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法属波利尼西亚的法律

Arrêté n° 980 CM du 27 juin 2014 portant fixation des conditions zoosanitaires applicables lors de l'importation des pyrales de la farine Ephestia Kuehniella

颁布于 2014-06-27 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
法属波利尼西亚
主题
Agricultural and rural development, Cultivated plants
关键词
integrated pest management-IPM/pest management strategies, risk assessment/management, pests/diseases, plant protection
类别
agriculture

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 7° fait l'objet d 'une recherche de l a piroplasmose équine (Theileria equi et Babesia caballi) a u moyen d'épreuves de diagnostic réalisées pendant les 30 jours ayant précédé leur chargement dont les résultats se sont révélés négatifs ; 8° été m a i n t e n u s , pendant les 21 jours ayant précédé leur chargement, dans une explo i tat ion dans laquelle aucun cas d'infection par l ' E H V - l (sous ses formes abortive et paralyt ique) n'a été déclaré pendant l a même période ; G - ne pas avoir été vaccinés : 1° contre l 'encéphalomyélite équine vénézuélienne pendant les 60 jours ayant précédé leur chargement ; 2° contre l a peste équine pendant les 40 jours ayant précédé l eur chargement ; H - pour les étalons et les juments , n'avoir eu aucun contact avec l a métrite contagieuse équine directement, par le coït avec u n a n i m a l infecté, ou indirectement, par passage dans une explo i tat ion infectée ; I - avoir subi deux tra i tements contre les parasites internes à large spectre, l e premier dans les 30 jours précédant leur départ vers l a Polynésie française, le second étant effectué à a u moins 14 jours d' intervalle du premier et dans u n délai de 48 heures précédant leur chargement ; J - avoir subi deux tra i tements contre les parasites externes à l 'aide d'un ant iparas i ta i re efficace contre les tiques et les puces, le premier dans les 30 jours précédant leur chargement, le second étant effectué à au moins 14 jours d'intervalle du premier et dans u n délai de 48 heures précédant leur chargement ; K - n'avoir présenté le jour de leur chargement aucun signe clinique des maladies suivantes : 1° encéphalomyélite équine de l 'Est ou de l 'Ouest et, s i le pays du l i e u de chargement n'en est pas indemne, n i durant les 3 mois précédents ; 2° artérite v i ra le équine et, pour les équidés mâles non castrés, s i le pays du l i eu de chargement n'en est pas indemne, n i durant les 28 jours l 'ayant précédé ; 3° infection par l ' E H V - l (sous ses formes abortive et paralytique) et, s i le pays du l i e u de chargement n'en est pas indemne, n i durant les 21 jours l 'ayant précédé ; 4° rage et, s i le pays du l i eu de chargement n'en est pas indemne, n i le j o u r l 'ayant précédé ; 5° anémie infectieuse des équidés et, s i le pays du l i eu de chargement n 'en est pas indemne, n i durant les 48 heures précédentes ; 6° fièvre charbonneuse, encéphalite japonaise, stomatite vésiculeuse, s u r r a , peste équine, dourine , grippe équine, piroplasmose équine, morve, encéphalomyélite équine vénézuélienne ; 7° et, pour les étalons et les juments, métrite contagieuse équine; . L - et avoir subi , après le second traitement antiparasitaire prévu au point J , u n examen approfondi du pelage incluant les oreilles, les pl is de l 'ars et l a région péri anale, et ne présenter aucun parasite externe visible ou palpable : soit à l'aéroport ou au port au moment de leur chargement vers l a Polynésie française ; soit dans une stat ion de q u a r a n t a i n e dans les 48 heures précédant leur chargement, les animaux y étant isolés jusqu'à leur chargement. A r t . 6.— E n application de l 'article L P . 21 de l a loi du pays n° 2013-12 A P F d u 6 m a i 2013 susvisée, les documents à produire pour l 'obtention du permis d ' importation préalable en vue d'une importat ion sont les suivants : 1° u n just i f icat i f de l'identité des animaux ; 2° une déclaration d u propriétaire établissant les pays dans lesquels les an imaux ont séjourné ou transité depuis leur naissance ou au cours des 6 derniers mois précédant l a demande ; 3° le cas échéant, une copie des résultats des examens prescrits au point F de l 'article 5 ; 4° le mode de transport (aérien ou marit ime) et, le cas échéant, l a liste des escales prévues pour l'aéronef A r t . 7.— Le modèle du certificat sanitaire prévu à l 'article L P . 30 de l a loi d u pays n° 2013-12 A P F du 6 mai 2013 susvisée doit avoir été préalablement négocié avec l'autorité compétente du pays exportateur et approuvé par le service en charge de l a biosécurité manière à s 'assurer qu ' i l est conforme aux exigences d u chapitre II du présent arrêté. A r t . 8.— Pour l 'application des articles L P . 27 et L P . 39 de l a lo i du pays n° 2013-12 A P F du 6 m a i 2013 susvisée, les contrôles documentaire et physique sont mis en œuvre par les vétérinaires officiels définis à l 'article L P . 7 de ladite loi du pays. A r t . 9 . - L 'art ic le 1er de l'arrêté n° 777 E R du 23 ju i l let 1982 re lat i f aux conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les animaux importés est abrogé. A r t . 10.— Les disposit ions d u présent arrêté sont applicables dans u n délai de 3 mois à compter de l a date de publication au Journal officiel de l a Polynésie française. A r t . 11.— L e m i n i s t r e de l ' agr i cu l ture , de l ' agroa l imenta ire , de l 'élevage. et de l'égalité et du développement des archipels est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de l a Polynésie française. F a i t à Papeete, le 27 j u i n 2014. Pour le Président absent : Le vice-président, N u i h a u L A U R E Y . P a r le Président de l a Polynésie française : Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'élevage et de l'égalité et du développement des archipels, Thomas M O U T A M E . A R R E T E n° 980 C M du 27 juin 2014 portant fixation des c o n d i t i o n s zoosan i ta i res a p p l i c a b l e s lors de l ' importat ion d e s pyra les de la far ine Ephestia kuehniella. NOR : SDRU00922AC Le Président de l a Polynésie française. S u r le rapport du m i n i s t r e de l ' agr i cu l ture , de l ' agroa l imenta ire , de l'élevage et de l'égalité et du développement des archipels. V u l a lo i organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant s ta tut d 'autonomie de l a Polynésie française, ensemble l a l o i n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de l a Polynésie française ; V u l'arrêté n° 388 P R du 17 m a i 2013 modifié portant n o m i n a t i o n du vice-président et des min i s t res du gouvernement de l a Polynésie française, et déterminant leurs fonctions ; V u l'arrêté n° 2465 P R du 28 novembre 2009 modifié portant nomination du vice-président et des autres ministres du gouvernement de l a Polynésie française, et déterminant leurs fonctions ; Page LEXPOL 1 sur 2 V u l a lo i du pays n° 2013-12 A P F du 6 m a i 2013 réglementant, aux fins de protect ion en matière de biosécurité, l ' introduction, l ' importat ion, l 'exportation et le transport inter insulaire des organismes vivants et de leurs produits dérivés ; V u l a délibération n° 94-159 A T du 22 décembre 1994 définissant les missions du service du développement r u r a l ; V u l'arrêté n° 446 C M d u 24 a v r i l 1995 modifié portant organisation du service du développement r u r a l ; V u l'arrêté n° 1519 C M d u 5 novembre 2013 re lat i f à l a composition et au fonctionnement du comité consultati f pour l a biosécurité ; Considérant l 'avis d u comité consul tat i f pour l a biosécurité en date du 29 a v r i l 2014 ; L e conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 25 j u i n 2014, Arrête : Art i c le 1er. — E n application de l 'article L P . 26 de l a loi du pays n° 2013-12 A P F du 6 m a i 2013 susvisée, l e . présent arrêté fixe les condit ions zoosanitaires appl icables à l ' importation des pyrales de l a farine Ephestia kuehniella. A r t . 2.— Pour être autorisés à l ' importation, les animaux doivent : 1° provenir d 'un élevage sous contrôle de l'autorité compétente du pays exportateur ; 2° être issus du croisement d' individus eux-mêmes nés en captivité ; 3° provenir d'un élevage dans lequel aucun signe de maladie, n i aucune mortalité inexpliquée n'ont été observés dans les six mois précédant l eur chargement ; 4° ne présenter au moment de leur chargement aucun symptôme de maladie ; 5° être transportés dans des emballages et avec des produits d'accompagnement neufs ou désinfectés. A r t . 3.— Après importat ion, les insectes sont placés en quarantaine jusqu'à l a première génération. Tout constat de contaminants entraîne l'incinération des insectes et l a désinfection du matériel contaminé. Après l a quarantaine, l'élevage ne peut se faire que de manière confinée afin d'éviter l a dissémination des insectes. A r t . 4.— L e m i n i s t r e de l ' agr i cu l ture , de l ' agroa l imenta ire , de l'élevage et de l'égalité et du développement des archipels est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de l a Polynésie française. F a i t à Papeete, le 27 j u i n 2014. Pour le Président absent : Le vice-président, N u i h a u L A U R E Y . P a r le Président de l a Polynésie française : Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'élevage et de l'égalité et du développement des archipels, Thomas M O U T A M E . A R R E T E n° 981 C M du 27 juin 2014 approuvant les r è g l e m e n t s intér ieurs des sites de Vaiava, Mahana Park, R o h o t u et A t io ropaa , s i s d a n s les c o m m u n e s de Punaauia, Paea et Hitia'a O Te Ra. NOR : SDT1400920AC Le Président de la Polynésie française, S u r le rapport du ministre du tourisme, de l'écologie, de l a culture et des transports aériens. V u l a lo i organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de l a Polynésie française, ensemble l a lo i n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de l a Polynésie française ; V u l'arrêté n° 388 P R du 17 m a i 2013 modifié portant nominat i on d u vice-président et des min is t res d u gouvernement de l a Polynésie française, et déterminant leurs fonctions ; V u l a délibération n° 2004-34 A P F du 12 février 2004 portant composition et administrat ion du domaine public en Polynésie française ; V u l'arrêté n° 1761 M L A du 21 février 2014 modifié portant affectation de plusieurs sites constituant des accès publics à l a mer sis communes de Punaauia , Paea et H i t i a ' a 0 Te R a , au profit du service du tourisme ; V u l'arrêté n° 585 C M du 3 m a i 2012 modifié portant création et organisation du service dénommé service du tourisme ; L e conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 18 j u i n 2014, Arrête : Ar t i c l e 1er.— Sont approuvés les règlements intérieurs des sites de V a i a v a , M a h a n a P a r k , Rohotu et At ioropaa sis dans les communes de Punaau ia , Paea et H i t i a ' a O Te R a , annexés au présent arrêté. A r t . 2 . - Les arrêtés n° 926 C M , n° 927 C M et n° 928 C M du 18 ju i l le t 2012 et n° 1362 C M du 10 septembre 2012 approuvant respectivement les règlements intérieurs des accès publics à l a mer du P K 18 (Vaiava), du P K 23 (Rohotu) et d u P K 35 (Atioropaa) a ins i que du site dénommé M a h a n a P a r k , sis dans les communes de Punaauia , Paea et H i t i a ' a O Te R a , sont abrogés. A r t . 3.— L e ministre du tourisme, de l'écologie, de l a culture et des transports aériens est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de l a Polynésie française. F a i t à Papeete, le 27 j u i n 2014. Gaston F L O S S E . P a r le Président de l a Polynésie française : Le ministre du tourisme, de l'écologie, de la culture et des transports aériens, Geffry S A L M O N . Page LEXPOL 2 sur 2

Arrêté n° 980 CM du 27 juin 2014 portant fixation des conditions zoosanitaires applicables lors de l'importation des pyrales de la farine Ephestia Kuehniella · Nelum