. 1421-3 Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 La concertation préalable est d’une durée minimale de quinze jours et d’une durée maximale de trois mois. Quinze jours avant le début de la concertation, le public est informé des modalités et de la durée de la concertation : 1° Par un affichage dans la commune ou le groupement de communes concernées, d’un avis au public effectué aux frais du demandeur. Cet avis, publié en caractères apparents, doit indiquer et contenir : - la nature du projet, plan, programme ou autre document de planification envisagés ; - un descriptif succinct du projet, plan, programme ou autre document de planification envisagés, avec l’indication de la raison pour laquelle la procédure de concertation préalable est engagée ; - les lieux et dates de consultation du dossier ; - et le cas échéant, un plan de situation de l’opération projetée en format A4 minimum ; 2° Par un encart dans un journal local, publié trois jours de suite aux frais du demandeur, informant de la nature du projet, plan, programme ou autre document de planification envisagés, des lieux et dates de consultation du dossier ; 3° Et éventuellement par voie dématérialisée à l’appréciation du demandeur. Lorsque le projet, plan, programme ou autre document de planification concerne l’ensemble de la Polynésie française, le dossier est déposé dans chaque circonscription administrative des archipels : Tuamotu-Gambier, îles Sous-le-Vent, Australes et Marquises. Des séances de présentation du dossier peuvent être organisées pendant le déroulement de la concertation préalable. Art. LP. 1421-4 Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 Le bilan de la concertation préalable est rendu public. Le demandeur y indique les mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu’il tire de la concertation préalable. Une copie du bilan est adressée à la commune ou au groupement de communes concernées et dans chaque circonscription administrative des archipels lorsque le projet, plan, programme ou autre document de planification concerne l’ensemble de la Polynésie française. Art. LP. 1421-5 Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 L’organisation d’une concertation préalable ne remplace pas les autres procédures d’information et de participation du public auxquelles sont soumis les projet, plan, programme ou autre document de planification. Art. LP. 1421-6 Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 Un arrêté pris en conseil des ministres peut préciser les modalités d’application relatives à l’organisation de la concertation préalable.

  19. SECTION 2 - L’ENQUÊTE PUBLIQUE AVEC COMMISSAIRE ENQUÊTEUR Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 Art. LP. 1422-1 Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 Sont soumis à enquête publique avec commissaire enquêteur : Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 12/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 - les demandes de classement en espace naturel protégé soumis à enquête publique telles que prévues au chapitre 1er du titre Ier du livre 2 du code de l’environnement ; - les installations de première classe telles que prévues au chapitre 2 du titre Ier du livre IV du code de l’environnement ; - les autres documents soumis à enquête publique avec commissaire enquêteur par les dispositions particulières qui leur sont applicables. Art. LP. 1422-2 Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 L’enquête publique avec commissaire enquêteur est ordonnée par arrêté de l’autorité compétente chargée de délivrer l’autorisation. Cet arrêté précise notamment : - l’objet de l’enquête publique ; - les documents soumis à l’enquête publique ; - la date d’ouverture de l’enquête publique et de sa durée ; - la désignation du commissaire enquêteur ; - le lieu et les horaires de consultation des documents ; - les modalités permettant de recueillir toutes les observations du public. Art. LP. 1422-3 Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 L’enquête publique avec commissaire enquêteur est d’une durée minimale de 30 jours et d’une durée maximale de trois mois. Art. LP. 1422-4 Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 A partir de la publication au Journal officiel de la Polynésie française de l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique prévue à l’article LP. 1422-2, le public est informé du début, des modalités et de la durée de l’enquête publique : 1° Par un affichage, sept jours avant le début de l’enquête publique, dans la commune ou le groupement de communes concernées, d’un avis au public effectué aux frais du demandeur. Cet avis, publié en caractères apparents, doit indiquer et contenir : - la nature des travaux, activités, ouvrages, aménagements, projets, plans, programmes ou autres documents de planification envisagés ; - un descriptif succinct des travaux, activités, ouvrages, aménagements, projets, plans, programmes ou autres documents de planification envisagés ; - l’identité du commissaire enquêteur, ainsi que les lieux et dates de consultation du dossier ; 2° Par un encart dans un journal local, publié trois jours de suite aux frais du demandeur, informant de la nature du projet, de l’identité du commissaire enquêteur, ainsi que des lieux et dates de consultation du dossier ; 3° et par voie dématérialisée, publiée la semaine précédant le début de l’enquête publique et durant les deux premières semaines de l’enquête publique, sur tout support numérique pouvant servir à informer le public. Lorsque les travaux, activités, ouvrages, aménagements, projets, plans, programmes ou autres documents de planification concernent l’ensemble de la Polynésie française, le dossier d’enquête publique est déposé dans chaque circonscription administrative des archipels : Tuamotu-Gambier, îles Sous-le-Vent, Australes et Marquises. Le demandeur est responsable de la bonne application des dispositions prévues au présent article et de leur justification. Art. LP. 1422-5 Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 Le commissaire enquêteur est responsable de la bonne information du public durant la durée de l’enquête. Dans la mesure du possible, il répond à toutes les demandes d’information concernant le dossier. Des séances de présentation du dossier peuvent être organisées pendant le déroulement de l’enquête. Art. LP. 1422-6 Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 Les registres d’enquête publique destinés à recevoir les observations du public sont à feuillets non mobiles. Ils sont ouverts par le commissaire enquêteur et déposés dans chaque lieu de consultation des documents prévu par l’arrêté du Président de la Polynésie française prévu à l’article LP. 1422-2. Le commissaire enquêteur détient ses propres registres et y consigne les avis et observations du public qu’il reçoit. Art. LP. 1422-7 Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 Toute personne intéressée peut, durant toute la durée de l’enquête publique, soit contresigner sur l’un de ces registres d’enquête publique, soit faire parvenir ses observations par écrit au commissaire enquêteur, par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique. Art. LP. 1422-8 Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 Le commissaire enquêteur remet ses rapports et avis motivé dans le délai d’un mois suivant la clôture effective de l’enquête publique. Art. LP. 1422-9 Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 Le conseil des ministres peut préciser les conditions dans lesquelles s’effectue l’enquête publique avec commissaire enquêteur, et Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 13/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 notamment : - la liste des documents soumise à l’enquête publique, ainsi que les modalités de protection des secrets industriels et autres secrets protégés par des dispositions législatives ou réglementaires applicables en Polynésie française, lorsque la situation le nécessite ; - les modalités de choix des commissaires-enquêteurs, ainsi que les conditions d’indemnisation de leur mission, cette indemnisation étant à la charge du pétitionnaire, du service administratif ou de la collectivité demandeurs ; - les modalités de consultation des documents, ainsi que celles permettant de recueillir toutes les observations du public et les éventuelles réponses à celles-ci par le pétitionnaire, le service administratif ou la collectivité demandeurs.

  20. SECTION 3 - L’ENQUÊTE PUBLIQUE SANS COMMISSAIRE ENQUÊTEUR Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 Art. LP. 1423-1 Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 Sont soumis à enquête publique sans commissaire enquêteur les travaux, activités, ouvrages, aménagements, projets, plans, programmes ou autres documents de planification qui doivent faire l’objet d’une évaluation d’impact telle que prévue au titre III du présent livre Ier. A l’appréciation du pétitionnaire, du service administratif ou de la collectivité demandeurs, l’évaluation d’impact peut être soumise à enquête publique avec commissaire enquêteur telle que prévue à la section 2 du présent chapitre 2. Art. LP. 1423-2 Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 L’évaluation d’impact peut être consultée par le public pendant un délai d’un mois à compter de l’ouverture de l’enquête publique dans la commune ou le groupement de communes concernées. Une prorogation du délai de consultation peut être accordée par l’autorité compétente pour autoriser les projets de travaux, d’activités, d’ouvrages, d’aménagements ou pour approuver les plans, programmes et autres documents de planification, sur demande motivée du demandeur effectuée au moins 7 jours avant la fin de l’enquête publique initiale. Elle est consultable, durant la phase d’instruction administrative, auprès de l’autorité compétente pour autoriser les projets de travaux, d’activités, d’ouvrages, d’aménagements ou pour approuver les plans, programmes et autres documents de planification, jusqu’à l’avis définitif rendu par cette dernière. Lorsque les travaux, activités, ouvrages, aménagements, projets, plans, programmes ou autres documents de planification concernent l’ensemble de la Polynésie française, le dossier d’enquête publique est déposé dans chaque circonscription administrative des archipels : Tuamotu-Gambier, îles Sous-le-Vent, Australes et Marquises. Art. LP. 1423-3 Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 L’évaluation d’impact est rendue publique : 1 Par un affichage, sept jours avant le début de l’enquête publique, dans la commune ou le groupement de communes concernées, d’un avis au public effectué aux frais du demandeur. Cet avis, publié en caractères apparents, doit indiquer et contenir : - la nature des travaux, activités, ouvrages, aménagements, projets, plans, programmes ou autres documents de planification envisagés ; - un descriptif succinct des travaux, activités, ouvrages, aménagements, projets, plans, programmes ou autres documents de planification envisagés ; - les lieux et dates de consultation du dossier ; - et le cas échéant, un plan de situation de l’opération projetée en format A4 minimum ; 2° Par un encart dans un journal local, publié trois jours de suite aux frais du demandeur, informant des lieux et des dates de consultation de l’évaluation d’impact et indiquant, le cas échéant, qu’un plan de situation explicite est affiché à la mairie du lieu du projet ; 3° Et par voie dématérialisée, publiée la semaine précédant le début de l’enquête publique et durant les deux premières semaines de l’enquête publique, sur tout support numérique pouvant servir à informer le public, à l’appréciation du demandeur. Art. LP. 1423-4 Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 Les registres de consultation destinés à recevoir les observations du public sont à feuillets non mobiles. Ils sont ouverts et déposés dans les lieux de consultation définis à l’article LP. 1423-2 pour permettre l’enregistrement des avis et remarques du public pendant la durée de l’enquête publique. Toute personne intéressée peut, durant toute la durée de l’enquête publique, soit contresigner sur un de ces registres de consultation, soit faire parvenir ses observations par écrit à l’autorité compétente pour autoriser les projets de travaux, d’activités et d'aménagement ou pour approuver les plans, programmes et autres documents de planification ou à la direction de l’environnement, par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique. Art. LP. 1423-5 Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 L’autorité compétente pour autoriser les projets de travaux, d’activités, d’ouvrages, d’aménagements ou pour approuver les plans, programmes et autres documents de planification, qui centralise ces avis, peut solliciter un mémoire en réponse auprès du maître de l’ouvrage, du pétitionnaire, du service administratif ou de la collectivité demandeurs, pour répondre aux observations émises. Ce mémoire doit être remis à l’autorité compétente dans un délai raisonnable, fixé par cette dernière en fonction des caractéristiques du dossier. Cette phase vise à permettre une amélioration du projet par rapport aux préoccupations d’environnement. Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 14/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 Art. LP. 1423-6 Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 Le demandeur est responsable de la bonne application des dispositions prévues à la présente section 3 et de leur justification. Art. LP. 1423-7 Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 Le conseil des ministres peut préciser les conditions dans lesquelles s’effectue l’enquête publique sans commissaire enquêteur, notamment sur les modalités : - de consultation des documents dans les lieux de consultation, ainsi que celles permettant de recueillir toutes les observations du public dans les registres ouverts à cet effet ; - de sollicitation d’un éventuel mémoire en réponse auprès du maître de l’ouvrage, du pétitionnaire, du service administratif ou de la collectivité demandeurs pour répondre aux observations émises.

  21. SECTION 4 - LA CONSULTATION ÉLECTRONIQUE Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 Art. LP. 1424-1 Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 Pour associer le public à l’élaboration d’un projet de travaux, activités, ouvrages, aménagements, plans, programmes ou autres documents de planification, le maître d’ouvrage, le pétitionnaire, le service administratif ou la commune demandeurs peuvent solliciter sa soumission à une procédure de consultation électronique préalable dans les conditions définies par le présent chapitre. Les projets de documents, travaux, activités, ouvrages, aménagements, plans, programmes ou autres documents de planification, non soumis à enquête publique, peuvent faire l’objet d’une consultation électronique, à la demande du maître d’ouvrage, du pétitionnaire, du service administratif ou de la commune demandeurs et après accord de l’autorité compétente, habilitée à délivrer l’autorisation. L’autorité compétente peut également être à l’initiative d’une consultation électronique. L’information et la participation du public s’effectue par voie électronique, ouverte et organisée par l’autorité compétente pour autoriser les projets de travaux, d’activités, d’ouvrages, d’aménagements ou pour approuver les plans, programmes et autres documents de planification. Art. LP. 1424-2 Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 Outre le projet de document, travaux, activité, ouvrage, aménagement, plan, programme ou autre document de planification, le dossier soumis à la présente procédure comprend : - une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs du projet ; - les avis disponibles des autorités devant être consultées dans le cadre de la procédure d’adoption du projet. Art. LP. 1424-3 Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 Le public est informé par un avis en ligne sur le site internet de l’autorité compétente pour autoriser le projet et par tout autre moyen de communication jugé nécessaire pour la bonne information du public. L’avis mentionne : - l’adresse du site internet et l’adresse électronique sur laquelle peuvent être respectivement consulté le dossier et déposées les observations et propositions du public ; - le délai de consultation du public qui ne peut être inférieur à 15 jours, sauf cas d’urgence ; - la liste des documents soumis à la consultation, ainsi que les modalités de protection des secrets industriels et autres secrets protégés par des dispositions législatives ou réglementaires applicables en Polynésie française, lorsque la situation le nécessite. Passé le délai de consultation du public, le demandeur ou l’autorité compétente pour autoriser le projet publient une synthèse des observations et propositions du public déposées par voie électronique. TITRE V - PRÉVENTION ET RÉPARATION DES DOMMAGES CAUSÉS AU PATRIMOINE COMMUN DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE CHAPITRE 1ER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. LP. 1510-1 Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection du patrimoine commun de la Polynésie française. De même, toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause au patrimoine commun de la Polynésie française, dans les conditions définies par la règlementation en vigueur et le présent code. Art. LP. 1510-2 Outre la réparation de leurs préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, la Polynésie française, ainsi que les communes et les associations, agréées de protection de l'environnement en Polynésie française au titre de l'article L. 621-1 du code de l'environnement, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect au patrimoine commun de la Polynésie française. Art. LP. 1510-3 La responsabilité environnementale de l’auteur d’un dommage peut être établie même en l’absence de faute ou de négligence, dès lors que des détériorations directes ou indirectes affectant notablement le patrimoine commun de la Polynésie française défini à l’article LP. 1100-1 ont été constatées du fait de l’activité de l’intéressé. Art. LP. 1510-4 Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 15/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 Constituent des dommages causés au patrimoine commun de la Polynésie française, toutes atteintes directes ou indirectes aux espaces, ressources et milieux naturels, aux sites et paysages, à la qualité de l’air, de l’eau et des sols, aux espèces animales et végétales, aux écosystèmes, y compris les zones de biodiversité commune constituant le cadre de vie des habitants de Polynésie française, et aux services qu’ils procurent, à la diversité et aux équilibres biologiques auxquels ils participent, résultant d’actions individuelles ou collectives d’une ou plusieurs personnes. Art. LP. 1510-5 Le présent titre ne s'applique pas aux dommages causés par : 1° Un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible ; 2° La réalisation de programmes, d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ainsi que des manifestations et interventions dans le milieu naturel, dès lors qu'ils ont été autorisés par l’autorité administrative compétente ; 3° Une activité autorisée en application des dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement, dès lors que les prescriptions découlant de ces dispositions ont été respectées ; 4° Des activités dont l'unique objet est la protection contre les risques naturels majeurs ou les catastrophes naturelles. CHAPITRE 2 - MESURES DE PRÉVENTION ET DE RÉPARATION DES MENACES OU DES DOMMAGES CAUSÉS PAR L’ACTIVITÉ D’UN EXPLOITANT Art. LP. 1520-1 Le présent chapitre définit les conditions dans lesquelles sont prévenus ou réparés, en application du principe pollueur-payeur et à un coût raisonnable pour la société, les dommages causés par l'activité d'un exploitant au patrimoine commun de la Polynésie française. Constitue une menace imminente de dommage causé au patrimoine commun de la Polynésie française pour l'application du présent chapitre une probabilité suffisante que survienne un tel dommage dans un avenir proche. Les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur. Art. LP. 1520-2 Sont prévenus ou réparés selon les modalités définies par le présent chapitre : 1° Les dommages causés au patrimoine commun de la Polynésie française par les activités professionnelles dont la liste est fixée par arrêté pris en conseil des ministres, y compris en l'absence de faute ou de négligence de l'exploitant ; 2° Les dommages causés au patrimoine commun de la Polynésie française par une activité autre que celles mentionnées au 1° du présent article, en cas de faute ou de négligence de l'exploitant. Le lien de causalité entre l'activité et le dommage est établi par la direction de l’environnement qui peut demander à l'exploitant les évaluations et informations nécessaires.

  22. SECTION 1 - MESURES DE PRÉVENTION Art. LP. 1521-1 En cas de menace imminente de dommage, l'exploitant prend sans délai et à ses frais des mesures de prévention afin d'en empêcher la réalisation ou d'en limiter les effets. Si la menace persiste, il informe sans délai le maire de la commune concernée et la direction de l’environnement de sa nature, des mesures de prévention qu'il a prises et de leurs résultats. Art. LP. 1521-2 En cas de dommage, l'exploitant en informe sans délai le maire de la commune concernée et la direction de l’environnement. Il prend sans délai et à ses frais des mesures visant à mettre fin à ses causes, à prévenir ou à limiter son aggravation ainsi que son incidence sur la santé humaine et sur le patrimoine commun de la Polynésie française.

  23. SECTION 2 - MESURES DE RÉPARATION Art. LP. 1522-1 La direction de l’environnement procède à l'évaluation, aux frais de l’exploitant, de la nature et des conséquences du dommage. Elle peut demander à l'exploitant d'effectuer sa propre évaluation. Art. LP. 1522-2 L'exploitant soumet à l'approbation de la direction de l’environnement les mesures de réparation appropriées avec pour objectif de rétablir le patrimoine naturel, les ressources naturelles et leurs services écologiques dans leur état initial et à éliminer tout risque d'atteinte à la santé humaine. Art. LP. 1522-3 Lorsque la réparation primaire n'aboutit pas à un retour à l'état initial ou à un état s'en approchant, des mesures de réparation complémentaire doivent être mises en œuvre afin de fournir un niveau comparable de ressources naturelles ou de services à celui qui aurait été fourni si le site avait été rétabli dans son état initial. Les mesures de réparation compensatoire doivent compenser les pertes intermédiaires de ressources naturelles ou de services survenant entre le dommage et la date à laquelle la réparation primaire ou complémentaire a produit son effet. Les mesures de réparation complémentaire ou les mesures de réparation compensatoire doivent tenir compte des intérêts des Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 16/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 populations concernées par le dommage. Les mesures de réparation compensatoire s'effectuent par priorité en nature. Elles peuvent se traduire par une compensation financière en cas d'impossibilité de droit ou de fait de mettre en place lesdites mesures de réparation en nature. Art. LP. 1522-4 Après avoir, le cas échéant, demandé à l'exploitant de compléter ou modifier ses propositions, la direction de l’environnement lui prescrit les mesures de réparation qu’elle estime appropriées.

  24. SECTION 3 - MESURES DE POLICE ADMINISTRATIVE Art. LP. 1523-1 La direction de l’environnement peut demander à tout moment à l'exploitant de lui fournir toutes les informations utiles relatives aux menaces et dommages causés au patrimoine commun de la Polynésie française dans le cadre de ses activités, ainsi que les mesures de prévention ou de réparation envisagées. Art. LP. 1523-2 Lorsque l'exploitant n'a pas pris les mesures prévues à l’article LP. 1521-2 ou qu'il n'a pas mis en œuvre les mesures de réparation prescrites en application de l'article LP. 1522-3, la direction de l’environnement met en œuvre les dispositions prévues à l'article LP. 1622-4 et suivants du présent code. Art. LP. 1523-3 La direction de l’environnement peut, à tout moment, notamment en cas d'urgence ou de danger grave, prendre elle-même ou faire prendre, aux frais de l'exploitant défaillant, les mesures de prévention ou de réparation nécessaires. Art. LP. 1523-4 L'exploitant, tenu de prévenir ou de réparer un dommage en application du présent titre, supporte les frais liés : 1° à l'évaluation des dommages ; 2° à la détermination, la mise en œuvre et le suivi des mesures de prévention et de réparation ; Art. LP. 1523-5 Lorsqu'un dommage au patrimoine commun de la Polynésie française a plusieurs causes, le coût des mesures de prévention ou de réparation est réparti par la direction de l’environnement entre les exploitants, à concurrence de la participation de leur activité au dommage ou à la menace imminente de dommage. CHAPITRE 3 - MESURES DE RÉPARATION DES MENACES OU DES DOMMAGES CAUSÉS AUX ÉLÉMENTS OU AUX FONCTIONS DES ÉCOSYSTÈMES ET AUX BÉNÉFICES COLLECTIFS TIRÉS PAR L’HOMME Art. LP. 1530-1 Indépendamment des préjudices réparés suivant les modalités du droit commun et celles prévues par le présent code, le présent chapitre définit les conditions dans lesquelles est réparé le préjudice écologique résultant d’une menace ou d’une atteinte aux éléments et aux fonctions des écosystèmes ainsi qu’aux bénéfices collectifs tirés par l’homme du patrimoine commun de la Polynésie française. Constituent des préjudices causés au patrimoine commun de la Polynésie française, les atteintes causées aux écosystèmes dans leur composition, leurs structures ou leur fonctionnement. Ces préjudices se manifestent par une atteinte aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes au-delà et indépendamment de leurs répercussions sur les intérêts humains. L’atteinte est préjudiciable lorsqu’elle est qualifiée, selon les cas, de mesurable, suffisante, quantifiable, non négligeable, notable, significative, substantielle, grave ou irréversible. Art. LP. 1530-2 Sont réparées selon les modalités prévues par le présent chapitre : 1° les atteintes aux sols lorsqu’elles portent sur sa texture ou sa structure physique, chimique ou biologique de nature à affecter son état biologique, ses qualités et ses fonctions écologiques. Elles peuvent notamment prendre la forme d’une contamination, d’une érosion, d’une diminution en matière organique, d’un tassement, d’un glissement, d’une salinisation, d’une imperméabilisation et compaction, ou d’un appauvrissement de sa diversité biologique. Les fonctions écologiques des sols s’entendent du rôle qu’ils jouent au sein des écosystèmes tel que servir de vivier à la biodiversité, contribuer au stockage, au filtrage et à la transformation d’éléments nutritifs, de substances et d’eau, à la recharge des nappes souterraines, à la séquestration du carbone, ou à la régulation du climat. 2° les atteintes à la qualité de l’air ou de l’atmosphère de nature à affecter leurs fonctions écologiques. Elles peuvent prendre la forme d’une modification de la composition de l’air et de l’atmosphère. Les fonctions écologiques de l’air ou de l’atmosphère s’entendent du rôle qu’ils jouent au sein des écosystèmes tel que servir de support à la biodiversité, absorber le rayonnement solaire ultraviolet, ou participer à la régulation du climat. 3° les atteintes aux eaux de surface ou souterraines, territoriales ou marines, ainsi qu’aux milieux aquatiques tels que les cours d’eau, les lacs, les plans d’eau et les zones humides, pouvant affecter leur état et leur potentiel écologique, leurs qualités et leurs fonctions écologiques, ainsi que, le cas échéant, leur libre écoulement. Elles peuvent prendre la forme de perturbations hydrologiques, biologiques, thermiques, physiques ou chimiques. Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 17/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 Les fonctions écologiques des eaux et des milieux aquatiques s’entendent du rôle qu’ils jouent au sein des écosystèmes tel que servir de support à la biodiversité, contribuer à la sédimentation, à l’élimination des polluants, à la compensation de l’insuffisance des précipitations ou à la régulation du climat. 4° les atteintes aux espèces de faune et de flore et à leurs fonctions écologiques, qu’elles appartiennent ou non à une catégorie d’espèce protégée ou règlementée, sous réserve des dispositions spécifiques relatives aux espèces menaçant la biodiversité. Elles peuvent se manifester à l’échelon de l’espèce, de la sous-espèce, de la population, de l’individu ou des habitats et peuvent prendre la forme de : - la mutilation, la destruction, la perturbation d’animaux ; - la destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux ; - l’éradication, l’affaiblissement, la diminution ou la raréfaction d’une espèce, d’une sous-espèce ou d’une population ; - la destruction, l’altération ou la dégradation d’un habitat. Les fonctions écologiques d’une espèce s’entendent du rôle qu’elle joue ou peut jouer au sein des écosystèmes, tels que, selon les espèces : la pollinisation de plantes, la dispersion des graines, la fourniture d’habitat ou d’alimentation pour d’autres espèces, la protection des côtes, la séquestration de carbone, la régulation du climat et le maintien de la diversité biologique nécessaire pour la survie des populations. 5° les atteintes aux services écologiques et culturels correspondant à une diminution des bienfaits ou des bénéfices que les êtres humains retirent des éléments du patrimoine commun de la Polynésie française ou de leurs fonctions écologiques, au-delà et indépendamment de l’altération des bénéfices individuels et clairement identifiés liée au dommage écologique. Elles peuvent présenter plusieurs formes selon la nature des services touchés : - les atteintes aux services de régulation correspondant à l’altération de la capacité à moduler des phénomènes dans un sens favorable à l’homme comme la régulation du climat global et local, de la qualité de l’air, des flux hydriques, de l’érosion, du traitement des déchets, des maladies, des risques naturels ou encore de la pollinisation ; - les atteintes aux services d’approvisionnement correspondant à l’altération des produits procurés à l’homme, comme les aliments, les matériaux et fibres, l’eau douce, les bioénergies, ou les produits biochimiques et pharmaceutiques ; - les atteintes aux services culturels correspondant à la diminution des bienfaits collectifs d’ordre spirituel, récréatif, culturel, civilisationnel, esthétique ou scientifique. Art. LP. 1530-3 La réparation du préjudice écologique s'effectue par priorité en nature. En cas d'impossibilité de droit ou de fait ou d'insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation du patrimoine commun de la Polynésie française, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à la Polynésie française. L'évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du chapitre 2 du présent titre V. Art. LP. 1530-4 En cas d'astreinte, celle-ci est liquidée par le juge au profit du demandeur, qui l'affecte à la réparation du patrimoine commun de la Polynésie française ou, si le demandeur ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, au profit de la Polynésie française. Art. LP. 1530-5 Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, pour éviter son aggravation ou pour en réduire les conséquences constituent un préjudice réparable. Art. LP. 1530-6 Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d'une demande en ce sens par une personne mentionnée à l'article LP. 1510-2 du présent code, peut prescrire des mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage. TITRE VI - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES ET AUX SANCTIONS CHAPITRE 1ER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. LP. 1610-1 Les dispositions du présent titre définissent les conditions dans lesquelles s'exercent les contrôles des installations, ouvrages, travaux, opérations, objets, dispositifs et activités régis par le présent code ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement ou d'infraction aux prescriptions prévues par le présent code. Les dispositions particulières relatives aux contrôles et aux sanctions figurant dans les autres titres du présent code dérogent à ces dispositions communes ou les complètent. Des arrêtés pris en conseil des ministres déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent titre.

  25. SECTION 1 - GARDES NATURE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE Art. LP. 1611-1 Il est créé un titre de « Garde Nature de la Polynésie française ». Art. LP. 1611-2 Rédaction issue de Arrêté n° 576 CM du 31 mars 2004 Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 18/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 Sont dénommés Garde Nature de la Polynésie française, les personnes désignées ci-après, assurant sur tout ou partie de la Polynésie française des missions relatives à la connaissance, protection, conservation et gestion du patrimoine commun de la Polynésie française. Peuvent être désignés Garde Nature de la Polynésie française : - les officiers de police judiciaire ; - les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints ; - les fonctionnaires et agents assermentés de la Polynésie française chargés des contrôles prévus par le présent code. Art. LP. 1611-3 A cet effet, les Gardes Nature de la Polynésie française peuvent être commissionnés par le président de la Polynésie française pour la surveillance et la constatation des infractions : - à la réglementation relative à la protection de la nature, de la faune et de la flore, et plus généralement la protection des espèces protégées et la lutte contre les espèces menaçant la biodiversité ; - à la réglementation relative à la protection des sites et des monuments naturels classés, et plus généralement la protection des espaces classés ; - à la règlementation relative à la prévention et gestion des pollutions, des risques et des nuisances, aux installations classées pour la protection de l’environnement et à la gestion des déchets. 2° Ils sont chargés également de prévenir et de constater toute forme de dégradations du patrimoine commun de la Polynésie française tel que prévu au titre V du présent livre Ier. 3° Ils participent en outre : - à des actions techniques ou missions se rapportant à l’activité normale de la direction de l’environnement ; - à la réalisation de travaux et d’interventions techniques pour l’aménagement, la gestion et la mise en valeur des milieux naturels ; - la collecte de renseignements sur l’état des milieux naturels et des populations animales et végétales ; - à la sensibilisation, l’information, l’éducation, la formation et la promotion en matière de protection, de conservation et de gestion des milieux, des sites et des monuments naturels. Art. LP. 1611-4 Un arrêté pris en conseil des ministres définit les éléments que doit comporter la demande de reconnaissance de l'aptitude technique aux fonctions de Garde Nature de la Polynésie française, le contenu et la durée de la formation nécessaire à la reconnaissance de cette aptitude technique, ainsi que les catégories de personnes pour lesquelles tout ou partie de la formation n'est pas exigée. Art. LP. 1611-5 Dans l'exercice de ses fonctions, le Garde Nature de la Polynésie française est tenu de détenir en permanence sa carte professionnelle, dont les mentions sont prévues par arrêté pris en conseil des ministres. Cette carte professionnelle, justifiant de la qualité et des fonctions du Garde Nature de la Polynésie française, doit être présentée à toute personne qui en fait la demande. En cas de cessation provisoire ou définitive de fonctions, le Garde Nature de la Polynésie française restitue sa carte professionnelle au directeur de l’environnement. Art. LP. 1611-6 Les Gardes Nature de la Polynésie française sont tenus de rédiger un rapport annuel de leurs activités, qu’ils transmettent au directeur de l’environnement avant le 31 janvier de l’année suivante. Le directeur de l’environnement présente le rapport annuel de l’ensemble des Gardes Nature de la Polynésie française au conseil des ministres avant le 31 mars de l’année suivante. Art. LP. 1611-7 Quiconque fera obstacle à l’exercice des fonctions des Gardes Nature de la Polynésie française sera passible de six mois d'emprisonnement et de 1 750 000 F CFP d'amende.

  26. SECTION 2 - GARDES PARTICULIERS Art. LP. 1612-1 Des gardes particuliers tels que prévus par le code de procédure pénale peuvent être désignés par la Polynésie française pour constater par procès-verbaux toute atteinte aux espaces dont ils ont la garde dans le cadre d’un plan de gestion fixé par le présent code. L’action des gardes particuliers mentionnés à l’alinéa précédent, sur l’espace dont ils ont la garde, n’exclut pas celle de tout fonctionnaire et agent chargés des contrôles prévus par le présent code. Les gardes particuliers mentionnés au premier alinéa doivent justifier d’une aptitude technique aux fonctions. Art. LP. 1612-2 A cet effet, les gardes particuliers mentionnés à l’article LP. 1612-1 sont commissionnés par le président de la Polynésie française, sur proposition de la direction de l'environnement, pour le contrôle et la constatation des infractions au plan de gestion de l’espace dont ils ont la garde. 2° Ils participent en outre : Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 19/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 - à la réalisation de travaux et d’interventions techniques pour l’aménagement, la gestion et la mise en valeur de l’espace dont ils ont la garde ; - la collecte de renseignements sur l’état du milieu naturel et des populations animales et végétales de l’espace dont ils ont la garde. Art. LP. 1612-3 Les gardes particuliers mentionnés à l'article LP. 1612-1 doivent être agréés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française dans les conditions prévues par le code de procédure pénale applicable en Polynésie française. L’agrément du haut-commissaire est valable pour une durée de cinq ans, renouvelable. Art. LP. 1612-4 Un arrêté pris en conseil des ministres définit les éléments que doit comporter la demande de reconnaissance de l'aptitude technique aux fonctions de garde particulier, le contenu et la durée de la formation nécessaire à la reconnaissance de cette aptitude technique. Art. LP. 1612-5 Dans l'exercice de ses fonctions, le garde particulier est tenu de détenir en permanence sa carte professionnelle, dont les mentions sont prévues par arrêté pris en conseil des ministres et qui est visée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Cette carte professionnelle, justifiant de la qualité et des fonctions du garde particulier, doit être présentée à toute personne qui en fait la demande. En cas de cessation provisoire ou définitive de fonctions, le garde particulier restitue sa carte professionnelle au directeur de l’environnement qui en informe le haut-commissaire sans délai. Art. LP. 1612-6 Les gardes particuliers mentionnés à l’article LP. 1612-1 sont tenus de rédiger un rapport annuel de leurs activités, qu’ils transmettent au directeur de l’environnement avant le 31 janvier de l’année suivante. Le directeur de l’environnement présente le rapport annuel de l’ensemble des gardes particuliers au conseil des ministres avant le 31 mars de l’année suivante. Art. LP. 1612-7 Quiconque fera obstacle à l’exercice des fonctions des gardes particuliers mentionnés à l’article LP. 1612-1 sera passible de six mois d'emprisonnement et de 1 750 000 F CFP d'amende. CHAPITRE 2 - CONTRÔLES ADMINISTRATIFS ET MESURES DE POLICE ADMINISTRATIVE

  27. SECTION 1 - CONTRÔLES ADMINISTRATIFS Art. LP. 1621-1 Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l'article LP. 1610-1 ont accès : 1° Aux espaces clos et aux locaux accueillant des installations, des ouvrages, des travaux, des aménagements, des opérations, des objets, des dispositifs et des activités soumis aux dispositions du présent code, à l'exclusion des domiciles ou de la partie des locaux à usage d'habitation. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsqu'ils sont ouverts au public ou lorsque sont en cours des opérations de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation mentionnées par le présent code ; 2° Aux autres lieux, à tout moment, où s'exercent ou sont susceptibles de s'exercer des activités soumises aux dispositions du présent code ; 3° Aux véhicules, navires, bateaux, embarcations et aéronefs utilisés à titre professionnel pour la détention, le transport, la conservation ou la commercialisation des animaux, des végétaux ou de tout autre produit susceptible de constituer un manquement aux prescriptions du présent code. Art. LP. 1621-2 Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles ne peuvent avoir accès aux domiciles et à la partie des locaux à usage d'habitation qu'en présence de l'occupant et avec son assentiment. Art. LP. 1621-3 Lorsque l'accès aux lieux mentionnés aux 1° et 2° de l'article LP. 1621-1 est refusé aux agents, ou lorsque les conditions d'accès énoncées à l'article LP. 1621-2 ne sont pas remplies, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du président du tribunal de première instance de Papeete. L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter. L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Art. LP. 1621-4 L'ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 20/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant Sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice. L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisie d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite. Art. LP. 1621-5 La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Il peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du président du tribunal de première instance aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite n'a pas d'effet suspensif. Art. LP. 1621-6 La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité. Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le- champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. L'original du procès-verbal est, dès qu'il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ce même document est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant. Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours. Art. LP. 1621-7 Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles peuvent se faire communiquer et prendre copie des documents qui sont relatifs à l'objet du contrôle, quel que soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, et qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ils ne peuvent emporter les documents originaux qu'après en avoir établi la liste qui est contresignée par leur détenteur. Les documents originaux sont restitués dans le délai d'un mois après le contrôle. Lorsque les documents sont sous une forme informatisée, les fonctionnaires et agents ont accès aux logiciels et à ces données. Ils peuvent demander la transcription de ces données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. Art. LP. 1621-8 Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission. Art. LP. 1621-9 Pour les nécessités des contrôles qu'ils conduisent, les fonctionnaires et agents publics chargés des contrôles peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions de police administrative.

  28. SECTION 2 - MESURES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES Art. LP. 1622-1 Lorsqu'un agent chargé du contrôle établit à l'adresse de l'autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l'intéressé qui peut faire part de ses observations à l'autorité administrative. Art. LP. 1622-2 Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, ou de la déclaration requis en application des dispositions du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine. Elle peut édicter des mesures conservatoires et suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages ou la poursuite des travaux, opérations ou activités jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d'autorisation, d'enregistrement ou d'agrément. Art. LP. 1622-3 Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, ou si la demande d'autorisation, d'enregistrement ou d'agrément est rejetée, ou s'il est fait opposition à la déclaration, l'autorité administrative compétente peut : Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 21/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 1° Faire application des dispositions de l'article LP. 1622-5 ; 2° Ordonner la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation définitive des travaux, opérations ou activités ainsi que la remise en état des lieux. Art. LP. 1622-4 Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. Art. LP. 1622-5 Lorsque la mise en demeure désigne des travaux ou opérations à réaliser et qu'à l'expiration du délai imparti l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative compétente peut : 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public avant une date qu'elle détermine une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou opérations. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ; 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; 3° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ; 4° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 1 700 000 F CFP et une astreinte journalière au plus égale à 170 000 F CFP applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du 1° s'appliquent à l'astreinte. Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement. L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements. Les mesures prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus sont prises après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. Art. LP. 1622-6 Lorsque l'autorité administrative a ordonné une mesure de suspension en application du deuxième alinéa de l'article LP. 1622-2 ou du 3° de l'article LP. 1622-5, l'exploitant, est tenu d'assurer à son personnel, pendant la durée de cette suspension, le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors. Art. LP. 1622-7 L'autorité administrative, après en avoir préalablement informé le procureur de la République, peut demander au haut-commissaire de la République de faire procéder, par un agent de la force publique, à l'apposition de scellés sur des installations, des ouvrages, des objets ou des dispositifs utilisés pour des travaux, opérations ou activités, maintenus en fonctionnement soit en violation d'une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prises en application des articles LP. 1622-2, LP. 1622-3, LP. 1622-4, LP. 1622-5 et LP. 1640-8, soit en dépit d'un refus d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, ou d'une opposition à une déclaration. CHAPITRE 3 Réservé CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS PÉNALES Art. LP. 1640-1 Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les fonctionnaires et agents habilités à exercer des missions de contrôle administratif ou de recherche et de constatation des infractions en application du présent code est puni de six mois d'emprisonnement et de 1 750 000 F CFP d'amende. La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les arrêtés de police, dès lors que l'arrêté municipal concerné est pris notamment en matière de protection de l'environnement et vise le code de l'environnement de la Polynésie française, sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe. Art. LP. 1640-2 En cas de condamnation pour une infraction prévue au présent code, le tribunal peut : 1° Lorsque l'opération, les travaux, l'activité, l'utilisation d'un ouvrage ou d'une installation à l'origine de l'infraction sont soumis à autorisation, enregistrement ou déclaration, décider de leur arrêt ou de leur suspension pour une durée qui ne peut excéder un an ; 2° Ordonner, dans un délai qu'il détermine, des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte par les faits incriminés ou à réparer les dommages causés à l'environnement. L'injonction peut être assortie d'une astreinte journalière au plus égale à 357 000 F CFP, pour une durée de trois mois au plus. Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 22/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 Le tribunal peut décider que ces mesures seront exécutées d'office aux frais de l'exploitant. Il peut dans ce cas ordonner la consignation par l'exploitant entre les mains d'un comptable public d'une somme répondant du montant des travaux à réaliser. Art. LP. 1640-3 Lorsque le tribunal a ordonné une mesure de suspension, et pendant la durée de cette suspension, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors. Art. LP. 1640-4 Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent code encourent également, à titre de peine complémentaire : 1° L'affichage ainsi que la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal applicable en Polynésie française ; 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, ou de la chose qui en est le produit direct ou indirect, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal ; 3° L'immobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau, de l'embarcation ou de l'aéronef dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ; 4° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, dans les conditions prévues aux articles 131-27 à 131-29 du code pénal. Art. LP. 1640-5 Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions délictuelles, prévues au présent code encourent, outre l'amende dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Art. LP. 1640-6 Les dispositions des articles 132-66 à 132-70 du code pénal sur l'ajournement avec injonction sont applicables aux personnes physiques et aux personnes morales en cas de condamnation prononcée pour une infraction prévue au présent code. Le tribunal peut assortir l'injonction d'une astreinte de 357 000 F CFP au plus par jour de retard. Art. LP. 1640-7 L'exécution provisoire des peines complémentaires prononcées en application du présent code peut être ordonnée. Art. LP. 1640-8 Le procureur de la République peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur des installations, des ouvrages, des objets ou des dispositifs utilisés pour des travaux, opérations, aménagements ou activités, maintenus en fonctionnement en violation d'une mesure prise en application du 1° de l'article LP. 1640-2 ou de l'article LP. 1640-5. Le magistrat peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. Art. LP. 1640-9 Ainsi qu'il est dit dans l'article 529 du code de procédure pénale applicable en Polynésie française, pour les contraventions aux réglementations applicables localement en matière de circulation routière, d'assurances, de chasse, de pêche, de protection de l'environnement, de droit de la consommation, de la sécurité en mer, de réglementation sur les débits de boissons ou l'ivresse publique manifeste et d'écobuage, qui sont punies seulement d'une peine d'amende, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive. Toutefois, la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément ou lorsque la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. Art. LP. 1640-10 I.- L'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des contraventions et délits prévus et réprimés par le présent code. La transaction proposée par l'administration et acceptée par l'auteur de l'infraction doit être homologuée par le procureur de la République. II.- Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale applicable en Polynésie française. III.- La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder le tiers du montant de l'amende encourue, ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement, à réparer le dommage ou à remettre en conformité les lieux. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations. IV.- L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 23/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 l'action publique. L'action publique est éteinte lorsque l’auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis l'intégralité des obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction. LIVRE II - PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION DU PATRIMOINE NATUREL Art. LP. 2000-1.- Définitions Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Outre les définitions prévues par ailleurs dans le présent code, aux fins du présent code, on entend par : - Activités éducatives : sont considérées comme des activités éducatives, les activités qui visent à compléter de manière diversifiée l'éducation et l'information. Les activités éducatives peuvent aussi revêtir selon leur finalité et leur modalité d'organisation le caractère scolaire, périscolaire ou extra scolaire ; - Aquarioculture : tout élevage, à des fins non principalement commerciales, d'une ou plusieurs espèces marines ou d'eau douce, dans un environnement artificiel ou naturel permettant de les conserver et de les traiter avec soin, poursuivant un objectif de réhabilitation écologique et de réintroduction des espèces dans leur milieu naturel ; - Aquariophilie : tout élevage, à des fins non principalement commerciales, d'une ou plusieurs espèces marines ou d'eau douce, dans un environnement artificiel ou naturel permettant de les conserver et de les traiter avec soin, poursuivant un objectif pédagogique ; - Autorité administrative compétente : le président de la Polynésie française, ou par délégation, les ministres du gouvernement de la Polynésie française, les responsables des administrations ou les chefs des services publics de la Polynésie française, ainsi que l'autorité titulaire du pouvoir de police ; - Conservation ‘ex situ’ : conservation d’éléments constitutifs de la diversité biologique en dehors de leur milieu naturel ; - Développement durable : développement qui permet la satisfaction des besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Il vise à promouvoir une alternative au modèle de développement basé sur la seule croissance économique en lui associant les objectifs d'amélioration du niveau et de la qualité de la vie et de création d'une solidarité entre les générations et entre les peuples ; - Diversité biologique ou biodiversité : variété et variabilité des organismes vivants et des complexes écologiques dont ils font partie : elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes et des paysages ; - Dommage écologique : toute atteinte au patrimoine commun de la Polynésie française qui est sans répercussion sur un intérêt humain particulier mais affecte un intérêt collectif légitime ; - Droit de passage inoffensif : droit de passage d’un navire étranger tel que défini par la convention des Nations Unies sur le droit de la mer ; - Ecosystème : complexe dynamique formé de communautés de plantes, d’animaux, de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle ; - Espace protégé : tout espace géographiquement délimité, soumis à réglementation et géré en vue d’atteindre des objectifs spécifiques de conservation ; - Espèce : unité taxonomique fondamentale dans la classification du monde vivant, pouvant s’appliquer à une espèce au sens strict du terme mais aussi à une variété, une race ou tout autre taxon inférieur ; - Espèce d'intérêt particulier : espèce qui n'est pas obligatoirement menacée ailleurs, mais dont le maintien est incertain compte tenu de la diminution de ses effectifs et de la réduction de ses habitats. Sa présence en Polynésie française enrichit la biodiversité locale. Cette catégorie comporte également les espèces présentant un intérêt social, culturel ou traditionnel ; - Espèce domestiquée ou cultivée : toute espèce dont le processus d’évolution a été influencé par l’homme pour répondre à ses besoins ; - Espèce en danger : espèce en danger d’extinction immédiate et dont la survie n’est pas assurée si les facteurs responsables de sa diminution agissent encore ; - Espèce menacée : espèce en danger, rare ou vulnérable. - Espèce rare : espèce représentée par de faibles effectifs, actuellement ni “en danger”, ni “vulnérable”, mais à risque ; - Espèce sauvage : espèce animale non domestique, qui n'a pas subi de modification par sélection de la part de l'homme ; - Espèce vulnérable : espèce dont la population est en diminution et qui devra être placée dans la catégorie d’espèce en danger si les facteurs responsables de cette diminution continuent d’agir ; - Etat initial : état du patrimoine naturel ou des ressources et services écologiques associés au moment du dommage, qui existait avant la survenance du dommage écologique ; - Exploitant : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle effectivement, à titre professionnel ou non, une activité économique lucrative ou non lucrative ; - Fonctions écologiques : interactions entre les éléments et les processus biologiques et biophysiques qui permettent le maintien et le fonctionnement des écosystèmes ; - Fonctionnaires et agents chargés des contrôles : fonctionnaires et agents assermentés de la Polynésie française chargés des contrôles prévus par le présent code, les Gardes Nature de la Polynésie française, les gardes particuliers prévus par les dispositions du présent livre ainsi que les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales investis de missions de police et sous l'autorité du titulaire du pouvoir de police ; - Habitat naturel : lieu ou type de site dans lequel un organisme ou une population existe à l’état naturel ; - Paysage : portion structurée du territoire observable globalement à partir d’un point donné, comprenant un ensemble d’éléments naturels géomorphologiques, et éventuellement hydrologiques, végétaux et/ou d’origine artificielle liés à l’action humaine ; - Réhabilitation : voie qui consiste à remettre un écosystème sur sa bonne trajectoire dynamique et de rétablir un bon niveau de résilience. Elle a pour objet principal de réparer les fonctions endommagées ou bloquées d’un écosystème ; - Réparation primaire : toute mesure par laquelle le patrimoine naturel ou les ressources et services écologiques associés retournent à leur état initial ou s'en approchent ; - Restauration : ensemble des processus naturels et assistés par des interventions, par lesquels le rétablissement d’un écosystème qui a Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 24/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 été dégradé, endommagé ou détruit est initié, accompagné, favorisé et facilité ; - Soins animaliers : s'entendent d'une intervention curative ou préventive réalisée sur un animal et nécessaire à sa santé : soin d'une plaie, administration de médicament, vaccination, etc. Tous les soins animaliers sont obligatoirement réalisés par des vétérinaires diplômés ou, en l'absence de vétérinaires diplômés, des personnes autorisées par la direction de l'environnement ; - Soins botaniques : interventions curatives ou préventives réalisées sur une espèce végétale par une personne autorisée par la direction de l'environnement ; - Spécimen : tout animal ou toute plante, vivant(e) ou mort(e), ainsi que toute partie ou tout produit issu de l’animal ou de la plante. Les fins non principalement commerciales impliquent que l’activité autorisée, non lucrative, poursuit un objectif prioritairement pédagogique ou de repeuplement, éventuellement accessoirement touristique, et ne peut en aucun cas engendrer de bénéfices. De façon auxiliaire, elle peut donner lieu à une exploitation indirectement commerciale et limitée à la seule couverture des frais nécessaires à la réalisation de l’objectif fixé. Art. LP. 2000-2 Le présent livre a pour objet de contribuer à la protection, la conservation et la gestion du patrimoine naturel de la Polynésie française par des mesures visant à assurer le maintien ou la restauration d’écosystèmes, la protection des espèces endémiques, rares ou menacées et la lutte contre les espèces menaçant la biodiversité. Ces mesures prudentielles ont pour objet de préserver la capacité globale d’évolution des écosystèmes dans le but d’assurer les équilibres naturels et la préservation des processus naturels garants de ces équilibres. Elles tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des particularités locales et sont compatibles avec les activités humaines qui n’ont pas un impact environnemental de nature à compromettre les équilibres, ni à altérer les processus naturels. Art. LP. 2000-3 La Polynésie française détermine, dans le cadre des engagements internationaux conclus par la France et de l’objectif de développement durable du pays, les actions à entreprendre pour la conservation de la biodiversité, et plus généralement du patrimoine commun de la Polynésie française. Les objectifs de protection, de conservation et de gestion du patrimoine commun de la Polynésie française sont définis dans une stratégie qui comporte les dispositions relatives au classement et à la protection de sites ou d’espèces menacées ou d’intérêt patrimonial, à la lutte contre les facteurs menaçant la biodiversité, à l’élaboration d’outils servant ces objectifs, ainsi qu’au financement de ces actions par la création de taxes ou l’affectation de recettes. Cette stratégie pour la protection, la conservation et la gestion du patrimoine commun de la Polynésie française est adoptée par l’assemblée de Polynésie française, après avis de la commission des sites et monuments naturels. La stratégie initiale est révisée tous les cinq ans dans les mêmes formes. La stratégie est détaillée dans un plan d’action. Des modifications de cette stratégie, en raison d’avancées dans les connaissances scientifiques ou d’une situation écologique particulière, peuvent avoir lieu avant l’échéance quinquennale. TITRE IER - LA PROTECTION, LA CONSERVATION ET LA GESTION DES ESPACES NATURELS CHAPITRE 1ER - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU CLASSEMENT EN ESPACE NATUREL PROTÉGÉ

  29. SECTION 1 - CLASSEMENT Art. LP. 2111-1 Certaines parties du territoire peuvent être classées en espaces naturels protégés dans le but de protection et de maintien de la diversité biologique ainsi que des ressources naturelles et culturelles associées. Sont pris en considération à ce titre l’un ou plusieurs des principaux objectifs de gestion suivants : la protection des espèces en danger, vulnérables, rares ou d’intérêt particulier ; la préservation des espèces et de la diversité génétique ; le maintien des fonctions écologiques, la protection d’éléments naturels et culturels particuliers ; le tourisme et les loisirs ; l’éducation, l’utilisation durable des ressources des écosystèmes naturels ; la préservation de particularités culturelle et traditionnelles et la recherche scientifique. SOUS-SECTION 1 - CATÉGORIES DE CLASSEMENT Art. LP. 2111-2 Les espaces naturels protégés sont classés dans les six catégories suivantes selon leurs objectifs de gestion : I - Réserve naturelle intégrale (Ia) /zone de nature sauvage (Ib) : la réserve naturelle intégrale est un espace protégé géré principalement à des fins scientifiques et la zone de nature sauvage est un espace protégé géré principalement à des fins de protection des ressources sauvages. II - Parc territorial : espace protégé géré principalement dans le but de protéger les écosystèmes et à des fins récréatives. III - Monument naturel : espace protégé géré principalement dans le but de préserver des éléments naturels particuliers. IV - Aire de gestion des habitats ou des espèces : espace protégé géré principalement à des fins de conservation des habitats et des espèces, avec intervention dirigée au niveau de la gestion. V - Paysage protégé : espace protégé géré principalement dans le but d’assurer la conservation de paysage et /ou à des fins récréatives. VI - Aire marine ou terrestre gérées : espace protégé géré principalement à des fins d’utilisation durable des ressources et des écosystèmes naturels. Pour chaque catégorie d’espace naturel protégé, les objectifs multiples peuvent être classés par ordre de priorité suivant les critères internationaux reconnus tels que figurant au tableau ci-dessous : Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 25/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 Tableau des objectifs de gestion et catégories des. espaces protégés Objectif de gestion V V V Protection des espèces en danger, rares., vulnérables. ou 2 2 3 3 2 d' intérêt particu lie r Préservatio n des. espèces et de la diversité génétique 2 2 Ma intien des fonctio ns écologiques 2 2 Protection d' éléments na ture ls / cu lturels partic uliers 2 3 3 Tourisme et loisirs 2 1 1 3 1 3 Educa tion 2 2 2 2 3 Uti lisation durable des. ressources écosystèmes. naturels. 3 3 2 2 Prése rvatio n de particularités culture lles / traditio nnelles 1 2 Rech erche scientifique 3 2 2 2 2 3 Légende 1 : obj ectif principal 2 : obj ectif seconda ire 3 : obj ectif potentiellement réalisable - : non réalisable SOUS-SECTION 2 - PROCÉDURE DE CLASSEMENT Art. LP. 2111-3 Afin de répondre aux objectifs de classement énoncés à l'article LP. 2111-1 du présent code, seules les communes pour tout ou partie de leur territoire, ou la Polynésie française pour tout ou partie du territoire, peuvent en demander, chacun pour ce qui les concerne, le classement en espace naturel protégé. Art. LP. 2111-4 Un dossier de demande, comportant la demande de classement en espace naturel protégé, ainsi qu’une étude présentant les éléments justifiant l’intérêt du classement, les moyens humains et financiers envisagés par le demandeur pour la gestion de l’espace naturel à protéger et les orientations et objectifs de gestion, est déposé à la direction de l’environnement qui en assure l’instruction. Le dépôt du dossier de demande ne vaut pas autorisation de classer. La décision de classement en espace naturel protégé dépend de la pertinence de la demande au regard des objectifs de classement énoncés à l’article LP. 2111-1 du présent code, de son intérêt au regard de la protection, la conservation et la gestion du patrimoine commun de la Polynésie française et de la durabilité des moyens humains et financiers du futur gestionnaire de l’espace classé. Un arrêté pris en conseil des ministres fixe les modalités de présentation de la demande de classement en espace naturel protégé. Art. LP. 2111-5 Lorsque le bien appartient à des propriétaires privés, sous réserve de l’intérêt du projet de classement au regard de la protection, la conservation et la gestion du patrimoine commun de la Polynésie française et de la durabilité des moyens humains et financiers du futur gestionnaire de l’espace classé, la décision de classement est prononcée par arrêté pris en conseil des ministres après notification aux propriétaires, consultation des communes concernées et de la commission des sites et des monuments naturels. L'avis consultatif des communes concernées par la décision de classement est réputé favorable après un délai de deux mois sans réponse à compter de la consultation des communes concernées par la Polynésie française. Outre les dispositions prévues aux articles LP. 2111-7 et LP. 2111-9 du présent code, l’arrêté de classement précise les obligations des propriétaires, notamment en matière de gardiennage et de responsabilité civile à l'égard des tiers. Art. LP. 2111-6 Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 Lorsque le bien, public ou privé, appartient à la Polynésie française, et sous réserve de l’intérêt du projet de classement au regard de la protection, la conservation et la gestion du patrimoine commun de la Polynésie française et de la durabilité des moyens humains et financiers du futur gestionnaire de l’espace classé, la décision de classement est prononcée par arrêté pris en conseil des ministres après consultation des communes concernées, de l'assemblée de la Polynésie française et de la commission des sites et des monuments naturels. Lorsque le bien appartient à une personne publique autre que la Polynésie française, et sous réserve de l’intérêt du projet de classement au regard de la protection, la conservation et la gestion du patrimoine commun de la Polynésie française et de la durabilité des moyens humains et financiers du futur gestionnaire de l’espace classé, la décision de classement est prononcée par arrêté pris en conseil des ministres après notification aux propriétaires, consultation des communes concernées, et de la commission des sites et des monuments naturels. L'avis consultatif des communes concernées par la décision de classement est réputé favorable après un délai de deux mois sans réponse à compter de la consultation des communes concernées par la Polynésie française. Sous réserve des dispositions de l'article 47 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la décision de classement de la zone économique exclusive est prononcée par arrêté pris en conseil des ministres et après consultation de la commission des sites et des monuments naturels et de l'assemblée de la Polynésie française. A l’exception de la zone économique exclusive, une enquête publique avec commissaire enquêteur est menée dans tous les cas telle que prévue par le titre IV du livre Ier du présent code. La décision de classement intervient au plus tard quinze mois à compter, selon le cas, de l'arrêté pris en conseil des ministres soumettant le projet de classement à l'avis de l'assemblée de la Polynésie française, ou de la notification aux propriétaires. Art. LP. 2111-7 Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 26/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 Outre le plan de délimitation de l'espace naturel à classer, l'acte de classement détermine la catégorie de classement dans laquelle il est prévu de classer l'espace naturel protégé. Il fixe ainsi le ou les objectifs de gestion de l'espace naturel à classer, tel que prévu par les dispositions de l'article LP. 2111-2 du présent code. Il peut fixer également une liste de sujétions et d'interdictions nécessaires à la protection de l'espace naturel protégé ainsi que les orientations générales de sa gestion. Il peut prévoir des dérogations à des fins d’études scientifiques, de gestion, de suivi et de valorisation de l’espace naturel protégé. Il désigne les personnes physiques ou morales ou la structure chargée de la gestion et de l'administration de l'espace naturel protégé. Le conseil des ministres peut modifier les dispositions de l’acte de classement de l'espace naturel protégé, après avis consultatif de la commission des sites et des monuments naturels. Art. LP. 2111-8 L’acte de classement est publié par les soins de l’autorité administrative, par tous les moyens adéquats. Cette publication ne donne lieu à aucune perception au profit de la Polynésie française. Cet acte est communiqué aux maires intéressés pour affichage en mairie dans le délai prévu à l’article LP. 2112-2. Il est notifié aux propriétaires concernés. Art. LP. 2111-9 Aux fins des articles LP. 2111-5, LP. 2111-6, LP. 2111-8, LP. 2111-10, LP. 2112-1 et LP. 2113-2, à défaut d’identification des propriétaires, la notification est valablement faite au maire qui en assure l’affichage en mairie, sur les lieux du classement et le cas échéant la communication à l’occupant des lieux. Art. LP. 2111-10 Sous réserve des dispositions législatives et règlementaires applicables par ailleurs, un plan de gestion de l'espace naturel protégé fixe, par arrêté du ministre en charge de l'environnement ou du ministre en charge de la pêche, chacun pour ce qui le concerne, le détail des sujétions et des interdictions nécessaires à sa protection et sa gestion. Le plan de gestion de l'espace naturel protégé peut ainsi soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur de l'espace naturel protégé toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et plus généralement, d'altérer le caractère dudit espace, notamment la chasse et la pêche, la cueillette et la collecte, les activités agricoles, forestières et pastorales, industrielles, minières, publicitaires et commerciales, l'exécution de travaux publics ou privés, l'extraction de matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, la circulation du public quel que soit le moyen employé. Sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le présent code pour les espèces menaçant la biodiversité et présentes à l'intérieur de l'espace naturel protégé, le plan de gestion de l'espace naturel protégé peut également interdire d'emporter en dehors des espaces naturels protégés tout ou partie de minéraux, fossiles, animaux et végétaux, quel que soit leur stade de développement, de les détenir, de les consommer, de les mettre en vente ou de les acheter. Le plan de gestion de l’espace naturel protégé doit être conforme à l’acte de classement du même espace. Le plan de gestion de l'espace naturel protégé est établi en tenant compte de l'intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les intérêts définis à l'article LP. 2111-1 du présent code. Art. LP. 2111-11 Dans le respect des objectifs de gestion fixés par l’acte de classement, les personnes physiques ou morales ou la structure chargées de la gestion de l’espace naturel protégé, désignées à l’article LP. 2111-7 alinéa 3, sont chargées de la mise en œuvre opérationnelle des mesures et actions définies par le plan de gestion. Elles sont consultées sur l’élaboration et la révision du plan de gestion de l'espace naturel protégé prévu à l’article LP. 2111-10. Art. LP. 2111-12 Dans le respect des objectifs de gestion fixés par l’acte de classement et le plan de gestion de l'espace naturel protégé, les personnes physiques ou morales ou la structure chargées de l'administration de l'espace naturel protégé, désignées à l’article LP. 2111-7 alinéa 3, sont chargées de l’ensemble des actes administratifs, et des mesures et actions qui ne sont pas dévolues aux gestionnaires mentionnés à l’article précédent. Elles délivrent notamment les autorisations nécessaires à la gestion, au suivi et à la valorisation de l'espace naturel protégé. Art. LP. 2111-13 Un arrêté du ministre en charge de l’environnement établit la liste des sites qui ont été classés en application du présent titre.

  30. SECTION 2 - CONSÉQUENCES DU CLASSEMENT Art. LP. 2112-1 A compter du jour où l’autorité administrative soumet à l’assemblée de la Polynésie française ou notifie aux propriétaires concernés son intention d’instituer un espace protégé, aucune modification ne peut être apportée à l’état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de quinze mois, sauf autorisation spéciale prise par arrêté pris en conseil des ministres et sous réserve de l’exploitation du bien dans le cadre des objectifs de gestion décrits à l’article LP. 2111-2 du présent code. Art. LP. 2112-2 Lorsque le classement comporte des prescriptions de nature à modifier l’état ou l’utilisation antérieure des lieux déterminant un Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 27/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 préjudice direct, matériel et certain, il peut donner droit à une indemnité pour usage, au profit des propriétaires, sans expropriation. Dans ce cas la demande d’indemnisation doit être produite dans un délai de 6 mois à dater de la notification de la décision de classement. A défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée par le juge. Art. LP. 2112-3 Les effets du classement suivent le bien classé, en quelque main qu’il passe. Quiconque aliène, loue ou concède un bien classé en espace naturel protégé est tenu de faire connaître à l’acquéreur, locataire ou concessionnaire, l’existence du classement. Toute aliénation d’un immeuble situé dans un espace classé doit être notifiée, dans les quinze jours, au ministre en charge de l’environnement par celui qui l’a consentie. Dans ce cas, la Polynésie française peut bénéficier du droit de préemption tel que prévu par le code l’aménagement de la Polynésie française. Art. LP. 2112-4 L’abandon, le dépôt, le jet, le déversement ou le rejet des ordures, de déchets matériaux ou de tout autre objet de quelque nature que ce soit est interdit dans les espaces naturels faisant l’objet d’un classement conformément aux dispositions des articles LP. 2111-2 et suivants.

  31. SECTION 3 - DÉCLASSEMENT Art. LP. 2113-1 Le déclassement total ou partiel d’un espace classé en espace naturel protégé est prononcé suivant la procédure définie à l’article LP. 2111-3. Il fait l’objet des mesures de publicité énoncées à l’article LP. 2111-8. Art. LP. 2113-2 Par dérogation aux dispositions de l’article LP. 2113-1, le déclassement total ou partiel d’un espace classé en espace naturel protégé peut être prononcé par arrêté pris en conseil des ministres lorsque les personnes physiques ou morales ou la structure chargées de la gestion ou de l'administration de l'espace naturel protégé, désignées à l’article LP. 2111-7 alinéa 3, ou bien la commune où est situé l’espace naturel protégé ne respectent pas les objectifs de gestion fixés par l’acte de classement ou les obligations du plan de gestion de l'espace naturel protégé. L’acte de déclassement est publié par les soins de l’autorité administrative, par tous les moyens adéquats. Cette publication ne donne lieu à aucune perception au profit de la Polynésie française. Cet acte est communiqué aux maires intéressés pour affichage en mairie dans le délai prévu à l’article LP. 2112-2. Il est notifié aux propriétaires concernés. CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA PROTECTION, LA CONSERVATION ET LA GESTION DE CERTAINS ESPACES NATURELS DE POLYNÉSIE FRANÇAISE

  32. SECTION 1 - MILIEU MARIN Art. LP. 2121-1 Le milieu marin fait partie du patrimoine commun de la Polynésie française. Sa protection, la conservation de sa biodiversité et son utilisation durable visent à : 1° Eviter sa détérioration et, lorsque cela est réalisable, assurer la restauration des écosystèmes marins ; 2° Prévenir et réduire les apports dans le milieu marin afin d'éliminer progressivement la pollution ; 3° Appliquer à la gestion des activités humaines une approche fondée sur les écosystèmes, permettant de garantir une utilisation durable des biens et des services marins par les générations actuelles et à venir. Art. LP. 2121-2 La Polynésie française ayant fait le choix d'assurer la protection juridique des espèces marines emblématiques sur l'ensemble de son espace maritime, les eaux intérieures, la mer territoriale et la zone économique exclusive de la Polynésie française constituent le « Sanctuaire marin de la Polynésie française ». Sous réserve des compétences dévolues à l’Etat et aux communes, ce sanctuaire est le cadre de la mise en œuvre d’une stratégie de gestion intégrée dans les domaines, environnemental, économique, social, culturel et scientifique qui doit, en collaboration avec les populations locales, concilier promotion de l’éducation, la formation et la culture, préservation des écosystèmes et des espèces et développement économique et sociale. Art. LP. 2121-3 La zone économique exclusive de la Polynésie française est un espace maritime stratégique qui nécessite une approche globale des enjeux de conservation, de protection et de gestion des ressources et des éco-systèmes et une articulation des échelles territoriale, régionale et internationale. Sous réserve de l’exercice des compétences de l’Etat, cet espace maritime stratégique est géré par la Polynésie française. Art. LP. 2121-4 Afin d’atteindre les objectifs fixés à l’article LP. 2121-1 et outre l’application de dispositions spécifiques prévues par le présent code, Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 28/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 l’intervention et l’activité humaine peuvent être volontairement restreintes, dans tout ou partie du Sanctuaire marin de la Polynésie française, dans le cadre de plans de gestion fixés par le présent code, celui de l’aménagement, la règlementation de la pêche ou par des règles non écrites appliquées de manière traditionnelle, dans la mesure où elles ne contredisent pas les dispositions du présent code. Art. LP. 2121-5 Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Sous réserve des dispositions du code des transports tel qu’applicable en Polynésie française et conformément aux dispositions de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, en particulier son article 21, le passage inoffensif des navires étrangers doit se conformer aux dispositions du présent code de l’environnement. Dans ce cadre, le transbordement et le débarquement de toutes espèces protégées par le présent code de l’environnement sont interdits sur l’ensemble du territoire de la Polynésie française. Leur importation et exportation sous tous régimes douaniers sont interdites sur l’ensemble du territoire de la Polynésie française. De même, les navires étrangers sont soumis à une déclaration obligatoire de l’ensemble de leur cargaison préalablement à leur entrée dans la ZEE polynésienne.

  33. SECTION 2 - RAHUI Art. LP. 2122-1 Le Rahui est un espace terrestre et/ou marin sur lequel des règles non écrites dictées par un impératif de gestion des ressources sont appliquées de manière traditionnelle. Ces règles, portant restriction ou défense d'exploiter une ou des ressources naturelles ou cultivées pour une période déterminée et une zone délimitée, permettent aux ressources considérées de se reconstituer et d’être suffisantes quand le Rahui est levé.

  34. SECTION 3 - RÉSERVES DE BIOSPHÈRE Art. LP. 2123-1 En application de la résolution 28 C/2.4 de la Conférence Générale de l’UNESCO approuvant la stratégie de Séville et adoptant un cadre statutaire du réseau mondial de réserves de biosphère du 14 novembre 1995, les réserves de biosphère sont « des aires portant sur des écosystèmes ou une combinaison d’écosystèmes terrestres et/ou marins, reconnus au niveau international dans le cadre du Programme de l’UNESCO sur l’homme et la biosphère (MAB) » (Cadre statutaire du Réseau mondial des réserves de biosphère). Les réserves de biosphère sont destinées à remplir trois fonctions complémentaires : - une fonction de conservation, pour préserver les ressources génétiques, les espèces, les écosystèmes et les paysages ; - une fonction de développement, pour encourager un développement économique et humain durable ; - et une fonction de support logistique, pour soutenir et encourager les activités de recherche, d’éducation, de formation et de surveillance continue, en relation avec les activités d’intérêt local, national et global, visant à la conservation et au développement durable. Les réserves de biosphère doivent contenir trois éléments : - une ou plusieurs aires centrales bénéficiant d’une protection à long terme et permettant de conserver la diversité biologique, de surveiller les écosystèmes les moins perturbés, et de mener des recherches et autres activités peu perturbantes ; - une ou plusieurs zones tampon, bien identifiées, qui normalement entourent ou jouxtent les aires centrales, utilisées pour des activités de coopération compatibles avec des pratiques écologiquement viables, y compris l’éducation relative à l’environnement, les loisirs, l’écotourisme et la recherche appliquée et fondamentale ; - et une zone de transition qui peut comprendre un certain nombre d’activités agricoles, d’établissements humains ou autres exploitations, et dans lesquels les communautés locales, agences de gestion, scientifiques, organisations non-gouvernementales, groupes culturels, intérêts économiques et autres partenaires travaillent ensemble pour gérer et développer durablement les ressources de la région. Art. LP. 2123-2 La procédure de labellisation d’une réserve de biosphère est celle prévue par les procédures du Programme de l’UNESCO sur l’homme et la biosphère (MAB) » (Cadre statutaire du Réseau mondial des réserves de biosphère). La désignation en label réserve de biosphère doit respecter l’application sur l’ensemble des zones concernées de la règlementation en vigueur en Polynésie française. Afin d’atteindre les objectifs fixés à l’article LP. 2123-1 et outre l’application de dispositions spécifiques prévues par le présent code, l’intervention et l’activité humaine peuvent être volontairement restreintes, dans tout ou partie des zones contenues dans la réserve de biosphère, dans le cadre de plans de gestion fixés par le présent code. TITRE II - LA PROTECTION, LA CONSERVATION ET LA GESTION DES ESPÈCES Art. LP. 2200-1 Sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le présent code en matière de protection, de conservation et de gestion des espaces et des espèces et en l’absence de règlementation contraire, il est strictement interdit, en tout temps et en tout lieu, de perturber de manière intentionnelle le développement naturel des espèces sauvages et des écosystèmes qui leur sont associés. On entend par perturbation intentionnelle la ou les actions menées par un être humain afin d’obtenir, pour son seul divertissement, une modification d’un comportement naturel d’un spécimen d’espèce sauvage. Il est notamment interdit : - d'utiliser une chose qui, par son bruit ou ses vibrations, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des espèces sauvages et de Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 29/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 provoquer leur divagation ; - d’attirer à soi de quelques manières que se soit des espèces sauvages, notamment par des gestes, bruits ou promesses de nourriture, lorsque cette pratique risque de constituer une gêne pour les autres utilisateurs de l’espace ou d’attirer des prédateurs. En outre, toute action menée par un être humain en présence d’un spécimen d’espèce sauvage doit respecter des principes stricts de sécurité ou de prudence afin de ne pas s’exposer lui-même ou exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. Art. LP. 2200-2 La réalisation d'expériences biologiques, médicales ou scientifiques sur des animaux d'espèces sauvages ou domestiques, qu’ils soient tenus en captivité ou pas, est interdite lorsque ces expériences sont susceptibles de leur causer une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables. Art. LP. 2200-3 Le non-respect des dispositions prévues aux deux articles précédents et de la règlementation prise pour leur application est passible des sanctions prévues par les dispositions du livre II, titre III, du présent code. CHAPITRE 1ER - LES ESPÈCES MENACÉES Art. LP. 2210-1 Après avis de la commission des sites et des monuments naturels, le conseil des ministres fixe par arrêté une liste des espèces animales et végétales en danger, vulnérables, rares ou d’intérêt particulier dont la conservation présente un intérêt conformément aux principes énoncés à l’article LP. 2000-3, ci-après dénommée la liste des espèces protégées. Cette liste est présentée sous forme d’un tableau comportant le nom scientifique de l’espèce, sa famille, son nom vernaculaire français et polynésien s’il est disponible, son statut et sa répartition. Elle comprend deux catégories : A et B. La catégorie A comprend les espèces considérées comme vulnérables ou en danger. La catégorie B comprend les espèces considérées comme rares ou d’intérêt particulier. L’inscription d’une espèce dans la catégorie A s’appuie sur des éléments scientifiques permettant d’évaluer le statut de l’espèce : vulnérable ou en danger. Ces éléments scientifiques sont consultables par le public à la direction de l’environnement. L’inscription d’une espèce dans la catégorie B est subordonnée à la production d’une notice énonçant les présomptions internationales et/ou locales justifiant de la protection envisagée. Cette notice est établie par la direction de l’environnement et est consultable par le public à la direction de l’environnement. LISTE DES ESPÈCES PROTÉGÉES RELEVANT DE LA CATÉGORIE A . LISTE DES ESPÈCES PROTÉGÉES RELEVANT DE LA CATÉGORIE B

  35. SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. LP. 2211-1 En vue de protéger les espèces appartenant à la catégorie A de la liste des espèces protégées, sont interdits en tout temps et en tout lieu : 1° Quel que soit le stade de développement des espèces animales, la destruction, la mutilation, la perturbation intentionnelle, la prise de vue ou de son, la capture intentionnelle ou l'enlèvement, la naturalisation des spécimens vivants y compris leurs œufs et leurs nids ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, leur importation ou leur exportation ; 2° Quel que soit le stade de développement des espèces végétales, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de spécimens vivants y compris leurs semences, fructifications ou tout ou partie des végétaux, la prise de vue ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, leur importation ou leur exportation ; 3° La destruction, l'altération, la modification ou la dégradation des habitats naturels desdites espèces, y compris les cavités souterraines naturelles ou artificielles. L’importation et l’exportation des espèces protégées relevant de la catégorie A sont interdites sous tous régimes douaniers. Art. LP. 2211-2 Rédaction issue de Arrêté n° 576 CM du 31 mars 2004 En vue de permettre la reconstitution des populations d’espèces appartenant à la catégorie B de la liste des espèces protégées notamment pendant les périodes ou les circonstances où elles sont particulièrement vulnérables, il est possible de prescrire sur tout ou partie de la Polynésie française, pour une durée limitée ou pas, une partie ou la totalité des interdictions mentionnées à l'article LP. 2211-3. Un arrêté pris en conseil des ministres, après avis de la commission des sites et des monuments naturels, précise en tant que de besoin les modalités d’application de ces restrictions. Art. LP. 2211-3 En l'absence de dispositions particulières à chaque espèce protégée relevant de la catégorie B, sont interdits en tout temps et en tout lieu : 1° Quel que soit le stade de développement des espèces animales, la destruction, la mutilation, la perturbation intentionnelle, la prise de vue ou de son, la capture intentionnelle ou l'enlèvement, la naturalisation des spécimens vivants y compris leurs œufs et leurs nids Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 30/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, leur importation ou leur exportation ; 2° Quel que soit le stade de développement des espèces végétales, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de spécimens vivants y compris leurs semences, fructifications ou tout ou partie des végétaux, la prise de vue ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, leur importation ou leur exportation ; 3° La destruction, l'altération, la modification ou la dégradation des habitats naturels desdites espèces, y compris les cavités souterraines naturelles ou artificielles. L'importation et l'exportation des espèces protégées relevant de la catégorie B sont interdites sous tous régimes douaniers. Art. LP. 2211-4 Rédaction issue de Arrêté n° 576 CM du 31 mars 2004 En vue de favoriser la reconstitution des populations d’espèces protégées relevant de la catégorie A ou B, il est possible de soumettre un habitat sensible desdites espèces à un régime particulier. Les habitats ainsi protégés pour une durée et selon des prescriptions limitées, comprenant tout ou partie de la Polynésie française, sont appelés « réserves temporaires ». Art. LP. 2211-5 Un dossier de protection, comportant une étude présentant les éléments justifiant l’intérêt de la protection, est présenté par la direction de l’environnement à la commission des sites et des monuments naturels, accompagné d’un projet d’arrêté de protection. La décision de protection est prononcée par arrêté pris en conseil des ministres après avis de la commission des sites et des monuments naturels. Art. LP. 2211-6 Outre le plan de délimitation de la réserve temporaire, l'acte de protection fixe la liste des sujétions et interdictions nécessaires à la reconstitution des populations d’espèces protégées et la protection de la réserve temporaire. Il désigne la structure chargée de la gestion et de l'administration de la réserve temporaire. Art. LP. 2211-7 L’acte de protection est publié par les soins de la direction de l’environnement. Il est également communiqué aux maires intéressés pour un affichage en mairie. Il est notifié aux propriétaires concernés. A défaut d’identification des propriétaires, la notification est valablement faite au maire qui en assure l’affichage en mairie. Art. LP. 2211-8 Le non-respect des dispositions du présent titre et de la règlementation prise pour leur application est passible des sanctions prévues par les dispositions du livre II, titre III, du présent code.

  36. SECTION 2 - DÉROGATIONS Art. LP. 2212-1 Par dérogation aux interdictions prévues par les articles LP. 2211-1, LP. 2211-2 et LP. 2211-3 du code de l'environnement, des autorisations peuvent être accordées par arrêté du président de la Polynésie française et après avis de la commission des sites et monuments naturels : 1° A des fins de conservation ; 2° A des fins de soins animaliers et botaniques, analyses ou autopsie ; 3° A des fins de recherches scientifiques, sous réserve des dispositions relatives à l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et au partage des avantages découlant de leur utilisation ; 4° Pour l'aquariophilie en Polynésie française de spécimens d'espèces protégées marines et d'eau douce ; 5° Pour l'aquarioculture en Polynésie française de spécimens d'espèces protégées marines et d'eau douce ; 6° A des fins éducatives. Les 4°, 5° et 6° ne supportent aucune dérogation à l'interdiction d'exportation prévue par les articles LP. 2211-1 et LP. 2211-3 du code de l'environnement. Les autorisations mentionnées au présent article sont créées et définies par arrêté pris en conseil des ministres, qui fixe leur périmètre, les conditions et modalités d'attribution, les caractéristiques (conditions de durée, de validité et d'exercice général des activités précitées), le renouvellement et le retrait des autorisations. SOUS-SECTION 1 - CONSERVATION La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays. SOUS-SECTION 2 - SOINS ANIMALIERS ET BOTANIQUES, ANALYSES ET AUTOPSIE Art. LP. 2212-2 En cas d'urgence, lorsque la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publiques sont menacées ou lorsque la vie de l’animal est en danger, le directeur de l’environnement prend toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder l’animal dans la mesure du possible. Il autorise tout soin, analyse ou autopsie, et plus généralement toute action, utiles à la sauvegarde de la santé de l’animal ou à la compréhension de sa mort. Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 31/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 SOUS-SECTION 3 - RECHERCHES SCIENTIFIQUES La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays. SOUS-SECTION 4 - AQUARIOPHILIE EN POLYNÉSIE FRANÇAISE La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays. SOUS-SECTION 5 - AQUARIOCULTURE EN POLYNÉSIE FRANÇAISE La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays. SOUS-SECTION 6 - EDUCATION La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.

  37. SECTION 3 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES ESPÈCES PROTÉGÉES RELEVANT DE LA CATÉGORIE B Art. LP. 2213-1 Par dérogation aux interdictions prévues à l’article LP. 2211-3 du code de l'environnement, des autorisations peuvent être accordées par arrêté du président de la Polynésie française : 1° A des fins de gestion durable ; 2° A des fins de recherche et d’approche aux fins d’observation ou pour la prise de vue ou de son. Les autorisations mentionnées au présent article sont créées et définies par arrêté pris en conseil des ministres, qui fixe leur périmètre, les conditions et modalités d'attribution, les caractéristiques (conditions de durée, de validité et d'exercice général des activités précitées), le renouvellement et le retrait des autorisations. SOUS-SECTION 1 - GESTION DURABLE A - MAMMIFÈRES MARINSLe présent paragraphe ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays. SOUS-SECTION 1 - GESTION DURABLE A - MAMMIFÈRES MARINS Art. LP. 2213-1-1 Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Conformément à l’article LP. 2121-2. du présent code de l’environnement, la Polynésie française ayant fait le choix d’assurer la protection juridique des espèces marines emblématiques sur l’ensemble de son espace maritime, les eaux intérieures, la mer territoriale et la zone économique exclusive de la Polynésie française, il est créé un sanctuaire pour la protection et la sauvegarde des baleines et des autres mammifères marins. B - SANTALLe présent paragraphe ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays. C - POISSONS Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays. D - CRABE DE COCOTIER (KAVEU)Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays. SOUS-SECTION 2 - RECHERCHE ET APPROCHE AUX FINS D’OBSERVATION OU POUR LA PRISE DE VUE OU DE SON Art. LP. 2213-2 Il est strictement interdit de prendre, de céder à titre gratuit ou onéreux, à travers tout support, y compris numérique, ou d’utiliser toutes prises de vue ou de son obtenues sans les autorisations mentionnées à l’article LP. 2213-1. Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables en cas de non-respect des conditions de recherche et d’approche aux fins d’observation ou pour la prise de vue ou de son des spécimens d’espèces protégées prévues par le présent code, même lorsque les autorisations mentionnées à l’article LP. 2213-1 ont été obtenues. La mention de l’autorisation prévue à l’article LP. 2213-1 est obligatoire pour toutes les utilisations de prises de vue ou de son sur tous les supports, y compris numériques. A – RECHERCHE ET APPROCHE DES MAMMIFÈRES MARINSLe présent paragraphe ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.

  38. SECTION 4 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. LP. 2214-1 Les interdictions de détention édictées en application des articles LP. 2211-1, LP. 2211-2 et LP. 2211-3 ne portent pas sur les spécimens morts, détenus régulièrement lors de l’entrée en vigueur de l’interdiction relative à l’espèce à laquelle ils appartiennent. Les personnes physiques ou morales détenant, avant l’entrée en vigueur des dispositions d’interdiction, un spécimen mort d’une espèce protégée, peuvent être autorisées à conserver l’espèce protégée concernée à condition d’en faire la déclaration à la direction de l’environnement qui instruit la demande dans un objectif de conservation familiale ou muséale en Polynésie française. L’autorisation de conservation ne vaut pas autorisation de commerce, de vente ou d’échange, à titre onéreux. De même, elle ne vaut pas autorisation d’import ou d’export sous tout régime douanier, dans la mesure où il est strictement interdit d’importer ou d’exporter sous tout régime douanier toutes espèces protégées. La transmission intrafamiliale en Polynésie française ou le transfert gratuit au profit d’une personne physique ou morale, publique ou privée, domiciliée en Polynésie française, est autorisée à condition d’en faire la déclaration à la direction de l’environnement. Les demandes d’autorisation de conservation ne peuvent pas porter sur des spécimens vivants d’espèces protégées qui doivent être remis sans délai à la direction de l’environnement. CHAPITRE 2 - LES ESPÈCES NON MENACÉES Art. LP. 2220-1 Rédaction issue de Arrêté n° 576 CM du 31 mars 2004 En vue de permettre la reconstitution des populations de certaines espèces d'intérêt particulier enrichissant le patrimoine commun de la Polynésie française ou présentant un intérêt social, culturel ou traditionnel, il est possible de prescrire sur tout ou partie de la Polynésie française, pour une durée limitée ou pas, une partie des interdictions mentionnées ci-après : 1° Quel que soit le stade de développement des espèces animales, la destruction, la mutilation, la perturbation intentionnelle, la prise Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 32/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 de vue ou de son, la capture intentionnelle ou l'enlèvement, la naturalisation des spécimens vivants y compris leurs œufs et leurs nids ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, leur importation ou leur exportation ; 2° Quel que soit le stade de développement des espèces végétales, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de spécimens vivants y compris leurs semences, fructifications ou tout ou partie des végétaux, la prise de vue ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, leur importation ou leur exportation ; 3° La destruction, l'altération, la modification ou la dégradation des habitats naturels desdites espèces, y compris les cavités souterraines naturelles ou artificielles. L'importation et l'exportation des espèces d’intérêt particulier sont interdites sous tous régimes douaniers durant la période prévue par l'arrêté de classement. Un arrêté pris en conseil des ministres, après avis de la commission des sites et des monuments naturels, précise les espèces concernées et les modalités d’application de ces restrictions. Art. LP. 2220-2 Le non-respect des dispositions du présent chapitre et de la règlementation prise pour son application est passible des sanctions prévues par les dispositions du livre II, titre III, du présent code. CHAPITRE 3 - LES ESPÈCES MENAÇANT LA BIODIVERSITÉ Art. LP. 2230-1.- Principe général L’introduction, quelle qu’en soit l’origine, sur le territoire de la Polynésie française, et l’importation sous tous régimes douaniers, de spécimens vivants d’espèces animales ou végétales sont interdites. Il peut être établi, par arrêté pris en conseil des ministres, une liste des espèces animales et végétales pour lesquelles il est accordé une dérogation générale et permanente à l’interdiction d’introduction, en raison de leur intérêt économique et de leur innocuité sur la biodiversité. En outre, des dérogations particulières peuvent être accordées par arrêté pris en conseil des ministres, après avis de la commission des sites et des monuments naturels. L’autorité administrative fonde sa décision favorable sur les éléments ou études, à la charge du pétitionnaire, établissant l’innocuité de l’introduction ou de l’importation du spécimen sur la biodiversité locale. Toute introduction ou importation de spécimens à des fins autres que celles expressément spécifiées dans l’autorisation administrative fera l’objet des sanctions pénales mentionnées au livre II, titre III, du présent code. LISTE DES ESPÈCES DISPOSANT D’UNE DÉROGATION GÉNÉRALE ET PERMANENTE

  39. SECTION 1 - INSCRIPTION ET CONTRÔLE Art. LP. 2231-1 Le conseil des ministres fixe par arrêté une liste des espèces déjà présentes sur le territoire dont le développement présente une menace actuelle ou potentielle pour la biodiversité. Cette liste est appelée liste des espèces menaçant la biodiversité. L’introduction nouvelle, quelle qu’en soit l’origine, sur le territoire de la Polynésie française, l’importation nouvelle sous tous régimes douaniers, de spécimens vivants d’espèces menaçant la biodiversité sont interdites. Des arrêtés pris en conseil des ministres précisent les conditions d’opérations de contrôle, voire d’éradication, des populations d’espèces menaçant la biodiversité qu’il convient de mettre en œuvre. Le non-respect des dispositions du présent article et de la règlementation prise pour son application est passible des sanctions prévues par les dispositions du livre II, titre III, du présent code. LISTE DES ESPÈCES MENAÇANT LA BIODIVERSITÉ

  40. SECTION 2 - CONSÉQUENCES RELATIVES À L’INSCRIPTION SUR LA LISTE DES ESPÈCES MENAÇANT LA BIODIVERSITÉ Art. LP. 2232-1 Les espèces animales et végétales visées à l’article LP. 2231-1 font l’objet de mesures : - d’interdiction d’importation nouvelle, sous tous régimes douaniers et qu’elle qu’en soit l’origine ; - d’interdiction de propagation, de multiplication ou de plantation ; - et d’interdiction de transfert d’une île à l’autre. La destruction des espèces susvisées est autorisée. Art. LP. 2232-2 Tout transfert d’une île à l’autre de spécimens vivants d’espèces menaçant la biodiversité est interdit. De plus, le conseil des ministres peut fixer par arrêté deux listes I et II complémentaires des espèces dont le transfert est interdit ou contrôlé. Le transfert de spécimens vivants d’espèces inscrites à la liste I est interdit, à l’exception des îles précisées pour chaque espèce et sous réserve de l’obtention d’une autorisation administrative. Le transfert de spécimens vivants d’espèces inscrites à la liste II est soumis à l’obtention préalable d’une autorisation administrative entre certaines îles précisées pour chaque espèce. Ce même arrêté précise les conditions d’obtention de l’autorisation sus mentionnée. Art. LP. 2232-3 Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 33/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 Les ministres en charge de l’environnement et de l’agriculture définissent par arrêté les îles et les zones infestées par ces espèces animales ou végétales et proposent les moyens de lutte adaptés à leur contrôle, voire à leur éradication dans certaines îles ou zones. Art. LP. 2232-4 Les infractions aux dispositions de la présente sous-section et de la règlementation prise pour son application sont passibles des sanctions prévues au livre II, titre III, du présent code. SOUS-SECTION 1 - RÉGIME PARTICULIER APPLICABLE À LA PETITE FOURMI DE FEU La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays. SOUS-SECTION 2 - RÉGIME PARTICULIER APPLICABLE AUX RONGEURS La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays. TITRE III - DISPOSITIONS PÉNALES Art. LP. 2300-1 Quiconque mettra les fonctionnaires et agents habilités dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions sera passible de six mois d'emprisonnement et de 1 750 000 F CFP d'amende sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par les articles 809 et suivants du code pénal. Art. LP. 2300-2 Outre les dispositions particulières prévues aux articles suivants, sont punies d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 17 800 000 F CFP, ou de l'une de ces deux peines, les infractions aux dispositions des articles LP. 2211-1, LP. 2211-2, LP. 2211-3, LP. 2212-1, LP. 2213-1, LP. 2214-1, LP. 2220-1, LP. 2230-1, LP. 2231-1 et LP. 2232-2 du présent code, ainsi que les infractions aux mesures d'application de ces dispositions. En cas de récidive, il est prononcé une peine d'emprisonnement de quatre ans et une amende de 35 600 000 F CFP, ou l'une de ces deux peines seulement. Est notamment puni des peines prévues au 1er alinéa du présent article : I. - Le fait, en violation des interdictions prévues par les dispositions des articles LP. 2211-1, LP. 2211-2 et LP. 2211-3 du code de l'environnement et des règlements ou des décisions individuelles pris pour leur application : 1° De porter atteinte à la conservation d'espèces animales protégées relevant de la catégorie A ou B, en procédant quel que soit leur stade de développement, à la destruction, la mutilation, la perturbation intentionnelle, la capture intentionnelle ou l'enlèvement, la naturalisation des spécimens vivants y compris leurs œufs et leurs nids ou, qu'ils soient vivants ou morts, à leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, leur importation ou leur exportation ; 2° De porter atteinte à la conservation d'espèces végétales protégées relevant de la catégorie A ou B, en procédant quel que soit leur stade de développement, à la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de spécimens vivants y compris leurs semences, fructifications ou tout ou partie des végétaux ou, qu'ils soient vivants ou morts, à leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, leur importation ou leur exportation ; 3° De porter atteinte à des habitats d'espèces protégées relevant de la catégorie A ou B, en procédant à la destruction, l'altération, la modification ou la dégradation des habitats naturels desdites espèces, y compris les cavités souterraines naturelles ou artificielles. II. - Le fait, en violation des dispositions de l'article LP. 2211-1 du code de l'environnement et des règlements ou des décisions individuelles pris pour leur application de détenir et/ou transporter sans autorisation des spécimens d'animaux ou végétaux morts des espèces protégées relevant de la catégorie A, aux fins de destruction, analyse et/ou autopsie. III. - Le fait, en violation des dispositions des articles LP. 2212-1 et LP. 2213-1 du code de l'environnement et des règlements ou des décisions individuelles pris pour leur application : 1° De se livrer sans autorisation, à la capture, la cueillette, l'enlèvement, la détention, l'utilisation, le transport, l'exportation ou l'importation, ou encore l'entretien dans des installations de conservation "ex-situ" ou dans le milieu naturel de tout ou partie de spécimens d'espèces protégées appartenant à la catégorie A ou B ; 2° De se livrer sans autorisation, à des travaux de recherche, à l'aquariophilie ou l'aquarioculture, ou encore d'utiliser à des fins éducatives ou à des fins de soins animaliers et botaniques des espèces animales et végétales protégées appartenant à la catégorie A et B; 3° De poursuivre pour l’observation ou pour la prise de vue ou de son des animaux des espèces protégées appartenant à la catégorie B ou des animaux de toutes espèces dans certaines zones ; 4° De ne pas satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues par les décisions individuelles délivrées au titre des articles LP. 2212-1 et LP. 2213-1 précités. IV. - Le fait, en violation des dispositions des articles LP. 2230-1, LP. 2231-1 et LP. 2232-2 du code de l'environnement et des règlements ou des décisions individuelles pris pour leur application : 1° De procéder sans autorisation à l'introduction volontaire ou à l'importation volontaire sous tous régimes douaniers, sur le territoire de la Polynésie française, quelle qu'en soit l'origine, de spécimens vivants d'espèces animales ou végétales ; 2° De procéder à l'introduction volontaire nouvelle ou à l'importation volontaire nouvelle sous tous régimes douaniers, sur le territoire de la Polynésie française, quelle qu'en soit l'origine, de spécimens vivants d'espèces menaçant la biodiversité ; 3° De procéder au transfert volontaire d'une île à l'autre de spécimens vivants d'espèces menaçant la biodiversité. La tentative des délits prévus aux I et IV est punie des mêmes peines. L'amende prévue au 1er alinéa du présent article est doublée lorsque les infractions visées supra sont commises dans un espace naturel classé par le code de l'environnement. Le fait de commettre les infractions mentionnées aux I, III et IV du présent article en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, est puni de sept (7) ans d'emprisonnement et 89 400 000 F CFP d'amende. En cas de récidive, l'amende est portée à 178 800 000 F CFP. Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 34/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 Art. LP. 2300-3 I.- Est puni d'une amende prévue pour les contraventions de 4ème classe : Le fait, en violation des dispositions des articles LP. 2230-1, LP. 2231-1 et LP. 2232-2 du code de l'environnement et des règlements ou des décisions individuelles pris pour leur application : 1° De procéder sans autorisation à l'introduction ou à l'importation sous tous régimes douaniers, par négligence ou imprudence, sur le territoire de la Polynésie française, quelle qu'en soit l'origine, de spécimens vivants d'espèces animales ou végétales ; 2° De procéder à l'introduction nouvelle ou à l'importation nouvelle sous tous régimes douaniers, par négligence ou imprudence, sur le territoire de la Polynésie française, quelle qu'en soit l'origine, de spécimens vivants d'espèces menaçant la biodiversité ; 3° De transférer par négligence ou par imprudence, d'une île à l'autre de spécimens vivants d'espèces menaçant la biodiversité. II.- Est puni d'une amende prévue pour les contraventions de 3ème classe, le fait : 1° En violation des dispositions des articles LP. 2213-1 et LP. 2213-2 du code de l'environnement et des règlements pris pour son application, de ne pas satisfaire aux prescriptions générales et particulières prévues en matière de recherche et d’approche, pour l’observation ou pour la prise de vue ou de son des animaux des espèces protégées ou des animaux de toutes espèces dans certaines zones ; 2° En violation des dispositions de l’article LP. 2200-2 du code de l’environnement et de la règlementation prise pour son application, de ne pas satisfaire aux prescriptions générales prévues en matière de recherches biologiques, médicales ou scientifiques sur des animaux d'espèces sauvages ou domestiques ; 3° En infraction aux dispositions de l’article LP. 2200-1, d’attirer à soi de quelques manières que se soit des espèces sauvages. En cas de récidive, les amendes prévues aux I et II du présent article sont doublées. Les amendes prévues aux I et II du présent article sont doublées lorsque les infractions visées supra sont commises dans un espace naturel classé par le code de l'environnement. Art. LP. 2300-4 Outre les sanctions prévues pour les infractions mentionnées aux articles LP. 2300-2 et LP. 2300-3 du code de l'environnement, les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées : - confiscation des armes, filets, engins et autres instruments de capture, de récolte ou d'enlèvement, ainsi que des moyens de transport (avions, bateaux, automobiles, etc.) utilisés par les contrevenants ; - confiscation et, s'il y a lieu, destruction des armes, filets, engins, instruments de capture, de récolte ou d'enlèvement, moyens de transport (avions, bateaux, automobiles, etc.) abandonnés par les contrevenants restés inconnus ; - confiscation des spécimens d'espèces protégées relevant de la catégorie A ou B. Les spécimens vivants seront dans la mesure du possible, sur proposition de la direction de l'environnement, réintroduits aux frais du contrevenant dans leur milieu naturel d'origine ou à défaut, remis contre décharge à des personnes physiques ou morales œuvrant pour la recherche ou pour la conservation de la nature ; - confiscation des spécimens d'espèces introduites, importées ou transférées sans autorisation ou présentant une menace actuelle ou potentielle pour la biodiversité. Il est procédé à la destruction immédiate des spécimens vivants d'espèces végétales. Les spécimens vivants d'espèces animales sont, dans la mesure du possible, sur proposition de la direction de l'environnement, renvoyés vers leur lieu d'origine. A défaut, il est procédé à leur destruction, aux frais du contrevenant. Art. LP. 2300-5 Les présentes sanctions pénales s'appliquent sans préjudice des dispositions du code des douanes se rapportant aux réglementations que l'administration des douanes est chargée d'appliquer. Art. LP. 2300-6 Est puni de six mois d'emprisonnement et de 1 000 000 F CFP d'amende : 1° Le fait de ne pas respecter une des prescriptions ou interdictions édictée par la réglementation de l’espace naturel protégé ou de la réserve temporaire, telle que prévue par les articles LP. 2111-5, LP. 2111-6, LP. 2111-7, LP. 2111-10, LP. 2211-6 et LP. 2211-8, lorsque ce fait a causé une atteinte non négligeable au développement naturel de la faune et de la flore ou au patrimoine commun de la Polynésie française ; 2° Le fait de modifier l'état ou l'aspect des lieux en instance de classement en espace naturel protégé sans l'autorisation prévue à l’article LP. 2112-1 ; 3° Le fait de détruire ou de modifier dans leur état ou dans leur aspect les espaces classés en espace naturel protégé ou en réserve temporaire suivant les dispositions prévues par les articles LP. 2111-5, LP. 2111-6, LP. 2111-7 et LP. 2211-6. Art. LP. 2300-7 Les infractions aux articles LP. 2112-1 et LP. 2112-3 sont passibles de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe. L’abandon, le dépôt, le jet, le déversement ou le rejet des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit dans un espace naturel protégé en infraction aux dispositions de l’article LP. 2112-4 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 3ème classe. Art. LP. 2300-8 Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe le fait, en infraction aux dispositions de l’acte de classement, d’utiliser une chose qui par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux. Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 35/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 La perturbation intentionnelle par l’utilisation d’une chose qui, par son bruit ou ses vibrations, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des espèces sauvages en infraction aux dispositions de l’article LP. 2200-1 est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe. Art. LP. 2300-9 Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe le fait de contrevenir aux dispositions de l’acte de classement, concernant la circulation du public. Art. LP. 2300-10 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait, en infraction aux dispositions de l'acte de classement et du plan de gestion de l'espace naturel protégé : - d'abandonner, déposer, jeter, déverser ou rejeter des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit, à l'aide d'un véhicule ou d'une embarcation ; - d'emporter en dehors des espaces naturels protégés, de mettre en vente, de vendre ou d'acheter des minéraux ou des fossiles, en provenance de l'espace naturel protégé ; - de chasser ou détenir une arme pouvant être utilisée pour la chasse ; - de cueillir, collecter, détruire, détenir, colporter, transporter ou commercialiser tout ou partie d'un végétal, quel que soit son stade de développement, en provenance de l'espace naturel protégé ; - d'emporter, détruire, détenir, colporter, transporter, commercialiser ou consommer tout ou partie d'un animal ou d'un coquillage, quel que soit son stade de développement, en provenance de l'espace naturel protégé. Art. LP. 2300-11 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait de ne pas respecter les dispositions de la décision de classement ou de gestion en espace naturel protégé réglementant ou interdisant la pêche en eau douce, maritime ou sous-marine ou le port des armes ou engins correspondants ou leur détention dans un véhicule ou une embarcation circulant dans l'espace naturel classé. Art. LP. 2300-12 Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal des infractions définies par les articles LP. 2300-6 à LP. 2300-11 du code de l’environnement encourent, outre l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. Elles encourent, en outre, lorsqu’elles sont déclarées responsables pénalement des infractions définies par les articles LP. 2300-10 et LP. 2300-11, la peine d’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Art. LP. 2300-13 La récidive des contraventions prévues par les articles LP. 2300-10 et LP. 2300-11 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. Art. LP. 2300-14 Les infractions prévues aux articles LP. 2300-3, LP. 2300-7, LP. 2300-8 et LP. 2300-9 peuvent faire l'objet d'une procédure d'amende forfaitaire, dont le montant est déterminé par le présent code. Art. LP. 2300-15 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2020-17 du 2 juillet 2020 Le juge peut remplacer les peines de prison prévues aux articles LP. 2300-2 et LP. 2300-6 par une peine de travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent dix heures. Art. LP. 2300-16 Outre le paiement de la contravention prévue aux articles LP. 2300-7, LP. 2300-10 et LP. 2300-11, le juge peut assortir sa décision, à titre de peine complémentaire, d'une peine de travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures. LIVRE III - GESTION DES RESSOURCES NATURELLES Art. LP. 3000-1 Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Outre les définitions prévues par ailleurs dans le présent code, aux fins du présent code, on entend par : - Autorité administrative compétente : le président de la Polynésie française, ou par délégation, les ministres du gouvernement de la Polynésie française, les responsables des administrations ou les chefs des services publics de la Polynésie française, ainsi que l'autorité titulaire du pouvoir de police ; - Biopiratage : action d’accéder, de collecter ou d’user d’une ressource biologique, biochimique ou génétique, et à des connaissances traditionnelles associées, ou de percevoir des avantages découlant de cet usage en méconnaissance de la réglementation applicable ; - Bio-prospection : toute activité de prospection, de collecte et de recherche scientifique, incluant la caractérisation, l’inventaire et l’expérimentation scientifique, ayant pour objet des ressources biologiques, biochimiques ou génétiques, ainsi que des connaissances traditionnelles associées, dans le but d’une application industrielle ou d’une utilisation commerciale ; - Biotechnologie : toute application technologique qui utilise des ressources biologiques, leur matériel génétique ou des dérivés Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 36/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 biochimiques de celles-ci, pour créer, réaliser ou modifier des produits ou des procédés à usage spécifique ; - Capitaine : le capitaine ou le responsable à bord d’un navire. Sont assimilés au capitaine le responsable de l’exploitation à bord d’une plateforme fixe ou flottante ou le responsable à bord d’un bateau ou engin flottant fluvial ; - Centre de ressources : personne physique ou morale, de droit privé ou public, autorisée à accéder à certaines ressources génétiques dans le cadre des activités réglementées par le présent code pour les conserver ou les faire transiter par ses services pour un utilisateur ; - Collection : un ensemble d’échantillons de ressources prélevés ou de connaissances traditionnelles, et les informations y afférentes, rassemblés et stockés, qu’ils soient détenus par des entités publiques ou privées ; - Conditions convenues d’un commun accord (CCCA) : ensemble de clauses convenues entre le fournisseur des ressources et l’utilisateur, et régissant les conditions d’accès et d’usage des ressources génétiques, et des connaissances traditionnelles associées, issues du patrimoine commun de la Polynésie française, ainsi que de partage juste et équitable des avantages découlant de l’usage autorisé des ressources ; - Connaissances traditionnelles : connaissances, savoir-faire, techniques, innovations, pratiques et apprentissages, issus du patrimoine matériel et immatériel polynésien, associés au patrimoine commun naturel ou culturel de la Polynésie française et transmis d’une génération à une autre. Ces connaissances traditionnelles sont celles qui ont été : 1° Acquises, créées ou développées de manière empirique, dans des temps anciens comme dans une période récente ; 2° Transmises selon des usages et des procédés traditionnels ; 3° Et le cas échéant, renouvelées, enrichies et transformées en fonction des besoins ; - Consentement préalable donné en toute connaissance de cause : approbation donnée par la Polynésie française après une série de procédures administratives pour l’accès et l’usage des ressources génétiques, et des connaissances traditionnelles associées, issues du patrimoine commun de la Polynésie française, ainsi que pour le partage juste et équitable des avantages découlant de l’usage autorisé des ressources ; - Convention MARPOL : convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978 et par ses modificatifs ultérieurs régulièrement approuvés ou ratifiés ; - Dérivé : tout composé biochimique existant à l’état naturel, résultant de l’expression génétique ou du métabolisme de ressources biologiques ou génétiques, contenant ou non des unités fonctionnelles de l’hérédité ; - Dérivé biochimique : tout composé biochimique qui existe à l’état naturel résultant de l’expression génétique ou du métabolisme de ressources biologiques ou génétiques, même s’il ne contient pas d’unités fonctionnelles d’hérédité ; - Descendance de première génération : spécimens produits en milieu contrôlé, dont au moins un des parents a été conçu, capturé ou récolté dans la nature ; - Descendance de deuxième génération ou de générations ultérieures : spécimens produits en milieu contrôlé, dont les parents ont eux aussi été produits en milieu contrôlé ; - Développement durable : développement qui permet la satisfaction des besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Il vise à promouvoir une alternative au modèle de développement basé sur la seule croissance économique en lui associant les objectifs d'amélioration du niveau et de la qualité de la vie et de création d'une solidarité entre les générations et entre les peuples ; - Diversité biologique ou biodiversité : variété et variabilité des organismes vivants et des complexes écologiques dont ils font partie : elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes et des paysages ; - Dommage écologique : toute atteinte au patrimoine commun de la Polynésie française qui est sans répercussion sur un intérêt humain particulier mais affecte un intérêt collectif légitime ; - Dommage par pollution : préjudice ou dommage causé à l’extérieur du navire par une contamination survenue à la suite d’une fuite ou d’un rejet d’hydrocarbures du navire, où que cette fuite ou ce rejet se produise, étant entendu que les indemnités versées au titre de l’altération de l’environnement autres que le manque à gagner dû à cette altération seront limitées au coût des mesures raisonnables de remise en état qui ont été effectivement prises ou qui le seront ; ainsi que le coût des mesures de sauvegarde et les autres préjudices ou dommages causés par ces mesures ; - Ecosystème : complexe dynamique formé de communautés de plantes, d’animaux, de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle ; - Eléments du patrimoine commun de la Polynésie française : divers composants des écosystèmes, indépendamment de la structure ou du fonctionnement de ces derniers : ils comprennent les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l’air, de l’eau et des sols, les espèces animales et végétales, les écosystèmes et les services qu’ils procurent, les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles associées la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent ; - Espèce domestiquée ou cultivée : toute espèce dont le processus d’évolution a été influencé par l’homme pour répondre à ses besoins ; - Événement : tout fait ou tout ensemble de faits ayant la même origine et dont résulte une pollution ou qui constitue une menace grave et imminente de pollution ; - Fonctionnaires et agents chargés des contrôles : les fonctionnaires et agents assermentés de la Polynésie française chargés des contrôles prévus par le présent code, les Gardes Nature de la Polynésie française, les gardes particuliers prévus par les dispositions du présent livre ainsi que les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales investis de missions de police et sous l'autorité du titulaire du pouvoir de police ; - Gène natif : gène naturel n’ayant fait l’objet d’aucune modification biotechnologique ; - Hydrocarbures : tous les hydrocarbures minéraux persistants, notamment le pétrole brut, le fuel-oil, l’huile diesel lourde, l’huile de graissage, les boues, les résidus d’hydrocarbures et les produits raffinés qu’ils soient transportés à bord d’un navire en tant que cargaison ou dans les soutes de ce navire ; - Matériel génétique : d’origine végétale, animale, microbienne ou autre, contenant des unités fonctionnelles de l’hérédité ; - Milieu contrôlé : milieu manipulé pour produire des animaux ou des plantes d’une espèce donnée, comportant des barrières physiques empêchant tout échange avec le ou les milieux extérieurs ; Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 37/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 - Navire : désigne un bâtiment de mer exploité en milieu marin de quelque type que ce soit, notamment les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles, les engins flottants. Sont assimilés aux navires les plateformes fixes ou flottantes et les bateaux ou engins flottants fluviaux lorsqu’ils se trouvent en aval de la limite transversale de la mer ; - Partage des avantages : le partage juste et équitable des avantages découlant de l’usage autorisé des ressources génétiques, et des connaissances traditionnelles associées, issues du patrimoine commun de la Polynésie française ; - Propriétaire : la personne ou les personnes au nom de laquelle ou desquelles le navire est immatriculé ou, à défaut d’immatriculation, la personne ou les personnes dont le navire est la propriété. Toutefois, dans le cas de navires qui sont propriété d’un État et exploités par une compagnie qui, dans cet État, est enregistrée comme étant l’exploitant des navires, l’expression « propriétaire » désigne cette compagnie ; - Rejet : se rapporte aux substances nuisibles ou aux effluents contenant de telles substances et désigne tout déversement provenant d’un navire, quelle qu’en soit la cause, et comprend tout écoulement, évacuation, épanchement, fuite, déchargement par pompage, émanation ou vidange. Il ne couvre pas : i) L’immersion au sens de la convention sur la prévention de la pollution marine causée par l’immersion de déchets et autres matières faite à Londres le 13 novembre 1972 ; ii) Les déversements de substances nuisibles qui résultent directement de l’exploration, de l’exploitation et du traitement connexe au large des côtes des ressources minérales du fond des mers et des océans ; iii) Les déversements de substances nuisibles effectués aux fins de recherches scientifiques légitimes visant à réduire ou à combattre la pollution. - Ressources biologiques : tout ou partie des organismes, des populations ou de tout autre élément biotique des écosystèmes, ayant une utilisation ou une valeur potentielle ou effective pour l’humanité, à l’exclusion de toute ressource biologique d’origine humaine ; - Ressources génétiques : tout matériel d’origine végétale, animale, microbienne ou autre, contenant des unités fonctionnelles de l’hérédité, ayant une utilisation ou une valeur potentielle ou effective ; - Source d’origine autochtone : toute personne ou membre d’une lignée familiale native de Polynésie française et ayant un lien ancestral avec une terre située sur ledit territoire, susceptible d’invoquer les droits prévus aux articles 24 et 25 de la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones du 13 septembre 2007, qui a été elle-même dépositaire d’une ou plusieurs connaissances traditionnelles avant de la transmettre au « détenteur » désigné par le présent code ; - Spécimen : tout animal ou toute plante, vivant(e) ou mort(e), ainsi que toute partie ou tout produit issu de l’animal ou de la plante ; - Zone humide : étendues de marais, fagnes, tourbières ou eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse n’excède pas six mètres. TITRE IER - LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU Art. LP. 3100-1 L'eau fait partie du patrimoine commun de la Polynésie française. Sa protection, sa mise en valeur et le développement des ressources utilisables, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général. Art. LP. 3100-2 Dans le cadre des lois et règlements applicables en Polynésie française, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous. Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques. Art. LP. 3100-3 Les dispositions du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable des ressources en eau. Cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection des ressources en eau ; 5° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable des ressources en eau. Art. LP. 3100-4 La gestion équilibrée des ressources en eau doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; 3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 38/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 CHAPITRE 1ER Réservé CHAPITRE 2 Réservé CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS PÉNALES

  41. SECTION 1 - LA PROTECTION DES EAUX DE BAIGNADE, DES AIRES DE REPRODUCTION DES ANIMAUX ET DES ZONES DE PÊCHE Art. LP. 3131-1 I. - 1° Le fait de jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les eaux superficielles, ou souterraines, ou dans les eaux de la mer jusqu’à la limite extérieure des eaux territoriales de la Polynésie française, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l’action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la faune ou à la flore ou des modifications significatives du régime normal d’alimentation en eau, ou des limitations d’usage des zones de baignade, est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 8 900 000 F CFP. Cette disposition ne s’applique pas aux rejets des effluents traités conformément à la réglementation en vigueur. 2° Ces mêmes peines et mesures sont applicables au fait de jeter ou d’abandonner des déchets en quantité importante dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer jusqu’à la limite extérieure des eaux territoriales de la Polynésie française, sur les plages ou sur les rivages de la mer. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux rejets en mer effectués à partir des navires. 3° Par exception au 1°, lorsque les rejets ont lieu dans les cours d’eau, canaux, ruisseaux et plans d’eau avec lesquels ils communiquent, en amont le cas échéant de la limite de salure des eaux, et concernent des substances dont l’action ou les réactions ont détruit le poisson, nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, les peines encourues sont deux ans d’emprisonnement et 2 100 000 F CFP d’amende. Le tribunal peut en outre ordonner la publication d’un extrait du jugement aux frais de l’auteur de l’infraction dans deux journaux. 4° Par exception au 1°, lorsque les rejets ont lieu dans la mer ou dans les eaux salées, et sont nuisibles pour la conservation ou la reproduction des mammifères marins, poissons, crustacés, coquillages, mollusques ou végétaux, ou de nature à les rendre impropres à la consommation, la peine encourue est de 2 600 000 F CFP d’amende. Le tribunal peut en outre ordonner l’affichage de la décision ou sa publication aux frais de l’auteur dans deux journaux. En cas de condamnation et lorsque les rejets sanctionnés proviennent de dépôts ou d’installations fixes, le tribunal fixe, s’il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l’infraction ou en éviter la récidive, le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées et le montant de l’astreinte dans la limite de 35 000 F CFP par jour de retard. L’astreinte cesse de courir le jour où les mesures prescrites sont complètement exécutées. Elle est alors liquidée par le tribunal à la demande de l’intéressé et recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale. Elle ne donne pas lieu à contrainte judiciaire. II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions prévues au paragraphe I, commises pour leur compte par leurs organes ou représentants, sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. Les peines encourues sont, conformément aux articles 131-38 et 131-39 du code pénal : 1° Une amende représentant le quintuple de celle applicable aux personnes physiques ; 2° Les peines complémentaires suivantes : - l’interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ; - le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ; - la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; - l’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ; - l’interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à l’épargne ; - la confiscation de la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ; - l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. Art. LP. 3131-2 Le juge peut remplacer les peines de prison prévues à l’article précédent par une peine de travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent dix heures.

  42. SECTION 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE POLLUTION PAR LES REJETS DES NAVIRES SOUS-SECTION 1 - RESPONSABILITÉ CIVILE ET OBLIGATION D’ASSURANCE DES PROPRIÉTAIRES DE NAVIRES POUR LES DOMMAGES RÉSULTANT DE LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES Art. LP. 3132-1 Tout propriétaire d’un navire transportant une cargaison d’hydrocarbures en vrac est responsable des dommages par pollution résultant d’une fuite ou de rejets d’hydrocarbures de ce navire dans les conditions et limites déterminées par la convention internationale du 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Pour l’application de la présente sous-section, les termes ou expressions « propriétaire », « navire », « événement », « dommages par pollution » et « hydrocarbures » s’entendent au sens qui leur est donné à l’article 1er de la convention mentionnée à l’alinéa précédent, et lui sont applicables ainsi qu’aux textes pris pour son application. Art. LP. 3132-2 Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 39/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 Sous réserve des dispositions de la convention internationale mentionnée à l’article LP. 3132-1 relatives aux navires qui sont la propriété de l’État, le propriétaire d’un navire immatriculé dans un port de Polynésie française et transportant plus de 2 000 tonnes d’hydrocarbures en vrac en tant que cargaison ne peut laisser commercer ce navire s’il ne justifie, dans les conditions déterminées à l’article VII de cette convention, d’une assurance ou d’une garantie financière à concurrence, par événement, du montant de sa responsabilité. Art. LP. 3132-3 Quel que soit son lieu d’immatriculation, aucun navire transportant plus de 2 000 tonnes d’hydrocarbures en vrac en tant que cargaison ne peut avoir accès aux ports polynésiens ou à des installations terminales situées dans les eaux territoriales ou intérieures polynésiennes, ni les quitter, s’il n’est muni d’un certificat établissant que la responsabilité civile de son propriétaire pour les dommages par pollution est couverte par une assurance ou une garantie financière dans les conditions prévues au paragraphe I de l’article VII de la convention mentionnée à l’article LP. 3132-1. Si le navire est la propriété d’un État, il doit être muni d’un certificat justifiant que la responsabilité de cet État est couverte dans les limites fixées au paragraphe I de l’article V de ladite convention. Art. LP. 3132-4 Les dispositions de l’article LP. 3132-3 ne sont pas applicables aux navires de guerre et aux autres navires appartenant à un État ou exploités par lui et affectés exclusivement à un service non commercial d’État. Art. LP. 3132-5 Est puni de 8 949 000 F CFP d’amende : 1° Le fait pour le propriétaire d’un navire de le laisser commercer sans respecter les obligations prévues par l’article LP. 3132-2 ; 2° Le fait de quitter un port ou une installation terminale ou d’y accéder sans respecter les obligations prévues par l’article LP. 3132-3. Art. LP. 3132-6 Un arrêté pris en conseil des ministres détermine, en tant que de besoin, les conditions d’application de la présente sous-section. SOUS-SECTION 2 - DISPOSITIONS RÉPRESSIVES RELATIVES AUX REJETS POLLUANTS DES NAVIRES A - INCRIMINATIONS ET PEINES Art. LP. 3132-7 Est puni de 5 966 000 F CFP d’amende le fait, pour tout capitaine, de se rendre coupable d’un rejet de substance polluante en infraction aux dispositions des règles 15 et 34 de l’annexe I, relatives aux contrôles des rejets d’hydrocarbures, ou en infraction aux dispositions de la règle 13 de l’annexe II, relative aux contrôles des résidus de substances liquides nocives transportées en vrac, de la convention MARPOL. En cas de récidive, les peines encourues sont portées à un an d’emprisonnement et 11 933 000 F CFP d’amende. Art. LP. 3132-8 Les peines relatives à l’infraction prévue au premier alinéa de l’article LP. 3132-7 sont portées à dix ans d’emprisonnement et 1 789 976 000 F CFP d’amende pour tout capitaine d’un navire-citerne d’une jauge brute inférieure à 150 tonneaux, ou de tout autre navire d’une jauge brute inférieure à 400 tonneaux dont la machine propulsive a une puissance installée supérieure à 150 kilowatts. Art. LP. 3132-9 Les peines relatives à l’infraction prévue au premier alinéa de l’article LP. 3132-7 sont portées à dix ans d’emprisonnement et 1 789 976 000 F CFP d’amende pour tout capitaine d’un navire-citerne d’une jauge brute supérieure ou égale à 150 tonneaux ou de tout autre navire d’une jauge brute supérieure ou égale à 400 tonneaux, ainsi que pour tout responsable de l’exploitation à bord d’une plateforme. Art. LP. 3132-10 Est puni de sept ans d’emprisonnement et de 119 331 000 F CFP d’amende le fait, pour tout capitaine de jeter à la mer des substances nuisibles transportées en colis en infraction aux dispositions de la règle 7 de l’annexe III de la convention MARPOL. Art. LP. 3132-11 Est puni d’un an d’emprisonnement et de 23 866 000 F CFP d’amende le fait, pour tout capitaine d’un navire, de se rendre coupable d’infractions aux dispositions de la règle 8 de l’annexe IV, des règles 3, 4 et 5 de l’annexe V de la convention MARPOL. Art. LP. 3132-12 Est puni, selon le cas, des peines prévues aux articles LP. 3132-8 à LP. 3132-12 le fait, pour tout capitaine de commettre dans les voies navigables jusqu’aux limites de la mer territoriale les infractions définies aux mêmes articles LP. 3132-7 à LP. 3132-11. Art. LP. 3132-13 Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 23 866 000 F CFP d’amende le fait, pour tout capitaine de navire auquel est survenu dans les eaux marines intérieures ou dans la mer territoriale, un des événements mentionnés par le protocole I de la convention MARPOL, ou pour toute autre personne ayant charge dudit navire, au sens de l’article 1er de ce protocole, de ne pas établir et transmettre un rapport conformément aux dispositions dudit protocole. Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 40/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 Art. LP. 3132-14 Les peines prévues à la présente sous-section sont applicables soit au propriétaire, soit à l’exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeant de fait s’il s’agit d’une personne morale, soit à toute autre personne que le capitaine exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l’origine d’un rejet effectué en infraction aux articles LP. 3132-7 à LP. 3132-13 et LP. 3132-15 ou n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’éviter. Art. LP. 3132-15 (LP. 250-16)*- I. - Est puni de 477 000 F CFP d’amende le fait, pour tout capitaine, de provoquer un rejet de substance polluante par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements. Est puni de la même peine le fait, pour tout capitaine de provoquer par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements un accident de mer tel que défini par la convention du 29 novembre 1969 sur l’intervention en haute mer en cas d’accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, ou de ne pas prendre les mesures nécessaires pour l’éviter, lorsque cet accident a entraîné une pollution des eaux. Les peines sont portées à : 1° 47 732 000 F CFP d’amende lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies à l’article LP. 3132-8 ; 2° 95 465 000 F CFP d’amende lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire ou d’une plateforme entrant dans les catégories définies à l’article LP. 3132-9 ; 3° 536 992 000 F CFP d’amende lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies à l’article LP. 3132-8 et qu’elle a pour conséquence, directement ou indirectement, un dommage irréversible ou d’une particulière gravité à l’environnement ; 4° 894 988 000 F CFP d’amende lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies à l’article LP. 3132-9 et qu’elle a pour conséquence, directement ou indirectement, un dommage irréversible ou d’une particulière gravité à l’environnement. II. - Lorsque les infractions mentionnées au I ont pour origine directe ou indirecte soit la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, soit une faute caractérisée qui exposait l’environnement à un risque d’une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer, ou lorsque les infractions ont pour conséquence directe ou indirecte un dommage à un espace naturel protégé du code de l’environnement ou lorsque les infractions ont lieu dans un espace naturel protégé du code de l’environnement, les peines sont portées à : 1° 715 000 F CFP d’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire n’entrant pas dans les catégories définies aux articles LP. 3132-8 ou LP. 3132-9 ; 2° Trois ans d’emprisonnement et 536 992 000 F CFP d’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies à l’article LP. 3132-8 ; 3° Cinq ans d’emprisonnement et 894 988 000 F CFP d’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies à l’article LP. 3132-9 ou d’une plateforme. III. - Lorsque les infractions mentionnées au paragraphe II ci-dessus ont pour conséquence directe ou indirecte un dommage irréversible ou d’une particulière gravité à l’environnement, les peines sont portées à : 1° Cinq ans d’emprisonnement et 894 988 000 F CFP d’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies à l’article LP. 3132-8 ; 2° Sept ans d’emprisonnement et 1 252 983 000 F CFP d’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies à l’article LP. 3132-9. IV. - Nonobstant les dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée qui exposait l’environnement à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer. Art. LP. 3132-16 Un rejet effectué par un navire à des fins de sécurité, de sauvetage ou de lutte contre la pollution n’est pas punissable s’il remplit les conditions énoncées par les règles 4.1 ou 4.3 de l’annexe I, les règles 3.1 ou 3.3 de l’annexe II, la règle 7.1 de l’annexe III, la règle 9.a de l’annexe IV, les règles 6.a et 6.c de l’annexe V ou la règle 3.1.1 de l’annexe VI de la convention MARPOL. Art. LP. 3132-17 Les articles LP. 3132-7 à LP. 3132-15 ne sont pas applicables aux navires de guerre et navires de guerre auxiliaires, ainsi qu’aux autres navires appartenant à un État ou exploités par un État et affectés exclusivement, au moment considéré, à un service public non commercial. Art. LP. 3132-18 I. - Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions de travail de l’intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à l’encontre du capitaine, en vertu des articles LP. 3132-9 à LP. 3132-15, est en totalité ou en partie à la charge du propriétaire ou de l’exploitant. Le tribunal ne peut user de la faculté prévue au premier alinéa que si le propriétaire ou l’exploitant a été cité à l’audience. II. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente sous-section encourent également, à titre de peine Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 41/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 complémentaire, la peine d’affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal. Art. LP. 3132-19 Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles LP. 3132-7 à LP. 3132-15 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l’article 131-39 du même code. B - PROCÉDURES Art. LP. 3132-20 Le navire qui a servi à commettre l’une des infractions définies aux articles LP. 3132-7 à LP. 3132-15 peut être immobilisé sur décision du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi. Cette immobilisation est faite aux frais de l’armateur. À tout moment, l’autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l’immobilisation s’il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement. Les conditions d’affectation, d’emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles 142, 142-2 et 142-3 du code de procédure pénale. Art. LP. 3132-21 Si les faits constitutifs des infractions énumérées aux articles LP. 3132-7 à LP. 3132-15 ont causé des dommages au domaine public maritime, l’administration ne peut poursuivre devant la juridiction administrative selon la procédure des contraventions de grande voirie que la réparation de ce dommage. Art. LP. 3132-22 Sans préjudice des compétences réservées aux autorités de l’État, dans le cas d’avarie ou d’accident dans les eaux marines intérieures ou la mer territoriale, survenu à tout navire, aéronef, engin ou plateforme transportant ou ayant à son bord des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures, et pouvant créer un danger grave d’atteinte au littoral ou aux intérêts connexes au sens de l’article II-4 de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l’intervention en haute mer en cas d’accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, l’armateur ou le propriétaire du navire, le propriétaire ou l’exploitant de l’aéronef, engin ou plateforme peuvent être mis en demeure, par le président de la Polynésie française ou le ministre habilité à cet effet, de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ce danger. Il en est de même dans le cas de la perte d’éléments de la cargaison d’un navire, transportée en conteneurs, en colis, en citernes ou en vrac, susceptibles de créer un danger grave, direct ou indirect, pour l’environnement. Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet ou n’a pas produit les effets attendus dans le délai imparti, ou d’office en cas d’urgence, la Polynésie française peut faire exécuter les mesures nécessaires aux frais, risques et périls de l’armateur, du propriétaire ou de l’exploitant ou recouvrer le montant de leur coût auprès de ces derniers. Les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article s’appliquent également aux navires, aéronefs, engins ou plateformes en état d’avarie ou accidentés sur le domaine public maritime, dans les ports maritimes et leurs accès. La fourniture des prestations de biens et de services nécessaires à l’exécution des mesures prises en application du présent article ou de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l’intervention en haute mer en cas d’accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures peut être obtenue soit par accord amiable, soit par réquisition. Les conditions d’application du présent article sont fixées par arrêté pris en conseil des ministres. TITRE II - LA PRÉSERVATION DE LA QUALITÉ DE L’AIR Art. LP. 3200-1 La Polynésie française et ses établissements publics, ainsi que les personnes publiques ou privées concourent, chacun dans leur domaine de compétence et dans les limites de leur responsabilité, à une politique dont l'objectif est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. Cette action d'intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer les pollutions atmosphériques, à préserver la qualité de l'air et, à ces fins, à économiser et à utiliser rationnellement l'énergie. Constitue une pollution atmosphérique au sens du présent titre l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, dans l'atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives. La lutte contre l'intensification de l'effet de serre et la prévention des risques liés au changement climatique sont reconnues d’intérêt général. TITRE III Réservé TITRE IV - ACCÈS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES, USAGE ET PARTAGE DES AVANTAGES ISSUS DE LEUR VALORISATION Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Art. LP. 3400-1 Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Les objectifs du présent titre sont de : - maintenir et conserver la diversité biologique naturelle, notamment sur les espèces indigènes et les espèces endémiques polynésiennes ; Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 42/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 - favoriser le développement durable de la Polynésie française et la création d’emplois locaux liés à la diversité biologique et au patrimoine commun de la Polynésie française ; - privilégier les partenariats scientifiques répondant aux besoins et enjeux de la Polynésie française en matière de diversité biologique ; - lutter contre le biopiratage et protéger le patrimoine commun de la Polynésie française. Art. LP. 3400-2 Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 La Polynésie française dispose des droits souverains sur ses ressources génétiques qui font partie du patrimoine commun de la collectivité. Ces droits portent sur les gènes natifs eux-mêmes (supports et informations), leurs fonctions et caractères connus ou potentiels, leurs dérivés ainsi que sur leur progéniture. Ces gènes peuvent se trouver en Polynésie française ou conservés dans des collections à l’extérieur de la Polynésie française. A ce titre, la Polynésie française administre les ressources et connaissances précitées, concède des droits d’accès et d’usage spécifiques les concernant et défend les droits des détenteurs de connaissances traditionnelles associées. CHAPITRE 1ER - CHAMP D’APPLICATION Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Art. LP. 3410-1 Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Le présent titre réglemente l’accès, l’usage et le partage des avantages (APA) relatif aux ressources génétiques appartenant au patrimoine commun de la Polynésie française ainsi qu’aux connaissances traditionnelles associées. Ce régime s’applique à l’ensemble des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées se trouvant sur le territoire de la Polynésie française ou conservées à l’extérieur de la collectivité, lorsqu’elles sont utilisées pour des activités de recherche et de développement ou autres activités d’étude ou de valorisation tel que prévu à l’article LP. 3410-2. Art. LP. 3410-2 Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Les activités soumises au régime d’APA sont : - Toute activité d’étude, de recherche et de développement, de conservation en collection, à but commercial ou non, réalisé sur des ressources génétiques, allant de l’espèce à l’ADN ou ARN ainsi que les produits du métabolisme, d’origine animale, végétale (y compris fongique ou algal) ou microbienne (y compris viral) ; - Toute activité de recueil, d’étude et de recherche sur des connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques ; - Toute forme de valorisation découlant de ces activités, comprenant notamment les productions scientifiques, le transfert de technologie et de savoir-faire, les demandes de titres de propriété intellectuelle ou la mise sur le marché et l’exploitation commerciale d’un produit élaboré grâce à ces ressources ou connaissances. Plus précisément, les activités concernées sont notamment, sans que cette liste soit exhaustive : - La taxonomie moléculaire, la modification génétique, l’amélioration et la sélection génétique, la caractérisation et l’évaluation, la biosynthèse (utilisation du matériel génétique pour produire des composés organiques), la production de composés naturellement présent dans la ressource génétique (extraction des métabolites, synthèse de fragment d’ADN et production de copies) ; - La collecte d’échantillons terrestres ou marins, d’eau ou de sols pour des études d’organismes ou de micro organismes, l’étude de bactéries, champignons, algues, protistes, plantes, animaux et toute partie de ceux-ci (sang, plumes, tissus, écailles), l’étude d’échantillons d’ADN ou d’ARN, l’étude de composés biochimique, de dérivés ou de pathogènes ; - Les études ou recherches visant à recueillir des connaissances traditionnelles auprès de détenteurs de savoir notamment en matière de pharmacopée, à identifier des molécules d’intérêt et à les valoriser. Art. LP. 3410-3 Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Sont exclues du champ d’application du présent titre, les activités portant sur : - Les ressources génétiques humaines ; - Les ressources phytogénétiques utilisées à des fins agricoles et alimentaires, visées par le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (TIRPAA) ; - Les ressources génétiques couvertes par d’autres instruments internationaux spécialisés d’accès et de partage des avantages qui répondent aux objectifs de la convention sur la diversité biologique et qui n’y portent pas atteinte ; - Les ressources génétiques issues d’espèces domestiquées ou cultivées ; - Les ressources génétiques collectées par les laboratoires, services et établissements publics de santé ou de biosécurité de la Polynésie française dans le cadre de la prévention, de la surveillance et de la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux, les végétaux et la sécurité sanitaire des aliments ; - Les ressources génétiques collectées par les laboratoires, services et établissements publics de santé ou de biosécurité de la Polynésie française dans le cadre de la prévention et de la maîtrise des risques pour la santé humaine. Tous les autres laboratoires et établissement de santé et de biosécurité, utilisateurs de ressources génétiques polynésiens, sont soumis aux dispositions du présent titre. Titre supprimé Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Art. LP. 3411-1 Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Article abrogé Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 43/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 Art. LP. 3411-2 Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Article abrogé Art. LP. 3411-3 Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Article abrogé Titre supprimé Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Art. LP. 3412-1 Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Article abrogé Art. LP. 3412-2 Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Article abrogé Art. LP. 3412-3 Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Article abrogé Art. LP. 3412-4 Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Article abrogé Art. LP. 3412-5 Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Article abrogé Art. LP. 3412-6 Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Article abrogé CHAPITRE 2 - ACTEURS PRINCIPAUX ET RELATIONS Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023

  43. SECTION 1 - FOURNISSEUR DE RESSOURCES GÉNÉTIQUES, BÉNÉFICIAIRE DES AVANTAGES Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Art. LP. 3421-1 Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 La Polynésie française est l’unique fournisseur des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, se trouvant sous sa souveraineté, y compris des ressources conservées dans une collection ou un centre de ressources, publiques ou privés, en dehors de son territoire.

  44. SECTION 2 - UTILISATEURS DE RESSOURCES GÉNÉTIQUES ET OBLIGATIONS Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Art. LP. 3422-1 Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Les utilisateurs de ressources génétiques sont les personnes, physiques ou morales, de droit privé ou de droit public, autorisées à faire usage de ressources génétiques dans le cadre des activités réglementées par le présent titre. Art. LP. 3422-2 Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Le gestionnaire d’une collection ou d’un centre de ressources qui conserve ou fait transiter par ses services des ressources génétiques polynésiennes est un utilisateur, qui doit garantir que les ressources génétiques qu’il détient ont bien fait l’objet d’une autorisation d’APA et que les informations liées sont disponibles. En tout état de cause, l’autorisation d’accès et d’utilisation des ressources génétiques polynésiennes et des connaissances traditionnelles associées est délivrée par la Polynésie française et se superpose aux éventuels accords de transfert de matériel ou de donnée proposés par le gestionnaire de collection ou le centre de ressources. Art. LP. 3422-3 Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Tout utilisateur est tenu de restituer à la Polynésie française les informations et connaissances acquises ou collectées dans le cadre des dispositions du présent titre. Ces informations et connaissances acquises ou collectées, éléments du patrimoine immatériel de la Polynésie française, doivent être transmises à la direction de l’environnement, qui en assure la conservation et la gestion. Toute communication, scientifique ou à destination du grand public, doit mentionner la Polynésie française en tant que fournisseur de la ressource concernée, ainsi que le numéro d’enregistrement au centre d’échange d’informations de la diversité biologique de la Polynésie française. Art. LP. 3422-4 Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 44/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 Article supprimé Art. LP. 3422-5 Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Article supprimé

  45. SECTION 3 - CONSENTEMENT PRÉALABLE EN CONNAISSANCE DE CAUSE ET CONDITIONS CONVENUES D’UN COMMUN ACCORD Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Art. LP. 3423-1 Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Le consentement préalable en connaissance de cause (CPCC) est délivré par la Polynésie française et prend la forme d’une autorisation préalable, formalisant l’accord consenti par le fournisseur à l’utilisateur relatif aux conditions générales d’accès et d’usage de ressources génétiques. Cette autorisation préalable est délivrée sur la base de la transparence, de la loyauté et de l’exactitude des informations fournies par le demandeur. Toute fausse déclaration entraîne la nullité de l’autorisation. Les conditions convenues d’un commun accord (CCCA) entre le fournisseur et l’utilisateur de ressources génétiques prennent la forme d’un acte d’engagement du bénéficiaire ou d’une convention signée entre les deux parties. Cette dernière définit notamment les engagements de l’utilisateur relatifs aux modalités de partage des avantages.

  46. SECTION 4 - AUTORITÉ ADMINISTRATIVE COMPÉTENTE, CORRESPONDANT OFFICIEL ET CENTRE D’ÉCHANGE D’INFORMATIONS DE LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE EN POLYNÉSIE FRANÇAISE Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Art. LP. 3424-1 Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 La direction de l’environnement est l’autorité administrative compétente chargée : - d’instruire les autorisations d’accès et d’usage relatives aux ressources génétiques polynésiennes ; - d’établir que les exigences d’accès et d’utilisation ont été réunies ; - de conseiller sur les procédures et les conditions l’obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause (CPCC) et des Conditions convenues d’un commun accord (CCCA). La direction de l’environnement est également le correspondant officiel au niveau national et international en charge de la coordination et de l’échange d’information concernant le régime d’APA. Elle gère à ce titre le centre d’échange d’informations de la diversité biologique en Polynésie française.

  47. SECTION 5 - CERTIFICAT INTERNATIONAL DE CONFORMITÉ Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Art. LP. 3425-1 Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Un certificat international de conformité peut être délivré par la direction de l’environnement après autorisation d’accès et d’usage et paiement d’une redevance telle que prévue à l’article LP. 3440-2. CHAPITRE 3 – RÉGIME D’AUTORISATION ADMINISTRATIVE Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023

  48. SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Art. LP. 3431-1 Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 L’accès et l’usage des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées sont soumis à l’autorisation préalable du Président de la Polynésie française. Cette autorisation est accordée sous réserve du droit des tiers et notamment de l’autorisation de passage des propriétaires publics ou privés. Les ressources génétiques visées au titre de l’autorisation préalable sont transférées à l’utilisateur pour les usages accordés et restent la propriété de la Polynésie française. Des prescriptions complémentaires tendant à garantir la conservation de la biodiversité lors de la collecte des ressources génétiques et le respect des populations lors de la collecte de connaissances traditionnelles associées peuvent à tout moment être imposées par arrêté du Président de la Polynésie française. Art. LP. 3431-2 Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 La demande d’autorisation est présentée par le pétitionnaire ou son représentant à la direction de l’environnement qui en assure l’instruction. Art. LP. 3431-3 Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 L’autorisation est délivrée intuitu personae. Elle est incessible. Cette autorisation administrative ne dispense pas son bénéficiaire d’obtenir les titres et autres autorisations administratives requis le cas échéant par d’autres réglementations. Elle ne vaut notamment pas autorisation d’occupation du domaine public ou privé, ni autorisation d’export des ressources génétiques utilisées. Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 45/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 Art. LP. 3431-4 Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 L’autorisation précise les conditions d’accès ou d’usage des ressources génétiques, ainsi que les obligations en découlant, qui sont prévues par convention ou par acte d’engagement, établie préalablement entre l’utilisateur et la Polynésie française. Toute modification des conditions d’accès ou d’usage doit faire l’objet d’un accord exprès de la Polynésie française et peut selon le cas faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation.

  49. SECTION 2 - PROCÉDURE D’AUTORISATION Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Art. LP. 3432-1 Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 L’autorisation d’accès et d’usage des ressources génétiques est délivrée conformément aux modalités des sous-sections 1 et 2. Art. LP. 3432-2 Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Article supprimé Art. LP. 3432-3 Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Article supprimé SOUS-SECTION 1 - AUTORISATION RELEVANT DE L’ACTE D’ENGAGEMENT Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Art. LP. 3432-1-1 Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Relèvent du régime de l’acte d’engagement : - les activités soumises au présent titre ne visant aucun objectif direct de développement commercial ; - les activités de conservation en collection publique ou privée, de ressources génétiques prélevées en Polynésie française, sans objectif commercial ; Art. LP. 3432-1-2 Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 L’autorisation est délivrée après signature de l’acte d’engagement par l’utilisateur, pour une durée maximale de 3 ans, à compter de sa publication au journal officiel de la Polynésie française. Elle peut être prolongée sans excéder 5 années d’autorisation au total, sur demande motivée de son titulaire, formulée par écrit au moins 2 mois avant son terme et après accord de la Polynésie française. Après 5 années échues, une nouvelle demande d’autorisation doit être déposée. Art. LP. 3432-1-3 Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Par dérogation à l’article LP. 3432-1-2, la durée de l’autorisation pour les activités de conservation en collection peut être illimitée. Art. LP. 3432-1-4 Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 L’autorisation est délivrée en considération des critères principaux suivants : - la ou les finalité(s) des études, recherches et activités envisagées ; - les noms scientifique et vernaculaire des espèces étudiées, ainsi que le nombre de spécimens collecté ; - le choix des sites, la période et la durée des études ; - la destination des échantillons prélevées ; - le nom du service ou de l’établissement public de la Polynésie française partenaire ; La direction de l’environnement peut diligenter des études complémentaires ou des tierces expertises, réalisées au frais du demandeur, concernant notamment l’état initial des ressources étudiées et l’évaluation des impacts, risques et dangers sur la diversité biologique. SOUS-SECTION 2 - AUTORISATION RELEVANT DU CONVENTIONNEMENT Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Art. LP. 3432-2-1 Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Relèvent du régime de la convention : - les activités soumises au présent titre visant un objectif direct ou une intention de développement commercial ; - les activités de conservation en collection publique ou privée, de ressources génétiques prélevées en Polynésie française, avec objectif commercial ; - les activités des centres de ressources, par lesquels transitent des ressources génétiques issues de la Polynésie française, avec ou sans objectif commercial, à destination de centres de recherche ou pour des activités réglementées par le présent titre. Art. LP. 3432-2-2 Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Le dossier comprenant le projet de convention de partage des avantages et le projet d’arrêté d’autorisation est soumis à l’avis de la commission des sites et des monuments naturels (CSMN), puis transmis au conseil des ministres pour approbation du projet de convention. Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 46/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 L’autorisation est délivrée après signature de la convention, pour une durée maximale de 10 ans, à compter de sa publication au journal officiel de la Polynésie française. Elle peut être prolongée, dans les mêmes conditions, sans excéder une durée totale d’autorisation de 30 ans, sur demande motivée de son titulaire, formulée par écrit au moins 6 mois avant son terme. Après 30 années échues, une nouvelle demande d’autorisation doit être déposée. Art. LP. 3432-2-3 Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 L’autorisation est délivrée en considération des critères principaux suivants : - la ou les finalités des études, recherches et activités envisagées ; - les noms scientifique et vernaculaire des espèces étudiées, ainsi que le nombre de spécimens collecté ; - le choix des sites, la période et la durée des études ; - la destination des échantillons prélevées ; - l’état initial des ressources ; - l’étude des impacts, risques et dangers des activités envisagées sur l’environnement ; - les modalités de suivi des conséquences du prélèvement des ressources dans l’écosystème naturel ; - les mesures d’évitement et de réduction des impacts sur l’environnement ; - la contribution des activités projetées à la conservation et à l’utilisation durable des ressources en Polynésie française ; - les retombées économiques et sociales en Polynésie française ; - les modalités principales de partage des avantages. La direction de l’environnement peut diligenter des études complémentaires ou des tierces expertises, réalisées au frais du demandeur, concernant notamment l’état initial des ressources étudiées et l’évaluation des impacts, risques et dangers sur la diversité biologique. Art. LP. 3432-2-4 Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Les accords de transfert de matériel proposés par les gestionnaires de collection ou de centre de ressources ne valent pas autorisation d’accès et de partage des avantages (APA). Les gestionnaires de collection ou de centre de ressources sont des utilisateurs qui doivent garantir que les ressources génétiques qu’ils détiennent ont bien fait l’objet d’une autorisation d’APA. L’utilisateur qui fait appel à un gestionnaire de collection ou de centre de ressources pour accéder et utiliser des ressources génétiques polynésiennes doit acquérir d’une part, les autorisations d’APA de la Polynésie française, et d’autre part, les autorisations des gestionnaires de collection et de centre de ressources. La Polynésie française est le bénéficiaire du partage des avantages.

  50. SECTION 3 - MODIFICATION DES CONDITIONS AUTORISÉES D’ACCÈS ET D’USAGE DES RESSOURCES GÉNÉTIQUES Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Art. LP. 3433-1 Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Toute modification des conditions autorisées d’accès ou d’usage des ressources génétiques doit faire l’objet d’un accord exprès de la Polynésie française et peut selon le cas faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation. Si la modification porte sur le transfert de l’accès ou de l’usage des ressources à des tiers, celle-ci doit faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation auprès de la Polynésie française.

  51. SECTION 4 - REFUS D’ACCÈS OU D’USAGE DES RESSOURCES Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Art. LP. 3434-1 Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 L’autorisation d’accès et le droit d’usage qui en découle peuvent être refusés notamment lorsque : - la collecte, même d’un nombre limité d’échantillons, risque de porter atteinte à la ressource concernée ; - l’activité ou ses applications potentielles risquent d’affecter la biodiversité de manière significative, de restreindre l’utilisation durable de la ressource concernée, de la menacer ou de l’épuiser ; - le demandeur et la Polynésie française ne parviennent pas à un accord sur les obligations de l’utilisateur ou sur la perception et le partage des avantages découlant de l’usage des ressources concernées ; - le partage des avantages découlant de l’usage des ressources concernées, proposé par le demandeur, ne correspond manifestement pas à ses capacités techniques et financières. Le refus est motivé.

  52. SECTION 5 - EXPORTATION ET SORTIE DU TERRITOIRE DES RESSOURCES GÉNÉTIQUES SOUMISES AU PRÉSENT TITRE Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Art. LP. 3435-1 Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Toute exportation, sous tout régime douanier, et sortie du territoire de la Polynésie française, de ressources relevant du champ d’application du présent titre, sont soumises à autorisation du président de la Polynésie française. La demande doit obligatoirement être effectuée préalablement à leur exportation ou leur sortie du territoire. L’autorisation d’accès aux ressources génétiques et le droit d’usage qui en découle ne valent pas autorisation d’exporter ou de faire sortir de la Polynésie française les ressources concernées. La demande d’exportation ou de sortie du territoire de la Polynésie française peuvent être formulées dès la demande préalable. Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 47/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 Art. LP. 3435-2 Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 En cas d’infraction, les autorités administratives compétentes procèdent d’office, au frais du contrevenant, au placement des espèces vivantes et à la destruction des échantillons ou des espèces mortes, détenus irrégulièrement. Art. LP. 3435-3 Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Un arrêté pris en conseil des ministres peut fixer des dispositions d’application particulières à la présente section 5. CHAPITRE 4 - CENTRE D’ÉCHANGE D’INFORMATIONS DE LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Art. LP. 3440-1 Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Il est créé un centre d’échange d’informations de la diversité biologique de la Polynésie française. Il a pour mission de faciliter les échanges d’informations sur la biodiversité en Polynésie française. La direction de l’environnement est chargée de sa mise en œuvre. Art. LP. 3440-2 Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Les autorisations d’accès et le droit d’usage des ressources qui en découle, mentionnés au présent titre, sont enregistrés aux frais de l’utilisateur dans le centre d’échange d’informations de la diversité biologique de la Polynésie française. Cet enregistrement peut donner lieu à la perception d’une redevance d’accès et d’usage des ressources fixée par arrêté pris en conseil des ministres qui peut prévoir : - une redevance de droit commun ; - une redevance spécifique lorsque le projet est mené par une personne physique domiciliée et exerçant en Polynésie française ou une personne morale dont le siège social est situé en Polynésie française ; - une redevance spécifique lorsque le projet est mené par la Polynésie française, par l’un de ses établissements ou par une personne avec laquelle la Polynésie française a signé une convention de partenariat. Le paiement de la redevance d’accès et d’usage des ressources est versé à un compte d’affectation spéciale institué par la délibération n° 2021-108 APF du 7 octobre 2021 portant création d’un compte d’affectation spéciale dénommé “Fonds intergénérationnel en faveur de la protection de l’environnement. Cet enregistrement confère aux autorisations d’accès et d’usage des ressources concernées, après paiement de la redevance, les propriétés qui s’attachent au statut de certificat international de conformité, au sens du paragraphe 2 de l’article 17 du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique. Art. LP. 3440-3 Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Un arrêté pris en conseil des ministres peut fixer des dispositions d’application particulières au présent chapitre 4. CHAPITRE 5 - PARTAGE DES AVANTAGES DÉCOULANT DE L’USAGE AUTORISÉ DES RESSOURCES GÉNÉTIQUES Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Art. LP. 3450-1 Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Les avantages découlant de l’usage autorisé des ressources génétiques sont monétaires. Ils sont versés au profit d’un compte d’affectation spéciale institué par la délibération n° 2021-108 APF du 7 octobre 2021 portant création d’un compte d’affectation spéciale dénommé “Fonds intergénérationnel en faveur de la protection de l’environnement”.

  53. SECTION 1 - CONVENTION DE PARTAGE DES AVANTAGES Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Art. LP. 3451-1 Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 La convention de partage des avantages, conclue préalablement à toute demande d’accès aux ressources, entre l’utilisateur et la Polynésie française, a pour objet d’organiser les droits d’accès et d’usage des ressources ainsi que les droits de perception et de partage des avantages découlant de l’usage autorisé des ressources. Un arrêté pris en conseil des ministres fixe les dispositions d’une convention-type qui comporte, outre l’identification des parties et l’objet de la convention, une évaluation des bénéfices monétaires découlant de l’usage des ressources ainsi que le calcul des contributions financières devant être versées par l’utilisateur à la Polynésie française. Dans le cas où l’évaluation des bénéfices escomptés est impossible au moment de la conclusion de la convention, cette dernière prévoit la conclusion d’un avenant à la date où ces bénéfices seront connus. Toute modification substantielle des conditions autorisées d’usage des ressources doit faire l’objet d’un accord exprès de la Polynésie française, par voie d’avenant à la convention.

  54. SECTION 2 - DÉPÔT DE BREVET ET MISE SUR LE MARCHÉ Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Art. LP. 3452-1 Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Lorsque l’autorisation d’accès aux ressources et le droit d’usage qui en découle conduit à une demande de brevet, la Polynésie Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 48/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 française est obligatoirement associée à cette déclaration en tant que co-déclarant. Lorsque cette autorisation conduit à une mise sur le marché, l’utilisateur doit informer la Polynésie française par écrit.

  55. SECTION 3 - CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Art. LP. 3453-1 Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Les contributions financières devant être versées par l’utilisateur à la Polynésie française sont fixées par arrêté pris en conseil des ministres, sur la base d’un pourcentage du chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres revenus, quelle que soit leur forme, perçus grâce aux produits ou aux procédés obtenus à partir de la ou des ressources concernées. Le conseil des ministres peut également prévoir un pourcentage particulier : - lorsque le projet est mené par une personne physique domiciliée et exerçant en Polynésie française ou une personne morale dont le siège social est situé en Polynésie française ; - lorsque le projet est mené par la Polynésie française, par l’un de ses établissements ou par une personne avec laquelle la Polynésie française a signé une convention de partenariat. Les contributions financières sont versées au profit d’un compte d’affectation spéciale institué par la délibération n° 2021-108 APF du 7 octobre 2021 portant création d’un compte d’affectation spéciale dénommé “Fonds intergénérationnel en faveur de la protection de l’environnement”. CHAPITRE 6 - CONTRÔLE ET SANCTIONS Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023

  56. SECTION 1 - CONSTATATIONS DES INFRACTIONS Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Art. LP. 3461-1 Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Outre les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les fonctionnaires et agents chargés des contrôles tels que définis par l’article LP. 3000-1, sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre 2 du titre VI livre Ier du présent code : - les agents des douanes ; - les agents de police judiciaires adjoints mentionnés à l’article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale.

  57. SECTION 2 - SANCTIONS ADMINISTRATIVES Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Art. LP. 3462-1 Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Indépendamment des poursuites pénales exercées en application du présent titre, et après mise en demeure par la direction de l’environnement restée sans effet après un délai de trente jours, les mesures administratives suivantes peuvent être appliquées aux personnes physiques et aux personnes morales : - le retrait de l’autorisation d’accès et d’usage des ressources, ainsi que la suspension de l’activité ayant comme objet principal les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles associées, issues du patrimoine commun de la Polynésie française, obtenues sans autorisation ou utilisées en méconnaissance des dispositions du présent titre ; - la prescription de mesures d’urgence visant à la protection des espèces concernées par l’accès irrégulier ; - l’exécution d’office au frais du contrevenant des mesures prescrites par l’administration, notamment de remise en état ; - la fermeture de l’établissement ayant utilisé irrégulièrement des ressources génétiques, et des connaissances traditionnelles associées, issues du patrimoine commun de la Polynésie française ; - le placement des espèces vivantes détenues irrégulièrement, au frais du contrevenant ; - la destruction des échantillons ou des espèces mortes, détenus irrégulièrement, au frais du contrevenant. La direction de l’environnement peut également ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 1 700 000 F CFP et d’une astreinte journalière au plus égale à 170 000 F CFP applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure. Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement. L’amende ne peut être prononcée plus d’un an à compter de la constatation des manquements.

  58. SECTION 3 - SANCTIONS PÉNALES Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Art. LP. 3463-1 Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 La collecte de ressources, telle que définie par le présent code, sans avoir été autorisée à y accéder conformément aux dispositions du chapitre 3 du présent titre IV, est assimilée au vol, puni conformément aux dispositions des articles 311-3, 311-4, 311-13, 311-14 et 311-16 du code pénal tel qu’applicable en Polynésie française. Lorsque l’infraction porte sur une espèce protégée du code de l’environnement ou une espèce réglementée par les dispositions de la délibération n° 88-184 AT du 8 décembre 1988 relative à la protection de certaines espèces animales marines et d’eau douce du patrimoine naturel polynésien ou lorsque l’infraction est réalisée dans un espace protégé du code de l’environnement ou par des dispositions réglementant la pêche sur le domaine public maritime, le contrevenant s’expose à une peine d’un an d’emprisonnement et de 17 800 000 F CFP d’amende. Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 49/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 Art. LP. 3463-2 Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 I - Outre les peines applicables en matière douanière, est puni d’un an d’emprisonnement et de 17 800 000 francs CFP d’amende : 1° Le fait d’utiliser des ressources biologiques, biochimiques ou génétiques, et les connaissances traditionnelles associées, issues du patrimoine commun de la Polynésie française, sans avoir été autorisé à y accéder ou sans avoir bénéficié d’un droit d’usage conformément aux dispositions des articles LP. 3431-1, LP. 3431-4, LP. 3432-1-2, LP. 3432-2-2, LP. 3432-2-4, LP. 3433-1 et LP. 3435-1 du présent code ; 2° Le fait de ne pas faire enregistrer, déclarer, rechercher, conserver ou transmettre les informations prévues aux articles LP. 3422-3, LP. 3423-1, LP. 3440-2 et LP. 3452-1 du présent code. L’amende est portée à 119 000 000 F CFP lorsque l’utilisation des ressources mentionnées au 1° du présent I a donné lieu à une utilisation commerciale, en infraction des dispositions prévues aux articles LP. 3422-3, LP. 3423-1, LP. 3431-1, LP. 3431-4, LP. 3432-1-2, LP. 3432-2-2, LP. 3432-2-4, LP. 3433-1, LP. 3435-1, LP. 3440-2 et LP. 3452-1. Le montant des amendes applicables est multiplié par cinq lorsque l’auteur de l’infraction est une personne morale. II - Les personnes physiques ou morales, coupables des infractions prévues au I du présent article encourent également, à titre de peine complémentaire : 1° La saisie et la confiscation de tout matériel ou élément ayant servi à commettre l’infraction ; 2° La saisie et la confiscation de tout produit issu de l’infraction commise ; les spécimens vivants sont, dans la mesure du possible réintroduits dans leur milieu naturel d’origine. A défaut, il est procédé, soit à leur remise contre décharge à des personnes physiques ou morales œuvrant pour la recherche ou pour la conservation de la nature, soit à leur destruction ; 3° L’interdiction de poursuivre l’activité basée sur l’utilisation frauduleuse ; 4° L’interdiction, pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans, de solliciter une autorisation d’accès et d’usage des ressources telle que prévue par les dispositions du présent titre ; 5° La publication d’un extrait du jugement aux frais de l’auteur de l’infraction dans deux journaux. CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Art. LP. 3470-1 Rédaction issue de Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023 Les collections de ressources biologiques, génétiques ou biochimiques, constituées avant l’entrée en vigueur des présentes dispositions, doivent faire l’objet d’une déclaration auprès de la direction de l’environnement qui est chargée de les répertorier. LIVRE IV - PRÉVENTION DES POLLUTIONS, DES RISQUES ET DES NUISANCES Art. LP. 4000-1 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2020-17 du 2 juillet 2020 Outre les définitions prévues par ailleurs dans le présent code, aux fins du présent code, on entend par : - Autorité administrative compétente : le président de la Polynésie française, ou par délégation, les ministres du gouvernement de la Polynésie française, les responsables des administrations ou les chefs des services publics de la Polynésie française, ainsi que l'autorité titulaire du pouvoir de police ; - Centre d’enfouissement technique (C.E.T.) : site utilisé pour le stockage permanent et contrôlé des déchets ultimes pour la terre ; - Centre d'enfouissement technique simplifié (C.E.T.S) : site utilisé pour le stockage contrôlé de déchets résiduaires et de déchets ultimes inertes de catégorie 3 ; - Collecte : toute opération de ramassage des déchets en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets, y compris toute opération de regroupement en vue de leur orientation vers les filières appropriées ; - Déchets : tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement, tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon ; - Déchets à risque : tout résidu de produits ou mélange de produits et matériaux ayant pour propriétés d’être nocifs, ou toxiques, corrosifs, explosifs, combustibles, comburants, résultant de tout emploi dont le rejet dans le milieu naturel est de nature à induire un risque, à court, moyen ou long terme, pour la santé de l’être humain et de son environnement ; - Déchet assimilé au déchet ménager : tout déchet produit par les activités professionnelles, privées ou publiques, qui eut égard à ses caractéristiques et aux quantités produites, peut être éliminé sans sujétion technique particulière et sans risque pour les personnes ou l’environnement dans les mêmes conditions que le déchet ménager ; - Déchet d’activités économiques : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur initial n’est pas un particulier ; - Déchet dangereux : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers énumérées par arrêté pris en conseil des ministres ; - Déchets inertes : tout déchet qui ne subit aucune transformation physique, chimique ou biologique, susceptible de porter atteinte à la santé de l’être humain et à son environnement. Pour être qualifiés d’inertes, ces déchets ne peuvent contenir de produits à risque ou être ramassés, apportés ou éliminés, avec les déchets relevant des autres catégories ; - Déchet ménager : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur ou le détenteur est un particulier ; - Déchet non dangereux : déchets ne relevant ni de la classification des déchets à risque, ni de celle des déchets inertes ; - Déchets résiduaires : déchets ménagers relevant de la catégorie 2 ne contenant aucun déchet recyclable, putrescible, fermentescible, compostable ou dangereux ; - Déchets ultimes : déchets, résultant ou non du traitement, qui ne sont pas susceptibles d’être traités dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux ; - Détenteur de déchets : producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets ; - Développement durable : développement qui permet la satisfaction des besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Il vise à promouvoir une alternative au modèle de développement basé sur la Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 50/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 seule croissance économique en lui associant les objectifs d'amélioration du niveau et de la qualité de la vie et de création d'une solidarité entre les générations et entre les peuples ; - Dommage écologique : toute atteinte au patrimoine commun de la Polynésie française qui est sans répercussions sur un intérêt humain particulier mais affecte un intérêt collectif légitime ; - Ecosystème : complexe dynamique formé de communautés de plantes, d’animaux, de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle ; - Eléments du patrimoine commun de la Polynésie française : divers composants des écosystèmes, indépendamment de la structure ou du fonctionnement de ces derniers : ils comprennent les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l’air, de l’eau et des sols, les espèces animales et végétales, les écosystèmes et les services qu’ils procurent, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent ; - Elimination : toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances, matières, produits ou d'énergie ; - Filière d’élimination : ensemble d’opérations prenant en charge les déchets, dans des conditions satisfaisantes vis-à-vis de la santé publique et de l’environnement, depuis leur production ou leur détention jusqu’à leur stade ultime ; - Fonctionnaires et agents chargés des contrôles : fonctionnaires et agents assermentés de la Polynésie française chargés des contrôles prévus par le présent code, les Gardes Nature de la Polynésie française, les gardes particuliers prévus par les dispositions du présent livre ainsi que les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales investis de missions de police et sous l'autorité du titulaire du pouvoir de police ; - Gestion des déchets : collecte, transport, valorisation, élimination des déchets, et plus largement, toute activité participant à l'organisation de la prise en charge des déchets depuis leur production jusqu'à leur traitement final, y compris les activités de négoce ou de courtage et la supervision de l'ensemble de ces opérations ; - Plastique : polymère au sens de l’article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 ; - Plastique à usage unique : plastique destiné à n’être utilisé qu’une seule fois puis jeté ; - Plastique oxo-fragmentable : plastique, qui se décompose en petits morceaux, non assimilables par les micro-organismes et non compostables ; - Préparation en vue de la réutilisation : toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement ; - Prévention : toute mesure prise avant qu'une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet, lorsque ces mesures concourent à la réduction d'au moins un des items suivants : a) la quantité de déchets générés, y compris par l'intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée d'usage des substances, matières ou produits ; b) les effets nocifs des déchets produits sur la santé de l’être humain et son environnement ; c) la teneur en substances nocives pour la santé de l’être humain et son environnement dans les substances, matières ou produits ; - Producteur de déchets : toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets) ; - Recyclage : toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Les opérations de valorisation énergétique des déchets, celles relatives à la conversion des déchets en combustible et les opérations de remblaiement ne peuvent pas être qualifiées d'opérations de recyclage ; - Réemploi : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ; - Réutilisation : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau ; - Sac de caisse : sac mis à disposition, à titre onéreux ou gratuit, dans les points de vente pour l’emballage des marchandises des clients lors du passage en caisse ; - Sac en plastique : sac, avec ou sans poignées, composé en tout ou partie de plastique, qui est fourni aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits ; - Sac en plastique léger : sac en plastique d’une épaisseur inférieure à 50 microns ; - Service public de collecte et traitement des déchets : service public comprenant les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement, nécessaires à la récupération des éléments ou matériaux réutilisables, ou pouvant participer à de la production d’énergie, ou encore destinés au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel ; - Site pilote : site ouvert aux seules technologies sélectionnées par l'autorité compétente dans un objectif de recherche de méthodologie adaptée ; - Traitement : toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination ; - Valorisation : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en substitution à d'autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par le producteur de déchets. TITRE I - LES INSTALLATIONS CLASSÉES CHAPITRE 1ER - NOMENCLATURES DES INSTALLATIONS CLASSÉES Art. LP. 4110-1 Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers, installations sur carrières et d'une manière Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 51/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter, en raison tant de l'activité que de la nature des produits ou substances fabriqués, détenus ou utilisés, des dangers ou inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour l'aquaculture et la pêche, soit pour la protection de la nature et de l'environnement. Art. LP. 4110-2 Les installations visées à l’article précédent sont définies dans la nomenclature des installations classées établies par arrêté pris en conseil des ministres, pris sur le rapport du ministère chargé des installations classées, après avis de la commission des installations classées, organisée également par arrêté pris en conseil des ministres. Cet arrêté répartit les installations entre la première ou la seconde classe, suivant la gravité des dangers ou inconvénients que peut présenter leur installation. Nul ne peut exploiter une installation sans disposer d’une autorisation prévue par le présent titre, quelle que soit la classe à laquelle elle est soumise, après instruction menée par la direction de l’environnement suivant la procédure arrêtée par le conseil des ministres, procédure comportant la consultation du maire de chaque commune concernée. NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT Art. LP. 4110-3 La première classe comprend les installations qui présentent des graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article LP. 4110-1 du présent code. L'autorisation est délivrée par arrêté du président de la Polynésie française. Elle ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté d'autorisation. La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, lacs, lagunes, lagons, océans, voies de communication, captages d'eau, sites aquacoles ou zones destinées à l'habitation, par des documents d'aménagement opposables aux tiers. La deuxième classe comprend les installations qui, ne présentant pas de tels dangers ou inconvénients, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par arrêté pris en conseil des ministres, en vue d'assurer la protection des intérêts visés à l'article LP. 4110-1. Dans le cas où les prescriptions générales n'auraient pas été édictées pour certaines catégories d'installations, les intérêts visés à l'article LP. 4110-1 sont protégés par des mesures particulières prises par arrêté individuel, après consultation de la commission des installations classées. Art. LP. 4110-4 Lorsque l'installation nécessite l'utilisation d’un ou plusieurs bâtiments ou constructions, ou la réalisation de terrassements relevant de la réglementation des travaux immobiliers, l'exploitant est tenu d'adresser à l'appui de sa demande d'autorisation : - soit une attestation de dépôt de demande de permis de construire et/ou de permis de terrasser ; - soit une copie du certificat de conformité ou du permis correspondant lorsqu'il s'installe dans un bâtiment ou aménagement existant ne nécessitant pas la réalisation de nouveaux travaux immobiliers, ou ne correspondant pas à un changement de destination soumis à autorisation. Art. LP. 4110-5 Les autorisations sont accordées sous réserve du droit des tiers. CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE PREMIÈRE ET DE DEUXIÈME CLASSE

  59. SECTION 1 - POUR LES INSTALLATIONS DE LA PREMIÈRE CLASSE Art. LP. 4121-1 Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 L’autorisation, ou le refus d’autorisation, est délivré pour les installations de première classe par arrêté du Président de la Polynésie française, après enquête publique avec commissaire enquêteur relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l’article LP. 4110-1, avis du maire concerné et avis de la commission des installations classées. L’enquête publique mentionnée à l’alinéa précédent est menée telle que prévue par le titre IV du livre Ier du présent code. Si le maire n’a pas fourni son avis dans le délai de l’enquête publique prévu à l’article LP. 1422-3 du présent code, cet avis est réputé favorable. Art. LP. 4121-2 L'arrêté d'autorisation et éventuellement les arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation fixent sous forme de prescriptions les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article LP. 4110-1, les moyens d'analyse et de mesure nécessaires au contrôle de l'installation et à la surveillance de ses effets sur l'environnement, les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l'inspecteur des installations classées, et les moyens d'intervention en cas de sinistre. Ces prescriptions tiennent compte notamment, d'une part, de l'efficacité des techniques disponibles et de leur économie, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants. Les arrêtés d'autorisation ou complémentaires peuvent prévoir l'obligation d'établir "un plan d'opération interne" en cas de sinistre. Le plan d'opération interne définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant doit mettre en œuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement immédiat, ainsi que pour remettre l'installation dans un Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 52/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 état de sûreté le moins dégradé possible. Ce plan est établi par l'exploitant et sous sa responsabilité à partir des risques d'accidents analysés dans l'étude des dangers. Ces arrêtés peuvent également fixer les mesures d'urgence qui incombent à l'exploitant et les obligations de celui-ci en matière d'information et d'alerte des personnes susceptibles d'être affectées par un accident, quant aux dangers encourus, aux mesures de sécurité et au comportement à adopter. En vue de protéger les intérêts visés à l'article LP. 4110-1, peuvent être prescrites par ces arrêtés la réalisation des évaluations et la mise en œuvre des remèdes que rendent nécessaires, soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre. Art. LP. 4121-3 Les prescriptions prévues à l'article LP. 4121-2 s'appliquent aux autres installations ou équipements exploités par le demandeur qui, mentionnés ou non à la nomenclature, sont de nature, par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation de première classe, à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation. Art. LP. 4121-4 Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspecteur des installations classées. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article LP. 4110-1 du présent code, rend nécessaires, ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. Art. LP. 4121-5 Le président de la Polynésie française, sur propositions du ministre chargé des installations classées, peut accorder une autorisation pour une durée limitée par arrêté pris dans les formes prévues à l'article LP. 4121-2 du présent code, et dans les cas suivants : - lorsque des procédés nouveaux doivent être mis en œuvre dans l'installation ; - lorsque sont à prévoir, au voisinage du terrain sur lequel l'installation doit être réalisée, des transformations touchant aux conditions d'habitation ou au mode d'utilisation des sols. Le bénéficiaire d'une autorisation de durée limitée qui désire obtenir son renouvellement, est tenu de déposer une nouvelle demande qui est soumise aux mêmes formalités que la demande primitive. Art. LP. 4121-6 Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article LP. 4110-1, le conseil des ministres peut fixer par arrêté, après avis de la commission des installations classées, des règles techniques visant certaines catégories d'installations soumises aux dispositions du présent code. Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles. Ils précisent les délais et les conditions dans lesquelles ils s'appliquent aux installations existantes. Ils fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées à des conditions locales par l'arrêté d'autorisation individuel. Ils font l'objet d'une publication au Journal officiel et par voie de presse, par les soins du président de la Polynésie française, et aux frais de l'exploitant. Art. LP. 4121-7 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2020-17 du 2 juillet 2020 Dans le cas où l'installation n'est appelée à fonctionner que pendant une durée de moins d'un an, dans les délais incompatibles avec le déroulement de la procédure normale d'instruction, le président de la Polynésie française peut accorder, à la demande de l'exploitant et sur rapport de l'inspection des installations classées après avis de la commission des installations classées, une autorisation à pour une durée de six mois, renouvelable une fois, sans enquête publique et sans avoir à procéder aux consultations prévues à l'article LP. 4121- 1.

  60. SECTION 2 - POUR LES INSTALLATIONS DE LA DEUXIÈME CLASSE Art. LP. 4122-1 L'autorisation ou le refus d'autorisation, pour les installations de la deuxième classe, est délivré à l'intéressé par arrêté du président de la Polynésie française. Art. LP. 4122-2 Les prescriptions générales prévues à l'article LP. 4110-3, quatrième alinéa, s'appliquent à toute installation nouvelle de deuxième classe. Elles précisent les conditions dans lesquelles elles peuvent être modifiées pour tenir compte des conditions locales dans les décisions d'autorisation individuelle. Les modifications ultérieures des prescriptions générales font l'objet d'arrêtés en conseil des ministres pris au vu de rapports de l'inspection des installations classées. Ces arrêtés font également l'objet d'une publication particulière par voie de presse. Art. LP. 4122-3 Si, pour une installation donnée, les intérêts mentionnés à l'article LP. 4110-1 ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions générales prévues dans l'arrêté type, le président de la Polynésie française peut imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 53/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 nécessaires, après avis de la commission des installations classées. En vue de protéger ces mêmes intérêts, le président de la Polynésie française peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en œuvre des remèdes que rendent nécessaires, soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du présent chapitre. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis de la commission des installations classées. Art. LP. 4122-4 Dans le cas prévu à l'article LP. 4110-3, cinquième alinéa, toutes prescriptions qui s'avèreraient ultérieurement nécessaires pour la préservation des intérêts mentionnés à l'article LP. 4110-1 seront fixées par décision complémentaire, prise dans les mêmes formes que la décision d'autorisation initiale.

  61. SECTION 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES INSTALLATIONS CLASSÉES Art. LP. 4123-1 L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation classée n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans à partir de la date de notification dudit arrêté, ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives. Une prorogation du délai mentionné à l'alinéa précédent peut être accordée selon les modalités et les conditions fixées par un arrêté pris en conseil des ministres. Art. LP. 4123-2 Un arrêté pris en conseil des ministres pris sur proposition de l'inspecteur des installations classées établi à la suite d'une visite sur les lieux, et après avis de la commission des installations classées, peut ordonner la suppression de toute installation, figurant ou non à la nomenclature qui présente pour les intérêts mentionnés à l'article LP. 4110-1 des dangers et inconvénients graves tels que les mesures prévues au présent code ne puissent pas les faire disparaître. Art. LP. 4123-3 Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du directeur de l’environnement, avec tous les éléments d'appréciation. Des prescriptions complémentaires sont alors fixées, s'il y a lieu, dans les formes prévues aux articles LP. 4121-4, LP. 4122-3 et LP. 4122-4. Si le directeur de l’environnement estime, après avis de l'inspecteur des installations classées, que les modifications sont de nature à entraîner des changements notables dans la nature ou le volume des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article LP. 4110-1, il invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Tout transfert d'une installation soumise à autorisation à un autre emplacement nécessite une nouvelle demande d'autorisation. Les demandes visées aux deux alinéas précédents sont soumises aux mêmes formalités que les demandes d'autorisation primitives. Art. LP. 4123-4 Lorsqu'une autorisation autorisée change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au directeur de l’environnement dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Art. LP. 4123-5 Lorsqu'une installation autorisée cesse son activité, son exploitant doit en informer le directeur de l’environnement le mois qui suit la cessation de l'activité. L'exploitant doit remettre le site de l'installation dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article LP. 4110-1. Art. LP. 4123-6 L'exploitant d'une installation classée est tenu de déclarer sans délai à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation, et qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article LP. 4110-1. Art. LP. 4123-7 Le conseil des ministres peut décider, au vu du rapport de l'inspecteur des installations classées et de l'avis de la commission des installations classées, que la remise en service d'une installation momentanément hors d'usage, par suite d'un incendie, d'une explosion, ou de tout autre accident résultant de l'exploitation, sera subordonnée à une nouvelle autorisation. Art. LP. 4123-8 Le président de la Polynésie française, après avis de la commission des installations classées, peut procéder par arrêté à l'agrément de laboratoires ou d'organismes, en vue de la réalisation des mesures et contrôles qui peuvent être prescrits par le présent titre ou par ses arrêtés d'application, et mis à la charge de l'exploitant. Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 54/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 Art. LP. 4123-9 Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une mesure de fermeture ou de suspension, l'exploitant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour la surveillance de l'installation, la conservation des stocks, l'enlèvement des matières dangereuses, périssables, ou gênantes, ainsi que des animaux se trouvant dans l'installation. A défaut pour l'exploitant de prendre les dispositions nécessaires, il pourra être fait application des procédures prévues à l'article LP. 4133-1 du présent code. Art. LP. 4123-10 Les installations existantes qui, jusqu'à la date de publication de la délibération n° 93-169 du 30 décembre 1993, n'étaient pas soumises aux dispositions du titre et qui le deviennent depuis la publication de la nomenclature établie en application de l'article LP. 4110-2, peuvent continuer à fonctionner sans l'autorisation prévue par ce même article. Toutefois, dans un délai qui ne pourra pas excéder deux ans à compter de l'entrée en vigueur de cette nomenclature ou des modifications apportées à celle- ci et concernant son installation, l'exploitant doit se faire connaître auprès de la direction de l’environnement. Art. LP. 4123-11 Dans le cas prévu à l'article précédent, il peut être exigé la production des pièces prévues par les arrêtés d'application des articles LP. 4121-1 et LP. 4122-1 du présent code. Il peut également être prescrit, dans les conditions prévues par les articles LP. 4121-4 et LP. 4122-4 ci-dessus, les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article LP. 4110-1. Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros œuvre de l'installation, ou des changements considérables dans son mode d'exploitation. Les dispositions de l'alinéa précédent cessent d'être applicables si l'exploitation a été interrompue pendant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure, ou si l'installation se trouve dans les cas prévus aux articles LP. 4123-3 et LP. 4123-7 du présent code. Art. LP. 4123-12 Les décisions prises en application des articles LP. 4110-3, LP. 4121-2, LP. 4121-4, LP. 4121-5, LP. 4122-3, LP. 4122-4, LP. 4123-11 du présent code peuvent être déférées à la juridiction administrative par les demandeurs ou exploitants. CHAPITRE 3 - AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS CLASSÉES

  62. SECTION 1 - INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSÉES Art. LP. 4131-1 Outre les officiers et agents de police judiciaire et les gardes-nature de la Polynésie française mentionnés à l’article LP. 1611-1 du présent code, les fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l'article LP. 1610-1 sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent titre. Les personnes chargées de l'inspection des installations classées sont assermentées et astreintes au secret professionnel, dans les conditions et sous peine des sanctions prévues par le code pénal. Elles peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance dans les conditions prévues au livre Ier titre VI chapitre 2 du présent code. L'organisation de l'inspection des installations classées est fixée par arrêté pris en conseil des ministres.

  63. SECTION 2 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES Art. LP. 4132-1 I - Les établissements industriels et commerciaux et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, dont certaines installations sont classées, sont assujettis à une taxe unique perçue lors de toute autorisation au titre du présent code. En outre, une redevance annuelle est perçue sur ceux desdits établissements qui, en raison de la nature ou du volume de leurs activités, font courir des risques particuliers à l'environnement et requièrent de ce fait des conditions approfondis et périodiques. II - Un arrêté pris en conseil des ministres, pris sur proposition du ministre chargé des installations classées, fixe la date d'application des dispositions énoncées dans le paragraphe I. III - Les taux de la taxe unique sont fixés l’assemblée de la Polynésie française. Une pénalité dont le taux est fixé au triple du montant de la taxe est appliquée à l'exploitant qui, en vue du recouvrement, ne donne pas les renseignements demandés ou fournit des informations inexactes. Le montant de la taxe est majoré à 10 % lorsque le paiement des sommes correspondantes n'est pas effectué dans les délais prescrits. IV - Les établissements visés au deuxième alinéa du paragraphe I ci-dessus sont ceux dans lesquels sont exercées une ou plusieurs activités figurant sur une liste établie par arrêté pris en conseil des ministres, après avis de la commission des installations classées, sur présentation du ministre chargé des installations classées. L'arrêté prévu ci-dessus fixe le taux de base de ladite redevance et, pour chacune des activités retenues en fonction de sa nature et de son importance, un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 6. Le montant de la redevance effectivement perçue par établissement au titre de chacune de ses activités est égal au produit du taux de base et du coefficient multiplicateur. Les majorations et pénalités prévues au paragraphe III ci- dessus s'appliquent à la redevance. V - Le recouvrement de la taxe unique et de la redevance est poursuivi comme en matière de contributions directes.

  64. SECTION 3 - SANCTIONS Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 55/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 SOUS-SECTION 1 - SANCTIONS PÉNALES Art. LP. 4133-1 Quiconque exploite une installation sans l'autorisation requise sera puni d'une amende de 35 000 à 350 000 FCP. En cas de récidive, il sera prononcé une peine d'emprisonnement de deux à six mois et une amende de 350 000 à 9 000 000 FCP, ou l'une de ces deux peines seulement. Art. LP. 4133-2 I - Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe, par rapport aux dispositions du présent titre : 1° Quiconque aura exploité une installation de première classe sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues aux articles LP. 4121-2, LP. 4121-4 et LP. 4121-6. 2° Quiconque aura exploité une installation de deuxième classe sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues aux articles LP. 4110-3 alinéas 4 et 5, LP. 4122-2 et LP. 4122-4. 3° Quiconque aura omis de procéder à la notification prévue à l'article LP. 4123-3 alinéa 1. 4° Quiconque aura omis de faire la déclaration ou la notification prévue aux articles LP. 4123-4 et LP. 4123-5 alinéa 1. 5° Quiconque, après mise en demeure, n'aura pas satisfait aux prescriptions qui lui ont été imposées par application de l'article LP. 4123-5 alinéa 2. 6° Quiconque aura omis d'adresser la déclaration prévue à l'article LP. 4123-6. 7° Quiconque aura omis de fournir les informations prévues aux articles LP. 4123-10 et LP. 4123-11. 8° Quiconque n'aura pas pris les mesures imposées en vertu de l'article LP. 4134-1. II - En cas de condamnation à une peine de police pour infraction aux dispositions des arrêtés ou décisions prévus par le présent titre ou par les règlements pris pour son application, le jugement fixe, s'il y a lieu, et, le cas échéant, sous astreinte, le délai dans lequel devront être respectées les dispositions auxquelles il a été contrevenu. En ces de non-exécution dans le délai prescrit, une amende de 90 000 à 9 000 000 de FCP peut être prononcée. Le tribunal peut prononcer l'interdiction d'utiliser l'installation jusqu'à l'achèvement des travaux. Il peut en outre ordonner que ces derniers soient exécutés d'office aux frais du contrevenant. Pendant la durée de l'interdiction d'utiliser l'installation prononcée en application de l'alinéa précédent, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels ils avaient droit, jusqu'alors. Art. LP. 4133-3 Quiconque fait fonctionner une installation en infraction à une mesure de fermeture ou de suspension de fonctionnement prise en application du présent titre, ou à une mesure d'interdiction prononcée en vertu de l'article précédent, sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 90 000 à 9 000 000 FCP, ou de l'une de ces deux peines simplement. Art. LP. 4133-4 Quiconque met obstacle à l'exercice des fonctions des personnes chargées de l'inspection ou de l'expertise des installations classées, sera puni d'une peine d'emprisonnement de dix jours à trois mois, et d'une peine d'amende de 35 000 à 90 000 FCP, ou de l'une de ces deux peines seulement. Art. LP. 4133-5 Les infractions sont constatées par les procès-verbaux des officiers de la police judiciaire et des inspecteurs des installations classées. Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire, dont l'un est adressé au président de la Polynésie française et l’autre au procureur. Ils font foi jusqu'à preuve contraire. Toute association régulièrement déclarée depuis au moins deux ans à la date des faits, se proposant par ses statuts la sauvegarde de tout ou partie des intérêts visés à l'article LP. 4110-1 du présent code, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du présent titre ou des règlements ou arrêtés pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre. SOUS-SECTION 2 - SANCTIONS ADMINISTRATIVES Art. LP. 4133-6 Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le président de la Polynésie française met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration de ce délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le président de la Polynésie française peut : - soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; - soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ; - soit suspendre par arrêté, après avis de la commission des installations classées, le fonctionnement de l'installation jusqu'à exécution des conditions imposées. Art. LP. 4133-7 Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 56/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de l'autorisation requise par le présent code, le directeur de l’environnement met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant une demande d'autorisation. Le président de la Polynésie française peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitant de l'installation jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation. Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le président de la Polynésie française peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation. Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le président de la Polynésie française peut faire application des procédures prévues à l'article LP. 4133-6. Le président de la Polynésie française peut demander au haut-commissaire de la République de faire procéder, par un agent de la force publique, à l'apposition de scellés sur une installation qui est maintenue en fonctionnement soit en infraction d’une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en application des articles LP. 4123-2 et LP. 4133-6 ou des deux premiers alinéas du présent article, soit en dépit d'un arrêté ou d'une décision de refus d'autorisation.

  65. SECTION 4 - DISPOSITIONS DIVERSES Art. LP. 4134-1 Lorsque l'exploitation d'une installation non comprise dans la nomenclature des installations classées présente des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article LP. 4110-1 du présent code, le président de la Polynésie française, après avis, sauf cas d'urgence, du maire et de la commission des installations classées, met l'exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou inconvénients dûment constatés. Faute par l'exploitant de se conformer à cette injonction dans le délai imparti, il peut être fait application des mesures prévues à l'article LP. 4133-6 ci-dessus. TITRE II - DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES AUX DÉCHETS CHAPITRE 1ER - PRÉVENTION ET GESTION DES DÉCHETS

  66. SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES SOUS-SECTION 1 - PRINCIPES FONDAMENTAUX ET DÉFINITIONS Art. LP. 4211-1 Le présent chapitre a pour objet de : 1° Contribuer à prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la consommation, la fabrication, la distribution des produits, et sur le captage, le stockage et le rejet des déchets ; 2° Privilégier la valorisation des déchets par le réemploi ou la réutilisation ou le recyclage ou toute autre action visant à obtenir à partir des déchets, des matières réutilisables ou de l’énergie. SOUS-SECTION 2 - SORTIE DU STATUT DE DÉCHET Art. LP. 4211-2 Une liste des déchets, qui comporte notamment leur classification en fonction de leur caractère dangereux, est pris par arrêté pris en conseil des ministres. Art. LP. 4211-3 Certains déchets spécifiques cessent d’être regardés comme des déchets lorsqu’ils font l’objet d’un traitement de valorisation, tel que le recyclage, ou la préparation en vue de la réutilisation, et s’ils répondent aux critères spécifiques remplissant l’ensemble des conditions suivantes : 1° la substance ou produit est couramment utilisé à des fins spécifiques ou remplit les exigences techniques aux fins spécifiques ; 2° il existe une demande pour une telle substance ou un tel produit, ou encore ils répondent à un marché ; 3° la substance ou produit respecte les législations et normes applicables aux produits ; 4° l’usage de la substance ou du produit n’a pas d’effets négatifs sur la santé ou l’environnement. Art. LP. 4211-4 Une matière ou un produit résultant d’un processus de production qui ne vise pas en priorité la production de cette matière ou produit, peut être considérée uniquement comme un sous-produit et non pas comme un déchet, si les conditions suivantes sont remplies : 1° l’utilisation ultérieure de la substance ou du produit est certaine ; 2° la substance ou le produit peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ; 3° la substance ou le produit fait partie intégrante d’un processus de production ; 4° la substance ou produit respecte les législations et normes applicables aux produits, à l’environnement et à la santé humaine pour l’utilisation ultérieure ; 5° l’usage de la substance ou du produit n’a pas d’effets négatifs sur la santé ou l’environnement. Art. LP. 4211-5 Les modalités d’application des dispositions de la présente sous-section sont définies par arrêté pris en conseil des ministres. SOUS-SECTION 3 - OBLIGATION DE GESTION DES DÉCHETS Art. LP. 4211-6 Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 57/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 Tout producteur de déchets est tenu d’en assurer ou d'en faire assurer la gestion. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ses déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s’assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. Art. LP. 4211-7 Outre les mesures de prévention des déchets qu’ils prennent, les producteurs et les détenteurs de déchets en organisent la gestion en respectant la hiérarchie des modes de traitement consistant à privilégier dans l'ordre suivant : a) la préparation en vue de la réutilisation ; b) le recyclage ; c) toute autre valorisation, notamment énergétique ; d) l'élimination. Art. LP. 4211-8 Les producteurs et détenteurs de déchets éliminent leurs déchets dans des installations autorisées adéquates. Les déchets pour lesquels il n’existe pas de filière d’élimination sur le territoire de la Polynésie française sont exportés vers un pays disposant de la technologie nécessaire et conformément à la réglementation en vigueur. Art. LP. 4211-9 Les producteurs, importateurs ou exportateurs doivent justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu’ils fabriquent, importent ou exportent, sont de nature à être gérés dans les conditions prescrites aux articles LP. 4211-7 et LP. 4211- 8. Les producteurs, importateurs ou exportateurs doivent prendre toutes les mesures utiles qui permettent de limiter ou d’éviter la production de déchets destinés à l’élimination finale. L’administration est fondée à leur réclamer toutes informations utiles sur les modes de gestion et sur les conséquences de leur mise en œuvre. Art. LP. 4211-10 Au cas où les déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions de la présente section et des règlements pris pour son application, la commune ou la Polynésie française peut, après mise en demeure, assurer l’élimination desdits déchets aux frais du responsable. Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets appartenant à certaines catégories à tout autre que l’exploitant d’une installation d’élimination agréée est solidairement responsable avec lui des dommages causés par ces déchets. Art. LP. 4211-11 Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux particuliers.

  67. SECTION 2 - PLANIFICATION SOUS-SECTION 1 - SCHÉMA TERRITORIAL DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS Art. LP. 4212-1 Le schéma territorial de prévention et de gestion des déchets a pour objet de définir des objectifs, orientations et actions en matière de prévention et de gestion des déchets pour l'ensemble des archipels de la Polynésie française. Il est arrêté par le conseil des ministres. Art. LP. 4212-2 Un arrêté pris en conseil des ministres précise les modalités d’établissement, de révision et d’évaluation du schéma territorial de prévention et de gestion des déchets, ainsi que les modalités de concertation et d’information mises en œuvre pendant son élaboration. SOUS-SECTION 2 - PLAN MUNICIPAL DE GESTION DES DÉCHETS Art. LP. 4212-3 Les communes de la Polynésie française mettent en place un plan municipal de gestion des déchets. Les opérations d’élimination des déchets décidées par les communes doivent être compatibles avec les orientations du schéma territorial de prévention et de gestion des déchets qui les concerne. Un arrêté pris en conseil des ministres fixe les modalités de mise en œuvre des plans municipaux de gestion des déchets.

  68. SECTION 3 - RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DU PRODUCTEUR Art. LP. 4213-1 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2020-17 du 2 juillet 2020 I.- La production, la fabrication, l’importation sous tout régime douanier, la détention, la distribution, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit, et l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter la gestion desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites. Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 58/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 II.- En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs ou distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, de pourvoir ou de contribuer à la gestion des déchets qui en proviennent. Les producteurs, importateurs et distributeurs, auxquels l’obligation susvisée est imposée par les dispositions de la présente section, s’acquittent de leur obligation en mettant en place des systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits ou en mettant en place collectivement des éco-organismes, auxquels ils versent une contribution financière et transfèrent leur obligation et dont ils assurent la gouvernance. Un producteur, un importateur ou un distributeur qui a mis en place un système individuel de collecte et de traitement des déchets agréé ou un éco-organisme agréé, lorsqu’il pourvoit à la gestion des déchets en application du II du présent article, est détenteur de ces déchets au sens du présent chapitre. Art. LP. 4213-2 Les systèmes individuels et les éco-organismes sont agréés pour une durée maximale de six ans renouvelable, si les producteurs, importateurs ou distributeurs qui les mettent en place, établissent qu’ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d’un cahier des charges, fixé par un arrêté pris en conseil des ministres. La procédure d’agrément des systèmes individuels et des éco-organismes est fixée par un arrêté pris en conseil des ministres.

  69. SECTION 4 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PRODUITS UTILISANT DU PLASTIQUE Rédaction issue de Loi du Pays n° 2020-17 du 2 juillet 2020 Art. LP. 4214-1 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2020-17 du 2 juillet 2020 Les producteurs, importateurs, distributeur et leurs clients prennent toutes les mesures nécessaires pour limiter à la source l’utilisation d’articles en plastique, en recherchant des alternatives 100 % biodégradables. Un arrêté pris en Conseil des Ministres peut préciser les conditions d’application des présentes dispositions. Art. LP. 4214-2 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2020-17 du 2 juillet 2020 Dans les magasins et espaces de vente de nourriture, les consommateurs sont libres de se présenter avec leurs propres contenants, afin d’être servis à la coupe ou en vrac. Toutefois, les commerçants peuvent refuser les contenants souillés, humides ou inappropriés au contact alimentaire. Les exigences relatives à l’hygiène ainsi que les modalités de vente doivent être affichées sur le lieu de vente. Art. LP. 4214-3 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2020-17 du 2 juillet 2020 À compter du 1er septembre 2020 et en vertu des dispositions de l'article LP. 4213-1 alinéa 1er, tout produit utilisant tout ou partie de plastique oxo-fragmentable est interdit. Art. LP. 4214-4 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2020-17 du 2 juillet 2020 À compter du 1er septembre 2020 et en vertu des dispositions de l’article LP. 4213-1 alinéa 1er, tous les sacs de caisse en plastique léger, avec poignée, destinés à l’emballage de marchandises à la caisse des points de vente ou à l’emballage des fruits et légumes dans l’espace de vente, sont interdits. À compter du 1er janvier 2022, l’interdiction prévue à l’alinéa 1er du présent article est étendue à tout type de sacs en plastique et tout type de sacs possédant une fenêtre en plastique, destinés à l’emballage de marchandises à la caisse des points de vente ou à l’emballage de marchandises dans l’espace de vente. Un arrêté pris en Conseil des Ministres peut préciser les conditions d’application des présentes dispositions. Il peut également prévoir des exceptions dont il fixe la durée afin de tenir compte des exigences d’hygiène, de manutention ou de sécurité propres à certains produits ou modes de commercialisation lorsqu’il n’existe pas d’alternatives appropriées. Art. LP. 4214-5 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2020-17 du 2 juillet 2020 Sans préjudice des dispositions du code des douanes applicables en la matière et outre les dispositions pénales applicables en la matière, en cas d’inobservation d’une prescription définie par la présente section ou les textes réglementaires pris pour son application, le Président de la Polynésie française avise la personne intéressée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu’elle encourt. La personne intéressée est mise à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d’un mois, le cas échéant, assistée d’un conseil ou représentée par un mandataire de son choix. Au terme de cette procédure, le Président de la Polynésie française peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par unité ou par tonne de produit concerné, 178 000 F XPF pour une personne physique et 894 000 F XPF pour une personne morale. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l’amende. Art. LP. 4214-6 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2020-17 du 2 juillet 2020 Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 11 933 000 F XPF d’amende le fait de poursuivre son opération ou activité, sans se conformer à la mise en demeure prévue à l’article LP. 4214-5. CHAPITRE 2 - CONDITIONS GÉNÉRALES DE TRAITEMENT DES DÉCHETS ULTIMES

  70. SECTION 1 - INTERDICTION DE BRÛLAGE Art. LP. 4221-1 Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 59/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 Il est strictement interdit de brûler tout déchet à l’air libre. Par dérogation au premier alinéa, il peut être autorisé de brûler des déchets dans les cas limitativement énumérés suivants : a) Le brûlage des déchets verts agricoles pour des raisons agronomiques ou sanitaires ; b) L’écobuage contrôlé : méthode de débroussaillement par le feu pratiquée notamment dans les archipels éloignés ; c) Lorsqu’il n’existe pas de système de collecte des déchets ménagers et/ou de déchetteries sur la commune, section de commune, île, ilot et autre lieu particulièrement isolé. Un arrêté pris en conseil des ministres précise les modalités d’application de ces dérogations.

  71. SECTION 2 - OBLIGATIONS DE STOCKAGE Art. LP. 4222-1 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2018-30 du 6 août 2018 En milieu terrestre, les déchets ultimes définis à l'article LP. 4000-1 du présent code doivent être stockés de manière permanente, soit dans un centre d'enfouissement technique (C.E.T), soit dans un centre d'enfouissement technique simplifié (C.E.T.S), installés et exploités suivant les prescriptions réglementaires applicables aux installations classées et selon les modalités compatibles avec les objectifs et orientations fixés par le schéma territorial de prévention et de gestion des déchets en vigueur.

  72. SECTION 3 - ZONES DE STOCKAGE Art. LP. 4223-1 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2018-30 du 6 août 2018 Tout centre d'enfouissement technique et tout centre d'enfouissement technique simplifié, toute alvéole et tout casier les constituant, sont soumis à des dispositions techniques spécifiques prévues par arrêté pris en conseil des ministres et adaptées à la nature des déchets à stocker, en vue de limiter au mieux les pollutions, nuisances et risques. A cet effet, les zones de stockage sont classées en trois catégories différentes : - Catégorie 1 réservée aux déchets à risque ; - Catégorie 2 réservée aux déchets non dangereux ; - Catégorie 3 réservée aux déchets inertes. Art. LP. 4223-2 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2018-30 du 6 août 2018 Un centre d’enfouissement technique ou un centre d'enfouissement technique simplifié peut comporter plusieurs alvéoles ou casiers de catégories différentes, pour autant que les opérations de stockage soient exécutées dans des zones distinctes et que chaque alvéole ou casier réponde aux exigences applicables à la catégorie concernée. Art. LP. 4223-3 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2018-30 du 6 août 2018 Nul ne peut créer, ni exploiter un centre d’enfouissement technique ou un centre d'enfouissement technique simplifié s’il n’a obtenu un arrêté d’autorisation au titre des installations classées et conformément aux dispositions des articles LP. 4223-1, LP. 4223-2 et LP. 1320- 2 du présent code. Cette autorisation vaut permis de terrassement. Art. LP. 4223-4 Selon la nomenclature prévue à l’article LP. 4110-2 du présent code, les zones de stockage de catégories 1 et 2 susvisées relèvent de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement de première classe, les zones de stockage de catégorie 3 relevant de celle applicable à la deuxième classe. Art. LP. 4223-5 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2018-30 du 6 août 2018 Un arrêté pris en conseil des ministres définit : - les conditions techniques d’aménagement et d’exploitation d’un C.E.T. ou d'un C.E.T.S ; - la liste des déchets admissibles dans chaque catégorie de zones de stockage ; - les procédures d’acceptation des déchets ; - les procédures de remise en état et de désaffection des sites ; - les conditions de protection du site ; - le contenu des prescriptions des arrêtés d’autorisation des C.E.T et des C.E.T.S. Art. LP. 4223-6 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2018-30 du 6 août 2018 Suivant les règles visées à l’article précédent, les arrêtés d’autorisation d’exploitation de C.E.T. ou de C.E.T.S déterminent notamment : - les durées de vie des installations définies par rapport à la capacité d’enfouissement et en regard des besoins arrêtés par les programmes de gestion des déchets ; - les prescriptions de prévention et les mesures de protection de l’environnement, établies à partir des études d’impact et de danger. Art. LP. 4223-7 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2020-17 du 2 juillet 2020 A compter du premier jour du deuxième mois suivant la date de réception du centre d’enfouissement prévu par le schéma territorial de prévention et de gestion des déchets de référence, aucun stockage des déchets ultimes ne pourra s’effectuer en dehors du centre d’enfouissement autorisé, sous peine des sanctions prévues au chapitre 7 du présent titre. Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 60/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 CHAPITRE 3 - CONDITIONS TECHNIQUES D’AMÉNAGEMENT ET D’EXPLOITATION DES C.E.T. DE DÉCHETS DE CATÉGORIE 1

  73. SECTION 1 - DÉFINITIONS La présente section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.

  74. SECTION 2 - OBLIGATIONS D’ÉLIMINATION La présente section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.

  75. SECTION 3 - DÉCHETS ADMISSIBLES La présente section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.

  76. SECTION 4 - DÉCHETS INTERDITS La présente section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.

  77. SECTION 5 - CONDITIONS D’ADMISSION DES DÉCHETS La présente section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.

  78. SECTION 6 - CHOIX ET LOCALISATION DU SITE La présente section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.

  79. SECTION 7 - AMÉNAGEMENT DU SITE La présente section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.

  80. SECTION 8 - RÈGLES D'EXPLOITATION DU SITE La présente section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.

  81. SECTION 9 - AUTORISATION D'EXPLOITER La présente section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.

  82. SECTION 10 - LIMITATION DES NUISANCES ET CONTRÔLE DES EAUX La présente section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.

  83. SECTION 11 - INFORMATION SUR L’EXPLOITATION La présente section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.

  84. SECTION 12 - COUVERTURE DES PARTIES COMBLÉES La présente section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.

  85. SECTION 13 - FIN D’EXPLOITATION La présente section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays. CHAPITRE 4 - CONDITIONS TECHNIQUES D’AMÉNAGEMENT ET D’EXPLOITATION DES CENTRES D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE DE DÉCHETS DE CATÉGORIE 2 ET 3 SUR LES ILES DU VENT, ET CONDITIONS TECHNIQUES D'AMÉNAGEMENT ET D'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS ULTIMES DE CATÉGORIE 2 ET 3 DANS LES ARCHIPELS DES AUSTRALES, DES ÎLES SOUS-LE-VENT, DES MARQUISES, DES TUAMOTU ET DES GAMBIER

  86. SECTION 1 - C.E.T. DES ÎLES DU VENT SOUS-SECTION 1 - DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays. SOUS-SECTION 2 - ADMISSION DES DÉCHETS La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays. SOUS-SECTION 3 - CHOIX, LOCALISATION ET AMÉNAGEMENT DU SITE La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays. SOUS-SECTION 4 - RÈGLES GÉNÉRALES D’EXPLOITATION La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays. SOUS-SECTION 5 - SUIVI DES REJETS ET CONTRÔLE DES EAUX ET DU BIOGAZ La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays. SOUS-SECTION 6 - INFORMATION SUR L’EXPLOITATION La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays. SOUS-SECTION 7 - COUVERTURE DES PARTIES COMBLÉES La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays. SOUS-SECTION 8 - FIN D’EXPLOITATION La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.

  87. SECTION 2 - DÉCHETS ULTIMES DE CATÉGORIE 2 ET 3 DANS LES ARCHIPELS DES AUSTRALES, DES ILES SOUS LE VENT, DES MARQUISES, ET DES TUAMOTU-GAMBIER SOUS-SECTION 1 - DÉFINITIONS ET CHOIX DE FILIÈRE D’ÉLIMINATION La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays. SOUS-SECTION 2 - ADMISSION DES DÉCHETS La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays. SOUS-SECTION 3 - CHOIX ET LOCALISATION La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays. SOUS-SECTION 4 - AMÉNAGEMENT DU SITE La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays. SOUS-SECTION 5 - EXPLOITATION DU SITE La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays. SOUS-SECTION 6 - SUIVI DES REJETS La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays. SOUS-SECTION 7- INFORMATION SUR L’EXPLOITATION Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 61/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays. SOUS-SECTION 8 - COUVERTURE DES PARTIES COMBLÉES ET FIN D’EXPLOITATION La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays. SOUS-SECTION 9 - ELIMINATION PAR INCINÉRATION La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays. CHAPITRE 5 - AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉCHETS ULTIMES

  88. SECTION 1 - CENTRE D'ENFOUISSEMENT SIMPLIFIÉS (C.E.T.S) Rédaction issue de Loi du Pays n° 2018-30 du 6 août 2018 Art. LP. 4251-1 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2018-30 du 6 août 2018 Compte tenu des spécificités géographiques et des gisements de déchets de certaines îles éloignées, ainsi que des coûts d'investissement et de fonctionnement des infrastructures de traitement des déchets prévues par le code de l'environnement, la présente section fixe les conditions et modalités de création, d'exploitation et de suivi des sites pilotes dénommés « Centres d'Enfouissement Techniques Simplifiés » (C.E.T.S). Art. LP. 4251-2 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2018-30 du 6 août 2018 Sous réserve des dispositions du présent titre II, les déchets de catégorie 2 et de catégorie 3 qui peuvent être déposés dans un centre d'enfouissement technique simplifié sont ceux qui figurent dans la liste suivante, à l'exception de tout autre déchet : - les déchets résiduaires tels que définis à l'article LP. 4000-1 du présent code ; - les déchets ultimes inertes de catégorie 3 tels que définis à l'article LP. 4000-1 du présent code. Aucun déchet industriel, contenant un ou plusieurs composants dangereux, ne peut être admis en centre d'enfouissement technique simplifié. Un arrêté pris en conseil des ministres précise les modalités d'application des présentes dispositions et notamment les modalités : - d'admission des déchets dans le centre d'enfouissement technique simplifié ; - de contrôle visuel des déchets à leur arrivée sur le site ; - de renseignement du registre des admissions et des refus. Art. LP. 4251-3 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2018-30 du 6 août 2018 L'origine géographique des déchets admissibles est celle de l'île où est implanté le centre d'enfouissement technique simplifié. L'admission de déchets issus d'une autre île est interdite. Art. LP. 4251-4 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2018-30 du 6 août 2018 Compte tenu de l'objectif de recherche de méthodologies adaptées pour le traitement des déchets dans certaines îles éloignées, seuls deux sites pilotes sont autorisés par arrêté pris en conseil des ministres, dans les conditions prévues par le code de l'environnement. La demande d'ouverture et d'exploitation des centres d'enfouissement techniques simplifiés s'effectue dans les conditions prévues par les dispositions du code de l'environnement, suivant les modalités compatibles avec les objectifs et orientations fixés par les plans de gestion des déchets en vigueur, pour desservir les îles habitées de moins de 1 000 habitants. La durée d'exploitation d'un centre d'enfouissement technique simplifié ne peut excéder 5 ans à compter de la mise en fonctionnement du site. Les conditions d'installation jugées indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article LP. 4110-1 du code de l'environnement sont fixées par l'arrêté d'autorisation individuel. Tout brûlage de déchets est strictement interdit. Un arrêté pris en conseil des ministres précise les modalités d'application des présentes dispositions, et notamment les modalités d'implantation, d'aménagement et d'exploitation du centre d'enfouissement technique simplifié. Art. LP. 4251-5 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2018-30 du 6 août 2018 Un programme de surveillance et de suivi de l'impact sur l'environnement doit être mis en place par l'exploitant sous le contrôle de la Polynésie française. Un rapport technique annuel de suivi de l'installation est présenté, avant le 31 mars de l'année n+1, par le Directeur de l'environnement au ministre en charge de l'environnement. Art. LP. 4251-6 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2018-30 du 6 août 2018 En fin d'exploitation, la fermeture du site est réalisée dans le respect des procédures énoncées dans l'arrêté d'autorisation d'exploiter. Le suivi post exploitation de l'installation ne peut être inférieur à 15 ans. A l'issue de la durée d'exploitation, un rapport d'exploitation définitif est établi par l'exploitant. Il indique notamment les résultats du programme de surveillance et de suivi prévu par l'article LP. 4251-5 du présent code. Art. LP. 4251-7 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2018-30 du 6 août 2018 Le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation d'un centre d'enfouissement technique simplifié qui souhaite pérenniser son activité est tenu de déposer une demande de reconduction de son autorisation un an avant la date d'échéance de son autorisation d'exploitation. La demande de reconduction de l'autorisation d'exploitation d'un centre d'enfouissement technique simplifié est effectuée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles prévues par l'article LP. 4251-4 du présent code. Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 62/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 La durée de reconduction de l'autorisation d'exploitation d'un centre d'enfouissement technique simplifié est fixée en fonction : - des possibilités d'implantation et d'aménagement du site exploité ; - et des résultats du programme annuel de surveillance et de suivi prévu par l'article LP. 4251-5 du présent code. Art. LP. 4251-8 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2018-30 du 6 août 2018 Outre l'application des dispositions pénales prévues par le présent code, l'autorisation d'exploitation d'un centre d'enfouissement technique simplifié peut être retirée, dans le respect des droits de la défense, dès lors que l'inspecteur des installations classées constate : - que les dangers et inconvénients constatés sont nouveaux ou trop importants même sur une durée limitée et que la protection des intérêts mentionnés à l'article LP. 4110-1 du code de l'environnement n'est plus garantie ; - le non respect des prescriptions techniques de l'arrêté d'autorisation d'exploiter et notamment la production d'un rapport d'activité annuel ; - le non respect du programme de surveillance et de suivi. Dans le cas où l'autorisation d'exploitation du centre d'enfouissement technique simplifié est retirée, la décision administrative de retrait précise les conditions de suivi de l'installation sur une période minimum de 15 ans ou de réhabilitation du site. Art. LP. 4251-9 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2018-30 du 6 août 2018 Les infractions aux dispositions de la présente section et de la réglementation prise pour son application sont passibles des sanctions prévues au Chapitre 7 du présent titre.

  89. SECTION 2 - ZONES DE STOCKAGE TEMPORAIRE Rédaction issue de Loi du Pays n° 2018-30 du 6 août 2018 Art. LP. 4252-1 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2018-30 du 6 août 2018 Des zones d'entreposage temporaire peuvent être aménagées pour les besoins de stockage en urgence de déchets, matériaux et débris issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales ou de catastrophes naturelles, à des fins de récupération ou de tri avant leur enfouissement selon les dispositions définies par arrêté pris en conseil des ministres. Les zones d'entreposage temporaire sont implantées en dehors des zones sinistrées et reçoivent les déchets provenant des aires de dépose réalisées spontanément par les populations sinistrées ou des amas de déchets créés lors du déblaiement des routes et sites sinistrés. CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX OPÉRATIONS D’IMMERSION DES DÉCHETS

  90. SECTION 1 - DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION Art. LP. 4261-1 Aux fins du présent chapitre, l’immersion des déchets ou d’autres matières est entendue telle qu’elle est définie par l’article 1er du protocole du 7 novembre 1996 à la Convention de Londres de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets. Art. 1er du protocole de 1996 à la convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets.- Définitions : Aux fins du présent Protocole : 1 "Convention" désigne la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, telle que modifiée. 2 "Organisation" désigne l'Organisation maritime internationale. 3 "Secrétaire général" désigne le Secrétaire général de l'Organisation. 4 .1 "Immersion" désigne : .1 toute élimination délibérée dans la mer de déchets ou autres matières à partir de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer ; .2 tout sabordage en mer de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer ; .3 tout entreposage de déchets ou autres matières sur le fond des mers, ainsi que dans leur sous-sol, à partir de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer ; et .4 tout abandon ou renversement sur place de plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer, dans le seul but de leur élimination délibérée. .2 Le terme "immersion" ne vise pas : .1 l'élimination dans la mer de déchets ou autres matières résultant ou provenant de l'exploitation normale de navires, aéronefs, plates- formes ou autres ouvrages artificiels en mer ainsi que leur équipement, à l'exception des déchets ou autres matières transportés par ou transbordés sur des navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer qui sont utilisés pour l'élimination de ces matières, ou provenant du traitement de tels déchets ou autres matières à bord desdits navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages artificiels ; .2 le dépôt de matières à des fins autres que leur simple élimination sous réserve qu'un tel dépôt ne soit pas incompatible avec l'objet du présent Protocole ; et .3 nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1.4, l'abandon dans la mer de matières (par exemple des câbles, des pipelines ou des appareils de recherche marine) déposées à des fins autres que leur simple élimination. .3 L'élimination ou l'entreposage de déchets ou autres matières résultant directement ou indirectement de l'exploration, de l'exploitation et du traitement offshore des ressources minérales du fond des mers ne relève pas des dispositions du présent Protocole. Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 63/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 5 .1 "Incinération en mer" désigne la combustion à bord d'un navire, d'une plate-forme ou autre ouvrage artificiel en mer de déchets ou autres matières aux fins de leur élimination délibérée par destruction thermique. .2 L'expression "incinération en mer" ne vise pas l'incinération de déchets ou autres matières à bord d'un navire, d'une plate-forme ou autre ouvrage artificiel en mer si de tels déchets ou autres matières résultent de l'exploitation normale de ce navire, de cette plate- forme ou autre ouvrage artificiel en mer. 6 "Navires et aéronefs" désigne les véhicules circulant sur l'eau, dans l'eau ou dans les airs, quel qu'en soit le type. Cette expression englobe les véhicules sur coussin d'air et les engins flottants, qu'ils soient autopropulsés ou non. 7 "Mer" désigne toutes les eaux marines autres que les eaux intérieures des États, ainsi que les fonds marins et leur sous-sol; ce terme ne comprend pas les dépôts dans le sous-sol marin auxquels on accède uniquement à partir de la terre. 8 "Déchets ou autres matières" désigne les matériaux et substances de tout type, de toute forme et de toute nature. 9 "Permis" désigne l'autorisation accordée préalablement et conformément aux mesures pertinentes adoptées en application de l'article 4.1.2 ou de l'article 8.2. 10 "Pollution" désigne l'introduction, résultant directement ou indirectement d'activités humaines, de déchets ou autres matières dans la mer, lorsqu'elle a ou peut avoir des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques et aux écosystèmes marins, risques pour la santé de l'homme, entrave aux activités maritimes, y compris la pêche et les autres utilisations légitimes de la mer, altération de la qualité d'utilisation de l'eau de mer et dégradation des valeurs d'agrément. Art. LP. 4261-2 Le champ d’application territoriale du présent chapitre s’étend, conformément à l’article 13 in fine de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française, jusqu’à la limite extérieure des eaux territoriales.

  91. SECTION 2 - LIEUX D’IMMERSION Art. LP. 4262-1 Le conseil des ministres, détermine par arrêté les lieux d'immersion autorisés, dans le respect de la nature et de l'environnement. Les critères retenus par le conseil des ministres doivent tenir compte de l’éloignement des côtes, de la profondeur des eaux des lieux d’immersion, de la courantologie.

  92. SECTION 3 - PRINCIPE D’INTERDICTION D’IMMERSION ET EXCEPTIONS Art. LP. 4263-1 L’immersion de déchets ou d’autres matières, telle que définie à l’article LP. 4261-1 du présent code, est interdite. Art. LP. 4263-2 Par dérogation à l’article LP. 4263-1, peut être autorisée : 1° L’immersion des déblais de dragage ; 2° L’immersion des navires et plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer ; 3° L’immersion des matières organiques d’origine naturelle marine ; 4° L’immersion des objets volumineux constitués principalement de fer, d’acier, de béton et de matériaux également non nuisibles, seulement dans les cas où ces déchets sont produits dans les petites îles des archipels éloignés et qu’il n’existe sur ces îles aucune autre option d’élimination de ces déchets que l’immersion.

  93. SECTION 4 - AUTORISATIONS REQUISES Art. LP. 4264-1 L’immersion de déchets ou autres matières énumérés à l’article LP. 4263-2 du présent code est soumise à autorisation délivrée par le ministre en charge de l’environnement. L’autorisation d’immersion ne peut être accordée que lorsque les déchets ou les autres matières sont débarrassés de toute fraction polluante et/ou flottante et que leur immersion ne risque pas de constituer un sérieux obstacle à la pêche ou à la navigation. Les déchets et les autres matières énumérés à l’article LP. 4263-2 du présent code présentant un degré de radioactivité artificielle même faible ne peuvent faire l’objet d’une autorisation d’immersion. Art. LP. 4264-2 Un arrêté pris en conseil des ministres fixe les conditions de délivrance, d’utilisation, de suspension et de suppression de l’autorisation visée à l’article précédent. Il fixe les modalités d’information du haut-commissaire de la République en Polynésie française, responsable de la notification aux organisations internationales.

  94. SECTION 5 - CONDITIONS D’OPÉRATIONS D’IMMERSION La présente section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays. CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS PÉNALES Art. LP. 4270-1 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2018-30 du 6 août 2018 Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, l'autorité administrative peut prendre des mesures et sanctions administratives telles que prévues au Chapitre 2 du Titre 6 du Livre Ier du présent code. Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 64/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593

  95. SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. LP. 4271-1 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe le fait de déposer, aux emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d'adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d'horaires de collecte ou de tri des déchets. Art. LP. 4271-2 Hors les cas prévus à l'alinéa suivant et par l'article R. 635-8 du code pénal relatif à l'abandon d'épaves de véhicules ou d'ordures, déchets, matériaux et autres objets transportés dans un véhicule, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. Le fait d'embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe. Les personnes coupables de la contravention prévue à l'alinéa précédent encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

  96. SECTION 2 - DISPOSITIONS PÉNALES RELATIVES À TOUTES OPÉRATIONS DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS Art. LP. 4272-1 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2018-30 du 6 août 2018 Est puni d’une amende de 8 900 000 F CFP, et de deux ans d’emprisonnement, ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait de : 1 ° Refuser de fournir à l'administration les informations prévues aux articles LP. 4211-9, LP. 4251-5 et LP. 4251-6 du code de l'environnement ou fournir des informations inexactes ou se mettre volontairement dans l'impossibilité matérielle de fournir ces informations ; 2° Méconnaître les obligations de gestion des déchets en violation des articles LP. 4211-7 à LP. 4211-10 et des règlements pris pour leur application ; 3° Méconnaître les prescriptions de la responsabilité élargie du producteur en violation de l’article LP. 4213-1 et des règlements pris pour son application ; 4° Abandonner, déposer ou faire déposer, dans des conditions contraires aux dispositions du code de l’environnement, des déchets dangereux tels que définis à l’article LP. 4211-2 ; 5° Remettre ou faire remettre des déchets à tout autre que l'exploitant d'une installation agréée, en violation des articles LP. 4211-8 et LP. 4211-1 ; 6° Gérer des déchets sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des dispositions prévues aux Chapitres 2 à 5 du présent Titre 2 et de la règlementation prise pour son application ; 7° Faire obstacle à l’accomplissement des contrôles ou à l’exercice des fonctions des agents habilités à la constatation des infractions.

  97. SECTION 3 - DISPOSITIONS PÉNALES SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX OPÉRATIONS D’IMMERSION DES DÉCHETS Art. LP. 4273-1 Est punie d’une amende de 2 150 000 F CFP, et d’un emprisonnement de deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement, et en cas de récidive, du double de ces peines, toute personne qui réalise une opération d’immersion en méconnaissance des dispositions du présent titre. Art. LP. 4273-2 Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables lorsque, en cas de danger grave, l’immersion apparaît comme le seul moyen de sauver des vies humaines ou d’assurer la sécurité des navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages. Dans la mesure du possible, elle est effectuée de façon à concilier ces impératifs de sécurité avec les exigences de la préservation de la faune et de la flore marines. Toute immersion produite dans ces circonstances doit être notifiée dans un délai de dix jours par la personne ayant assuré la conduite des opérations d’immersion, au Président de la Polynésie française, sous peine d’une amende de 450 000 F CFP. La notification doit mentionner avec précision les circonstances et les coordonnées du lieu de l’immersion. Art. LP. 4273-3 Sans préjudice des peines prévues à l’article LP. 4273-1 du présent code, est puni du double des peines prévues audit article, tout propriétaire ou exploitant du navire, de l’aéronef, plate-forme ou autre ouvrage au sens de l’article LP. 4261-1 du présent code, ayant donné l’ordre de commettre ces infractions. Est puni comme complice tout propriétaire ou exploitant qui n’a pas donné au capitaine, au commandant de bord ou à toute personne assumant la conduite des opérations d’immersion, l’ordre écrit de se conformer aux dispositions du présent chapitre. Lorsque le propriétaire ou l’exploitant est une personne morale, la responsabilité prévue aux deux premiers alinéas incombe à celui ou ceux des représentants légaux ou dirigeants de fait qui en assument la direction ou l’administration ou toute personne habilitée par eux. Art. LP. 4273-4 Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 65/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 En cas de violation d’une ou plusieurs conditions fixées par les autorisations prévues au présent titre, les peines édictées par l’article LP. 4273-1 s’appliquent, selon les cas, au titulaire de l’autorisation, au propriétaire des déchets et autres matières destinés à l’immersion en mer, ou aux personnes visées aux articles LP. 4273-1 et LP. 4273-3 du présent code. TITRE III - AUTRES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CHAPITRE 1ER - LE CRÉMATORIUM Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 Art. LP. 4310-1 Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 La création et l’extension d’un crématorium, définies à l’article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales tel qu’applicable en Polynésie française, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, sont soumises à une autorisation du haut-commissaire de la République en Polynésie française, prise après enquête publique avec commissaire enquêteur et avis de la direction de l’environnement et celui de la direction de la santé. Art. LP. 4310-2 Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 Outre la réglementation applicable en matière d’autorisation de travaux immobiliers, avant la mise en exploitation de l’établissement, une visite de conformité est réalisée par les services techniques de la Polynésie française, direction de l’environnement et direction de la santé, chacun pour ce qui les concerne. Préalablement à cette visite de conformité, l’exploitant fait procéder, à ses frais, au contrôle de son établissement par un organisme de contrôle accrédité à cet effet par le Comité français d’accréditation. Le rapport d’inspection est remis aux services techniques en vue de la visite de conformité.

  98. SECTION 1 - DISPOSITIONS TECHNIQUES Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 Art. LP. 4311-1 Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 Le crématorium est conforme aux dispositions du présent code et de la réglementation prise pour son application. Un arrêté pris en conseil des ministres prévoit les prescriptions techniques applicables au crématorium, en particulier : - l’agencement d’une partie publique réservée à l’accueil des familles et d’une partie technique réservée aux professionnels ; - les seuils d’isolement acoustique ; - les seuils coupe-feu des murs ; - les largeurs minimales des passages ; - les dispositifs techniques et de sécurité du four de crémation et plus généralement du bâtiment ; - les dispositifs techniques de contrôle des rejets.

  99. SECTION 2 - CONTRÔLE TECHNIQUE Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 Art. LP. 4312-1 Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 Les agents assermentés de la direction de l’environnement et ceux de la direction de la santé sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, des contrôles de l’application des dispositions prévues au présent chapitre et de la réglementation prise pour son application. Art. LP. 4312-2 Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 Outre les dispositions prévues par le présent code relatives à la prévention et à la réparation des menaces ou des dommages causés par l’activité d’un exploitant et celles relatives aux contrôles et aux sanctions en cas d’infraction, des mesures de surveillance portant sur la conformité technique du ou des fours de crémation, sur le respect des prescriptions applicables aux rejets gazeux et sur les dispositifs de sécurité, tels que prévus par arrêté pris en conseil des ministres sont mises en place par l’exploitant. Ces autocontrôles reposant sur des audits indépendants bisannuels sont mis en œuvre, sous la responsabilité de l’exploitant, par un organisme de contrôle, accrédité à cet effet par le Comité français d’accréditation (COFRAC), qu’il choisit. L’exploitant transmet le rapport d’autocontrôle et le plan d’actions correctives élaboré en cas de dysfonctionnement constaté, à la direction de l’environnement, à la direction de la santé et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Art. LP. 4312-3 Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 La réalisation de prélèvements et d’analyses complémentaires peut être demandée à tout moment par les fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus par le présent code. Ils peuvent pour cela mandater toute personne pour mener les opérations nécessaires de prélèvements et d’analyses nécessaires. Les frais occasionnés sont à la charge de l’exploitant. Art. 4312-4 Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 Un arrêté pris en conseil des ministres peut préciser les modalités d’application de la présente section.

  100. SECTION 3 - ENQUÊTE PUBLIQUE Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 Art. LP. 4313-1 Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 66/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 Le dossier de création ou d’extension d’un crématorium n’est pas soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement prévue par le présent code. Art. LP. 4313-2 Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 Le dossier de création ou d’extension d’un crématorium, comportant la description technique détaillée du projet et une analyse de l’impact environnemental et sanitaire, est soumis à la procédure d’enquête publique avec commissaire enquêteur telle que prévue par le présent code. Art. LP. 4313-3 Rédaction issue de Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021 Le rapport d’impact environnemental et sanitaire comporte : 1° L’identification du maître de l’ouvrage ; 2 Une description exhaustive du projet et tous plans nécessaires à sa compréhension ; 3 Une analyse des effets sur les aspects socio-économiques, le voisinage, l’hygiène et la salubrité publique, les eaux, l’air, les pollutions et nuisances potentielles produites ; 4 Une description des mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour supprimer et prévenir les effets dommageables du projet sur l’environnement, l’hygiène et la salubrité publique ; le programme envisagé de surveillance des effets sur l’environnement, l’hygiène et la salubrité publique ; 5 Un résumé succinct et compréhensible du rapport d’impact environnemental et sanitaire. Un arrêté pris en conseil des ministres peut préciser les modalités d’application du présent article. Titre abrogé Rédaction issue de Loi du Pays n° 2020-5 du 16 janvier 2020 Titre abrogé Rédaction issue de Loi du Pays n° 2020-5 du 16 janvier 2020 Art. LP. 4311-1 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2020-5 du 16 janvier 2020 Article abrogé Art. LP. 4311-2 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2020-5 du 16 janvier 2020 Article abrogé Art. LP. 4311-3 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2020-5 du 16 janvier 2020 Article abrogé Art. LP. 4311-4 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2020-5 du 16 janvier 2020 Article abrogé Art. LP. 4311-5 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2020-5 du 16 janvier 2020 Article abrogé Art. LP. 4311-6 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2020-5 du 16 janvier 2020 Article abrogé Art. LP. 4311-7 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2020-5 du 16 janvier 2020 Article abrogé Art. LP. 4311-8 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2020-5 du 16 janvier 2020 Article abrogé Art. LP. 4311-9 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2020-5 du 16 janvier 2020 Article abrogé Art. LP. 4311-10.- Sanctions administratives Rédaction issue de Loi du Pays n° 2020-5 du 16 janvier 2020 Article abrogé Art. LP. 4311-11.- Sanctions pénales Rédaction issue de Loi du Pays n° 2020-5 du 16 janvier 2020 Article abrogé CHAPITRE 2 Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 67/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 Réservé CHAPITRE 3 - DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES AU CADRE DE VIE Art. LP. 4330-1.- Dispositions générales Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement et à la prévention des pollutions, des risques et des nuisances, y compris lorsqu'il s'agit du cadre de vie. Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences.

  101. SECTION 1 - OBLIGATION D’EMBELLISSEMENT Art. LP. 4331-1 Les murs de clôture en matériaux reconstitués bordant les voies publiques, doivent être peints ou recouverts de plantes et de feuillages ou cachés par une haie végétale sur l’intégralité de leur surface extérieure. Art. LP. 4331-2 Le recouvrement des murs ou la mise en place d’une haie par des espèces végétales menaçant la biodiversité est interdit. Art. LP. 4331-3 Les plantes, feuillages ou haies visés à l’article LP. 4331-1 doivent être entretenus et taillés par les propriétaires, locataires ou tout occupant, de manière à ne jamais constituer d’obstacle ou d’atteinte à la visibilité pour les usagers des voies publiques. Art. LP. 4331-4 L’obligation prévue à l’article LP. 4331-1 du présent code s’applique à compter d’un délai de six mois à partir de la délivrance du certificat de conformité du mur de clôture. A titre transitoire, les propriétaires, locataires ou tout occupant des murs de clôture déjà construits à la date du 30 novembre 2003 ont un délai de six mois pour se mettre en conformité avec les dispositions de l’article LP. 4331-1. Art. LP. 4331-5 Les personnes physiques ou morales, auteurs des infractions aux articles LP. 4331-1 à LP. 4331-4, sont passibles de la peine d’amende prévue par les contraventions de 5ème classe. La peine d’amende est doublée pour les personnes physiques ou morales coupables de récidive.

  102. SECTION 2 Réservée

  103. SECTION 3 - LUTTE CONTRE LE BRUIT Art. LP. 4333-1 Outre les dispositions spécifiques prévues par le présent code, il est interdit d'émettre ou de propager sans nécessité ou par manque de précautions des bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l'environnement. Ainsi aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. Art. LP. 4333-2 Sans préjudice des autres dispositions législatives et réglementaires applicables, les activités bruyantes, exercées dans les entreprises, les établissements, centres d’activités ou installations publiques ou privées établis à titre permanent ou temporaire, et ne figurant pas à la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, peuvent être soumises à des prescriptions générales ou à autorisation, lorsqu’elles sont susceptibles, par le bruit qu’elles provoquent, de présenter des dangers ou de causer des troubles excessifs aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l’environnement. Un arrêté pris en conseil des ministres fixe les modalités d’application du présent article. Les prescriptions générales visées au premier alinéa et les prescriptions imposées aux activités soumises à autorisation précisent notamment les mesures de prévention, d’aménagement ou d’isolation phonique applicables aux activités, les conditions d’éloignement de ces activités des habitations ainsi que les modalités selon lesquelles sont effectuées les contrôles techniques. Art. LP. 4333-3 Les dispositions des articles LP. 4333-1 et LP. 4333-2 ne s’appliquent pas aux aménagements et infrastructures de transports terrestres, aux activités relevant de la défense nationale, des services publics de protection civile et de lutte contre l’incendie, des services publics ou privés d’enseignement, notamment de la musique, du chant et de la danse, ainsi qu’aux activités relevant des expressions culturelles et des traditions populaires de la Polynésie française. La liste des activités relevant des expressions culturelles et des traditions populaires de la Polynésie française est fixée par le conseil des ministres, qui peut les assortir de prescriptions spécifiques. Art. LP. 4333-4 Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 68/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe le fait d'être à l'origine d'un bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme dans les conditions prévues par les dispositions des articles LP. 4333-1 et LP. 4333-2. Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont également punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe. Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction. Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines. PARTIE ARRÊTÉS LIVRE IER - DISPOSITIONS FONDAMENTALES Art. A. 1000-1 Outre les définitions prévues par ailleurs dans le présent code, aux fins du présent code, on entend par : - Routes : toutes voies de communication terrestres aménagées ; - Zone urbaine : la zone urbaine - UA telle que définie par le code de l'aménagement de la Polynésie française. TITRE IER - PATRIMOINE COMMUN DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE Le présent titre ne comprend pas de dispositions relevant des arrêtés pris en conseil des ministres. TITRE II - INSTITUTIONS CHAPITRE 1ER - COMMISSION DES SITES ET DES MONUMENTS NATURELS (CSMN) Art. A. 1210-2-1 La commission de sites et des monuments naturels est composé comme suit : - Le ministre chargé de l'environnement, président ; - Le directeur de l'environnement ; - Le chef du service du tourisme ; - Le chef du service de l'urbanisme ; - Le chef du service de la culture et du patrimoine ; - Le directeur des ressources marines et minières ; - Le directeur de l'agriculture ; - Le directeur de la biosécurité ; - Le directeur des affaires foncières. Les membres peuvent se faire représenter aux séances de la commission. Ils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Il en est de même pour les personnes que la commission peut entendre lorsqu'elle estime leur audition utile à son information. Art. A. 1210-2-2 La commission se réunit autant de fois qu'il est nécessaire. Elle est convoquée par son président ou, en son absence, par son représentant, qui fixe l'ordre du jour. La convocation est de droit si la moitié des membres au moins en adresse la demande écrite au président. Elle ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, la commission est reconvoquée dans un délai de deux à quinze jours. Elle délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Les avis sont pris à la majorité simple, la voix du président est prépondérante. Art. A. 1210-2-3 Le secrétariat des séances de la commission est assuré par la direction de l'environnement. CHAPITRE 2 - COMMISSION DES INSTALLATIONS CLASSÉES (CIC) Art. A. 1220-2-1 Rédaction issue de Arrêté n° 1771 CM du 26 août 2021 La commission des installations classées est composée comme suit : - Le ministre chargé de l'environnement, président ; - Le directeur de l'environnement ; - Le directeur de la construction et de l'aménagement ; - Le directeur de la santé ; - Le chef de service des énergies ; - Le directeur des ressources marines et minières ; - Le directeur de l'agriculture ; - Le directeur de la biosécurité ; Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 69/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 - Le directeur de la protection civile ; - Le chef de service de l'inspection du travail. Les membres peuvent se faire représenter aux séances de la commission. Ils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Il en est de même pour les personnes que la commission peut entendre lorsqu'elle estime leur audition utile à son information. Art. A. 1220-2-2 Le tavana hau de la circonscription concernée par l'installation, ainsi que le maire de la commune concernée par l'installation, sont invités chaque fois qu'un dossier les concernant est évoqué pour donner leur avis. Ils ne sont présents au sein de la commission que pour le dossier qui les concerne. Art. A. 1220-2-3 La commission se réunit autant de fois qu'il est nécessaire. Elle est convoquée par son président ou, en son absence, par son représentant, qui fixe l'ordre du jour. La convocation est de droit si la moitié des membres au moins en adresse la demande écrite au président. Elle ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, la commission est reconvoquée dans un délai de deux à quinze jours. Elle délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Les avis sont pris à la majorité simple, la voix du président est prépondérante. Art. A. 1220-2-4 Le secrétariat des séances de la commission est assuré par la direction de l'environnement. TITRE III - EVALUATION DE L'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT Rédaction issue de Arrêté n° 614 CM du 11 avril 2023 CHAPITRE 1ER - CHAMP D'APPLICATION Art. A. 1310-3-1 Conformément aux dispositions de l'article LP. 1310-3 du présent code, la liste des travaux, activités et projets d'aménagements soumis à l'obligation d'une évaluation d'impact sur l'environnement est fixée conformément au tableau annexé au présent chapitre. Ne sont pas soumis à l'obligation d'une évaluation d'impact sur l'environnement en application des dispositions du présent titre, les travaux sur le domaine public fluvial et maritime nécessités par les dégâts occasionnés lors d'un état de calamité ou de catastrophe naturelle déclaré par arrêté pris en conseil des ministres. Art. A. 1310-3-2 Dans ce tableau, il est défini, pour chaque type d'opération, les seuils entraînant l'application des dispositions précisées aux chapitres 2 et 3 du présent Titre III. Art. A. 1310-3-3 Lorsque les travaux, activités et projets d'aménagement font l'objet d'aménagements ultérieurs, l'évaluation d'impact porte sur l'ensemble de l'opération. Lorsque les réalisations ultérieures sont connues à l'avance, notamment en cas de lotissements s'effectuant en tranches successives, l'évaluation d'impact initiale porte sur la globalité de l'opération. Art. A 1310-3-4 Rédaction issue de Arrêté n° 614 CM du 11 avril 2023 Lorsqu’une demande d’autorisation administrative est soumise à plusieurs procédures d’information et de participation du public, en application du Titre IV du présent Livre Ier, une seule procédure d’information et de participation du public peut être appliquée, en privilégiant la procédure la plus complète. Evaluation d'impact sur l'environnement Rédaction issue de Arrêté n° 1345 CM du 28 août 2020 Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 70/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 Opérations Etudes d' impact Notice d' impact Eau Eaux - systèm e d' épuration co llectif capacité de traitement > à 5.000 équivalent habitants - stockage d'eau potable exigée à partir de 3.000 m3 Do maine pub lic mar it ime ou fluvia l (occupa tion) - émissai re en mer ou en lago n ou en rivi ère ou en lagune - re jet d'eau x pluvi ales au -dessus. d' un diamètr e de 1 m - au tres rejets exigée - re mblai au -dessus. de 5.000 m2 - dragage au -dessus. de 10.000 m3 - à des f ins hôte lières à partir de 10 unités hôtelières En ergie Electricité (transport) t ravaux des instal lat ions des. ou vrages de tens ion Ga zod uc..s ou oléod ucs exigée Energie hydraulique - ba rrage et ce ntrales hydroélectri que s o uvrages dont la pui ssance excèd e 500 au -dessous de 500 kW kW M atériaux Min es - permis exclusif de rech erche exigée -trava ux de recherche et exploration ex igée - exploitation de fo nds marins exigée - t rava ux d'exp loitation d e substances exigée m inières. Extractions. - sur le domaine publi c fl uvial o u au -dessus de 5.000 m3 de 1.000 à 5.000 m3 maritim e - en terrain privé au -dessus. de 10.000 m3 Terrasse ment exigée au-des.sus de 10.000 m3 de 2.000 à 10.000 m3 Stationnement Aires de statio nnement, à l'exception 150 emplacements. ou plu s. de 50 à 149 emplacements des stationne ments. provisoires (bal, foire...) Eq uipem ent Port - de comm erc-e exigée Eq uipem ent Port - de comm erce exigée - de plaisance exigée au-dessus de 80 emplace ments exigée de 10 à 80 emplac em ents. Aé roport exigée Immobilier Constructions - permis de construire lo rsqu e la construction port e sur une sup erficie couverte supérieure à 2.400 m2 supérieure à 2.000 m2 - imm euble (hau t eur) à partir de R + 7 à partir de R + 6 Lotissement - da ns un P.G.A. au -dessus de 16.000 m2 d'aménagem ent général ou de 40 lots - ho rs P.G.A. au -dessus. de 12.000 m2 d'aménagem ent général ou de 30 lots Voiri e Piste carrossable (en 4x4) plus de 10 km lin éaires de 2 à 10 km linéaires Ro ute plus de 10 km lin éaire s de 2 à 10 km linéaires Tourism e Camping, ca ravaning 10 emplac ements ou plu s Parc d'attra ction ou aménagem ent pour un e em prise supérieure à Sha s.po rtif t errest re Golf pour un e em prise su périeure à 5 ha So ls Serre ou abri de culture à partir de 2.0()0 m2 Abattage d'arbre s domaine public de l' Etat, du territoire ou de la commun e, situé en zone urbaine Défri chement - dans un e zo ne agricole protégée - plaine au -dessus de 20 ha - pente > à 1 5 % au -dessus. de 10 ha - hors zone agr icole protégée - plaine à partir de 5 ha pente> à 15 % à partir de 2 ha CHAPITRE 2 - MODALITÉS Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions relevant des arrêtés pris en conseil des ministres. CHAPITRE 3 - PROCÉDURE D'INSTRUCTION Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions relevant des arrêtés pris en conseil des ministres. TITRE IV - INFORMATION ET PARTICIPATION DU PUBLIC Rédaction issue de Arrêté n° 614 CM du 11 avril 2023 Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 71/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 CHAPITRE 1ER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions relevant des arrêtés pris en conseil des ministres. CHAPITRE 2 - PROCÉDURES D'INFORMATION ET DE PARTICIPATION DU PUBLIC Rédaction issue de Arrêté n° 614 CM du 11 avril 2023

  104. SECTION 1 - LA CONCERTATION PRÉALABLE La présente section ne comprend pas de dispositions relevant des arrêtés pris en conseil des ministres.

  105. SECTION 2 - L'ENQUÊTE PUBLIQUE AVEC COMMISSAIRE ENQUÊTEUR Rédaction issue de Arrêté n° 614 CM du 11 avril 2023 Art. A. 1422-9-1 Rédaction issue de Arrêté n° 614 CM du 11 avril 2023 Lorsque le dossier est complet, l’autorité compétente l’enregistre et propose l’arrêté portant ouverture de l’enquête publique avec commissaire enquêteur. A la requête du demandeur, l'autorité compétente peut disjoindre du dossier soumis à enquête, les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication ou du secret professionnel ou assimilé. Art. A. 1422-9-2 Rédaction issue de Arrêté n° 614 CM du 11 avril 2023 Le commissaire enquêteur est choisi : - parmi les personnes figurant sur une liste établie par l’autorité compétente et ayant acquis, en raison notamment de leurs fonctions, de leurs activités professionnelles ou de leur participation à la vie associative, une compétence ou des qualifications particulières, soit dans le domaine technique de l'opération soumise à enquête, soit en matière d'environnement ; - parmi les personnes figurant sur une liste territoriale tenue en application de l'article R. 11-5 du code de l'expropriation applicable en Polynésie française pour cause d'utilité publique. Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaires enquêteurs, les personnes intéressées à l'opération à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis au moins cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête, ou au sein des associations concernées par cette opération. Il leur est accordé, sur leur demande, des vacations, le remboursement de leurs frais de déplacement (transports, missions) et le remboursement sur justificatifs des autres frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission. Ces frais sont à la charge du demandeur. Le nombre de vacations, le montant de cette indemnisation et les modalités de remboursement sont fixés conformément aux dispositions en vigueur en matière d'indemnisation des commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Art. A. 1422-9-3 Rédaction issue de Arrêté n° 614 CM du 11 avril 2023 Après clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur rédige un rapport d'enquête précisant ses conclusions motivées. Art. A. 1422-9-4 Rédaction issue de Arrêté n° 614 CM du 11 avril 2023 L’autorité compétente centralise les observations recueillies (avis du public, des services, du commissaire enquêteur), et les transmet au demandeur, en l'invitant à produire, dans un délai de 30 jours, un mémoire en réponse. Toute personne physique ou morale intéressée peut prendre connaissance du mémoire en réponse du demandeur et des conclusions motivées du commissaire enquêteur après la prise de décision de l’autorité compétente. Art. A. 1422-9-5 Rédaction issue de Arrêté n° 614 CM du 11 avril 2023 Dès l'ouverture de l'enquête, l’autorité compétente communique, pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation aux services concernés par le dossier. Le maire de la commune ou du groupement de communes concernées, est également appelé à donner son avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. A cette fin, des dossiers supplémentaires peuvent être réclamés au demandeur. Les services et les maires consultés doivent se prononcer dans un délai de 30 jours. A défaut de réponse, l'avis est considéré comme favorable.

  106. SECTION 3 - L'ENQUÊTE PUBLIQUE SANS COMMISSAIRE ENQUÊTEUR La présente section ne comprend pas de dispositions relevant des arrêtés pris en conseil des ministres.

  107. SECTION 4 - LA CONSULTATION ÉLECTRONIQUE La présente section ne comprend pas de dispositions relevant des arrêtés pris en conseil des ministres. TITRE V - PRÉVENTION ET RÉPARATION DES DOMMAGES CAUSÉS AU PATRIMOINE COMMUN DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE CHAPITRE 1ER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions relevant des arrêtés pris en conseil des ministres. CHAPITRE 2 - MESURES DE PRÉVENTION ET DE RÉPARATION DES MENACES OU DES DOMMAGES CAUSÉS PAR L'ACTIVITÉ D'UN EXPLOITANT

  108. SECTION 1 - MESURES DE PRÉVENTION La présente section ne comprend pas de dispositions relevant des arrêtés pris en conseil des ministres.

  109. SECTION 2 - MESURES DE RÉPARATION La présente section ne comprend pas de dispositions relevant des arrêtés pris en conseil des ministres.

  110. SECTION 3 - MESURES DE POLICE ADMINISTRATIVE Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 72/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 La présente section ne comprend pas de dispositions relevant des arrêtés pris en conseil des ministres. CHAPITRE 3 - MESURES DE RÉPARATION DES MENACES OU DES DOMMAGES CAUSÉS AUX ÉLÉMENTS OU AUX FONCTIONS DES ÉCOSYSTÈMES ET AUX BÉNÉFICES COLLECTIFS TIRÉS PAR L'HOMME Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions relevant des arrêtés pris en conseil des ministres. TITRE VI - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES ET AUX SANCTIONS CHAPITRE 1ER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

  111. SECTION 1 - GARDES NATURE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE La présente section ne comprend pas de dispositions relevant des arrêtés pris en conseil des ministres.

  112. SECTION 2 - GARDES PARTICULIERS La présente section ne comprend pas de dispositions relevant des arrêtés pris en conseil des ministres. CHAPITRE 2 - CONTRÔLES ADMINISTRATIFS ET MESURES DE POLICE ADMINISTRATIVE

  113. SECTION 1 - CONTRÔLES ADMINISTRATIFS La présente section ne comprend pas de dispositions relevant des arrêtés pris en conseil des ministres.

  114. SECTION 2 - MESURES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES La présente section ne comprend pas de dispositions relevant des arrêtés pris en conseil des ministres. CHAPITRE 3 Réservé CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS PÉNALES Art. A. 1640-9-1 Les dispositions des articles A. 1640-9-2 à A. 1640-9-3 ont pour objet de déterminer le montant de l'amende forfaitaire applicable aux contraventions des quatre premières classes prévues par le présent code ainsi que les caractéristiques des carnets destinés à relever les contraventions en matière de protection de l'environnement soumises à la procédure de l'amende forfaitaire et de l'amende forfaitaire majorée. Art. A. 1640-9-2 Le montant de l'amende forfaitaire applicable aux contraventions des quatre premières classes prévues par le présent code est fixé comme suit : 1°- 1 300 F CFP pour les contraventions de la 1ère classe ; 2°- 4 150 F CFP pour les contraventions de la 2ème classe ; 3°- 8 100 F CFP pour les contraventions de la 3ème classe ; 4°- 16 100 F CFP pour les contraventions de la 4ème classe. La requête tendant à l'exonération du paiement de l'amende forfaitaire est formulée et transmise dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article 529-2 du code de procédure pénale. La majoration de l'amende forfaitaire intervient dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 529-2 du code de procédure pénale. Le montant de l'amende forfaitaire majorée est fixé comme suit : 1°- 3 900 F CFP pour les contraventions de la 1ère classe ; 2°- 8 900 F CFP pour les contraventions de la 2ème classe ; 3°- 21 450 F CFP pour les contraventions de la 3ème classe ; 4°- 44 700 F CFP pour les contraventions de la 4ème classe. L'amende forfaitaire et l'amende forfaitaire majorée sont recouvrées au profit de la paierie de la Polynésie française. Art. A. 1640-9-3.- Du carnet de contravention environnementale Le modèle de carnet à souches de contravention à utiliser pour les contraventions environnementales est celui prévu par l'article 2 de l'arrêté n° 315 CM du 8 mars 2007 portant création des carnets à souches de contravention. L'agent verbalisateur indique toutes les informations relatives à l'infraction constatée en utilisant les rubriques concernant les contraventions environnementales. LIVRE II - PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION DU PATRIMOINE NATUREL Art. A. 2000-1 Outre les définitions prévues par ailleurs dans le présent code, aux fins du présent code, on entend par : - Recherche et approche aux fins d'observation, ou pour la prise de vue ou de son des baleines et autres mammifères marins : toute manœuvre ou action, y compris en se laissant dériver, consistant à approcher ou à laisser approcher tout spécimen de mammifères marins, et ce quelque soit le mode de transport utilisé et pour quelque raison que se soit. TITRE IER - LA PROTECTION, LA CONSERVATION ET LA GESTION DES ESPACES NATURELS CHAPITRE 1ER - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU CLASSEMENT EN ESPACE NATUREL PROTÉGÉ

  115. SECTION 1 - CLASSEMENT SOUS-SECTION 1 - CATÉGORIES DE CLASSEMENT La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant des arrêtés pris en conseil des ministres. TABLEAU DES OBJECTIFS DE GESTION ET CATÉGORIES DES ESPACES PROTÉGÉS SOUS-SECTION 2 - PROCÉDURE DE CLASSEMENT Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 73/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 Art. A. 2111-13-1 Les sites figurant dans le tableau annexé font l'objet d'une inscription sur la liste des espaces naturels protégés du code de l'environnement. Liste des espaces naturels protégés du code de l’environnement (classée par ordre chronologique de classement) Commune Nom lies Ci.!tégorle Année de classement {Acte de classement ) {section de commune ) Grotte Pare Ta hiti Pirae 1952 (Arr. n' 86 5 a.p.a du 23/ 06/ 52 ) Grotte Monoih ere Tahiti Mahina 1952 (Arr. n' 865 a.p.a du 23/ 06/ 52 ) Grotte Pufa u Ta hiti Hi tia' a OTe Ra (Papenoo) 1952 (Arr. n' 865 a.p.a du 23/ 06/ 52 ) Grotte Anapiro Ta hiti Hi t ia' a OTe Ra (Papenoo) 1952 (Arr. n' 86 5 a.p .a du 23/ 06/ 52 ) Source {pointe N arii Dom in go) Ta hiti Hi t ia' a OTe Ra (M ahaena ) 1952 (Arr. n' 865 a.p.a du 23/ 06/ 5 2) Cascade du Vahi Ta hiti Taiarap u- Est [Tautira} 1952 (Arr. n' 865 a.p.a du 23/06/5 2) Grotte de Vaipoiri Ta hiti Taiarap u-Ouest (Teahupoo) 1952 (Arr. n' 865 a.p.a du 23/ 06/ 5 2) Cascade At ehiti Ta hiti Teva I Uta (Mataiea) 1952 (Arr . n' 865 a.p.a du 23/ 06/ 52 ) Cascade V aipahi Ta hiti Teva I Uta (Mataiea) 1952 (Arr. n' 865 a.p.a du 23/ 06/ 52 ) Grotte de M araa Ta hiti Paea 1952 (Arr. n' 865 a.p.a du 23/ 06/ 5 2) Grotte de Turupo Moorea Moorea- M aiao (Afareaitu ) 1952 (Arr . n' 865 a.p.a du 23/ 06/ 52 ) Grotte de Vait.araa Moorea Moorea- M aiao (Afareaitu ) 1952 (Arr. n ' 865 a.p.a du 23/ 06/ 5 2) Be lvédère du Taha ra'a Ta hiti Mahina V 1952 (Arr. n' 865 a.p .a du 23/ 06/ 52 ) Pointe Vénu s Ta hiti Ma hina V 1952 (Arr . n' 865 a.p.a du 23/ 06/ 52 ) lac Vaihiria Tahiti Teva I Uta (Mataiea) V 1952 (???) Plateau de Tamanu Ta hiti Punaauia V 1952 (Arr. n' 865 a.p .a du 23/ 06/ 5 2) Point e Hotuarea Ta hiti Faa'a V 1952 (Arr . n' 865 a.p.a du 23/ 06/ 52 ) Ba ie de Hohoi Ua Pou Ua Pou V 1952 (Arr. n' 865 a.p.a du 23/ 06/ 52 ) Ba ie des Vierges Fa tu Hiva Fa tu Hiva V 1952 (Ar r . n' 865 a.p.a du 23/ 06/ 52 ) Pari Ta hiti Taiarap u- E.st (Ta utira ) Taiarapu- V 1964 (Arr. n' 391 AA du 15/ 02/ 64 ) O uest {Teahupoo ) MotuTapu Bora-Bora Bora-Bora V 1964 (Arr . n'7 1 5 AA du 21/ 03/ 64) Scilly et Be lligha usen Scilly et Bellighausen Maupiti 1971 lagon de Scilly {Arr. n' 2259 du 27 /0 7/ 71 ) 1992 atolls {Arr_ n' 1230 CM du 12/ 11/ 92) Eiao Eiao Nuku-Hiva IV 1971 (Arr. n' 2559 du 28/ 07/ 71) Ha.tutu Hatutu Nuku-Hiva IV 1971 (Arr . n ' 2559 du 28/ 07/ 71) Motu On e Motu One Nuku-Hiva IV 1971 (Arr. n' 2559 du 28/07/71) Mohotane Mohotane Hiv a-Oa IV 1971 (Arr. n' 2559 du 28/ 07/ 71) Taïaro Taiaro Fa karava la 1972 lagon (Arr. n' 2456 AA du 01/ 08/ 72 1977 désigné en réserve de biosph ère pa r UN ESCO VI 2016 (Arr. n' 955 CM du 18/ 07/ 2016 ) Te Faaiti Ta hiti Hit ia' a O Te Ra (Pap enoo ) Il 1989 (Ar r . n' 678 CM du 05/ 06/ 89 ) Réserve de V aikivi Ua Huka District de Vaipaee 1997 (Arr. n ' 1472 CM du 26/ 12/ 97 ) Parc de Vaikivi Ua Huka District de Vaipaee Il 1997 (Arr. n' 1472 CM du 26/ 12/ 97 ) Temehani Ute Ute Ra iatea Tumaraa (Teva itoa ) IV 2010 (Arr. n' 350 CM du 19/ 03/ 2010) Fe nu a Aih ere Ta hiti Taiarap u Ouest (Tea hupoo) VI 2014 (Arr. n ' 864 CM du 06/ 06/ 2014) Fa kar ava lntracommunal Fa karava Fa karava VI 2016 (Arr. n ' 949 CM du 18/ 07/ 2016) Réserve de bios phère Aratika Aratika Fa kar ava IV 2016 (Arr. n' 950 CM du 18/ 07/ 2016) VI Réserve de bios phère Fa kar ava Fa karava Fa kar ava Ill 2016 (Arr. n' 951 CM du 13/ 07/ 2016) IV Réserve de bios phère V VI Kaue hi Kauehi Fa kar ava IV 2016 (Arr . n' 952 CM du 13/ 07/ 2016) IV Réserve de bios phère VI Nia u Niau Fa kar ava lb 2016 (Ar r. n' 953 CM du 13/ 07/ 2016) VI Réserve de bios phère Ra raka Raraka Fa kar ava IV 2016 (Arr. n' 954 CM du 13/ 07/ 2016) VI Réserve de bios phère Toau Toau Fa karava IV 2016 (Arr. n ' 956 CM du 18/ 07/ 2016) IV Réserve de bios phère VI

  116. SECTION 2 - CONSÉQUENCES DU CLASSEMENT La présente section ne comprend pas de dispositions relevant des arrêtés pris en conseil des ministres.

  117. SECTION 3 - DÉCLASSEMENT La présente section ne comprend pas de dispositions relevant des arrêtés pris en conseil des ministres. CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA PROTECTION, LA CONSERVATION ET LA GESTION DE CERTAINS ESPACES NATURELS DE POLYNÉSIE FRANÇAISE

  118. SECTION 1 - MILIEU MARIN La présente section ne comprend pas de dispositions relevant des arrêtés pris en conseil des ministres.

  119. SECTION 2 - RAHUI La présente section ne comprend pas de dispositions relevant des arrêtés pris en conseil des ministres.

  120. SECTION 3 - RÉSERVES DE BIOSPHÈRE La présente section ne comprend pas de dispositions relevant des arrêtés pris en conseil des ministres. TITRE II - LA PROTECTION, LA CONSERVATION ET LA GESTION DES ESPÈCES CHAPITRE 1ER - LES ESPÈCES MENACÉES Art. A. 2210-1-1 Rédaction issue de Arrêté n° 1013 CM du 10 juin 2021 Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 74/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 I- Les espèces animales et végétales figurant dans le tableau annexé font l'objet d'une inscription sur la liste des espèces protégées relevant de la catégorie A. Liste des espèces protégées relevant de la catégorie A Voir la liste des espèces protégées relevant de la catégorie A II- Les espèces animales et végétales figurant dans le tableau annexé font l'objet d'une inscription sur la liste des espèces protégées relevant de la catégorie B. Liste des espèces protégées relevant de la catégorie B Voir la liste des espèces protégées relevant de la catégorie B SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES La présente section ne comprend pas de dispositions relevant des arrêtés pris en conseil des ministres.

  121. SECTION 2 - DÉROGATIONS SOUS-SECTION 1 - CONSERVATION Art. A. 2212-1-1 I-En application des dispositions de l'article LP. 2212-1 et aux fins uniquement de conservation des espèces protégées relevant de la catégorie A ou B, la capture, la cueillette, l'enlèvement, la détention, l'utilisation, le transport, l'exportation ou l'importation, ou encore l'entretien dans des installations de conservation "ex-situ" ou dans le milieu naturel de tout ou partie de spécimens d'espèces protégées, peuvent être autorisées par arrêté du président de la Polynésie française et après avis de la commission des sites et monuments, dans les cas suivants : 1° Lorsque l'espèce est menacée d'extinction en Polynésie française en raison de la diminution, observée ou prévisible, de ses effectifs ; 2° Dans le cadre de programmes de repeuplement, de réintroduction à des fins de conservation, pour des opérations de reproduction et de conservation nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle de plantes. II- La dérogation temporaire prévue au premier alinéa du présent article peut être accordée à une personne physique ou morale sur présentation à la direction de l'environnement d'un dossier explicitant précisément le but, les modalités du programme de conservation ou de réintroduction à des fins de conservation. L'autorisation est personnelle, temporaire, spéciale et incessible. III- En plus du dossier présentant le programme de conservation ou de réintroduction à des fins de conservation, la demande comporte les éléments suivants : - Le nom de la personne responsable du programme, sa qualité, le cas échéant la dénomination ou raison sociale de la personne morale concernée, son siège social, son numéro d'immatriculation ; - Les ressources visées en précisant le nom de(s) l'espèce(s), les éléments visés (partie de la plante ou de l'animal), les modalités d'accès (technique de collecte, prélèvement...) ; - La quantité concernée ; - La date et la durée de l'accès demandé ; - L'impact du prélèvement sur l'espèce ; - L'utilisation prévue, la destination des éléments prélevés. L'arrêté d'autorisation précise tous ces éléments. Il peut en outre prescrire toute mesure jugée utile pour minimiser l'impact sur l'espèce concernée. Art. A. 2212-1-2 La réintroduction de spécimens d'espèces protégées prélevés en Polynésie puis élevés hors de Polynésie française est autorisée sous réserve du respect des conditions sanitaires prévues par la réglementation en vigueur relative à l'importation des animaux vivants en Polynésie française. Ces spécimens réintroduits doivent cependant faire l'objet d'un suivi scientifique d'au moins un an en milieu isolé avant toute réintroduction en milieu naturel. SOUS-SECTION 2 - SOINS ANIMALIERS ET BOTANIQUES, ANALYSES ET AUTOPSIE Art. A. 2212-1-3 En application des dispositions de l'article LP. 2212-1, la demande d'autorisation de transport et de détention de spécimens morts d'espèces protégées aux fins uniquement d'analyses et d'autopsie est faite auprès de la direction de l'environnement. Elle est personnelle, temporaire, spéciale et incessible. 1° La demande d'autorisation de transport et détention de spécimens morts d'espèces protégées doit comporter : - S'il s'agit d'une personne physique : son identité, sa domiciliation, sa qualité ; - S'il s'agit d'une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, ses statuts, l'adresse de son siège social, son numéro d'immatriculation, la qualité du mandataire social ; - L'espèce concernée, le nombre de spécimens concernés ; - Le lieu de détention, ou en cas de transport les lieux de provenance et de destination et le mode de transport envisagé ; - Le motif de la demande, les modalités d'analyse, les modalités de destruction. 2° L'autorisation, accordée par arrêté du président de la Polynésie française, précise : - Le nom et la qualité du titulaire de l'autorisation ; - La raison sociale, le siège social et le numéro d'immatriculation s'il s'agit d'une personne morale ; - L'espèce concernée, le nombre de spécimens concernés ; - La durée de l'autorisation qui ne peut excéder la durée nécessaire à l'accomplissement du motif de l'autorisation ; - Le lieu de détention ; Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 75/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 - En cas de transport les lieux de provenance et de destination ainsi que le mode de transport ; - Le motif de l'autorisation : destruction, analyse et/ou autopsie ; - Le mode de destruction, y compris pour les autorisations aux fins d'analyses ou d'autopsie. L'arrêté d'autorisation peut prescrire des conditions particulières de détention et de transport. L'autorisation accordée est sans préjudice des formalités et autres autorisations administratives requises pour le mode de transport choisi. L'arrêté d'autorisation précise le cas échéant la personne ou le laboratoire en charge des analyses. Lorsque l'autorisation est délivrée aux fins d'analyses ou d'autopsie, un rapport des résultats est adressé au ministère en charge de l'environnement. La destruction des spécimens concernés et l'élimination des carcasses respectent la réglementation en vigueur. SOUS-SECTION 3 - RECHERCHES SCIENTIFIQUES Art. A. 2212-1-4 I- En application de l'article LP. 2212-1 du présent code, et sous réserve des dispositions spécifiques prévues au titre IV du livre III du code de l'environnement, les activités d'approche, d'étude et de recherche, réalisées à des fins scientifiques, sur tout spécimen d'espèces protégées, sont soumises à l'obtention d'un arrêté d'autorisation délivré par le président de la Polynésie française, sur proposition du ministre chargé de l'environnement. L'autorisation est temporaire, personnelle, spéciale et incessible. La délivrance d'une autorisation est subordonnée à la présentation d'une demande adressée à la direction de l'environnement qui en assure l'instruction. II- Le dossier de demande indique : - S'il s'agit d'une personne physique : son identité, sa domiciliation, ses qualifications scientifiques ; - S'il s'agit d'une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, son numéro d'immatriculation, ses statuts, l'adresse de son siège social, la qualité du mandataire social, ses références scientifiques ; - Les noms scientifique et vernaculaire de l'espèce et le nombre de spécimens étudiés, marqués ou devant faire l'objet de prélèvements ; - Les conditions dans lesquelles s'effectue l'étude, le marquage ou le prélèvement ; - Les lieux et la période d'étude, de marquage ou de prélèvements. Par prélèvement, on entend la prise d'échantillons réalisée sur un spécimen mort ou en toute innocuité sur un spécimen vivant. Il comporte également l'engagement du demandeur : - A tenir un registre dans lequel sont consignées, au fur et à mesure, toutes les opérations de marquage, d'observation des spécimens, de prélèvements, la destination et l'utilisation de ces derniers ; - A permettre aux agents habilités des services, le libre accès aux fins de contrôle de ce registre ; - A respecter les dispositions du présent code relatives à la protection des espèces ; - A fournir un exemplaire du rapport scientifique final et toute publication relative à la recherche autorisée au ministre chargé de l'environnement, au ministre chargé de la recherche scientifique et le cas échéant au ministre chargé de la pêche. Le demandeur doit retirer un exemplaire du formulaire de demande et du registre à la direction de l'environnement. III- L'arrêté d'autorisation comporte, outre les indications relatives à l'identité du bénéficiaire telles que mentionnées au II ci-dessus : - Les noms scientifique et vernaculaire de l'espèce concernée ; - Les motifs de prélèvements ; - Le nombre de spécimens capturés, marqués ou prélevés autorisé ; - La date de délivrance et la durée de validité de l'autorisation ; - Le lieu d'études, de marquage ou de prélèvement d'échantillons ; - Les conditions d'études, de marquage ou de prélèvement d'échantillons ; - Les conditions complémentaires qui peuvent être imposées en application du dernier alinéa du présent article. Toute modification du programme de recherche ainsi que tout empêchement du bon déroulement des opérations doivent être immédiatement déclarés à la direction de l'environnement. Des prescriptions complémentaires tendant à garantir la protection des espèces protégées pourront à tout moment être imposées par arrêté du président de la Polynésie française. SOUS-SECTION 4 - AQUARIOPHILIE EN POLYNÉSIE FRANÇAISE Art. A.2212-1-5 I- En application de l'article LP. 2212-1 du présent code, l'aquariophilie de spécimens d'espèces protégées marines et d'eau douce est soumise à l'obtention d'un arrêté d'autorisation, délivré par le président de la Polynésie française, sur proposition du ministre en charge de l'environnement. L'autorisation est personnelle, spéciale, temporaire et incessible. L'autorisation de l'activité d'aquariophilie d'espèces protégées marines et d'eau douce est subordonnée au dépôt d'une demande auprès de la direction de l'environnement qui en assure l'instruction. II- Le dossier de demande indique les informations suivantes : - S'il s'agit d'une personne physique : son identité, sa domiciliation, sa qualité ; - S'il s'agit d'une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, son numéro d'immatriculation, ses statuts, l'adresse de son siège social, la qualité du mandataire social ; - Les noms scientifique et vernaculaire de l'espèce et le nombre de spécimens concernés ; - Le(s) lieu(x) ou s'exerce l'activité d'aquariophilie ; Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 76/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 - Les motifs de la demande accompagnés d'un projet pédagogique liée à l'activité d'aquariophilie ; - Une description détaillée des conditions de détention et des modalités de soins envisagées. Il comporte également l'engagement du demandeur : - A tenir un registre dans lequel sont consignées, au fur et à mesure, toutes les informations relatives au suivi des espèces détenues ; - A permettre aux agents habilités des services, le libre accès aux fins de contrôle de ce registre ; - A respecter les dispositions du présent code relatives à la protection des espèces ; - A fournir un rapport annuel de l'activité au ministre chargé de l'environnement. Le demandeur doit retirer un exemplaire du formulaire de demande et du registre à la direction de l'environnement. III- L'arrêté d'autorisation d'activités d'aquariophilie comporte, outre les indications relatives à l'identité du bénéficiaire telles que mentionnées au II ci-dessus : - Les noms scientifique et vernaculaire de l'espèce concernée ; - Le nombre de spécimens autorisé ; - La date de délivrance et la durée de validité de l'autorisation ; - Le lieu de détention ; - Les conditions de détention, de suivi et de soins ; - Le sort des spécimens détenus à l'issue de l'autorisation ; - L'obligation de fournir un rapport annuel au ministère en charge de l'environnement ; - Les conditions complémentaires qui peuvent être imposées en application du dernier alinéa du présent article. La durée de l'autorisation d'activités d'aquariophilie ne peut excéder cinq (5) années. L'autorisation peut être renouvelée selon la même procédure que la demande initiale. Des prescriptions complémentaires tendant à garantir la protection des espèces protégées pourront à tout moment être imposées par arrêté du président de la Polynésie française. SOUS-SECTION 5 - AQUARIOCULTURE EN POLYNÉSIE FRANÇAISE Art. A. 2212-1-6 I- En application de l'article LP. 2212-1 du présent code, l'aquarioculture de spécimens d'espèces protégées marines et d'eau douce est soumise à l'obtention d'un arrêté d'autorisation, délivré par le président de la Polynésie française, sur proposition du ministre en charge de l'environnement. L'autorisation est personnelle, spéciale, temporaire et incessible. L'autorisation de l'activité d'aquarioculture d'espèces protégées marines et d'eau douce est subordonnée au dépôt d'une demande auprès de la direction de l'environnement qui en assure l'instruction. II- Le dossier de demande mentionne les informations suivantes : - S'il s'agit d'une personne physique : son identité, sa domiciliation, sa qualité ; - S'il s'agit d'une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, son numéro d'immatriculation, ses statuts, l'adresse de son siège social, la qualité du mandataire social ; - Les noms scientifique et vernaculaire de l'espèce et le nombre de spécimens concernés ; - Le(s) lieu(x) ou s'exerce l'activité ; - Les motifs de la demande accompagnés d'un projet de réhabilitation écologique et de réintroduction des espèces dans leur milieu naturel ; - Une description détaillée des conditions de détention et des modalités de soins envisagées. Il comporte également l'engagement du demandeur : - A tenir un registre dans lequel sont consignées, au fur et à mesure, toutes les informations relatives au suivi des espèces détenues ; - A permettre aux agents habilités des services, le libre accès aux fins de contrôle de ce registre ; - A respecter les dispositions du présent code relatives à la protection des espèces ; - A fournir un rapport annuel de l'activité au ministre chargé de l'environnement. Le demandeur doit retirer un exemplaire du formulaire de demande et du registre à la direction de l'environnement. III- L'arrêté d'autorisation d'activités d'aquarioculture comporte, outre les indications relatives à l'identité du bénéficiaire telles que mentionnées au II ci-dessus : - Les noms scientifique et vernaculaire de l'espèce concernée ; - La date de délivrance et la durée de validité de l'autorisation ; - Le lieu de détention ; - Les conditions de détention, de suivi et de soins ; - Les conditions complémentaires qui peuvent être imposées en application du dernier alinéa du présent article. Des prescriptions complémentaires tendant à garantir la protection des espèces protégées pourront à tout moment être imposées par arrêté du président de la Polynésie française. SOUS-SECTION 6 - EDUCATION La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant des arrêtés pris en conseil des ministres.

  122. SECTION 3 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES ESPÈCES PROTÉGÉES RELEVANT DE LA CATÉGORIE B SOUS-SECTION 1 - GESTION DURABLE A - MAMMIFÈRES MARINS Art. A. 2213-1-1 Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 77/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 Il est créé dans les eaux intérieures, la mer territoriale, ainsi que dans la zone économique exclusive de la Polynésie française, un sanctuaire pour la protection et la sauvegarde des baleines et des autres mammifères marins. Au titre de la protection des espèces de baleines et autres mammifères marins classés sur la liste des espèces protégées de catégorie B par l'article A. 2210-1-1-II du présent code, sont interdits : la mutilation, la recherche et l'approche professionnelle ou habituelle sans autorisation, le harcèlement, la capture ou l'enlèvement, la consommation et la chasse, ainsi que la détention, le transport, l'importation sous tous régimes douaniers et l'exportation. Toutefois, les interdictions de détention, de transport, d'importation et d'exportation ne concernent pas les animaux nés en captivité ayant fait l'objet d'une autorisation de détention. Par harcèlement on entend toute manœuvre ou activité d'observation qui aurait pour conséquence de modifier le comportement des animaux, de les contraindre à changer de direction ou de vitesse, de durée d'immersion, de les faire fuir, ou de les bloquer contre le récif ou le rivage. B - SANTAL Art. A. 2213-1-2 La protection des espèces de santal classées par l'article A. 2210-1-1-II sur la liste des espèces protégées relevant de la catégorie B, garantit le respect des prescriptions suivantes : - La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de spécimens vivants sont interdits ; - Le transport, le colportage, l'utilisation, la détention, la mise en vente, la vente et l'achat, l'importation sous tous régimes douaniers et l'exportation de bois vert des deux variétés de santal concernées sont interdits ; le prélèvement de bois sec est soumis à l'obtention d'une autorisation administrative délivrée par le service du développement rural ; - La récolte des semences, la production de plants, de marcottes et de boutures, le transport de ces matériels et leur vente ou achat sont autorisés ; - La destruction, l'altération, la modification ou la dégradation des habitats sensibles desdites variétés sont interdites. C - POISSONS Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions relevant des arrêtés pris en conseil des ministres. D - CRABE DE COCOTIER (KAVEU) Art. A. 2213-1-3 Rédaction issue de Arrêté n° 2472 CM du 4 novembre 2021 Pour les individus dont la longueur thoracique est inférieure à 6 centimètres, mesurée de la base de la tête au début de l’abdomen suivant la description figurant dans la fiche technique annexée au présent article, les femelles ovigères (portant des œufs) et pour tous les individus en mue, sont interdits la destruction, la mutilation, la perturbation intentionnelle, la capture intentionnelle ou l’enlèvement, ou, qu’ils soient vivants ou morts, le transport, le colportage, l’utilisation, la détention, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’importation ou l’exportation sous tout régime douanier. La taxidermie de tout individu quel que soit son stade de développement, vivant ou mort, y compris les œufs est interdite. Le président de la Polynésie française peut autoriser, dans les conditions prévues à l'article A. 2212-1-4 du présent code, la détention de spécimens à des fins de recherches scientifiques. .----.=-- -.----- M _ersu_1_·e de la longueur thoracique du crabe de cocotier, kaveu (Birg11s /afro) Vue latérale Longueur thoracique (LT) Vue dorsale Mesure de la longueur thoracique Vue dorsale et latérale de la mesure de la longueur thoracique (Mesure règlementaire: 6cm(cf. anicleA. 2213-1-3 du (L1) du kaveu Code de l'environnement de la Pol èsie frnn aise) SOUS-SECTION 2 - RECHERCHE ET APPROCHE AUX FINS D'OBSERVATION OU POUR LA PRISE DE VUE OU DE SON A - RECHERCHE ET APPROCHE DES MAMMIFÈRES MARINS Art. A. 2213-1-4 La recherche et l'approche aux fins d'observation, ou pour la prise de vue ou de son des baleines et autres mammifères marins sont interdites à toute personne, quelque soit le mode de transport utilisé dans les lagons, les baies, les passes et dans un rayon de 1 kilomètre centre sur l'axe de la passe. En dehors des lieux fixés par l'alinéa précédent, la recherche et l'approche aux fins d'observation, ou pour la prise de vue ou de son des baleines et autres mammifères marins sont soumises à autorisation pour toute personne physique ou morale qui se propose d'exercer habituellement ou professionnellement l'activité de recherche et d'approche aux fins d'observation, ou pour la prise de vue ou de son des baleines et autres mammifères marins. Le nombre de passagers pouvant être admis à bord des navires effectuant de manière occasionnelle, habituelle ou professionnelle Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 78/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 l'activité de recherche et d'approche aux fins d'observation, ou pour la prise de vue ou de son des baleines et autres mammifères marins, est limité en fonction de la configuration du navire et du type de voyage, sans pouvoir excéder douze passagers. Art. A. 2213-1-5 La délivrance d'un arrêté d'autorisation aux fins de recherche et d'approche aux fins d'observation, ou pour la prise de vue ou de son des baleines et autres mammifères marins est subordonnée à la présentation par les personnes exerçant habituellement ou professionnellement cette activité, notamment les professionnels du tourisme, d'une demande adressée à la direction de l'environnement qui en assure l'instruction. La demande est faite pour chacun des navires que le demandeur souhaite utiliser. En cas d'autorisation, les navires doivent être utilisés alternativement pour l'activité de recherche et d'approche aux fins d'observation, ou pour la prise de vue ou de son des baleines et autres mammifères marins. L'autorisation de recherche et d'approche aux fins d'observation, ou pour la prise de vue ou de son des baleines et autres mammifères marins est temporaire, personnelle et incessible. Elle est délivrée par arrêté du président de la Polynésie française pour chacun des navires que le demandeur souhaite utiliser. Art. A. 2213-1-6 I- La demande d'autorisation de recherche et d'approche aux fins d'observation, ou pour la prise de vue ou de son des baleines et autres mammifères marins mentionne : - S'il s'agit d'une personne physique : son identité, sa domiciliation, ses coordonnées (téléphone, adresses géographiques et postales, adresse électronique), ses qualifications, et s'il s'agit d'une entreprise individuelle, une situation au répertoire des entreprises ; - S'il s'agit d'une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, les statuts et la forme juridique de l'entreprise, son numéro d'immatriculation, l'adresse de son siège social, la qualité du mandataire légal et éventuellement les qualifications du mandataire légal ; - Les noms scientifique et vernaculaire de l'espèce observée ; - Les conditions dans lesquelles s'effectue la recherche et l'approche aux fins d'observation, ou pour la prise de vue ou de son des spécimens, notamment avec ou sans mise à l'eau, et en cas de plongée, le type de plongée (avec scaphandre, avec scaphandre en circuit fermé ou avec palmes, masque et tuba) ; - Le lieu et la période de recherche et d'approche aux fins d'observation, ou pour la prise de vue ou de son ; - Le type d'embarcation utilisée (navires reconnus en NUC - navires à utilisation commerciale, transport de passagers et navires de pêche, sous réserve de dérogation pour ces derniers), en précisant le nom, la classification et le numéro d'immatriculation du navire. II- La demande d'autorisation de recherche et d'approche aux fins d'observation, ou pour la prise de vue ou de son des baleines et autres mammifères marins doit en outre être accompagnée, pour chaque navire, des documents suivants : - Copie de l'acte de francisation du navire ; - Titre de navigation du navire, en précisant, en cas de transport de passagers, la validité du permis de navigation ; - Attestation de responsabilité civile professionnelle ; - Copie du titre de conduite de tous les capitaines susceptibles d'utiliser le navire durant les opérations de recherche et d'approche aux fins d'observation, ou pour la prise de vue ou de son ; - En cas d'encadrement du public mis à l'eau, le récépissé de déclaration d'exploitation d'établissement de plongée et/ou de randonnée aquatique (snorkeling) et la carte professionnelle d'éducateur plongée ou de guide de randonnée aquatique. III- La demande d'autorisation de recherche et d'approche aux fins d'observation, ou pour la prise de vue ou de son des baleines et autres mammifères marins doit également comporter dans une lettre de motivation, l'engagement du demandeur à : - Respecter toutes les dispositions relatives à la recherche et l'approche aux fins d'observation, ou pour la prise de vue ou de son des baleines et autres mammifères marins prescrites par le code de l'environnement et la réglementation prise pour son application ; - Suivre toute formation ou se rendre à toute réunion organisée par la direction de l'environnement dans le cadre de l'application des dispositions du code de l'environnement relatives à la recherche et l'approche aux fins d'observation, ou pour la prise de vue ou de son de baleines et autres mammifères marins, et de la réglementation prise pour son application ; - Tenir un registre dans lequel sont consignées, au fur et à mesure, toutes les opérations d'observation des spécimens à renvoyer à la direction de l'environnement, ou de remplir le fichier informatique de l'observatoire des espèces emblématiques de Polynésie française, au fur et à mesure de toutes les opérations de recherche et d'approche aux fins d'observation, ou pour la prise de vue ou de son de baleines et autres mammifères marins ; - Signaler immédiatement à la direction de l'environnement tout empêchement du bon déroulement des opérations de recherche et d'approche aux fins d'observation, ou pour la prise de vue ou de son de baleines et autres mammifères marins ; - Permettre aux agents habilités des services, et notamment de la direction de l'environnement, le libre accès aux fins de contrôle tel que prévu par les dispositions de l'article LP. 1621-1 du présent code. Le demandeur doit retirer, durant une période de dépôt des dossiers fixée par la direction de l'environnement, un exemplaire du formulaire de demande et du registre à la direction de l'environnement ou effectuer sa demande par l'intermédiaire du télé service « Paraoa » mis à sa disposition par la direction de l'environnement durant la même période. Art. A. 2213-1-7 I- La poursuite des animaux est strictement interdite. Il est strictement interdit de couper la route des animaux. Toute embarcation utilisée pour la recherche et l'approche aux fins d'observation, ou pour la prise de vue ou de son des baleines et autres mammifères marins doit suivre une route parallèle, dans la même direction de déplacement des animaux. La distance de sécurité minimale requise, entre l'embarcation et le mammifère marin, est de 100 mètres pour les baleines et de 30 mètres pour les dauphins et les autres mammifères marins, à moins que les mammifères marins ne réduisent volontairement la distance. Dans ce cas, le moteur des embarcations motorisées doit être mis au point mort, et non arrêté, puis les embarcations doivent reprendre une position permettant de maintenir la distance de sécurité prévue au présent article. Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 79/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 II- Les règles suivantes sont à observer : - La vitesse d'approche ne doit pas être supérieure à 3 nœuds à l'intérieur d'un rayon de 300 mètres. Le navire doit alors hisser les signes flottants « Romeo-Yankee » afin de signaler à tous les autres navires le message suivant : « faites route à petite vitesse quand vous passez près de moi » ; - Les embarcations doivent maintenir la distance de sécurité minimale prévue au I du présent article afin de limiter la pression exercée sur les animaux ; - Tout changement brusque de direction et de régime de moteur est interdit ; - Les mises à l'eau s'effectuent dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux activités de randonnée aquatique ; - L'utilisation de sonars, à des fréquences autres que celles utilisées normalement pour la navigation, est strictement interdite. Si la recherche et l'approche aux fins d'observation, ou pour la prise de vue ou de son des baleines et autres mammifères marins sont faites par plusieurs embarcations au même moment, celles-ci ne peuvent encercler les baleines et autres mammifères marins. Elles doivent se tenir toutes du même côté. III- Lorsque la recherche et l'approche aux fins d'observation, ou pour la prise de vue ou de son des baleines et autres mammifères marins se font depuis un aéronef, la hauteur obligatoire entre ces appareils et les animaux doit être supérieure à 300 mètres. IV- La recherche et l'approche aux fins d'observation, ou pour la prise de vue ou de son des baleines et autres mammifères marins par les nageurs et plongeurs doivent se faire latéralement en respectant une distance de sécurité minimale et permanente de 30 mètres. Art. A. 2213-1-8 Des dérogations relatives aux lieux, distances de sécurité et vitesses mentionnées aux articles A. 2213-1-4 et A. 2213-1-7 du présent code, peuvent être accordées par arrêté du président de la Polynésie française après une demande faite à la direction de l'environnement dans les conditions prévues par l'article A. 2213-1-6.

  123. SECTION 4 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES La présente section ne comprend pas de dispositions relevant des arrêtés pris en conseil des ministres. CHAPITRE 2 - LES ESPÈCES NON MENACÉES La présente section ne comprend pas de dispositions relevant des arrêtés pris en conseil des ministres. CHAPITRE 3 - LES ESPÈCES MENAÇANT LA BIODIVERSITÉ LISTE DES ESPÈCES DISPOSANT D'UNE DÉROGATION GÉNÉRALE ET PERMANENTE .

  124. SECTION 1 - INSCRIPTION ET CONTRÔLE Art. A. 2231-1-1 Les espèces figurant dans le tableau annexé font l'objet d'une inscription sur la liste des espèces menaçant la biodiversité. Elles sont réparties en I- Espèces végétales et II- Espèces animales. Liste des espèces menaçant la biodiversité Rédaction issue de Arrêté n° 135 CM du 10 février 2020 I- Espèces végétales Voir la liste des espèces végétales II- Espèces animales Voir la liste des espèces animales

  125. SECTION 2 - CONSÉQUENCES RELATIVES À L'INSCRIPTION SUR LA LISTE DES ESPÈCES MENAÇANT LA BIODIVERSITÉ SOUS-SECTION 1 - RÉGIME PARTICULIER APPLICABLE À LA PETITE FOURMI DE FEU Art. A. 2232-1-1 Régime particulier applicable à la petite fourmi de feu : - Le transfert intentionnel et en connaissance de cause de tous matériaux divers infestés tels que les déchets verts, la terre et autres débris, les plantes, depuis les zones infestées, vers les zones indemnes, est strictement interdit ; - Les engins lourds travaillant dans les zones infestées sont désinsectisés par l'application d'un produit de traitement adapté à la lutte contre les fourmis de feu, en fin de travaux et avant tout mouvement vers d'autres zones. Une facture attestant du service fait ou de l'achat du produit de traitement est produite à la demande de l'administration chargée du contrôle, par les responsables, utilisateurs et/ou propriétaires de ces engins ; - Pour faciliter la lutte et le repérage des colonies, les propriétaires ou locataires des terrains infestés par la petite fourmi de feu, dès qu'ils en ont connaissance, en font la déclaration à la direction de l'environnement, en précisant, par tout moyen, la position de leur terre (numéro de parcelle, voie, etc.). Les propriétaires des terrains infestés prennent toutes mesures économiquement et écologiquement appropriées pour traiter leurs terrains ; - Les propriétaires ou locataires des terrains infestés ou non, sont tenus de laisser le passage sur leur terre aux agents publics et à leurs équipes chargées de la lutte contre la petite fourmi de feu. SOUS-SECTION 2 - RÉGIME PARTICULIER APPLICABLE AUX RONGEURS Art. A. 2232-1-2 Régime particulier applicable aux rongeurs : - Toutes mesures préventives, et notamment la dératisation et la pose de pièges, sont prises par les transporteurs et les personnes responsables des sites de débarquement des matériaux et marchandises à destination des îles, pour prévenir l'introduction de tout Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 80/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 rongeur menaçant la biodiversité dans les îles, atolls, îlots et motu réputés indemnes de rongeurs ; - Les sites d'embarquement, les aires de stockage et de dépôt des matériaux et marchandises à destination des îles font l'objet, par tous moyens appropriés et efficaces, de mesures régulières et continues d'élimination des rongeurs. Ces mesures sont mises en œuvre par les responsables ou gérants desdits sites, aires de stockage et de dépôt ; - Le transport inter et intra-insulaire de matériaux et marchandises en stock pouvant abriter des rongeurs fait l'objet de dératisation. Les chargements sont dératisés au préalable ainsi que les moyens de transports terrestres, maritimes ou aériens ; - Les sites de débarquement, les aires de stockage et dépôts de matériaux et marchandises dans les îles réputées indemnes d'au moins une espèce de rongeurs menaçant la biodiversité sont équipés de dispositifs appropriés et efficaces permettant l'élimination desdits rongeurs. TITRE III - DISPOSITIONS PÉNALES Le présent titre ne comprend pas de dispositions relevant des arrêtés pris en conseil des ministres. LIVRE III - GESTION DES RESSOURCES NATURELLES TITRE IER - LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU CHAPITRE 1ER Réservé CHAPITRE 2 Réservé CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS PÉNALES

  126. SECTION 1 - LA PROTECTION DES EAUX DE BAIGNADE, DES AIRES DE REPRODUCTION DES ANIMAUX ET DES ZONES DE PÊCHE La présente section ne comprend pas de dispositions relevant des arrêtés pris en conseil des ministres.

  127. SECTION 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE POLLUTION PAR LES REJETS DES NAVIRES SOUS-SECTION 1- RESPONSABILITÉ CIVILE ET OBLIGATION D'ASSURANCE DES PROPRIÉTAIRES DE NAVIRES POUR LES DOMMAGES RÉSULTANT DE LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant des arrêtés pris en conseil des ministres. SOUS-SECTION 2 - DISPOSITIONS RÉPRESSIVES RELATIVES AUX REJETS POLLUANTS DES NAVIRES A - INCRIMINATIONS ET PEINESLe présent paragraphe ne comprend pas de dispositions relevant des arrêtés pris en conseil des ministres. B - PROCÉDURESLe présent paragraphe ne comprend pas de dispositions relevant des arrêtés pris en conseil des ministres. TITRE II - LA PRÉSERVATION DE LA QUALITÉ DE L'AIR Le présent titre ne comprend pas de dispositions relevant des arrêtés pris en conseil des ministres. TITRE III Réservé TITRE IV - ACCÈS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES, USAGE ET PARTAGE DES AVANTAGES ISSUS DE LEUR VALORISATION Rédaction issue de Arrêté n° 2084 CM du 14 novembre 2023 CHAPITRE 1ER - RÉSERVÉ (Réservé) CHAPITRE 2 - RÉSERVÉ (Réservé) CHAPITRE 3 - RÉSERVÉ (Réservé) CHAPITRE 4 - RÉSERVÉ (Réservé) CHAPITRE 5 - PARTAGE DES AVANTAGES DÉCOULANT DE L'USAGE AUTORISÉ DES RESSOURCES GÉNÉTIQUES Rédaction issue de Arrêté n° 2084 CM du 14 novembre 2023

  128. SECTION 1 - CONVENTION DE PARTAGE DES AVANTAGES Rédaction issue de Arrêté n° 2084 CM du 14 novembre 2023 Art. A. 3451-1 Rédaction issue de Arrêté n° 2084 CM du 14 novembre 2023 La convention-type de partage des avantages telle que prévue par l’article LP. 3451-1 du présent code est annexée au présent article. Voir la Convention-type de partage des avantages

  129. SECTION 2 - RÉSERVÉ (Réservé)

  130. SECTION 3 - CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES Rédaction issue de Arrêté n° 2084 CM du 14 novembre 2023 Art. A. 3453-1 Rédaction issue de Arrêté n° 2084 CM du 14 novembre 2023 Le montant des contributions financières prévues par l’article LP. 3453-1 du présent code est calculé sur la base du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé grâce aux produits et aux procédés obtenus à partir des ressources concernées, et des autres revenus, quelle que soit leur forme, perçus grâce à ces mêmes produits ou procédés. Ce montant est fixé en fonction de la situation de l'utilisateur et du projet : 1° Lorsque le projet est mené par la Polynésie française, par l’un de ses établissements ou par une personne avec laquelle la Polynésie française a signé une convention de partenariat : 0,1 % ; 2° Lorsque le projet est mené par une personne physique domiciliée et exerçant en Polynésie française ou une personne dont le siège social est situé en Polynésie française : 1 % ; Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 81/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 3° Dans tous les autres cas : 10 %. Art. A. 3453-2 Rédaction issue de Arrêté n° 2084 CM du 14 novembre 2023 L'utilisateur communique son chiffre d'affaires annuel de l'exercice au cours duquel l'autorisation a conduit à une mise sur le marché ainsi que les prévisions pour les années suivants. Il assure cette information pendant toute la durée de la mise sur le marché afin de permettre le calcul de ses contributions financières. LIVRE IV - PRÉVENTION DES POLLUTIONS, DES RISQUES ET DES NUISANCES Art. A. 4000-1 Rédaction issue de Arrêté n° 338 CM du 19 mars 2024 Outre les définitions prévues par ailleurs dans le présent code, aux fins du présent code, on entend par : - Aluminium à usage unique : produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir d’aluminium et qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli a nouveau, ou qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour être réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ; - Alvéole : subdivision horizontale ou verticale du casier ; - Animal de compagnie : sous réserve des dispositions de l'article LP. 2230-1 du présent code, tout animal domestique détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément. Sont exclus les animaux de rente ; - Animal de rente : sous réserve des dispositions de l'article LP. 2230-1 du présent code, tout animal domestique élevé traditionnellement pour sa chair et/ou pour ses produits ; - Assiettes jetables de cuisine pour la table : les assiettes, y compris avec un film plastique, mentionnées a la partie B de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 et par “autres assiettes” : les assiettes composées partiellement de plastique, y compris avec un film plastique ; - Biogaz : gaz produit par la fermentation des déchets mis en C.E.T. ; - Bruit ambiant : bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé de l’ensemble des bruits émis par toutes les sources, proches et éloignées ; - Bruit particulier : composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et que l’on désire distinguer du bruit ambiant, notamment parce qu’il est l’objet d’une requête. Ce peut être, par exemple, un bruit dont la production ou la transmission est inhabituelle dans une zone résidentielle ; - Bruit résiduel : bruit ambiant en l’absence du (des) bruit(s) particulier (s) objet(s) de la requête considérée ; - Casier : subdivision de la zone à exploiter, délimitée par une digue périmétrique stable et étanche, hydrauliquement indépendante ; - Coefficient de perméabilité K : caractérise la vitesse (en mètre par seconde) de pénétration de l'eau vers les horizons aquifères. Sa valeur s'exprime par 1.10-x m/s. Plus l'exposant « x » est élevé, plus la vitesse de transmission est faible ; - Contenants ou récipients alimentaires : 1° Les récipients pour aliments destinés à la consommation sur place ou nomade, c'est-à-dire les récipients tels que les boîtes ou barquettes, avec ou sans moyen de fermeture, utilisés pour contenir des aliments qui sont destinés à être consommés immédiatement, soit sur place, soit à emporter, généralement consommés dans le récipient, et prêts à être consommés sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, de les bouillir ou de les réchauffer et sous atmosphère non modifiée, à l'exception des récipients pour boissons, des assiettes et des sachets et emballages contenant des aliments sous atmosphère modifiée (CO2, N2) ou sous vide ; 2° Les récipients pour boissons, y compris leurs bouchons et couvercles. - Couvercles : les couvercles à verre ou à gobelet ; - Couverts : les fourchettes, couteaux, cuillères, baguettes ainsi que tout autre ustensile de table similaire servant à prélever, découper ou mélanger des aliments, hormis les ustensiles de dosage de produits non alimentaires ; - Crémation : processus funéraire par lequel le corps d'un être humain ou d'un animal mort est brûlé et réduit en cendres. De cette technique résultent trois catégories de résidus : artefacts, cendres de crémation et résidus de fumées ; - Déchet biodégradable : tout déchet pouvant faire l'objet d'une décomposition aérobie ou anaérobie, tels que les déchets alimentaires, les déchets de jardin, le papier et le carton ; - Déchets d'amiante lié : déchets de matériaux contenant de l'amiante lié à un support inerte ou non, le matériau conservant son intégrité ; - Déchets issus des opérations de curage de rivière : matériaux supplémentaires apportés lors des crues, des atterrissements localisés de sédiments, les embâcles qui entravent la circulation naturelle de l’eau, la végétation se développant dans le lit du cours d’eau ou sur les rives, qui sont à retirer afin de restaurer la fonctionnalité hydraulique du cours d’eau sans en modifier sensiblement sa forme ; - Emergence : différence entre le niveau de bruit ambiant et le niveau de bruit résiduel ; - Extension : augmentation de la capacité de stockage autorisée par augmentation de la hauteur de stockage des déchets à exploiter ou par augmentation de la superficie de la zone à exploiter ; - Film alimentaire en plastique étirable : Pellicule fine en Polychlorure de vinyle (PVC), Polyamide (PA), en polypropylène (PP), Polyéthylène (PE) ou autres matières plastiques, servant à recouvrir les aliments et utilisée pour la protection des produits alimentaires ; - Géomembrane : produit adapté au génie civil, mince, souple, étanche au liquide même sous les sollicitations en service tels que défini par la norme NF P 84-500 ; - Grand Récipient en Vrac (GRV) : emballage transportable souple ou rigide utilisé pour les expéditions en vrac des produits non liquide ; - Grand récipient en Vrac Souple (GRVS) : conteneur pour semi-vrac dont le corps est constitué de matériaux souples tels que toile tissée, film plastique ou papier, conçu pour être en contact du contenu soit directement, soit par l'intermédiaire d'une doublure interne, et pliable quand il est vide (anglicisme de Big Bag) ; - Incinération : méthode de traitement thermique des déchets qui consiste en une combustion et un traitement des fumées. De cette technique résultent trois catégories de résidus : mâchefers, cendres et résidus d'épuration des fumées ; Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 82/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 - Installation de stockage mono-déchets : une installation recevant exclusivement des déchets de même nature, issus d'une même activité et présentant un même comportement environnemental ; - Lixiviat : liquide filtrant des déchets enfouis et s'écoulant d'un casier ou contenu dans celui-ci ; - Pailles : les pailles qui sont mentionnées a la partie B de l'annexe de la directive (UE) 2019-904, hormis celles qui relèvent de la directive 90-385/CEE ou de la directive 93-42/CEE ou du règlement UE 2017-745 ; - Période d'exploitation : période couvrant les actions d'admission et de stockage des déchets ; - Période de suivi : période pendant laquelle aucun apport de déchets ne peut être réalisé et pendant laquelle il est constaté une production significative de biogaz ou de lixiviat ; - Zone d'exploitation : zone qui reçoit les déchets admis. La zone à exploiter est divisée en casiers, eux-mêmes éventuellement subdivisés en alvéoles. Art. A. 4000-2 Rédaction issue de Arrêté n° 2493 CM du 28 décembre 2023 Les déchets dangereux définis à l'article LP. 4000-1 du présent code sont ceux présentant une ou plusieurs des propriétés de danger suivantes : 1° "Explosif" : substances et préparations pouvant exploser sous l'effet de la flamme ou qui sont plus sensibles aux chocs ou aux frottements que le dinitrobenzène ; 2° "Comburant" : substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment de substances inflammables, présentent une réaction fortement exothermique ; 3° "Facilement inflammable" : - substances et préparations à l'état liquide (y compris les liquides extrêmement inflammables) dont le point d'éclair est inférieur à 21 °C, ou ; - substances et préparations pouvant s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie, ou ; - substances et préparations à l'état solide qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et qui continuent à brider ou à se consumer après l'éloignement de la source d'inflammation, ou ; - substances et préparations à l'état gazeux qui sont inflammables à l'air à une pression normale, ou ; - substances et préparations qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz facilement inflammables en quantités dangereuses ; 4° "Inflammable" : substances et préparations liquides dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 21 °C et inférieur ou égal à 55 °C ; 5° "Irritant" : substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire ; 6° "Nocif" : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques de gravité limitée ; 7° "Toxique" : substances et préparations (y compris les substances et préparations très toxiques) qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques, voire la mort ; 8° "Cancérogène" : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence ; 9° "Corrosif" : substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers ; 10° "Infectieux" : substances et préparations contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants ; 11° "Toxique pour la reproduction" : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des malformations congénitales non héréditaires ou en augmenter la fréquence ; 12° "Mutagène" : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence ; 13° Déchets qui, au contact de l'eau, de l'air ou d'un acide, dégagent un gaz toxique ou très toxique ; 14° "Sensibilisant" : substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d'hypersensibilisation telle qu'une nouvelle exposition à la substance ou à la préparation produit des effets néfastes caractéristiques ; 15° "Ecotoxique" : déchets qui présentent ou peuvent présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement ; 16° Déchets susceptibles, après élimination, de donner naissance, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l'une des caractéristiques énumérées ci-dessus. TITRE I - LES INSTALLATIONS CLASSÉES CHAPITRE 1ER - NOMENCLATURES DES INSTALLATIONS CLASSÉES Art. A. 4110-2-1 Rédaction issue de Arrêté n° 771 CM du 27 avril 2023 La nomenclature et la division en deux classes des installations classées, prévues à l'article LP. 4110-2 du présent code, sont fixées conformément au tableau annexé ci-dessous. Voir la nomenclature des installations classées Art. A. 4110-2-2 La nomenclature annexée à l'article A. 4110-2-1 du présent code définit, pour certaines rubriques, une distance d'isolement par rapport à des tiers, des propriétés voisines ou d'autres activités. En cas de distance inférieure, des dispositions spéciales seront, soit déterminées par le dossier technique, soit imposées. Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 83/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE PREMIÈRE ET DE DEUXIÈME CLASSE

  131. SECTION 1 - POUR LES INSTALLATIONS DE LA PREMIÈRE CLASSE Art. A. 4121-6-1 Rédaction issue de Arrêté n° 2001 CM du 12 septembre 2019 Les conditions et modalités de stockage de terres polluées en vue d'un traitement par bio tertres sont définies par les dispositions ci- après. Afin d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article LP. 4110-1 du code de l'environnement : - Les terres polluées ne doivent pas être mises en stockage sur site plus de 3 ans ; - Le volume des terres polluées par des hydrocarbures traitées en bio tertres est limité à 15 000 mètres cubes ; - Le volume des terres polluées par des hydrocarbures et des métaux lourds traitées en bio tertres est limité à 10 000 mètres cubes. La durée de stockage temporaire de 3 ans peut être prolongée au titre de l’arrêté d’autorisation individuel, sur des motifs justifiés comme notamment l’amélioration de l’efficacité du traitement, l’accomplissement des formalités de rapportage et de contrôle de fin d’exploitation ou encore la logistique de transfert des terres vers leur destination finale, sans toutefois excéder 2 années supplémentaires. La demande de prolongation est adressée à la direction de l’environnement par le pétitionnaire, au moins deux mois avant la date de caducité de l’arrêté d’autorisation individuel. Art. A. 4121-6-2 Les terres polluées sont stockées dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution pour les populations avoisinantes et l'environnement (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) et plus particulièrement : - Les dépôts doivent être tenus en état constant de propreté et aménagés de façon à ne pas être à l'origine d'une gêne pour le voisinage ; - Les aires affectées au stockage des terres polluées doivent être pourvues d'un sol étanche aux produits entreposés et aménagées de façon à pouvoir collecter la totalité des liquides répandus. Plus précisément, les liquides en provenance des bio tertres sont récupérés en un point bas du bio tertre (pente de 1 % permettant cette récupération) et stockés dans un réceptacle étanche avant leur évacuation ou leur réinjection dans les bio tertres ; - Les aires affectées au stockage des terres polluées doivent être placées à l'abri des intempéries afin de prévenir l'entraînement de polluants par l'intermédiaire des eaux pluviales ou de ruissellement ; - Les dépôts ne doivent pas être à l'origine de réactions non contrôlées conduisant notamment à l'émission d'odeurs gênantes, de gaz toxiques ou à la formation de produits explosifs ; - Le gaz de ventilation du bio tertre doit faire l'objet d'un suivi qualitatif (teneur en hydrocarbures) ; - Le débit de gaz rejeté doit être inférieur à 300 m3/h. Art. A. 4121-6-3 Toutes mesures jugées indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article LP. 4110-1 du code de l'environnement, notamment les moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle de l'installation et à la surveillance de ses effets sur l'environnement, ainsi que les modalités de remise en état et de désaffectation des aires affectées au stockage des terres polluées, sont fixées par l'arrêté d'autorisation individuel. Art. A. 4121-6-4 Rédaction issue de Arrêté n° 614 CM du 11 avril 2023 L'autorisation de stockage des terres polluées en bio tertres est délivrée par le président de la Polynésie française conformément à l'article LP. 4121-1 du code de l'environnement, après enquête publique avec commissaire enquêteur. Art. A. 4121-6-5 L'autorisation de stockage peut être retirée dès lors que les dangers et inconvénients constatés par un inspecteur des installations classées sont nouveaux ou trop importants même sur une durée limitée et que la protection des intérêts mentionnés à l'article LP. 4110- 1 du code de l'environnement n'est plus garantie. SOUS-SECTION 1 - DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION Art. A. 4121-1-1 Rédaction issue de Arrêté n° 771 CM du 27 avril 2023 Le dossier de demande doit être remis en un exemplaire papier et un exemplaire numérique (sur CD, clé usb ou tout autre support) et mentionne : Le dossier de demande mentionne : 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; 2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ; 3° La nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée ; 4° Les procédés de fabrication que le demandeur mettra en œuvre, les matières qu'il utilisera, les produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation. Le cas échéant, le demandeur pourra adresser en exemplaire unique et sous pli séparé les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation des secrets de fabrication. Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande en sera faite dans le même temps. Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 84/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 Art. A. 4121-1-2 Rédaction issue de Arrêté n° 614 CM du 11 avril 2023 A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : 1° Une carte au 1/20.000e ou, à défaut, au 1/50.000e, sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée ; à défaut de cartes existantes à l'une de ces échelles, toute carte à une autre échelle ou tout document permettant de localiser l'installation sera jointe à ce plan une note de renseignements d'aménagement datant de moins de six mois concernant le terrain, indiquant si l'installation est compatible avec la zone ; 2° Un plan, ou à défaut, tout document précisant les abords de l'installation jusqu'à une distance qui sera au moins égale à 100 mètres, ou plus si le directeur de l'environnement le juge utile. Sur ce document, seront indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies publiques, les points d'eau et cours d'eau ; 3° Un plan d'ensemble à l'échelle du 1/200e indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants, le tracé des égouts existants, les emplacements des transformateurs et lignes électriques existants. Une échelle plus réduite peut être admise par l'administration dans la mesure où tous les renseignements nécessaires figurent ; 4° Une étude exposant, en fonctionnement normal d'installation (phase de chantier) et d'exploitation, les dangers et inconvénients engendrés par l'installation classée sur les intérêts et activités visés à l'article LP. 4110-1 du code de l'environnement. Cette étude comprendra notamment : - Une analyse du site et de son environnement immédiat portant notamment sur les intérêts et activités visés à l'article LP. 4110-1 du code de l'environnement ; - Une analyse en fonctionnement normal d'installation (phase chantier) et d'exploitation des effets directs et indirects, temporaires et permanents que peut avoir l'installation classée sur les intérêts et activités visés à l'article LP. 4110-1 du code de l'environnement ; - Une justification économique et technique des choix du projet ; - Une description des mesures envisagées pour supprimer, limiter et si possible compenser les inconvénients de l'installation. Les effets attendus de ces mesures, en termes d'amélioration environnementale, devront être présentés. Dans ce cadre une proposition visant à définir les mesures d'auto-surveillance en cours d'exploitation est à produire. Les coûts pour la société en matière d'investissement et d'autocontrôle sont également à estimer ; - Les conditions de la remise en état du site après exploitation ; - Un résumé non technique pour faciliter la prise de connaissance par le public dans le cadre de l'enquête publique avec commissaire enquêteur définie à l'article A. 4121-1-4 et suivants du code de l'environnement. Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter ou compenser les inconvénients de l'installation feront l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues, leurs caractéristiques détaillées ainsi que les performances attendues. 5° Une étude des dangers contenants les éléments suivants : - Une description de l'installation et de son environnement immédiat ; - La description détaillée de l'installation : inventaire des produits dangereux utilisés, manipulés, produits et stockés, et description des réactions ou activités mises en œuvre ; - La présentation du système de gestion de la sécurité du site ; - Le recensement et l'identification des accidents et incidents survenus et potentiels pour le type d'activité faisant l'objet de la demande ; - L'identification et la caractérisation de potentiels de danger interne et externes à l'installation ; - Une analyse des risques et mesures de prévention dûment justifiées avec descriptifs précis et notes de calcul correspondantes ; - Le détail des mesures prises pour réduire la probabilité et les effets des accidents potentiels (moyens privés, inter-entreprises, publics) ; - Un résumé non technique pour faciliter la prise de connaissance par le public dans le cadre de l'enquête publique avec commissaire enquêteur définie à l'article A. 4121-1-4 et suivants du code de l'environnement ; 6° Une notice relative à la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel ; 7° Un extrait du cadastre rénové ou, lorsque le projet d'installation n'est pas situé dans une zone soumise à conservation cadastrale, un titre de propriété ou tout document prouvant le droit d'utilisation du sol par le demandeur, assorti des autorisations d'occupation du domaine public éventuellement nécessaires, ou à défaut d'une attestation de dépôt de la demande d'autorisation d'occupation du domaine public auprès du service compétent ; 8° Soit une attestation de dépôt de la demande de permis de travaux immobiliers lorsque l'obtention de celui-ci est nécessaire, délivrée par le maire, soit une copie du permis de travaux immobiliers ou du certificat de conformité lorsque l'installation est prévue dans un aménagement ou une construction en cours ou existant ; 9° Le document attestant, en cas de présence d'un/des poteau(x) d'incendie normalisé(s) à moins de 150 mètres de l'installation, sa/leur conformité à la norme applicable. A défaut, l'étude des dangers prévue au 5° du présent article doit être adaptée en conséquence ; 10° Le cas échéant, l'autorisation d'abattage d'arbres ; 11° Le cas échéant, le N° T.A.H.I.T.I de l'exploitant ; 12° Une estimation du montant global du projet, à titre indicatif. Cette information peut être exclue, à la demande expresse du pétitionnaire, des pièces communiquées dans le cadre des éventuelles procédures d'information et de participation du public. Les études et documents prévus au présent article porteront sur l'ensemble des installations ou d'équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients. Art. A. 4121-1-3 Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 85/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 Si le directeur de l'environnement constate que l'installation projetée n'est pas concernée par l'application de la réglementation sur les installations classées ou lorsqu'il estime que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, il en avise l'intéressé dans un délai maximum de deux mois. Si l'installation est incompatible avec la zone, telle que définie par le présent code, dans laquelle elle est située, ou en matière d'aménagement et d'urbanisme (plan de prévention des risques, plan général d'aménagement...), avec la note de renseignements d'aménagement délivrée par le service de l'urbanisme, tel que prévue à l'article A. 4121-1-2, 1° du code de l'environnement, le dossier est rejeté en l'état et renvoyé par courrier motivé au demandeur. SOUS-SECTION 2 - ENQUÊTE PUBLIQUE AVEC COMMISSAIRE ENQUÊTEUR Rédaction issue de Arrêté n° 614 CM du 11 avril 2023 Art. A.4121-1-4 Rédaction issue de Arrêté n° 614 CM du 11 avril 2023 Sous réserve des dispositions prévues aux articles suivants, l’enquête publique avec commissaire enquêteur est celle prévue à l’article A. 1422-9-1 et suivants du présent code. Art. A. 4121-1-5 Rédaction issue de Arrêté n° 614 CM du 11 avril 2023 Le commissaire enquêteur doit visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après information préalable des propriétaires et occupants. Lorsque ceux-ci n'ont pas pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le commissaire enquêteur en fait mention dans son rapport. S'il entend faire compléter le dossier par un document existant, le commissaire enquêteur en avise le demandeur. Le document ainsi obtenu, ou la réponse motivée en cas de refus du demandeur est versé au dossier tenu au siège de l'enquête et communiquée à l’autorité compétente. Par décision motivée, lorsqu'il estime que la nature de l'opération ou les conditions du déroulement de l'enquête l'exigent, le commissaire enquêteur peut organiser une réunion d'information et d'échange avec le public en présence du demandeur. Il en avise préalablement le demandeur et le directeur de l'environnement en leur indiquant les modalités qu'il propose pour la tenue de cette réunion. Une copie du rapport établi à l'issue de la réunion publique par le commissaire- enquêteur est adressée au demandeur dans les trois jours ; le demandeur dispose alors d'un délai de douze jours pour produire ses observations s'il le juge utile. Art. A. 4121-1-6 Après clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur rédige un rapport d'enquête précisant ses conclusions motivées. La direction de l'environnement centralise les observations recueillies (avis du public, des services, du commissaire enquêteur), et les transmet à l'exploitant, en l'invitant à produire, dans les meilleurs délais, un mémoire en réponse. Toute personne physique ou morale intéressée peut prendre connaissance du mémoire en réponse du demandeur et des conclusions motivées du commissaire enquêteur à la direction de l'environnement après examen de ces documents en commission des installations classées. Art. A. 4121-1-7 Rédaction issue de Arrêté n° 614 CM du 11 avril 2023 Article supprimé Art. A. 4121-1-8 Rédaction issue de Arrêté n° 771 CM du 27 avril 2023 Dès l'ouverture de l'enquête, le directeur de l'environnement est tenu de communiquer, pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation aux services concernés par le dossier. Le demandeur peut être sollicité pour fournir des dossiers supplémentaires, au format défini par le directeur de l'environnement. Les services consultés doivent se prononcer dans un délai de 30 jours, faute de quoi il sera considéré que le service n’a rendu aucun avis. Art. A. 4121-1-9 Rédaction issue de Arrêté n° 614 CM du 11 avril 2023 Au vu du dossier de l'enquête et des avis prévus par les articles précédents et sous réserve des dispositions de l'article A. 1422-9-5, l'inspection des installations classées établit un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête ; ce rapport est présenté à la commission des installations classées saisie par le directeur de l'environnement. L'inspection des installations classées soumet également à la commission ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées. Le demandeur a la faculté de se faire entendre par la commission ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par la direction de l'environnement au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission. Art. A. 4121-1-10 Rédaction issue de Arrêté n° 2084 CM du 17 septembre 2021 Article supprimé Art. A. 4121-1-11 Rédaction issue de Arrêté n° 135 CM du 10 février 2020 Si plusieurs installations classées doivent être exploitées par le même exploitant sur le même site, une seule demande d'autorisation doit être présentée pour l'ensemble de ces installations. Il est procédé à une seule enquête et un seul arrêté doit statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues à l'article LP. 4110-3. Il est procédé à une seule enquête et un seul arrêté peut statuer sur l’ensemble et fixer les prescriptions prévues aux articles LP. 4110-3 et LP. 4121-2. Art. A. 4121-1-12 Rédaction issue de Arrêté n° 135 CM du 10 février 2020 Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 86/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 Les arrêtés complémentaires préparés en application de l'article LP. 4121-4 du présent code, sont pris après avis de la commission des installations classées. L’exploitant peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article A. 4121-1-9, troisième alinéa. Art. A. 4121-1-13 En vue de l'information des tiers : 1° Une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés complémentaires, est déposée à la mairie et peut y être consultée ; 2° Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est adressé par les soins du maire dans un délai de quinze jours suivant la date de la fin de l'affichage. Le même extrait est affiché en permanence de façon visible dans l'installation par les soins du bénéficiaire de l'autorisation ; 3° Un avis est également diffusé par les soins de la direction de l'environnement et aux frais du demandeur, par voie radiophonique ou par tout autre procédé, si le directeur de l'environnement le juge utile, en raison de la nature et de l'importance de l'installation. A la demande de l'exploitant, certaines dispositions de l'arrêté peuvent être exclues de la publicité prévue par le présent article lorsqu'il pourrait en résulter la divulgation de secrets de fabrication. Art. A. 4121-1-14 Dans le cas où l'installation n'est appelée à fonctionner que pendant une durée de mois d'un an, l'arrêté d'autorisation prévu par l'article LP. 4121-7 du présent code fixe les prescriptions prévues par son article LP. 4121-2. Il est soumis aux modalités de publication fixées à l'article A. 4121-1-13 ci-dessus. Art. A. 4121-1-15 Pour les installations existantes faisant l'objet des dispositions de l'article LP. 4121-4 du présent code, l'exploitant doit fournir au directeur de l'environnement les indications suivantes : 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ; s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique et l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ; 2° Un plan de situation de l'installation ; 3° La nature et le volume des activités exercées ; 4° Les procédés de fabrication que le demandeur met en œuvre, les matières qu'il utilise, les produits qu'il fabrique, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation. Le cas échéant, le demandeur pourra adresser en exemplaire unique et sous pli séparé les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication. Le cas échéant, le directeur de l'environnement peut exiger la production des pièces mentionnées à l'article A. 4121-1-2. Art. A. 4121-1-16 Rédaction issue de Arrêté n° 614 CM du 11 avril 2023 Article supprimé Art. A. 4121-1-17 Rédaction issue de Arrêté n° 614 CM du 11 avril 2023 Article supprimé

  132. SECTION 2 - POUR LES INSTALLATIONS DE LA DEUXIÈME CLASSE SOUS-SECTION 1 - DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION Art. A. 4122-1-1 Rédaction issue de Arrêté n° 771 CM du 27 avril 2023 Le dossier de demande doit être remis en un exemplaire papier et un exemplaire numérique (sur CD, clé usb ou tout autre support). Le demandeur peut être sollicité pour fournir des dossiers supplémentaires, au format défini par le directeur de l'environnement, et chaque exemplaire doit inclure les documents suivants : Le dossier de demande remis en deux exemplaires comprendra les documents suivants : 1° La demande d'autorisation mentionnant : a) S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, ainsi que la qualité du signataire ; b) Le lieu et la localité d'implantation de l'installation ; c) La nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée. 2° Un plan de situation précisant les abords de l'installation jusqu' à une distance de 100 mètres. Un plan de masse au 1/500ème, accompagné de légendes et au besoin de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et égouts. L'échelle peut, avec l'accord du directeur de l'environnement, être réduite au 1/1.000ème. 3° Une note précisant le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que l'élimination des déchets et résidus d'exploitation. Cette note indique également les dispositions prévues en cas de sinistre. Les mesures de prévention sont dûment justifiées. 4° Une note concernant les procédés de fabrication que le demandeur met en œuvre, les matières qu'il utilise, les produits qu'il Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 87/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 fabrique, l'effectif des salariés qu'il envisage d'affecter à ces opérations, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation. Le cas échéant, le demandeur pourra adresser en exemplaire unique et sous pli séparé les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication. 5° Un extrait du cadastre rénové ou, lorsque le projet d'installation n'est pas situé dans une zone soumise à conservation cadastrale, un titre de propriété ou tout document prouvant le droit d'utilisation du sol par le demandeur, assorti des autorisations d'occupation du domaine public éventuellement nécessaires, ou à défaut d'une attestation de dépôt de la demande d'autorisation d'occupation du domaine public auprès du service compétent. 6° Une note de renseignements d'aménagement datant de moins de 6 mois concernant le terrain, indiquant si l'installation est compatible avec la zone. 7° Soit une attestation de dépôt de la demande de permis de travaux immobiliers lorsque l'obtention de celui-ci est nécessaire, délivrée par le maire, soit une copie du permis de travaux immobiliers ou du certificat de conformité lorsque l'installation est prévue dans un aménagement ou une construction en cours ou existant. 8° L'avis du maire de la commune concernée. 9° Le document attestant, en cas de présence d'un/des poteau(x) d'incendie normalisé(s) à moins de 150 mètres de l'installation, sa/leur conformité à la norme applicable. 10° Le cas échéant, l'autorisation d'abattage d'arbres. 11° Le cas échéant, le N° T.A.H.I.T.I de l'exploitant. 12° Une estimation du montant global de projet à titre indicatif. Art. A. 4122-1-2 Si le directeur de l'environnement constate que l'installation projetée ne relève pas de la réglementation sur les installations classées ou, lorsque la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, il en avise l'intéressé dans un délai maximum d'un mois suivant la date du dépôt du dossier. Passé ce délai, le dossier est réputé complet. Si l'installation est incompatible avec la zone telle que définie par le présent code, dans laquelle elle est situé, ou en matière d'aménagement et d'urbanisme (plan de prévention des risques, plan général d'aménagement...), avec la note de renseignements d'aménagement délivrée par le service de l'urbanisme, telle que prévue à l'article A. 4122-1-1, 6° du code de l'environnement, le dossier est rejeté en l'état et renvoyé par courrier motivé au demandeur. Art. A. 4122-1-3 Rédaction issue de Arrêté n° 771 CM du 27 avril 2023 Lorsque le dossier est complet, le directeur de l'environnement l'enregistre sur le registre ad hoc, en avise le demandeur et propose l'arrêté d'autorisation à la signature du président de la Polynésie française. L'autorisation ou le refus d'autorisation, pour les installations de la 2ème classe de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, relevant des prescriptions générales prévues par les arrêtés-types, est délivrée à l'intéressé par arrêté du Président de la Polynésie française, dans un délai de 30 jours à compter de la date d'enregistrement du dossier au registre ad hoc de la direction de l'environnement. Si, pour une installation donnée, les intérêts mentionnés a l'article LP. 4110-1 ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions générales prévues dans l'arrêté type, toutes prescriptions spéciales nécessaires peuvent être imposées par arrêté, après avis des différents services concernés par le dossier et après avis de la commission des installations classées. Dans le cas où les prescriptions générales n’auraient pas été édictées pour certaines catégories d’installations, les intérêts visés a l'article LP. 4110-1 sont protégés par des mesures particulières prises par arrêté individuel, après avis des différents services concernés par le dossier et après avis de la commission des installations classées. Des dossiers supplémentaires, au format défini par le directeur de l’environnement, peuvent être réclamés au demandeur afin de réaliser la saisine des services. La direction de l'environnement centralise les observations des services et les transmet a l'exploitant, en l'invitant à produire, dans les meilleurs délais, un mémoire en réponse. L'arrêté d'autorisation est publié au Journal officiel de la Polynésie française. Art. A. 4122-1-4 Le maire de la commune où l'installation doit être exploitée reçoit une copie de l'arrêté qu'il affichera pendant une durée minimum d'un mois à la mairie. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire. Il est envoyé dans un délai de quinze jours à la direction de l'environnement suivant la date de la fin du délai d'affichage. Publicité de l'arrêté est également faite, par les soins de la direction de l'environnement et aux frais du demandeur, par voie radiophonique et par tout autre procédé, si le délégué à l'environnement le juge utile, en raison de la nature et de l'importance des risques et inconvénients que le projet est susceptible de présenter. A la demande de l'exploitant, certaines dispositions peuvent être exclues de la publicité lorsqu'il pourrait en résulter la divulgation de secrets de fabrication. L'extrait de l'arrêté d'autorisation individuel ainsi que ses éventuels compléments sont affichés en permanence de façon visible dans l'installation par les soins du bénéficiaire de l'autorisation. Art. A. 4122-1-5 Pour les installations existantes faisant l'objet des dispositions de l'article LP. 4121-4 du présent code, l'exploitation doit fournir au directeur de l'environnement les indications suivantes : 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique et l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ; 2° Un plan de situation de l'installation ; Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 88/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 3° La nature et le volume des activités exercées ; 4° Les procédés de fabrication que le demandeur met en œuvre, les matières qu'il utilise, les produits qu'il fabrique, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation. Eventuellement, le demandeur pourra adresser en exemplaire unique et sous pli séparé les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication. Le cas échéant, le directeur de l'environnement peut exiger la production des autres documents et renseignements mentionnés à l'article A. 4122-1-1 ci-dessus. SOUS-SECTION 2- PRESCRIPTION PAR TYPE D'INSTALLATION Art. A. 4122-1-6 Rédaction issue de Arrêté n° 1476 CM du 31 août 2023 En application des dispositions de l’article LP. 4110-3 du présent code, sont fixées conformément aux arrêtés-types ci-annexés les prescriptions générales à imposer aux installations de la 2e classe suivantes, le numéro de référence renvoyant au numéro correspondant de la nomenclature des installations classées déterminée conformément aux dispositions de l’article LP. 4110-2 et annexée à la suite de l’article A. 4110-2-1 ; - 0000 : arrêté type applicable à toutes les nouvelles installations classées de 2e classe ; Voir arrêté type n° 0000 - 1412 : Arrêté-type applicable au stockage en réservoirs manufacturés de gaz inflammables liquéfiés, à l’exception de ceux visés explicitement par d’autres rubriques de la nomenclature ; Voir arrêté type n° 1412 - 1414 : Arrêté-type applicable aux installations de remplissage ou de distribution de gaz inflammables liquéfiés ; Voir arrêté type n° 1414 - 2515 : Arrêté-type applicable au broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes ; Voir arrêté type n° 2515 - 2710 : Arrêté-type applicable aux déchetteries aménagées en plein air pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par le public ; Voir arrêté type n° 2710 - 2930 : Arrêté-type applicable aux ateliers de réparation et d’entretien de véhicules et engins à moteur terrestres, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie. Voir arrêté type n° 2930 Les dispositions annexées au présent article sont applicables, à la date de leur publication au Journal officiel de la Polynésie française, aux installations autorisées postérieurement. Les installations classées déjà autorisées avant cette date restent assujetties aux prescriptions de leur autorisation spécifique, sauf en cas de modification de l’autorisation. Les dispositions annexées au présent article s’appliquent sans préjudice des autres réglementations applicables. Lorsqu’un même site relève de plusieurs rubriques de classification en vertu de la nomenclature annexée à l’article A. 4110-2-1 du présent code, impliquant différentes dispositions constructives en vertu des arrêtés types annexés à l’article A. 4122-1-6, et indépendamment des éventuelles incompatibilités déterminées par le dossier d’exploitation, les dispositions les plus restrictives l’emportent. Si la protection des intérêts mentionnés à l’article LP. 4110-1 du code de l’environnement n’est pas garantie par l’exécution des prescriptions générales prévues par les arrêtés types annexés au présent article, le Président de la Polynésie française peut imposer, par arrêté, toutes prescriptions spéciales nécessaires, dans les conditions prévues à l’article LP. 4122-3.

  133. SECTION 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES INSTALLATIONS CLASSÉES Art. A. 4123-1-1 En application de l'article LP. 4123-1, il peut être accordé une prorogation de deux années supplémentaires du délai de mise en service des installations classées pour la protection de l'environnement. Les dispositions des articles A. 4123-1-1 à A. 4123-1-6 du présent code ne concernent que les exploitations qui n'ont pas démarré leur activité. Ce délai supplémentaire court à compter du lendemain de la date d'échéance du délai de mise en service initial. Art. A. 4123-1-2 La demande de prorogation est adressée à la direction de l'environnement qui en assure l'instruction, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le pétitionnaire, au moins deux mois avant la date d'échéance du délai de mise en service initial. Art. A. 4123-1-3 La demande de prorogation du délai de mise en service contient : - S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ; - S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, le n° TAHITI ainsi que la qualité du signataire de la demande ; - L'arrêté d'autorisation initial et, s'il y a lieu, ses modifications ultérieures, faisant l'objet de la demande de prorogation ; - Les justifications de la demande de prorogation. Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 89/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 Art. A. 4123-1-4 La prorogation du délai de mise en service d'une installation classée pour la protection de l'environnement est accordée d'office, sans présentation en commission des installations classées, aux projets n'ayant pas subi de modification. Pour les projets ayant subi des modifications, la demande de prorogation du délai de mise en service d'une installation classée pour la protection de l'environnement est soumise à la commission des installations classées. La prorogation du délai de mise en service d'une installation classée pour la protection de l'environnement peut être assortie de prescriptions complémentaires, afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article LP. 4110-1. Le refus de prorogation fait l'objet d'une lettre de refus motivée, adressée au pétitionnaire. Art. A. 4123-1-5 Outre les poursuites pénales qui peuvent être exercées, toute fausse déclaration constatée par un inspecteur des installations classées entraîne immédiatement le refus de la prorogation du délai de mise en service de l'installation classée. Art. A. 4123-1-6 Les présentes dispositions s'appliquent aux demandes de prorogation du délai de mise en service d'une installation classée déposée auprès de la direction de l'environnement à compter du 13 février 2015. CHAPITRE 3 - AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS CLASSÉES

  134. SECTION 1 - INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSÉES La présente section ne comprend pas de dispositions relevant des arrêtés pris en conseil des ministres.

  135. SECTION 2 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES La présente section ne comprend pas de dispositions relevant des arrêtés pris en conseil des ministres.

  136. SECTION 3 - SANCTIONS SOUS-SECTION 1 - SANCTIONS PÉNALES La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant des arrêtés pris en conseil des ministres. SOUS-SECTION 2 - SANCTIONS ADMINISTRATIVES La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant des arrêtés pris en conseil des ministres.

  137. SECTION 4 - DISPOSITIONS DIVERSES La présente section ne comprend pas de dispositions relevant des arrêtés pris en conseil des ministres. TITRE II - DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES AUX DÉCHETS CHAPITRE 1 - PRÉVENTION ET GESTION DES DÉCHETS

  138. SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES SOUS-SECTION 1 - PRINCIPES FONDAMENTAUX ET DÉFINITIONS La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant des arrêtés pris en conseil des ministres. SOUS-SECTION 2 - SORTIE DU STATUT DE DÉCHET La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant des arrêtés pris en conseil des ministres. SOUS-SECTION 3 - OBLIGATION DE GESTION DES DÉCHETS La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant des arrêtés pris en conseil des ministres.

  139. SECTION 2 - PLANIFICATION SOUS-SECTION 1 - SCHÉMA TERRITORIAL DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS Art. A. 4212-1 Rédaction issue de Arrêté n° 3 CM du 3 janvier 2024 Le projet de schéma territorial de prévention et de gestion des déchets est préparé par le ministre en charge de l’environnement en concertation avec les ministres, organismes publics et collectivités territoriales intéressés. Art. A. 4212-2 Rédaction issue de Arrêté n° 3 CM du 3 janvier 2024 Le projet de schéma territorial de prévention et de gestion des déchets est mis à la disposition du public par voie électronique pendant trente jours. Il est le cas échéant modifié pour tenir compte des observations formulées. Art. A. 4212-3 Rédaction issue de Arrêté n° 3 CM du 3 janvier 2024 Le schéma territorial de prévention et de gestion des déchets fait l'objet d'une évaluation tous les trois ans par le service administratif en charge de l’environnement. Il est révisé, si nécessaire, selon une procédure qui est identique à celle de son adoption. SOUS-SECTION 2 - PLAN MUNICIPAL DE GESTION DES DÉCHETS La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant des arrêtés pris en conseil des ministres.

  140. SECTION 3 - RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DU PRODUCTEUR La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant des arrêtés pris en conseil des ministres.

  141. SECTION 4 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PRODUITS UTILISANT DU PLASTIQUE Rédaction issue de Arrêté n° 2332 CM du 22 octobre 2021 Art. A. 4214-4-1 Rédaction issue de Arrêté n° 2332 CM du 22 octobre 2021 Par exception à l’interdiction prévue par l’article LP. 4214-4 du code de l’environnement, la mise à disposition, à titre gratuit ou Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 90/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 onéreux, dans les espaces de vente, des sacs isothermes destinés au transport des marchandises surgelées reste autorisée pour des raisons d’hygiène et de respect de la chaîne du froid et ce, jusqu’à la mise sur le marché d’alternatives appropriées. CHAPITRE 2 - CONDITIONS GÉNÉRALES DE TRAITEMENT DES DÉCHETS ULTIMES

  142. SECTION 1 - INTERDICTION DE BRÛLAGE La présente section ne comprend pas de dispositions relevant des arrêtés pris en conseil des ministres.

  143. SECTION 2 - OBLIGATIONS DE STOCKAGE La présente section ne comprend pas de dispositions relevant des arrêtés pris en conseil des ministres.

  144. SECTION 3 - ZONES DE STOCKAGE La présente section ne comprend pas de dispositions relevant des arrêtés pris en conseil des ministres. CHAPITRE 3 - CONDITIONS TECHNIQUES D'AMÉNAGEMENT ET D'EXPLOITATION DES C.E.T. DE DÉCHETS DE CATÉGORIE 1

  145. SECTION 1 - DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. A. 4231-1 Pour l’application pour présent chapitre, les définitions retenues sont celles qui figurent aux articles LP. 4000-1 et A. 4000-1 du présent code. Art. A. 4231-2 Tout producteur ou détenteur de déchets à risque est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions du présent titre, dans des conditions propres à éviter tout effet nocif sur l'environnement et la santé. Ces déchets sont éliminés dans une installation autorisée adéquate. Les déchets pour lesquels il n'existe pas de filière d'élimination sur le territoire de la Polynésie française sont exportés vers un pays disposant de la technologie nécessaire, et conformément à la réglementation en vigueur. Art. A. 4231-3 Les déchets admissibles en C.E.T. de catégorie 1 appartiennent à la catégorie des « déchets à risque », tels que définis par l’article LP. 4000-1 du présent code, à l’exclusion de tout autre déchet. Une liste non exhaustive indiquant les principaux types de déchets à risque est présentée à l'annexe 1 du présent chapitre. Les déchets admissibles en C.E.T. de catégorie 1 sont essentiellement solides, minéraux, avec un potentiel polluant constitué de métaux lourds peu mobilisables. Ils sont très peu réactifs, très peu évolutifs, très peu solubles. La liste des déchets admissibles en C.E.T. de catégorie 1 est présentée à l'annexe 2 du présent chapitre. Art. A. 4231-4 Rédaction issue de Arrêté n° 899 CM du 4 mai 2018 Sont interdits en C.E.T. de catégorie 1 : - les déchets pouvant être stockés en C.E.T. de catégorie 2 ou 3 ; - les déchets présentant au moins l'une des caractéristiques suivantes : - explosif, inflammable, radioactif, non pelletable, pulvérulent non préalablement conditionné en vue de prévenir une dispersion, fermentescible ; - les déchets résultant d'activités de soins et assimilés à risques infectieux n'ayant pas fait l'objet du traitement prévu par les dispositions de la délibération n° 2001-81 APF du 5 juillet 2001 portant réglementation de l'élimination des déchets d'activités de soins ; - les déchets spéciaux d’abattoirs ; - les déchets dont il est possible d'extraire une part valorisable ou dont la charge polluante ou les inconvénients peuvent être réduits par un traitement préalable à un coût économiquement acceptable ; - les déchets dont les caractéristiques ne répondent pas aux critères d'admission de la section 2 ci-après.

  146. SECTION 2 - CONDITIONS D’ADMISSION DES DÉCHETS Art. A. 4232-1 Pour être admis dans un C.E.T. de catégorie 1, les déchets doivent satisfaire : - à la procédure d'acceptation des déchets décrite à l’article A. 4232-2 ; - et aux contrôles d’arrivée sur le site, définis à l’article A. 4232-3. Art. A. 4232-2 Procédure d’acceptation des déchets : En vue de l'admission de déchets, le producteur ou détenteur doit fournir à l'exploitant une information préalable sur la nature de ses déchets. Cette information préalable comprend une fiche de renseignements généraux sur le déchet, accompagnée des résultats de l'analyse de caractérisation indiquant la composition complète du déchet. Cette analyse permet également d'établir le caractère polluant ou dangereux du déchet en précisant ses propriétés mécaniques et de lixiviation. Effectuée sur un échantillon représentatif du déchet, l'analyse de caractérisation est réalisée par un laboratoire spécialisé et indépendant, sur les déchets bruts et sur les lixiviats suivant les méthodologies indiquées par les normes NFT applicables. Cette information préalable doit être renouvelée tous les ans. Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 91/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 Après examen de cette information préalable, et dans le cas où le déchet satisfait aux critères d'acceptation imposés à l'exploitant dans le cadre de son arrêté d'autorisation, l'exploitant remet au producteur de déchets un titre d'acceptation qui stipule que les déchets concernés sont autorisés à être stockés au sein du C.E.T. de catégorie 1. Il indique également : - les paramètres à analyser sur les déchets à chaque apport sur le site, les conditions de prélèvements ainsi que les méthodes et normes des analyses à effectuer ; - si le déchet doit faire l'objet d'une stabilisation préalable à l'enfouissement ou s'il peut être enfoui directement dans un casier du C.E.T. de catégorie 1 ; - et le procédé de stabilisation retenu si nécessaire. Ce titre d'acceptation des déchets est renouvelé tous les ans. Art. A. 4232-3 Contrôles d’arrivée sur le site : A leur arrivée sur le site, les déchets font l'objet d'un contrôle visuel et d'une analyse simplifiée réalisée dans un laboratoire installé sur le site même, à partir d'un échantillonnage aléatoire. Le mode de conditionnement doit permettre la libre réalisation de ces contrôles. Les récipients clos ne sont en aucun cas admis en l’état sur la zone à exploiter. Ils sont préalablement ouverts ou perforés, afin d’en vérifier le contenu. Ces contrôles, qui permettent de vérifier la correspondance entre les déchets présentés et les caractéristiques figurant sur l'information préalable, s’effectuent en dehors de la zone à exploiter, sur une aire particulière. Les déchets de type DMS et DTQD, tels que mentionnés à l'annexe 1, font l'objet d'une procédure d'acceptation adaptée, précisée dans l'arrêté d'autorisation d'exploiter du C.E.T. de catégorie 1. Le chargement de déchets est refusé : - en cas d'absence de titre d'acceptation des déchets ; - en cas de non-conformité entre le contrôle visuel et l'information préalable.

  147. SECTION 3 - CHOIX, LOCALISATION ET AMÉNAGEMENT DU SITE Art. A. 4233-1 Un C.E.T. de catégorie 1 est implanté et aménagé de sorte que : - il respecte les dispositions du P.G.A. communal, s’il existe ; - il ne génère pas de nuisances qui ne peuvent faire l’objet de mesures compensatoires et qui mettent en cause la préservation de l’environnement et la salubrité publique ; - la distance séparant les limites des casiers, des zones d’habitations, soit au minimum de 100 m. Art. A. 4233-2 Le contexte géologique et hydrogéologique doit être favorable. En particulier, le sous-sol de la zone à exploiter constitue une barrière de sécurité passive qui ne doit pas être sollicitée pendant l’exploitation et qui doit permettre, à long terme, d’assurer la préservation des sols, des eaux souterraines et de surface vis-à-vis de toute pollution engendrée par les déchets et les lixiviats. La barrière de sécurité passive est normalement constituée par le substratum du site qui doit présenter les caractéristiques de perméabilités suivantes : - perméabilité (K) inférieur à 10 puissance -9 m/s sur 5 mètres. Lorsque le substratum ne présente pas les caractéristiques énoncées ci-avant, la barrière passive est renforcée par l'adjonction d'une couche de matériaux compactés d'une épaisseur de 1 mètre et présentant une perméabilité (K) inférieure à 10 puissance -9 m/s ou par tout autre procédé permettant d'obtenir une perméabilité identique sur le fond et les talus des casiers. Art. A. 4233-3 Le site à exploiter est divisé en casiers, eux-mêmes éventuellement subdivisés en alvéoles. La capacité et la géométrie des casiers contribuent à limiter les risques de pollution des eaux souterraines et de surface. La hauteur des déchets dans un casier est déterminée de façon à ne pas dépasser la limite de stabilité des digues et à ne pas altérer l’efficacité du système drainant défini à l'article suivant. Les superficies des casiers, et éventuellement des alvéoles, sont précisées dans l’arrêté d’autorisation d'exploiter du C.E.T. de catégorie 1. Art. A. 4233-4 La barrière de sécurité passive décrite à l'article A. 4233-2 est renforcée par une barrière de sécurité active constituée de : Sur le fond des casiers (de bas en haut) : - un géotextile de 250 mg/m2 minimum, constituant une couche anticontamination dite couche G1 ; - une couche de matériau drainant, d’une épaisseur minimum de 0,30 m, équipée d’un réseau de drainage de contrôle, dite couche D1 ; - un géotextile constituant une couche anti-poinçonnement, présentant des caractéristiques mécaniques adaptées aux poids de déchets à stocker, dite couche G2 ; - une géomembrane d’une épaisseur minimum de 15/10, dite couche G3 ; - un géotextile constituant une couche anti-poinçonnement, présentant des caractéristiques mécaniques adaptées aux poids de déchets à stocker, dite couche G4 ; - une couche de matériau drainant, d’une épaisseur minimum de 0,30 mètre, équipée d’un réseau de collecte des lixiviats, dite couche Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 92/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 D2 ; - un géotextile anti-contaminant. Sur les flancs de casiers ou des digues (de l'extérieur vers l'intérieur du casier) : - un géotextile drainant ; - une géomembrane G3 ; - un géotextile drainant ; - un géotextile anti-contaminant et anti-poinçonnant G4. La géomembrane doit être étanche, compatible avec les déchets stockés et mécaniquement acceptable au regard de la géotechnique du projet. Sa mise en place conduit en particulier à limiter autant que possible toute sollicitation mécanique en traction et en compression dans le plan de pose, notamment après stockage des déchets. Art. A. 4233-5 Des dispositions sont prises pour éviter tout apport d’eau, latéral ou par la base des casiers, par une nappe ou des écoulements de sub- surface. Afin d’éviter le ruissellement des eaux extérieures au site sur le site lui-même, un fossé extérieur de collecte, dimensionné pour capter au moins les ruissellements consécutifs à un événement pluvieux de fréquence décennale, ceinture l’installation sur tout son périmètre, si nécessaire. Les eaux de ruissellement intérieures au site, non susceptibles d’être entrées en contact avec des déchets, et si nécessaire les eaux souterraines issues des dispositifs visés au premier alinéa du présent article passent, avant rejet dans le milieu naturel, par des bassins étanches, dimensionnés pour capter au moins les ruissellements consécutifs à un événement pluvieux de fréquence annuelle, permettant une décantation et un contrôle de leur qualité. Art. A. 4233-6 Afin de limiter au maximum la production de lixiviats, chaque casier ou alvéole en exploitation est surmonté d'un toit qui peut être mobile ou de tout autre dispositif équivalent. Cependant, les casiers ou alvéoles comportent des points de captage d'éventuels lixiviats. Ces équipements de collecte sont réalisés au fur et à mesure de l'avancement de l'exploitation. Art. A. 4233-7 L’accès au site est limité et contrôlé. A cette fin, le site est clôturé sur une hauteur minimum de 2 mètres, sauf dans le cas où le relief des abords interdit naturellement l’accès au site. L'arrêté d'autorisation d'exploiter précise les voiries permanentes qui disposent d’un revêtement durable. Un dispositif de contrôle est installé à l’entrée du site afin de mesurer notamment le tonnage des déchets admis et le taux de radioactivité des déchets apportés. Le site est équipé de moyens de télécommunication efficaces avec l’extérieur, notamment afin de faciliter un appel éventuel aux services de secours et de lutte contre l’incendie. Art. A. 4233-8 L’exploitant veille à l’intégration paysagère du C.E.T., dès le début de son exploitation et pendant toute sa durée. A cet effet, le dossier de demande d’autorisation d'exploiter prévoit les dispositions paysagères qui sont à mettre en œuvre durant les phases d’exploitation successives et une esquisse des niveaux atteints par le projet, après réaménagement du site, à l’issue de la période de suivi. Un document fait valoir les aménagements réalisés dans l’année et est intégré dans le rapport annuel mentionné à l’article A. 4237-1.

  148. SECTION 4 - RÈGLES D'EXPLOITATION DU SITE Art. A. 4234-1 L’exploitant tient en permanence à jour, et à la disposition de l’inspection des installations classées, un registre des admissions et un registre des refus. Toute livraison de déchets fait l’objet, avant l’accès au site, d’un contrôle quantitatif effectué sur un pont-bascule d’une portée suffisante. A l’arrivée de chaque chargement, l’exploitant consigne dans un registre tenu à jour : - la date et l’heure de réception ; - le nom du transporteur et le numéro d’immatriculation du véhicule ; - l’origine et la nature des déchets ; - le poids des déchets ; - et le numéro du titre d'acceptation des déchets délivré par l'exploitant ; - l'analyse simplifiée. Art. A. 4234-2 Les conditions d'enfouissement des déchets dans un casier de C.E.T. de catégorie 1 dépendent du critère de stabilisation des déchets. Un déchet est considéré comme stabilisé quand sa perméabilité à l'eau et sa fraction lixiviable sont réduites et quand sa tenue Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 93/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 mécanique est améliorée de façon à ce que ses caractéristiques satisfassent aux critères d'acceptation des déchets stabilisés précisés à l'annexe 4 du présent chapitre. Conformément aux indications précisées sur le titre d'acceptation remis par l'exploitant dans les conditions énoncées à l'article A. 4232- 1, les déchets autorisés C.E.T. de catégorie 1 se répartissent en deux groupes : A - les déchets qui respectent en l'état les seuils d'acceptation qui caractérisent les déchets stabilisés et qui peuvent être enfouis directement dans un casier du C.E.T. de catégorie 1 sans devoir subir de traitement de stabilisation ; B - les déchets qui doivent être stabilisés avant stockage ou au moment du stockage dans un casier du C.E.T. de catégorie 1. Les procédés de stabilisation retenus par l'exploitant sont, au préalable, agréés par la direction de l’environnement. Les déchets stabilisés ou simplement conditionnés sont déposés en couches successives dans les casiers. Elles sont séparées par une couche de liant exempte de déchets. Art. A. 4234-3 La mise en exploitation du casier ou de l’alvéole n + 1 est conditionnée par le réaménagement du casier ou de l’alvéole n - 1 qui peut être soit un réaménagement final tel que défini à l’article A. 4238-1 si le casier ou l’alvéole atteint la cote maximale autorisée, soit la mise en place d’une couverture intermédiaire dans le cas de casiers ou d’alvéoles superposées. L’exploitant tient à jour un plan d’exploitation de l’installation de stockage indiquant précisément, pour chaque casier, les zones de stockage des différents chargements de déchets reçus. Ce plan est mis à la disposition de l’inspection des installations classées. Art. A. 4234-4 Les activités de tri et de stockage temporaire des déchets en attente de stabilisation ou d'enfouissement sont pratiquées sur une aire spécialement aménagée.

  149. SECTION 5 - AUTORISATION D'EXPLOITER Art. A. 4235-1 Pour obtenir un arrêté d'autorisation d'exploiter un C.E.T. de catégorie 1, l'exploitant fournit un dossier de demande d'autorisation d'exploiter une installation de première classe. Ce dossier comprend notamment la description du projet accompagnée d'un levé topographique du site et d'un plan prévisionnel d'exploitation des casiers. Art. A. 4235-2 L’arrêté d'autorisation d’exploiter un C.E.T. de catégorie 1 au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement, précise : - la nature et l’origine géographique des déchets pouvant être admis dans le C.E.T., sur la base des indications du dossier de demande d’autorisation ; - les capacités maximales et annelles du C.E.T. en masse et en volume de déchets pouvant y être admis ; - la durée de l’exploitation ; - les superficies du C.E.T. et de la zone à exploiter ; - la hauteur sur laquelle la (les) zones (s) à exploiter peut être comblée ; - les aménagements de stockage nécessaires ; - et les conditions d'exploitation et de post-exploitation.

  150. SECTION 6 - LIMITATION DES NUISANCES ET CONTRÔLE DES EAUX Art. A. 4236-1 Le C.E.T. est construit, équipé et exploité, de sorte que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits, de vibrations mécaniques ou d'odeurs susceptibles de compromettre la tranquillité, la santé ou la sécurité du voisinage. Les abords du site sont débroussaillés de manière à éviter la diffusion éventuelle d’un incendie s’étant développé sur le site ou, à l’inverse, les conséquences d’un incendie extérieur sur le stockage. Des moyens efficaces sont prévus pour lutter contre l’incendie et sont précisés dans l’arrêté d’autorisation. L’exploitant prend les mesures nécessaires pour lutter contre la prolifération des rongeurs et des insectes. Tout brûlage de déchets à l’air libre est strictement interdit. Art. A. 4236-2 L’exploitant installe autour du site un réseau de contrôle de la qualité du ou des aquifères susceptibles d’être pollués par le C.E.T. de catégorie 1. Ce réseau est constitué de puits de contrôle dont le nombre est fixé dans l’arrêté d’autorisation. Ce nombre ne doit pas être inférieur à 3 et doit permettre de définir précisément les conditions hydrogéologiques du site. Au moins un de ces puits de contrôle est situé en amont hydraulique du C.E.T. de catégorie 1. Ces puits sont réalisés conformément aux normes en vigueur, de façon à atteindre la nappe phréatique ou, à défaut, sur une profondeur minimum de 30 mètres à partir du fond du casier le plus proche. Pour chacun des puits de contrôle et préalablement au début de l’exploitation, il est procédé à une analyse de référence. Art. A. 4236-3 Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 94/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 L’exploitant met en place un programme de surveillance de la qualité des eaux souterraines dont le détail figure dans l’arrêté d’autorisation d'exploiter du C.E.T. de catégorie 1. Les résultats de tous les contrôles et analyses sont communiqués à l’inspection des installations classées et au service gestionnaire du domaine public fluvial, selon une fréquence fixée par l’arrêté d’autorisation. Ils sont archivés par l’exploitant pendant une durée qui ne peut être inférieure à quinze ans après la cessation de l’exploitation. En cas d’évolution défavorable et significative d’un paramètre mesuré, constatée par l’exploitant et/ou l’inspection des installations classées, les analyses périodiques effectuées conformément au programme de surveillance susvisé sont renouvelées pour le paramètre en cause et éventuellement complétées par d’autres. Si l’évolution défavorable est confirmée, l’exploitant, en accord avec l’inspecteur des installations classées, met en place un plan d’action et de surveillance renforcée. L’exploitant adresse, à une fréquence déterminée par l’inspection des installations classées, un rapport circonstancié sur les observations obtenues en application du plan de surveillance renforcée. Une copie de ce rapport est adressée au service gestionnaire du domaine public fluvial. Art. A. 4236-4 Les eaux de ruissellement internes au site, n'ayant pas été en contact avec les déchets et stockées dans les bassins mentionnés à l’article A. 4233-5 font l'objet, avant d'être rejetées dans le milieu naturel, d'analyses régulières du pH et de la résistivité selon les modalités définies par l’arrêté d’autorisation. En cas d’anomalie, les paramètres fixés dans le programme de surveillance visé à l’article A. 4236-3 sont analysés. Art. A. 4236-5 L’exploitant tient à jour un registre sur lequel il rapporte les éléments nécessaires au calcul du bilan hydrique de l’installation (pluviométrie, ensoleillement, relevé de la hauteur d’eau dans les puits, quantités d’effluents rejetés). Ce bilan est calculé annuellement. Son suivi contribue à la gestion des flux polluants potentiellement issus de l’installation et à compléter, si nécessaire, les aménagements du site. Par ailleurs, l’inspection des installations classées peut demander à tout moment la réalisation de prélèvements et analyses sur les déchets bruts ou sur les lixiviats afin de vérifier la conformité des critères d'acceptation des déchets. Les frais occasionnés sont à la charge de l’exploitant. En cas de formation de lixiviats, la dilution et l’épandage des lixiviats bruts sont strictement interdits. Les éventuels lixiviats collectés grâce aux points de captage, mentionnés à l'article A. 4233-6, sont analysés par un laboratoire spécialisé et éliminés en fonction de leur composition. Les critères de rejets des lixiviats dans le milieu naturel sont indiqués à l'annexe 4 du présent chapitre. Les résultats des analyses, accompagnés des informations sur les causes de la production des lixiviats, sont transmis à l’inspection des installations classées qui les archive. En cas de production anormale de lixiviats, l'exploitation du casier concerné est stoppée et le casier condamné.

  151. SECTION 7 - INFORMATION SUR L’EXPLOITATION Art. A. 4237-1 Les résultats des analyses prévues par le présent chapitre sont consignés dans un registre et communiqués à l’inspection des installations classées selon des modalités et une fréquence fixées par l’arrêté d’autorisation. Une fois par an, l’exploitant adresse à l’inspection des installations classées un rapport d’activité comportant une synthèse des informations prévues aux articles A. 4236-2 à A. 4236-5 ainsi que, plus généralement, tout élément d’information pertinent sur l’exploitation du C.E.T. de catégorie1 concernant l’année écoulée. L’inspection des installations classées présente ce rapport d’activité au ministre en charge de l’environnement en le complétant par un rapport récapitulant les contrôles effectués et les mesures administratives éventuelles proposées pendant l’année écoulée. Le ministre chargé de l’environnement adresse le rapport de l’exploitant au comité de suivi.

  152. SECTION 8 - COUVERTURE DES PARTIES COMBLÉES Art. A. 4238-1 Dès la fin du comblement d’un casier, une couverture finale est mise en place pour éviter les infiltrations d’eau et pour permettre le confinement des déchets. La couverture finale, située après la dernière couche de déchets, est constituée de bas en haut, par : - une couche drainante de 0,30 mètre protégée par des géotextiles ; - une couche de matériaux, d’une épaisseur minimum de 0,5 mètre, présentant un coefficient de perméabilité K<1.10 puissance -8 m/s ; - une géomembrane d’une épaisseur minimum de 1,5 mm ; - une couche de matériau drainant d’une hauteur minimum de 0,30 mètre ; - une couche de terre arable d’une hauteur minimum de 0,30 mètre. La couverture finale doit présenter une pente égale ou supérieure à 5%.

  153. SECTION 9 - FIN D’EXPLOITATION Art. A. 4239-1 A la fin de la période d’exploitation, tous les aménagements non nécessaires au maintien de la couverture des casiers, au suivi du site et au maintien en opération des dispositifs de contrôle de la qualité des eaux sont supprimés et la zone de leur implantation remise en Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 95/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 état. La clôture du site est maintenue pendant au moins cinq ans. A l’issue de cette période, les dispositifs de contrôle de la qualité des eaux et tous les moyens nécessaires au suivi du site restent protégés des intrusions, et cela pendant toute la durée de la période de suivi. Art. A. 4239-2 Dès la fin de la période d’exploitation, des servitudes d’utilité publique sont instituées sur tout ou partie du site. Ces servitudes doivent interdire l’implantation de constructions et d’ouvrages susceptibles de nuire à la conservation de la couverture du site et à son contrôle. Elles assurent la protection des moyens de contrôle de la qualité des eaux et garantissent le maintien durable du confinement des déchets stockés. Ces servitudes peuvent limiter les autres usages du sol du site. Art. A. 4239-3 Toute zone couverte fait l’objet d’un plan général de couverture et, si nécessaire, de plans de détail qui complètent le plan d’exploitation prévu à l’article A. 4234-3. Pour toute partie couverte, un programme de suivi est prévu pour une période d’au moins 15 ans. Son contenu est détaillé dans l’arrêté d’autorisation. Cinq ans après le démarrage de ce programme, l’exploitant adresse un mémoire sur l’état du site accompagné d’une synthèse des mesures effectuées depuis la mise en place de la couverture finale. Sur la base de ces documents, l’inspection des installations classées peut proposer une modification du programme de suivi, qui fait l’objet d’un arrêté complémentaire pris par le ministre en charge de l’environnement. Art. A. 4239-4 Au moins six mois avant le terme de la période de suivi, l’exploitant adresse au ministre chargé de l’environnement un dossier retraçant l’historique de la période de suivi accompagné d’une synthèse des mesures effectuées depuis la mise en place de la couverture finale. Le ministre fait procéder par l’inspection des installations classées à une visite du site pour s’assurer que sa remise en état est conforme aux prescriptions de l’arrêté d’autorisation. Le rapport de visite établi par l’inspection des installations classées est adressé par le ministre en charge de l’environnement à l’exploitant et au maire de la commune intéressée ainsi qu’aux membres du comité de suivi. Le ministre chargé de l’environnement détermine ensuite par arrêté, eu égard aux dangers et inconvénients résiduels du C.E.T., la date à laquelle peuvent être levées les obligations de l’exploitant. Il peut également décider de la révision des servitudes publiques instituées sur le site. ANNEXE I - DÉCHETS À RISQUE Annexe I - Déchets à risque Les principaux types de déchets dits "à risque" sont : - les déchets industriels spéciaux (DIS) ; - les déchets dangereux des ménages collectés séparément ou déchets ménagers spéciaux (DMS) ; - les déchets toxiques en quantité dispersée (DTQD) ; - les résidus d'épuration des fumées issues de l'incinération des ordures ménagères (REFIOM) et des déchets hospitaliers (REFIDH) ; - les déchets toxiques ; - les déchets d'amiante pulvérulent ; - les déchets résultant d'activités de soins à risques infectieux (DASRI) ; - les déchets spéciaux d’abattoirs ; - les déchets inflammables et explosifs. ANNEXE II - LISTE DES DÉCHETS À RISQUE ADMISSIBLES DANS LES C.E.T. DE CATÉGORIE 1 Annexe II - Liste des déchets à risque admissibles dans les C.E.T. de Catégorie 1 Rédaction issue de Arrêté n° 904 CM du 3 juin 2022 Résidus d'incinération : - suies et cendres non volantes ; - poussières fines et cendres volantes ; - déchets de neutralisation des gaz ou des eaux de lavage des gaz ; - mâchefers non matures résultant de l’incinération des déchets des installations de traitement thermique de déchets non dangereux de 1eme classe selon la rubrique 2771 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement de l’article A. 4110-2-1 du code de l’environnement ; - mâchefers résultant de l’incinération des déchets dangereux, des déchets contenant des substances dangereuses ou de préparations dangereuses des installations de traitement thermique de 1re classe selon la rubrique 2770 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement de l’article A. 4110-2-1 du code de l’environnement. Résidus de la métallurgie : - poussières de fabrication d'aciers alliés ; - poussières issues de procédés de fabrication de métaux ; - scories et crasses de seconde fusion de métaux par bains de sels ; Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 96/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 - scories et crasses issues de procédés de fabrication de métaux à l'exception des précédentes ; - boues d'usinage contenant moins de 5% d'hydrocarbures ; - sables de fonderie n'ayant pas subi la coulée ; Résidus de forages déshydratés résultant de l'emploi de fluides de forage à base d'hydrocarbures ; Déchets minéraux de traitement chimique : - oxydes métalliques résiduaires solides hors alcalins ; - sels métalliques résiduaires de solides hors alcalins ; - sels minéraux résiduaires solides non cyanurés ; - catalyseurs usés ; Résidus de traitement d'effluents industriels et d'eaux industrielles, de déchets ou de sols pollués : - boues d'épuration d'effluents industriels et bains de traitement de surface (boues d'hydroxydes notamment) à faible teneur en chrome hexavalant et en cyanures ; - résidus de station d'épuration d'eaux industrielles ; - résines échangeuses d'ions saturés ; - résidus de traitement de sols pollués ; Résidus de peinture : - déchets de peinture polymérisés ou solides, de résines, de vernis ou de polymères sans phase liquide (à faible teneur en solvants) ; Résidus de recyclage d'accumulateurs et de batteries ; Déchets provenants de l'industrie électronique et présentant de fortes concentrations en métaux lourds : - circuits imprimés, matériels informatiques à l'exception des éléments d'habillage ; - écrans cathodiques à traitement fluorescent ; Résidus d'amiante pulvérulent : - résidus d'amiante conditionnés en vue de neutraliser leurs propriétés dangereuses pour l'environnement et la santé ; - autres résidus d'amiante ; Réfractaires et autres matériaux minéraux usés et souillés : - matériaux souillés au cours du processus de fabrication ; - matières premières, rebuts de fabrication et matériels divers souillés non recyclables. ANNEXE III - CRITÈRES D'ADMISSION DES DÉCHETS EN CASIER DE C.E.T. DE CATÉGORIE 1 Annexe III - Critères d'admission des déchets en casier de C.E.T. de Catégorie 1 Les déchets sont admissibles dans un casier de C.E.T. de catégorie 1 s'ils présentent les caractéristiques suivantes : 4 < pH < 13 ; Siccité > 35 % ; Fraction soluble < 10 % ; DCO < 2.000 mg/kg ; Phénols < 100 mg/kg ; Cr6+ < 5 mg/kg ; Cr < 50 mg/kg ; Pb < 50 mg/kg ; Zn < 250 mg/kg ; Cd < 25 mg/kg ; CN < 5 mg/kg ; Ni < 50 mg/kg ; As < 10 mg/kg ; Hg < 5 mg/kg. ANNEXE IV - CRITÈRES DE REJETS DES LIXIVIATS DANS LE MILIEU NATUREL Annexe IV - Critères de rejets des lixiviats dans le milieu naturel Les lixiviats ne peuvent être rejetés dans le milieu naturel qu'après prise en compte des objectifs de qualité du milieu naturel et notamment que s'ils respectent au moins les valeurs suivantes : 5,5 < pH < 8,5 Hydrocarbures < 10 mg/l (norme NFT 90-203) DCO < 125 mg/l (sur eau brute) Phénols < 0,1 mg/l Métaux lourds totaux < 15 mg/l dont Cr 6+ < 0,1 mg/l Cd < 0,2 mg/l Pb < 0,5 mg/l CN libres < 0,1 mg/l Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 97/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 Hg < 0,05 mg/l As < 0,1 mg/l Fluorures < 50 mg/l. CHAPITRE 4 - CONDITIONS TECHNIQUES D’AMÉNAGEMENT ET D’EXPLOITATION DES CENTRES D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE DE DÉCHETS DE CATÉGORIE 2 ET 3

  154. SECTION 1 - DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION Art. A. 4241-1 Pour l’application pour présent chapitre, les définitions retenues sont celles qui figurent aux articles LP. 4000-1 et A. 4000-1 du présent code. Art. A. 4241-2 Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions du présent titre, en particulier les dispositions des articles LP. 4211-6 et suivants du présent code. Ces déchets sont éliminés dans une installation autorisée adéquate. Art. A. 4241-3 Les déchets de catégories 2 et 3 qui peuvent être déposés dans un C.E.T sont ceux qui figurent à l’annexe 1 du présent chapitre, à l’exclusion de tout autre déchet. Outre les déchets strictement interdits en catégories 2 et 3 figurants à l’annexe 1 du présent chapitre, sont également interdits en C.E.T. de catégories 2 et 3 - les déchets devant être stockés en C.E.T. de catégorie 1 ; - les déchets dont il est possible d'extraire une part valorisable dans le cadre de la hiérarchie des modes de traitement prévue par les dispositions de l’article LP. 4211-7 ; - les déchets dont les caractéristiques ne répondent pas aux critères d'admission de la section 2 ci-après.

  155. SECTION 2 - CONDITION D’ADMISSION DES DÉCHETS Art. A. 4242-1 L’autorisation d’exploiter le C.E.T au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement précise notamment : - les capacités maximales et annelles du C.E.T en masse et en volume de déchets pouvant y être admis ; - la durée de l’exploitation ; - les superficies du C.E.T et de la zone à exploiter ; - la hauteur sur laquelle la (les) zones (s) à exploiter peut être comblée. Ces indications peuvent être détaillées casier par casier. L’étude d’impact figurant au dossier de demande d’autorisation précise la nature et l’origine des déchets qui sont potentiellement admis. L’exploitant établit un plan prévisionnel d’exploitation des casiers en précisant son évolution dans le temps. Ce plan est joint au dossier de demande d’autorisation d’exploiter Art. A. 4242-2 Pour être admis dans un C.E.T., les déchets doivent satisfaire : - à la procédure d’information préalable ; - et au contrôle d’arrivée sur le site. Avant d’admettre un déchet dans le C.E.T. et en vue de vérifier son admissibilité, l’exploitant demande aux producteurs de déchets, collecteur ou détenteur, une information préalable sur la nature de ce déchet. Cette information préalable est renouvelée tous les ans. Toute livraison de déchet fait l’objet d’une vérification de l’existence d’une information préalable et d’un contrôle visuel. En cas de non- conformité avec les données figurant sur l’information préalable et avec les règles d’admission dans le C.E.T., le chargement est refusé. L’exploitant tient en permanence à jour et à disposition de l’inspecteur des installations classées un registre des admissions et un registre des refus. Toute livraison de déchets doit faire l’objet, avant l’accès au site, d’un contrôle quantitatif, effectué sur pont bascule d’une portée suffisante lorsqu’il existe, ou évalué en cas d’absence de pont bascule. A l’arrivée de chaque chargement, l’exploitant consigne dans un registre : - la date et l’heure de réception ; - le nom du transporteur et le numéro d’immatriculation du véhicule ; - l’origine et la nature des déchets ; - le poids des déchets. Les récipients clos ne sont en aucun cas admis en l’état sur la zone à exploiter. Ils sont préalablement ouverts ou perforés afin d’en vérifier le contenu. Ce contrôle s’effectue en dehors de la zone à exploiter, sur une aire particulière. L’arrêté d’autorisation d’exploiter le C.E.T. précise l’origine géographique des déchets pouvant être admis, sur la base des indications du dossier de demande d’autorisation d’exploiter. Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 98/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593

  156. SECTION 3 - CHOIX, LOCALISATION ET AMÉNAGEMENT DU SITE Art. A. 4243-1 Le site à exploiter est implanté et aménagé de telle sorte que : - il respecte les dispositions du P.G.A. communal, s’il existe ; - il ne génère pas de nuisances qui ne pourraient faire l’objet de mesures compensatoires et qui mettraient en cause la préservation de l’environnement et la salubrité publique ; - la distance séparant les limites des casiers des zones d’habitations soit au minimum de 100 mètres aux Îles du Vent et de 75 mètres dans les archipels des Australes, des Îles Sous-le-Vent, des Marquises, des Tuamotu et des Gambier Un relevé topographique du site est réalisé et joint au dossier de demande d’autorisation d’exploiter. Art. A. 4243-2 Le contexte géologique et hydrogéologique du site d’accueil du C.E.T. doit être favorable. En particulier, le sous-sol de la zone à exploiter doit constituer une barrière de sécurité passive, qui ne doit pas être sollicitée pendant l’exploitation, et qui doit permettre à long terme d’assurer la préservation de la pollution des sols, des eaux souterraines et de surface par les déchets et les lixiviats. La barrière de sécurité passive est normalement constituée par le substratum du site qui doit présenter, de haut en bas, selon la catégorie de stockage, les caractéristiques suivantes : - Catégorie 2 : perméabilité (K) inférieure à 1.10 puissance -6 m/s sur 5 mètres. Lorsque le substratum du site ne présente pas les caractéristiques énoncées ci-avant, la barrière de sécurité passive est renforcée par l'adjonction d'une couche de matériau compacté d’une épaisseur de 0,50 mètres et présentant une perméabilité (K) inférieur à 1.10 puissance -7 m/s. - Catégorie 3 : pas d’exigences de perméabilité de la barrière de sécurité passive, mais interdiction d’implantation d’une zone de stockage de cette catégorie à l’intérieur des périmètres de protection rapprochée des captages d’eau. Art. A. 4243-3 Le site à exploiter est divisé en casiers, eux-mêmes éventuellement subdivisés en alvéoles. La capacité et la géométrie des casiers contribuent à limiter les risques de pollution des eaux souterraines et de surface. La hauteur des déchets dans un casier est déterminée de façon à ne pas dépasser la limite de stabilité des digues et à ne pas altérer l’efficacité du système drainant défini ci-après. Les superficies des casiers, et éventuellement des alvéoles, sont précisés dans l’arrêté d’autorisation d’exploiter le C.E.T. En aucun cas, les déchets de catégorie 1 ne peuvent être stockés avec les déchets de catégorie 2 et 3. Les déchets de catégorie 2 et de catégorie 3 sont stockés dans des casiers distincts. Art. A. 4243-4 I- Aux Îles du Vent, la barrière de sécurité passive décrite à l’article A. 4243-2 est renforcée par une barrière de sécurité active constituée de bas en haut de : - Sur le fond des casiers : - un géotextile de 250 mg/m2 minimum, constituant une couche anticontamination dite couche G1 ; - une couche de matériau drainant, d’une épaisseur minimum de 0,30 m, équipée d’un réseau de collecte des effluents, dite couche D1 ; - un géotextile constituant une couche anti-poinçonnement, présentant des caractéristiques mécaniques adaptées aux poids de déchets à stocker, dite couche G2 ; - une géomembrane d’une épaisseur minimum de 1,2 mm, dite couche G3 ; - un géotextile constituant une couche anti- poinçonnement, présentant des caractéristiques mécaniques adaptées aux poids de déchets à stocker, dite couche G4 ; - une couche de matériau drainant, d’une épaisseur minimum de 0,30 mètre, équipée d’un réseau de collecte des lixiviats, dite couche D2. - Sur les flancs de casiers ou des digues : - de la géomembrane G3 ; - du géotextile G4. II- Dans les archipels des Australes, des Îles Sous-le-Vent, des Marquises, des Tuamotu et des Gambier, lorsque le substratum du site présente les caractéristiques de perméabilité énoncés à l’article A. 4243-2 sur une profondeur supérieure à 5 mètres et en l’absence de contraintes environnementales indiquées dans les orientations du schéma territorial de prévention et de gestion des déchets applicable au site concerné, la barrière de sécurité passive est renforcée par une barrière de sécurité active constituée bas en haut de : Sur le fond des casiers : - une couche de matériau compacté de 0,50 mètres présentant une perméabilité K inférieure à 1.10 puissance -7 m/s ; - une couche de matériau drainant, d’une épaisseur minimum de 0,30 mètres, équipée d’un réseau de collecte des effluents. Sur les flancs des casiers ou des digues : - une couche de matériau compacté. Dans les archipels des Australes, des Îles Sous-le-Vent, des Marquises, des Tuamotu et des Gambier, lorsque le substratum du site présente les caractéristiques de perméabilité énoncées à l’article A. 4243-2 sur une profondeur supérieure à 5 mètres mais qu’il existe des contraintes environnementales indiquées dans les orientations du schéma territorial de prévention et de gestion des déchets applicable au site concerné, la barrière de sécurité passive est renforcée par une barrière de sécurité active, constituée de bas en haut : Sur le fond des casiers : Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 page 99/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 - un géotextile constituant une couche anti-contamination ; - une géomembrane ; - un géotextile constituant une couche anti-poinçonnement, présentant des caractéristiques mécaniques adaptées aux poids de déchets à stocker ; - une couche de matériau drainant, d’une épaisseur minimum de 0,30 mètres, équipée d’un réseau de collecte des lixiviats. Sur les flancs des casiers ou des digues : - la géomembrane ; - les géotextiles anti-poinçonnement. Ce dispositif est également adopté lorsque le substratum du site présente une perméabilité (K) supérieure à 1.10 puissance -6 m/s ou une perméabilité (K) inférieure à 1.10 puissance -6 m/s sur une profondeur inférieure à 5 mètres. Art. A. 4243-5 Dans le cas où la zone à exploiter est constituée de casiers de même catégorie, la couverture énoncée à l’article précédent (flancs des casiers) peut n’être appliquée que sur les flancs de la zone. Cette option fait l’objet d’une justification figurant dans le dossier de demande d’autorisation d’exploiter. La géomembrane est étanche, compatible avec les déchets stockés et mécaniquement acceptable au regard de la géotechnique du projet. Sa mise en place doit en particulier conduire à limiter autant que possible toute sollicitation mécanique en traction et en compression dans le plan de pose, notamment après stockage des déchets. Ces dispositions ne s’appliquent pas au stockage, dans des casiers dédiés, des déchets de catégorie 3. Pour ces derniers, le fond des casiers est en pente de façon que les lixiviats soient drainés gravitairement vers le point de rejet dans le milieu naturel Art. A. 4243-6 Des dispositions sont prises pour éviter tout apport d’eau latéral ou par la base des casiers, par une nappe ou des écoulements de sub- surface. Afin d’éviter le ruissellement des eaux extérieures au site sur le site lui-même, un fossé extérieur de collecte, dimensionné pour capter au moins les ruissellements consécutifs à un événement pluvieux de fréquence décennale, ceinture l’installation sur tout son périmètre si nécessaire. Les eaux de ruissellement intérieures au site, non susceptibles d’être entrées en contact avec des déchets, et si nécessaire les eaux souterraines issues des dispositifs des visés au premier alinéa du présent article passent, avant rejet dans le milieu naturel, par des bassins étanches, dimensionnés pour capter au moins les ruissellements consécutifs à un événement pluvieux de fréquence décennale, permettant une décantation et un contrôle de leur qualité. Art. A. 4243-7 Des équipements de collecte des lixiviats sont réalisés pour chaque casier. L’ensemble des installations de drainage et de collecte des lixiviats est conçu pour limiter la charge hydraulique à 1 mètre au fond des casiers. Les casiers contenant les déchets de catégorie 2 sont équipés, au fur et à mesure de leur comblement, d’un réseau de drainage des émanations gazeuses. Ce réseau est conçu et dimensionné pour capter de façon optimale le biogaz et le transporter vers une installation de valorisation ou de destruction par combustion. La conception des installations de drainage, de collecte, de traitement des lixiviats et des installations de drainage, de collecte et de traitement de biogaz fait l’objet d’une étude jointe au dossier de demande d’autorisation d’exploiter. Art. A. 4243-8 L’accès au site est limité et contrôlé. A cette fin, le site est clôturé sur une hauteur de 2 mètres, sauf dans le cas où le relief des abords interdit naturellement l’accès au site. L'arrêté d'autorisation d'exploiter précise les voiries permanentes qui disposent d’un revêtement durable. Un dispositif de contrôle est installé à l’entrée du site afin de mesurer notamment le tonnage des déchets admis. Le site est équipé de moyens de télécommunication efficaces avec l’extérieur, notamment afin de faciliter un appel éventuel aux services de secours et de lutte contre l’incendie. Art. A. 4243-9 L’exploitant veille à l’intégration paysagère du C.E.T., dés le début de son exploitation et pendant toute sa durée. A cet effet, le dossier de demande d’autorisation prévoit les dispositions paysagères qui seront mises en œuvre durant les phases d’exploitation successives et une esquisse des niveaux atteints par le projet, après réaménagement du site à l’issue de la période de suivi. Un document faisant valoir les aménagements réalisés dans l’année est intégré dans le rapport annuel mentionné à l’article A. 4246-1.

  157. SECTION 4 - RÈGLES D'EXPLOITATION DU SITE Art. A. 4244-1 Il ne peut être exploité qu’un casier, ou qu’une alvéole lorsque le casier est subdivisé en alvéoles, par catégorie de déchets. La mise en exploitation du casier ou de l’alvéole n + 1 est conditionnée par le réaménagement du casier ou de l’alvéole n - 1 qui peut être, soit un réaménagement final si le casier ou l’alvéole atteint la cote maximale autorisée, soit la mise en place d’une couverture intermédiaire dans le cas de casiers ou d’alvéoles superposées. La couverture intermédiaire, composée de matériaux inertes, a pour rôle de limiter les infiltrations dans la masse de déchets. page Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 100/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 Les déchets sont déposés en couches successives et compactés sur site sauf s’il s’agit de déchets en balles. Ils sont recouverts périodiquement pour limiter les nuisances. L’arrêté d’autorisation précise les modalités de mise en place des déchets, la fréquence de leur recouvrement et la quantité minimale de matériaux de recouvrement qui doit être présent sur le site. L’annexe III spécifie les prescriptions techniques complémentaires pour les CET de catégorie 2 qui accueillent des déchets d’amiante lié et d’amiante lié à des matériaux inertes. L’annexe IV spécifie les prescriptions techniques complémentaires pour les CET de catégorie 3 qui accueillent des déchets d’amiante lié à des matériaux inertes. Art. A. 4244-2 L’exploitant doit tenir à jour un plan d’exploitation de l’installation de stockage, plan mis à la disposition de l’inspecteur des installations classées. Les activités de tri des déchets et de récupération sont pratiquées sur une aire spécialement aménagée et conformément à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement. Aucun déchet non refroidi, explosif ou susceptible de s’enflammer spontanément n’est admis. Les abords du site sont débroussaillés de manière à éviter la diffusion éventuelle d’un incendie s’étant développé sur le site ou, à l’inverse, les conséquences d’un incendie extérieur sur le stockage. Des moyens efficaces sont prévus pour lutter contre l’incendie et sont précisés dans l’arrêté d’autorisation. Le stockage des carburants nécessaires aux engins d’exploitation est effectué selon la réglementation en vigueur.

  158. SECTION 5 - LIMITATION DES NUISANCES ET CONTRÔLE DES EAUX ET DU BIOGAZ Art. A. 4245-1 Le C.E.T. est construit, équipé et exploité, de sorte que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits, de vibrations mécaniques ou d'odeurs susceptibles de compromettre la tranquillité, la santé ou la sécurité du voisinage. L’inspection des installations classées peut demander la réalisation d’une campagne d’évaluation de l’impact olfactif de l’installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances. Le mode de stockage doit permettre de limiter les envols de déchets. L’exploitant met en place autour de la zone d’exploitation un système permettant de limiter les envols et de capter les éléments légers néanmoins envolés. Il procède en tant que de besoin au nettoyage des abords de l’installation et des voiries permanentes. L’exploitant prend les mesures nécessaires pour lutter contre la prolifération des rongeurs et des insectes. Sous réserve des dispositions prévues à la section 9 du présent chapitre, tout brûlage de déchets à l’air libre est strictement interdit. Art. A. 4245-2 Rédaction issue de Arrêté n° 2493 CM du 28 décembre 2023 I- Aux Îles du Vent, les lixiviats provenant des casiers de stockage des déchets de catégorie 2 ne peuvent être rejetés dans le milieu naturel que s’ils respectent les valeurs fixées à l’annexe II. Sont interdits : - la dilution des lixiviats ; - l’épandage des lixiviats bruts. Le traitement des lixiviats doit être réalisé dans une station d’épuration propre au site. Les points de rejet dans le milieu naturel des lixiviats traités et des eaux de ruissellement doivent être différents et en nombre aussi réduits que possible. Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur. II- Dans les archipels des Australes, des Îles Sous-le-Vent, des Marquises, des Tuamotu et des Gambier, les lixiviats collectés en fond de casiers sont dirigés vers un dispositif ou stockage tampon correctement dimensionné pour accepter des surcharges momentanées. En fonction des contraintes environnementales indiquées dans les orientations du schéma territorial de prévention et de gestion des déchets applicable au site concerné, le traitement des lixiviats après passage dans un dispositif ou stockage tampon est assuré : - soit par un bassin d'aération puis lagunage aéré ; - soit par un dispositif de cultures fixées ; - soit par un dispositif de séchage du lixiviat ; - soit par un dispositif de recirculation fermé avec des casiers couverts. Les effluents issus de ces installations de traitement sont rejetés dans le milieu naturel au moyen de fossés d'infiltration. Dans le cas d'un dispositif de séchage du lixiviat ou de recirculation du lixiviat, les matières sèches devront être stockées dans les casiers du CET de catégorie 2. Le traitement des lixiviats peut être réalisé dans une station d'épuration propre au site. Lorsqu'il existe un réseau de collecte des eaux usées raccordé à une station d'épuration, le réseau de collecte des lixiviats est raccordé à ce réseau. Lorsqu’il existe un réseau de collecte des eaux usées raccordé à une station d’épuration, le réseau de collecte des lixiviats est raccordé à ce réseau. Art. A. 4245-3 L’exploitant doit mettre en place un programme de surveillance de ses rejets. Ce programme est détaillé dans l’arrêté d’autorisation. Les résultats des mesures sont transmis à l’inspection des installations classées, accompagnés des informations sur les causes des dépassements éventuellement constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées, selon une fréquence déterminée par l’arrêté d’autorisation. Au moins une fois par an, les mesures précisées par le programme de surveillance devront être effectuées par un organisme agréé par le ministre chargé de l’environnement. Par ailleurs, l’inspection des installations classées peut demander à tout moment la réalisation de prélèvements et analyses d’effluents page Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 101/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, ainsi que l’exécution de mesures de niveaux sonores. Les frais occasionnés sont à la charge de l’exploitant. Une convention avec un organisme extérieur compétent peut définir les modalités de réalisation de ces contrôles inopinés demandés par l’inspection des installations classées. Tous les résultats de ces contrôles sont archivés par l’exploitant pendant une durée de cinq ans. Art. A. 4245-4 L’exploitant installe autour du site un réseau de contrôle de la qualité des aquifères susceptibles d’être pollués par le C.E.T. Ce réseau est constitué de puits de contrôle dont le nombre est fixé dans l’arrêté d’autorisation. Ce nombre ne doit pas être inférieur à 3 et doit permettre de définir précisément les conditions hydrogéologiques du site. Au moins un de ces puits de contrôle est situé en amont hydraulique du C.E.T. Ces puits sont réalisés conformément aux normes en vigueur, de façon à atteindre la nappe phréatique ou, à défaut, sur une profondeur minimum de 30 mètres à partir du fond du casier le plus proche. Pour chacun des puits de contrôle et préalablement au début de l’exploitation, il doit être procédé à une analyse de référence. L’exploitant doit mettre en place un programme de surveillance de la qualité des eaux souterraines dont le détail figure dans l’arrêté d’autorisation. Les résultats de tous les contrôles et analyses sont communiqués à l’inspection des installations classées et au service gestionnaire du domaine public fluvial, selon une fréquence fixée par l’arrêté d’autorisation. Ils sont archivés par l’exploitant pendant une durée qui ne peut être inférieure à quinze ans après la cessation de l’exploitation. En cas d’évolution défavorable et significative d’un paramètre mesuré constatée par l’exploitant et l’inspection des installations classées, les analyses périodiques effectuées conformément au programme de surveillance susvisé sont renouvelées pour le paramètre en cause et éventuellement complétées par d’autres. Si l’évolution défavorable est confirmée, les mesures précisées à l’article suivant sont mises en œuvre. Art. A. 4245-5 Dans le cas où une dégradation significative de la qualité des eaux souterraines est observée, l’exploitant, en accord avec l’inspecteur des installations classées, met en place un plan d’action et de surveillance renforcée. L’exploitant adresse, à une fréquence déterminée par l’inspecteur des installations classées, un rapport circonstancié sur les observations obtenues en application du plan de surveillance renforcée. Une copie de ce rapport est adressée au service gestionnaire du domaine public fluvial. Art. A. 4245-6 Une analyse de pH et une mesure de la résistivité des eaux des bassins mentionnés à l’article A. 4243-6 sont réalisées régulièrement selon les modalités définies par l’arrêté d’autorisation. En cas d’anomalie, les paramètres fixés dans le programme de surveillance visé à l’article A. 4245-3 sont analysés. Art. A. 4245-7 L’exploitant tient à jour un registre sur lequel il rapporte les éléments nécessaires au calcul du bilan hydrique de l’installation (pluviométrie, ensoleillement, relevé de la hauteur d’eau dans les puits, quantités d’effluents rejetés). Ce bilan est calculé annuellement. Son suivi doit contribuer à la gestion des flux polluants potentiellement issus de l’installation et à réviser, si nécessaire, les aménagements du site. Art. A. 4245-8 Les installations de valorisation ou de stockage du biogaz sont conçues et exploitées afin de limiter les nuisances, risques, et pollutions dus à leur fonctionnement. L’exploitant procède périodiquement à des analyses de la composition du biogaz capté dans son installation, en particulier en ce qui concerne la teneur en CH4, CO2, O2, H2S et H2O.

  159. SECTION 6 - INFORMATION SUR L’EXPLOITATION Art. A. 4246-1 Les résultats des analyses prévues par le présent chapitre doivent être consignés dans des registres et communiqués à l’inspection des installations classées selon des modalités et une fréquence fixées par l’arrêté d’autorisation. Une fois par an, l’exploitant adresse à l’inspecteur des installations classées un rapport d’activité comportant une synthèse des informations prévues aux articles A. 4245-2 à A. 4247-7 (A. 4245-7). Ainsi que, plus généralement, tout élément d’information pertinent sur l’exploitation du C.E.T. concernant l’année écoulée. L’inspection des installations classées présente ce rapport d’activité au ministre de l’environnement en le complétant par un rapport récapitulant les contrôles effectués et les mesures administratives éventuelles proposées pendant l’année écoulée. Le ministre de l’environnement adresse le rapport de l’exploitant au comité de suivi.

  160. SECTION 7 - COUVERTURE DES PARTIES COMBLÉES Art. A. 4247-1 Dès la fin du comblement d’un casier, une couverture finale est mise en place pour éviter les infiltrations d’eau. Dans le cas des casiers de stockage de catégorie 2, la couverture finale, située après la dernière couche de déchets, est constituée de bas en haut, par : - une dernière couche de recouvrement, d’une hauteur minimum de 0,50 mètre, présentant un coefficient de perméabilité K<1.10 page Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 102/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 puissance -7 m/ s ; - une géomembrane d’une épaisseur minimum de 1 mm ; - une couche de matériau drainant d’une hauteur minimum de 0,30 mètre ; - un géotextile anticontamination ; - une couche de terre cultivable d’une hauteur minimum de 0,40 mètre. La couverture finale doit présenter une pente égale ou supérieure à 5%. Dans le cas de déchets de catégorie 3 qui ont été stockés dans un casier dédié, la couverture finale pourra consister en un recouvrement réalisé de sorte à limiter à long terme le ré envol des poussières de déchets.

  161. SECTION 8 - FIN D’EXPLOITATION Art. A. 4248-1 A la fin de la période d’exploitation, tous les aménagements non nécessaires au maintien de la couverture du site, à son suivi et au maintien en opération des dispositifs de captage et de traitement du biogaz et des lixiviats sont supprimés et la zone de leur implantation remise en état. La clôture du site est maintenue pendant au moins cinq ans. A l’issue de cette période, les dispositifs de captage et de traitement du biogaz et des lixiviats et tous les moyens nécessaires au suivi du site doivent cependant rester protégés des intrusions et cela pendant toute la durée de leur maintien sur le site. Art. A. 4248-2 Dès la fin de la période d’exploitation, des servitudes d’utilité publique doivent être instituées sur tout ou partie du site. Ces servitudes doivent interdire l’implantation de constructions et d’ouvrages susceptibles de nuire à la conservation de la couverture du site et à son contrôle. Elles doivent assurer la protection des moyens de captage et de traitement du biogaz, des moyens de collecte et de traitement des lixiviats et au maintien durable du confinement des déchets stockés. Ces servitudes peuvent autant que de besoin limiter les autres usages du sol en site. Art. A. 4248-3 Toute zone couverte fait l’objet d’un plan général de couverture et, si nécessaire, de plans de détail qui complètent le plan d’exploitation prévu à l’article A. 4244-2. Pour toute partie couverte, un programme de suivi est prévu pour une période d’au moins 15 ans. Son contenu doit être détaillé dans l’arrêté d’autorisation. Cinq ans après le démarrage de ce programme, l’exploitant adresse un mémoire sur l’état du site accompagné d’une synthèse des mesures effectuées depuis la mise en place de la couverture finale. Sur la base de ces documents, l’inspection des installations classées peut proposer une modification du programme de suivi, qui fera l’objet d’un arrêté complémentaire pris par le ministre de l’environnement. Art. A. 4248-4 Au moins six mois avant le terme de la période de suivi, l’exploitant adresse au ministre de l’environnement un dossier retraçant l’historique de la période de suivi accompagné d’une synthèse des mesures effectuées depuis la mise en place de la couverture finale. Le ministre fait procéder par l’inspection des installations classées à une visite du site pour s’assurer que sa remise en état est conforme aux prescriptions de l’arrêté d’autorisation. Le rapport de visite établi par l’inspecteur des installations classées est adressé par le ministre de l’environnement à l’exploitant et au maire de la commune intéressée ainsi qu’aux membres du comité de suivi. Le ministre de l’environnement détermine ensuite par arrêté, eu égard aux dangers et inconvénients résiduels du C.E.T. la date à laquelle peuvent être levées les obligations de l’exploitant. Il peut également décider de la révision des servitudes publiques instituées sur le site.

  162. SECTION 9 - ELIMINATION PAR INCINÉRATION Art. A. 4249-1 Les installations d’incinération de déchets de catégorie 2 sont implantées sur des sites spécialement conçus et aménagés afin de limiter les nuisances et réduire les risques de pollution du milieu. Elles sont constituées : - d’une aire de stockage temporaire des déchets à incinérer (réception) ; - d’un bâtiment technique accueillant l’incinérateur ou les incinérateurs et les locaux nécessaires à l’exploitation ; - des casiers de stockage des cendres et mâchefers. Art. A. 4249-2 Le stockage des déchets à incinérer n’excède pas quarante-huit heures. L’incinération des déchets est effectuée dans un appareil conçu à cet effet et présentant les caractéristiques suivantes : - une porte ou un sas d’admission des déchets ; - une chambre de combustion ; - une chambre de postcombustion assurant un traitement des gaz de combustion ; page Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 103/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 - un dispositif de récupération des cendres et mâchefers ; - un circuit d’évacuation des gaz à l’atmosphère éventuellement équipé d’un dispositif de filtration si le tonnage à incinérer est supérieure à 1 t/h. La température des gaz en sortie de l’étage de postcombustion n’est pas inférieure à 850°C. Le temps de séjour des gaz de combustion dans l’étage de postcombustion est au minimum de 2 secondes. Les équipements d’évacuation des gaz de combustion à l’atmosphère sont dimensionnés de telles sortes qu’ils ne génèrent pas de nuisances pour le voisinage et assurent une bonne dilution des gaz dans l’atmosphère. Art. A. 4249-3 L’arrêté d’autorisation d’exploiter précise les règles de conduite et de sécurité nécessaires à une exploitation pérenne des installations. Art. A. 4249-4 Les cendres et mâchefers issus de l’incinération sont stockés dans des alvéoles ou casiers situés à proximité des installations d’incinération. Les surfaces internes des alvéoles ou des casiers sont recouvertes d’une géomembrane d’étanchéité. Les alvéoles sont équipés d’un dispositif de collecte des lixiviats. L’élimination de ces derniers est réalisée soit par injection dans l’incinérateur (vaporisation), soit par rejet dans le milieu naturel. Cette dernière option fait l’objet d’une autorisation particulière figurant dans l’arrêté d’autorisation d’exploiter. L’incinération de déchets de catégorie 1 dans les installations conçues pour l’incinération de déchets de catégorie 2 est interdite. ANNEXE I - DÉCHETS ADMISSIBLES PAR CATÉGORIE Annexe I - Déchets admissibles par catégorie Rédaction issue de Arrêté n° 904 CM du 3 juin 2022 Catégorie 2 La catégorie 2 comprend notamment les déchets suivants : - les ordures ménagères ; - les objets encombrants d’origine domestique avec composants fermentescibles ; - les déchets de voirie ; - les déchets industriels et commerciaux banals solides, assimilables aux ordures ménagères, tels que papiers, cartons, textiles, matières organiques animales ; - les déchets verts ; - les boues provenant de la préparation d’eau potable ou d’eau à usage industriel, dont la siccité est égale ou supérieure à 30 % et qui ne présente aucun caractère toxique ; - les boues de stations d’épuration urbaines dont la siccité est égale ou supérieure à 30 % ; - les boues fermentescibles et fortement évolutives de dégrillage ; - les déchets fermentescibles et fortement évolutifs de l’industrie et de l’agriculture, lorsqu’ils ne constituent pas des déchets industriels spéciaux ; - les déchets de bois, papier, carton ; - les déchets d’amiante lié et d’amiante lié à des matériaux inertes, conditionnés dans des récipients comportant l’étiquetage amiante ou lettre « a » dont le modèle correspond à l’annexe V ; - les mâchefers matures par carbonatation résultant de l’incinération des déchets des installations de traitement thermique de déchets non dangereux de 1eme classe selon la rubrique 2771 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement de l’article A. 4110-2-1 du code de l’environnement. - et, d’une façon générale, les déchets assimilables aux déchets de catégorie 2, ayant fait l’objet d’une procédure d’acceptation préalable favorable. Catégorie 3 La catégorie 3 (inertes) comprend notamment les déchets suivants : - les déchets de plastique, de métaux et de ferrailles, de verre, qui ne présentent plus de matières fermentescibles ; - les refus de tri non fermentescibles et peu évolutifs ; - les déchets industriels et commerciaux assimilables aux ordures ménagères, non fermentescibles et peu évolutifs ; - les objets encombrants d’origine domestique sans composants fermentescibles et évolutifs ; - les déchets dont la teneur en P.C.B. est inférieure à 50 mg/kg ; - les déblais et gravats non polluants, extraits par fouille du sous- sol ou provenant de la démolition de bâtiments ; - les déchets d’amiante lié à des matériaux inertes, conditionnés dans des récipients comportant l’étiquetage amiante ou lettre « a » dont le modèle correspond à l’annexe V ; - les cendres de crémation d'animaux de compagnie conditionnées en vue de prévenir toute dispersion ; - et, d’une façon générale, les déchets assimilables aux déchets de catégorie 3, ayant fait l’objet d’une procédure d’acceptation préalable favorable. Sont strictement interdits en Catégorie 2 et 3 - les déchets toxiques ; - les déchets résultant d'activités de soins et assimilés à risques infectieux, hors les cendres de crémation d'animaux de compagnie à condition d'avoir été conditionnées en vue de prévenir toute dispersion ; - les déchets inflammables et explosifs ; page Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 104/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 - les déchets dangereux des ménages collectés séparément ; - les déchets radioactifs ; - les déchets spéciaux d’abattoirs. - les cendres de crémation d’animaux de rente et de spécimens conditionnées en vue de prévenir toute dispersion ; - les mâchefers résultant de l’incinération des déchets des installations de traitement thermique de déchets non dangereux de 2e classe selon la rubrique 2771 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement de l’article A. 4110-2-1 du code de l’environnement. ANNEXE II - CRITÈRES MINIMAUX APPLICABLES AUX REJETS D’EFFLUENTS LIQUIDES DANS LE MILIEU NATUREL Annexe II - Critères minimaux applicables aux rejets d’effluents liquides dans le milieu naturel - Matières en suspension totale (M.E.S.T.) : < 35 mg/l - Carbone organique total (C.O.T) : < 70 mg/l - Demande chimique en oxygène (D.C.O) : < 120 mg/l - Demande biochimique en oxygène (D.B.O) : <30 mg/l - Phosphore total: concentration moyenne mensuelle < 10 mg/l si flux journalier maximum > 50 kg/j - Phénols :< 0,1 mg/l - Métaux totaux : <15 mg/l dont : Cr 6. (< 0,1 mg/l) Cd (< 0,2 mg/l) Pb (< 0,5 mg/l) Hg (< 0,05 mg/l) - As : < 0,1 mg/l - Fluor et composés (enf) : < 15 mg/l - CN libres : < 0,1 mg/l - Hydrocarbures totaux : < 10 mg/l - Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) : < 1 mg/l ANNEXE III - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CASIERS DÉDIÉS AU STOCKAGE DE DÉCHETS D’AMIANTE LIÉ ET D’AMIANTE LIÉ À DES MATÉRIAUX INERTES EN C.E.T. DE CATÉGORIE 2

  163. Annexe III - Dispositions relatives aux casiers dédiés au stockage de déchets d’amiante lié et d’amiante lié à des matériaux inertes en C.E.T. de Catégorie 2 Sans préjudice des dispositions déjà prévues par le présent code, les casiers dédiés au stockage des déchets d’amiante lié et d’amiante lié à des matériaux inertes en CET de catégorie 2, sont soumis aux dispositions suivantes : 1° Le déchargement, l’entreposage éventuel et le stockage des déchets d’amiante lié et d’amiante lié à des matériaux inertes sont organisés de manière à prévenir le risque d’envol de poussières d’amiante. Ces déchets conditionnés en palettes, en racks ou en grands récipients pour vrac souples, sont déchargés avec précaution à l’aide de moyens adaptés tel qu’un chariot élévateur, en veillant à prévenir une éventuelle libération de fibres. Les opérations de déversement direct au moyen d’une benne sont interdites. 2° Les déchets d’amiante lié et d’amiante lié à des matériaux inertes sont stockés avec leur conditionnement dans des casiers spécifiques. 3° Un contrôle visuel des déchets est réalisé à l’entrée du site et lors du déchargement du camion. L’exploitant vérifie que le type de conditionnement utilisé (palettes, racks, grands récipients pour vrac ...) permet de préserver l’intégrité de l’amiante lié durant sa manutention vers le casier et que l’étiquetage “amiante” est bien présent. Les déchets ainsi conditionnés peuvent être admis sans essai. 4° Lors de la présentation de déchets d’amiante lié et d’amiante lié à des matériaux inertes, l’exploitant demande au producteur des déchets, le bordereau de suivi des déchets dangereux contenant de l’amiante dont le modèle correspond à l’annexe 5 de l’arrêté n° 1482 CM du 27 septembre 2011 relatif à l’interdiction de l’amiante et à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation des poussières d’amiante. 5° En sus des éléments prévus à l’article A. 4242-2 du présent code, l’exploitant indique dans le registre des admissions, pour les déchets d’amiante lié et d’amiante lié à des matériaux inertes présentés dans son installation : a) Le numéro du ou des bordereaux de suivi des déchets dangereux contenant de l’amiante ; b) Le nom et l’adresse de l’expéditeur initial, et le cas échéant son numéro TAHITI ; c) Le nom et l’adresse des installations dans lesquelles les déchets ont été préalablement entreposés ; d) Le nom et l’adresse du transporteur et, le cas échéant, son numéro TAHITI ; e) Les quantités de déchets réceptionnés ; f) L’identification du casier dans lequel les déchets ont été entreposés. Les dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article A. 4242-2 du présent code ne sont pas applicables pour l’admission des récipients clos contenant des déchets d’amiante lié et d’amiante lié à des matériaux inertes. 6° Les casiers contenant des déchets d’amiante lié et d’amiante lié à des matériaux inertes sont couverts quotidiennement avant toute opération de régalage d’une couche de matériaux présentant une épaisseur minimale de quinze centimètres (15 cm) damée, garantissant une résistance mécanique suffisante. page Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 105/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 7° Dès la fin du comblement d'un casier, une couverture finale est mise en place dans les conditions prévues à l’article A. 4247-1 du présent code pour les dispositions applicables aux casiers de stockage de catégorie 2. 8° Les équipements de collecte des lixiviats sont réalisés pour chaque casier conformément aux dispositions du présent code. Le traitement des lixiviats doit être réalisé dans une station d’épuration propre au site. Les casiers dédiés au stockage des déchets d’amiante lié et d’amiante lié à des matériaux inertes ne sont pas soumis aux dispositions de l’article A. 4243-7. ANNEXE IV - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CASIERS DÉDIÉS AU STOCKAGE DE DÉCHETS D’AMIANTE LIÉ À DES MATÉRIAUX INERTES EN C.E.T. DE CATÉGORIE 3

  164. Annexe IV - Dispositions relatives aux casiers dédiés au stockage de déchets d’amiante lié à des matériaux inertes en C.E.T. de Catégorie 3 Sans préjudice des dispositions déjà prévues par le présent code, les casiers dédiés au stockage des déchets d’amiante lié à des matériaux inertes en CET de catégorie 3 sont soumis aux dispositions suivantes : 1° L’installation est équipée d’un moyen de pesée et chaque chargement de déchets fait l’objet d’un mesurage, avec leur conditionnement, à l’entrée du site ou lors du déchargement. 2° Le déchargement, l’entreposage éventuel et le stockage des déchets d’amiante lié à des matériaux inertes sont organisés de manière à prévenir le risque d’envol de poussières d’amiante. Ces déchets conditionnés en palettes, en racks ou en grands récipients pour vrac souple, sont déchargés avec précaution à l’aide de moyens adaptés, en veillant à prévenir une éventuelle libération de fibres. Les opérations de déversement direct du chargement sont interdites. Les déchets d’amiante lié à des matériaux inertes sont stockés avec leur conditionnement dans des casiers spécifiques. 3° Un contrôle visuel des déchets est réalisé à l’entrée du site et lors du déchargement. L’exploitant vérifie que le type de conditionnement utilisé permet de préserver l’intégrité de l’amiante lié à des matériaux inertes durant sa manutention avant stockage et que l’étiquetage « amiante » est bien présent. 4° Lors de la présentation de déchets d’amiante lié à des matériaux inertes, l’exploitant demande au producteur des déchets, le bordereau de suivi des déchets dangereux contenant de l’amiante dont le modèle correspond à l’annexe 5 de l’arrêté n° 1482 CM du 27 septembre 2011 relatif à l’interdiction de l’amiante et à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation des poussières d’amiante. En sus des éléments prévus à l’article A.4242-2 du présent code, l’exploitant indique dans le registre des admissions, pour les déchets d’amiante lié à des matériaux inertes présentés dans son installation : a) Le numéro du ou des bordereaux de suivi des déchets dangereux contenant de l’amiante ; b) Le nom et l’adresse du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro TAHITI ; c) Le nom et l’adresse des installations dans lesquelles les déchets ont été préalablement entreposés ; d) Le nom et l’adresse du transporteur et, le cas échéant, son numéro TAHITI ; e) Les quantités de déchets réceptionnés ; f) L’identification du casier dans lequel les déchets sont stockés. 5° Les casiers contenant des déchets d’amiante lié à des matériaux inertes sont couverts quotidiennement et avant toute opération de régalage d’une couche de matériaux présentant une épaisseur minimale de quinze centimètres (15 cm) damée, garantissant une résistance mécanique suffisante. Ils font l’objet d’une signalisation permettant de les repérer sur le site. 6° Dès la fin du comblement d'un casier, une couverture finale est mise en place dans les conditions prévues à l’article A. 4247-1 du présent code de l’environnement pour les dispositions applicables aux casiers de stockage de catégorie 3. 7° Le fond des casiers est en pente de façon que les lixiviats soient drainés gravitairement vers le point de rejet dans le milieu naturel. ANNEXE V - MODÈLE DE L’ÉTIQUETAGE DES RÉCIPIENTS CONTENANT DE L’AMIANTE

  165. Annexe V - Modèle de l’étiquetage des récipients contenant de l’amiante page Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 106/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 «a » blanc sur fond noir .-'cTIENTIOK r COt\"TIENTDE L\.\·!L',.,'\TI L'inhalation de poussières d'.ambnte prm·oq ue de.ii m.abdie.ii mortelle.ii ~ pas po:ocer, i:ercer, façonn~ Avertissement t:)pe en blano ou pe-rturb-er d' a u.cu.ne mani ffe etlounoir sur fond rouge sans: 1. !\-fatèriel œ dêpous~ùage adapé et en bon état de marche. ou 2. !'>.-fusqœ :e-spiratoire apµou\·e ANNEXE VI - BORDEREAU DE SUIVI DES DÉCHETS DANGEREUX CONTENANT DE L’AMIANTE EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

  166. Annexe VI - Bordereau de suivi des déchets dangereux contenant de l’amiante en Polynésie française Il est institué en Polynésie française un bordereau de suivi des déchets dangereux contenant de l’amiante établi selon le modèle figurant en annexe 5 de l’arrêté n° 1482 CM du 27 septembre 2011 relatif à l’interdiction de l’amiante et à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation des poussières d’amiante. 1° Le bordereau de suivi précise : - l’identité du maître d’ouvrage ou détenteur de déchet, de l’entreprise de travaux, du collecteur ou transporteur et de l’éliminateur ou l’exploitant de l’installation destinataire ; - la nature et la quantité de déchets enlevés, transportés et éliminés ; - le conditionnement des déchets et le nombre de colis ; - la date du conditionnement, de l’enlèvement et de l’élimination des déchets ; - le mode d’élimination des déchets retenu. 2° Outre les dispositions prévues à l’article A. 4414-11 de l’arrêté n° 1482 CM du 27 septembre 2011 relatif à l’interdiction de l’amiante et à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation des poussières d’amiante, le bordereau de suivi établi en quatre (4) exemplaires accompagne les déchets jusqu’à l’installation destinataire. Le collecteur et l’exploitant de l’installation destinataire visent successivement le bordereau de suivi au moment de la prise en charge des déchets. Ils en gardent chacun un exemplaire qu’ils tiennent à la disposition des agents des services chargés des contrôles de leurs installations pendant une durée d’au moins trois ans. 3° L’exploitant de l’installation destinataire transmet au producteur de déchets le dernier exemplaire du bordereau de suivi visé par lui- même et par le collecteur dès l’élimination des déchets. La date d’élimination doit être mentionnée sur le bordereau de suivi. 4° Le collecteur peut refuser de prendre en charge les déchets, si ceux-ci ne sont pas conditionnés dans des emballages répondant aux caractéristiques fixées par le code de l’environnement de la Polynésie française. 5° L’exploitant de l’installation destinataire peut refuser de prendre en charge les déchets. Il prévient sans délai le producteur de déchets et lui renvoie le bordereau de suivi en y mentionnant les motivations de refus. Le producteur prend alors toutes les dispositions nécessaires pour éliminer ses déchets et émet un nouveau bordereau de suivi. Le bordereau mentionnant le refus de prise en charge est joint au document de suivi nouvellement émis. L’exploitant de l’installation destinataire signale sans délai tout refus de prise en charge aux services compétents pour le contrôle de ses installations. 6° Les producteurs, collecteurs et exploitants des installations destinataires tiennent à jour un registre retraçant au fur et à mesure, les opérations effectuées relatives à l’élimination des déchets. Ce registre doit être mis à la disposition des agents des services chargés du contrôle de ces installations. CHAPITRE 5 - AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉCHETS ULTIMES SECTION 1 - CENTRES D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUES SIMPLIFIÉS (C.E.T.S.) Rédaction issue de Arrêté n° 116 CM du 6 février 2020 SOUS-SECTION 1 - CONDITION D'ADMISSION DES DÉCHETS Rédaction issue de Arrêté n° 116 CM du 6 février 2020 Art. A. 4251-2-1 Rédaction issue de Arrêté n° 116 CM du 6 février 2020 Conformément aux dispositions de l’article LP. 4251-2 du code de l’environnement, toute livraison de déchet dans un C.E.T.S.. fait l’objet d’un contrôle visuel. En cas de non-conformité avec les règles d’admission dans le C.E.T.S., le chargement est refusé. page Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 107/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 L’exploitant tient en permanence à jour et à disposition de l’inspecteur des installations classées un registre des admissions et un registre des refus. Toute livraison de déchets doit faire l’objet, avant l’accès au site, d’un contrôle quantitatif, effectué sur pont bascule d’une portée suffisante lorsqu’il existe, ou évalué en cas d’absence de pont-bascule. A l’arrivée de chaque chargement, l’exploitant consigne dans un registre : - la date et l’heure de réception ; - le nom du transporteur et le numéro d’immatriculation du véhicule ; - l’origine et la nature des déchets ; - le poids ou le volume des déchets. Les récipients clos ne sont en aucun cas admis en l’état sur la zone à exploiter. Ils sont préalablement ouverts ou perforés afin d’en vérifier le contenu. Ce contrôle s’effectue en dehors de la zone à exploiter, sur une aire particulière. SOUS-SECTION 2 - CHOIX, LOCALISATION ET AMÉNAGEMENT ET EXPLOITATION DU SITE Rédaction issue de Arrêté n° 116 CM du 6 février 2020 Art. A. 4251-4-1 Rédaction issue de Arrêté n° 116 CM du 6 février 2020 Conformément aux dispositions de l’article LP. 4251-4 du code de l’environnement, les sites pilotes autorisés sont désignés dans la liste annexée au présent article et intitulée “Liste des sites pilotes autorisés”. Liste des sites pilotes autorisés Commune de Tatakoto, suivant demande d’autorisation enregistrée sous le n° 764 DIREN/AR le 10 mars 2015. Commune de Manihi, suivant demande de validation du schéma de gestion des déchets avec mise en place d’un C.E.T.S. enregistrée sous le n° 1565 DIREN/AR le 20 mai 2015. Art. A. 4251-4-2 Rédaction issue de Arrêté n° 116 CM du 6 février 2020 L’autorisation d’exploiter le C.E.T.S. au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement précise notamment : - les capacités maximales et annuelles du C.E.T.S. en poids ou en volume de déchets pouvant y être admis ; - la durée de l’exploitation ; - les superficies du C.E.T.S. et de la zone à exploiter ; - la hauteur sur laquelle la (les) zones (s) à exploiter peut être comblée. Ces indications peuvent être détaillées casier par casier. L’exploitant établit un plan prévisionnel d’exploitation des casiers en précisant son évolution dans le temps. Ce plan est joint au dossier de demande d’autorisation d’exploiter. Art. A. 4251-4-3 Rédaction issue de Arrêté n° 116 CM du 6 février 2020 Le site à exploiter est implanté et aménagé de telle sorte que : - il respecte les dispositions du P.G.A. communal, s’il existe ; - il ne génère pas de nuisances qui ne pourraient faire l’objet de mesures compensatoires et qui mettraient en cause la préservation de l’environnement et la salubrité publique. Un relevé topographique du site est réalisé et joint au dossier de demande d’autorisation d’exploiter. Art. A. 4251-4-4 Rédaction issue de Arrêté n° 116 CM du 6 février 2020 Le site à exploiter est divisé en casiers, eux-mêmes éventuellement subdivisés en alvéoles. La capacité et la géométrie des casiers contribuent à limiter les risques de pollution des eaux souterraines et de surface. La hauteur des déchets dans un casier est déterminée de façon à ne pas dépasser la limite de stabilité des digues et à ne pas altérer l’efficacité du système drainant défini ci-après. Les superficies des casiers, et éventuellement des alvéoles, sont précisées dans l’arrêté d’autorisation d’exploiter le C.E.T.S. Art. A. 4251-4-5 Rédaction issue de Arrêté n° 116 CM du 6 février 2020 Le contexte géologique et hydrogéologique du site d’accueil du C.E.T.S. doit être favorable. En particulier, le sous-sol de la zone à exploiter doit constituer une barrière de sécurité passive, qui ne doit pas être sollicitée pendant l’exploitation, et qui doit permettre à long terme d’assurer la préservation de la pollution des sols, des eaux souterraines et de surface par les déchets et les lixiviats. Aucune perméabilité de la barrière de sécurité passive n’est exigée. Il est toutefois interdit d’implanter tout ou partie du site à exploiter à l’intérieur des périmètres de protection rapprochée des captages d’eau. Le fond des casiers est en pente de façon que les effluents soient drainés gravitairement vers le point de rejet dans le milieu naturel. Art. A. 4251-4-6 Rédaction issue de Arrêté n° 116 CM du 6 février 2020 Des dispositions sont prises pour éviter tout apport d’eau latéral ou par la base des casiers, par une nappe ou des écoulements de sub- surface. Afin d’éviter le ruissellement des eaux extérieures au site sur le site lui-même, un fossé extérieur de collecte, dimensionné pour capter au moins les ruissellements consécutifs à un événement pluvieux de fréquence décennale, ceinture l’installation sur tout son périmètre si nécessaire. Art. A. 4251-4-7 Rédaction issue de Arrêté n° 116 CM du 6 février 2020 page Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 108/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 L’accès au site est limité et contrôlé. Un dispositif de contrôle est installé à l’entrée du site afin de mesurer notamment le tonnage des déchets admis. Le site est équipé de moyens de télécommunication efficaces avec l’extérieur, notamment afin de faciliter un appel éventuel aux services de secours et de lutte contre l’incendie. Ce dispositif peut être portable (téléphone mobile ou radio). Art. A. 4251-4-8 Rédaction issue de Arrêté n° 116 CM du 6 février 2020 L’exploitant veille à l’intégration paysagère du C.E.T.S., dès le début de son exploitation et pendant toute sa durée. A cet effet, le dossier de demande d’autorisation prévoit les dispositions paysagères qui seront mises en œuvre durant les phases d’exploitation successives et une esquisse des niveaux atteints par le projet, après réaménagement du site à l’issue de la période de suivi. Un document faisant valoir les aménagements réalisés dans l’année est intégré dans le rapport annuel mentionné à l’article A. 4251-5-1. Art. A. 4251-4-9 Rédaction issue de Arrêté n° 116 CM du 6 février 2020 Il ne peut être exploité qu’un casier, ou qu’une alvéole lorsque le casier est subdivisé en alvéoles. La mise en exploitation du casier ou de l’alvéole n + 1 est conditionnée par le réaménagement du casier ou de l’alvéole n - 1 qui peut être, soit un réaménagement final si le casier ou l’alvéole atteint la cote maximale autorisée, soit la mise en place d’une couverture intermédiaire dans le cas de casiers ou d’alvéoles superposées. La couverture intermédiaire, composée de matériaux inertes, a pour rôle de limiter les infiltrations dans la masse de déchets. Les déchets sont déposés en couches successives et compactés sur site sauf s’il s’agit de déchets en balles. Ils sont recouverts périodiquement pour limiter les nuisances. L’arrêté d’autorisation précise les modalités de mise en place des déchets, la fréquence de leur recouvrement et la quantité minimale de matériaux de recouvrement qui doit être présent sur le site. Art. A. 4251-4-10 Rédaction issue de Arrêté n° 116 CM du 6 février 2020 L’exploitant doit tenir à jour un plan d’exploitation de l’installation de stockage, plan mis à la disposition de l’inspecteur des installations classées. Les activités de tri des déchets et de récupération sont pratiquées sur une aire spécialement aménagée et conformément à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement. Les abords du site sont débroussaillés de manière à éviter la diffusion éventuelle d’un incendie s’étant développé sur le site ou, à l’inverse, les conséquences d’un incendie extérieur sur le stockage. Le stockage des carburants nécessaires aux engins d’exploitation est effectué selon la réglementation en vigueur. Art. A. 4251-4-11 Rédaction issue de Arrêté n° 116 CM du 6 février 2020 Le C.E.T.S. est construit, équipé et exploité, de sorte que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits, de vibrations mécaniques ou d’odeurs susceptibles de compromettre la tranquillité, la santé ou la sécurité du voisinage. L’inspection des installations classées peut demander la réalisation d’une campagne d’évaluation de l’impact olfactif de l’installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances. Le mode de stockage doit permettre de limiter les envols de déchets. L’exploitant met en place autour de la zone d’exploitation un système permettant de limiter les envols et de capter les éléments légers néanmoins envolés. Il procède en tant que de besoin au nettoyage des abords de l’installation. L’exploitant prend les mesures nécessaires pour lutter contre la prolifération des rongeurs et des insectes. SOUS-SECTION 3 - PROGRAMME DE SURVEILLANCE Rédaction issue de Arrêté n° 116 CM du 6 février 2020 Art. A. 4251-5-1 Rédaction issue de Arrêté n° 116 CM du 6 février 2020 L’exploitant doit mettre en place un programme de surveillance du C.E.T.S. Ce programme est détaillé dans l’arrêté d’autorisation. Il prévoit en particulier un bilan détaillé mensuel des opération de tri des déchets, de récupération et d’exportation des déchets non admissibles en C.E.T.S., ainsi qu’un bilan détaillé mensuel des déchets admis en C.E.T.S. Les résultats des mesures prévues par le programme de surveillance sont transmis à l’inspection des installations classées, accompagnés des informations sur les causes des écarts éventuellement constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées, selon une fréquence déterminée par l’arrêté d’autorisation et au moins une fois par an. Par ailleurs, l’inspection des installations classées peut demander à tout moment la réalisation de prélèvements et analyses d’effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, ainsi que l’exécution de mesures de niveaux sonores. Les frais occasionnés sont à la charge de l’exploitant. Une convention avec un organisme extérieur compétent peut définir les modalités de réalisation de ces contrôles inopinés demandés par l’inspection des installations classées. Tous les résultats de ces contrôles sont archivés par l’exploitant pendant une durée de cinq ans. Art. A. 4251-5-2 Rédaction issue de Arrêté n° 116 CM du 6 février 2020 L’exploitant installe autour du site un réseau de contrôle de la qualité des aquifères susceptibles d’être pollués par le C.E.T.S. Ce réseau est constitué de puits de contrôle dont le nombre est fixé dans l’arrêté d’autorisation. Ce nombre ne doit pas être inférieur à 3 et doit permettre de définir précisément les conditions hydrogéologiques du site. Au moins un de ces puits de contrôle est situé en amont hydraulique du C.E.T.S. ou de part et d’autre des casiers. Ces puits sont réalisés conformément aux normes en vigueur, de façon à atteindre la nappe phréatique ou la lentille d’eau ou, à défaut, sur une profondeur minimum de 30 mètres à partir du fond du casier le plus proche. Pour chacun des puits de contrôle et préalablement au début de l’exploitation, il doit être procédé à une analyse de référence qui est page Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 109/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 transmise à l’inspection des installations classées et conservée par l’exploitant durant toute la durée d’exploitation du site et pendant toute la période de suivi post-exploitation du site. Art. A. 4251-5-3 Rédaction issue de Arrêté n° 116 CM du 6 février 2020 Dans le cas où une dégradation significative de la qualité des eaux souterraines est observée, l’exploitant, en accord avec l’inspecteur des installations classées, met en place un plan d’action et dé surveillance renforcée. L’exploitant adresse au ministre de l’environnement, à une fréquence déterminée par l’inspecteur des installations classées, un rapport circonstancié sur les observations obtenues en application du plan de surveillance renforcée. Une copie de ce rapport est adressée au service gestionnaire du domaine public fluvial. SOUS-SECTION 4 - FIN D'EXPLOITATION Rédaction issue de Arrêté n° 116 CM du 6 février 2020 Art. A. 4251-6-1 Rédaction issue de Arrêté n° 116 CM du 6 février 2020 Dès la fin du comblement d’un casier, une couverture finale est mise en place pour éviter le plus possible les infiltrations d’eau et l’envol des poussières de déchets. Art. A. 4251-6-2 Rédaction issue de Arrêté n° 116 CM du 6 février 2020 Dès la fin de la période d'exploitation, des servitudes d’utilité publique doivent être instituées sur tout ou partie du site. Ces servitudes doivent interdire l’implantation de constructions et d’ouvrages susceptibles de nuire à la conservation de la couverture du site et à son contrôle. Elles doivent assurer la protection des moyens de captage et de traitement du biogaz, des moyens de collecte et de traitement des lixiviats et au maintien durable du confinement des déchets stockés. Ces servitudes peuvent autant que de besoin limiter les autres usages du sol en site. Art. A. 4251-6-3 Rédaction issue de Arrêté n° 116 CM du 6 février 2020 Toute zone couverte fait l’objet d’un plan général de couverture et, si nécessaire, de plans de détail qui complètent le plan d’exploitation prévu à l’article A. 4251-4-10. Pour toute partie couverte, un programme de suivi est prévu pour une période d’au moins 15 ans. Son contenu doit être détaillé dans l’arrêté d’autorisation. Cinq ans après le démarrage de ce programme, l’exploitant adresse un mémoire sur l’état du site accompagné d’une synthèse des mesures effectuées depuis la mise en place de la couverture finale. Sur la base de ces documents, l’inspection des installations classées peut proposer une modification du programme de suivi, qui fera l’objet d’un arrêté complémentaire pris par le ministre de l’environnement. Art. A. 4251-6-4 Rédaction issue de Arrêté n° 116 CM du 6 février 2020 Au moins six mois avant le terme de la période de suivi, l’exploitant adresse au ministre de l’environnement un dossier retraçant l’historique de la période de suivi accompagné d’une synthèse des mesures effectuées depuis la mise en place de la couverture finale. Le ministre fait procéder par l’inspection des installations classées à une visite du site pour s’assurer que sa remise en état est conforme aux prescriptions de l’arrêté d’autorisation. Le rapport de visite établi par l’inspecteur des installations classées est adressé par le ministre de l’environnement à l’exploitant et au maire de la commune intéressée ainsi qu’aux membres du comité de suivi. Le Président de la Polynésie française détermine ensuite par arrêté, eu égard aux dangers et inconvénients résiduels du C.E.T.S. la date à laquelle peuvent être levées les obligations de l’exploitant. Il peut également décider de la révision des servitudes publiques instituées sur le site. SECTION 2 - ZONES DE STOCKAGE TEMPORAIRE Rédaction issue de Arrêté n° 116 CM du 6 février 2020 Art. A. 4252-1 Des zones d'entreposage temporaire peuvent être aménagées pour les besoins de stockage en urgence de déchets, matériaux et débris issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales ou de catastrophes naturelles, à des fins de récupération ou de tri avant leur enfouissement selon les dispositions définies ci-après. Les zones d'entreposage temporaire sont implantées en dehors des zones sinistrées et reçoivent les déchets provenant des aires de dépose réalisées spontanément par les populations sinistrées ou des amas de déchets créés lors du déblaiement des routes et sites sinistrés. Lesdites zones sont destinées exclusivement à la récupération et au tri des déchets, matériaux et débris précités par catégorie, avant leur élimination vers un centre d'enfouissement technique adapté, sans compromettre la protection des intérêts mentionnés à l'article LP. 4110-1 du code de l'environnement. Pour cela, il est prévu les mesures suivantes : - la durée de stockage des déchets, matériaux et débris précités sur un site ne peut excéder deux années. Elle peut être prolongée d'une année si nécessaire ; - tout stockage de déchets, matériaux et débris autres que ceux issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales ou de catastrophes naturelles est interdit. Art. A. 4252-2 page Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 110/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 Les déchets, matériaux et débris issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales ou de catastrophes naturelles sont stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution pour les populations avoisinantes et l'environnement et plus particulièrement : - les zones d'entreposage temporaire sont situées à au moins 50 mètres des habitations. Dans le cas où ces sites ne peuvent être éloignés suffisamment des habitations, le maître d'ouvrage met en place les dispositions nécessaires pour limiter la gêne pour le voisinage ; - les dépôts ne doivent pas être à l'origine de réactions non contrôlées conduisant notamment à l'émission d'odeurs gênantes, de gaz toxiques ou à la formation de produits explosifs ; - le dépistage et le traitement de la petite fourmi de feu doivent être réalisés systématiquement avant stockage sur un site non infesté et au moment de l'envoi vers un site de traitement ou d'élimination. Art. A. 4252-3 Dès lors que l'état de catastrophe naturelle est constaté, les travaux d'aménagement et les activités de tri et stockage prévus sur les zones d'entreposage temporaire accueillant les déchets des zones sinistrées peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation auxquelles ils sont soumis par le présent code, sous réserve d'informer au préalable la direction de l'environnement des travaux et activités envisagés. Cette information prend la forme d'un rapport précisant les modalités d'aménagement du ou des sites d'entreposage ainsi que celles relatives au tri, stockage et élimination des déchets et matériaux. La direction de l'environnement peut fixer d'éventuelles mesures conservatoires, de suivi ou autres prescriptions adaptées ainsi que les modalités de remise en état et de désaffectation des aires d'entreposage temporaire. Le cas échéant, elle peut constater que les conditions d'application de la présente sous-section ne sont pas réunies. Un compte-rendu circonstancié est adressé à la direction de l'environnement à l'issue des travaux et activités précités. CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX OPÉRATIONS D’IMMERSION DES DÉCHETS SECTION 1 - DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION La présente section ne comprend pas de dispositions relevant des arrêtés pris en conseil des ministres. SECTION 2 - LIEUX D’IMMERSION Art. A. 4262-1-1 Pour l’application de l’article LP. 4262-1, l’immersion des déchets est autorisée, à l’intérieur des eaux territoriales, à une profondeur strictement supérieure à deux mille mètres. Les zones d’immersion sont comprises dans un cercle d’un rayon de 1 mille nautique autour des points d’immersion suivants, exprimés en longitude et en latitude : Pour les îles du Vent : 1° 149° 48,0’ W - 17° 45,0’ S 2° 149° 30,0’ W - 17° 20,0’ S 3° 149° 03,0’ W - 18° 00,0’ S 4° 150° 00,0’ W - 17° 21,0’ S Pour les îles Sous-le-Vent : 1° 151° 00,0’ W - 16° 32,0’ S 2° 151° 30,0’ W - 17° 04,0’ S 3° 152° 04,0’ W - 16° 30,0’ S Pour les îles Tuamotu (Ouest) : 1° 146° 00,0’ W - 14° 13,0’ S 2° 148° 05,0’ W - 15° 51,0’ S 3° 148° 25,0’ W - 14° 50,0’ S Pour les îles Tuamotu (centre) : 1° 141° 14,5’ W - 18° 08,0’ S 2° 143° 00,0’ W - 16° 49,0’ S Pour les îles Tuamotu (Nord-Ouest) : 1° 141° 37,0’ W - 14° 06,0’ S 2° 144° 53,0’ W - 14° 37,0’ S Pour les îles Marquises : 1° 139° 18,5’ W - 10° 00,0’ S 2° 139° 36,0’ W - 9° 06,0’ S 3° 140° 00,0’ W - 8° 37,0’ S Pour les îles Gambier : 1° 134° 48,5’ W - 23° 00,0’ S 2° 135° 00,0’ W - 22° 53,0’ S Pour les îles Australes : 1° 151° 14,0’ W - 22° 34,0’ S 2° 149° 38,0’ W - 23° 18,0’ S 3° 147° 38,0’ W - 23° 44,0’ S page Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 111/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 4° 152° 43,0’ W - 22° 38,0’ S” SECTION 3 - PRINCIPE D’INTERDICTION D’IMMERSION ET EXCEPTIONS La présente section ne comprend pas de dispositions relevant des arrêtés pris en conseil des ministres. SECTION 4 - AUTORISATIONS REQUISES La présente section ne comprend pas de dispositions relevant des arrêtés pris en conseil des ministres. SECTION 5 - CONDITIONS D’OPÉRATIONS D’IMMERSION Art. A. 4265-1 Les présentes dispositions s'appliquent aux opérations d'immersion définies à l'article LP. 4261-1 du présent code, à l'exclusion des immersions effectuées par des navires et aéronefs militaires et sous réserve de la compétence de l'Etat, mentionnée au 5° de l'article 6 de la loi statutaire*. Pour l'application de la présente section, les termes de déchets, immersion, navires et aéronefs doivent être compris dans le sens de l'article LP. 4261-1 du présent code. Art. A. 4265-2 L’immersion des déchets, en application de l'article LP. 4263-2 du présent code, est soumise à l'obtention d'une autorisation délivrée par le minitre en charge de l’environnement, valable exclusivement pour l'immersion sollicitée et dont la validité ne peut excéder une année. Le dossier de demande d’autorisation d’immersion, constitué à la diligence et aux frais du pétitionnaire, mentionne : 1° S’il s’agit d’une personne physique : son identité et sa domiciliation ; 2° S’il s’agit d’une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, ses statuts, sa forme juridique, l’adresse de son siège social, la qualité du mandataire social ; 3° La description des déchets (nature, composition, quantité, poids, volume, tirant d’air et d’eau (s’il s’agit d’un navire) qui doivent faire l’objet d’une immersion ; 4° Les coordonnées, exprimées en longitude et latitude, du lieu d'immersion ; 5° Une attestation délivrée par un expert agréé près la cour d'appel de Papeete, certifiant que l’ensemble des déchets a été débarrassé de toute fraction polluante et/ou flottante ; 6° Le type, la référence et le nom du navire ou de l'aéronef envisagée pour l'immersion, ainsi que le port d'embarquement. La direction de l’environnement, chargée de l’instruction du dossier de demande, peut demander au pétitionnaire les études, les travaux scientifiques ou les méthodes utilisées pour établir les éléments du dossier. Elle peut également, aux frais du pétitionnaire : 1° Faire analyser dans les conditions qu’elle détermine, tout échantillon des déchets pour lesquels la demande l'autorisation d’immersion est présentée ; 2° Faire réaliser par le pétitionnaire ou tout organisme de son choix les études complémentaires qui lui paraissent nécessaires, notamment sur l’état biologique et économique du milieu marin dans la zone d’immersion envisagée et au voisinage de celle-ci. Art. A. 4265-3 La délivrance du permis d’immersion est subordonnée à la détention préalable des autorisations administratives prévues par les autres réglementations en vigueur en Polynésie française. L’autorisation est accordée ou refusée, par un avis motivé dans un délai de deux mois, à compter de la réception de la demande. Elle indique la situation géographique exacte de la zone d’immersion et les conditions auxquelles le pétitionnaire doit se soumettre. Une ampliation de l’autorisation délivrée sera adressée sans délai au haut-commissaire de la République, responsable de la notification aux organisations internationales. Art. A. 4265-4 Le pétitionnaire s’engage à respecter les conditions imposées par l’arrêté d’autorisation d’immersion et, d’une manière générale, la réglementation relative à l’immersion des déchets. Nonobstant les dispositions pénales prévues à cet effet, l’autorisation d’immersion est immédiatement suspendue ou retirée en cas de non-respect de la réglementation relative à l’immersion des déchets. CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS PÉNALES SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES La présente section ne comprend pas de dispositions relevant des arrêtés pris en conseil des ministres. SECTION 2 - DISPOSITIONS PÉNALES RELATIVES À TOUTES OPÉRATIONS DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS La présente section ne comprend pas de dispositions relevant des arrêtés pris en conseil des ministres. SECTION 3 - DISPOSITIONS PÉNALES SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX OPÉRATIONS D’IMMERSION DES DÉCHETS La présente section ne comprend pas de dispositions relevant des arrêtés pris en conseil des ministres. TITRE III - AUTRES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CHAPITRE 1ER - LE CRÉMATORIUM Rédaction issue de Arrêté n° 317 CM du 2 mars 2023 SECTION 1 : DISPOSITIONS TECHNIQUES Rédaction issue de Arrêté n° 317 CM du 2 mars 2023 page Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 112/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 Art. A. 4311-1-1 Rédaction issue de Arrêté n° 317 CM du 2 mars 2023 Le crématorium se divise en une partie publique réservée à l’accueil des familles et une partie technique réservée aux professionnels. Le crématorium doit être conforme à la réglementation applicable aux établissements recevant du public, notamment aux dispositions du règlement de sécurité contre l’incendie. La partie technique du crématorium doit être conforme à la réglementation du travail, notamment en ce qui concerne l’hygiène et la sécurité, les locaux et le matériel mis à la disposition du personnel, l’affichage obligatoire. Art. A. 4311-1-2 Rédaction issue de Arrêté n° 317 CM du 2 mars 2023 La partie publique du crématorium comprend, au minimum, un local d’accueil et d’attente des familles, une salle de cérémonie et de remise de l’urne cinéraire à la famille. Elle comprend une salle de présentation visuelle de l’introduction du cercueil dans le four de crémation. Art. A. 4311-1-3 Rédaction issue de Arrêté n° 317 CM du 2 mars 2023 L’isolement acoustique de la salle de cérémonie et de remise de l’urne cinéraire à la famille vis-à-vis des bruits routiers est de 30 décibels (A) au minimum. Les parois de la salle de cérémonie ont un indice d’affaiblissement acoustique “R” tel que l’isolement acoustique théorique vis-à-vis des bruits aériens intérieurs en provenance des locaux adjacents soit de 38 décibels (A) au minimum. Toutefois les portes intérieures de la salle de cérémonie et de remise de l’urne cinéraire à la famille peuvent être détalonnées afin de permettre le passage de la ventilation. Les murs de la partie publique du crématorium sont recouverts de revêtements classés M 2 du point de vue de leur comportement au feu. Le passage de porte entre la salle de cérémonie et la partie technique doit avoir une largeur de 110 centimètres au minimum et doit permettre le passage du cercueil en position horizontale. Le couloir éventuel de liaison a une largeur de 120 centimètres au minimum. Art. A. 4311-1-4 Rédaction issue de Arrêté n° 317 CM du 2 mars 2023 La partie technique du crématorium comprend, outre un four de crémation, au minimum, un pulvérisateur de calcius, une salle d’introduction du cercueil et un local de dépôt provisoire des urnes cinéraires. Les pièces de la partie technique du crématorium communiquent entre elles pour permettre la circulation du personnel hors de la vue du public. L’accès des cercueils au crématorium doit s’effectuer, en position horizontale, par la partie technique. Les couloirs de la partie technique du crématorium ont, au minimum, une largeur de 120 centimètres. Le libre passage des portes de la partie technique du crématorium a, au minimum, une largeur de 110 centimètres. Art. A. 4311-1-5 Rédaction issue de Arrêté n° 317 CM du 2 mars 2023 Chaque four de crémation est pourvu d’une seule chambre de combustion principale à sole plane et, au minimum, d’une chambre de postcombustion. Le four de crémation doit permettre, dans des conditions normales, d’assurer une durée de combustion inférieure à quatre-vingt-dix minutes. Chaque four de crémation est muni d’un système d’introduction du cercueil dans la chambre de combustion interdisant tout contact manuel avec le cercueil au cours de cette opération. Ce système d’introduction du cercueil dans le four de crémation doit assurer cette mise en place en moins de vingt secondes. Le four de crémation est muni de sécurités interdisant le dépôt du cercueil lorsque la température de la chambre de combustion est inférieure à 350° C et supérieure à 900° C. Dans la chambre de postcombustion, les gaz issus de la chambre de combustion sont portés, même dans les conditions les plus défavorables et à chaque instant, d’une façon contrôlée et homogène, à une température d’au moins 850° C pendant au moins deux secondes et en présence d’au moins 6 % d’oxygène mesuré dans les conditions réelles. A cet effet, le four de crémation est muni de moyens de mesure en continu de la température dans la zone d’entrée de la chambre de postcombustion ainsi que de la température et du taux d’oxygène réel en zone de sortie de la chambre de postcombustion. Le conduit d’évacuation des gaz en sortie de chambre de postcombustion doit être pourvu d’un système d’éjection forcée, contrôlé par un ventilateur indépendant uniquement destiné à cet effet. Le conduit d’évacuation des gaz est également pourvu d’une sécurité de surchauffe agissant directement sur le contrôle de la combustion en chambre de combustion. La vitesse d’émission des gaz de combustion doit être supérieure à 8 mètres par seconde. Le ventilateur servant à l’éjection des gaz doit être contrôlé par une mesure de dépression dans la chambre de combustion, ceci afin de garantir à l’utilisateur une sécurité lors de l’ouverture des portes lorsque le four de crémation est en fonctionnement. Le fonctionnement des équipements de production de chaleur du four de crémation doit être protégé par une sécurité supplémentaire en cas de dépassement de leurs températures limites de fonctionnement. En cas de contrôle du processus de crémation par automate programmable ou tout autre mode de contrôle digital, la sécurité des équipements de production de chaleur sera doublée d’une sécurité à réenclenchement manuel indépendante de ce dernier et directement connectée sur l’alimentation des systèmes de contrôle des équipements de production de chaleur. Le système de mise en place du cercueil dans la chambre de combustion ainsi que le système d’ouverture de la porte d’introduction du four de crémation doivent pouvoir être actionnés à tout moment manuellement en cas d’incident et permettre de terminer l’opération d’introduction du cercueil, même en absence de tension électrique, par la mise en œuvre des seuls dispositifs installés sur le four de manière inamovible. Les équipements sont entretenus régulièrement (fours, conduites d’évacuation des gaz, etc.), et les résidus provenant de l’entretien du page Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 113/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 conduit d’évacuation des gaz sont traités dans une filière autorisée par la réglementation. Chaque entretien, essai de fonctionnement, vérification sera consigné dans un rapport d’entretien transmis aux autorités avec le rapport d’autocontrôle défini à l’article LP. 4312-2. Le rapport d’entretien comprendra les certificats d’élimination des résidus issus des conduites d’évacuation des gaz. Art. A. 4311-1-6 Rédaction issue de Arrêté n° 317 CM du 2 mars 2023 Chaque crématorium est muni au moins d’une cheminée d’évacuation des gaz du (ou des) four(s) de crémation. Chaque conduit de la cheminée devra comporter un orifice de prélèvement d’échantillons d’effluents gazeux, conforme à la norme NF X 44 052. Art. A. 4311-1-7 Rédaction issue de Arrêté n° 317 CM du 2 mars 2023 La hauteur minimale du débouché à l’air libre de la cheminée (Ho) d’un crématorium est calculée comme suit : Ho = 1,05 x hi Où hi est : - soit la hauteur du faîte du bâtiment où se trouve la cheminée ; - soit la hauteur des obstacles naturels ou artificiels d’une largeur supérieure à 10 mètres situés à une distance horizontale de la cheminée inférieure ou égale à 30 mètres. Ho est la plus grande des valeurs 1,05 x hi calculées selon les dispositions du présent article ; en tout état de cause, Ho ne doit pas être inférieure à 6 mètres par rapport au plan de pose du four. Art. A. 4311-1-8 Rédaction issue de Arrêté n° 317 CM du 2 mars 2023 Les quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés à l’atmosphère par les crématoriums sont fixées comme suit : - 20 mg/normal m3 de composés organiques (exprimés en carbone total) ; - 500 mg/normal m3 d’oxydes d’azote (exprimés en équivalent dioxyde d’azote) ; - 50 mg/normal m3 de monoxyde de carbone ; - 10 mg/normal m3 de poussières ; - 30 mg/normal m3 d’acide chlorhydrique ; - 120 mg/normal m3 de dioxyde de soufre ; - 0,1 ng I-TEQi (1) /normal m3 de dioxines de furanes ; - 0,2 mg/normal m3 de mercure. 1° Le débit volumétrique des gaz résiduaires est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température et de pression après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs) ; 2° Les valeurs d’émission sont déterminées en masse par volume des gaz résiduaires et exprimées en milligramme par normal mètre cube sec (mg/normal m3), sauf pour les dioxines pour lesquelles les valeurs d’émission sont exprimées en nanogramme par normal mètre cube sec (ng/normal m3). Elles sont rapportées à une teneur en oxygène dans les gaz résiduaires de 11 % après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs) ou à une teneur en dioxyde de carbone dans les gaz résiduaires de 9 % après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs). Note : (1) I-TEQ = international toxic equivalent quantity Art. A. 4311-1-9 Rédaction issue de Arrêté n° 317 CM du 2 mars 2023 Chaque ouverture du four de crémation est à une distance minimale de 4 mètres de la paroi opposée du local. L’ouverture du four de crémation destinée à l’introduction du cercueil a une dimension minimale de 80 centimètres sur 80 centimètres. Art. A. 4311-1-10 Rédaction issue de Arrêté n° 317 CM du 2 mars 2023 Le crématorium doit être pourvu de moyens de secours contre l’incendie. Le local contenant le four de crémation ainsi que la salle d’introduction du cercueil sont séparés des locaux adjacents par des parois fixes de degré coupe-feu deux heures, par des parois mobiles de degré coupe-feu une heure, le vitrage éventuel de la salle de présentation visuelle étant de degré coupe-feu une heure. Le local contenant le ou les fours de crémation ainsi que la salle d’introduction du cercueil sont pourvus en parties haute et basse d’orifices d’aération donnant directement sur l’extérieur du crématorium et placés de façon opposée, d’une surface au moins égale à 16 décimètres carrés par orifice, cette valeur s’appliquant pour un seul four de crémation. Dans le cas où le pulvérisateur de calcius n’est pas intégré au four de crémation, il doit être équipé d’un dispositif d’aspiration des poussières. Le local contenant le ou les fours de crémation ainsi que la salle d’introduction du cercueil ne contiennent que les matériels et matériaux nécessaires au fonctionnement du four. Tout dépôt de produits ou matériels combustibles est interdit. Le dispositif général d’arrêt d’urgence des circuits électriques de la partie technique du crématorium est placé à l’extérieur du local contenant le ou les fours de crémation ainsi que de la salle d’introduction du cercueil. Ce dispositif est repéré par un panneau précisant sa fonction. La vanne de coupure d’urgence de l’arrivée du combustible qui alimente le ou les fours de crémation, placée à l’extérieur du bâtiment, est signalée par une ou plusieurs plaques. Art. A. 4311-1-11 Rédaction issue de Arrêté n° 317 CM du 2 mars 2023 Démantèlement des installations et remise en état du site en fin d’exploitation. page Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 114/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 Lorsque l’exploitation est mise à l’arrêt définitif, son exploitant informe la direction de l’environnement, celle de la santé et le haut- commissariat et place son site dans un état tel qu’il ne peut porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article LP. 4110-1 du code de l’environnement : - les installations sont démontées ; - tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ; - les réservoirs et les canalisations de liquides susceptibles de polluer les eaux sont vidés, nettoyés, dégazés et le cas échéant décontaminés, puis neutralisés par un solide physique inerte, sauf s’ils ont été retirés, découpés et ferraillés vers des installations dûment autorisées au titre des installations classées. Une étude de sol est réalisée sur l’emprise du site afin d’assurer de l’absence de pollution et le cas échéant proposer un protocole de dépollution du site, en vue de la remise en état du site. Titre abrogé Rédaction issue de Loi du Pays n° 2020-5 du 16 janvier 2020 Art. A. 4312-1 Rédaction issue de Loi du Pays n° 2020-5 du 16 janvier 2020 Article abrogé Titre abrogé Rédaction issue de Loi du Pays n° 2020-5 du 16 janvier 2020

  167. Annexe I - Coûts de remise en état ou de réhabilitation Rédaction issue de Loi du Pays n° 2020-5 du 16 janvier 2020 Article abrogé Titre abrogé Rédaction issue de Loi du Pays n° 2020-5 du 16 janvier 2020

  168. Annexe II - Modèle d’attestation de la constitution de garanties financières Rédaction issue de Loi du Pays n° 2020-5 du 16 janvier 2020 Article abrogé Art. A. 1312-2 Rédaction issue de Arrêté n° 135 CM du 10 février 2020 Article abrogé CHAPITRE 2 Réservé CHAPITRE 3 - DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES AU CADRE DE VIE SECTION 1 - OBLIGATION D’EMBELLISSEMENT La présente section ne comprend pas de dispositions relevant des arrêtés pris en conseil des ministres. SECTION 2 Réservée SECTION 3 - LUTTE CONTRE LE BRUIT Art. A. 4333-3-1 La liste des activités relevant des expressions culturelles et des traditions populaires de la Polynésie française visées à l'article LP. 4333- 3 du code de l'environnement est arrêtée comme suit : - Les manifestations organisées dans le cadre des festivités annuelles du Heiva (Heiva i Tahiti, Heiva des écoles, Heiva Tuaro ma'ohi, Heiva Va'a mateina'a, Heiva Umu ti, Heiva du Conservatoire artistique de Polynésie française « Te Fare Upa Rau », Heiva des communes de Tahiti et des îles, Heiva Tarava, Grand spectacle du Marae Arahurahu) ; - Les manifestations organisées dans le cadre des festivités annuelles de la Fête de l'Autonomie (Hivavaevae) ; - Les manifestations organisées dans le cadre des festivités annuelles du Hura Tapairu (Hura Tapairu, Hura Tapairu international, Pahu nui) ; - Les manifestations organisées dans le cadre du gala des arts traditionnels du conservatoire artistique de Polynésie française ; - Les manifestations organisées dans le cadre de festival (festival des Marquises, Mini festival des Marquises, festival des Raromata'i (ISLV), festival des Tuamotu, festival des arts du Pacifique, festival du tatouage, festival du Ukulele) ; - Les manifestations organisées dans le cadre de Pina'ina'i ; - Les manifestations organisées dans le cadre de Ta'iri Pa'umotu ; - Les manifestations organisées dans le cadre de Matari'i ; - Les manifestations organisées dans le cadre du Orero des écoles. Art. A. 4333-3-2 Sont également couverts par les dispositions prévues à l'article LP. 4333-3, les répétitions des groupes de danse et de chant pour une ou plusieurs manifestations visées à l'article précédent. Elles doivent respectées les conditions cumulatives suivantes : - Pouvoir justifier d'une inscription régulière à au moins l'une des manifestations culturelles précitée ; - Tenir des répétions dans une période n'excédant pas quatre (4) mois précédent l'événement ; - Limiter l'impact sonore des répétitions à la tranche horaire de 17h à 22h. page Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 115/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 Art. A. 4333-3-3 Rédaction issue de Arrêté n° 724 CM du 21 mai 2024 Les activités bruyantes, exercées dans les entreprises et établissements industriels ou commerciaux ne figurant pas à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, ne peuvent par leur durée, leur intensité et leur répétition porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage. Art. A. 4333-3-4 Rédaction issue de Arrêté n° 724 CM du 21 mai 2024 I. Sur demande du service administratif en charge de l'environnement, l'exploitant d'un lieu mentionné à l'art. LP. 4333-2 est tenu d'établir une étude de l'impact des nuisances sonores comprenant notamment l'étude acoustique permettant d'estimer les niveaux de pression acoustique, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des locaux ainsi qu'une liste des préconisations des travaux nécessaires pour être conforme aux dispositions de l'art. A. 4333-3-3. II. Ces documents doivent être mis à jour en cas de modification de l'installation. Art. A. 4333-3-5 Rédaction issue de Arrêté n° 724 CM du 21 mai 2024 Le service administratif en charge de l'environnement peut effectuer des contrôles en se basant sur les travaux d'isolation acoustique nécessaires prévus par l'étude d'impact et les dispositions prises pour limiter le niveau sonore et les émergences, notamment par des travaux d'isolation phonique et l'installation d'un limiteur de pression acoustique. Art. A. 4333-3-6 Rédaction issue de Arrêté n° 724 CM du 21 mai 2024 Tout manquement aux obligations prévues aux art. A. 4333-3-3 et A. 4333-3-4 est soumis aux dispositions prévues au chapitre II du titre VI du livre Ier de la partie "loi du pays" du présent code. Liste des espèces protégées relevant de la catégorie A Rédaction issue de Arrêté n° 1013 CM du 10 juin 2021 Liste des espèces protégées relevant de la catégorie B Rédaction issue de Arrêté n° 466 CM du 22 mars 2018 Liste des espèces menaçant la biodiversité - Espèces végétales Rédaction issue de Arrêté n° 135 CM du 10 février 2020 Liste des espèces menaçant la biodiversité - Espèces animales Rédaction issue de Arrêté n° 466 CM du 22 mars 2018 Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement Rédaction issue de Arrêté n° 771 CM du 27 avril 2023 Arrêté type n° 0000 Rédaction issue de Arrêté n° 1476 CM du 31 août 2023 Arrêté type n° 1412 Rédaction issue de Arrêté n° 2084 CM du 17 septembre 2021 Arrêté type n° 1414 Rédaction issue de Arrêté n° 2084 CM du 17 septembre 2021 Arrêté type n° 2515 Rédaction issue de Arrêté n° 2084 CM du 17 septembre 2021 Arrêté type n° 2710 Rédaction issue de Arrêté n° 2084 CM du 17 septembre 2021 Arrêté type n° 2930 Rédaction issue de Erratum à l'arrêté n° 2084 CM du 17 septembre 2021 Voir toutes les modifications dans le temps : Loi du Pays n° 2017-25 du 5 octobre 2017, JOPF n° 66 NS du 05/10/2017 à la page 6381 Arrêté n° 466 CM du 22 mars 2018, JOPF n° 20 NS du 11/04/2018 à la page 1180 Arrêté n° 576 CM du 31 mars 2004, JOPF n° 15 N du 08/04/2004 à la page 1212 Arrêté n° 899 CM du 4 mai 2018, JOPF n° 39 N du 15/05/2018 à la page 8932 Loi du Pays n° 2018-30 du 6 août 2018, JOPF n° 51 NS du 06/08/2018 à la page 3433 Arrêté n° 2535 CM du 6 décembre 2018, JOPF n° 100 N du 14/12/2018 à la page 24409 Arrêté n° 2001 CM du 12 septembre 2019, JOPF n° 75 N du 17/09/2019 à la page 17605 Loi du Pays n° 2020-5 du 16 janvier 2020, JOPF n° 7 NS du 16/01/2020 à la page 970 Arrêté n° 116 CM du 6 février 2020, JOPF n° 13 N du 14/02/2020 à la page 2652 Arrêté n° 135 CM du 10 février 2020, JOPF n° 13 N du 14/02/2020 à la page 2689 Loi du Pays n° 2020-17 du 2 juillet 2020, JOPF n° 77 NS du 02/07/2020 à la page 4726 Les peines de prison prévues par les dispositions de la présente loi du Pays entrent en vigueur après leur homologation par la loi en tant qu’elles prévoient l’infliction de peines d’emprisonnement. Arrêté n° 1345 CM du 28 août 2020, JOPF n° 71 N du 04/09/2020 à la page 12309 Arrêté n° 112 CM du 4 février 2021, JOPF n° 12 N du 09/02/2021 à la page 3120 Arrêté n° 1013 CM du 10 juin 2021, JOPF n° 49 N du 18/06/2021 à la page 12460 Arrêté n° 2084 CM du 17 septembre 2021, JOPF n° 77 N du 24/09/2021 à la page 22893 Erratum à l'arrêté n° 2084 CM du 17 septembre 2021, JOPF n° 7 N du 25/01/2022 à la page 1908 Arrêté n° 2332 CM du 22 octobre 2021, JOPF n° 87 N du 29/10/2021 à la page 25608 Arrêté n° 2472 CM du 4 novembre 2021, JOPF n° 90 N du 09/11/2021 à la page 26693 Arrêté n° 2573 CM du 18 novembre 2021, JOPF n° 95 N du 26/11/2021 à la page 27983 Loi du pays n° 2021-52 du 7 décembre 2021, JOPF n° 132 NS du 07/12/2021 à la page 8606 Arrêté n° 1771 CM du 26 août 2021, JOPF n° 71 N du 03/09/2021 à la page 20890 Arrêté n° 904 CM du 3 juin 2022, JOPF n° 46 N du 10/06/2022 à la page 12313 Loi du pays n° 2023-11 du 23 janvier 2023, JOPF n° 7 NS du 23/01/2023 à la page 848 Les peines de prison prévues par les dispositions de la présente loi du pays entrent en vigueur après leur homologation par la loi en tant qu’elles prévoient l’infliction de peines d’emprisonnement. Arrêté n° 317 CM du 2 mars 2023, JOPF n° 19 N du 07/03/2023 à la page 4888 Arrêté n° 614 CM du 11 avril 2023, JOPF n° 31 N du 18/04/2023 à la page 8739 Arrêté n° 771 CM du 27 avril 2023, JOPF n° 36 N du 05/05/2023 à la page 10453 Arrêté n° 1476 CM du 31 août 2023, JOPF n° 71 N du 05/09/2023 à la page 19879 Arrêté n° 2084 CM du 14 novembre 2023, JOPF n° 93 N du 21/11/2023 à la page 24365 Arrêté n° 2493 CM du 28 décembre 2023, JOPF n° 2 N du 05/01/2024 à la page 80 page Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 116/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=581593 Arrêté n° 3 CM du 3 janvier 2024, JOPF n° 3 N du 09/01/2024 à la page 217 Arrêté n° 338 CM du 19 mars 2024, JOPF n° 29 N du 26/03/2024 à la page 3631 Arrêté n° 724 CM du 21 mai 2024, JOPF n° 56 N du 28/05/2024 à la page 7673 page Code de l'environnement, version au 28/05/2024 - 30/07/2024 00:26 117/117 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf Nom scientifique Famille Nom vernaculaire Flore vasculaire terrestre Abutilon mangarevicum Malvaceae - Abutilon sachetianum Malvaceae Ko'otea Acalypha lepinei Euphorbiaceae - Acalypha raivavensis Euphorbiaceae - Achyranthes mangarevica Amaranthaceae - Achyranthes marchionica Amaranthaceae - Apetahia longistigmata Campanulaceae - Apetahia raiateensis Campanulaceae 'Apetahi Apetahia seigelii Campanulaceae - Apostates rapae Asteraceae - Atractocarpus tahitensis (syn. Trukia tahitensis) Rubiaceae - Bidens aoraiensis Asteraceae - Bidens orofenensis Asteraceae - Bischofia javanica Euphorbiaceae - Botrychium daucifolium Ophioglossaceae - Calanthe tahitensis var. Marquisensis Orchidaceae Vahane vao Calanthe tahitensis var. Tahitensis Orchidaceae - Charpentiera australis Amaranthaceae - Christiana vescoana (syn. Tahitia vescoana) Malvaceae - Coprosma rapensis var. Mangarevica Rubiaceae - Coprosma velutina Rubiaceae - Corybas minutus Orchidaceae - Corymborkis veratrifolia Orchidaceae - Cyrtandra biflora Gesneriaceae Ha'ahape Cyrtandra connata Gesneriaceae - Cyrtandra elizabethae (syn. C. Marthae) Gesneriaceae Ano Cyrtandra jonesii Gesneriaceae - Cyrtandra toviana Gesneriaceae - Cyrtandra vescoi Gesneriaceae - Dendrocnide harveyi Urticaceae Harato Dicliptera clavata Acanthaceae - Dicliptera forsteriana Acanthaceae - Diplazium subquadripinnatum Aspleniaceae - Erythrina tahitensis Fabaceae 'Atae 'oviri, 'Oporovainui Exocarpos psilotiformis Santalaceae - Fitchia cordata Asteraceae Tiare 'anei Fitchia cuneata subsp. Cuneata Asteraceae - Fitchia cuneata subsp. Tahaensis Asteraceae - Fitchia mangarevensis Asteraceae - Geniostoma clavatum Loganiaceae - Glochidion papenooense Phyllanthaceae - Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 18/06/2021 Page 1 sur 6 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf Glochidion hivaoaense Phyllanthaceae - Glochidion huahineense Phyllanthaceae - Gossypium hirsutum var. Taitense Malvaceae Cotonnier, Vavai, Vavai ma'ohi, Haha'avai Gouania mangarevica Rhamnaceae Tarakoa Grewia tahitensis Malvaceae Mao, Haupa'a Gyrocarpus americanus subsp. Americanus Hernandiaceae 'Oporovainui Habenaria cryptostyla Orchidaceae - Habenaria marquisensis Orchidaceae - Habenaria tahitensis Orchidaceae - Haloragis erecta subsp. Erecta Haloragidaceae - Haloragis stokesii Haloragidaceae Age Haroldiella rapaensis Urticaceae Ohe'ohe Haroldiella sykesii Urticaceae - Hernandia moerenhoutiana subsp. Campanulata Hernandiaceae - Hernandia moerenhoutiana subsp. Elliptica Hernandiaceae Turina Hibiscus australensis Malvaceae 'Autia , Rautia, Vavau, Fautea, 'Autea Kadua grantii (syn. Hedyotis grantii) Rubiaceae - Kadua lucei (syn. Hedyotis lucei) Rubiaceae - Kadua nukuhivensis (syn. Hedyotis nukuhivensis) Rubiaceae - Kadua raiateensis (syn. Hedyotis raiateensis) Rubiaceae - Kadua tahuatensis (syn. Hedyotis tahuatensis) Rubiaceae - Lebronnecia kokioides Malvaceae Fau 'iki, Fautea, Fautona, Hautea Lepinia marquisensis Apocynaceae - 'A'aia, Ma'ama'aitai, Ma'ama'atai, Ma'ama'a i Lepinia taitensis Apocynaceae ra'au, Mamatai Lindsaea tetragona Dennstaedtiaceae - Liparis clypeolum subsp. Clypeolum Orchidaceae 'Autahi, Opiarapoa Liparis clypeolum subsp. Cuspidata (syn. L. Orchidaceae - Cuspidata) Lipocarpha mangarevica Cyperaceae - Macaranga truncata Euphorbiaceae - Melicope bracteata Rutaceae - Melicope fatuhivensis Rutaceae 'Auona Melicope inopinata Rutaceae - Melicope tekaoensis Rutaceae - Meryta brachypoda Araliaceae Puru, Kofe Meryta lucida Araliaceae 'Ofepara Meryta salicifolia Araliaceae 'Ofepara Metatrophis margaretae Urticaceae Maroro Moerenhoutia commelynae (syn. M. Orchidaceae Tupu, Tupu tupu Plantaginea) Mussaenda raiateensis - Myoporum rapense subsp. Rapense Myoporaceae Gaio Myoporum rimatarense Myoporaceae - Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 18/06/2021 Page 2 sur 6 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf Myoporum stokesii Myoporaceae Naio, Gaio Myrsine hartii Myrsinaceae - Myrsine longifolia Myrsinaceae - Nicotiana fatuhivensis (syn. N. Fragrans var. Solanaceae Pua momona Fatuhivensis) Ochrosia brownii (syn. Neisosperma brownii) Apocynaceae - Ochrosia fatuhivensis Apocynaceae Ho'ei Ochrosia tahitensis Apocynaceae Tamore mou'a Oparanthus teikiteetinii Asteraceae - Ophiorrhiza nelsonii Rubiaceae - Ophiorrhiza orofenensis Rubiaceae - Ophiorrhiza platycarpa Rubiaceae - Ophiorrhiza scorpioidea Rubiaceae - Ophiorrhiza setosa Rubiaceae - Ophiorrhiza solanderi Rubiaceae - Ophiorrhiza subumbellata Rubiaceae - Ophiorrhiza tahitensis Rubiaceae - Oreobolus furcatus Cyperaceae - Osteomeles anthyllidifolia Rosaceae - Oxalis gagneorum Oxalidaceae - Pacifigeron rapensis (syn : Erigeron rapensis) Asteraceae - Pavonia domatiifera Malvaceae - Pavonia papilionacea Malvaceae Fautea Palmier des Marquises, Palmier de Taipivai, Pelagodoxa henryana Arecaceae Enu, Ha'ari rohutu Peristylus societatis Orchidaceae - Phyllanthus aoraiensis Phyllanthaceae - Phyllostegia tahitensis Lamiaceae - Pilea bisepala Urticaceae - Pilea occulta Urticaceae - Pilea sancti-johannis Urticaceae - Pilea solanderi Urticaceae - Pisonia amplifolia Nyctaginaceae - Pisonia austro-orientalis Nyctaginaceae Pokea Pisonia brownii Nyctaginaceae - Pisonia coronata Nyctaginaceae - Pisonia graciliscens Nyctaginaceae - Pisonia rapaensis Nyctaginaceae - Pittosporum raivavaeense Pittosporaceae - Plakothira parviflora Loasaceae - Plakothira perlmanii Loasaceae - Planchonella tahitensis (syn. Pouteria grayana var. Grayana, Pouteria grayana var. Florencei, Sapotaceae Torotea, Karaka, Moto Pouteria tahitensis) Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 18/06/2021 Page 3 sur 6 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf Polyscias tahitensis Araliaceae 'Apape mono'i Pritchardia mitiaroana (syn. P. Vuylstekeana, P. Arecaceae Palmier de Makatea, Tavevo, Umeume Pericularum) Psychotria franchetiana Rubiaceae - Psychotria grantii Rubiaceae - Psychotria lepiniana Rubiaceae - Psychotria marauensis Rubiaceae - Psychotria speciosa Rubiaceae - Psychotria trichocalyx Rubiaceae - Psychotria tubuaiensis Rubiaceae - Rauvolfia nukuhivensis (syn. Ochrosia Apocynaceae Tueiao, Tueiau nukuhivensis) Rauvolfia sachetiae Apocynaceae - Santalum insulare var. Alticola Santalaceae Ahi Santalum insulare var. Insulare Santalaceae Ahi Santalum insulare var. Margaretae Santalaceae Ahi Scaevola tahitensis Goodeniaceae - Sclerotheca arborea Campanulaceae - Sclerotheca forsteri Campanulaceae - Sclerotheca jayorum Campanulaceae - Sclerotheca magdalenae Campanulaceae - Sclerotheca oreades Campanulaceae - Senecio stokesii Asteraceae - Senna glanduligera Caesalpiniaceae Paoratuumato, Paoratu mato Serianthes rurutensis Mimosaceae 'Ai'ai Sesbania coccinea subsp. Atollensis var. Fabaceae 'Ofai, Kofai, Faifai Atollensis Sesbania coccinea subsp. Atollensis var. Fabaceae Kohai Marchionica Sesbania coccinea subsp. Atollensis var. Fabaceae 'Ofai Parkinsonii Sesbania coccinea subsp. Atollensis var. Quaylei Fabaceae Kohai Sesbania coccinea subsp. Atollensis var. Fabaceae Kofai, Kofai Tuamotensis Sideroxylon nadeaudii (syn. Nesoluma nadeaudii) Sapotaceae - Sophora mangarevaensis Fabaceae Paina Sophora raivavaeensis Fabaceae - Sophora rapaensis Fabaceae - Stichorkis caespitosa (syn. Liparis revoluta) Orchidaceae - Streblus pendulinus Moraceae - Tabernaemontana pandacaqui Apocynaceae Faiate, Porohitimatavai Taeniophyllum elegantissimum Orchidaceae - Terminalia glabrata var. Glabrata Combretaceae 'Autera'a, 'Autara'a, 'Auari'iroa Terminalia glabrata var. Haroldii Combretaceae 'Autera'a, Tara'ire Terminalia glabrata var. Koariki Combretaceae Koueriki, Kouariki Tetragonia tetragonioides Aizoaceae - Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 18/06/2021 Page 4 sur 6 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf Ximenia americana var. Americana Olacaceae Rama Zanthoxylum nadeaudii Rutaceae Ahumou Faune malacologique terrestre Partula sp. 'Areho Faune malacologique marine Atrina vexillum Pinnidae Moule géante, oota Cassis cornuta Cassidae Casque, pu tara Charonia tritonis Cymatiidae Triton, pu Cypraecassis rufa Cassidae Casque, pu tara Faune ichtyologique marine Mobula sp. Mobulidae Raie manta, fafa piti Reptiles marins Caretta caretta Cheloniidae Tortue caouanne Dermochelys coriacea Dermochelyidae Tortue luth Eretmochelys imbricata Cheloniidae Tortue imbriquée Lepidochelys olivacea Cheloniidae Tortue olivâtre Faune aviaire terrestre Acrocephalus atyphus Silviidae Oromao, Rousserolle de Rimatara Acrocephalus caffer (Sparmman) Silviidae Otatare, Manu ofe, Rousserolle à long bec Acrocephalus mendanae Silviidae Komako, Rousserolle de Marquises du sud Acrocephalus percenis Silviidae Komako, Rousserolle des Marquises du Nord Acrocephalus rimatarae Silviidae Oromao, Rousserolle de Rimatara Aerodramus leucophaeus Apodidae ‘Opea’a, Salangane de la Société Aerodramus ocistus Apodidae Kopeka, salangane des Marquises Alopecoenas erythropterus Columbidae Tutururu, Gallicolombe erythroptère, Alopecoenas rubescens Columbidae Kotue, Gallicolombe des Marquises Anas superciliosa Anatidae Mo’ora oviri, Canard à sourcils Butorites striatus patruelis Ardeidae A'o, Héron vert, Ducula aurorae Columbidae Rupe, Carpophage de la Société Ducula galeata Columbidae Upe, Carpophage des Marquises, Hirundo tahitica Hirundinidae ‘Opea’a, Hirondelle de Tahiti Numenius tahitensis Scolopacidae Teu'e, Courlis d'Alaska Pomarea iphis Monarchidae Pati ‘oti’o, Monarque iphis Pomarea mendozae Monarchidae Koma’o atua, Monarque marquisien Pomarea nigra Monarchidae Omama'o, Monarque de Tahiti, Pomarea withneyi (Murphy et Matthews) Monarchidae ‘Omao, Monarque de Fatu Hiva Zapornia tabuensis Rallidae Meho, Moho, Marouette fuligineuse, Prosobonia parvirostris Scolopacidae Titi, Chevalier des Tuamotu, Ptilinopus coralensis chalcurus Columbidae U'upa, Ptilope de Makatea, Ptilinopus coralensis Columbidae ‘o’o, Ptilope des Tuamotu Ptilinopus dupetithouarsii Columbidae Kuku, Ptilope de Petit-Thouars Ptilinopus huttoni Columbidae Koko, Ptilope de Hutton, Ptilinopus purpuratus Columbidae U’upa, Ptilope de la Société Todiramphus gertrudae Alcedidae Koteuteu, Martin chasseur de Niau Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 18/06/2021 Page 5 sur 6 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf Todiramphus godeffroyi Alcedidae Pahi, Martin chasseurs des Marquises Todiramphus tutus Alcedidae Otatare, Martin chasseurs respecté Todiramphus veneratus Alcedidae Ruro, Martin chasseur vénéré Vini kuhlii Psittacidae ‘Ura, Lori de Kuhl Vini peruviana Psittacidae Vini, Lori nonette Vini ultramarina Psittacidae Pihiti, Lori des Marquises Faune aviaire marine Nesofregatta fuliginosa Procellariidae Océanite à gorge blanche Pseudobulweria rostrata Procellariidae Noha, Pétrel de Tahiti Pterodoma ultima Procellariidae Pétrel de Murphy Pterodroma alba Procellariidae Pétrel à poitrine blanche Pterodroma leucoptera Procellariidae Pétrel de Gould Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 18/06/2021 Page 6 sur 6 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf Nom scientifique Famille Nom vernaculaire Santalum insulare var. deckeri Santalaceaes Santal des Marquises Santalum insulare var. marchionense s.p Elasmobranchii Toutes les espèces de requins s.p Balaenopteridae Toutes les espèces de baleines s.p Dephinidae Toutes les espèces de dauphins Et plus généralement toutes les espèces de mammifères marins Chelonia mydas Cheloniidae Tortue verte, Honu, Tifai Birgus latro Coenobitidae. Crabe de cocotier, Kaveu Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 11/04/2018 Page 1 sur 1 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf Nom scientifique Famille botanique Nom commun Acacia farnesiana Légumineuses Acacia Anodendron paniculatum Apocynacées Liane parachute Antidesma bunius Euphorbiacées Arbre qui pue Ardisia elliptica Myrtacées Ati Popa’a, ardisia Castilla elastica (syn. Castilloa Moracées Panama, Mexican rubber tree elastica) Cecropia peltata Cécropiacées Parasolier, faux-ricin, pisse-roux Cestrum nocturnum Solanacées Jasmin de nuit Chrysobalanus icaco Chrysobalanacées Coco plum, pomme-icaque, prune coton Cinchona pubescens (syn. C. Rubiacées Quinine, Quinquina, Quinine tree succirubra) Diplazium proliferum Athyriacées Egeria densa (syn. Elodia densa) Hydrocharitacées Elodée du Brésil, Egeria, Waterweed Eugenia uniflora Myrtacées Cerise de Cayenne, Surinam cherry Falcataria moluccana (syn. Légumineuses Falcata, Molucca albizia Paraserianthes moluccana, Albizia falcataria) Flemingia strobilifera (syn. Légumineuses Queue de chrevette, Sainfoin du Bengale Moghania strobilifera) Fucraea foetida Agavacées Aloes vert, Choca vert, Sisal, Mauritius hemp Kalanchoe pinnata Crassulacées Air plant Lantana camara Verbénacées Taratara Hamoa, lantana Leucaena leucocephala Légumineuses Faux-acacia Melinis minutiflora Graminées Mélinis Merremia peltata Convolvulacées Pohue Miconia calvescens Mélastomatacées Miconia Mikania micrantha (syn. M Composées Mile-a-minute weed scandens) Mimosa diplotricha (syn. Mimosa Légumineuses Sensitive géante, giant sensitive plant invisa) Passiflora maliformis Passifloracées Barbadine Passiflora rubra Passifloracées Red passion fruit Passiflora suberosa Passifloracées Wild passion fruit Pluchea carolinensis (syn. P Astéracées symphytifolia) Psidium cattleianum Myrtacées Tuava Tinito, goyavier de Chine Rhodomyrtus tomentosa Myrtacées Myrte-grosseille, rose myrtle, Feijoa Rubus rosifolius Rosacées Framboisier Schefflera actinophylla (syn. Brassaia Araliacées Arbre-pieuvre, arbre-ombrelle, Octopus actinopphylla) tree Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 15/02/2020 Page 1 sur 2 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf Schinus terebinthifolius Anacardiacées Faux-poivrier, poivrier du Brésil, Christmas berry Sphagneticola trilobata Astéracées Wedelia Spathodea campanulata Bignoniacées Tulipier du Gabon, pisse-pisse Syzygnium cumini Myrtacées Faux-pistachier, jamelonguier Syzygnium jambos Myrtacées Ahi’a Popa’a Tecoma stans Bignoniacées Piti Triplaris weigeltiana (syn. T. Polygonacées surinamensis) Waterhousea floribunda (syn. Myrtacées Weeping myrtle Syzygium floribundum) Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 15/02/2020 Page 2 sur 2 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf Nom scientifique Famille Nom commun Pycnonotus cafer Pycnonotidae Bulbul à ventre rouge Acridoteres tristis Sturnidae Merle des Moluques Circus approximans Accipitridae Busard de Gould Bubo virginiatus Grand duc de Virginie Euglandina rosea Spiraxidae Escargot carnivore Wasmannia auropunctata Formicidae Petite fourmi de feu, fourmi électrique Rattus exulans Muridae Rat polynésien, iore, kiore Rattus rattus Muridae Rat noir Rattus norvegicus Muridae Rat surmulot Mus musculus Muridae Souris commune, kiore iti Trachemys scripta Emydidae Tortue de Floride Rhinella marina Bufonidae Crapaud buffle Platydemus manokwari Platelminthe de Nouvelle-Guinée Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 11/04/2018 Page 1 sur 1 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement Numéro Intitulé Classe 1000 Substances et préparations ou mélanges dangereux (définition et classification des). Explosif : substances ou préparations ou mélanges explosibles et tout produit ouvré comportant des substances ou préparations ou mélanges explosibles destiné à être utilisé pour les effets de son explosion ou à des fins pyrotechniques. Explosibles : substances et préparations solides, liquides, pâteuses ou gélatineuses qui, même sans intervention d'oxygène atmosphérique, peuvent présenter une réaction exothermique avec développement rapide de gaz et qui, dans des conditions d'essais déterminées, détonent, déflagrent rapidement ou, sous l'effet de la chaleur, explosent en cas de confinement partiel. Comburantes : substances ayant pour propriété de permettre la combustion d’un combustible. Combustion : réaction chimique exothermique d’oxydoréduction. Combustible : corps réducteur nécessaire à la combustion. Extrêmement inflammables : substances et préparations liquides dont le point d'éclair est extrêmement bas et le point d'ébullition bas, ainsi que substances et préparations gazeuses qui, à température et pression ambiantes, sont inflammables à l'air. Facilement inflammables : substances et préparations : a) Qui peuvent s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie b) A l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et continuer à brûler ou à se consumer après l'éloignement de cette source c) A l'état liquide, dont le point d'éclair est très bas d) Ou qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz extrêmement inflammables en quantités dangereuses. Inflammables : substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est bas. Très toxiques : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en très petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique. Toxiques : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique. Nocives : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner la mort ou nuire à la santé de manière aiguë ou chronique. Corrosives : substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers. Irritantes : substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire. Sensibilisantes : substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d'hypersensibilisation telle qu'une exposition ultérieure à la substance ou à la préparation produit des effets néfastes caractéristiques. Cancérogènes : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence : a) Cancérogènes de catégorie 1 : substances et préparations que l'on sait être cancérogènes pour l'homme ; b) Cancérogènes de catégorie 2 : substances et préparations pour lesquelles il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de telles substances et préparations peut provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence ; c) Cancérogènes de catégorie 3 : substances et préparations préoccupantes pour l'homme en raison d'effets cancérogènes possibles, mais pour lesquelles les informations disponibles sont insuffisantes Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 05/05/2023 Page 1 sur 36 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf pour classer ces substances et préparations dans la catégorie 2 ; Mutagènes : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence : a) Mutagènes de catégorie 1 : substances et préparations que l'on sait être mutagènes pour l'homme ; b) Mutagènes de catégorie 2 : substances et préparations pour lesquelles il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de telles substances et préparations peut produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence ; c) Mutagènes de catégorie 3 : substances et préparations préoccupantes pour l'homme en raison d'effets mutagènes possibles, mais pour lesquelles les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et préparations dans la catégorie 2. Toxiques pour la reproduction : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives : a) Toxiques pour la reproduction de catégorie 1 : substances et préparations que l'on sait être toxiques pour la reproduction de l'homme ; b) Toxiques pour la reproduction de catégorie 2 : substances et préparations pour lesquelles il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de telles substances et préparations peut produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives ; c) Toxiques pour la reproduction de catégorie 3 : substances et préparations préoccupantes en raison d'effets toxiques possibles pour la reproduction, mais pour lesquelles les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et préparations dans la catégorie 2 ; Dangereuses pour l'environnement : substances et préparations qui, si elles entraient dans l'environnement, présenteraient ou pourraient présenter un risque immédiat ou différé pour une ou plusieurs de ses composantes. On distingue : A. ― Les substances très toxiques pour les organismes aquatiques, y compris celles pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. B. ― Les substances toxiques pour les organismes aquatiques et pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Le terme « gaz » désigne toute substance dont la pression de vapeur absolue est égale ou supérieure à 101,3 kPa à une température de 20° C. Le terme « liquide » désigne toute substance qui n'est pas définie comme étant un gaz et qui ne se trouve pas à l'état solide à une température de 20° C et à une pression normale de 101,3 kPa. Classification : La classification des substances, ou préparations ou mélanges dangereux sont inscrites sur les fiches de données sécurité des produits, elles sont rédigées par les fabricants conformément aux règles en vigueur. Les fiches de données sécurités sont à fournir par les exploitants en langue française, elles permettront de justifier du classement des produits. 1110 Très toxiques (Fabrication) 1ère classe 1111 Très toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations - ) telles que définies à la rubrique 1000. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant 1 - Substances et préparations solides : a) supérieure à 1 000 kg 1ère classe b) supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 1 000 kg 2ème classe 2 - Substances et préparations liquides : a) supérieure à 250 kg 1ère classe Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 05/05/2023 Page 2 sur 36 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf b) supérieure à 50 kg, mais inférieure ou égale à 250 kg 2ème classe 3 - Gaz ou gaz liquéfiés : a) supérieure à 50 kg 1ère classe b) supérieure à 10 kg, mais inférieure ou égale à 50 kg 2ème classe Exclus de cette rubrique : - les substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature - l’uranium et ses composés. 1115 Dichlorure de carbonyle ou phosgène (Fabrication) 1ère classe 1116 Dichlorure de carbonyle ou phosgène (emploi ou stockage de - ). La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant, 1 - Quel que soit le poids unitaire du récipient : supérieure à 300 kg 1ère classe 2 - en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 30 kg : inférieure ou égale à 300 kg 1ère classe 3 - en récipients de capacité unitaire inférieure à 30 kg : supérieure à 60 kg, mais inférieure ou égale à 300 kg 2ème classe 1130 Toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations - ) telles que définies à la rubrique 1ère classe 1 000 Exclus de cette rubrique : - les substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature - le méthanol, notamment visé par la rubrique 1431. 1131 Toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations - ) telles que définies à la rubrique 1 000. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant, 1 - Substances et préparations solides : a) supérieure à 50 tonnes 1ère classe b) supérieure à 5 tonnes, mais inférieure ou égale à 50 tonnes 2ème classe 2 - Substances et préparations liquides : a) supérieure à 10 tonnes 1ère classe b) supérieure à 1 tonne, mais inférieure ou égale à 10 tonnes 2ème classe 3 - Gaz ou gaz liquéfiés : a) supérieure à 2 000 kg 1ère classe b) supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 2 000 kg 2ème classe Exclus de cette rubrique - substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature - méthanol, notamment visé par la rubrique 1432. 1135 Ammoniac (fabrication industrielle de l’) 1ère classe Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 05/05/2023 Page 3 sur 36 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf 1136 Ammoniac (emploi ou stockage de l'- ). A - Stockage La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant, 1 - en récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg : supérieure à 150 kg 1ère classe 2 - en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg : a) supérieure à 5 000 kg 1ère classe b) supérieure à 150 kg, mais inférieure ou égale à 5 000 kg 2ème classe B - Emploi. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure à 1 500 kg 1ère classe b) supérieure à 150 kg, mais inférieure ou égale à 1 500 kg 2ème classe 1137 Chlore (fabrication industrielle du) 1ère classe 1138 Chlore (emploi ou stockage du - ). La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant, 1 - Quelque soit la capacité unitaire du récipient supérieure 1 000 kg 1ère classe 2 - en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 60 kg : supérieure à 60 kg, mais inférieure ou égale à 1 000 kg 1ère classe 3 - en récipients de capacité unitaire inférieure à 60 kg : a) supérieure à 500 kg, mais inférieure ou égale à 1 000 kg 1ère classe b) supérieure à 100 kg, mais inférieure ou égale à 500 kg 2ème classe 1140 Formaldéhyde de concentration supérieure ou égale à 90% (fabrication industrielle, emploi ou stockage de) 1 - Fabrication industrielle 1ère classe 2 - Emploi ou stockage La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t 1ère classe b) supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 5 t 2ème classe 1141 Chlorure d'hydrogène anhydre liquéfié (Emploi ou stockage du) la quantité totale susceptible d'être présente est : 1 - en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 37 kg : quelle que soit la quantité. 1ère classe 2 - en récipients de capacité unitaire inférieure à 37 kg : a) supérieure à 1 t 1ère classe b) supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 1 t 2ème classe Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 05/05/2023 Page 4 sur 36 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf 1150 Substances et mélanges particuliers (fabrication industrielle de ou à base de) : 1 - Substances et mélanges à des concentrations en poids supérieures à 5 % à base de : 4-aminobiphényle et/ ou ses sels, benzidine et/ ou ses sels, chlorure de N, N-diméthylcarbamoyle, diméthylnitrosamine, 2-naphthylamine et/ ou ses sels, oxyde de bis (chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,3-propanesultone,4-nitrodiphényle, triamide 1ère classe hexaméthylphosphorique, benzotrichlorure,1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, hydrazine. Si substances et mélanges en contenant susceptible d'être présente dans l'installation 2 - Les formes pulvérulentes de 4,4-méthylène-bis (2-chloroaniline) ou de ses sels : 1ère classe Si l'un de ces produits est susceptible d'être présent dans l'installation 3 - Acide arsénieux et ses sels, trioxyde d'arsenic : 1ère classe Si l'un de ces produits est susceptible d'être présent dans l'installation 4 - Isocyanate de méthyle 1ère classe Si l'un de ces produits est susceptible d'être présent dans l'installation 5 - Composés du nickel sous forme pulvérulente inhalable (monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel), dichlorure de soufre 1ère classe Si l'un de ces produits est susceptible d'être présent dans l'installation 6 - Hydrogène arsénié, hydrogène phosphoré 1ère classe Si l'un de ces produits est susceptible d'être présent dans l'installation 7 - Acide arsénique et ses sels, pentoxyde d'arsenic 1ère classe Si l'un de ces produits est susceptible d'être présent dans l'installation 8 - Ethylèneimine 1ère classe Si l'un de ces produits est susceptible d'être présent dans l'installation 9 - Dérivés alkylés du plomb 1ère classe Si l'un de ces produits est susceptible d'être présent dans l'installation 10 - Diisocyanate de toluylène 1ère classe Si l'un de ces produits est susceptible d'être présent dans l'installation 11 - Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD) calculées en équivalent TCDD, tétraméthylène disulfotétramine. 1ère classe Si l'un de ces produits est susceptible d'être présent dans l'installation 1151 Substances et mélanges particuliers (emploi ou stockage de ou à base de) 1 - Substances et mélanges à des concentrations en poids supérieures à 5 % à base de : 4- aminobiphényle et/ou ses sels, benzidine et/ou ses sels, chlorure de N, N-diméthylcarbamoyle, diméthylnitrosamine, 2-naphthylamine et/ou ses sels, oxyde de bis(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,3-propanesultone, 4-nitrodiphényle, triamide hexaméthylphosphorique, benzotrichlorure, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, hydrazine. La quantité totale de l’une de ces substances et mélanges en contenant susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) Supérieure ou égale à 400 kg 1ère classe b) Supérieure ou égale à 1 kg, mais inférieure à 400 kg 2ème classe 2 - Les formes pulvérulentes de 4,4-méthylène-bis (2-chloroaniline) ou de ses sels : Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 05/05/2023 Page 5 sur 36 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf La quantité totale de l’un de ces produits susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) Supérieure ou égale à 2 kg 1ère classe b) Supérieure ou égale à 100 g, mais inférieure à 2 kg 2ème classe 3 - Acide arsénieux et ses sels, trioxyde d’arsenic : La quantité totale de l’un de ces produits susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) Supérieure ou égale à 20 kg 1ère classe b) Supérieure ou égale à 1 kg, mais inférieure à 20 kg 2ème classe 4 - Isocyanate de méthyle La quantité totale de ce produit susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) Supérieure ou égale à 30 kg, mais inférieure à 150 kg 1ère classe b) Supérieure ou égale à 1,5 kg, mais inférieure à 30 kg 2ème classe 5 - Composés du nickel sous forme pulvérulente inhalable (monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel), dichlorure de soufre La quantité totale de l’un de ces produits susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) Supérieure ou égale à 200 kg, 1ère classe b) Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 200 kg 2ème classe 6 - Hydrogène arsénié, hydrogène phosphoré La quantité totale de l’un de ces produits susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t 1ère classe b) Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 200 kg 2ème classe 7 - Acide arsénique et ses sels, pentoxyde d’arsenic La quantité totale de l’un de ces produits susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 2 t 1ère classe b) Supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 1 t 2ème classe 8 - Ethylèneimine La quantité totale de ce produit susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) Supérieure ou égale à 10 t, 1ère classe b) Supérieure ou égale à 1 kg, mais inférieure à 10 t 2ème classe 9 - Dérivés alkylés du plomb La quantité totale de l’un de ces produits susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) Supérieure ou égale à 5 t, 1ère classe b) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 5 t 2ème classe 10 - Diisocyanate de toluylène La quantité totale de ce produit susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) Supérieure ou égale à 10 t, 1ère classe b) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t 2ème classe 11 - Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD) calculées en équivalent TCDD, tétraméthylène disulfotétramine. La quantité totale de l’un de ces produits susceptible d’être présente dans l’installation étant : Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 05/05/2023 Page 6 sur 36 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf a) Supérieure ou égale à 200 g, 1ère classe b) Supérieure ou égale à 10 g, mais inférieure à 200 g 2ème classe 1156 Oxydes d’azote autres que l’hémioxydes d’azote (emploi ou stockage des - ). La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure à 2 000 kg 1ère classe b) supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 2 000 kg 2ème classe 1157 Trioxyde de soufre (emploi ou stockage de), lorsque la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation est : a) supérieure ou égale à 100 kg 1ère classe b) supérieure ou égale à 20 kg mais inférieure à 100 kg 2ème classe 1158 Diisocyanate de diphénylméthane (MDI) (fabrication industrielle, emploi ou stockage de) 1 - Fabrication industrielle 1ère classe 2 - Emploi ou stockage. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure à 20 t 1ère classe b). supérieure à 2 t, mais inférieure ou égale à 20 t 2ème classe 1171 Dangereux pour l'environnement - A et/ou B-, très toxiques et/ou toxiques pour les organismes aquatiques (Fabrication industrielle de substances), telles que définies à la rubrique 1 000, à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques : 1 - Substances très toxiques (A) pour les organismes aquatiques. Quelle que soit la quantité totale 1ère classe susceptible d'être présente dans l'installation : 2 - Substances toxiques (B) pour les organismes aquatiques. Quelle que soit la quantité totale 1ère classe susceptible d'être présente dans l'installation : 1172 Dangereux pour l'environnement - A -, très toxiques pour les organismes aquatiques (Stockage et emploi de substances), telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant a) Supérieure ou égale à 200 t 1ère classe b) Supérieure ou égale à 20 t, mais inférieure à 200 t 2ème classe 1173 Dangereux pour l'environnement - B -, toxiques pour les organismes aquatiques (Stockage et emploi de substances), telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) Supérieure ou égale à 200 t 1ère classe b) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 200 t 2ème classe 1174 Organohalogénés, organophosphorés, organostanniques (fabrication industrielle de composés) 1ère classe 1175 Organohalogénés (emploi ou stockage de liquides) pour la mise en solution, l'extraction, etc., à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345, du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visées par la rubrique 2564 La quantité totale de liquides organohalogénés susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) Supérieure à 1 500 l 1ère classe b) Supérieure à 200 l, mais inférieure ou égale à 1 500 l 2ème classe Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 05/05/2023 Page 7 sur 36 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf 1176 Antimoine, argent, baryum, bore, cadmium, chrome, cobalt, cuivre, étain, molybdène, nickel, plomb, 1ère classe tellure, titane, vanadium, zinc (fabrication industrielle de composés d'- ) Exclus de cette rubrique - les composés organostanniques. 1177 Mercuriels (Utilisation de catalyseurs) dans des procédés industriels. 1ère classe 1180 Polychlorobiphényles (PCB), polychloroterphényles (PCT). 1 - Utilisation de composants, appareils et matériels imprégnés ou stockage de produits neufs 2ème classe contenant plus de 30 litres de produits. 2 - Mise en œuvre dans les composants et appareils imprégnés. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant a) supérieure à 1 000 litres 1ère classe b) supérieure à 100 litres, mais inférieure ou égale à 1 000 litres 2ème classe 3 - Réparation, récupération, décontamination, démontage de composants, appareils et matériels 1ère classe imprégnés, hors du lieu de service lorsque la quantité de produits est supérieure à 50 litres 1185 Chlorofluorocarbures, halons et autres carbures et hydrocarbures halogénés 1 - Conditionnement de fluides et mise en œuvre telle que fabrication de mousses, etc. à l'exclusion du nettoyage à sec de produits textiles visé par la rubrique 2345 et du « nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visées par la rubrique 2564 ». La quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure à 800 l 1ère classe b) supérieure à 80 l, mais inférieure ou égale à 800 l 2ème classe 2 - Composants et appareils clos en exploitation, dépôts de produits neufs ou régénérés, à l'exception des appareils de compression et de réfrigération visés par la rubrique 2920 La quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure à 800 l de capacité unitaire sauf installations d'extinction 2ème classe b) supérieure à 200 kg dans les installations d'extinction 2ème classe 3 - Régénération des fluides et recyclage des halons, sur site de traitement 1ère classe 1190 Substances et préparations très toxiques ou toxiques (emploi ou stockage de - ) dans les cas non visés par les rubriques 1111 à 1185. 1 - La quantité totale de substances et préparations très toxiques ou toxiques, y compris des substances toxiques particulières visées par la rubrique 1150, susceptible d'être présente dans 2ème classe l'installation étant supérieure à 100 kg 2 - La quantité totale des substances et préparations toxiques particulières visées à la rubrique 1150-1 2ème classe susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 kg 3 - La quantité totale des substances et préparations toxiques particulières visées à la rubrique 1150-2 susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 10 kg Nota : 2ème classe Cette rubrique couvre les installations non visées spécifiquement par d'autres rubriques. Il s'agit, pour l'essentiel, d'activités non industrielles d'emploi et / ou de stockage (laboratoires d'analyse, de recherche, unités pilote ou dépôts annexes à ces activités) qui présentent néanmoins des risques pour l'environnement au regard de l'accumulation Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 05/05/2023 Page 8 sur 36 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf 1200 Comburants (fabrication, emploi ou stockage de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 A - Fabrication 1ère classe B - Emploi ou stockage. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure à 50 tonnes 1ère classe b) supérieure à 1 tonne, mais inférieure ou égale à 50 tonnes 2ème classe Nota Pour les solutions de peroxyde d'hydrogène, on considère les quantités d'eau oxygénée contenues. Exclus de cette rubrique Les substances visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques. 1210 Peroxydes organiques (définition et classification des - ) Les peroxydes organiques et les préparations en contenant sont répartis en trois catégories de risques : Catégorie 1 - produits présentant un risque d'explosion violente (détonation ou forte déflagration) ; Catégorie 2 - produits présentant un risque de déflagration modérée ; Catégorie 3 - produits susceptibles d'inflammation sans risque de déflagration. 1211 Fabrication des peroxydes organiques 1ère classe 1212 Peroxydes organiques et préparations en contenant (emploi ou stockage de - ) La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant 1 - de la catégorie de risques 1 : - supérieure ou égale à 1 kg 1ère classe 2 - de la catégorie de risque 2 : a) supérieure 500 kg 1ère classe b) supérieure 30 kg, mais inférieure ou égale à 500 kg 2ème classe 3 - de la catégorie de risques 3 : a) supérieure à 1 000 kg 1ère classe b) supérieure à 60 kg, mais inférieure ou égale à 1 000 kg 2ème classe Nota : - Les peroxydes et les préparations en contenant ne présentant aucun des risques ci-dessus énumérés sont visés par la rubrique 1200 (substances et préparations comburantes). - Lorsqu’un atelier ou dépôt contient des produits appartenant à plusieurs catégories, son classement sera effectué en assimilant les produits entreposés, dans leur totalité, à la catégorie de risques présentant le plus grand danger. 1220 Oxygène liquide (Stockage ou utilisation d’) lorsque la quantité totale susceptible d’être présente dans l’établissement est a) supérieure ou égale à 10 tonnes 1ère classe b) supérieure ou égale à 0,5 tonne mais inférieure à 10 tonnes 2ème classe Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 05/05/2023 Page 9 sur 36 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf 1230 Nitrate de potassium : engrais composés à base de nitrate de potassium (stockage de). 1 - Constitués de nitrate de potassium sous forme de granules et de microgranules. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 5000 tonnes 1ère classe b) supérieure à 1250 tonnes mais inférieure à 5000 tonnes 2ème classe 2 - Constitués de nitrate de potassium sous forme cristalline. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 1 250 t 1ère classe b) supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t 2ème classe 1310 Produits explosifs (fabrication, chargement, encartouchage, conditionnement (1) de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de et travail mécanique sur) 1 - Fabrication industrielle par transformation chimique. 1ère classe 2 - Autres fabrications (3), chargement, encartouchage, conditionnement (1) de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de et travail mécanique sur, à l’exclusion des opérations effectuées sur le lieu d’utilisation en vue de celle-ci. La quantité totale de matière active (2) susceptible d'être présente dans l'installation étant : a)supérieure à 100 kg 1ère classe b) inférieure à 100 kg 2ème classe 3 - Fabrication d’explosif en unité mobile. La quantité totale de matière active susceptible d’être présente dans l’installation étant (4) : a)supérieure à 100 kg 1ère classe b) inférieure à 100 kg 2ème classe Nota : (1) Les opérations de manipulation, manutention, conditionnement, reconditionnement, mise au détail ou distribution réalisées dans les espaces de vente des établissements recevant du public sont exclues. (2) la quantité de matière active à retenir tient compte des produits intermédiaires, des en-cours et des déchets dont la présence dans l’installation s’avère connexe à l’activité de fabrication. (3) les autres fabrications concernent les fabrications par procédé non chimique, c’est à dire par mélange physique de produits non explosifs ou non prévus pour être explosif. (4) La quantité de matière active à prendre en compte est la quantité d’explosif 1311 Poudres, explosifs et autres produits explosifs (stockage de - ). La quantité totale de matière active susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) supérieure à 2 000 kg 1ère classe b) supérieure à 500 kg, mais inférieure ou égale à 2 000 kg 2ème classe 1312 Poudres, explosifs et autres produits explosifs (mise en œuvre de - ) à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux. La charge unitaire étant supérieure à 10 g. 1ère classe Nota L’utilisation des poudres, explosifs et autres produits explosifs pour des opérations d’extraction, ou délitement de roches ne sont pas soumis à cette rubrique de classement. Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 05/05/2023 Page 10 sur 36 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf 1313 Produits explosifs (tri ou destruction de matières, objets et munitions et engins hors des lieux de 1ère classe découverte) 1320 Substances et préparations explosibles (fabrication de) à l'exclusion des poudres et explosifs et des substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques. 1ère classe 1321 Substances et préparations explosibles (emploi ou stockage de - ) Exclus de cette rubrique : 1ère classe poudres et explosifs et substances visées explicitement ou par famille par d’autres rubriques. 1330 Nitrate d’ammonium (stockage de -). La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 1 - Nitrate d'ammonium et préparations à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est : * comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 % de substances combustibles ; * supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 350 tonnes 1ère classe b) supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t 2ème classe 2 - Solutions chaudes de nitrate d'ammonium dont la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 350 tonnes 1ère classe b) supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t 1331 Engrais simples solides à base de nitrates (ammonitrates, sulfonitrates, …) correspondant aux spécifications de la norme NF U 42-001 (ou équivalente) ou engrais composés à base de nitrates (stockage d’- ) La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure à 1 250 tonnes. Nota 1ère classe Concernant les engrais azotés simples et les engrais composés azotés binaires (N, P ou N, K) ou ternaires (N, P, K), ne sont à prendre en compte que les engrais à base de nitrates (ex : ammonitrates). En conséquence, les engrais azotés non à base de nitrates (ex : urée) ne sont pas comptabilisés. L’identification d’un engrais à base de nitrate peut se faire par la mention de l’azote nitrique dans les documents commerciaux. 1410 Gaz inflammables (fabrication industrielle de) par distillation, pyrogénisation, etc., désulfuration de gaz inflammables à l'exclusion de la production de méthane par traitement des effluents urbains ou des 1ère classe déchets et des gaz visés explicitement par d'autres rubriques. 1411 Gazomètres et réservoirs de gaz comprimés renfermant des gaz inflammables (gaz naturel et autres gaz). La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure à 10 tonnes 1ère classe b) supérieure à 1 tonne, mais inférieure ou égale à 10 tonnes 2ème classe Exclus de cette rubrique : Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 05/05/2023 Page 11 sur 36 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf les gaz visés explicitement par d'autres rubriques. 1412 Gaz inflammables liquéfiés (Stockage en réservoirs manufacturés de), à l’exception de ceux visés explicitement par d’autres rubriques de la nomenclature : Les gaz sont maintenus liquéfiés à une température telle que la pression absolue de vapeur correspondante n’excède pas 1,5 bar (stockage réfrigérés ou cryogéniques) ou sous pression quelle que soit la température. La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) supérieure ou égale à 50 t 1ère classe b) supérieure à 6 t mais inférieure à 50 t 2ème classe 1414 Gaz inflammables liquéfiés (Installations de remplissage ou de distribution de) 1 - Installations de remplissage de bouteilles ou de conteneurs 1ère classe 2 - installations de chargement et de déchargement desservant un dépôt de gaz inflammables soumis 1ère classe au régime de 1ère classe 3 - Installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation 2ème classe comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes). 1415 Hydrogène (fabrication industrielle de) 1ère classe 1416 Hydrogène (stockage ou emploi de l’- ). La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) supérieure à 1 000 kg 1ère classe b) supérieure à 100 kg, mais inférieure ou égale à 1 000 kg 2ème classe 1417 Acétylène (fabrication de l’- ) par l’action de l’eau sur le carbure de calcium. 1 - Pour l’obtention d’acétylène dissous 1ère classe 2 - Pour l’obtention d’acétylène gazeux sous une pression absolue supérieure à 2,5 105 Pa 1ère classe 3 - Pour l’obtention d’acétylène gazeux sous une pression absolue inférieure ou égale à 2,5 105 Pa. Le volume de gaz emmagasiné, calculé à la température de 15°C et à la pression de 105 Pa, étant : a) supérieur à 1 200 litres 1ère classe b) supérieur à 20 litres, mais inférieur ou égal à 1 200 litres 2ème classe 1418 Acétylène (stockage ou emploi de l’- ). La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) supérieure à 1 000 kg 1ère classe b) supérieure à 100 kg, mais inférieure ou égale à 1 000 kg 2ème classe 1419 Oxyde d'éthylène ou de propylène (fabrication, stockage ou emploi de l') 1 - Fabrication. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1ère classe 2 - Stockage ou emploi. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 5 t, 1ère classe b) supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 5 t 2ème classe 1420 Amines inflammables liquéfiées (emploi ou stockage d’- ). La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) supérieure à 200 kg 1ère classe b) inférieure ou égale à 200 kg 2ème classe Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 05/05/2023 Page 12 sur 36 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf 1430 Liquides inflammables (Définition) à l’exclusion des alcools de bouche, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées Les liquides inflammables, quelle que soit leur nature, sont répartis en quatre catégories conformément aux définitions ci-après. Le point d’éclair est déterminé suivant les modalités techniques définies par l’AFNOR et conformément aux spécifications administratives éventuellement applicables. Le régime de classement d’une installation est déterminé en fonction de la « capacité totale équivalente » exprimée en capacité équivalente à celle d’un liquide inflammable de la 1ère catégorie, selon la formule : C équivalente totale = 10 A + B + C/5 + D/15 où A. représente la capacité relative aux liquides extrêmement inflammables (coefficient 10) : oxyde d’éthyle, et tout liquide dont le point d’éclair est inférieur à 0°C et dont la pression de vapeur à 35°C est supérieure à 105 pascals. B. représente la capacité relative aux liquides inflammables de la 1ère catégorie (coefficient 1) : tous liquides dont le point d’éclair est inférieur à 55°C et qui ne répondent pas à la définition des liquides extrêmement inflammables. C. représente la capacité relative aux liquides inflammables de 2ème catégorie (coefficient 1/5) : tout liquide dont le point d’éclair est supérieur ou égal à 55°C et inférieur à 100°C, sauf les fuels lourds. D. représente la capacité relative aux liquides peu inflammables (coefficient 1/15) : fuels (ou mazout) lourds tels qu’ils sont définis par les spécifications administratives. Cette même formule s’emploie pour le calcul des « débits équivalent ». Nota : En outre, si des liquides inflammables sont stockés dans la même cuvette de rétention ou manipulés dans le même atelier, ils sont assimilés à des liquides inflammables de la catégorie présente la plus inflammable. Si des liquides sont contenus dans des réservoirs en fosse ou en double enveloppe avec système de détection de fuite ou assimilés, les coefficients visés à la rubrique 1430 sont divisés par 5. Hors les produits extrêmement inflammables, les liquides inflammables réchauffés dans leur masse à une température supérieure à leur point d’éclair sont assimilés à des liquides inflammables de 1ère catégorie. 1431 Liquides inflammables (fabrication industrielle de,….dont traitement du pétrole et de ses dérivés, 1ère classe désulfuration) 1432 Liquides inflammables (stockage en réservoirs manufacturés de) Lorsque la quantité stockée de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 susceptible d’être présente représente : a) une capacité équivalente totale supérieure à 100 m3 1ère classe b) une capacité équivalente totale supérieure à 5 m3 mais inférieure ou égale à 100 m3 2ème classe 1433 Liquides inflammables (installations de mélange ou d’emploi de - ). La quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d’être présente étant, 1 - installations de simple mélange à froid : a) supérieure à 50 tonnes 1ère classe b) supérieure à 2,5 tonnes, mais inférieure ou égale à 50 tonnes 2ème classe 2 - autres installations : Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 05/05/2023 Page 13 sur 36 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf a) supérieure à 10 tonnes 1ère classe b) supérieure à 1 tonne, mais inférieure ou égale à 10 tonnes 2ème classe 1434 Liquides inflammables (Installation de remplissage ou de distribution) 1 - Installations de chargement de véhicules-citernes, de remplissage de récipients mobiles ou des réservoirs des véhicules à moteur, le débit maximum équivalent de l’installation, pour les liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) étant : a) Supérieur ou égal à 20 m3/h 1ère classe b) Supérieur ou égal à 1 m3/h, mais inférieur à 20 m3/h 2ème classe 2 - Installations de chargement ou de déchargement desservant un dépôt de liquides inflammables 1ère classe soumis à autorisation de 1ère classe 3 - Installations de chargement ou de déchargement desservant un dépôt de liquides inflammables 2ème classe soumis à autorisation de 2ème classe 1435 Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d’aéronefs. Le volume annuel de carburant (liquides inflammables visés à la rubrique 1430) de la catégorie de référence [coefficient 1] distribué étant : 1 - Supérieur à 8 000 m ³ 1ère classe 2- Supérieur à 100 m ³ mais inférieur ou égal à 8 000 m ³ 2ème classe 1436 Installations de transports de gaz, de liquides inflammables, de produits chimiques visant à desservir les dépôts fixes soumis à autorisation, les unités d’utilisation, les infrastructures portuaires ou les navires. 1 - Installations desservant un établissement soumis à autorisation de 1ère classe 1ère classe 2 - Installations desservant un établissement soumis à autorisation de 2ème classe 2ème classe 1450 Solides facilement inflammables. A - Fabrication industrielle 1ère classe B - Emploi ou stockage. La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) supérieure à 1 000 kg 1ère classe b) supérieure à 50 kg, mais inférieure ou égale à 1 000 kg 2ème classe Exclus de cette rubrique : les substances visées explicitement par d’autres rubriques 1455 Carbure de calcium (Dépôts de), lorsque la quantité emmagasinée est supérieure ou égale à 1 tonne 2ème classe 1510 Activités de stockage, dépôts de matières, de produits, de substances, non soumis à d’autres rubriques de classement de la présente nomenclature. Exclus de cette rubrique : - stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant d’autres rubriques de la présente nomenclature et ayant déclenché un seuil de classement ; - bâtiments destinés exclusivement au remisage de véhicules à moteur et de leur remorque. 1 - Exercées au sein d’entrepôts couverts, à l’exclusion des établissements recevant du public. Le volume des entrepôts étant : a) supérieur ou égal à 10 000 m3 1ère classe Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 05/05/2023 Page 14 sur 36 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf b) supérieur à 1 000 m3 mais inférieur à 10 000 m3 2ème classe Nota : Les entrepôts dont l’affectation, l’usage au moment de la construction n’est pas connu ou défini sont soumis à cette rubrique de classement au titre du principe de précaution. 2 - Exercées à l’aide de conteneurs (dans le cadre d’une activité commerciale ou industrielle), à 2ème classe l’exclusion des conteneurs identifiés positionnés pendant moins de 10 jours ouvrables. 1511 Entrepôts frigorifiques, Le volume susceptible d’être stocké étant : a) supérieur ou égal à 10 000 m3 1ère classe b) supérieur à 1 000 m3 mais inférieur à 10 000 m3 2ème classe 1520 Asphalte, goudrons, brais et matières bitumineuses, houille, coke, charbon de bois (dépôts d’-) La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant, 1 - en vrac, en fûts ou conteneurs de capacité individuelle supérieure à 1 m3 : a) supérieure à 50 tonnes 1ère classe b) supérieure à 1 tonne, mais inférieure ou égale à 50 tonnes 2ème classe 2 - en fûts ou conteneurs de capacité individuelle inférieure ou égale à 1 m3 : a) supérieure à 1 tonne 1ère classe b) supérieure à 100 kg, mais inférieure ou égale à 1 tonne 2ème classe Règles de classement Le classement d’une installation à l’intérieur de laquelle se trouvent simultanément des fûts ou conteneurs appartenant à l’une ou l’autre des deux catégories est déterminé en fonction de la quantité Q, équivalente à celle de la catégorie 2, calculée d’après la formule Q = (q1 / 10) + q2, dans laquelle : - q1 représente la quantité susceptible d’être présente et relevant de la catégorie 1 ; - q2 représente la quantité susceptible d’être présente et relevant de la catégorie 2. 1521 Asphalte, goudrons, brais et matières bitumineuses (traitement ou emploi d’- ) distillation, pyrogénation régénération, etc …, immersion traitement et revêtement de surface, etc… La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) supérieure à 20 tonnes 1ère classe b) supérieure à 2 tonnes, mais inférieure ou égale à 20 tonnes 2ème classe Exclus de cette rubrique : centrales d’enrobages de matériaux routiers, notamment celles visées par la rubrique 2521 1523 Soufre (fabrication industrielle, fusion et distillation, emploi et stockage) A - Fabrication industrielle, transformation et distillation. La quantité totale susceptible d'être présente 1ère classe dans l'installation étant supérieure ou égale à 2,5 t B - Fusion. Le fondoir ayant une capacité supérieure ou égale à 1 t 2ème classe C - Emploi et stockage 1 - Soufre solide pulvérulent dont l’énergie minimale d’inflammation est inférieure ou égale à 100 mJ. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 2,5 t 1ère classe b) supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 2,5 t 2ème classe 2 - Soufre solide autre que celui cité en C1 et soufre sous forme liquide. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 500 t 1ère classe Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 05/05/2023 Page 15 sur 36 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 500 t 2ème classe 1525 Allumettes chimiques (Dépôts d’), a) la quantité emmagasinée est supérieure ou égale à 50 m3 1ère classe b) la quantité emmagasinée est supérieure ou égale à 10 m3 mais inférieure à 50 m3 2ème classe 1530 Papier, carton ou matériaux combustibles analogues (dépôts de - ). La quantité stockée étant : a) supérieure à 2 000 m3 1ère classe b) supérieure à 1 00 m3, mais inférieure ou égale à 2 000 m3 2ème classe 1532 Bois sec ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis conditionnés (dépôt de) l’exception des établissements recevant du public. Le volume susceptible d’être stocké étant : a) supérieure à 20 000 m3 1ère classe b) supérieure à 1 000 m3 mais inférieure ou égale à 20 000 m3 2ème classe 1610 Fabrication industrielle d’- ), quelque soit la capacité de production Acides acétique à plus de 50% en poids d’acide, Acides chlorhydrique à plus de 20%, formique à plus de 50%, Acide nitrique à plus de 20% mais à moins de 70%, Acide picrique à moins de 70%, 1ère classe Acide phosphorique et sulfurique à plus de 25%, oxydes d’azote, anhydride phosphorique, anhydride acétique, oxydes de soufre 1611 Emploi ou stockage d’- Acide acétique à plus de 50% en poids d’acide, acide chlorhydrique à plus de 20% en poids d’acide, acide formique à plus de 50% en poids d’acide, acide nitrique à plus de 20% mais à moins de 70% en poids d’acide, acide picrique à moins de 70% en poids d’acide, acide phosphorique, acide sulfurique à plus de 25% en poids d’acide, anhydride phosphorique, anhydride acétique La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) supérieure à 25 tonnes 1ère classe b) supérieure à 1 tonne, mais inférieure ou égale à 25 tonnes 2ème classe Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 05/05/2023 Page 16 sur 36 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf 1612 Acide chlorosulfurique, oléums (emploi ou stockage d’- ). La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) supérieure à 5 tonnes 1ère classe b) supérieure à 300 kg, mais inférieure ou égale à 5 tonnes 2ème classe 1630 Soude ou potasse caustique (emploi ou stockage de lessives de - ). Le liquide renfermant plus de 20% en poids d’hydroxyde de sodium ou de potassium. La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) supérieure à 250 tonnes 1ère classe b) supérieure à 1 tonne, mais inférieure ou égale à 250 tonnes 2ème classe 1631 Carbonate de sodium (fabrication du - ) 1ère classe 1810 Substances ou préparations réagissant violemment au contact de l’eau (fabrication, emploi ou stockage des), à l’exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d’autres rubriques de la nomenclature La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) supérieure ou égale à 100 tonnes 1ère classe b) supérieure ou égale à 2 tonnes, mais inférieure à 100 tonnes 2ème classe 1820 Substances ou préparations dégageant des gaz toxiques au contact de l’eau (fabrication, emploi ou stockage des), à l’exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d’autres rubriques de la nomenclature. La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) supérieure ou égale à 50 tonnes 1ère classe b) supérieure ou égale à 2 tonnes mais inférieures à 50 tonnes 2ème classe 1910 Substances radioactives (Préparation, fabrication, transformation et conditionnement des) (voir définitions et classifications en annexe I) : 1 - contenant des radio-éléments du groupe I : a) activité totale égale ou supérieure à 10 millicuries (370 méga-becquerels), mais inférieure à 100 1ère classe curies (3 700 gigabecquerels) b) activité totale égale ou supérieure à 0,1 millicuries (3,7 méga-becquerels), mais inférieure à 10 2ème classe millicuries (370 mégabecquerels) 2 - contenant des radio-éléments du groupe II : a) activité totale égale ou supérieure à 100 millicuries (3 700 méga-becquerels), mais inférieure à 1 000 1ère classe curies (37 000 gigabecquerels) b) activité totale égale ou supérieure à 1 millicuries (37 mégabecquerels), mais inférieure à 100 2ème classe millicuries (3 700 mégabecquerels) 3 - contenant des radio-éléments du groupe III : a) activité totale égale ou supérieure à 1 curie (37 gigabecquerels), mais inférieure à 10 000 curies (370 1ère classe térabecquerels) b) activité totale égale ou supérieure à 10 millicuries (370 mégabecquerels), mais inférieure à 1 curie 2ème classe (37 gigabecquerels)- 1920 Substances radioactives (Utilisation, dépôts et stockage de) sous forme de sources scellées : 1 - contenant des radio-éléments du groupe I : a) activité totale égale ou supérieure à 1 curie (37 gigabecquerels), mais inférieure à 10 000 curies (370 1ère classe térabecquerels) Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 05/05/2023 Page 17 sur 36 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf b) activité totale égale ou supérieure à 10 millicuries (370 méga-becquerels), mais inférieure à 1 curie 2ème classe (37 gigabecquerels) 2 - contenant des radio-éléments du groupe II : a) activité totale égale ou supérieure à 10 curies (370 gigabecquerels), mais inférieure à 100 000 curies 1ère classe (3 700 térabecquerels) b) activité totale égale ou supérieure à 0,1 curie (3 700 mégabecquerels), mais inférieure à 10 curies 2ème classe (370 gigabecquerels) 3 - contenant des radio-éléments du groupe III : a) activité totale égale ou supérieure à 100 curies (3 700 gigabecquerels), mais inférieure à 1 000 000 1ère classe curies (3 700 térabecquerels) b) activité totale égale ou supérieure à 1 curie (37 gigabecquerels), mais inférieure à 100 curies (3 700 2ème classe gigabecquerels) 4 - par dérogation aux dispositions ci-dessus : a) les installations comportant des équipements mobiles contenant des substances radioactives sous forme de sources scellées dont l'activité atteint ou dépasse les limites supérieures fixées au paragraphe 1ère classe 1°a), 2°a), 3°a) restent soumises à autorisation b) les installations contenant des matières radioactives sous forme spéciale répondant aux caractéristiques fixées par arrêté du conseil des ministres sont soumises à autorisation si l'activité reste inférieure à : - 10 curies (370 gigabecquerels) pour les substances du groupe I, 2ème classe - 100 curies (3 700 gigabecquerels) pour les substances du groupe II, -1 000 curies (37 000 gigabecquerels) pour les substances du groupe III 1930 Substances radioactives (Utilisation, dépôts et stockage de) sous forme de sources non scellées : A - Utilisation 1 - portant sur des radio-éléments du groupe I : a) activité totale égale ou supérieure à 10 millicuries (370 méga-becquerels), mais inférieure à 100 1ère classe curies (3 700 gigabecquerels) b) activité totale égale ou supérieure à 0,1 millicuries (3,7 méga-becquerels), mais inférieure à 10 2ème classe millicuries (370 mégabecquerels) 2 - portant sur des radio-éléments du groupe II : a) activité totale égale ou supérieure à 100 millicuries (3 700 méga-becquerels), mais inférieure à 1 000 1ère classe curies (37 000 gigabecquerels) b) activité totale égale ou supérieure à 1 millicuries (37 mégabecquerels), mais inférieure à 100 2ème classe millicuries (3 700 mégabecquerels) 3 - portant sur des radio-éléments du groupe III : a) activité totale égale ou supérieure à 1 curie (37 gigabecquerels), mais inférieure à 10 000 curies (370 1ère classe térabecquerels) b) activité totale égale ou supérieure à 10 millicuries (370 méga-becquerels), mais inférieure à 1 curie 2ème classe (37 gigabecquerels) B - Dépôt ou stockage 1 - contenant des radio-éléments du groupe I a) activité totale égale ou supérieure à 0,1 curie (3 700 mégabecquerels), mais inférieure à 1 000 curies 1ère classe (37 000 gigabecquerels) b) activité totale égale ou supérieure à 1 millicurie (37 mégabecquerels), mais inférieure à 100 2ème classe Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 05/05/2023 Page 18 sur 36 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf millicuries (3 700 mégabecquerels) 2 - contenant des radio-éléments du groupe II : a) activité totale égale ou supérieure à 1 curie (37 gigabecquerels), mais inférieure à 10 000 curies (370 1ère classe térabecquerels) b) activité totale égale ou supérieure à 10 millicuries (370 méga-becquerels), mais inférieure à 1 curie 2ème classe (37 gigabecquerels) 3 - contenant des radio-éléments du groupe III : a) activité totale égale ou supérieure à 10 curies (370 gigabecquerels), mais inférieure à 100 000 curies 1ère classe (3 700 térabecquerels) b) activité totale égale ou supérieure à 0,1 curie (3 700 mégabecquerels), mais inférieure à 10 curies 2ème classe (370 gigabecquerels) 2101 Bovins (Etablissement d’élevage, vente, transit, soins, garde, etc..., de) en stabulation a) Plus de 100 animaux 1ère classe b) De 40 à 100 animaux 2ème classe Nota : ne sont pris en compte que les animaux âgés de plus de 30 jours. 2102 Porcs (Etablissement d’élevage, vente, transit, soins, garde, etc..., de) : a) Plus de 200 animaux 1ère classe b) De 20 à 200 animaux 2ème classe Nota : ne sont pris en compte que les animaux âgés de plus de 90 jours ou de plus de 30 kg. 2110 Lapins (établissement d’élevage, vente, transit, soins, garde, etc..., de) de plus d’un mois : a) Plus de 1000 animaux 1ère classe b) De 300 à 1000 animaux 2ème classe Nota : ne sont pris en compte que les animaux sevrés 2111 Volailles, gibier à plumes (Etablissement d’élevage, vente, transit, soins, garde, etc..., de) a) Plus de 5 000 animaux-équivalents 1ère classe b) De 1000 à 5 000 animaux-équivalents 2ème classe Nota : ne sont pris en compte que les animaux âgés de plus de 30 jours. - les poulets, poules, faisans, pintades, comptent pour un animal-équivalent, - les canards comptent pour 2 animaux-équivalents, - les dindes, les oies comptent pour 3 animaux-équivalents, - les palmipèdes gras en gavage comptent pour 5 animaux-équivalents, - les pigeons, perdrix comptent pour 1/4 d’animal-équivalent, - les cailles comptent pour 1/8 d’animal-équivalent. 2114 Chevaux (Etablissement d’élevage, vente, transit, soins, garde, etc…, de) a) Plus de 100 animaux 1ère classe b) De 20 à 100 animaux 2ème classe Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 05/05/2023 Page 19 sur 36 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf Nota : ne sont pris en compte que les animaux âgés de plus de 30 jours 2115 Moutons et/ou chèvres (Etablissement d’élevage, vente, transit, soins, garde, etc…, de) a) Plus de 200 animaux 1ère classe b) De 50 à 200 animaux 2ème classe Nota : ne sont pris en compte que les animaux âgés de plus de 30 jours 2120 Chiens (établissements d’élevage, vente, transit, garde, fourrières, etc…. de) à l’exclusion des établissements de soins et de toilettage et des rassemblements occasionnels tels que foires, expositions et démonstrations canines a) plus de 50 animaux 1ère classe b) de 20 à 50 animaux 2ème classe Nota : ne sont pris en compte que les chiens âgés de plus de 4 mois 2130 Cultures et élevages aquatiques en mer 1 - Avec apport de nourriture ou de nutriments : a) La capacité de production étant supérieure à 100 t/an. 1ère classe b) La capacité de production étant supérieure à 5 t/an mais inférieure ou égale à 100t/an 2ème classe 2 - Sans apport de nourriture ni de nutriments (hors perliculture, pièges et parcs à poissons). La capacité de production étant supérieure à 20 t/an. 2ème classe 2131 Cultures et élevages aquatiques à terre, en lagune ou en eau douce a) La capacité de production étant supérieure à 100 t/an. 1ère classe b) La capacité de production étant supérieure à 5 t/an mais inférieure ou égale à 100 t/an. 2ème classe c) Ecloseries 2ème classe 2140 Ménageries et parcs zoologiques 1ère classe Nota : sont exclus les foires, expositions et démonstrations d’animaux de rentes et domestiques. 2150 Verminières (élevage de larves de mouches, asticots) 1- Lorsque le substrat utilisé pour l'élevage contient des sous-produits animaux : La quantité maximale d'insectes susceptibles d'être produite étant supérieure à 5 kg/semaine 2ème classe 2- Autres : La quantité maximale d'insectes susceptibles d'être produite étant supérieure à 500 kg/semaine 2ème classe Nota : sont exclues les installations utilisées à des fins de recherche. 2160 Silos et installations de stockage de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables. Le volume total de stockage étant, 1 - en silos ou installations de stockage : a) supérieur à 15 000 m3 1ère classe Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 05/05/2023 Page 20 sur 36 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf b) supérieure à 1 500 m3, mais inférieure ou égale à 15 000 m3 2ème classe 2 - sous structure gonflable ou tente : a) supérieure à 100 000 m3 1ère classe b) supérieure à 10 000 m3, mais inférieure ou égale à 100 000 m3 2ème classe 2170 Engrais, amendements et supports de culture (fabrication des) à partir de matières organiques, à l’exclusion des rubriques 2780 et 2781 : a) Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 10 t / j 1ère classe b) Lorsque la capacité de production est supérieure à 1 t / j et inférieure à 10 t / j 2ème classe 2171 Fumiers, engrais et supports de culture (dépôts de - ) renfermant des matières organiques et n’étant pas l’annexe d’une exploitation agricole. Le dépôt étant supérieur à 200 m3 2ème classe 2175 Engrais liquide (dépôt d’- ). En récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 220 L Lorsque la capacité totale est supérieure à 100 m3 1ère classe 2180 Etablissements de fabrication et dépôts de tabac. La quantité totale susceptible d'être emmagasinée étant : a) Supérieure à 25 t 1ère classe b) Supérieure à 5 t mais inférieure ou égale à 25 t 2ème classe 2210 Abattage d’animaux : 1 - Abattage de ruminants, petits ruminants, porcs, équins a) plus de 50 animaux-équivalents abattus par semaine 1ère classe b) de 6 à 50 animaux-équivalents abattus par semaine 2ème classe Nota : les porcs comptent pour 1 animal-équivalent, les porcelets comptent pour 0,2 animal-équivalent, les petits ruminants comptent pour 0,5 animal-équivalent, les ruminants et équins comptent pour 3 animaux-équivalents 2 - Abattage de volailles et lapins : a) lorsqu’on tue plus de 300 animaux-équivalents ou lapins par semaine. 1ère classe b) lorsqu’on tue de 505 à 300 animaux-équivalents ou lapins par semaine. 2ème classe Nota : les poulets, poules, faisans, pintades, comptent pour un animal-équivalent, les canards comptent pour 2 animaux-équivalents, les dindes, les oies comptent pour 3 animaux-équivalents, les pigeons, perdrix comptent pour 1/4 d’animal-équivalent, les cailles comptent pour 1/8 d’animal-équivalent 2220 Alimentaires (préparation ou conservation de produits - ) d’origine végétale, par cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, torréfaction, etc…), y compris les ateliers de maturation de fruits et légumes. La quantité de produits mise en œuvre dans une journée de travail étant : a) supérieure à 2 tonnes / jour 1ère classe b) supérieure à 500 kg / jour, mais inférieure ou égale à 2 tonnes / jour 2ème classe Nota : Cette rubrique comprend les ateliers de maturation de fruits et légumes. Exclus de cette rubrique : - le sucre, fécule, malt, huiles et aliments pour le bétail ; Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 05/05/2023 Page 21 sur 36 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf - les installations raccordées à une station d’épuration collective publique. 2221 Alimentaires (préparation ou conservation de produits - ) d’origine animale, par découpage, cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage, enfumage, etc. La quantité de produits mise en œuvre dans une journée de travail étant : a) supérieure à 1 tonne / jour 1ère classe b) supérieure à 200 kg / jour, mais inférieure ou égale à 1 tonne / jour 2ème classe Nota : Cette rubrique comprend les aliments pour les animaux de compagnie. Exclus de cette rubrique : - les produits issus du lait et des corps gras ; - les installations raccordées à une station d’épuration collective publique. 2225 Sucreries, raffineries de sucre, malteries 1ère classe 2226 Amidonneries, féculeries 1ère classe 2230 Lait (réception, stockage, traitement, transformation, etc… du - ) ou des produits issus du lait. La capacité journalière de traitement exprimée en litre de lait ou équivalent-lait étant : a) supérieure à 10.000 litres / jour 1ère classe b) supérieure à 1.000 litres / jour, mais inférieure ou égale à 10.000 litres / jour 2ème classe Equivalences sur les produits entrant dans l’installation - 1 litre de lait écrémé, de sérum, de babeurre, non concentré = 1 litre équivalent lait - 1 litre de lait écrémé, de sérum, de babeurre, pré-concentré = 6 litres équivalent lait - 1 litre de crème = 8 litres équivalent lait - 1 kilogramme de fromage = 10 litres équivalent lait - 1 kilogramme de lait en poudre = 7 litres équivalent lait 2240 Huiles végétales, huiles animales, corps gras (extraction ou traitement des - ), fabrication des acides stéariques, palmitiques et oléiques. La capacité de production étant : a) supérieure à 2 000 kg / jour 1ère classe b) supérieure à 200 kg / jour, mais inférieure ou égale à 2 000 kg / jour 2ème classe Exclus de cette rubrique : extraction des huiles essentielles des plantes aromatiques, notamment visée par la rubrique 2631 2250 Alcools d’origine agricole, eaux-de-vie et liqueurs (production par distillation des - ) La capacité de production exprimée en alcool absolu étant : a) supérieure à 500 litres / jour 1ère classe b) supérieure à 50 litres / jour, mais inférieure ou égale à 500 litres / jour 2ème classe 2251 Vins (préparation, conditionnement de - ). La capacité de production étant : a) supérieure à 20 000 hectolitres / an 1ère classe b) supérieure à 500 hectolitres / an, mais inférieure ou égale à 20 000 hectolitres / an 2ème classe 2253 Boissons (préparation, conditionnement de) bière, jus de fruits, autres boissons, à l’exclusion des eaux minérales, eaux de source, eaux de table et des activités visées par les rubriques 2230, 2250, 2251 et 2254. La capacité de production étant : Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 05/05/2023 Page 22 sur 36 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf a) Supérieure à 20 000 l/j 1ère classe b) Supérieure à 2 000 l/j, mais inférieure ou égale à 20 000 l/j 2ème classe 2254 Eaux minérales, eaux de source, eaux de table (conditionnement des - ).La capacité de production étant : a) supérieure à 100 000 litres / jour 1ère classe b) supérieure à 10 000 litres / jour, mais inférieure ou égale à 100 000 litres / jour 2ème classe 2255 Alcools de bouche d’origine agricole, eaux-de-vie et liqueurs (stockage des - ). La quantité stockée de produit dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 40%, susceptible d’être présente étant : a) supérieure à 100 m3 1ère classe b) supérieure à 10 m3, mais inférieure ou égale à 100 m3 2ème classe 2260 Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage ou décortication de substances végétales et de tous produits organiques naturels, artificiels ou synthétiques. La puissance installée de l’ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l’installation est : a) supérieure ou égale à 200 kW 1ère classe b) supérieure ou égale à 40 kW mais inférieure à 200 kW 2ème classe 2265 Fermentation acétique en milieu liquide (mise en œuvre d'un procédé de). Le volume total des réacteurs ou fermenteurs étant : a) supérieur à 100 m3 1ère classe b) supérieur à 30 m3, mais inférieur ou égal à 100 m3 2ème classe 2270 Acides butyrique, citrique, glutamique, lactique et autres acides organiques alimentaires (fabrication 1ère classe d’- ) 2275 Levure sèche (fabrication de) La quantité produite étant : a) supérieure à 200kg/j 1ère classe b) inférieure ou égale à 200kg/j 2ème classe 2311 Fibres d’origine végétale ou animale, fibres artificielles ou synthétiques (traitement de - ) par battage, cardage, lavage, etc…La quantité de fibres susceptible d’être traitée étant : a) supérieure à 5 000 kg / jour 1ère classe b) supérieure à 500 kg / jour, mais inférieure ou égale à 5 000 kg / jour 2ème classe 2315 Fabrication de fibres végétales artificielles et produits manufacturés dérivés. La capacité de production 1ère classe étant supérieure à 2 t/j 2320 Atelier de moulinage. La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant supérieure 2ème classe à 40 kW 2321 Ateliers de fabrication de tissus, feutre, articles de maille, dentelle mécanique, cordages, cordes et 1ère classe ficelles. La puissance installée pour alimenter l’ensemble des machines étant supérieure à 40kW 2330 Teinture, impression, apprêt enduction, blanchiment et délavage de matières textiles. La quantité de fibres et de tissus susceptibles d’être traitée étant : a) supérieure à 1 000 kg / jour 1ère classe b) supérieure à 50 kg / jour, mais inférieure ou égale à 1 000 kg / jour 2ème classe 2340 Blanchisseries et laveries de linge à l’exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345. Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 05/05/2023 Page 23 sur 36 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf 1- Lorsque l’installation est raccordée à une station d’épuration autonome. La capacité de lavage du linge étant : a) supérieure à 500 kg/j 1ère classe b) supérieur à 100 kg/j mais inférieure ou égale à 500 kg/j 2ème classe 2- Lorsque l’installation est raccordée à une station d’épuration collective publique, la capacité de 2ème classe lavage du linge étant supérieure à 500 kg/j 2345 Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtements. La capacité nominale totale des machines présentes dans l’installation étant : 1 - supérieure à 50 kg 1ère classe 2 - supérieure à 0,5 kg, mais inférieure ou égale à 50 kg 2ème classe Nota : la capacité nominale est calculée conformément à la norme NF G 45-010 de février 1982 relative au matériel pour l’industrie textile et matériel connexe « matériel de nettoyage à sec- définitions et contrôle des caractéristiques de capacité de consommation d’une machine » 2350 Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et peaux 1ère classe Exclus de cette rubrique : les opérations de salage en annexe des abattoirs et de la teinture. 2351 Teinture et pigmentation de peaux. La capacité de production étant : a)supérieure à 1 000 kg / jour 1ère classe b) supérieure à 100 kg / jour, mais inférieure ou égale à 1 000 kg / jour 2ème classe 2352 Fabrication d'extraits tannants 1ère classe 2355 Peaux (dépôts de - ). La capacité de stockage étant supérieure à 10 tonnes 2ème classe Nota : Cette rubrique comprend les dépôts de peaux salées en annexe des abattoirs. 2360 Ateliers de fabrication de chaussures, maroquinerie ou travail des cuirs et des peaux. La puissance installée pour alimenter l’ensemble des machines étant : a) supérieure ou égale à 200 kW 1ère classe b) supérieure ou égale à 40 kW mais inférieure à 200 kW 2ème classe 2410 Atelier où l’on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues. La puissance installée pour alimenter l’ensemble des machines étant : a) supérieure à 200 kW 1ère classe b) supérieure à 20 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW 2ème classe 2415 Installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés. La quantité de produits susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) supérieure à 1 000 litres 1ère classe b) supérieure à 200 litres, mais inférieure ou égale à 1 000 litres 2ème classe 2420 Charbon de bois (fabrication du - ). Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 05/05/2023 Page 24 sur 36 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf 1 - Par des procédés de fabrication en continu 1ère classe 2 - Par des procédés de fabrication à fonctionnement en discontinu. La capacité totale des enceintes où s’effectue la carbonisation étant : a) supérieure à 100 m3 1ère classe b) supérieure à 5 m3 mais inférieure ou égale à 100 m3 2ème classe 2440 Fabrication de papier, carton 1ère classe 2445 Papier, carton (transformation du ) La capacité maximale de production étant : a) supérieure à 20 tonnes / jour 1ère classe b) supérieure à 1 tonne / jour, mais inférieure ou égale à 20 tonnes / jour 2ème classe 2450 Imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur tout support tel que métal, papier, carton, matières plastiques, textiles, etc…, utilisant une forme imprimante. 1 - Offset utilisant des rotatives à séchage thermique 1ère classe 2 - Héliogravure, flexographie et opérations connexes aux procédés d’impression quels qu’ils soient comme la fabrication de complexes par contre collage ou le vernissage. La quantité totale de produits consommée pour revêtir le support étant : a) supérieure à 200 kg / jour 1ère classe b) supérieure à 50 kg / jour, mais inférieure ou égale à 200 kg / jour 2ème classe 3 - Autres procédés, y compris les techniques offset non visées en 1. La quantité d’encres consommée étant : a) supérieure ou égale à 400 kg / jour 1ère classe b) supérieure à 100 kg / jour, mais inférieure ou égale à 400 kg / jour 2ème classe Nota : Pour les produits qui contiennent moins de 10 % de solvants organiques au moment de leur emploi, la quantité à retenir pour établir le classement sous les paragraphes 2 et 3 correspond à la quantité consommée dans l’installation, divisée par deux. 2515 Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes. La puissance installée de l’ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l’installation étant : a) supérieure à 200 kW 1ère classe b) supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW 2ème classe 2516 Stations de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés, la capacité de stockage étant : a) Supérieure ou égale à 25 000 m3 1ère classe b) Supérieure à 5 000 m3, mais inférieure à 25 000 m3 2ème classe 2517 Stations de transit de produits minéraux solides, à l’exclusion de ceux visés par d’autres rubriques, la capacité de stockage étant : a) Supérieure à 75 000 m3 1ère classe b) Supérieure à 15 000 m3, mais inférieure ou égale à 75 000 m3 2ème classe Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 05/05/2023 Page 25 sur 36 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf 2520 Ciments, chaux, plâtres (fabrication de ). 1ère classe 2521 Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d’- ). 1 - A chaud 1ère classe 2 - A froid. La capacité maximale de l’installation étant : a) supérieure à 1.000 tonnes / jour 1ère classe b) supérieure à 50 tonnes / jour, mais inférieure ou égale à 1.000 tonnes / jour 2ème classe 2522 Matériel vibrant (emploi de - ) pour la fabrication de matériaux tels que béton, agglomérés, etc… La puissance installée du matériel vibrant étant : a) supérieure à 200 kW 1ère classe b) supérieure à 20 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW 2ème classe 2523 Céramiques et réfractaires (fabrication de produits - ). Tels que tuiles, briques, boisseaux, hourdis, argiles et schistes expansés, (modifié, arrêté n° 704 CM du 26 mai 2017, art. 1) à l'exclusion des ateliers 1ère classe de poterie artisanaux. 2524 Minéraux naturels ou artificiels tels que le marbre, le granite, l’ardoise, le verre, etc… (ateliers de taillage, sciage et polissage de - ) La puissance installée de l’ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l’installation 2ème classe étant supérieure à 40 kW 2525 Fusion de matières minérales, y compris pour la production de fibres minérales. La capacité de fusion 1ère classe étant supérieure à 20 t/j 2530 Verre (fabrication et travail du - ). La capacité maximale de production des fours de fusion et de ramollissement étant, 1 - pour les verres sodocalciques : a) supérieure à 5 000 kg / jour 1ère classe b) supérieure à 500 kg / jour, mais inférieure ou égale à 5 000 kg / jour 2ème classe 2 - pour les autres verres : a) supérieure à 500 kg / jour 1ère classe b) supérieure à 50 kg / jour, mais inférieure ou égale à 500 kg / jour 2ème classe 2531 Verres ou cristal (Travail chimique des), le volume du produit de traitement susceptible d’être présent dans l’installation est : a) supérieur ou égal à 50 litres 1ère classe b) supérieur ou égal à 5 litres mais inférieur à 50 litres 2ème classe 2540 Houille, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (lavoirs à - ). La quantité maximale de matière susceptible d’être traitée étant supérieure à 10 tonnes / jour 1ère classe 2541 Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel. La capacité de production étant supérieure à 10 tonnes / jour 1ère classe 2542 Coke (fabrication du) 1ère classe 2545 Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d') à l'exclusion de la fabrication de ferro-alliages au four 1ère classe électrique lorsque la puissance installée du (des) four(s) est inférieure à 100 kW Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 05/05/2023 Page 26 sur 36 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf 2546 Minerais non ferreux (traitement des - ), métaux et alliages non ferreux (élaboration et affinage des ) 1ère classe Exclus de cette rubrique : la fabrication de métaux et alliages non ferreux par électrolyse ignée lorsque la puissance installée du (des) four(s) est inférieure à 25 kW 2547 Silico-alliages ou carbure de silicium (fabrication de) au four électrique, lorsque la puissance installée 1ère classe du (des) four(s) dépasse 100 kW (à l'exclusion du ferro-silicium visé à la rubrique 2545) 2550 Fonderie (Fabrication de produits moulés) de plomb et alliages contenant du plomb (au moins 3 %). La capacité maximale de production étant : a) Supérieure à 100 kg/j 1ère classe b) Supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j 2ème classe 2551 Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages ferreux. La capacité de production étant : a) Supérieure à 10 t/j 1ère classe b) Supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j 2ème classe 2552 Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non ferreux (à l'exclusion de celle relevant de la rubrique 2550). La capacité maximale de production étant : a) Supérieure à 2 t/j 1ère classe b) Supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j 2ème classe 2560 Métaux et alliages (travail mécanique des - ).La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant : a) supérieure à 500 kW 1ère classe b) supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW 2ème classe 2561 Métaux et alliages (trempe, recuit ou revenu) 2ème classe 2562 Bains de sels fondus (chauffage et traitements industriels par l'intermédiaire de). Le volume des bains étant : a) supérieur à 500 l 1ère classe b) supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 500 l 2ème classe 2564 Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces (métaux, matières plastiques, etc.) par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques (1). Le volume total des cuves de traitement étant : a) Supérieur à 1 500 l 1ère classe b) Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l. 2ème classe c) Supérieur à 20 l, mais inférieur ou égal à 200 l lorsque des solvants : 2ème classe - pouvant provoquer le cancer - pouvant induire des anomalies génétiques - pouvant provoquer le cancer par inhalation - pouvant nuire à la fertilité - pouvant nuire au fœtus ou des solvants halogénés susceptibles de provoquer le cancer Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 05/05/2023 Page 27 sur 36 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf sont utilisés dans une machine non fermée (2). (1) Solvant organique : tout composé organique volatil (composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières), utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur. (2) Une machine est considérée comme fermée si les seules ouvertures en phase de traitement sont celles servant à l'aspiration des effluents gazeux. 2565 Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion, polissage, attaque chimique, etc…) de surfaces (métaux, matières plastiques, semi-conducteurs, etc…) par voie électrolytique ou chimique. 1 - Lorsqu'il y a mise en œuvre de cadmium 1ère classe 2 - Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre de cadmium). Le volume des cuves de traitement étant : a) supérieur à 1 500 litres 1ère classe b) supérieur à 200 litres, mais inférieur ou égal à 1 500 litres 2ème classe 3 - Traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en œuvre de cadmium 2ème classe Exclus de cette rubrique : nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visées par la rubrique 2564. 2566 Métaux (décapage ou nettoyage des) par traitement thermique 1ère classe 2567 Métaux (galvanisation, étamage de - ) ou revêtement métallique d’un matériau quelconque par 1ère classe immersion ou par pulvérisation de métal fondu 2570 Email. A - Fabrication. La quantité maximale de matière susceptible d’être fabriquée étant : a) supérieure à 500 kg / jour 1ère classe b) supérieure à 50 kg / jour, mais inférieure ou égale à 500 kg / jour 2ème classe B - Application. La quantité maximale de matière susceptible d’être traitée étant supérieure à 100 kg / jour 2ème classe 2575 Abrasives (emploi de matières - ) telles que sable, corindon, grenaille métallique, etc…, sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage. La puissance installée des machines fixes concourant au fonctionnement de l’installation étant 2ème classe supérieure à 20 kW 2610 Engrais simples ou composés à base de phosphore, d’azote ou de potassium (fabrication industrielle 1ère classe par transformation chimique d’) 2620 Sulfurés (ateliers de fabrication de composés organiques) : mercaptans, thiols, thioacides, thioesters, 1ère classe etc., à l’exception des substances inflammables ou toxiques 2630 Détergents et savons (fabrication industrielle de – ou à base de - ). La capacité maximale de production étant a) supérieure ou égale à 5 tonnes / jour 1ère classe b) supérieure ou égale à 1 tonne / jour, mais inférieure à 5 tonnes / jour 2ème classe 2631 Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des -) contenus dans les plantes aromatiques. Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 05/05/2023 Page 28 sur 36 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf La capacité totale des vases d’extraction destinés à la distillation étant : a) supérieure à 50 m3 1ère classe b) supérieure à 2,5 m3, mais inférieure ou égale à 50 m3 2ème classe 2640 Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication par extraction, synthèse, broyage et emploi de - ) La quantité maximale de matière produite ou utilisée étant : a) supérieure ou égale à 2 000 kg / jour 1ère classe b) supérieure ou égale à 200 kg / jour, mais inférieure à 2 000 kg / jour 2ème classe Exclus de cette rubrique : activités visées aux rubriques 2330 et 2350 2660 Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (fabrication ou régénération de - ). La capacité maximale de production étant : a) supérieure à 1 000 kg / jour 1ère classe b) supérieure à 100 kg / jour, mais inférieure ou égale à 1 000 kg / jour 2ème classe 2661 Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (transformation de - ). La quantité maximale de matière susceptible d’être traitée étant, 1 - par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, densification, etc…) : a) supérieure à 10 tonnes /jour 1ère classe b) supérieure à 1 tonne / jour, mais inférieure ou égale à 10 tonnes /jour 2ème classe 2 - par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc…) : a) supérieure ou égale à 200 kW 1ère classe b) supérieure ou égale à 40 kW mais inférieure à 200 kW 2ème classe 2662 Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de - ). Le volume susceptible d’être stocké étant : a) supérieur à 1 000 m3 1ère classe b) supérieur à 65 m3, mais inférieur ou égal à 1 000 m3 2ème classe 2663 Pneumatiques et produits dont 50% au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères [matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques] (stockage de - ). Le volume susceptible d’être stocké étant, 1 - A l’état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthanne, de polystyrène, etc, le volume susceptible d’être stocké étant : a) supérieur ou égal à 1 000 m3 1ère classe b) supérieur à 65 m3, mais inférieur ou égal à 1 000 m3 2ème classe 2 - Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d’être stocké étant : a) supérieur à 10 000 m3 1ère classe b) supérieur à 400 m3, mais inférieur ou égal à 10 000 m3 2ème classe 2670 Accumulateurs et piles (fabrication d’- ) contenant du plomb, du cadmium ou du mercure 1ère classe Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 05/05/2023 Page 29 sur 36 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf 2680 Organismes génétiquement modifiés (installations où sont mis en œuvre dans un processus de 1ère classe production industrielle ou commercial des) 2681 Micro-organismes naturels pathogènes (mise en œuvre dans des installations de production 1ère classe industrielle) 2710 Déchetteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par le public : La superficie de l’installation étant : a) supérieure à 2 000 m² 1ère classe b) supérieure à 200 m² mais inférieure ou égale à 2 000 m² 2ème classe Nota : Sont compris dans cette rubrique : - monstres (gros électroménager, mobilier, éléments de véhicules, etc…), déchets de jardin, déchets de démolition, déblais, gravats, terre ; - bois, métaux, papiers cartons, plastiques, textiles, verres ; - déchets dangereux (huiles usagées, piles et batteries, médicaments, solvants, peintures, acides et bases, produits phytosanitaires, etc…) usés ou non. 2711 Transit, regroupement, tri, désassemblage, remise en état d’équipements électriques et électroniques mis au rebut. Le volume susceptible d’être entreposé étant : a) Supérieur ou égal à 250 m3 1ère classe b) Supérieur ou égal à 50 m3 mais inférieur à 250 m3 2ème classe 2712 Installation de stockage, dépollution, démontage, découpage ou broyage de véhicules hors d’usage ou de différents moyens de transport hors d’usage, la surface totale de l’installation étant : a) supérieure à 100 m2 1ère classe b) supérieure à 50 m2 mais inférieure ou égale à 100 m2 2ème classe 2713 Installation de transit, regroupement ou tri de - métaux ou de déchets de métaux non dangereux, - d’alliage de métaux ou de déchets d’alliage de métaux non dangereux, - à l’exclusion des activités et installations visées aux rubriques 2710, 2711 et 2712. a) Supérieur ou égale à 1 000 m2 b) Supérieur ou égale à 100 m2 et inférieure à 1 000 m2 1ère classe Sont exclus de cette rubrique : 2ème classe les déchets issus des opérations de curage de rivière sur le domaine public fluvial effectuées par la Polynésie française. 2714 Installation de transit, regroupement ou tri de : - déchets non dangereux, - papiers/cartons, - plastiques, - caoutchouc, - textiles, - bois - à l’exclusion des activités visées aux rubriques 2710 et 2711. Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 05/05/2023 Page 30 sur 36 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf Le volume susceptible d’être présent dans l’installation étant : a) Supérieur ou égal à 1 000 m3 1ère classe b) Supérieur ou égal à 100 m3 mais inférieur à 1 000 m3 2ème classe Sont exclus de cette rubrique : les déchets issus des opérations de curage de rivière sur le domaine public fluvial effectuées par la Polynésie française. 2715 Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de verre à l’exclusion des installations visées à la rubrique 2710, le volume susceptible d’être présent dans l’installation étant 2ème classe supérieur ou égal à 250 m³. 2716 Installation de transit, regroupement ou tri de : - déchets non dangereux non inertes - à l’exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719. Le volume susceptible d’être présent dans l’installation étant : a) Supérieur ou égal à 1 000 m3 1ère classe b) Supérieur ou égal à 100 m3 mais inférieur à 1 000 m3 2ème classe Sont exclus de cette rubrique : les déchets issus des opérations de curage de rivière sur le domaine public fluvial effectuées par la Polynésie française. 2717 Installation de transit, regroupement ou tri de : - déchets dangereux - déchets contenant des substances dangereuses - ou préparations dangereuses classées 1171, 1172, 1173, 12XX, 13XX, 14XX et 2255 de la nomenclature des installations classées - à l’exclusion des installations visées aux rubriques 1313, 2710, 2711, 2712, et 2719. Le volume susceptible d’être présent dans l’installation étant : a) Supérieur ou égal à 50 m3 1ère classe b) Supérieur ou égal à 10 m3 mais inférieur à 50 m3 2ème classe Sont exclus de cette rubrique : - les installations de regroupement des déchets d’activités de soins à risques dédiés au personnel de santé ; - les points d’apport volontaire ; - les installations de transit, de regroupement ou de tri de ces déchets dont la durée de stockage est inférieure à 7 jours. 2719 Installation temporaire de transit de déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales ou de déchets issus de catastrophes naturelles. Le volume susceptible d’être présent dans l’installation 2ème classe étant supérieur à 100 m³. 2720 Installation de stockage de déchets résultant de la prospection, de l’extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales y compris les sites d’extraction choisis pour y accumuler ou déposer 1ère classe des déchets solides, liquides, en solution ou en suspension. 2730 Sous-produits d’origine animale, y compris débris, issues et cadavres (traitement de), y compris de lavage des laines de peaux, laines brutes, laines en suint, à l’exclusion des activités visées par d’autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d’enseignement : a) La capacité de traitement étant supérieure à 1 t / j. 1ère classe b) La capacité de traitement étant de 500 kg à 1 t / j. 2ème classe 2731 Sous-produits d’origine animale, y compris débris, issues et cadavres (dépôt de), à l’exclusion des Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 05/05/2023 Page 31 sur 36 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf dépôts de peaux, des établissements de diagnostic, de recherche et d’enseignement et des dépôts annexés et directement liés aux installations dont les activités sont classées sous les rubriques 2101 à 2130, 2170, 2210, 2221, 2230, et 2240 de la présente nomenclature : a) La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure à 1 t. 1ère classe b) La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant de 500 kg à 1 t. 2ème classe 2740 Incinération de cadavres d’animaux ou de sous-produits d’origine animale a) La capacité de traitement étant supérieure à 1 t/j. 1ère classe b) La capacité de traitement étant inférieure à 1t/j. 2ème classe 2750 Station d’épuration collective d’eaux résiduaires industrielles en provenance d’au moins une 1ère classe installation classée soumise à autorisation 2751 Station d’épuration collective de déjections animales 1ère classe 2752 Station d’épuration mixte (recevant des eaux résiduaires domestiques et des eaux résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale de traitement d’au moins 10 000 équivalents-habitants, 1ère classe lorsque la charge des eaux résiduaires industrielles en provenance d’installations classées autorisées est supérieure à 70% de la capacité de la station en DCO. 2760 Installations de stockage de déchets autre que celles mentionnées à la rubrique 2720 1ère classe Nota : Sont notamment concernés par cette rubrique les centres d’enfouissement techniques de 1ère, 2ème et 3ème catégorie. 2770 Installation de traitement thermique : 1ère classe - de déchets dangereux - ou de déchets contenant des substances dangereuses - ou préparations dangereuses classées 1171, 1172, 1173, 12XX, 13XX, 14XX et 2255 de la nomenclature des installations classées Nota : Les incinérateurs de Montfort ne relèvent pas de la classification des installations classées. 2771 Installation de traitement thermique de déchets non dangereux : a) La capacité de traitement étant supérieure à 1 t / j. 1ère classe b) La capacité de traitement étant inférieure à 1 t / j. 2ème classe Nota : Les incinérateurs de Montfort ne relèvent pas de la classification des installations classées. 2780 Installations de traitement aérobie (compostage ou stabilisation biologique) de déchets non dangereux ou matière végétale brute, ayant le cas échéant subi une étape de méthanisation 1 - Compostage de matière végétale brute, effluents d’élevage, matières stercoraires a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t / j 1ère classe b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 3 t / j et inférieure à 30 t/ j 2ème classe 2 - Compostage de la fraction fermentescible des ordures ménagères (FFOM), de denrées végétales déclassées, de rebuts de fabrication de denrées alimentaires végétales, de boues de station d’épuration des eaux urbaines, de papeteries, d’industries agroalimentaires, seuls ou en mélange avec des déchets végétaux ou des effluents d’élevages ou des matières stercoraires : a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 20 t / j 1ère classe b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 2 t / j et inférieure à 20 t/ j 2ème classe 3 - Compostage d’effluents d’élevage, matières stercoraires, déchets d’abattage hygiénisés en mélange avec de la matière végétale : Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 05/05/2023 Page 32 sur 36 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 20 t / j 1ère classe b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 500 kg / j et inférieure à 20 t / j 2ème classe Nota : Le compostage réalisé au moyen d’un équipement à cylindre rotatif dont le processus assure le maintien d’une température stable de minimum 60 °C est exempté de l’obligation d’hygiénisation préalable des matières entrantes. 4 - Compostage d’autres déchets ou stabilisation biologique 1ère classe 2781 Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou matière végétale brute à l’exclusion des installations de stations d’épuration urbaines 1 - Méthanisation de matière végétale brute, effluents d’élevage, matières stercoraires, déchets végétaux d’industries agroalimentaires : a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t / j 1ère classe b) La quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t /j 2ème classe 2 - Méthanisation d’autres déchets non dangereux 1ère classe 2782 Installations mettant en œuvre d’autres traitements biologiques de déchets non dangereux que ceux mentionnés aux rubriques 2780 et 2781 à l’exclusion des installations réglementées au titre d’une 1ère classe autre législation 2790 Installation de traitement de : 1ère classe - déchets dangereux - ou de déchets contenant des substances dangereuses - ou préparations dangereuses classées 1171, 1172, 1173, 12XX, 13XX, 14XX et 2255 de la nomenclature des installations classées à l’exclusion des installations visées aux rubriques 1313, 2720, 2760 et 2770. 2791 Installation de traitement de déchets non dangereux à l’exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782. La quantité de déchets traités étant : a) Supérieure ou égale à 10 t/j 1ère classe b) Inférieure à 10 t/j 2ème classe 2795 Installation de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de matières dangereuses au sens de la rubrique 1000 de la nomenclature des installations classées ou de déchets dangereux La quantité d’eau mise en œuvre étant : a) Supérieure ou égale à 20 m³/j 1ère classe b) Inférieure à 20 m³/j 2ème classe 2910 Combustion à l’exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2271. A - Lorsque l’installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou de la biomasse, à l’exclusion des installations visées par d’autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique maximale de l’installation est : a) Supérieure ou égale à 20 MW 1ère classe b) Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW 2ème classe B - Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et C et si la 1ère classe puissance thermique maximale de l’installation est supérieure à 0,1 MW C - Lorsque l’installation consomme exclusivement du biogaz provenant d’installation classée sous la rubrique 2781-1 et si la puissance thermique maximale de l’installation est supérieure à 0,1 MW : Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 05/05/2023 Page 33 sur 36 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf 1 - Lorsque le biogaz est produit par une installation de 1ère classe ou par plusieurs installations 1ère classe classées au titre de la rubrique 2781-1 2 - Lorsque le biogaz est produit par une seule installation de 2ème classe au titre de la rubrique 2781- 2ème classe 1 D - Groupe électrogène : La puissance totale de l’installation est de : a) supérieure ou inférieure à 10 000 kVA, 1ère classe b) supérieure ou égale à 300 kVA mais inférieure à 10 000 kVA, 2ème classe 2915 Chauffage (Procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles 1 - Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides. Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25°C) est : a) supérieure à 1 000 l 1ère classe b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l 2ème classe 2 - Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair des fluides, 2ème classe Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25°C) est supérieure à 250 l. 2920 Installations de compression fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 105 Pa et comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant supérieure 1ère classe à 10 MW 2921 Refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air (installations de) : 1 - Lorsque l’installation n’est pas du type « circuit primaire fermé » : a) La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 2 000 kW 1ère classe b) La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 2 000 kW 2ème classe 2 - Lorsque l’installation est du type « circuit primaire fermé » 2ème classe Nota : Une installation est de type « circuit primaire fermé » lorsque l’eau dispersée dans l’air refroidit un fluide au travers d’un ou plusieurs échangeurs thermiques étanches situés à l’intérieur de la tour de refroidissement ou accolés à celle-ci ; tout contact direct est rendu impossible entre l’eau dispersée dans la tour et le fluide traversant le ou les échangeurs thermiques 2925 Accumulateurs (ateliers de charge de). 1 - Lorsque la charge produit de l'hydrogène, la puissance maximale de courant continu utilisable pour 2ème classe cette opération étant supérieure à 50 kW. 2 - Lorsque la charge ne produit pas d'hydrogène, la puissance maximale de courant utilisable pour 2ème classe cette opération étant supérieure à 120 kW. Nota : Sont concernés pour cette rubrique, les onduleurs réversibles (aussi désignés onduleurs chargeurs ou onduleurs batteries) qui sont associés à la charge et à la décharge des batteries de stockage permettant de stocker l’électricité excédentaire produite par les panneaux photovoltaïques, non consommée par le réseau électrique. 2930 Ateliers de réparation et d’entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie. 1 - Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur. La surface de l’atelier étant : a) supérieure à 500 m² 1ère classe b) supérieure à 50 m², mais inférieure ou égale à 500 m² 2ème classe Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 05/05/2023 Page 34 sur 36 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf Nota : Les surfaces visées dans le cadre de cette rubrique incluent celles affectées à l’entretien, la réparation, la carrosserie, la tôlerie, les aires de lavage, les zones de préparation (dépoussiérage et nettoyage), les zones d’expertise, les zones de stockage de déchets générés par l’exploitation et les aires extérieures où l’activité est exercée. La surface inclut également les étagères et les mezzanines. Les surfaces occupées par l’accueil, le hall d’exposition, les sanitaires/vestiaires, les bureaux, les parkings et les voies d’accès et de circulation extérieure, les locaux dédiés pour le stockage des pièces détachées et les surfaces liées à l’activité de peinture déjà classée dans la rubrique 2930-2, ne sont pas prises en compte dans le calcul de la surface. Exclus de cette rubrique : l’activité de changement de pneus. 2 - Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de - ) sur véhicules et engins à moteur. La quantité maximale de produits susceptibles d’être utilisés étant : a) supérieure à 100 kg / jour 1ère classe b)supérieure à 5 kg / jour, mais inférieure ou égale à 100 kg / jour 2ème classe 2931 Moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion (ateliers d’essais sur 1ère classe banc de) : Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur l’arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines simultanément en essais est supérieure à 150 kW ou lorsque la poussée dépasse 1,5 kN Nota : Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique 2910 2940 Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc... (application, cuisson, séchage de - ) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile, ...) La quantité maximale (Q) de produits susceptible d'être présente dans l'installation étant, 1 - lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par procédé « au trempé » : a) supérieure à 1 000 litres 1ère classe b) supérieure à 100 litres, mais inférieure ou égale à 1 000 litres 2ème classe 2 - lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le « trempé » (pulvérisation, enduction, ...) : a) supérieure à 100 kg / jour 1ère classe b) supérieure à 10 kg / jour, mais inférieure ou égale à 100 kg / jour 2ème classe 3 - lorsque l'application est faite par tout procédé mettant en œuvre des poudres à base de résines organiques : a) supérieure à 200 kg / jour 1ère classe b) supérieure à 20 kg / jour, mais inférieure ou égale à 200 kg / jour 2ème classe Règles de classement Le régime de classement est déterminé par rapport à la qualité de produits mise en œuvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après : - les quantités de produits à base de liquide inflammables de 1ère catégorie (point éclair inférieur à 55 °C) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d’un coefficient 1 ; Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 05/05/2023 Page 35 sur 36 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf - les quantités de produits à base de liquides inflammables de 2ème catégorie (point éclair supérieur ou égal à 55 °C) ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera déterminée par : Q = A + B/2. Exclus de cette rubrique : - activités visées par les rubriques 2445 et 2450 ; - activités de revêtement sur véhicules et engins à moteur visées par la rubrique 2930 ; - toute autre activité visée explicitement par une autre rubrique. 2950 Traitement et développement des surfaces photosensibles à base argentique. La surface maximale susceptible d’être traitée étant, 1 - radiographie industrielle : a) supérieure à 80 m² / jour 1ère classe b) supérieure à 8 m² / jour, mais inférieure ou égale à 80 m² / jour 2ème classe 2 - autres cas (radiographie médicale, art graphique, photographie, cinéma, …) a) supérieure à 200 m² / jour 1ère classe b) 20 m² / jour, mais inférieure ou égale à 200 m² / jour 2ème classe Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 05/05/2023 Page 36 sur 36 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf Arrêté-type n°0000 applicable à toutes les nouvelles installations classées de 2° classe. Titre I - Dispositions générales 1.1.- Conditions de l’autorisation L’autorisation ne vaut pas permis de travaux immobiliers (permis de construire) ou d'occupation du domaine public. L'arrêté d'autorisation est affiché en permanence dans l'installation. L’autorisation devient caduque lorsque l'installation classée n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans à partir de la date de sa notification, ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf en cas de force majeure. Toute modification apportée par l'exploitant à l'installation, à son mode de fonctionnement ou à son voisinage, et de nature à entraîner des changements notables des éléments du dossier de demande d'autorisation, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance de la Direction de l'environnement, avec tous les éléments d'appréciation des inconvénients et des risques. La Direction de l’environnement peut, le cas échéant, solliciter une mise à jour du dossier de demande d’autorisation d’exploiter. Tout transfert de l’installation classée à un autre emplacement nécessite une nouvelle demande d'autorisation. Lorsque l’installation autorisée change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration à la Direction de l'environnement dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique. L'exploitant d'une installation classée est tenu de déclarer sans délai à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation, et qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article LP. 4110-1 du Code de l'environnement de la Polynésie française. Cette déclaration peut prendre la forme d’une copie de la déclaration réalisée auprès du Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industriels (BARPI), pour enregistrement sur la base de données Analyse, Recherche et Information sur les Accidents (ARIA). 1.2.- Conformité de l’installation L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et documents joints à la demande d'autorisation et sous réserve des prescriptions générales du présent arrêté-type, des autres arrêtés-types éventuellement concernés, ainsi que des dispositions spécifiques prises dans l’acte portant autorisation individuelle. Des prescriptions complémentaires peuvent à tout moment être imposées à l'exploitant dans les conditions fixées par le code de l'environnement de la Polynésie française. 1.3.- Contrôle de l’installation L'installation est soumise à des contrôles périodiques et aléatoires décidés par l'inspection des installations classées dans les conditions fixées par le code de l'environnement. Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation avec les prescriptions fixées par la réglementation en vigueur, les prescriptions générales du présent arrêté-type, des autres arrêtés-types éventuellement concernés, ainsi que des dispositions spécifiques prises dans l’acte portant autorisation individuelle. Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 05/09/2023 Page 1 sur 12 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf A ce titre, l'exploitant établit et tient à jour un dossier « installation classée » comportant les documents suivants : - le dossier de demande d'autorisation d'exploiter ; - les plans tenus à jour ; - son arrêté d'autorisation et les éventuels arrêtés complémentaires ; - l’ensemble des arrêtés-types applicable à l’installation ; - un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages ; - le registre des consignes de sécurité et d'exploitation applicables à l'installation ; - les justificatifs de traitement des déchets, surtout des déchets ultimes produits par l'installation. Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des organismes chargés des contrôles périodiques. Indépendamment des contrôles explicitement prévus dans le présent arrêté-type, l'inspection des installations classées peut demander, en cas de besoin, que des contrôles spécifiques, des prélèvements et analyses, soient effectués, dans le but de vérifier la conformité de l'installation classée. Les frais occasionnés par ces contrôles sont à la charge de l'exploitant. 1.4.- Cessation d'activité et remise en état du site Lorsque l’installation autorisée cesse son activité, l'exploitant doit en informer la Direction de l'environnement dans le mois qui suit la cessation d'activité. Il doit remettre en état le site tel qu'il ne peut porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article LP. 4110-1 du code de l'environnement et réalise les opérations suivantes : - un diagnostic environnement de l'état de pollution du site ; - un programme de réhabilitation du site avec la destination finale de tous les déchets ; - la conservation des justificatifs d'élimination de tous les déchets et leur annexation au dossier prévu à l’article 1.3. Toutes les installations sont démontées, tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées. Les réservoirs et les canalisations de liquides susceptibles de polluer les eaux sont vidés, nettoyés, dégazés et le cas échéant décontaminés, puis neutralisés par un solide physique inerte, sauf s'ils ont été retirés, découpés et ferraillés vers des installations dûment autorisées au titre des installations classées. Le produit utilisé pour la neutralisation recouvre toute la surface de la paroi interne des contenants et possède à terme une résistance suffisante pour empêcher l'affaissement du sol en surface. Titre II - Prescriptions relatives à l'exploitation 2.1.- Aménagement de l'installation L'installation est conforme à la réglementation en vigueur quant aux aménagements, aux équipements de travail, au matériel, aux constructions et autres dispositifs. L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble de l'installation est entretenu et maintenu propre en permanence (peintures, plantations, engazonnement...). Outre les dispositions prévues par le code de l'environnement, le présent arrêté-type et les autres arrêtés-types éventuellement concernés, l'implantation, la construction et l'aménagement de l'installation se font dans le respect de la réglementation en vigueur et en particulier les dispositions du code de l'aménagement de la Polynésie française et du code de travail de la Polynésie française. Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 05/09/2023 Page 2 sur 12 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf 2.2.- Respect de la règlementation relative aux dispositions constructives Les dispositions constructives garantissent la sécurité incendie de l’établissement et sont structurées de manière à être adaptées aux aléas de risque naturel (séisme, inondations…) prescrits dans le Plan de Prévention de Risque Naturels (PPRN) de la localité du site. 2.3.- Installations électriques et mise à la terre des équipements métalliques Les installations électriques répondent à la norme NF C 15-100 et font l'objet d'une attestation délivrée par le constructeur ou l'entrepreneur. Les installations électriques font l'objet d'une vérification tous les ans, par un technicien ou par une société spécialisée. Les installations électriques sont en outre régulièrement surveillées et entretenues en bon état par un personnel qualifié. Dans le cas d’un éclairage artificiel, seul l’éclairage électrique est autorisé. Les appareils d’éclairage fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d’être heurtés en cours d’exploitation ou sont protégés contre les chocs. Les canalisations électriques ne doivent pas être une cause possible d’inflammation et doivent être convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l’action des produits présents dans la partie de l’installation en cause. Dans les parties de l’installation visées au point 4.3, si des zones à « atmosphères explosives » existent, les installations électriques doivent être entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives. Cependant, dans les parties de l’installation où les atmosphères explosives peuvent apparaître de manière épisodique avec une faible fréquence et une courte durée, les installations électriques peuvent être constituées de matériel électrique de bonne qualité industrielle qui, en service normal, n’engendre ni arc ni étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion. 2.4. - Prescriptions relatives aux équipements photovoltaïques Les installations sont conçues selon les préconisations du guide UTE C15-712 ainsi que selon les préconisations du guide de l'ADEME « spécifications techniques relatives à la protection des personnes et des biens dans les installations photovoltaïques raccordées au réseau » en matière de sécurité incendie. Il est installé un système de coupure d'urgence de la liaison DC au plus près de la chaîne photovoltaïque piloté à distance depuis une commande regroupée avec l'arrêt d'urgence du bâtiment. Ce dispositif est prévu afin d'éviter les chocs électriques au contact d'un conducteur actif de courant continu sous tension pour les services de secours. NB : Autres solutions envisageables : - Faire cheminer les câbles DC en extérieur (avec protection mécanique si accessible) et les faire pénétrer directement dans chaque local technique onduleur du bâtiment ; - Positionner les onduleurs à l'extérieur, sur le toit, au plus près des modules ; - Faire cheminer les câbles DC à l'intérieur du bâtiment jusqu'au local technique onduleur, et les placer dans un cheminement technique protégé, situé hors locaux à risques particuliers, et de degré coupe-feu égal au degré de stabilité au feu du bâtiment, avec un minimum de 30 minutes ; « - Faire cheminer les câbles DC uniquement dans le volume où se trouvent les onduleurs. Ce volume est situé à proximité immédiate des modules. Il n'est accessible ni au public, ni au personnel ou occupants non autorisés. Le plancher bas de ce volume est stable au feu du même degré de stabilité au feu du bâtiment, avec un minimum de 30 minutes. Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 05/09/2023 Page 3 sur 12 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf Il est réalisé une coupure générale simultanée de l'ensemble des onduleurs regroupée de façon visible avec les autres coupures et identifiée par la mention : « attention - présence de deux sources de tensions : 1- réseau de distribution ; 2- panneaux photovoltaïques » en lettres noires sur fond jaune. Il est réalisé un cheminement de 0,50 m libre autour du champ photovoltaïque installé en toiture. Celui-ci permet notamment d'accéder à toutes les installations techniques du toit (exutoires, climatisation, ventilation, visite...). Il est signalé sur le plan du bâtiment, destiné aux secours, l'emplacement des locaux techniques onduleurs, et sur les consignes de protection contre l'incendie la nature et les emplacements des installations photovoltaïques. Il est apposé un pictogramme dédié au risque photovoltaïque : - à l'extérieur du bâtiment à l'accès des secours ; - aux accès aux volumes et locaux abritant les équipements techniques relatifs à l'énergie photovoltaïque ; - sur les câbles DC tous les 5 mètres. Exemples de pictogrammes : 2.5.- Prescriptions relatives aux équipements de chargement de véhicules électriques Le présent article s'applique aux installations de charge dès lors qu'il peut survenir des points d'accumulation d'hydrogène au sein de locaux. Il ne concerne pas les zones de charges réalisées dans des zones non confinées (extérieur, auvent…). Les installations sont dans un local spécifique, différentié du reste des installations. Ce local doit présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes : - murs et planchers hauts coupe-feu de degré 2 heures ; - couverture incombustible ; - portes intérieures coupe-feu de degré 1/2 heure et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique ; - porte donnant vers l'extérieur pare-flamme de degré 1/2 heure ; - pour les autres matériaux : classe M0 (incombustibles). Les locaux abritant les installations de charge doivent être équipées en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation vers l’extérieur du site des fumées et gaz dégagés en exploitation ou en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent), la surface utile de l'ensemble de ces exutoires étant à minima de 2 % de la surface au sol du bâtiment. Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès et à l’extérieur des locaux à protéger. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations voisines. Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 05/09/2023 Page 4 sur 12 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf Le local abritant les installations de charge doit avoir une façade donnant sur l’extérieur du bâtiment. Cette façade doit être implantée à une distance d'au moins 5 m des limites de propriété. Les locaux où se situent les installations de charge sont également conformes aux dispositions du point 4.2. Les parties d'installation présentant un risque spécifique tel qu'identifié ci-dessus, sont équipées de détecteurs d'hydrogène. Pour les parties de l'installation équipées de tels détecteurs d'hydrogène, le seuil de la concentration limite en hydrogène admise dans le local sera pris à 25% de la L.I.E. (limite inférieure d'explosivité), soit 1% d'hydrogène dans l'air. Le dépassement de ce seuil devra interrompre automatiquement l'opération de charge et déclencher une alarme. Pour les parties de l'installation non équipées de détecteur d'hydrogène, l'interruption des systèmes d'extraction d'air (hors interruption prévue en fonctionnement normal de l'installation) devra interrompre automatiquement, également, l'opération de charge et déclencher une alarme. 2.6.- Exploitation et entretien de l'installation L'exploitation doit se faire sous la surveillance directe ou indirecte du responsable de l'exploitation ou une personne ayant une connaissance de la conduite de l'installation, des dangers et des inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation. En dehors des heures de présence du personnel d'exploitation ou en cas d'intervention pour maintenance du matériel ou de mise en sécurité de l'installation, l'accès au site est strictement interdit, à l’exception des sites qui, par leur nature, doivent nécessairement être accessibles au public pendant les horaires d’ouverture (i.e., les déchetteries). Le fonctionnement de l'installation ne doit pas occasionner de gênes pouvant compromettre la sécurité, la santé et la tranquillité du voisinage, et la protection de l'environnement. Un registre d'exploitation, tenu à jour, est maintenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Sur ce registre sont notamment inscrits : - le nom du responsable de l'exploitation ; - les essais de fonctionnement, les entretiens et les vérifications prévus ; - les consignes de sécurité et d'incendie ; - les incidents et, d'une manière générale, toute intervention effectuée en vue de la sécurité de l'établissement. Les locaux sont régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières. 2.7.- Etat des stocks et consignes d’exploitation L'exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours. Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien, etc.) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites et disposées dans les zones concernées. Ces consignes prévoient notamment : - les modes opératoires ; - la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et fréquence de traitement des pollutions et nuisances générées ; - les instructions de maintenance et de nettoyage. Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 05/09/2023 Page 5 sur 12 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf Sans préjudice des dispositions du code du travail, les consignes de sécurité sont établies et portées à la connaissance du personnel de l'exploitation, notamment les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité du site en cas de sinistre. L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux susceptibles d'être présents dans l'installation. 2.8.- Protection du personnel Le personnel d'exploitation est formé aux risques liés aux activités et aux consignes de sécurité, et initié à l'utilisation des moyens d'intervention en cas de sinistre. Il est équipé des équipements de protection individuelle (gants, chaussures de sécurité, casques de protection ou anti bruit, lunettes, masques etc.) adaptés aux risques présentés par l'installation. Ces équipements de protection sont ceux préconisés par les fiches de données de sécurité des produits, qui sont mises à la disposition du personnel. L'exploitant prend toutes les dispositions pour éviter le travail isolé sur ce site. Titre III - Prescriptions relatives à la protection de l'environnement 3.1.- Stockage des produits chimiques Les produits chimiques sont stockés dans des conditions propres à éviter tout déversement accidentel dans le milieu naturel et tous risques pour la sécurité et la santé des populations avoisinantes et pour la protection de l'environnement. Les produits incompatibles entre eux sont stockés séparément. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation de ces produits est étanche, incombustible et aménagé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement. Un dispositif empêchant la diffusion des produits répandus à l'extérieur ou dans d'autres aires ou locaux est prévu. Les matières recueillies sont recyclées, traitées ou éliminées selon les conditions fixées par la réglementation en vigueur. En cas de pollution, le site est équipé de kits anti-pollution et/ou d'un bac à sable avec une pelle pour récupérer le produit. 3.2.- Cuvettes de rétention Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : - 100 % de la capacité du plus grand réservoir ; - 50 % de la capacité globale des réservoirs associés. Les réservoirs fixes de stockage sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés. L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable. Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients, si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales. Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 05/09/2023 Page 6 sur 12 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention. 3.3.- Gestion des déchets Le brûlage des déchets à l'air libre est strictement interdit. Toutes dispositions doivent être prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans les installations réglementées à cet effet, dans des conditions permettant d'assurer la protection de l'environnement. Ces déchets sont stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs, etc.) jusqu'à leur traitement. Les déchets industriels spéciaux doivent être éliminés dans des installations autorisées à recevoir ces déchets. L'exploitant enregistre pour tous les déchets : la nature, la quantité, la destination et le nom de l'organisme les prenant en charge. Ces informations sont consignées dans un registre conservé à jour et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Les factures et bordereaux de suivi des déchets liés aux opérations d'enlèvement et de traitement de tout déchet sont conservés dans le registre d'exploitation et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. 3.4.- Lutte contre les espèces envahissantes L’exploitant prend toutes les mesures nécessaires pour éviter la propagation des espèces envahissantes provenant de son exploitation. 3.5.- Prélèvements en eau Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable doit être muni d'un dispositif anti-retour. Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d'eau. En particulier, l'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien de ce réseau. 3.6.- Gestion des eaux pluviales Toutes dispositions sont prises pour éviter l'entrée des eaux de ruissellement et l'accumulation des eaux pluviales à l'intérieur du site. Les eaux de pluie provenant des toitures et de ruissellements extérieurs n'ayant pas été souillées sont collectées et évacuées sans stagnation vers le milieu naturel, sans préjudice pour l'environnement. 3.7.- Gestion des eaux usées Le personnel d'exploitation dispose d'installations sanitaires dont les eaux usées sont collectées, dirigées et traitées par un dispositif d'assainissement collectif lorsque disponible ou individuel autorisé. Lorsque le site est connecté à un réseau d’assainissement collectif, l’exploitant dispose d’une autorisation de déversement dans le réseau en question. Cette autorisation est annexée au dossier installation classée. Les installations sanitaires sont régulièrement nettoyées et maintenues propres. Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 05/09/2023 Page 7 sur 12 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf 3.8.- Gestion des eaux de process Le rejet direct ou indirect, même après épuration, d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine ou dans le milieu naturel est interdit. L'épandage des eaux résiduaires, des boues et des déchets est interdit. 3.9.- Gestion des éventuels rejets atmosphériques L'installation est exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine d'émanations d'odeurs, de fumées, de vapeurs ou de poussières susceptibles de compromettre la santé, la sécurité et la tranquillité du voisinage. Les émanations de fumées, poussières, vapeurs, odeurs sont captées, traitées et évacuées par un système adéquat (cheminée, échappement, arrosage, filtres, etc.). Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs doivent être munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Le débouché des cheminées est éloigné au maximum des habitations et des bouches d’aspiration d’air frais et ne doit pas comporter d’obstacles à la diffusion des gaz (chapeaux chinois), à l’exception d’éventuels équipements visant à prévenir l’implantation d’insectes (moustiquaire). Les points de rejets sont en nombre aussi réduit que possible. 3.10.- Gestion des émissions sonores L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits particuliers ou vibrations anormales, susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité. En particulier, tout moteur, tout transformateur, tout appareil mécanique, ventilateur, transmission, machine, etc., sera installé et aménagé de telle sorte que son fonctionnement ne puisse être de nature à compromettre la santé, la sécurité ou la tranquillité du voisinage par un bruit excessif ou par des trépidations anormales. L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents. Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 05/09/2023 Page 8 sur 12 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf L'installation est exploitée de manière à ce que le bruit exprimé en dB (A) et mesuré en tout point de la limite de propriété ne dépasse pas les valeurs suivantes : Nuit Jour tous les jours : Valeur limite jours ouvrables : de 20h à 7h de 7h à 20h Dimanche et Jour férié Zone d'hôpitaux, zone de repas, aires de protection d'espaces 45 35 naturels 1 Il 1 Zone résidentielle, rurale ou suburbaine avec faible circulation 50 40 de trafic terrestre ou aérien 1 Il 1 Zone résidentielle urbaine 55 45 Zone résidentielle urbaine ou suburbaine, avec quelques ateliers ou centres d'affaires, ou avec des voies de trafic 60 50 terrestre ou aérien assez importantes ou dans les communes rurales Zone à prédominance d'activités commerciales, industrielles ainsi que les zones agricoles situées en zone rurale non habitée 65 55 ou comportant des écarts ruraux 1 Il 1 Zone à prédominance industrielle (industrie lourde) 70 60 L'émergence (différence entre le niveau de bruit ambiant et le niveau de bruit résiduel) tolérée au niveau des tiers est : - de 5 dB(A) le jour (de 7h à 20h) ; - de 3 dB(A) la nuit (de 20h à 7h), le dimanche et les jours fériés. L'inspection des installations classées peut demander que des contrôles de la situation acoustique soient effectués par un organisme ou une personne. Les frais seront supportés par l'exploitant. Les mesures de bruit sont réalisées conformément à la méthode dite « de contrôle » de la norme NF S 31-010. Le contrôle de l'émergence est effectué aux emplacements où la gêne est ressentie, en tenant compte de l'utilisation normale ou habituelle des lieux. Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié. Titre IV - Prescriptions relatives à la protection incendie 4.1.- Interdiction d’habitations au-dessus des installations L'installation ne doit pas être surmontée de locaux d’habitation. Les autres types d’occupations (établissement recevant du public, bureaux…) sont étudiés au cas par cas et font l’objet d’une autorisation particularisée avec passage en commission des installations classées. 4.2.- Accessibilité Les bâtiments et les aires de stockage doivent être accessibles pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Ils sont desservis, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher haut de ces installations est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie. Les bâtiments présents sur le site disposent d’au moins une façade permettant l’accès à l’intérieur. Les façades accessibles sont équipées d'ouvrant permettant le passage de sauveteurs équipés. Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 05/09/2023 Page 9 sur 12 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf 4.3.- Localisation des risques L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières stockées, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les personnes, les biens, l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation. L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques). Ce risque est signalé conformément aux réglementations applicables (code du travail…). L'exploitant doit disposer d'un plan général des installations indiquant nettement les différentes zones de danger correspondant à ces risques. Ce plan est disponible à l’entrée de l’installation. 4.4.- Alerte des secours L’exploitant dispose sur place d’un moyen fiable et sûr d’alerte des services de secours. En cas d’incident, les sapeurs-pompiers sont alertés immédiatement par l'exploitant (ou le responsable d'exploitation). 4.5.- Interdiction des feux Dans les parties de l'installation visées au point 4.3, tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits...) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un « permis de travail » et éventuellement d'un « permis de feu » (comportant à minima les éléments prévus par l’annexe A) et en respectant les règles d'une consigne particulière. Cette interdiction doit être affichée en limite de ces zones en caractères apparents. L’exploitant s'assure que toutes les dispositions et les moyens d'intervention adaptés aux risques sont bien prévus et mis en place. En particulier, si des engins motorisés et des véhicules routiers appelés à pénétrer dans les parties de l'installation visées au point 4.3, sont d'un type non autorisé en atmosphère explosive, les conditions de circulation de ces engins et véhicules doivent faire l'objet d'une consigne établie par l'exploitant sous sa responsabilité. Le « permis de travail » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière doivent être établis et visés par l'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis de travail » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation, doivent être cosignés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées. Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations doit être effectuée par l'exploitant ou son représentant. 4.6.- Affichage des consignes Une consigne écrite indique les numéros d'appel d'urgence (services de secours, responsable de l’exploitation…), les interdictions (apport de feu sous forme quelconque…), les mesures d'urgence à prendre en cas de nécessité et les moyens d'intervention à mettre en œuvre en cas d'incendie. Cette consigne est affichée bien en évidence sur le site. Les plans d'intervention du site sont établis et mis à jour conformément aux normes en vigueur (les divers locaux, dispositifs de commandes de sécurité, organes de coupures des fluides et sources d'énergie, moyens de secours et d'extinction doivent y figurer). Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 05/09/2023 Page 10 sur 12 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf Ces plans et ces consignes sont transmis aux sapeurs-pompiers de la commune et sont affichés à l'entrée du site afin de faciliter l'accès des secours extérieurs et leurs interventions, notamment en dehors des heures ouvrables. 4.7.- Formation et vérification des dispositifs de sécurité incendie L’exploitant est responsable des vérifications de ses équipements, et de la formation de ses personnels. Les dispositifs de sécurité doivent être contrôlés conformément à la périodicité prévue par la réglementation ou les normes applicables. Ces contrôles sont réalisés par un personnel ad hoc. Les personnels d'exploitation et intérimaires sont formés aux consignes de sécurité incendie, et initiés à l'utilisation des moyens de lutte contre l'incendie, et sont entraînés régulièrement. L'exploitant organise un exercice d'évacuation annuellement sans préjudice des autres réglementations applicables. Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 05/09/2023 Page 11 sur 12 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf ANNEXE A : MODELE DE PERMIS DE FEU La demande de « permis de feu » comprend au minimum les éléments du modèle ci-après : DEMANDE DE PERMIS DE FEU Date : ……………………………………. Zone & Bâtiment : ………………………………………………… / Etage : ………………... Nature de l’opération : …………………………………………………………………... Le responsable de la sécurité incendie donne l’autorisation d’effectuer l’opération ci-dessus après avoir procédé à l’examen des lieux et s’être assuré que les précautions indispensables ainsi que les mesures particulières énumérées ci-dessous ont été prises. Autorisation valable du : ………………………….. au : ……………………… Signature du responsable de la sécurité incendie : Opération commencée le : ………………………… Opération terminée le : ………………… Signature de l’opérateur : PRECAUTIONS INDISPENSABLES RELATIVES A LA DEMANDE • Le bon état du matériel de découpage et de soudage a été vérifié. • Précautions à prendre dans un rayon de 10 mètres : - Le sol a été balayé et dégagé de toute matière combustible. - Les planchers combustibles ont été recouverts par des tôles, matériaux, etc.… - Les liquides inflammables ont été éloignés, les autres matières combustibles protégées par des bâches ignifugées ou des écrans métalliques. • Tous les orifices des murs et des sols ont été obturés. • Des bâches ignifugées ont été suspendues sous le poste d’opération. • Surveillance incendie : - Un extincteur adapté au risque a été déposé à proximité du lieu opératoire. - Une ronde est effectuée 30 minutes après la fin des opérations. Mesures particulières : ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 05/09/2023 Page 12 sur 12 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf Arrêté-type n° 1412 applicable aux stockages en réservoirs manufacturés de gaz inflammables liquéfiés, à l’exception de ceux visés explicitement par d’autres rubriques de la nomenclature. TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES 1.1- L’établissement relève de la deuxième classe, rubrique 1412 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. TITRE II - PRESCRIPTIONS RELATIVES A L'EXPLOITATION 2.1.- Implantation de l'installation 2.1.1 Stockage en réservoirs mobiles L'installation doit être implantée de telle façon qu'il existe une distance entre l'aire de stockage des réservoirs mobiles et les limites de propriété de 5 mètres si la capacité déclarée du stockage en réservoirs mobiles est au plus égale à 15 tonnes, et de 7,5 mètres si cette capacité dépasse 15 tonnes. A l'intérieur des limites de propriété, les distances minimales suivantes, mesurées horizontalement à partir de l'aire de stockage, doivent également être observées : - 5 mètres des parois des appareils de distribution de liquides ou de gaz inflammables ; - 5 mètres d'un établissement recevant du public de la cinquième catégorie (magasin de vente...) ; - 5 mètres de tout stockage de matières inflammables, combustibles ou comburantes ; - 5 mètres des issues ou ouvertures des locaux administratifs ou techniques de l'installation. Les distances précédentes peuvent être réduites à 1 mètre si entre ces emplacements et le stockage est interposé un mur en matériau de classe A1 (incombustible), REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures), dont la hauteur excède de 0,5 mètre celle du stockage, sans être inférieure à 2 mètres ; la longueur de ce mur doit être telle que les distances précédentes soient toujours respectées en le contournant. L'installation ne peut pas être implantée en sous-sol. Dans les stations-services ouvertes au public, le stockage des réservoirs mobiles vides ou pleins se fera sur une hauteur maximum inférieure à 3 mètres. 2.1.2 Stockage en réservoirs fixes 2.1.2 a) Une installation de stockage en réservoirs aériens de capacité déclarée au plus égale à 15 tonnes doit être implantée de telle façon qu'il existe une distance d'au moins 5 mètres entre les orifices d'évacuation à l'air libre des soupapes des réservoirs et les limites de propriété. Si la capacité déclarée du stockage dépasse 15 tonnes, cette distance est portée à 7,5 mètres. Dans le cas d'un d'une installation existante, autorisée avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel augmentée de quatre mois, la distance entre les orifices d'évacuation à l'air libre des soupapes des réservoirs et les limites de propriété est d'au moins 5 mètres quel que soit la capacité du réservoir. 2.1.2 b) Les distances minimales suivantes, mesurées horizontalement à partir des orifices d'évacuation à l'air libre des soupapes et des orifices de remplissage des réservoirs aériens, doivent également être observées selon la capacité déclarée de chaque réservoir : Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 24/09/2021 Page 1 sur 7 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf Capacité déclarée (C) en tonnes de chaque réservoir 6 < C ≤ 15 15 < C ≤ 35 35 < C < 50 Limite la plus proche des voies de communication routières à 6 mètres 10 mètres 20 mètres grande circulation, des voies urbaines situées à l'intérieur des agglomérations et des voies navigables ERP 1re à 4e catégorie suivants : établissements hospitaliers ou 15 mètres 25 mètres 75 mètres de soins, établissements scolaires ou universitaires, crèches, colonies de vacances, établissements de culte, les musées et les immeubles de grande hauteur Autres ERP de 1re à 4e catégorie et ERP de 5e catégorie 10 mètres 20 mètres 60 mètres Ouvertures des locaux administratifs ou techniques de 5 mètres 7,5 mètres 10 mètres l'installation Appareils de distribution d'hydrocarbures liquides 7,5 mètres 7,5 mètres 10 mètres Appareils de distribution d'hydrocarbures liquéfiés 9 mètres 9 mètres 9 mètres Aires d'entreposage de matières inflammables, combustibles ou 10 mètres 10 mètres 10 mètres comburantes Bouches de remplissage et évents d'un réservoir aérien ou 10 mètres 10 mètres 10 mètres enterré d'hydrocarbures liquides Parois d'un réservoir aérien d'hydrocarbures liquides 10 mètres 10 mètres 20 mètres Parois d'un réservoir enterré d'hydrocarbures liquides 3 mètres 3 mètres 7 mètres Toutes ces distances peuvent être réduites au tiers de leur valeur dans le cas de réservoirs enterrés ou sous-talus conformément aux dispositions du présent arrêté. Elles peuvent être réduites de moitié dans le cas de réservoirs aériens séparés des emplacements concernés par un mur plein en matériau de classe A1 (incombustible) et R. 120 (stable au feu de degré deux heures), dont la hauteur excède de 0,5 mètres celle de la bouche d'emplissage et de l'orifice de la soupape et dont la longueur est telle que les distances du tableau soient respectées en le contournant. 2.2.- Aménagement de l’installation Le stockage de réservoirs mobiles ou fixes ne doit pas surmonter ou être surmonté de locaux habités ou occupés par des tiers. 2.3.- Aménagement des stockages 2.3.1 Stockage en réservoirs mobiles : Les réservoirs mobiles ne doivent pas être entreposés dans des conditions où la température du gaz risquerait de donner naissance à une tension de vapeur supérieure à celle qui a servi de base au calcul de remplissage. L'aire de stockage doit être délimitée et matérialisée au sol. Tout autour, sauf sur justificatif d'absence de dangers ou mise en place d'un mur coupe-feu visé au point 2.1 ci-dessus pour la partie du périmètre de stockage concerné, un aménagement est conçu (déclinaison du sol, réseau d’évacuation...) de telle sorte que des produits tels que des liquides inflammables répandus accidentellement ne puissent approcher à moins de 2 mètres de l'aire de stockage. Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 24/09/2021 Page 2 sur 7 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf Si le dépôt est situé dans un local fermé, celui-ci doit en outre présenter les caractéristiques minimales de comportement au feu suivantes : - murs REI 60 (coupe-feu de degré une heure) ; - toiture en matériaux légers, difficilement inflammables et sans autre bois apparent que les pièces de charpente, qui doivent être ignifugées. Le sol de l'aire de stockage des réservoirs mobiles doit être horizontal, en matériaux de classe A1 (incombustible) ou en revêtement bitumineux du type routier, et à un niveau égal ou supérieur à celui du sol environnant sur 25 % au moins de son périmètre afin d'éviter la stagnation du gaz dans une cuvette. La disposition des lieux doit permettre l'évacuation rapide des bouteilles en cas d'incendie à proximité. Dans le cas de bouteilles, celles-ci doivent être stockées soit debout soit couchées à l'horizontale. Si elles sont gerbées en position couchée, les bouteilles situées aux extrémités doivent être calées par des dispositifs spécialement adaptés à cet effet. 2.3.2 Stockage en réservoirs fixes aériens : Les réservoirs aériens fixes doivent être implantés au niveau du sol ou en superstructure. Toutefois, si leur implantation est faite sur un terrain en pente, l'emplacement du stockage doit, sur 25 % au moins de son périmètre, être à un niveau égal ou supérieur à celui du sol environnant. Les réservoirs doivent reposer de façon stable par l'intermédiaire de berceaux, pieds ou supports construits de sorte à éviter l'alimentation et la propagation d'un incendie. Les fondations, si elles sont nécessaires, seront calculées pour supporter le poids du réservoir rempli d'eau. Une distance d'au moins 0,10 mètre doit être laissée libre sous la génératrice inférieure du réservoir. Lorsqu'elles sont nécessaires, les charpentes métalliques supportant un réservoir dont le point le plus bas est situé à plus d'un mètre du sol ou d'un massif en béton doivent être protégées efficacement contre les effets thermiques susceptibles de provoquer le flambement des structures. L'enrobage doit être appliqué sur toute la hauteur. Il ne doit cependant pas affecter les soudures de liaison éventuelles entre le réservoir et la charpente qui le supporte. Un espace libre d'au moins 0,6 mètre de large en projection horizontale doit être réservé autour de tout réservoir fixe aérien raccordé. Toutes les vannes doivent être aisément manœuvrables par le personnel. Les réservoirs doivent être amarrés s'ils se trouvent sur un emplacement susceptible d'être inondé et l'importance du dispositif d'ancrage doit tenir compte de la poussée éventuelle des eaux. Les parois de deux réservoirs raccordés doivent être séparées d'une distance suffisante pour permettre la réalisation aisée de l'entretien et de la surveillance périodique des réservoirs. Cette distance ne peut pas être inférieure au demi- diamètre du plus grand des deux réservoirs. Les réservoirs, ainsi que les tuyauteries et leurs supports devront être efficacement protégés contre la corrosion. La tuyauterie de remplissage et la soupape doivent être en communication avec la phase gazeuse du réservoir. 2.3.3 Stockage en réservoirs fixes enterrés, ou sous-talus : Les réservoirs enterrés peuvent être simplement enfouis ou placés dans une fosse construite en béton ou maçonnerie. Les réservoirs enterrés (en fosse ou autres) ou sous-talus doivent être protégés et mis en place conformément à la réglementation en vigueur relative aux équipements sous pression de sorte à prévenir les agressions mécaniques et à éviter la présence d'espaces vides susceptibles de se transformer en poche de gaz. Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 24/09/2021 Page 3 sur 7 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf Le réservoir doit être entièrement recouvert. L'exploitant détient des justificatifs de la conformité de la mise en place et de la protection des réservoirs enterrés, sous-talus ou en fosse, et les conserve à disposition de l'inspection des installations classées. La fosse ou la fouille ménagée pour recevoir le(s) réservoir(s) doit être remblayée de façon à ne pas endommager le revêtement de protection contre la corrosion. Aucune canalisation étrangère au service du stockage (conduites d'eau, de gaz, d'électricité, d'air comprimé, etc.) ne doit se trouver soit à l'intérieur de la fosse contenant le(s) réservoir(s), soit à moins de 1 mètre des parois d'un réservoir enfoui. Ces réservoirs ne doivent pas être placés sous un passage desservant un bâtiment. En aucun cas, une cavité quelconque (cave, sous-sol, excavation...) ne devra se trouver sous un réservoir. Les parois des réservoirs doivent être situées à une distance minimale de 1 mètre des murs extérieurs ou des fondations d'un bâtiment. Toutefois, cette distance n'est pas exigée si le réservoir est placé dans une fosse dont le mur, vis-à-vis du bâtiment, est parfaitement étanche. Les parois de deux réservoirs doivent être séparées d'une distance minimale suffisante pour permettre de manière aisée la mise en fosse et l'extraction de chacun des deux réservoirs. Cette distance ne peut être inférieure à 20 cm, mesurés horizontalement. Les réservoirs doivent reposer de façon stable. Ils doivent être amarrés et l'importance du dispositif d'ancrage doit tenir compte de la poussée éventuelle des eaux. La tuyauterie de remplissage et la soupape doivent être en communication avec la phase gazeuse du réservoir. Le passage de véhicule ou le dépôt de charges au-dessus du stockage est interdit. Les robinetteries et les équipements des réservoirs doivent être placés soit hors du sol, soit dans un logement affleurant le sol et dont le volume est aussi réduit que possible. 2.4.- Installations annexes 2.4.1 Pompes : Lorsque le groupe de pompage du gaz inflammable liquéfié entre le réservoir de stockage et les appareils d'utilisation n'est pas immergé ou n'est pas dans la configuration aérienne (à privilégier), il peut être en fosse, mais celle-ci doit être maçonnée et protégée contre les intempéries. De plus, une ventilation mécanique à laquelle est asservi le fonctionnement de la (ou des) pompe(s) (ou tout autre procédé présentant les mêmes garanties) doit être installée pour éviter l'accumulation de vapeurs inflammables. En particulier la ventilation mécanique peut être remplacée par un ou plusieurs appareils de contrôle de la teneur en gaz, placés au point bas des fosses ou caniveaux, auxquels est asservi un dispositif d'arrêt des pompes dès que la teneur dépasse 25 % de la limite inférieure d'explosivité, et déclenchant dans ce cas une alarme. L'accès au dispositif de pompage et à ses vannes de sectionnement doit être aisé pour le personnel d'exploitation. 2.4.2 Vaporiseurs : Outre les équipements destinés à l'exploitation, ils doivent être munis d'équipements permettant de surveiller et réguler la température et la pression de sorte à prévenir tout relâchement de gaz par la soupape. Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 24/09/2021 Page 4 sur 7 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf L'accès au vaporiseur doit être aisé pour le personnel d'exploitation. Les soupapes du vaporiseur doivent être placées de sorte à ne pas rejeter en direction d'un réservoir de gaz. 2.5.- Contrôle de l’accès Les personnes non habilitées par l'exploitant ne doivent pas avoir un accès libre au stockage. De plus, en l'absence de personnel habilité par l'exploitant, le stockage doit être rendu inaccessible (clôture de hauteur 2 mètres avec porte verrouillable ou casiers verrouillables). Les organes accessibles de soutirage, de remplissage et les appareils de contrôle et de sécurité, à l'exception des soupapes, des réservoirs fixes doivent être protégés par une clôture ou placés sous capots maintenus verrouillés en dehors des nécessités du service. Dans la zone prévue à cet effet, l'exploitant s'assure que le conducteur du camion avitailleur (camion-citerne ou camion porte-bouteilles) inspecte l'état de son camion à l'entrée du site avant de procéder aux opérations de chargement ou de déchargement de produit (cf point 4.5). 2.6.- Connaissance des produits - Etiquetage L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité en français. Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses. 2.7.- Propreté Les lieux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes, de poussières, et de matières combustibles. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières. Il doit être procédé aussi souvent que nécessaire au désherbage sous et à proximité de l'installation. La remise en état de la protection extérieure (peinture ou revêtement) des réservoirs fixes est à effectuer lorsque son état l'exige. Elle est réalisée conformément aux dispositions relatives au permis de feu figurant dans l’arrêté-type 0000 et le modèle figurant en annexe A. 2.8.- Etat des stocks des produits L'exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des gaz inflammables liquéfiés détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours. La présence sur le site d'autres matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation et, le cas échéant, à l'activité de commerce de l'exploitant. TITRE III - PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA PROTECTION INCENDIE 3.1.- Moyens de lutte contre l’incendie L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur pour chaque type d'installation. Toute installation de stockage de gaz inflammables liquéfiés est dotée d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours. Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 24/09/2021 Page 5 sur 7 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf 3.1.1 Stockage extérieur en réservoirs mobiles : Les moyens de secours sont au minimum constitués de : - deux extincteurs à poudre, situés à moins de 20 mètres du stockage ; - pour les stockages dans des réservoirs mobiles de capacité totale supérieure à 15 tonnes : d'un poste d'eau (bouches, poteaux, ...), public ou privé, implanté à moins de 150 mètres du stockage, ou de points d'eau (bassins, citernes, etc.), et d'une capacité en rapport avec le risque à défendre. 3.1.2 Stockage en réservoirs fixes aériens : Les moyens de secours sont au minimum constitués de : - deux extincteurs à poudre ; - d'un poste d'eau (bouches, poteaux, ...), public ou privé, implanté à moins de 150 mètres du stockage, ou de points d'eau (bassins, citernes, etc.), et d'une capacité en rapport avec le risque à défendre ; - pour les réservoirs de capacité totale inférieure à 15 tonnes : d'un tuyau et d'une lance dont le robinet de commande est d'un accès facile en toute circonstance ; - pour les réservoirs de capacité totale supérieure à 15 tonnes : d'un système fixe d'arrosage raccordé ; - pour les réservoirs aériens de capacité totale supérieure à 35 tonnes : d'un système fixe d'arrosage du réservoir avec un débit minimum de 6l mètres carrés par minute. Un film d'eau homogène sur l'intégralité de la surface du réservoir doit être obtenu. Ce système fixe d'arrosage est asservi à une détection gaz judicieusement implantée à proximité du réservoir. Ce système peut aussi être mis en route de manière manuelle à distance du réservoir. 3.1.3 Stockage en réservoirs fixes enterrés ou sous-talus : Les moyens de secours sont au minimum constitués de deux extincteurs à poudre. Dans chacune des configurations précitées, tous les matériels listés doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. Ces moyens de secours (sauf système fixe d'arrosage de réservoir) doivent pouvoir être aussi utilisés en toute efficacité pour intervenir sur l'aire de ravitaillement par camions (cf. point 4.10) et sur l'aire d'inspection des camions (cf. point 3.2), ou installés en supplément en cas d'impossibilité liée à la configuration du site. 3.2.- Ventilation Dans le cas d'un stockage en local fermé le local abritant les réservoirs mobiles ou fixes doit être convenablement ventilé pour éviter tout risque d'atmosphère explosive. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus de faîtage. La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des gaz de combustion dans l'atmosphère (par exemple l'utilisation de chapeaux est interdite). 3.3.- Dispositifs de sécurité Les réservoirs fixes composant l'installation doivent être conformes à la réglementation des équipements sous pression en vigueur. Ils doivent être munis d'équipements permettant de prévenir tout sur remplissage. L'exploitant de l'installation doit disposer des éléments de démonstration attestant que les réservoirs fixes disposent des équipements adaptés pour prévenir tout sur remplissage à tout instant. Ces équipements peuvent être des systèmes de mesures de niveaux, de pression ou de température. Dans le cas d'une utilisation de gaz à l'état liquéfié, un dispositif d'arrêt d'urgence doit permettre de provoquer la mise en sécurité du réservoir et de couper l'alimentation des appareils d'utilisation du gaz inflammable qui y sont reliées. Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 24/09/2021 Page 6 sur 7 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf Les tuyauteries alimentant des appareils d'utilisation du gaz à l'état liquéfié doivent être équipées de vannes automatiques à sécurité positive. Ces vannes sont notamment asservies au dispositif d'arrêt d'urgence prévu à l'alinéa précédent. Elles sont également commandables manuellement. Les tuyauteries reliant un stockage constitué de plusieurs réservoirs sont équipées de vannes permettant d'isoler chaque réservoir. Les orifices d'échappement des soupapes des réservoirs doivent être munis d'un chapeau éjectable (ou d'un dispositif équivalent). Le jet d'échappement des soupapes doit s'effectuer de bas en haut, sans rencontrer d'obstacle et notamment de saillie de toiture. Les bornes de remplissage déportées doivent comporter un double clapet (ou tout autre dispositif offrant une sécurité équivalente) à son orifice d'entrée, ainsi qu'un dispositif de branchement du câble de liaison équipotentielle, du véhicule ravitailleur. Si elles sont en bordure de la voie publique, elles doivent être enfermées dans un coffret matériaux de classe A1 (incombustible) et verrouillé. 3.4.- Ravitaillement des réservoirs fixes Le véhicule ravitailleur doit se trouver à au moins 3 mètres des réservoirs fixes de capacité strictement inférieure à 15 tonnes, et à au moins 5 mètres en cas de capacités supérieures. De plus les véhicules de transport sont conformes aux dispositions de la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses. Toute action visant à alimenter un réservoir sera interrompue dès l'atteinte d'un taux de remplissage de 85 %. Les flexibles utilisés pour le ravitaillement des réservoirs fixes sont conçus et contrôles conformément à la réglementation applicable en vigueur. Un dispositif doit permettre de garantir l'étanchéité du flexible et des organes du réservoir en dehors des opérations de ravitaillement. Le sol de l'aire de stationnement du véhicule ravitailleur doit être matériaux de classe A1 (incombustible) ou en revêtement bitumineux de type routier. Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 24/09/2021 Page 7 sur 7 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf Arrêté-type n° 1414 applicable aux installations de remplissage ou de distribution de gaz inflammables liquéfiés. TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES 1.1- L’établissement relève de la deuxième classe, rubrique 1414 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. TITRE II - PRESCRIPTIONS RELATIVES A L'EXPLOITATION 2.1.- Implantation de l'installation L'installation doit être implantée de telle façon qu'il existe une distance d'au moins 9 mètres entre les parois des appareils de distribution et les limites de propriété. Cette distance minimale est réduite à 5 mètres par rapport à une voie de communication publique. Les distances minimales suivantes, mesurée horizontalement à partir des parois des appareils de distribution, doivent également être observées : - 20 mètres d'un établissement recevant du public de la première à la quatrième catégorie ; - 7 mètres d'un établissement recevant du public de la cinquième catégorie (magasin de vente dépendant de l'installation...) ; - 5 mètres des issues ou ouvertures des locaux administratifs ou techniques de l'installation ; - 5 mètres des parois des appareils de distribution d'hydrocarbures liquides. Cette distance n'est toutefois pas exigée si les conditions suivantes sont réunies : - les parties hydrauliques des appareils de distribution de gaz inflammable liquéfié et d'hydrocarbures liquides sont séparées par une cloison métallique assurant une bonne étanchéité ; - la distribution simultanée d'hydrocarbures liquides et de gaz inflammable liquéfié du même côté de l'îlot tel que défini au point 2.5 est impossible ; - 5 mètres des aires d'entreposage de bouteilles de gaz inflammable liquéfié ; - 9 mètres des bouches de remplissage, des évents et des parois d'un réservoir aérien d'hydrocarbure liquide ou 5 mètres de bouches de remplissage et des évents d'un réservoir enterré d'hydrocarbure liquide, - 9 mètres des bouches de remplissage, des orifices d'évacuation à l'air libre des soupapes et des parois d'un réservoir aérien de gaz inflammable liquéfié ou 5 mètres des bouches de remplissage et des orifices d'évacuation à l'air libre des soupapes d'un réservoir enterré ou sous-talus de gaz inflammable liquéfié. Dans le cas particulier d'un appareil de distribution nautique et pour chaque cas sus-cité, les distances susmentionnées sont respectivement portées à : - 7 mètres au lieu de 5 mètres ; - 10 mètres au lieu de 7 mètres ; - 13 mètres au lieu de 9 mètres, et la distance de ses parois à un établissement recevant du public de la première à la quatrième catégorie est fixée à 28 mètres. Dans le cas particulier d'un appareil de distribution privatif, la distance par rapport aux parois d'un réservoir aérien de gaz inflammable liquéfié peut être de 4 mètres et de 6 mètres par rapport aux bouches de remplissage et aux orifices d'évacuation à l'air libre des soupapes de ce réservoir, si l'appareil satisfait en plus les conditions suivantes : - ses parois sont séparées par une distance minimale de 15 mètres des limites de propriétés et voies de communication publiques ; - il est séparé du réservoir par un écran réalisé en matériaux incombustibles et stables au feu de degré deux heures ; - il est situé sur un îlot spécifique au gaz inflammable liquéfié ; - il est associé à une seule aire de remplissage ; - le réservoir de stockage qui lui est associé est d'une capacité telle qu'il n'est pas soumis à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 24/09/2021 Page 1 sur 7 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf 2.2.- Aménagement de l’installation L'installation ne doit pas être surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités. 2.3.- Comportement au feu des bâtiments Les appareils de distribution et les aires de remplissage qui leur sont associées ne peuvent être situés qu'en plein air, ou sous une structure ouverte au minimum sur un côté et recouverte par une toiture couvrant totalement ou partiellement l'aire de remplissage. Si cette structure comporte au moins deux parois latérales, un espace libre d'au minimum 20 centimètres de haut entre les parois et le sol et entre les parois et la toiture doit permettre d'assurer une ventilation permanente et naturelle de l'air et du gaz inflammable liquéfié. Les matériaux utilisés pour cette structure doivent être de classe M0 ou M1. 2.4.- Rétention de l’installation La disposition du sol doit s'opposer à une accumulation éventuelle de gaz inflammables liquéfiés ou d'hydrocarbures liquides en tout point où leur présence serait une source de danger ou cause d'aggravation de danger (ouvertures de caves, fosses, trous d'homme, passages de câbles électriques en sol, caniveaux, regards, bouches d'égout...), et particulièrement dans les parties visées au point 4.3 de l’arrêté-type 0000. Le sol de l'aire de remplissage doit être incombustible et disposé ou conçu de telle sorte que des produits tels que des hydrocarbures liquides répandus accidentellement ne puissent l'atteindre ou puissent être recueillis afin d'être récupérés et recyclés ou, en cas d'impossibilité, traités conformément aux points 3.3, 3.7, 3.8 et 3.9 de l’arrêté-type 0000. 2.5.- Aménagement et construction des appareils de distribution Les pistes, les chenaux et les aires de stationnement des véhicules ou des bateaux en attente de remplissage sont disposés de façon que les véhicules ou les bateaux puissent évoluer en marche avant. Les pistes et les chenaux d'accès ne doivent pas être en impasse. Toutefois, lorsque l'espace disponible dans l'impasse ne permet pas aux chariots d'évoluer exclusivement en marche avant, avant et après l'opération de remplissage, les pistes d'accès en impasse sont admises pour les appareils de distribution privatifs alimentant les chariots élévateurs de l'établissement aux conditions que : - l'appareil de distribution ne soit pas placé dans l'axe de marche du chariot ; - un dispositif mécanique au sol (rail, haricot en béton, plots...), infranchissable transversalement par le chariot, guide l'accès à l'appareil de distribution en marche arrière exclusivement, de sorte que le chariot évolue parallèlement à celui-ci lorsqu'il atteint l'aire de remplissage ; - des butées d'arrêt soient implantées ; - le remplissage ne soit effectué que chariot vide de chargement ; - une protection mécanique adéquate contre les heurts des objets manutentionnés dans l'environnement immédiat de l'appareil de distribution soit assurée. Pour chaque appareil de distribution, une aire de remplissage, de 1,5 mètre dans le sens de circulation sur 2,2 mètres, est matérialisée sur le sol. Deux aires de remplissage associées à la distribution de gaz inflammable liquéfié doivent être distantes d'au moins 1 mètre. Dans le cas particulier de l'appareil de distribution nautique, une zone de remplissage centrée sur l'appareil de distribution est clairement matérialisée sur 3 mètres de la berge ou du ponton obligatoirement solidaire de celle-ci. Tant que possible, et ce en fonction des caractéristiques des bateaux à alimenter et sans préjudice de la réglementation en vigueur relative à la circulation sur les voies navigables, cette zone est identifiée dans l'eau par Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 24/09/2021 Page 2 sur 7 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf deux dispositifs adéquats au moins (par exemple : bouées) placés à une distance minimum de 3 mètres de la berge ou du ponton, de sorte qu'une aire de remplissage rectangulaire soit définie. La signalisation de ces dispositifs est conforme aux normes ou règlements en vigueur et indique l'interdiction de passage dans l'aire de remplissage en dehors de l'utilisation de l'appareil de distribution de gaz inflammables liquéfiés. Deux bollards (i.e. bornes d'amarrage) au moins, correctement dimensionnés au vu des caractéristiques des bateaux à remplir, sont mis en place de part et d'autre de la zone de remplissage, sur la berge ou le ponton. Les socles des appareils de distribution doivent être ancrés et situés sur un îlot d'au moins 0,15 mètre de hauteur. Le socle et l'îlot peuvent être ventilés dans le cas particulier d'une installation de l'appareil sur ponton pour la distribution nautique. Si l'appareil de distribution est implanté sur un îlot spécifique aux gaz inflammables liquéfiés, il sera disposé de telle sorte qu'un espace libre de 0,50 mètre au minimum est aménagé entre l'appareil et les véhicules - le cas échéant, le bateau - situés sur l'aire de remplissage. Chacune des extrémités de l'îlot doit être équipée d'un moyen de protection contre les heurts des véhicules (bornes, arceaux de sécurité, butoirs de roues...). L'appareil de distribution nautique est de plus protégé mécaniquement de façon à éviter tout heurt avec un éventuel bateau en marche incidente. Lorsque de plus celui-ci est implanté sur ponton, ce dernier doit être rendu inaccessible à tout véhicule par des moyens appropriés, l'îlot n'est pas requis et le socle, solidaire du ponton, peut être ventilé. L'habillage des parties de l'appareil de distribution où interviennent des gaz inflammables liquéfiés (unité de filtration, dégazage, mesurage, etc.) doit être en matériaux classés M0 ou M1. La carrosserie des appareils de distribution doit comporter des orifices de ventilation haute et basse, dimensionnés de manière à obtenir une ventilation efficace. L'appareil de distribution nautique de gaz inflammables liquéfiés et ses accessoires sont conformes aux normes en vigueur en ce qui concerne leur résistance à la corrosion en milieu marin ou fluvial. 2.6.- Installations annexes. Si le groupe de pompage destiné au transfert de carburant liquéfié entre le réservoir de stockage et les appareils de distribution est en fosse, celle-ci doit être maçonnée et protégée contre les intempéries. De plus, une ventilation mécanique à laquelle est asservi le fonctionnement de la (ou des) pompe(s) (ou tout autre procédé présentant les mêmes garanties doit être installée pour éviter l’accumulation de vapeurs inflammables. En particulier la ventilation mécanique peut être remplacée par un ou plusieurs appareils de contrôle de la teneur en gaz, placés au point bas des fosses ou caniveaux, auxquels est asservi un dispositif d'arrêt des pompes dès que la teneur dépasse 25 % de la limite inférieure d'explosivité, et déclenchant dans le cas une alarme sonore ou lumineuse. L'accès au dispositif de pompage et à ses vannes de sectionnement doit être aisé pour le personnel d'exploitation. 2.7.- Contrôle de l’accès Sauf dans le cas d'une exploitation en libre-service, l'utilisation des appareils de distribution de gaz inflammables liquéfiés doit être assurée par un agent d'exploitation. La distribution nautique de gaz inflammables liquéfiés en libre-service est interdite. Cas d'une exploitation en libre-service : Lorsque la station est ouverte, l'usager du véhicule est autorisé à procéder lui-même au remplissage du réservoir du véhicule. Cependant, un agent d'exploitation doit pouvoir intervenir rapidement en cas d'alarme. En l'absence de personnel d'exploitation, le libre-service est interdit. Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 24/09/2021 Page 3 sur 7 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf 2.8.- Registre entrée/sortie L'exploitant doit pouvoir estimer à tout moment la quantité de gaz inflammables liquéfiés détenu dans le(s) réservoir(s). Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classée et des services d'incendie et de secours. La présence sur le site de gaz inflammables liquéfiés est limitée aux nécessités de l'exploitation et au commerce du butane et du propane. 2.9.- Remplissage des réservoirs Le raccordement du flexible au véhicule ou au bateau et le remplissage du réservoir ne doivent s'effectuer qu'à l'aplomb de l'aire de remplissage. Préalablement à la connexion du flexible pour l'opération de remplissage, l'agent d'exploitation s'assure du bon arrimage du bateau aux dispositifs prévus au point 2.5. Le remplissage de réservoirs de véhicules terrestres à partir d'un appareil de distribution nautique est interdit. Le flexible doit être conçu et contrôlé conformément à la norme EN 1762. Sa longueur est inférieure ou égale à 5 mètres, et son volume intérieur est inférieur ou égal à 0,65 litre, sauf dans le cas de la distribution nautique où sa longueur maximum est de 8 mètres et son volume intérieur inférieur ou égal à 1,04 litre. Un dispositif approprié devra empêcher que celui-ci ne subisse une usure due à un contact répété avec le sol, et, dans le cas de la distribution nautique, qu'il ne puisse se trouver comprimé entre le bateau et la berge ou le ponton (interposition de pneus, bouées...). Prescriptions complémentaires pour le cas d'une exploitation en libre-service : L'appareil de distribution doit être verrouillé en dehors des opérations de remplissage et ne peut être déverrouillé qu'à l'aide d'une clé, d'un badge ou d'une commande à distance actionnée par l'agent d'exploitation. L'agent de la station est prévenu de la fin de chaque remplissage et procède alors, s'il y a lieu, au verrouillage de l'appareil de distribution. L'agent d'exploitation consigne sur un registre l'ensemble des anomalies qui lui sont signalées. 2.10.- Consignes de sécurité En plus des consignes de sécurité prescrites à l’attention du personnel par l’arrêté-type 0000, les prescriptions à observer par le client de l'installation seront affichées soit en caractère lisibles, soit au moyen de pictogrammes au niveau de l'appareil de distribution. Elles concerneront notamment : - les consignes de sécurité à suivre en cas de situation anormale ; - l'interdiction de fumer ; - l'interdiction d'utiliser des téléphones cellulaires ; - l'obligation d'arrêter le moteur et de couper le contact du véhicule ; - l'interdiction de remplir des réservoirs en mouvement ; - l'interdiction de procéder lui-même au remplissage du véhicule. Cas d'une exploitation en libre-service : A l'exception du dernier tiret, les mêmes consignes de sécurité à observer par le client seront affichées. Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 24/09/2021 Page 4 sur 7 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf 2.11.- Consignes d’exploitation Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment : - les modes opératoires ; - la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ; - les instructions de maintenance et de nettoyage. Les consignes d'exploitation prévoient notamment l'obligation pour l'agent d'exploitation, avant de fermer la station, de couper l'alimentation électrique générale de la station ou de l'ensemble des installations destinées à la distribution du gaz inflammable liquéfié (mise en sécurité) et de fermer les robinets d'isolement du ou des réservoir(s) de stockage par rapport à l'installation de distribution. Prescriptions complémentaires pour le cas d'une exploitation en libre-service : Le mode opératoire doit être affiché à l'attention des personnes qui effectuent le remplissage. Il doit reprendre, notamment, les indications suivantes reportées dans l'ordre chronologique propre à la station : - branchement du raccord d'extrémité du flexible (pistolet) ; - actionnement du dispositif "homme mort" ; - débranchement du pistolet. 2.12.- Dispositifs de sécurité sur l’installation Les canalisations de liaison entre l'appareil de distribution et le réservoir à partir duquel il est alimenté (phases liquide ou gazeuse) sont enterrées de façon à les protéger des chocs mécaniques. Dans le cas d'un appareil de distribution privatif répondant aux critères particuliers énoncés au dernier paragraphe du point 2.1, les canalisations peuvent être aériennes pour autant qu'elles soient efficacement protégées contre les chocs mécaniques. La liaison des canalisations avec l'appareil de distribution s'effectue sous l'appareil. D'autre part, elles doivent comporter un point faible (raccord cassant) destiné à se rompre en cas d'arrachement accidentel de l'appareil et, dans le cas de la distribution nautique nécessitant un ponton, un deuxième point faible, dans le sol de la berge au niveau de la jonction berge-ponton, destiné à se rompre en cas d'arrachement du ponton. Des dispositifs automatiques, placés de part et d'autre de ce(s) (deux) point(s) faible(s), doivent interrompre tout débit liquide ou gazeux en cas de rupture. En amont, ces dispositifs sont doublés par des vannes, placées sous le niveau du sol, et, le cas échéant, sous le socle de l'appareil de distribution implanté sur ponton, dont une - deux dans le cas d'un appareil de distribution nautique implanté sur ponton - au moins est à sécurité positive et asservie au dispositif d'arrêt d'urgence prévu au point 3.2. Elles sont également commandables manuellement. Lorsque l'îlot mentionné au point 2.5 est constitué par un massif en béton avec fondations, le niveau supérieur du massif en béton peut être assimilé au niveau du sol susmentionné et les dispositifs de sécurité peuvent être logés dans le massif en béton. 2.12.1 Flexible d'alimentation : Le flexible d’alimentation doit comporter : - un raccord cassant à l'une de ses extrémités ; - un raccord déboitable destiné à se détacher en cas de traction anormale sur le flexible ; Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 24/09/2021 Page 5 sur 7 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf - en amont et en aval des points faibles précités, un dispositif automatique qui, en cas de rupture, arrête le débit en amont et empêche la vidange à l'air libre du produit contenu en aval. Le pistolet doit être muni d'un dispositif automatique qui, lors du remplissage, interdit le débit si le pistolet n'est pas raccordé à l'orifice de remplissage du réservoir du véhicule. 2.12.2 Interrupteur de remplissage : L'appareil de distribution doit être équipé d'un interrupteur de remplissage de type « homme mort » qui commande une vanne à sécurité positive différente de celle mentionnée au 1er paragraphe ci-dessus, placée à l'amont du flexible, et qui, en cas d'interruption de sollicitation, arrête immédiatement le remplissage en cours en imposant la fermeture de l'ensemble des vannes placées sur le circuit liquide de l'appareil de distribution. Dans le cas particulier d'un appareil de distribution privatif, dépourvu de mesureur, il est permis que l'interrupteur de remplissage sus-décrit commande de façon identique la vanne à sécurité positive mentionnée au paragraphe "Canalisations de liaison entre l'appareil de distribution et le réservoir à partir duquel il est alimenté" ci-dessus. 2.12.3 Organe limiteur de débit : Un organe limitant le débit de remplissage à 4,8 mètres cubes par heure doit être installé à l'amont du flexible. A chaque interruption de remplissage, un système doit assurer l'arrêt du groupe motopompe après temporisation. 2.12.4 Prestations complémentaires pour le cas d'une exploitation en libre-service : L'appareil de distribution doit être équipé : - d'un dispositif "d'arrêt d'urgence" à proximité de l'appareil, permettant d'alerter instantanément l'agent d'exploitation et de provoquer la coupure de l'ensemble des installations destinées à la distribution de gaz inflammable liquéfié, assurant ainsi leur mise en sécurité, - d'un système permettant de transmettre les informations sur la phase de fonctionnement en cours de l'appareil de distribution au(x) point(s) de contrôle de la station. L'agent d'exploitation doit pouvoir commander à tout moment, depuis un point de contrôle de la station, le fonctionnement de l'appareil de distribution. TITRE III - PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA PROTECTION INCENDIE 3.1.- Moyens de lutte contre l’incendie L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment : - 2 extincteurs à poudre polyvalente de type NF M1 H 21 A-233 B et C situés à moins de 20 mètres des appareils de distribution, pour chaque groupe d'appareils comprenant de un à trois appareils. Ces extincteurs peuvent être pris en compte pour la protection du stockage si la distance entre celui-ci et les extincteurs est au plus égale à 20 mètres ; - un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours. Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. Le personnel doit être formé à l'utilisation des moyens de lutte contre l'incendie. 3.2.- Matériel électrique de sécurité Le matériel électrique implanté dans l'appareil de distribution, celui utilisé pour les appareils de contrôle de la teneur en gaz mentionnés au point 2.6, ainsi que celui utilisé pour le fonctionnement du moteur des pompes ou l'isolation Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 24/09/2021 Page 6 sur 7 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf des lignes de transfert du produit en phase liquide ou gazeuse (électrovannes), doit être entièrement constitué de matériels utilisables dans les atmosphères explosives. Le matériel électrique utilisé pour la distribution d'hydrocarbures liquides et situé dans les parties de l'installation « atmosphères explosives » doit également satisfaire aux critères définis ci-dessus. Dans le cas où des matériels électriques ou électroniques, situés dans l'appareil de distribution de gaz inflammable liquéfié, ne répondent pas au critère énoncé ci-dessus « utilisables dans les atmosphères explosives », ils doivent alors être implantés en dehors des parties de l'installation définies au point 4.3 de l’arrêté-type 0000 ou dans un compartiment distinct de la partie où intervient le gaz inflammable liquéfié. Ce compartiment devra être séparé de la partie où le gaz inflammable liquéfié peut être présent, par une cloison étanche au gaz inflammable liquéfié ou par un espace ventilé naturellement assurant une dilution continue de manière à le rendre inaccessible au gaz inflammable liquéfié sous forme liquide ou gazeuse. Un dispositif d'arrêt d'urgence commandable depuis le local central de la station doit permettre de provoquer la coupure de l'alimentation électrique générale de la station ou de l'ensemble des installations destinées à la distribution de gaz inflammable liquéfié et d'assurer ainsi leur mise en sécurité. En particulier, pour un appareil de distribution privatif, son déclenchement agit sur la vanne de sectionnement aval du groupe de pompage mentionnée au point 2.6. 3.3.- Dérogation spécifique à l’interdiction de feu prévue par l’arrêté-type général 0000 Les moteurs des véhicules ou bateaux peuvent fonctionner uniquement pour permettre la mise en place des véhicules ou bateaux en position de remplissage et leur départ. L'agent d'exploitation veillera à ce que : - ils soient mis à l'arrêt dès que l'orifice d'alimentation du réservoir est correctement positionné à l'aplomb de l'aire de remplissage ; - ils ne soient remis en marche que pour permettre au véhicule de quitter l'aire de remplissage, toutes les conditions étant par ailleurs réunis pour ce faire. Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 24/09/2021 Page 7 sur 7 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf Arrêté-type n° 2515 applicable au broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes. TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES 1.1- L’établissement relève de la deuxième classe, rubrique 2515 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. TITRE II - PRESCRIPTIONS RELATIVES A L'EXPLOITATION 2.1.- Implantation de l'installation Le site est situé à une zone accessible par voie routière. La voirie d'accès est aménagée en fonction de la fréquentation de pointe escomptée, afin de ne pas perturber la circulation sur la voie publique attenante. 2.2.- Exploitation de l'installation Les personnes étrangères à l'établissement ne doivent pas avoir un accès libre aux installations. Lorsqu’il est exercé une activité commerciale, le local d’accueil du public est clairement isolé des installations techniques. TITRE III - PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 3.1.- Gestion des eaux de process Les rejets d'eaux résiduaires doivent faire l'objet en tant que de besoin d'un passage dans un séparateur décanteur permettant de respecter sans dilution la valeur limite suivante avant rejet dans le milieu ou dans un réseau d'assainissement collectif urbain, hydrocarbures totaux (NFT 90-114) : 100 mg/l (si le flux est supérieur à 100 g/j). Cette valeur limite doit être respectée en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double de la valeur limite de concentration. Une mesure des concentrations des différents polluants susvisés doit être effectuée au moins tous les trois ans. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur une journée de l’installation et constitué soit par un prélèvement continu d’une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d’une demi-heure. En cas d’impossibilité d’obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d’épuration à respecter les valeurs limites est réalisée. Le séparateur décanteur est curé en tant que de besoin et à minima une fois par an. Les boues de curages sont évacuées par une entreprise spécialisée et éliminées dans une filière autorisée. TITRE IV - PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA PROTECTION INCENDIE 4.1.- Moyens de lutte Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour permettre de combattre immédiatement et efficacement tout départ d'incendie, notamment par la mise en place des équipements suivants : - un poteau incendie normalisé et conforme à la norme NF S 62-200 (délivrant 60 m3/h à 1 bar pendant au moins 2 heures) et situé à moins de 150 m des installations ; - la présence de l’équipement prévu au tiret précédent peut être remplacée par un stockage d’eau de 30 m3 muni d’un raccord pompier, avec une plateforme accessible aux engins de secours, ainsi qu’un défrichage de 10 mètres autour des installations à défendre, ou encore par la mise en place d’une motopompe ayant un débit minimal de pompage de 30 m3/h, permettant d’aspirer de l’eau dans un cours d’eau ou dans le lagon ainsi qu’un moyen de Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 24/09/2021 Page 1 sur 2 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf raccordement aux engins de secours et une plateforme accessible à ces engins. Ces dispositions ne sont applicables qu’en cas d’accord écrit préalable de la Direction de la protection civile, compte tenu des spécificités de l’emplacement de l’équipement ; - d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés. Les eaux contaminées par les eaux de lutte incendie sont confinées sur site et collectées afin d'éviter une pollution des eaux de surface ou du sous-sol. Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 24/09/2021 Page 2 sur 2 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf Arrêté-type n° 2710 applicable aux déchetteries aménagées en plein air pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par le public. TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES 1.1- L’établissement relève de la deuxième classe, rubrique 2710 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Cet arrêté-type s’applique uniquement aux déchetteries réalisées en plein air. TITRE II - PRESCRIPTIONS RELATIVES A L'EXPLOITATION 2.1.- Implantation de l'installation Le site est situé à une zone accessible par voie routière. Il est clôturé et fermé en dehors des heures d'ouverture afin de le rendre rendues inaccessibles aux utilisateurs. La voirie d'accès est aménagée en fonction de la fréquentation de pointe escomptée, afin de ne pas perturber la circulation sur la voie publique attenante. 2.2.- Aménagement de l'installation et dispositions constructives L'ensemble des installations de la déchetterie (quai, bâtiments, postes de lavage...) doit être implanté à une distance d'au moins 2 mètres des limites de propriété, sauf celles séparant de la voie publique. Les déchets sont accueillis sur une aire spécifique largement ventilée, comportant un ou plusieurs casiers, bennes ou conteneurs distante d'au moins 5 mètres des limites de propriété et de 2 mètres de tout stockage de produits combustibles Lorsque le quai de déchargement des déchets utilisé par le public est en hauteur, un dispositif antichute adapté est installé tout le long de la zone de déchargement. Sur les autres parties hautes du site, comme la voie d’accès à la zone de déchargement, un dispositif est mis en place afin d’éviter notamment la chute de véhicules en contrebas en cas de fausse manœuvre. Des panneaux signalant le risque de chutes sont affichés à divers endroits de ces zones. Les déchets dangereux sont entreposés sur des zones spécifiques dédiés, abrités des intempéries, Le sol des aires et locaux de stockage est incombustible. Les éventuelles structures verticales de ces zones (hors locaux fermés traité au point 4.2) présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes : - l’ensemble de la structure est à minima R 15 ; - les murs séparatifs entre cellule/box sont REI 120 jusqu’en sous-face de toiture, sauf si une distance libre d’au moins 6 mètres est respectée. Ces mêmes caractéristiques sont effectives pour l’aménagement d’un bureau ou de locaux techniques. Les locaux, voies de circulation et aires de stationnement sont exempts de tout encombrement gênant la circulation des véhicules ou des piétons. L’éclairage est adapté au déchargement des déchets. 2.3.- Apport des déchets non dangereux Les déchets non dangereux peuvent être déposés directement par les déposants sur les aires, casiers ou conteneurs spécifiques à chaque catégorie de déchets admis. Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 24/09/2021 Page 1 sur 4 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf L’affectation des différentes aires, casiers ou conteneurs destinés à l’entreposage des déchets doit être clairement indiquée par des marquages ou des affichages appropriés. 2.4.- Apport de déchets dangereux Les déchets dangereux sont réceptionnés uniquement par le personnel habilité de la déchetterie, par l’exploitant ou son représentant, qui est chargé de les entreposer dans une zone dédiée en tenant compte de la compatibilité et de la nature des déchets. Ils ne doivent, en aucun cas, être stockés à même le sol. Cette zone d’entreposage des déchets dangereux doit être rendue inaccessible au public. Les réceptacles des déchets dangereux doivent comporter, un système d’identification du caractère de danger présenté par le déchet stocké. Pour les huiles usées, une information notamment par affichage à côté du conteneur, attirera l'attention du public sur les risques et sur l'interdiction formelle de tout mélange avec d'autres huiles. Les récipients ayant servi à l'apport par le public ne doivent pas être abandonnés en vrac sur les aires de dépôt et de stockage. L'exploitant doit mettre à la disposition du public des conteneurs en vue d'assurer un stockage correct de ces récipients. 2.5.- Traitements particuliers des déchets Il est interdit de procéder dans l'installation à toute opération de traitement des déchets, sauf broyage des déchets verts, dès lors que l’opération ne déclenche pas un seuil de classification au regard de la réglementation environnementale. Tout transvasement, déconditionnement, reconditionnement, prétraitement ou traitement de déchets dangereux est interdit dans l'enceinte de la déchetterie, excepté le transvasement des huiles, des piles et des déchets d’équipements électriques. Tout emballage qui fuit sera placé dans un récipient ou un autre emballage approprié. Un stock suffisant d’emballages appropriés pour les emballages fuyards est conservé sur le site. Si la récupération des chlorofluorocarbures contenus dans les réfrigérateurs apportés est pratiquée, elle doit être effectuée dans des conditions garantissant l'absence de rejet de ces produits dans l'atmosphère. La partie où sont manipulés les contenants est strictement réservée aux personnels de service. Un affichage visible interdit cette zone aux usagers. 2.6. Stockage des huiles Si l’installation accepte des huiles minérales et synthétiques apportées par les usagers, les dispositions de ce paragraphe sont applicables. Les huiles minérales ou synthétiques sont stockées dans des contenants spécifiques réservés à cet effet. Ils sont stockés à l’abri des intempéries et disposent d’une cuvette de rétention étanche. Une information sur les risques encourus et sur le mode opératoire de déversement, notamment sur l’interdiction formelle de mélange des types d’huile, est clairement affichée à proximité du conteneur. La borne est protégée contre les risques de choc avec un véhicule. La jauge de niveau est facilement repérable et le taux de remplissage est régulièrement contrôlé. Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 24/09/2021 Page 2 sur 4 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf Un absorbant est stocké à proximité de la borne. En cas de déversement accidentel, il est immédiatement utilisé et traité comme un déchet dangereux. 2.7.- Evacuation des déchets Un contrôle de l'état et du degré de remplissage des différents casiers, bennes et conteneurs est réalisé périodiquement par l'exploitant. Les déchets doivent être périodiquement évacués vers les installations de valorisation, de traitement ou de stockage adaptées et autorisées à les recevoir. Les déchets non dangereux ne sont pas entreposés plus d’un an dans l’installation. L’exploitant établit et tient à jour un registre où sont consignés les déchets sortants du site. Les documents justificatifs de cette élimination doivent être annexés au registre prévu. Toute opération d'enlèvement de déchets se fait sous la responsabilité de l'exploitant. Les déchets dangereux des déchetteries implantées sur les îles du vent et les îles sous le vent sont évacués au plus tard tous les trois mois. Pour les autres îles, les déchets dangereux sont évacués au plus tard tous les ans. 2.8.- Connaissance des produits - Etiquetage L'affectation des différentes bennes, casiers ou conteneurs destinés au stockage des déchets doit être clairement indiquée par des marquages ou des affichages appropriés ; les réceptacles des déchets dangereux doivent comporter, s'il y a lieu, un système d'identification des dangers inhérents aux différents produits stockés. 2.9.- Exploitation de l'installation Les jours et heures d'ouverture ainsi que la liste des matériaux, objets ou produits acceptés conformément à la déclaration, sont affichés visiblement à l'entrée de la déchetterie. Un dispositif permanent d'affichage et de signalisation informe le public sur les modalités de circulation et de dépôt. TITRE III - PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 3.1.- Cuvettes de rétention La zone de stockage des déchets dangereux est conçue de façon à ce qu'ils soient abrités de la pluie afin d'éviter toute accumulation d'eau dans la cuvette de rétention. 3.2.- Gestion des eaux de process Les rejets d'eaux résiduaires doivent faire l'objet en tant que de besoin d'un passage dans un séparateur décanteur permettant de respecter sans dilution la valeur limite suivante avant rejet dans le milieu ou dans un réseau d'assainissement collectif urbain, hydrocarbures totaux (NFT 90-114) : 100 mg/l (si le flux est supérieur à 100 g/j). Cette valeur limite doit être respectée en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double de la valeur limite de concentration. Une mesure des concentrations des différents polluants susvisés doit être effectuée au moins tous les trois ans. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur une journée de l’installation et constitué soit par un prélèvement continu d’une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d’une demi-heure. En cas d’impossibilité d’obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d’épuration à respecter les valeurs limites est réalisée. Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 24/09/2021 Page 3 sur 4 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf Le séparateur décanteur est curé en tant que de besoin et à minima une fois par an. Les boues de curages sont évacuées par une entreprise spécialisée et éliminées dans une filière autorisée. TITRE IV - PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA PROTECTION INCENDIE 4.2.- Comportement au feu des bâtiments Si les déchets dangereux sont accueillis dans des locaux spécifiques, ceux-ci doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes : - murs et planchers hauts REI 120, - couverture incombustible, - porte donnant vers l'extérieur E 30, - matériaux de classe MO (incombustibles). Les locaux doivent être équipés, en partie haute, de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de l'installation. 4.3.- Ventilation Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux de stockage des déchets dangereux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosible. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations voisines. 4.4.- Moyens de lutte Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour permettre de combattre immédiatement et efficacement tout départ d'incendie, notamment par la mise en place des équipements suivants : - un poteau incendie normalisé et conforme à la norme NF S 62-200 (délivrant 60 m3/h à 1 bar pendant au moins 2 heures) et situé à moins de 150 m des installations ; - la présence de l’équipement prévu au tiret précédent peut être éventuellement remplacée par un stockage d’eau de 120 m3 muni d’un raccord pompier, avec une plateforme accessible aux engins de secours. Cette disposition n’est applicable qu’en cas d’accord écrit préalable de la Direction de la protection civile, compte tenu des spécificités de l’emplacement de l’équipement ; - des extincteurs en nombre suffisant, adaptés aux risques et répartis judicieusement sur le site. Les eaux contaminées par les eaux de lutte incendie sont confinées sur site et collectées afin d'éviter une pollution des eaux de surface ou du sous-sol. Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 24/09/2021 Page 4 sur 4 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf Arrêté-type 2930 applicable aux ateliers de réparation et d’entretien de véhicules et engins à moteur terrestres, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie. TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES 1.1- L’établissement relève de la deuxième classe, rubrique 2930-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Cet arrêté-type s’applique uniquement aux ateliers de réparation et d’entretien de véhicules et engins à moteur terrestres (hors activités relatives aux engins nautiques et aux aéronefs), y compris les activités de carrosserie et de tôlerie. Lorsqu’au sein de l’installation, un espace relève de la règlementation des établissements recevant du public (ERP) ou lorsque l’installation est attenante à un ERP, les installations sont étudiées au cas par cas et font l’objet d’une autorisation particularisée avec avis de la commission des installations classées. TITRE II - PRESCRIPTIONS RELATIVES A L'EXPLOITATION 2.1.- Implantation de l'installation La surface de travail de l’installation est implantée à une distance d’au moins 5 mètres des limites de propriété ou des locaux occupés ou habités par des tiers. 2.2.- Aménagement de l’installation L’atelier sera divisé soit en postes de travail spécialisés soit en postes de travail multifonctions. Chaque poste de travail sera aménagé pour ne recevoir qu’un véhicule à la fois. Les distances entre postes de travail seront suffisantes pour assurer un isolement des véhicules propre à prévenir la propagation d’un incendie d’un véhicule à l’autre. Les opérations de soudage ne pourront avoir lieu que sur des postes de travail aménagés à cet effet et dans des conditions définies par des consignes internes. Toutes les opérations de mécaniques liées à l’entretien ou à la réparation des véhicules sont obligatoirement effectuées sur une surface étanche et incombustible. Cette surface est raccordée un séparateur décanteur défini au point 3.1, permettant de récolter les eaux de lavage et les éventuels déversements de produits. 2.4.- Exploitation de l'installation L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prendre en compte la co-activité entre le risque thermique et électrique, le cas échéant (en cas de présence de véhicule électrique et/ou hybrides). 2.5.- Connaissance des produits - Etiquetage La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l’exploitation. TITRE III - PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 3.1.- Gestion des eaux de process Les rejets d'eaux résiduaires doivent faire l'objet en tant que de besoin d'un passage dans un séparateur décanteur permettant de respecter sans dilution la valeur limite suivante avant rejet dans le milieu ou dans un réseau d'assainissement collectif urbain, hydrocarbures totaux (NFT 90-114) : 100 mg/l (si le flux est supérieur à 100 g/j). Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 25/09/2021 Page 1 sur 3 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf Cette valeur limite doit être respectée en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double de la valeur limite de concentration. Une mesure des concentrations des différents polluants susvisés doit être effectuée au moins tous les trois ans. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur une journée de l’installation et constitué soit par un prélèvement continu d’une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d’une demi-heure. En cas d’impossibilité d’obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d’épuration à respecter les valeurs limites est réalisée. Le séparateur décanteur est curé en tant que de besoin et à minima une fois par an. Les boues de curages sont évacuées par une entreprise spécialisée et éliminées dans une filière autorisée. TITRE IV - PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA PROTECTION INCENDIE 4.1.- Comportement au feu des bâtiments Les locaux abritant l’installation doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes : - l’ensemble de la structure est à minima R 15 ; - murs et planchers hauts REI 60 ; - portes intérieures EI 30 et munies d’un ferme-porte ou d’un dispositif assurant leur fermeture automatique ; - porte donnant vers l’extérieur E 30 ; - matériaux de classe M0 (incombustibles). Afin de ne pas aggraver les effets d’un incendie, la surface de travail et les bâtiments ou locaux fréquentés par le personnel et abritant des bureaux, sont séparés : - soit par une distance d’au moins 5 mètres entre les locaux si ceux-ci sont distincts ; - soit par un mur REI 60, avec des portes EI 30 et munies de ferme-porte ou d’un dispositif assurant leur fermeture automatique. De même, la surface de travail et les locaux stockant des matériaux inflammables ou des produits dangereux, sont séparés : - soit par une distance d’au moins 5 mètres entre les locaux si ceux-ci sont distincts. Ce local est mis en rétention ou relié à un séparateur décanteur. Il est largement ventilé et doté d’un extincteur adapté au risque ; - soit par un mur REI 60, avec des portes EI 30 et munies de ferme-porte ou d’un dispositif assurant leur fermeture automatique. Les locaux doivent être équipés en partie haute de dispositifs permettant l’évacuation des fumées, gaz de combustion et chaleur dégagés en cas d’incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). La surface utile de l'ensemble de ces exutoires étant à minima de 2 % de la surface au sol du local. Les commandes d’ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage est adapté aux risques particuliers de l’installation. Le débouché à l’atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des habitations voisines et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés. 4.2.- Moyens de lutte Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour permettre de combattre immédiatement et efficacement tout départ d'incendie, notamment par la mise en place des équipements suivants : - un poteau incendie normalisé et conforme à la norme NF S 62-200 (délivrant 60 m3/h à 1 bar pendant au moins 2 heures) et situé à moins de 150 m des installations ; - la présence de l’équipement prévu au tiret précédent peut être éventuellement remplacée par un stockage d’eau de 120 m3 muni d’un raccord pompier, avec une plateforme accessible aux engins de secours. Cette disposition n’est Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 25/09/2021 Page 2 sur 3 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf applicable qu’en cas d’accord écrit préalable de la Direction de la protection civile, compte tenu des spécificités de l’emplacement de l’équipement ; - un extincteur par tranche de 100 m² d’exploitation, adapté aux risques et répartis judicieusement sur le site, additionné d’un extincteur par risque particulier ; - d’une réserve de sable meuble et sec en quantité adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres, ainsi que des pelles de projection. Les eaux contaminées par les eaux de lutte incendie sont confinées sur site et collectées afin d'éviter une pollution des eaux de surface ou du sous-sol. Code de l’environnement - partie « arrêtés », version du 25/09/2021 Page 3 sur 3

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