Arrêté n° 979 CM du 24 juillet 2015 portant fixation de la liste des marchandises susceptibles de véhiculer des agents de maladies transmissibles des animaux et de la liste des denrées alimentaires et aliments pour animaux susceptibles de ne pas répondre aux conditions de sécurité sanitaire des aliments
颁布于 2015-07-24 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 法属波利尼西亚
- 主题
- Livestock, Food and nutrition
- 关键词
- animal health, pests/diseases, animal feed/feedstuffs, food safety and quality, standards
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7350 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 31 Jui l let 2015 P a r le Président de l a Pol5Tiésie française : Le ministre de l'équipement, de l'aménagement et de l'urbanisme et des transports intérieurs, Albert S O L I A . ARRETE n° 979 CM du 24 juil let 2015 portant f ixat ion de la l iste des marchand ises suscept ib les de véhiculer des agents de maladies t ransmiss ib les des animaux et de la l iste des denrées al imentai res et al iments pour animaux suscept ib les de ne pas répondre aux condi t ions de sécuri té sanitaire d e s al iments. NOR : SuRi501012AC Le Président de l a Polynésie française, S u r le rapport du min i s t re de l 'agriculture, de l 'art isanat et du développement des archipels ; V u l a lo i organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant s t a t u t d'autonomie de l a Polynésie française, ensemble l a lo i n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de l a Polynésie française ; V u l'arrêté n° 676 P R du 16 septembre 2014 modifié portant nomination d u vice-président et des ministres du gouvernement de l a Polynésie française, et déterminant leurs fonctions ; V u l a lo i du pays n° 2013-12 du 6 m a i 2013 réglementant, aux f ins de protec t ion en matière de biosécurité, l ' introduction, l ' importat ion, l 'exportation et le transport inter insulaire des organismes vivants et de leurs produits dérivés ; V u l a délibération n° 94-159 A T du 22 décembre 1994 définissant les missions du service du développement r u r a l ; V u l'arrêté n° 446 C M du 24 a v r i l 1995 modifié portant organisation du service du développement r u r a l ; V u l'arrêté n° 1519 C M du 5 novembre 2013 re lat i f à l a composition et au fonctionnement du comité consultatif pour l a biosécurité ; V u l 'avis du comité consultatif pour l a biosécurité en sa séance du 29 avr i l 2014 ; Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 22 ju i l le t 2015, Arrête : Art i c l e 1er. — E n application des articles L P . 31, L P . 32 et L P . 35 de l a lo i du pays n° 2013-12 du 6 m a i 2013 susvisée, le présent arrêté fixe l a l iste des marchandises susceptibles de véhiculer des agents de maladies t ransmiss ib l es des animaux, a insi que les conditions zoosanitaires auxquelles elles doivent satisfaire pour être autorisées à l ' importation, l a liste des denrées al imentaires et al iments pour animaux susceptibles de ne pas répondre aux conditions de sécurité san i ta i re des a l i m e n t s , les condit ions particulières concernant l ' introduction en transbordement des provisions de bord des paquebots de croisières et l ' importation des marchandises par les voyageurs, par colis postal ou par envoi exprès, a insi que l a forme des certificats ou documents d'accompagnement éventuellement requis. A r t . 2.— A u x fins du présent arrêté, on entend par : 1° A n i m a u x aquatiques : les poissons, mollusques et crustacés (gamètes y compris), quel qu'en soit le stade de développement, provenant d'établissements d'aquacul ture ou capturés dans le mi l i eu naturel . Les mollusques bivalves en demi-coqui l le réfrigérés ne sont pas considérés comme des animaux vivants ; 2° Art ic les à mastiquer : les produits destinés à être mâchés par les animaux famil iers , fabriqués à part ir de peaux et de cuirs non tannés d'ongulés ou d'autres matières d'origine animale ; 3° Brucella : les espèces B. abortus, B. melitensis ou B. suis, à l 'exclusion des souches vaccinales • 4° Certif icat sanitaire : u n certificat délivré conformément aux dispositions du code sanitaire pour les animaux aquatiques de l 'organisation mondiale de l a santé animale (OIE) décrivant les obligations sanitaires liées à l a santé des animaux aquatiques et/ou à l a santé publique qui doivent être remplies préalablement à l 'exportation d'une marchandise issue d'un a n i m a l aquatique ; 5° Certif icat vétérinaire : u n certificat établi conformément aux dispositions du code sanitaire pour les animaux terrestres de l ' O I E , décrivant les exigences auxquelles répondent les marchandises exportées en matière de santé animale ou de santé publique ; 6° Code de l ' O I E : selon le cas, soit le code sanitaire pour les animaux terrestres de l ' O I E , soit le code sanitaire pour les animaux aquatiques de l ' O I E ; 7° CoUagène : le produit à base de protéines dérivé des cuirs, des peaux, des os, des arêtes et des tendons des animaux ; 8° Conserves : les produits dont l a conservation est assurée par u n conditionnement en récipient étanche aux liquides, aux gaz et aux micro-organismes à toute température inférieure à 55 °C et par u n traitement par l a chaleur ayant pour but de détruire ou d'inhiber totalement les enzymes a ins i que les micro-organismes à l'état normal ou sporulés et leurs toxines dont l a présence et l a prolifération pourraient altérer les produits ; 9° Cretons : les résidus protéiques obtenus après séparation partielle de l a graisse et de l 'eau durant le processus d'équarrissage ; 10° Crustacés marines : crustacés, soit marines dans une marinade sèche composée d'herbes, d'épices ou d'ail qui recouvre visiblement l a surface du crustacé, soit marines dans une marinade l iquide qu i représente au moins 12 % du poids total du produit. Les ingrédients qui composent l a marinade sèche ou l iquide et qui entrent en compte dans le calcul de 12 % sont ceux apportant du goût et de l'odeur au produit et sont colorés. Les ingrédients de l a marinade n'apportant pas de saveur ou d'odeur tels que l 'eau, l a maltpdextrine, l 'hui le , l 'amidon, l a farine de r i z , le tapioca, l a farine de blé, les agents épaississants et s imi la i res ne sont pas pr is en compte en tant qu'ingrédients de marinade et ne contribuent pas aux 12 % exigés. Les crustacés recouverts uniquement d'ail ou d'huile, ne sont pas considérés comme étant marines ; l l °Danger lié à l a sécurité sanitaire des aliments : u n agent biologique, ch imique ou physique présent dans les denrées al imentaires ou les aliments pour animaux, ou u n état de ces denrées a l imenta ires ou a l iments pour animaux, pouvant entraîner u n effet néfaste sur l a santé ; 12°Engrais organiques et amendements d'origine animale : les matières d'origine animale seules ou en mélange avec des matières végétales utilisées pour assurer ou améliorer l a n u t r i t i o n des plantes et préserver les propriétés Page LEXPOL 1 sur 28 31 Jui l let 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 7351 physico-chimiques des sols a i n s i que l eur activité biologique ; ces engrais et amendements peuvent comprendre le l i s ier , le contenu de l 'apparei l digestif, le compost et les résidus de digestion. Dans le présent arrêté, cette définition inc lu t les engrais organo minéraux : mélange d'engrais organiques et d'engrais minéraux. Ce mélange contient au m i n i m u m u n pour cent d'azote d'origine organique et regroupe des produits contenant des matières minérales et des matières organiques qui peuvent être des sous-produits animaux divers (des protéines animales transformées comme l a farine de plumes, des fientes de volailles déshydratées, du l is ier composté) ou u n mélange de sous-produits et de végétaux (compost de l is ier et de matières végétales) ; 13°Espèce sensible : une espèce d 'animal chez laquelle l a présence d'une infection a été démontrée par l a survenue de cas spontanés ou par une exposition expérimentale à u n agent pathogène s imulant l a voie naturel le d'infection. Chaque chapitre des codes et manuels de l ' O I E traitant d'une maladie contient l a liste des espèces sensibles connues à jour ; 14°Farine : u n produi t i s s u d'un a n i m a l terrestre ou aquatique qui a été pulvérisé et traité par l a chaleur pour réduire l a teneur en humidité à moins de 10 % ; 15°Gélatine : l a protéine naturel le et soluble, gélifiée ou non, obtenue par hydrolyse partielle du collagène produit à part i r des os, arêtes, peaux et cuirs, tendons, nerfs et l igaments des an imaux ; 16° Guano : u n produit na ture l qui est constitué d'excréments de chauve-souris ou d'oiseaux marins sauvages et qui n'est pas minéralisé ; 17°Ingrédient d'aliment pour animaux : u n composant, une partie ou u n constituant de toute combinaison ou mélange qui entre dans l a composition d'un aliment pour animaux et qui possède ou non une valeur nutrit ive dans le régime al imentaire de l ' a n i m a l , y compris les additi fs . Les ingrédients peuvent être d'origine terrestre ou aquatique ou bien d'origine végétale ou animale. I l peut également s'agir de substances organiques ou inorganiques ; 18° L a i t : l a sécrétion mammaire normale d 'animaux laitiers obtenue à part i r d'une ou de plusieurs traites , n'ayant subi n i soustraction n i addition ; 19° L a i t cru : le la i t qu i n 'a pas subi de traitement thermique à plus de 40 °C ou tout autre traitement ayant u n effet équivalent ; 20°Manuel de l ' O I E : selon le cas, soit le manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l ' O I E , soit le m a n u e l des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques de l ' O I E ; 21°Miel : substance sucrée naturel le produite par les abeilles de l'espèce Ap i s mel l i fera à part ir du nectar de plantes ou à part ir de sécrétions provenant de parties vivantes de plantes ou à p a r t i r d'excrétions d'insectes butineurs laissées sur les parties vivantes de plantes, que les abeilles butinent, transforment en les combinant avec des substances spécifiques qu'elles sécrètent elles-mêmes, déposent, déshydratent, emmagasinent et laissent affiner et mûrir dans les rayons de l a ruche ; 22°Pays, zone ou compartiment dans lequel le risque d 'ESB est négligeable, maîtrisé ou indéterminé : le pays,-la zone ou le compart iment dans lequel le r isque d'encéphalopathie spongiforme bovine est négligeable, maîtrisé ou indéterminé selon l a définition d u code de l ' O I E ; 23°Pays, zone ou compartiment indemne d'une maladie des animaux aquatiques : le pays, l a zone ou le compartiment qu i r empl i t les condit ions requises a u chapitre correspondant d u code sanita ire pour les an imaux aquatiques de l 'OIE pour s'auto-déclarer indemne de l a maladie considérée ; 24°Pays, zone ou compartiment indemne d'une maladie des animaux terrestres : le pays, l a zone ou le compartiment dans lequel a été démontrée l'absence de l 'agent pathogène d'origine animale qui est responsable de l a maladie considérée par le respect des conditions relatives à l a reconnaissance du statut de pays, zone ou compartiment indemne de maladie, fixées par le code sanitaire pour les animaux terrestres de l 'OIE ; 25°Poissons éviscérés : les poissons dont les organes internes, à l 'exception de l'encéphale et des branchies, ont été enlevés ; 26°Produits lait iers : les produits obtenus à l a suite d'un traitement quelconque du la i t ; 27°Produits à base de viande : les viandes qui ont été soumises à u n traitement modifiant de façon irréversible leurs caractéristiques organoleptiques et physico chimiques ; 28°Produits issus d 'animaux aquatiques : les an imaux aquatiques non viables et les produits à base d'animaux aquatiques, y compris les oeufs, les ovocytes et les laitances ; 29°Ruche : une structure destinée à l a détention de colonies d'abeilles mellifères et utilisée à cette fin, englobant les ruches sans rayons et celles à rayons fixes ainsi que toutes les constructions de ruches à rayons mobiles (ruches à nuclei incluses), mais dont sont exclus les emballages et les cages utilisés pour le confinement des abeilles aux fins de leur transport ou de leur isolement ; 30°Rucher : une ruche ou u n groupe de ruches dont l a gestion permet de considérer qu'elle (il) constitue une seule unité épidémiologique ; 31° Sécurité sanitaire des aliments : concept impl iquant qu'une denrée al imentaire ou un aliment pour animaux producteurs de denrées alimentaires ne causera pas de dommage au consommateur lorsque l a denrée alimentaire est préparée ou ingérée selon l'usage prévu ; 32° Sous-produits apicoles : le mie l , la cire, l a gelée royale, l a propolis ou le pollen qui ne sont pas destinés à l a consommation humaine ; 33°Tannage : le raffermissement des peaux à l 'aide d'agents de tannage végétaux, de sels de chrome ou d'autres substances telles que les sels d 'a luminium, les sels ferriques, les sels siliciques, les aldéhydes et les quinones, ou d'autres agents synthétiques ; 34°Viandes : toutes les parties comestibles d'un a n i m a l ; 35°Viandes fraîches : les viandes qui n'ont été soumises à aucun traitement modifiant de façon irréversible leurs caractéristiques organoleptiques et physico-chimiques. El les comprennent les viandes réfrigérées ou congelées, les v iandes hachées et les viandes séparées mécaniquement ; 36°Viscères : les abats qui se trouvent dans les cavités thoracique, abdominale et pelvienne, y compris l a trachée et l'œsophage et, le cas échéant, le jabot ; 37°Volailles : tous les oiseaux domestiqués, volailles de basse-cour et gibier à plume d'élevage compris, qui sont utilisés pour l a product ion de viandes, d'œufs de consommation et d'autres produits commerciaux ; 38° Voyageur s : les passagers et le personnel naviguant. Les définitions fournies dans l 'article 1er de l a l o i du pays n° 2013-12 du 6 m a i 2013 susvisée et son annexe s'appliquent également lorsqu' i l y a l ieu. Page LEXPOL 2 sur 28 7352 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 31 Jui l let 2015 T I T R E II - L I S T E D E S M A R C H A N D I S E S S U S C E P T I B L E S D E V E H I C U L E R D E S A G E N T S D E M A L A D I E S T R A N S M I S S I B L E S D E S A N I M A U X A r t . 3.— L a l iste des marchandises susceptibles de véhiculer des agents de maladies transmissibles des animaux est fixée en annexe 1. T I T R E n i - C O N D I T I O N S Z O O S A N I T A I R E S A U X Q U E L L E S L E S M A R C H A N D I S E S D O I V E N T S A T I S F A I R E P O U R E T R E A U T O R I S E E S A L ' I M P O R T A T I O N Chapitre 1er - Produits d'origine animale Section I - Viandes fraîches et produits à base de viande Paragraphe I - De r u m i n a n t s , équidés, suidés et léporidés A r t . 4.— Les v iandes fraîches de ruminants et suidés doivent être accompagnées par u n certificat vétérinaire attestant qu'elles proviennent en totalité d 'animaux qu i ont été abattus dans u n abattoir agréé, ont présenté des résultats satisfaisants aux inspections ante mortem et post mortem auxquelles i ls ont été soumis en vue d'écarter l a présence de fièvre aphteuse et : soit qu i ont séjourné depuis leur naissance, ou a u moins durant les trois derniers mois, dans u n pays, une zone où n'est pas pratiquée l a vaccination ou bien dans u n compartiment indemne de l a maladie ; soit, pour les viandes fraîches de bovins et de buffles (Bubalus bubalis) (à l 'exclusion des pieds, de l a tête et des viscères), qui ont séjourné depuis leur naissance, ou au moins durant les tro is derniers mois, dans u n pays ou une zone indemne de fièvre aphteuse où est pratiquée l a vaccination ; soit, pour les viandes fraîches ou les produits à base de viande de porc et de ruminants autres que les bovins et les buffles, qui ont séjourné depuis leur naissance, ou au moins durant les tro is derniers mois, dans u n pays ou une zone indemne de fièvre aphteuse où est pratiquée l a vaccination. A r t . 5.— Sans préjudice des dispositions prévues à l a section V du présent chapitre, les produits à base de viande de r u m i n a n t s et de porcs domestiques doivent être accompagnés par u n certificat vétérinaire attestant que : 1° Soit i ls ont été préparés exclusivement à part i r de viandes fraîches satisfaisant aux conditions requises à l 'article 4, dans u n établissement de transformation qu i est agréé pour l 'exportation p a r l'autorité vétérinaire et ne traite que des viandes satisfaisant aux conditions requises à l 'article 4 ; 2° Soit i ls proviennent en totalité d 'animaux qu i ont été abattus dans u n abattoir agréé et qu i ont présenté des résultats satisfaisants aux inspections ante mortem et post mortem auxquelles i l s ont été soumis en vue d'écarter l a présence de fièvre aphteuse, ont été soumis à u n traitement garantissant l a destruction du v i rus de l a fièvre aphteuse, conformément à u n des procédés indiqués par le code de l ' O I E et les précautions nécessaires ont été prises après le trai tement pour éviter que les produits à base de viande n'entrent en contact avec une source potentielle de v i r u s de l a fièvre aphteuse. A r t . 6.— Sans préjudice des dispositions prévues à l a section V du présent chapitre, les viandes fraîches et les produits à base de viande de ruminants , équidés et suidés doivent être accompagnés par u n certificat vétérinaire attestant qu'ils sont issus d 'animaux qui n'ont présenté aucun signe clinique de fièvre charbonneuse aux inspections ante mortem et post mortem, proviennent d'exploitations qui ne sont pas soumises à des mesures de restrict ion de mouvements dans le cadre de l a police sanitaire de l a fièvre charbonneuse et dans lesquelles aucun cas de fièvre charbonneuse n'est apparu pendant les 20 jours ayant précédé l'abattage et d 'animaux qui n'ont pas été vaccinés contre l a fièvre charbonneuse à l'aide d'un vaccin v ivant pendant les 14 jours ayant précédé leur abattage, ou pendant une période plus longue précisée dans les recommandations du fabricant. A r t . 7.— Sans préjudice des dispositions prévues à l a section V du présent chapitre, les viandes fraîches et les produits à base de viande de ruminants , suidés et lièvre d'Europe (Lepus europaeus) domestiques et sauvages captifs listés dans le code de l 'OIE doivent : A - Soit figurer dans l a liste des marchandises dénuées de risque d'infection à Brucella d u code de l 'OIE ; B - Soit être accompagnés par u n certificat vétérinaire attestant que les viandes et les produits à base de viande proviennent d 'animaux : 1° Q u i ont été soumis aux inspections ante mortem et post mortem conformément aux dispositions du code de l ' O I E ; 2° Q u i : a) Soit proviennent d'un pays ou d'une zone indemne d'infection à Brucella, selon le cas ; b) Soit proviennent d'un troupeau indemne d'infection à Brucella ; c) Soit n'ont pas été réformés dans le cadre d 'un programme d'éradication de l ' infection à Brucella. A r t . 8.— Sans préjudice des dispositions prévues à l a section V du présent chapitre, les viandes et les produits à base de viande de ruminants doivent être accompagnés par u n certificat vétérinaire attestant que : 1° Soit i l s sont issus de ruminants qu i ont séjourné depuis leur naissance, ou au moins durant les 14 derniers jours, dans u n pays ou une zone indemne d'infection par le virus de l a fièvre de l a vallée du Ri f t ; 2° Soit i l s proviennent de ruminants qui n'ont présenté aucun signe clinique de fièvre de l a vallée du Rift au cours des 24 heures précédant l 'abattage, qu i ont été abattus dans u n abattoir agréé, q u i ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés satisfaisants, et les carcasses ont été soumises à u n procédé de maturat ion à une température supérieure à + 2 °C pendant une période minimale de 24 , heures après l'abattage. A r t . 9.— Sans préjudice des dispositions prévues à l a section V du présent chapitre, les viandes fraîches et les produits à base de viande de bovins, de buffles domestiques, de bisons d'Amérique et de cervidés d'élevage doivent être accompagnés par u n certificat vétérinaire attestant qu'ils proviennent d 'an imaux ayant présenté des résultats satisfaisants aux inspections ante mortem et post mortem auxquelles i l s ont été soumis en vue d'écarter l a présence de tuberculose bovine. Page LEXPOL 3 sur 28 31 Jui l let 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 7353 A r t . 10.— Sans préjudice des dispositions prévues à l a section V du présent chapitre, les poumons de bovins et buffles domestiques doivent être accompagnés par u n certificat vétérinaire attestant qu'ils proviennent d'animaux ayant présenté des résultats satisfaisants aux inspections ante mortem et post mortem auxquelles i ls ont été soumis en vue d'écarter l a présence de péripneumonie contagieuse bovine. A r t . 11.— Sans préjudice des dispositions prévues à l a section V du présent chapitre, les viandes bovines fraîches et les produits à base de viande bovine doivent : A - Soit f igurer dans l a l iste des marchandises dénuées de risque d'encéphalopathie spongiforme bovine du code de l ' O I E ; B - Soit être accompagnés par u n certificat vétérinaire attestant qu'ils sont issus de bovins : 1° Q u i ont présenté des résultats sat is faisants aux inspections ante mortem et post mortem auxquelles ils ont été soumis pour écarter l a présence d'encéphalopathie spongiforme bovine ; 2° E t qui sont nés, ont été élevés, engraissés et abattus : a) Soit dans u n pays, une zone ou u n compartiment dans lequel le risque d'encéphalopathie spongiforme bovine est négligeable. S i des cas autochtones de l a maladie ont été signalés, les bovins sont nés après l a date à p a r t i r de laquel le l ' in terd i c t i on d 'al imenter les ruminants avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants a été effectivement respectée ; b) Soit dans u n pays, une zone ou u n compartiment dans lequel le risque d'encéphalopathie spongiforme bovine est maîtrisé, n'ont pas été étourdis, préalablement à leur abattage, à l'aide d'un engin injectant de l 'air ou u n gaz comprimés dans leur boîte crânienne, n i soumis au jonchage et les viandes fraîches et les produits à base de viande ont été préparés et manipulés de manière à garant ir que ces produits ne contiennent n i ne sont contaminés par aucun des tissus énumérés à l 'article 12 n'en respectant pas les exigences, aucune viande mécaniquement séparée du crâne ou de l a colonne vertébrale de bovins âgés de plus de 30 mois ; c) Soit dans u n pays, une zone ou u n compartiment dans lequel le r isque d'encéphalopathie spongiforme bovine est indéterminé, n'ont reçu n i farines de viandes et d'os n i cretons provenant de ruminants dans leur a l imentat ion et n'ont pas été étourdis, préalablement à leur abattage, à l 'aide d'un engin injectant de l 'a ir ou u n gaz comprimés dans leur boîte crânienne, n i soumis au jonchage et les viandes fraîches et les produits à base de viande ont été préparés et manipulés de manière à garant ir que ces produits ne contiennent n i ne sont contaminés par aucun des tissus énumérés à l 'article 12 n'en respectant pas les exigences, aucun des tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l'opération de découpe, aucune viande mécaniquement séparée du crâne ou de l a colonne vertébrale de bovins âgés de plus de 12 mois. A r t . 12.— Les amygdales et l a partie distale de l'iléon lorsque ces marchandises sont issues de bovins de tous âges et les encéphales, yeux, moelles épinières, crânes et colonnes vertébrales lorsque ces marchandises sont issues de bovins qu i étaient a u moment de leur abattage âgés de plus de 30 mois, doivent être accompagnées par u n certif icat vétérinaire attestant qu'elles proviennent d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment où le r isque d ' E S B est négligeable. Les encéphales, yeux, moelles épinières, crânes et colonnes vertébrales lorsque ces marchandises sont issues de bovins qui étaient au moment de leur abattage âgés de plus de 12 mois doivent être accompagnés par u n certificat vétérinaire attestant qu'ils proviennent d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment où le risque d 'ESB est négligeable ou maîtrisé. A r t . 13.— Les viandes fraîches de caprins doivent être accompagnées par u n certificat vétérinaire attestant qu'elles proviennent : 1° Soit d'un pays indemne de pleuropneumonie contagieuse caprine ; 2° Soit en totalité d'animaux qui proviennent d'exploitations indemnes de pleuropneumonie contagieuse caprine, ont été abattus dans u n abattoir agréé, ont présenté des résultats satisfaisants à l ' inspection ante mortem à laquelle i ls ont été soumis en vue d'écarter l a présence de pleuropneumonie contagieuse caprine, et ne présentaient pas de lésions provoquées par l a pleuropneumonie contagieuse caprine au moment de l ' inspection post mortem. A r t . 14.— Sans préjudice des dispositions prévues à l a section V du présent chapitre, les viandes fraîches et les produits à base de viandes ovines et caprines doivent être accompagnés par u n certificat vétérinaire attestant qu'ils proviennent : 1° Soit d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment indemne de peste des petits ruminants ; 2° Soit en totalité d'animaux qui n'ont présenté aucun signe clinique de peste des petits ruminants dans les 24 heures ayant précédé leur abattage, ont été abattus dans u n abattoir agréé, et ont présenté des résultats satisfaisants aux inspections ante mortem et post mortem. A r t . 15.— Les crânes (renfermant l'encéphale, les ganglions et les yeux), l a colonne vertébrale (comprenant les ganglions et l a moelle épinière), les amygdales, le thymus, l a rate, les intestins, les glandes surrénales, le pancréas ou le foie d'ovins ou de caprins, ainsi que les produits protéiques qui en sont issus, doivent être accompagnés par u n certificat vétérinaire attestant qu'ils proviennent d'un pays ou d'une zone : 1° Soit indemne de tremblante ; 2° Soit dans lequel l a maladie est inscrite p a r m i les maladies à déclaration obligatoire, u n programme de sensibi l isa t ion et u n système de surveillance et de su iv i continu tels que mentionnés dans le code de l 'OIE sont mis en œuvre, les ovins et les caprins atteints de l a maladie sont mis à mort et en totalité détruits, et les matériels sont issus d'ovins ou de caprins qui ne présentaient aucun signe clinique de tremblante le jour de l'abattage. A r t . 16.— Les viandes fraîches d'équidés doivent être accompagnées par u n certificat vétérinaire attestant qu'elles proviennent d 'an imaux ayant présenté des résultats satisfaisants aux inspections ante mortem et post mortem auxquelles i ls ont été soumis en vue d'écarter l a présence de grippe équine. Page LEXPOL 4 sur 28 7354 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 31 Jui l let 2015 A r t . 17.— Les v iandes fraîches et les produits à base de viande crus de suidés domestiques, sauvages ou féraux et d'équidés domestiques doivent être accompagnés par u n certi f icat vétérinaire attestant qu ' i ls ont été préparés conformément au Code de bonnes pratiques applicables à l'hygiène de l a v iande du Codex Al imentar ius ( C A C / R C P 58-2005) et : 1° Soit sont issus de porcs domestiques provenant d'un compartiment qualifié à risque négligeable d'infection à Trichinella au sens d u code de l ' O I E ; 2° Soit sont issus d 'animaux ayant présenté des résultats négatifs à u n e x a m e n de recherche de larves de Trichinalla pratiqué selon une méthode reconnue. A r t . 18.— Les viandes fraîches et les produits à base de viande crus d'équidés sauvages ou féraux doivent être accompagnés par u n certificat vétérinaire attestant qu'ils ont été soumis à une inspect ion sanitaire conformément aux dispositions du code de l ' O I E et être issus d'animaux ayant présenté des résultats négatifs à u n examen de recherche de larves de Trichinella pratiqué selon une méthode reconnue. A r t . 19.— Les viandes fraîches de porcs domestiques ou sauvages captifs doivent être accompagnées par u n certificat vétérinaire at testant qu'elles proviennent en totalité d 'animaux : 1° Q u i ont séjourné depuis leur naissance, ou au moins durant les 40 derniers jours, dans u n pays, une zone ou u n compartiment indemne de peste porcine africaine ; 2° Q u i ont séjourné depuis leur naissance, ou au moins durant les trois derniers mois, dans u n pays, une zone ou u n compartiment indemne de peste porcine classique ; 3° E t qu i ont été abattus dans u n abattoir agréé et qu i ont été soumis aux inspections ante mortem et post mortem sans que ces inspections révèlent le moindre signe clinique évocateur de peste porcine africaine et peste porcine classique. A r t . 20.— Les viandes fraîches de porcs sauvages ou féraux doivent être accompagnées par u n certi f icat vétérinaire at testant qu'elles proviennent en totalité d 'animaux : 1° Q u i ont été tués a u cours d'une action de chasse dans u n pays ou une zone indemne de peste porcine africaine ; 2° Q u i ont été soumis à l ' inspection post mortem dans u n centre d'inspection agréé sans que cette inspection révèle le moindre signe évocateur de peste porcine africaine et de peste porcine classique ; 3° S i l a zone dans laquelle a été tué l ' an imal est adjacente à une zone oij les porcs sauvages sont infectés par l a peste porcine africaine, sur chacun desquels u n prélèvement a été effectué et a fait l'objet d'une recherche de l a peste porcine africaine a u moyen d'une épreuve virologique et d'une épreuve sérologique, dont les résultats se sont révélés négatifs ; 4° Sur chacun desquels u n échantillon a été prélevé et a fait l'objet d'une mise en évidence de l a présence de peste porcine classique a u moyen d'une épreuve virologique et d'une épreuve sérologique dont les résultats se sont révélés négatifs, quel que soit le statut sanitaire du pays d'origine au regard de l a peste porcine classique. A r t . 21.— Sans préjudice des dispositions prévues à l a section V du présent chapitre, les produits à base de viande de porcs (domestiques ou sauvages) doivent être accompagnés par u n certificat vétérinaire attestant que : 1° Soit i ls ont été préparés exclusivement à part i r de viandes fraîches satisfaisant aux conditions requises, selon le cas, à l 'article 19 ou à l 'article 20 du présent arrêté, dans u n établissement de transformation qu i est agréé pour l 'exportation par l'autorité vétérinaire ; 2° Soit i l s ont été soumis à u n t ra i tement dans u n établissement agréé pour l 'exportation par l'autorité vétérinaire afin de garantir l a destruction du virus de l a peste porcine africaine ou de la peste porcine classique conformément à u n des procédés indiqués par le code de l ' O I E selon le cas, et les précautions nécessaires ont été prises après le traitement afin d'éviter que les produits n'entrent en contact avec une source potentielle de v irus de l a peste porcine africaine ou de l a peste porcine classique. A r t . 22.— Sans préjudice des dispositions prévues à l a section V du présent chapitre, les abats (tête et viscères thoraciques ou abdominaux) de porc et les produits à base d'abats de porc doivent être accompagnés par u n certificat vétérinaire attestant : 1° Soit qu'ils proviennent en totalité d 'animaux : a) Q u i proviennent d'exploitations situées dans u n pays ou une zone indemne de maladie d 'Aujeszky ; ou b) Q u i ont été maintenus dans une exploitation indemne de maladie d'Aujeszky depuis leur naissance et n'ont pas été en contact avec des a n i m a u x provenant d'exploitations qui n'étaient pas considérées comme indemnes de maladie d 'Aujeszky lors de leur acheminement vers l 'abattoir agréé n i à l'intérieur de celui-ci ; 2° Soit que les produits ont été soumis à u n traitement garant issant l a destruction du v i rus de l a maladie d'Aujeszky, et les précautions nécessaires ont été prises après le traitement afin d'éviter que les produits n'entrent en contact avec une source de v i r u s de malad ie d'Aujeszky. A r t . 23.— Les viandes fraîches de lapins domestiques doivent être accompagnées par u n certificat vétérinaire attestant qu'elles proviennent d'un pays indemne de maladie hémorragique du lap in . L ' importat ion de viandes fraîches de lapins sauvages est prohibée. Paragraphe II - D'oiseaux A r t . 24.— Les viandes fraîches de volail les doivent être accompagnées par u n certificat vétérinaire attestant qu'elles proviennent en totalité d 'animaux qui ont séjourné depuis leur éclosion, ou au moins durant les 21 derniers jours, dans u n pays, une zone ou u n compartiment indemne d'infection par les v i rus de l ' inf luenza aviaire de haute pathogénicité chez les volailles et de maladie de Newcastle, qui ont été abattus dans u n abattoir agréé qui était situé dans u n pays, une zone ou u n compartiment indemne d'infection par les v irus de l ' influenza aviaire de haute pathogénicité chez les volailles et de maladie de Newcastle et qu i ont été soumis aux inspections ante mortem et post mortem conformément au code de l ' O I E sans que ces inspections révèlent le moindre signe clinique évoquant l ' inf luenza aviaire ou l a maladie de Newcastle. A r t . 25.— L' importat ion de viandes fraîches d'oiseaux autres que des volailles est prohibée. Page LEXPOL 5 sur 28 31 Jui l le t 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 7355 A r t . 26.— Sans préjudice des dispositions prévues à l a section V du présent chapitre, les produits à base de viande d'oiseaux doivent être accompagnés par u n certi f icat vétérinaire attestant que : 1° Soit ils ont été élaborés à partir de viandes fraîches satisfaisant aux conditions requises à l 'article 24 du présent arrêté ; 2° Soit i ls ont été soumis à u n traitement garantissant l a destruction des v irus de l ' influenza aviaire ou de l a maladie de Newcastle selon le cas, conformément aux procédés indiqués par le code de l 'OIE ; 3° E t les précautions nécessaires ont été prises pour éviter que les marchandises n'entrent en contact avec une source potentielle de v i rus de l ' influenza aviaire et de l a maladie de Newcastle. Section II - Œufs de consommation et ovoproduits A r t . 27.— Les oeufs de consommation de volailles doivent être accompagnés par u n certificat vétérinaire attestant que : 1° Soit ils ont été produits et emballés dans u n pays, une zone ou u n compartiment indemne d'influenza aviaire et de maladie de Newcastle ; 2° Soit i ls ont été produits et .emballés dans u n pays, une zone ou u n compartiment indemne d'infection par les v i rus de l ' inf luenza aviaire de haute pathogénicité chez les volailles et de maladie de Newcastle, et les coquilles des œufs ont été désinfectées conformément au Code d'usages en matière d'hygiène pour les œufs et les produits à base d'œuf d u Codex Al imentar ius ( C A C / R C P 15-1976) ; 3° E t sont expédiés avec du matériel d'emballage neuf ou convenablement désinfecté. A r t . 28.— L ' i m p o r t a t i o n d'œufs de consommation d'oiseaux autres que de volail les est prohibée. A r t . 29.— Sans préjudice des dispositions prévues à l a section V du présent chapitre, les ovoproduits d'oiseaux doivent être accompagnés par u n certificat vétérinaire attestant que : 1° Soient i ls ont été élaborés à part ir d'œufs de volailles satisfaisant aux conditions requises à l 'article 27 du présent arrêté ; 2° Soient i ls ont été soumis à u n traitement garantissant l a destruction des v i rus de l ' influenza aviaire ou de l a maladie de Newcastle selon le cas, conformément aux procédés indiqués par le code de l 'OIE ; 3° E t les précautions nécessaires ont été prises pour éviter que les marchandises n'entrent en contact avec une source potentielle de v i rus de l ' influenza aviaire ou de l a maladie de Newcastle. Section III - L a i t et produits lait iers A r t . 30.— Sans préjudice des dispositions prévues à l a section V du présent chapitre, le lait et les produits lait iers doivent être accompagnés par u n certificat vétérinaire attestant que : 1° Ils proviennent d 'animaux qui ne présentent, au moment de l a traite , aucun signe clinique de fièvre charbonneuse et pour le la i t , s ' i l provient de troupeaux ou cheptels dans lesquels a été signalé u n cas de fièvre charbonneuse au cours des 20 derniers jours, i l a été refroidi rapidement et a subi u n traitement thermique qu i soit au moins équivalent à l a pasteurisation ; et 2° Soit i ls proviennent d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment indemne de fièvre aphteuse et d'infection par le v irus de l a fièvre de l a vallée du Rift , et d 'animaux appartenant à u n cheptel indemne de brucellose ; 3° Soit, s'ils proviennent d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment infecté de fièvre aphteuse, i ls proviennent de troupeaux ou de cheptels qui n'étaient pas infectés par le v irus de l a fièvre aphteuse n i soupçonnés de l'être au moment de l a collecte du la i t et ont subi l ' u n des traitements d'inactivation du v irus de l a fièvre aphteuse prévus par le code de l 'OIE. Les précautions nécessaires doivent avoir été prises après le traitement afin d'éviter que les produits n'entrent en contact avec une source potentielle de virus de l a fièvre aphteuse ; 4° Soit, s'ils proviennent de pays ou de zones infectés par le v i rus de l a fièvre de l a vallée du Rift , ou d 'animaux appartenant à u n cheptel qu i n'est pas indemne de brucellose, i l s ont été soumis à u n processus de pasteurisation ou ont fait l'objet d'une série de mesures sani ta i res présentant u n n iveau de performance équivalent, comme indiqué dans le code d'usages en matière d'hygiène pour le la i t et les produits la i t iers du Codex Al imentar ius . A r t . 31.— Sans préjudice des dispositions prévues à l a section V du présent chapitre, le la i t et les produits la i t iers de bovins, de buffles domestiques et de bisons d'Amérique doivent être accompagnés par u n certif icat vétérinaire attestant que : 1° So i t i ls proviennent d'animaux appartenant à u n cheptel indemne de tuberculose bovine ; 2° Soit i ls ont été soumis à un processus de pasteurisation ou ont fait l'objet d'une série de mesures san i ta i res présentant u n niveau de performance équivalent, comme indiqué dans le code d'usages en matière d'hygiène pour le la i t et les produits laitiers du Codex A l imentar ius . A r t . 32.— Sans préjudice des dispositions prévues à l a section V du présent chapitre, le la i t et les produits la i t iers de moutons et de chèvres doivent être accompagnés par u n certificat vétérinaire attestant que : 1° Soit i ls sont issus d'animaux qu i ont séjourné, a u moins pendant les 21 jours ayant précédé l a traite , dans u n pays ou une zone indemne de peste des petits ruminants ; 2° Soit, pour le la i t , i l a été collecté dans des cheptels ou des troupeaux qui n'étaient pas soumis à des mesures de restriction du fait de l a présence de l a peste des petits ruminants au moment de sa collecte ou a été soumis à u n traitement garantissant l a destruction du v i rus de l a peste des petits ruminants , selon u n des procédés indiqués par le code de l 'OIE ; 3° Soit, pour les produits lait iers, i l s ont été obtenus à part i r d'un la i t satisfaisant aux conditions requises a u tiret précédent ; 4° E t les précautions nécessaires ont été prises après le traitement pour éviter que le la i t et les produits la it iers n'entrent en contact avec une source potentielle de virus de l a peste des petits ruminants. Page LEXPOL 6 sur 28 7356 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 31 Jui l let 2015 Section I V - P r o d u i t s issus d 'animaux aquatiques Paragraphe I - Crustacés vivants et produits issus de crustacés A r t . 33.— Sans préjudice des dispositions prévues à l a section V du présent chapitre , les crustacés vivants destinés à l a consommation h u m a i n e et les produits issus de crustacés d'espèces sensibles visées dans le code et le manuel de l ' O I E doivent répondre aux conditions suivantes : 1° Soit i ls sont accompagnés par u n certificat sanitaire qu i atteste que le l i e u de production de l a marchandise est u n pays, une zone ou u n compartiment déclaré(e) indemne de virémie printanière de l a carpe, de nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse, d'hépatopancréatite nécrosante, de syndrome de Taura , de maladie des points blancs, de maladie des queues blanches et d'infection par le v i rus de l a tête j aune sauf pour les produits suivants : a) Ch i t ine extraite par u n procédé chimique quel que soit le s tatut s a n i t a i r e du pays , de l a zone ou du compart iment d 'exportation au regard de l 'hépatopancréatite nécrosante, d u syndrome de T a u r a , de l a malad ie des points blancs, de l a maladie des queues blanches et d'infection par le v irus de l a tête jaune ; b) Crustacés décapodes étêtés et décortiqués (à l 'exception du dernier segment de l a carapace et du telson) qu i ont été transformés (panés ou marines ou préparés en bouchons, rou leaux de pr in temps , samosas, autre type de bouchées) et conditionnés pour le commerce de détail ; 2° Soit i ls ont été stérilisés, cuits ou pasteurisés selon le traitement thermique prévu par le code de l ' O I E selon l 'agent pathogène, l'espèce et le statut sanitaire du pays, de l a zone ou du compartiment d'origine concernés. A r t . 34.— Les produits suivants ne sont pas soumis à l a présentation d'un certificat sanitaire : 1° Produits issus de crustacés d'espèces non visées dans le code ou le m a n u e l de l ' O I E pour les maladies listées à l 'article 33 point 1°) du présent arrêté ; 2° H u i l e de crustacés ; 3° F a r i n e de crustacés. Paragraphe II - Produits issus de poissons A r t . 35.— Sans préjudice des dispositions prévues, à l a section V du présent chapitre, les produits issus de poissons d'espèces sensibles visées dans le code et le manue l de l ' O I E doivent répondre aux conditions suivantes : 1° Soit i ls sont accompagnés par u n certificat sanitaire qui atteste que le l i eu de production de l a marchandise est u n pays, une zone ou u n compartiment indemne de nécrose hématopoïétique épizootique, d'infection à Aphanomyces invadans, d'herpèsvirose de l a carpe koï, d'iridovirose de l a daurade japonaise et de virémie printanière de l a carpe sauf pour les produits suivants : a) Poissons éviscérés congelés quel que soit le statut sanitaire du pays, de l a zone ou du compartiment d'exportation a u regard de l ' infection à Aphanomyces invadans ; b) F i l e ts ou darnes / pavés (réfrigérés ou congelés), quel que soit le statut sanitaire du pays, de l a zone ou du compartiment d'exportation au regard de l a nécrose hématopoïétique épizootique, de l ' infect ion à Aphanomyces invadans, de l'herpèsvirose de l a carpe koï, de l ' iridovirose de l a daurade japonaise et de l a virémie printanière de l a carpe ; c) C u i r de poisson quel que soit le statut sanitaire du pays, de l a zone ou du compartiment d'exportation au regard de l a nécrose hématopoïétique épizootique et de l ' iridovirose de l a daurade japonaise ; 2° Soit i l s ont été : a) Stérilisés, cuits ou pasteurisés selon le t ra i t ement thermique prévu par le code de l ' O I E selon l 'agent pathogène, l'espèce et le statut sanitaire du pays, de l a zone ou du compartiment d'origine concernés ou ; b) Eviscérés et séchés par u n procédé mécanique (c'est-à-dire ayant subi u n traitement thermique à 100 °C pendant au moins 30 minutes ou à une combinaison de température et de temps dont l'équivalence a été démontrée en termes d ' inactivation de l'agent pathogène concerné). A r t . 36.— Les produits suivants ne sont pas soumis à l a présentation d'un certificat sanitaire : 1° Produits issus de poissons d'espèces non visées dans le code ou le manuel de l ' O I E pour les maladies listées à l 'article 35 point 1° du présent arrêté ; 2° H u i l e de poisson ; 3° F a r i n e de poisson ; 4° Olives farcies de poisson. Paragraphe III - Mol lusques vivants et produits issus de mollusques A r t . 37.— Sans préjudice des dispositions prévues à l a section V du présent chapitre , les mollusques v ivants destinés à l a consommation humaine et les produits issus de mollusques d'espèces sensibles visées dans le code et le manuel de l ' O I E doivent être accompagnés par u n certificat san i ta i re qu i atteste que le l i e u de production de l a marchandise est u n pays, une zone ou u n compartiment indemne d'infection de l 'ormeau due à u n herpèsvirus, d'infection à Bonamia exitiosa, d'infection à Bonamia ostreae, d'infection à Marteilia refringens et d'infection à Xenohaliotis californiensis sauf pour les produits suivants : 1° P r o d u i t s à base d 'ormeaux séchés par u n procédé mécanique (c'est-à-dire ayant subi u n t ra i t ement thermique à 100 °C pendant au moins 30 minutes ou à une combinaison de température et de temps dont l'équivalence a été démontrée en termes d' inactivation de l'herpèsvirus de l 'ormeau) quel que soit le statut sanitaire du pays, de l a zone ou du compartiment d'exportation au regard de l ' infection de l 'ormeau due à u n herpèsvirus ; 2° C h a i r de mollusque réfrigérée, congelée ou séchée et mol lusques bivalves en demi-coquil le réfrigérés ou congelés quel que soit le statut sanitaire du pays, de l a zone ou du compartiment d'exportation au regard de l ' infection à Boncimia exitiosa, de l 'infection à Bonamia ostreae et de l ' infection à Marteilia refringens ; 3° Ormeaux éviscérés et décoquillés (réfrigérés ou congelés) quel que soit le statut sanitaire du pays, de l a zone ou du compartiment d'exportation au regard de l ' infection à Xenohaliotis californiensis. A r t . 38.— Ne sont pas soumis à l a présentation d'un certificat sanitaire les produits issus de mollusques d'espèces non visées dans le code ou le manuel de l ' O I E pour les maladies listées à l 'article 37 d u présent arrêté. Page LEXPOL 7 sur 28 31 Jui l let 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 7357 A r t . 39.— Les huîtres Pinctada sp. et Pteria sp. doivent avoir été stérilisées par l a chaleur (c'est-à-dire exposées à une température de 121 °C pendant au moins 3,6 minutes ou à une combinaison de température et de temps équivalente au traitement précité) et être présentées en conditionnement hermétique, quel que soit leur pays de provenance, sauf dans le cas d'importations effectuées dans le cadre de programmes de recherche scientifique. Dans ce dernier cas, u n arrêté du Président de l a Polynésie française portant dérogation à l a prohibit ion d ' importation fixe les conditions zoosanitaires à respecter. Section V - A u t r e s denrées alimentaires listées en annexe 1 et contenant des viandes, des produits à base de viande, des œufs, des ovoproduits, du la i t , des produits lait iers ou des produits issus d'animaux aquatiques A r t . 40.— Les produits à base de viande, d'œufs, de la i t ou d'animaux aquatiques et autres denrées alimentaires en contenant peuvent être dispensés de certificat vétérinaire ou sanitaire s'ils sont accompagnés d'attestations du fabricant attestant qu'ils ont été soumis à u n traitement thermique prévu par le code de l ' O I E selon l'agent pathogène listé par le code de l ' O I E , l'espèce et le statut sanitaire du pays, de l a zone ou du compartiment d'origine concernés. Après cuisson, i ls ont été emballés et manipulés dans des conditions telles qu'ils n'ont pas p u être exposés à une source d'agent pathogène. I l peut être exigé toute analyse ou jus t i f i ca t i on complémentaire à fournir par l ' importateur permettant d'apporter l a preuve que les produits ont bien subi u n traitement thermique répondant aux critères ci-dessus. Ces justifications et analyses sont aux frais des détenteurs ou importateurs des produits . Tout produit transformé ne répondant pas à ces critères est considéré comme cru. A r t . 41.— Les conserves telles que définies à l 'article 2 du présent arrêté sont dispensées de laissez passer. Les denrées a l imentaires contenant moins de 20 % de composants d'origine animale en poids net sont dispensées de laissez passer s i elles ont subi u n t ra i tement assurant l eur conservation prolongée à température ambiante ou u n processus de cuisson ou de traitement thermique selon u n barème assurant à cœur du produit l a dénaturation de toute protéine. I l reste néanmoins de l a responsabilité de l ' importateur de vérifier que les conserves sont conformes à l a définition de l 'article 2 du présent arrêté et le pourcentage de composants d'origine an imale ou le traitement des autres denrées alimentaires conformément à l'alinéa précédent. Des contrôles officiels sporadiques peuvent être effectués après importat ion, en application de l 'article L P 36 de l a lo i du pays n° 2013-12 du 6 m a i 2013 susvisée. Section V I - Produi ts apicoles et produits à base de produits apicoles Paragraphe I - Produits apicoles A r t . 42.— L e m i e l doit être accompagné par u n certificat vétérinaire qui atteste que : 1° Soit i l provient de ruchers se trouvant dans u n pays ou une zone indemne de loque américaine, de Aethina tumida, de Tropilaelaps spp. et de varroose ; 2° Soit, s ' il provient de ruchers se trouvant dans u n pays ou une zone infecté de loque américaine, i l a subi un tra i tement garant issant l a destruct ion des formes bac i l la ire ou sporulée de Paenibacillus larvae, conformément à u n des procédés indiqués par le code de l 'OIE ; 3° Soit, s ' i l provient de ruchers se trouvant dans u n pays ou une zone infesté par Aethina tumida ou par Tropilaelaps spp. ou infecté de varroose, i l a subi u n traitement garant issant l a destruction de Aethina tumida, de Tropilaelaps spp ou de Varroa spp. selon le cas, conformément à u n des procédés indiqués par le code de l 'OIE ; 4° Soit, s ' il provient de ruchers se trouvant dans u n pays ou une zone infecté de loque américaine, i l a été trouvé indemne de formes sporùlées de Paenibacillus larvae en faisant appel à une des méthodes de test décrites dans le m a n u e l de l ' O I E par u n laboratoire accrédité conformément à l a norme I S O / I E C 17025:2005 pour cette analyse ; 5° Soit, s ' il provient de ruchers se trouvant dans u n pays ou une zone infesté par Aethina tumida ou par Tropilaelaps spp. ou infecté de varroose, i l a été filtré à l'aide d'un filtre dont l a tai l le des pores est inférieure ou égale à 0,42 m m ; 6° E t toutes les précautions ont été prises pour prévenir toute contamination par Aethina tumida. A r t . 43.— Le pollen collecté par les abeilles (espèces des genres Apis et Bombus, a insi que mélipones) doit être accompagné par u n certificat vétérinaire qu i atteste que : 1° Soit i l provient de ruchers se trouvant dans u n pays ou une zone indemne de Aethina tumida, et, pour le pollen collecté par les abeilles mellifères (espèces du genre Apis) , de loque américaine, de Tropilaelaps spp. et de varroose ; 2° Soit, pour le pollen collecté par les abeilles mellifères, s'il provient de ruchers se trouvant dans u n pays ou une zone infecté de loque américaine, i l a subi u n traitement garantissant l a destruction des formes bacil laire ou sporulée de Paenibacillus larvae, conformément à u n des procédés indiqués par le code de l ' O I E ; 3° Soit, pour le pollen collecté par les abeilles mellifères, s 'il provient de ruchers se trouvant dans u n pays ou une zone infesté par Tropilaelaps spp. ou infecté de varroose, i l a subi u n t ra i tement garant issant l a destruct ion de Tropilaelaps spp. ou de Varroa spp. selon le cas, conformément à u n des procédés indiqués par le code de l 'OIE ; 4° Soit, s ' i l provient de ruchers se trouvant dans u n pays ou une zone infesté par Aethina tumida, i l ne contient n i abeilles vivantes n i couvain d'abeilles, et a subi u n tra i tement garant issant l a destruct ion de Aethina tumida, conformément à u n des procédés indiqués par le code de l 'OIE ; 5° Soit, pour le pollen collecté par les abeilles mellifères, s 'il provient de ruchers se trouvant dans u n pays ou une zone infecté de loque américaine, i l a été trouvé indemne de formes sporùlées de Paenibacillus larvae en faisant appel à une des méthodes de test décrites dans le manuel de l 'OIE par u n laboratoire accrédité conformément à l a norme I S O / I E C 17025:2005 pour cette analyse ; 6° E t toutes les précautions ont été prises pour prévenir toute contamination par Aethina tumida. A r t . 44.— L a cire d'abeille et l a propolis doivent être accompagnées par u n certificat vétérinaire q u i atteste que : Page LEXPOL 8 sur 28 7358 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 31 Juil let 2015 1° Soit elles proviennent de ruchers se trouvant dans u n pays ou une zone indemne de loque américaine, de Aethina tumida, de Tropilaelaps spp. et de varroose ; 2° Soit, s i elles proviennent de ruchers se trouvant dans un pays ou une zone infecté de loque américaine, elles ont subi u n traitement garantissant l a destruction des formes bac i l la i re ou sporulée de Paenibacillus larvae, conformément à u n des procédés indiqués par le code de l 'OIE ; 3° Soit, s i elles proviennent de ruchers se trouvant dans u n pays ou une zone infecté de loque américaine, elles ont été trouvés indemnes de formes sporùlées de Paenibacillus larvae en faisant appel à une des méthodes de test décrites dans le m a n u e l de l ' O I E par u n laboratoire accrédité conformément à l a norme I S O / I E C 17025:2005 pour cette analyse ; 4° Soit, s i elles proviennent de ruchers se trouvant dans u n pays ou une zone infesté par Aethina tumida, elles ne contiennent n i abeilles vivantes n i couvain d'abeilles, et sont constituées de cire d'abeille ou de propolis ayant subi un procédé de transformation ; 5° Soit, s i elles proviennent de ruchers se trouvant dans u n pays ou une zone infesté par Tropilaelaps spp. ou infecté de varroose, elles sont constituées de cire d'abeille ou de propolis ayant sub i u n procédé de transformation ; 6° Soit, s i elles proviennent de ruchers se trouvant dans u n pays ou une zone infesté par Aethina tumida, elles ne contiennent n i abeilles vivantes n i couvain d'abeilles, et ont subi u n trai tement garantissant l a destruction de Aethina tumida, conformément à u n des procédés indiqués par le code de l ' O I E ; 7° Soit, s i elles proviennent de ruchers se trouvant dans u n pays ou une zone infesté par Tropilaelaps spp. ou infecté de varroose, elles ont subi un traitement garantissant l a destruction de Tropilaelaps spp. ou de Varroa spp. selon le cas, conformément à u n des procédés indiqués par le code de l ' O I E ; 8° E t toutes les précautions ont été prises pour prévenir toute contaminat ion par Aethina tumida. A r t . 45.— L a gelée royale doit être accompagnée par u n certificat vétérinaire q u i atteste que : 1° Soit elle provient de ruchers se trouvant dans u n pays ou une zone indemne de loque américaine et de Aethina tumida ; 2° Soit, s i elle provient de ruchers se trouvant dans u n pays ou une zone infecté de loque américaine, elle a subi u n t ra i t ement garant i s sant l a destruct ion des formes bac i l la i re ou sporulée de Paenibacillus larvae, conformément à u n des procédés indiqués par le code de l ' O I E ; 3° Soit, s i elle provient de ruchers se trouvant dans u n pays ou une zone infecté de loque américaine, elle a été trouvée indemne de formes sporùlées de Paenibacillus larvae en faisant appel à une des méthodes de test décrites dans le m a n u e l de l ' O I E par u n laboratoire accrédité conformément à l a norme I S O / I E C 17025:2005 pour cette analyse ; 4° Soit, s i elle provient de ruchers se trouvant dans u n pays ou une zone infesté par Aethina tumida, elle est présentée sous forme de capsules destinées à l a consommation humaine ; 5° Soit, s i elle provient de ruchers se trouvant dans u n pays ou une zone infesté par Aethina tumida, elle a subi u n t ra i tement garant i ssant l a destruct ion de Aethina tumida, conformément à u n des procédés indiqués par le code de l ' O I E ; 6° E t toutes les précautions ont été prises pour prévenir toute contamination par Aethina tumida. Paragraphe II - Produits à base de produits apicoles A r t . 46. — Les produits contenant plus de 50 % de miel , de pollen ou de gelée royale doivent : 1° Soit être accompagnés d'un certificat vétérinaire attestant que le mie l , le pollen ou l a gelée royale répondent aux exigences des articles 42, 43 et 45 du présent arrêté ; 2° Soit être encapsulés avec une substance ne contenant pas de sucre, fruit , mie l , pollen ou gelée royale et conditionnés pour l a vente au consommateur f ina l ; 3° Soit être cuits, frits ou comprendre des produits apicoles ayant été portés à ébullition. A r t . 47.— Les produits contenant de l a propolis doivent : 1° Soit être accompagnés d'un certificat vétérinaire attestant que l a propolis répond aux exigences de l 'article 44 du présent arrêté ; 2° Soit être accompagnés d'une attestation du fabricant indiquant que l a propolis a été extraite de ou immergée . dans des solutions d'éthanol à 40 % au moins ; 3° Soit contenir de l a propolis raffinée et être conditionnés pour l a vente a u consommateur f inal . • Chapitre II - Sous-produits animaux Section I - A l iments pour animaux et articles à mastiquer contenant des ingrédients d'origine animale, ingrédients d'aliments pour animaux d'origine animale A r t . 48.— Les aliments pour animaux et les articles à mastiquer contenant des ingrédients d'origine animale, et les ingrédients d 'al iments pour an imaux d'origine animale doivent être accompagnés par u n certificat vétérinaire attestant que : 1° Soit i ls sont issus d'animaux qui ont séjourné depuis leur naissance, ou au moins durant le temps prescrit par le code de l ' O I E , dans u n pays, une zone, u n compartiment ou une exploitation indemne des maladies de l a liste de l 'OIE autres que l'encéphalopathie spongiforme bovine pour l'espèce concernée et, a) Pour les produits d'origine ovine ou caprine, que les animaux dont i ls sont issus ont été abattus dans u n abatto ir agréé, et ont présenté des résultats satisfaisants aux inspections ante mortem et post mortem ; b) Pour les produits issus de suidés, que les produits ont été préparés dans u n établissement de transformation q u i est agréé pour l ' exportat ion par l'autorité vétérinaire et ne traite que des viandes répondant aux conditions requises au point 1° du présent article ; 2° Soit i ls ont subi u n traitement dans u n établissement agréé pour l 'exportation par l'autorité vétérinaire afin de garantir l a destruction des agents des maladies présentes dans le pays, l a zone ou le compart iment infecté conformément aux procédés indiqués par le code de l ' O I E et les précautions nécessaires ont été prises pour éviter que les marchandises n'entrent en contact avec une source potentielle des agents de ces maladies. Page LEXPOL 9 sur 28 31 Jui l let 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 7359 A r t . 49.— Sont dispensées de certificat vétérinaire : 1° Les conserves telles que définies à l 'article 2 du présent arrêté destinées à l 'a l imentat ion des chiens et des chats ; 2° Les croquettes pour chiens et chats s i elles sont accompagnées d 'attestations du fabricant attestant qu'elles ont été soumises à u n traitement thermique prévu par le code de l ' O I E selon l'agent pathogène listé par le code de l ' O I E , l'espèce et le statut sanitaire du pays, de l a zone ou du compartiment d'origine concernés. Après traitement, elles ont été emballées et manipulées dans des conditions telles qu'elles n'ont pas pu être exposées à une source d'agent pathogène. A r t . 50.— Conformément aux dispositions prévues à l a section III d u chapitre II du t itre III de l a lo i du pays n° 2013-12 du 6 m a i 2013 sus-visée, l ' importation des cystes à'Artemia sp. est soumise à l 'obtention d 'un permis d ' importat ion préalable. Les importateurs de cystes d'Artemia sp. doivent fournir une déclaration sur l 'honneur indiquant que les cystes seront désinfectés avant mise en incubation. A r t . 51.— Les aliments et ingrédients d'origine animale destinés à l ' a l imentat i on des an imaux , autres que les ruminants , dont l a chair et les sous produits sont consommés par l 'homme doivent être accompagnés par u n certificat vétérinaire attestant que : 1° Soit i l s proviennent de pays, zones ou compartiments dans lesquels le risque d'encéphalopathie spongiforme bovine est négligeable. Pour les farines de viande et d'os et les cretons provenant de ruminants , a ins i que toute marchandise en contenant, lorsqu'ils proviennent de pays, zones ou compartiments dans lesquels u n cas autochtone d'encéphalopathie spongiforme bovine a été signalé, i l s ne doivent pas dériver de bovins nés avant l a date à part i r de laquelle l ' interdict ion d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants a été effectivement respectée ; 2° Soit i ls ne contiennent pas de protéines provenant de ruminants à l 'exclusion des produits suivants provenant d 'animaux en bonne santé : la i t et produits la i t iers , gélatine dérivée de cu irs et de peaux, protéines hydrolysées dérivées de cuirs et de peaux de ruminants , t issus adipeux déclarés propres à l a consommation humaine , plasma séché et autres produits sanguins. A r t . 52.— L a gélatine et le collagène préparés à part i r d'os, le sui f et le phosphate dicalcique importés pour entrer dans l a composition de produits destinés à l 'a l imentation des animaux, autres que les ruminants , dont l a chair et les sous produits sont consommés par l 'homme doivent : 1° Soit f igurer dans l a liste des marchandises dénuées de risque d'encéphalopathie spongiforme bovine du code de l ' O I E ; 2° Soit être accompagnés par u n certificat vétérinaire attestant que : a) Soit i l s proviennent d 'un pays, d'une zone ou d'un compart iment où le r isque d'encéphalopathie spongiforme bovine est négligeable ; b) Soit, pour l a gélatine et le collagène, i l proviennent d 'un pays, d'une zone ou d'un compartiment où le r i sque d'encéphalopathie spongiforme bovine est maîtrisé ou indéterminé et sont issus de bovins qu i ont présenté des résultats satisfaisants aux inspections ante mortem et post mortem auxquelles i ls ont été soumis pour écarter l a présence d'encéphalopathie spongiforme bovine, les colonnes vertébrales des bovins âgés de plus de 30 mois au moment de l'abattage et les crânes ont été retirés et les os ont été soumis au traitement indiqué par le code de l 'OIE ; c) Soit, pour le suif, i l provient d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment où le risque d'encéphalopathie spongiforme bovine est maîtrisé, est issu de bovins qui ont présenté des résultats satisfaisants aux inspections ante mortem et post mortem auxquelles i ls ont été soumis pour écarter l a présence d'encéphalopathie spongiforme bovine, et aucun des tissus énumérés à l 'article 12 du présent arrêté n'en respectant pas les exigences n'a été appelé à entrer dans sa composition ; d) Soit, pour le phosphate dicalcique, i l provient d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment où le risque d'encéphalopathie spongiforme bovine est maîtrisé ou indéterminé et i l s'agit d'un produit issu de gélatine fabriquée à part i r d'os, en conformité avec le point 2° b) du présent article ; e) Soit, pour les produits issus du suif, i ls ont été produits par hydrolyse , saponification ou transestérification à haute température et sous haute pression. A r t . 53.— Les aliments et ingrédients d'origine animale destinés à l ' a l imenta t i on des r u m i n a n t s doivent être accompagnés par u n certificat vétérinaire attestant que : 1° Soit i ls proviennent de pays, zones ou compartiments indemnes de tremblante et dans lesquels le r isque d'encéphalopathie spongiforme bovine est négligeable, et ne contiennent pas de farines de viande et d'os et de cretons provenant de ruminants ; 2° Soit i ls ne contiennent pas de protéines provenant de mammifères, phosphates d'origine animale et graisses fondues de ruminants , à l 'exclusion des produits suivants provenant d 'animaux en bonne santé : lait et produits lait iers , gélatine dérivée de non-ruminants, phosphate dicalcique (sans traces de protéines n i de graisses). Section II - Sous-produits apicoles A r t . 54.— Les sous-produits apicoles contenant de l a cire d'abeille doivent être accompagnés : 1° Soit d 'un certificat vétérinaire attestant que l a cire d'abeille répond aux exigences de l 'article 44 du présent arrêté ; 2° Soit d'une attestation du fabricant indiquant que l a cire d'abeille a subi u n traitement thermique d'au moins 60 °C pendant 2 heures et a été clarifiée. A r t . 55.— Les autres sous-produits apicoles doivent répondre aux conditions fixées par les articles 42 à 47 du présent arrêté. A r t . 56.— Les sous-produits apicoles destinés à l 'apiculture doivent répondre aux conditions fixées par les articles 42 à 45 du présent arrêté. L a cire d'abeille destinée à l 'apiculture ne doit pas contenir de résidus de pesticides de synthèse à u n niveau supérieur a u seuil de détection de l a méthode employée ou doit être issue de l ' agr i cu l ture biologique. Page LEXPOL 10 sur 28 7360 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 31 Jui l let 2015 Section III - Engra is et amendements A r t . 57.— Les e n g r a i s organiques et amendements d'origine animale doivent : A - Soit ne contenir que des ingrédients d'origine animale qui figurent dans les l istes des marchandises des codes de l ' O I E comme étant dénuées de risque vis à vis des maladies listées par le code de l ' O I E ; B - Soit être accompagnés par u n certificat vétérinaire ou sanitaire attestant que : 1° Ils ont été fabriqués par u n établissement agréé par l'autorité compétente officielle du pays d'origine ; 2" Les ingrédients d'origine animale : a) Proviennent, se lon l'espèce animale, d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment indemne des maladies listées par le code de l ' O I E autres que l'encéphalopathie spongiforme bovine, ou ont subi u n traitement assurant l a destruction des agents de ces maladies présentes dans le pays, l a zone ou le compartiment infecté tel qu'indiqué par le code de l ' O I E ; b) Sont issus de cadavres d 'animaux terrestres qu i ont sub i u n t r a i t e m e n t d'hydrolyse a lca l ine ou de bioraffinage tel les que définies par le code de l ' O I E ; c) Sont issus de guano et de déjections animales qu i ont subi une réduction en part icules de 50 m m au m a x i m u m et ont été soumis à une température à cœur de plus de 133 °C pendant au moins vingt minutes sans in terrupt ion , à une pression absolue d'au moins 3 bars, ou tout tra i tement équivalent ; d) Sont issus de sous-produits animaux de bovins, soit provenant de pays, zones ou compartiments dans lesquels le r i s q u e d'encéphalopathie spongiforme bovine est négligeable, soit ayant subi une réduction en particules de 50 m m au m a x i m u m et ayant été soumis à une température à cœur de plus de 133 °C pendant au moins vingt minutes sans interrupt ion , à une pression absolue d'au moins 3 bars, ou tout traitement équivalent ; e) N e sont pas i ssus de tissus mentionnés à l 'article 12 du présent arrêté n 'en respectant pas les exigences ou de cadavres en contenant ; 3° Ils ne contiennent pas d 'animaux vivants ; 4° Les précautions nécessaires ont été prises après le traitement pour que les ingrédients et produits n'entrent pas en contact avec une source potentielle d'agents de maladies listées p a r le code de l ' O I E ; 5° L 'embal lage est étiqueté de manière à ind iquer c la irement et l i s i b l e m e n t les nom et adresse de l'établissement de production et porte les mentions "engrais organiques" , "engrais organo-minéraux" ou "amendements" et "l'accès aux terres est interdit aux animaux d'élevage pendant vingt et u n jours au moins après ut i l i sat ion sur les terres". Cet étiquetage n'est pas obligatoire pour les engrais organiques et organo minéraux destinés à l 'arboriculture, à l 'horticulture et au maraîchage et pour ceux conditionnés dans des emballages prêts à l a vente, dont le poids ne dépasse pas 50 k g et q u i sont destinés à être utilisés p a r le consommateur final. Section I V - C u i r s , peaux, trophées et phanères Paragraphe I - C u i r s , peaux, trophées, poils, crins, soies, laine, cornes et sabots de mammifères A r t . 58— Les cuirs , peaux, trophées, poils, crins, soies et laine de ruminants et porcs domestiques ou sauvages et d 'animaux sauvages sensibles à l a fièvre aphteuse doivent être accompagnés par u n certificat vétérinaire attestant que : 1° Soit i l s sont issus d 'animaux ayant séjourné depuis leur naissance, ou au moins durant les trois derniers mois, dans u n pays, une zone ou u n compartiment indemne de fièvre aphteuse ; 2° Soit i ls ont été soumis à u n traitement garantissant l a destruction du virus de l a fièvre aphteuse, conformément à u n des procédés indiqués par le code de l ' O I E et les précautions nécessaires ont été prises après l a collecte ou le traitement pour éviter que les produits n'entrent en contact avec une source potentielle de v i rus de l a fièvre aphteuse. Sont dispensés de certificat vétérinaire les cuirs et peaux semi-traités (peaux chaulées et peaux picklées, a ins i que cuirs semi-traités - par exemple tannés au chrome ["wet blue"] ou en croûtes), à condition que ces produits aient été soumis aux traitements chimiques et mécaniques en usage dans l ' industrie de l a tannerie. A r t . 59.— Les cuirs, peaux, poils, soies et laine de r u m i n a n t s , équidés et porcs et les peaux et trophées d 'animaux sauvages sensibles à l a fièvre charbonneuse doivent être accompagnés par u n certif icat vétérinaire attestant que : 1° Soit i l s sont issus d 'animaux ayant séjourné depuis leur naissance, ou au moins durant les v ingt derniers jours, dans u n pays indemne do fièvre charbonneuse ; 2° Soit i l s sont issus d 'animaux qui n'ont présenté aucun signe clinique de fièvre charbonneuse aux inspections ante mortem et post mortem, et proviennent d'exploitations qui ne sont pas soumises à des mesures de restriction de mouvements dans le cadre de l a police sanitaire de l a fièvre charbonneuse ; 3° Soit, pour l a laine, elle est issue d 'animaux vivants , et provient d'animaux qui , au moment de l a tonte, faisaient partie d'un troupeau qu i n'était pas soumis à des mesures de restriction de mouvements dans le cadre de l a police sanitaire de l a fièvre charbonneuse ; 4° Soit i ls ont été soumis à u n traitement d' inactivation des spores de B. anthracis, conformément à u n des procédés indiqués par le code de l ' O I E . A r t . 60.— L a laine et les poils de ruminants , suidés et lièvre d'Europe {Lepus europaeus) domestiques et sauvages captifs listés dans le code de l ' O I E doivent être accompagnés par u n certificat vétérinaire attestant que : 1° Soit i l s ne sont pas issus d 'animaux réformés dans le cadre d'un programme d'éradication de l ' infection à Brucella ; 2° Soit i ls ont été soumis à u n traitement garantissant l a destruction de Brucella. A r t . 61.— Les cuirs bruts de bovins et de buffles domestiques en provenance de pays considérés comme infectés de dermatose nodulaire contagieuse doivent être accompagnés par u n certificat vétérinaire attestant qu'ils ont été entreposés au moins pendant les 40 jours ayant précédé le chargement. Page LEXPOL 11 sur 28 31 Jui l let 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 7361 A r t . 62.— Les sabots, les os et les cornes, les trophées de chasse et les préparations destinées à des musées provenant de moutons et de chèvres doivent être accompagnés par u n certificat vétérinaire attestant que : 1° Soit i ls sont issus d 'animaux qui ont séjourné depuis leur naissance, ou au moins durant les 21 derniers jours, dans u n pays ou une zone indemne de peste des petits ruminants , ont été abattus dans u n abattoir agréé, et ont présenté des résultats satisfaisants aux inspections ante mortem et post mortem ; 2° Soit i ls sont bien secs et sans trace aucune de peau, de chair ou de tendons ou i ls ont été désinfectés d'une manière appropriée, et les précautions nécessaires ont été prises après le t r a i t e m e n t pour éviter que les marchandises n 'entrent en contact avec une source potentielle de v irus de l a peste des petits ruminants . A r t . 63.— L a laine, les poils, les cuirs et les peaux bruts de moutons et de chèvres doivent être accompagnés par u n certificat vétérinaire attestant que : 1° Soit i ls sont issus d 'animaux qui ont séjourné depuis leur naissance, ou au moins durant les 21 derniers jours, dans u n pays ou une zone indemne de peste des petits ruminants , ont été abattus dans u n abattoir agréé, et ont présenté des résultats satisfaisants aux inspections ante mortem et post mortem ; 2° Soit i ls ont été traités d'une manière appropriée selon u n des procédés indiqués par le code de l ' O I E , dans u n établissement agréé par l'autorité vétérinaire du pays exportateur et placé sous son contrôle, et les précautions nécessaires ont été prises après le traitement pour éviter que les marchandises n'entrent en contact avec une source potentie l le de v i r u s de l a peste des petits ruminants . Sont dispensés de certificat vétérinaire les cuirs et peaux semi-traités (peaux chaulées et peaux picklées, a insi que cuirs semi-traités, par exemple tannés au chrome ["wet blue"] ou en crotites), à condition que ces produits aient été soumis aux traitements chimiques et mécaniques en usage dans l ' industrie de l a tannerie . A r t . 64.— Les peaux, les fourrures, l a la ine et les poils d'ovins ou de caprins doivent être accompagnés par u n certificat vétérinaire attestant que : 1° Soit i ls sont issus d 'animaux qui n'ont pas séjourné dans une zone infectée de clavelée et de variole caprine ; 2° Soit i ls ont été soumis à u n traitement garantissant l a destruction du v irus de l a clavelée et de l a variole caprine dans u n établissement agréé par l'autorité vétérinaire du pays exportateur et placé sous son contrôle. A r t . 65.— Les peaux et les trophées de porcs domestiques ou sauvages doivent être accompagnés par u n certificat vétérinaire attestant que : 1° Soit i ls ont été préparés exclusivement à part i r de viandes fraîches satisfaisant aux conditions requises, selon le cas, aux art ic les 19 ou 20 du présent arrêté, dans u n établissement de transformation qui est agréé pour l 'exportation par l'autorité vétérinaire et ne traite que des viandes satisfaisant aux conditions requises, selon le cas, aux articles 19 ou 20 du présent arrêté ; 2° Soit i ls sont issus de porcs domestiques ou sauvages captifs ayant séjourné dans un pays, une zone ou u n compartiment indemne de peste porcine classique et de peste porcine africaine et qui ont été préparés dans u n établissement de transformation agréé pour l 'exportation par l'autorité vétérinaire ; 3° Soit i l s ont été soumis à u n tra i tement dans u n établissement agréé pour l 'exportation par l'autorité vétérinaire afin de garantir l a destruction du v irus de l a peste porcine africaine ou de l a peste porcine classique selon le cas, conformément à u n des procédés indiqués par le code de l ' O I E , et les précautions nécessaires ont été prises après le traitement afin d'éviter que les produits n'entrent en contact avec une source potentielle de virus de l a peste porcine africaine ou de l a peste porcine classique. A r t . 66.— Les soies de porcs doivent être accompagnées par u n certificat vétérinaire attestant que : 1° Soit elles proviennent d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment indemne de peste africaine et de peste porcine classique ; 2° Soit elles ont été soumises à u n traitement dans u n établissement agréé pour l 'exportation par l'autorité vétérinaire afin de garantir l a destruction du v i rus de l a peste porcine africaine ou de l a peste porcine classique selon le cas, conformément à u n des procédés indiqués par le code de l ' O I E , et les précautions nécessaires ont été prises après le traitement afin d'éviter que les produits n'entrent en contact avec une source potentielle de virus de l a peste porcine africaine ou de l a peste porcine classique. A r t . 67.— Les peaux et les poils de lapins doivent être accompagnés par u n certificat vétérinaire attestant qu'ils ont été soumis à u n traitement garantissant l a destruction du v irus de l a myxomatose (le séchage et le tannage constituent u n ' de ces traitements). Les peaux de lap in non traitées doivent être accompagnées par u n certificat vétérinaire attestant qu'elles proviennent de lapins q u i ont été entretenus dans u n pays indemne de maladie hémorragique du l a p i n au moins pendant les 60 jours ayant précédé leur abattage. Paragraphe II - Plumes et duvets A r t . 68.— Les plumes et les duvets doivent : 1° Soit avoir été rognés, nettoyés et ne plus présenter de tissus animaux autres que l a plume elle-même ; 2° Soit être accompagnés par u n certificat vétérinaire attestant que : a) Soit, pour les plumes et duvets de volail les, i ls sont issus de volailles qui avaient séjourné depuis leur éclosion, ou au moins durant les 21 derniers jours, dans u n pays, une zone ou u n compartiment indemne d'infection par les virus de l ' influenza aviaire de haute pathogénicité chez les volailles et de maladie de Newcastle, qui ont été abattues dans u n abattoir agréé q u i était situé dans u n pays, une zone ou u n compartiment indemne d'infection par les v i rus de l ' inf luenza aviaire de haute pathogénicité chez les volailles et de maladie de Newcastle, qu i ont été soumises aux inspections ante mortem et post mortem conformément a u code de l ' O I E sans que ces inspections révèlent le moindre signe c l in ique évoquant l ' in f luenza aviaire ou l a m a l a d i e de Page LEXPOL 12 sur 28 7362 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 31 Jui l let 2015 Newcastle, et i l s ont été élaborés dans u n pays, une zone ou u n compart iment indemne d'influenza aviaire et de maladie de Newcastle ; b) Soit i ls ont s u b i u n des traitements indiqués par le code de l ' O I E garant issant l ' inactivation des virus de l ' inf luenza av ia i re ou de l a maladie de Newcastle selon le cas ; c) E t les précautions nécessaires ont été prises pour éviter que les marchandises n'entrent en contact avec une source potentielle de virus de l ' influenza aviaire ou de l a malad ie de Newcastle. Section V - Boyaux A r t . 69.— Les boyaux naturels de ruminants et de porcs doivent être accompagnés par u n certificat vétérinaire attestant que : 1° Soit i l s sont issus d 'animaux ayant séjourné depuis leur naissance, ou au moins durant les trois derniers mois, dans u n pays, une zone ou u n compartiment indemne de fièvre aphteuse, ont été abattus dans u n abattoir agréé, et ont présenté des résultats satisfaisants aux inspections ante mortem et post mortem ; 2° Soit i l s ont subi u n procédé d'inactivation du v irus de l a fièvre aphteuse conformément à u n des procédés indiqués par le code de l ' O I E , dans u n établissement agréé par l'autorité vétérinaire et placé sous son contrôle. A r t . 70.— Les boyaux de r u m i n a n t s doivent être accompagnés par u n certificat vétérinaire attestant que : 1° Soit i l s sont issus de ruminants qui ont séjourné depuis leur naissance, ou au moins durant les 14 derniers jours, dans u n pays ou une zone indemne d'infection par le v i rus de l a fièvre de l a vallée du Ri f t ; 2° Soit i ls proviennent de ruminants qui n'ont présenté aucun signe c l inique de fièvre de l a vallée du Rift au cours des 24 heures précédant l 'abattage, qui ont été abattus dans u n abatto i r agréé, q u i ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés satisfaisants, et les carcasses ont été soumises à u n procédé de maturat ion à une température supérieure à + 2° C pendant une période minimale de 24 heures après l 'abattage. A r t . 71.— Les boyaux de bovins doivent être accompagnés par u n certificat vétérinaire attestant que : 1° Soit i l s sont issus de bovins qui sont nés, ont été élevés, engraissés et abattus dans u n pays, une zone ou u n compartiment dans lequel le risque d'encéphalopathie spongiforme bovine est négligeable. S i des cas autochtones de l a maladie ont été signalés, les bovins sont nés après l a date à par t i r de laquelle l ' interdict ion d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de r u m i n a n t s a été effectivement respectée ; 2° Soit l a partie distale de l'iléon a été retirée lorsque ces marchandises sont issues de bovins de tous âges provenant de pays, zones ou compartiments dans lequel le risque d'encéphalopathie spongiforme bovine est maîtrisé ou indéterminé. A r t . 72.— Les boyaux d'ovins et de caprins doivent être accompagnés par u n certificat vétérinaire attestant que : 1° Soit i ls sont issus d'animaux qu i ont séjourné depuis leur naissance, ou au moins durant les 21 derniers jours, dans u n pays ou une zone indemne de peste des petits ruminants , ont été abattus dans u n abattoir agréé, et ont présenté des résultats satisfaisants aux inspections ante mortem et post mortem ; 2° Soit i ls ont subi u n procédé d'inactivation du virus de l a peste des petits ruminants conformément à u n des procédés indiqués par le code de l ' O I E , dans u n établissement agréé par l'autorité vétérinaire et placé sous son contrôle ; et 3° Ils proviennent d'un pays ou d'une zone, soit indemne de tremblante, soit dans lequel l a maladie est inscrite p a r m i les maladies à déclaration obligatoire, u n programme de sensibil isation et u n système de surveillance et de su iv i continu tels que mentionnés dans le code de l ' O I E sont mis en œuvre, les ovins et les caprins atteints de l a maladie sont mis à mort et en totalité détruits, et les boyaux sont issus d'ovins ou de caprins qu i ne présentaient aucun signe clinique de tremblante le jour de l'abattage. A r t . 73.— Les boyaux de porcs doivent être accompagnés par u n certificat vétérinaire attestant que : 1° Soit i ls ont été préparés exclusivement à part i r de viandes fraîches satisfaisant aux conditions requises, selon le cas, aux artic les 19 ou 20 du présent arrêté, dans u n établissement de transformation qu i est agréé pour l 'exportation par l'autorité vétérinaire et ne traite que des viandes satisfaisant aux conditions requises, selon le cas, aux articles 19 ou 20 du présent arrêté ; 2° Soit i l s sont issus de porcs domestiques ou sauvages captifs ayant séjourné dans u n pays, une zone ou u n compartiment indemne de peste porcine classique et de peste porcine africaine et ont été préparés dans u n établissement de transformation agréé pour l 'exportation par l'autorité vétérinaire ; 3° Soit i ls ont subi u n procédé d'inactivation du virus de l a peste porcine classique ou de l a peste porcine africaine conformément à u n des procédés indiqués par le code de l ' O I E , dans u n établissement agréé par l'autorité vétérinaire et placé sous son contrôle. Section V I - Produits destinés à u n usage pharmaceutique et à l a recherche A r t . 74.— Sans préjudice de l a réglementation en vigueur en matière de pharmacie, les tissus, organes, glandes et autres substances d'origine animale destinés à u n usage pharmaceutique ou à l a recherche doivent répondre aux mêmes conditions zoosanitaires que celles établies par le chapitre I du présent t i tre selon leur nature et l'espèce animale concernées. Ils peuvent être dispensés de certificat vétérinaire ou sanitaire s'ils sont accompagnés d'attestations du fabricant attestant qu'ils ont été soumis à u n traitement thermique prévu par le code de l ' O I E selon l'agent pathogène listé par le code de l ' O I E , l'espèce et le statut sanitaire du pays, de l a zone ou du compartiment d'origine concernés. Section V I I - Matériel pathologique A r t . 75.— L' importat ion de matériel pathologique est prohibée. Section VII I - Cadavres et cendres d'animaux A r t . 76.— Le débarquement à terre de cadavres ou parties de cadavres d'animaux qui sont décédés au cours d'un transport est soumis à autorisation préalable du service en Page LEXPOL 13 sur 28 31 Jui l let 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 7363 charge de l a biosécurité, après analyse des risques liés à ce débarquement. E n cas d'autorisation, les cadavres ou parties de cadavres d 'an imaux doivent être isolés sans délai en zone de quarantaine dès leur débarquement. Ils doivent être, s i cela est techniquement possible, placés en double sac portant leur marque d'identification et sous couvert du froid. Tous les objets et les surfaces des moyens de transport ayant été à leur contact doivent être nettoyés et désinfectés ou incinérés selon le cas. A l a suite de leur inspection, les cadavres ou parties de cadavres doivent être incinérés et réduits en cendres, ou éliminés par tout autre procédé validé par le service en charge de l a biosécurité. A r t . 77.— L ' importat ion de cadavres d'animaux non incinérés est prohibée. Les cendres d'animaux doivent être accompagnées par u n certificat vétérinaire attestant qu'elles ne contiennent pas de morceaux de cadavres non entièrement réduits en cendres. Chapi t re III- Micro-organismes pathogènes pour les animaux A r t . 78.— Sans préjudice des dispositions prévues par l a délibération n° 89-114 A T du 12 octobre 1989 relative à l a pharmacie vétérinaire, l ' importation des micro-organismes pathogènes pour les animaux est prohibée, sauf dans les conditions suivantes : 1° Les micro -organismes ne sont pas responsables de maladies listées par l ' O I E dont l a Polynésie française est indemne ; 2° L ' importat ion est effectuée dans le cadre d'un programme de recherche scientifique par u n établissement agréé selon des conditions fixées par arrêté pris en conseil des ministres , en application des articles L P . 6 et L P . 32 de l a lo i du pays n° 2013-12 du 6 m a i 2013 susvisée ; 3° U n arrêté d u Président de l a Polynésie française portant dérogation à l a proh ib i t i on d ' importat ion fixe les conditions zoosanitaires à respecter, après analyse des risques liés à cette importation. Chapitre I V - Produits végétaux A r t . 79.— L e pollen collecté par les abeilles (espèces des genres Apis et Bombus, a ins i que mélipones) doit répondre aux conditions fixées par l 'article 43 du présent arrêté. A r t . 80.— Les pa i l l es et fourrages doivent être accompagnés par u n certificat vétérinaire attestant que : 1° Soit i ls proviennent d'un pays ou d'une zone indemne de fièvre aphteuse ; 2° Soit i ls sont indemnes de toute contamination visible par des matières d'origine animale et ont été soumis à u n des traitements d ' inactivation du v irus de l a fièvre aphteuse prévu p a r le code de l ' O I E , avec vérification de l 'application de celui-ci jusqu'au coeur des bottes pour les marchandises conditionnées sous cette forme. Chapitre V - Supports A r t . 81.— Les matériels usagés pour l a greffe de l'huître perlière doivent répondre aux conditions suivantes : 1° Les matériaux dont i ls sont composés doivent pouvoir être désinfectés de façon satisfaisante ; 2° U n e désinfection doit être effectuée par u n agent du service en charge de l a biosécurité. A r t . 82.— L e matériel apicole d'occasion doit être accompagné par u n certificat vétérinaire qui atteste que : 1° Soit i l provient de ruchers se trouvant dans u n pays ou une zone indemne de loque américaine, de Aethina tumida, de Tropilaelaps spp. et de varroose ; 2° Soit, s ' i l provient de ruchers se trouvant dans u n pays ou une zone infecté de loque américaine, i l a été stérilisé sous l a supervision de l'autorité vétérinaire, conformément à u n des procédés indiqués par le code de l ' O I E selon l a nature du matériau ; 3° Soit, s ' i l provient de ruchers se trouvant dans u n pays ou une zone infesté par Aethina tumida, i l a été soigneusement nettoyé, puis a sub i u n t ra i tement garant i ssant l a destruction de Aethina tumida, conformément à u n des procédés indiqués par le code de l ' O I E ; 4° Soit, s ' il provient de ruchers se trouvant dans u n pays ou une zone infesté par Tropilaelaps spp. ou de varroose, i l ne contient n i abeilles mellifères vivantes n i couvain d'abeilles, et a été maintenu dans des conditions permettant d'éviter tout contact avec des abeilles au moins pendant les 21 jours ayant précédé son expédition ; 5° Soit, s ' i l provient de ruchers se trouvant dans u n pays ou une zone infesté par Tropilaelaps spp. ou infecté de varroose, i l a subi un t ra i tement garant i ssant l a destruction de Tropilaelaps spp. ou de Varroa spp. selon le cas, conformément à u n des procédés indiqués par le code de l ' O I E ; 6° E t toutes les précautions ont été prises pour prévenir toute contamination par Aethina tumida. T I T R E I V - L I S T E D E S D E N R E E S A L I M E N T A I R E S . E T A L I M E N T S P O U R A N I M A U X E T D E L E U R S P A Y S D ' O R I G I N E S U S C E P T I B L E S D E N E P A S R E P O N D R E A U X C O N D I T I O N S D E S E C U R I T E S A N I T A I R E D E S A L I M E N T S A r t . 83.— L a liste des denrées al imentaires et aliments pour animaux et de leurs pays d'origine susceptibles de ne pas répondre aux conditions de sécurité sani ta ire des al iments est fixée en annexe 2. A r t . 84.— Les denrées alimentaires d'origine animale de l 'annexe 2 doivent être accompagnées par une attestation de salubrité délivrée par l'autorité compétente du pays d'origine attestant leur conformité vis à vis de l a réglementation en vigueur. A r t . 85.— Les aliments pour an imaux de l 'annexe 2 doivent : 1° Soit être accompagnés d'une attestation de salubrité délivrée par l'autorité compétente d u pays d'origine attestant leur conformité vis à vis de l a réglementation en v igueur et de l'absence de salmonel les dans le lot exporté ; 2° Soit être accompagnés d'un résultat d'analyses du lot importé prouvant l'absence de salmonelles dans le lot exporté, le laboratoire devant être accrédité vis à vis de l a norme ISO 17025 pour le critère concerné ; 3° Soit, en application de l'article L P . 39 de l a lo i du pays n° 2013-12 du 6 m a i 2013 susvisée, être soumis après leur introduction en Polynésie française, dans u n laboratoire accrédité vis à vis de l a norme ISO 17025 pour le critère Page LEXPOL 14 sur 28 7364 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 31 Jui l let 2015 concerné, aux frais de l ' importateur, à une recherche de salmonelles avec résultat négatif A r t . 86.— Les appâts pour l a pêche doivent être congelés et leurs emballages doivent comporter l a mention : "Produits non destinés à l ' a l imentat ion humaine ou animale" , sauf dans le cas où i ls sont accompagnés d'une attestation de salubrité. T I T R E V - D I S P O S I T I O N S P A R T I C U L I E R E S A P P L I C A B L E S A U X P R O V I S I O N S D E B O R D I N T R O D U I T E S E N T R A N S B O R D E M E N T P A R L E S P A Q U E B O T S D E C R O I S I E R E A r t . 87.— L e présent t i t re f ixe les disposit ions particulières d ' in t roduct i on par transbordement des provisions de bord par les paquebots de croisières. A r t . 88.— Les denrées alimentaires d'origine animale et végétale listées à l 'annexe 1 peuvent être introduites en transbordement sous l e numéro de tar i f douanier 99.04.00.00 en tant que provisions de bord sans laissez passer sous réserve du respect des dispositions suivantes des articles 89 à 91. A r t . 89.— Les provisions de bord d'origine animale et végétale in t rodui tes en t ransbordement doivent être directement acheminées sous scellés de l a zone sous douane a u q u a i d 'embarquement des paquebots effectuant des croisières touristiques. A r t . 90.— Aucune provision de bord d'origine animale et végétale in t rodu i te en t ransbordement ne peut être descendue à terre, en part i cu l ier pour l 'organisation de pique nique et le capitaine d u navire doit prendre des mesures pour éviter l a descente à terre par les passagers de denrées al imentaires introduites en transbordement. A r t . 91.— Les déchets de bord issus des provisions de bord introduites en transbordement et débarqués à terre doivent être accompagnés d 'un laissez passer délivré par le service en charge de l a biosécurité et traités le cas échéant, collectés et transportés dans des conteneurs hermétiquement fermés et scellés, puis détruits p a r tout moyen approuvé par le service de manière à inact iver les agents de maladies transmissibles des animaux. T I T R E V I - C O N D I T I O N S P A R T I C U L I E R E S C O N C E R N A N T L ' I M P O R T A T I O N D E S M A R C H A N D I S E S P A R L E S V O Y A G E U R S , P A R C O L I S P O S T A L O U P A R E N V O I E X P R E S A r t . 92.— Les dispositions des articles L P . 36 à L P . 40 de l a lo i du pays n° 2013-12 du 6 m a i 2013 susvisée et du titre II du présent arrêté s 'appliquent aux marchandises listées à l 'annexe 1 importées par les voyageurs, par colis postal ou par envoi exprès. A r t . 93.— Sont dispensées de l a présentation des certificats vétérinaires ou sanitaires requis, les denrées al imentaires autorisées à l ' importat ion lorsqu'elles sont introduites par les part icul iers en vue de l a consommation famil ia le , dans l a l i m i t e de dix ki logrammes par personne ou par colis postal ou p a r envoi exprès. T I T R E V I I - F O R M E D E S C E R T I F I C A T S O U D O C U M E N T S D ' A C C O M P A G N E M E N T • A r t . 94.— Les certificats vétérinaires et sanitaires doivent avoir été conçus conformément aux principes suivants du code de l ' O I E : 1° Ils doivent avoir été conçus de façon à minimiser le risque de fraude, notamment par l 'ut i l i sat ion d 'un numéro d ' identi f icat ion un ique ou de tous autres moyens permettant d'assurer l a sécurité. Les certificats sur support papier doivent porter la signature du vétérinaire ou de l'agent certifîcateur et l ' identifiant officiel (cachet) de l'autorité vétérinaire ou compétente qu i le délivre. Chaque page d'un certi f icat constitué de p lus ieurs feuillets doit porter le numéro unique du certificat, a ins i qu 'un chiffre ind iquant le numéro de l a page sur le nombre total de pages. Les procédures de certification électronique doivent fournir des garanties équivalentes ; 2° Ils doivent être rédigés dans des termes aussi simples, clairs et compréhensibles que possible, sans pour autant altérer leur portée légale ; 3° Ils doivent être écrits en français et dans une langue comprise par le vétérinaire ou agent certifîcateur ; 4° Ils doivent mentionner l ' identification appropriée des produits d'origine animale ; 5° Ils ne doivent pas prévoir qu'un vétérinaire ou agent certifîcateur atteste des faits dont i l n'a pas connaissance ou dont i l ne peut s'assurer ; 6° Le texte du certificat ne doit pas avoir été modifié autrement que par des biffures en regard desquelles le vétérinaire ou l'agent certificateur a apposé sa signature et son cachet ; 7° L a signature et le cachet (à l'exception des reliefs) doivent être d'une couleur différente de celle du texte imprimé ; 8° Des certificats de substitution peuvent être délivrés par une autorité vétérinaire ou compétente en remplacement de certificats ayant été perdus ou endommagés, par exemple, qu i contiennent des erreurs ou dont les informations d'origine sont désormais erronées. Ces certificats doivent être fournis par l'autorité chargée de l a délivrance des certificats et être clairement identifiés af in de signaler qu'ils remplacent le certificat original . U n certificat de substitution doit mentionner le numéro et l a date de délivrance du certificat auquel i l se substitue. L e certificat remplacé doit être annulé et, soit renvoyé à l'autorité expéditrice, soit détruit par le service en charge de l a biosécurité ; 9° Seuls les certificats originaux sont recevables. A r t . 95.— Le contenu et l a forme des modèles de certificats vétérinaires et sanitaires doivent être négociés entre l'autorité vétérinaire ou compétente du pays exportateur et le service en charge de l a biosécurité, et approuvés par le service en charge de l a biosécurité qu i doit vérifier que ces modèles sont conformes aux dispositions du présent arrêté. Le service en charge de l a biosécurité tient compte notamment de l a vérification du statut sanitaire du pays, de l a zone ou des compartiments d'origine des produits, de l a législation et du contrôle de son application du pays exportateur, et des capacités et préférences de certification de ce pays. Les modèles approuvés sont diffusés par note aux importateurs. A r t . 96.— Les attestations de salubrité peuvent figurer dans des certificats vétérinaires ou sanitaires ou dans tout autre document officiel de l'autorité compétente du pays exportateur. Page LEXPOL 15 sur 28 31 Jui l le t 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 7365 E l l e s doivent mentionner : 1° L e nom, l'adresse et le numéro d'enregistrement ou d'agrément des établissements d'abattage, de préparation, de collecte, de découpe ou de transformation. Ceux-c i doivent être enregistrés ou agréés par l'autorité compétente du pays d'origine et répondre à des conditions de sécurité sanitaire des denrées alimentaires au moins équivalentes à celles exigées en Polynésie française ; 2° L a température de transport et d'entreposage des denrées al imentaires autres que les conserves ; 3° Lorsqu'elle est fixée par l a réglementation en vigueur, l a date l imite de consommation des denrées al imentaires et les dates permettant de vérifier l a conformité de ces dates l imites ; 4° Les marques de salubrité apposées sur les viandes. A r t . 97.— E n cas de non-conformité des certificats ou documents d'accompagnement, que ce soit au n iveau de leur forme ou de leur contenu, les mesures prévues à l 'article L P . 40 de l a l o i du pays n° 2013-12 du 6 m a i 2013 susvisée s'appliquent. ; T I T R E V I I I - D I S P O S I T I O N S F I N A L E S A r t . 98.— L'art ic le 25 de l'arrêté n° 446 C M d u 24 a v r i l 1995 portant organisation d u service du développement r u r a l est modifié a ins i qu ' i l suit : a u cinquième tiret d u second alinéa, les mots "de leurs produits" sont remplacés par les mots "autres articles réglementés". A r t . 99.— Sont abrogés : l 'article 9 de l a délibération n° 70-51 du 25 j u i n 1970 modifiée concernant l'hygiène des denrées alimentaires conservées par les techniques frigorifiques ; l'arrêté n° 651 C M du 7 mai 1998 réglementant les conditions zoosanitaires et hygiéniques de l ' importation des produits d'origine animale en Polynésie française ; l'arrêté n° 157 C M du 21 janvier 2000 portant prohibit ion d'importation de matériel usagé utilisé pour l a greffe de l'huître perlière en Polynésie française. A r t . 100.— Les dispositions d u présent arrêté sont applicables dans u n délai de 3 mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l a Polynésie française. A r t . 101.— Le vice-président, ministre du budget, des finances et des énergies et le ministre de l 'agriculture, de l 'art isanat et du développement des archipels sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de l a Polynésie française. F a i t à Papeete, le 24 ju i l le t 2015. Edouard F R I T C H . P a r le Président de l a Polynésie française : Le vice-président, N u i h a u L A U R E Y . Le ministre de l'agriculture, de l'artisanat et du développement des archipels, Frédéric R I V E T A . Page LEXPOL 16 sur 28 7366 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 31 Jui l let 2015 A N N E X E 1 : L I S T E D E S M A R C H A N D I S E S S U S C E P T I B L E S D E V E H I C U L E R D E S A G E N T S D E M A L A D I E S T R A N S M I S S I B L E S D E S A N I M A U X Code N C Termes des positions ou sous-positions de la nomenclature combinée douanière. Description des marchandises susceptibles de véhiculer des agents de maladies transmissibles des animaux. 02 V i a n d e s et abats comestibles . Toutes les marchandises d u chapitre 02 sauf les conserves. 03.02 Po issons frais ou réfrigérés, à l 'exception des fi lets de poissons et autre chair de poissons du n° 03.04. Toutes ces marchandises. 03.03 Poissons congelés, à l ' e x c e p t i o n des f i lets de poissons et autre chair de poissons du n° 03.04. Toutes ces marchandises. ex 03.05 Po issons séchés, salés ou en saumure ; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage ; farines, poudres et agglomérés sous f o rme de pellets de poisson, propres à l 'a l imentat ion humaine . Toutes les marchandises d u n° 03.05 sauf les farines, poudres et agglomérés sous f o rme de pellets de poisson, propres à l ' a l imentat i on humaine du n° 0305.10. ex 03 .06 Crustacés, même décortiqués, v ivants , frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage ; crustacés non décortiqués, cuits à l 'eau ou à l a vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure ; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l 'a l imentat ion humaine. Toutes les marchandises d u n° 03.06 sauf les farines, poudres et agglomérés sous f o rme de pellets de crustacés, propres à l ' a l i m e n t a t i o n humaine du n° 0306.29. ex 03.07 M o l l u s q u e s , même séparés de leur coqui l le , v ivants , frais , réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure ; mol lusques , même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage ; farines, poudres et agglomérés sous f o rme de pellets de mol lusques , propres à l 'a l imentat ion humaine . T o u s les marchandises du 03.07 sauf les farines, poudres et agglomérés sous f o rme de pellets de mol lusques , propres à l ' a l i m e n t a t i o n humaine du n° 0307.9. 04.01 L a i t et crème de lait , n o n concentrés n i additionnés de sucre ou d 'autres édulcorants. Toutes ces marchandises. 04.02 L a i t et crème de lait , concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants. Toutes ces marchandises sauf les conserves. 04.03 Babeurre , lait et crème caillés, yoghourt , képhir et autres laits et crèmes fermentes ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants o u aromatisés ou additionnés de fruits o u de cacao. Toutes ces marchandises sauf les conserves. 04.04 Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants ; produits consistant en composants Toutes ces marchandises sauf les conserves. Page LEXPOL 17 sur 28 31 Jui l let 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 7367 naturels d u lait , même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés n i compris ai l leurs. 04.05 B e u r r e et autres matières grasses provenant du lait ; pâtes à tartiner laitières. Toutes ces marchandises sauf les conserves. 04 .06 Fromages et cail lebotte. Toutes ces marchandises. 0407 .2 A u t r e s œufs frais. Toutes ces marchandises. 0407 .90 Autres . Toutes ces marchandises. 04 .08 Œufs d 'o iseaux, dépourvus de leurs coqui l les , et jaunes d'œufs, frai s, séchés, cuits à l ' e a u ou à l a vapeur, moulés, congelés o u autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants. Toutes ces marchandises sauf les conserves. 04 .09 M i e l naturel . Toutes ces marchandises. 04 .10 Produi ts comestibles d ' o r ig ine animale , non dénommés ni compr is ai l leurs . Toutes ces marchandises. 0502 .10 Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies. Toutes ces marchandises. 0504 .00 B o y a u x , vessies et estomacs d 'an imaux , entiers ou en morceaux , autres que ceux de poissons, à 1 'état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé. Toutes ces marchandises. 0 5 0 5 P e a u x et autres parties d 'o iseaux revêtues de leurs p lumes o u de leur duvet, p lumes et parties de p lumes (même rognées), duvet, bruts ou s implement nettoyés, désinfectés o u traités en vue de leur conservation ; poudres et déchets de p lumes ou de parties de plumes. Toutes ces marchandises. 0506 O s et corn i l l ons , bruts, dégraissés, s implement préparés (mais n o n découpés en forme) , acidulés ou dégélatinés ; poudres et déchets de ces matières. Toutes ces marchandises. ex 0507 .90 A u t r e s . Cornes , bois , sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou s implement préparés mais n o n découpés en forme ; poudres et déchets de ces matières. ex 05 .10 A m b r e gr is , castoreum, civette et musc ; cantharides ; b i l e , m ê m e séchées ; glandes et autres substances d ' o r ig ine animale utilisées pour l a préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon proviso ire . Glandes et autres substances d ' o r ig ine animale utilisées pour l a préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon proviso ire . 0511.91 Produi ts de poissons ou de crustacés, mol lusques ou autres invertébrés aquatiques ; an imaux morts du chapitre 3. Toutes ces marchandises sauf les conserves. Page LEXPOL 18 sur 28 7368 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 31 Jui l let 2015 0511 .99 Autres . Toutes ces marchandises . ex 09.02 Thé, même aromatisé. Toutes les marchandises contenant p lus de 50 % de produits apicoles en poids net. ex 1212 .99 Autres . P o l l e n d 'abei l les . 12.13 Pa i l l e s et bal les de céréales brutes, même hachées, moulues , pressées ou agglomérées sous forme de pellets. Toutes ces marchandises . 12.14 Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, f o i n , luzerne, trèfle, sainfo in, choux fourragers, l u p i n , vesces et produits fourragers s imi la i res , m ê m e agglomérés sous forme de pellets. Toutes ces marchandises . 15.01 Graisses de porc (y c ompr i s le sa indoux) et graisses de vo la i l l e s , autres que celles du n° 0209 ou du n° 1503. Toutes ces marchandises sauf les conserves. 15.02 Graisses des animaux des espèces bov ine , ov ine ou caprine, autres que celles du n° 1503. Toutes ces marchandises sauf les conserves. ex 15.03 Stéarine solaire, hui le de sa indoux, oléostéarine et hu i l e de suif, n o n émulsionnées, n i mélangées n i autrement préparées. Toutes les marchandises d ' o r i g ine animale sauf les conserves. 15.05 Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compr is l a lanol ine . Toutes ces marchandises sauf les conserves. 15.06 Autres graisses et hui les animales et leurs fractions, même raffinées, mais non ch imiquement modifiées. Toutes ces marchandises sauf les conserves. 1516.10 Graisses et hui les animales et leurs fractions. Toutes ces marchandises sauf les conserves. ex 1517.90 Autres . Mélanges o u préparations al imentaires de graisses ou d'huiles animales o u de fract ions de différentes graisses ou d 'huiles du présent chapitre, autres que les graisses et hui les al imentaires et leurs fract ions du n° 1516, sauf les conserves. 6 x 1 5 . 1 8 Graisses et hui les animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées ch imiquement , à l ' e x c l u s i o n de celles du n° 1516 ; mélanges ou préparations n o n al imentaires de graisses o u d 'hu i l e s animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou hui les du présent chapitre, n o n dénommés n i compr is ai l leurs. Toutes les marchandises d ' o r i g ine animale , sauf les conserves. ex 1521.90 Autres . C i r e s d 'abei l les , m ê m e Page LEXPOL 19 sur 28 31 Jui l let 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 7369 raffinées ou colorées. ex 15.22 Dégras, résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales. Toutes les marchandises d 'or ig ine animale. 16 01 Saucisses, saucissons et produits s imi la ires , de v iande, d 'abats ou de sang ; préparations al imentaires à base de ces produits . Toutes ces marchandises sauf les conserves. 16.02 A u t r e s préparations et conserves de v iande , d 'abats ou de sang. Toutes ces marchandises sauf les conserves. 16.03 Extra i t s et jus de v iande, de poissons ou de crustacés, de mol lusques ou d'autres invertébrés aquatiques. Toutes ces marchandises sauf les conserves. 16.04 Préparations et conserves de poissons ; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de po isson . Toutes ces marchandises sauf les conserves. ex 16.05 Crustacés, mol lusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés. Toutes ces marchandises sauf les conserves et les marchandises du 16.05.6. 1702.1 L a c t o s e et sirop de lactose. Toutes ces marchandises sauf les conserves. 1704.90.00 A u t r e s . Toutes les marchandises contenant p lus de 50 % de produits apicoles en po ids net. ex 18.06 C h o c o l a t et autres préparations al imentaires contenant du cacao. Toutes les marchandises contenant p lus de 50 % de produits apicoles en poids net. ex 19.01 E x t r a i t s de malt ; préparations al imentaires de farines, gruaux , semoules, amidons , fécules ou extraits de malt , ne contenant pas de cacao ou contenant mo ins de 40 % en po ids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées n i comprises a i l leurs ; préparations al imentaires de produits des n°^ 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant m o i n s de 5 % en po ids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées n i comprises a i l leurs . Toutes les marchandises contenant p lus de 20 % de composants d 'or ig ine animale en poids net sauf les conserves. Toutes les marchandises contenant plus de 50 % de produits apicoles en po ids net. Toutes les marchandises ne se conservant pas à température ambiante et contenant des composants d 'or ig ine animale crus. ex 19.02 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de v iande ou d 'autres substances) ou b i e n autrement préparées, telles que spaghetti , macaroni , noui l l es , lasagnes, gnocch i , r a v i o l i , canne l lon i ; couscous, même préparé. Toutes les marchandises contenant p lus de 20 % de composants d ' or ig ine animale en poids net, sauf les conserves. Page LEXPOL 20 sur 28 7370 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 31 Jui l let 2015 Toutes les marchandises ne se conservant pas à température ambiante et contenant des composants d ' or ig ine animale crus. ex 1905 .90 Autres . Toutes les marchandises contenant p lus de 20 % de com.posants d ' o r ig ine animale en po ids net, sauf les conserves. Toutes les marchandises contenant plus de 50 % de produits apicoles en po ids net. Toutes les marchandises ne se conservant pas à température ambiante et contenant des composants d ' o r ig ine animale crus. ex 2 1 0 3 . 9 0 Autres . Toutes les marchandises contenant p lus de 20 % de composants d ' o r ig ine animale en po ids net, sauf les conserves. Toutes les marchandises contenant p lus de 50 % de produits apicoles en po ids net. Toutes les marchandises ne se conservant pas à température ambiante et contenant des composants d ' o r ig ine animale crus. ex 21.04 Préparations pour soupes, potages ou b o u i l l o n s ; soupes, potages ou bou i l l ons préparés ; préparations al imentaires composites homogénéisées. Toutes les marchandises contenant p lus de 20 % de composants d ' o r ig ine animale en po ids net, sauf les conserves. Toutes les marchandises contenant p lus de 50 % de produits apicoles en po ids net. Toutes les marchandises ne se conservant pas à température ambiante et contenant des composants d ' o r ig ine animale crus. ex 21.05 Glaces de consommat ion , m ê m e contenant du cacao. Toutes les marchandises Page LEXPOL 21 sur 28 31 Jui l let 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 7371 contenant plus de 20 % de composants d ' o r i g ine animale en poids net. Toutes les marchandises contenant des composants d 'or igine animale crus. 6 x 2 1 0 6 . 1 0 Concentrats de protéines et substances protéiques texturees. Toutes les marchandises contenant plus de 20 % de composants d ' o r i g ine animale en poids net. Toutes les marchandises ne se conservant pas à température ambiante et contenant des composants d 'or ig ine animale crus. 6 x 2 1 0 6 . 9 0 Autres préparations al imentaires. Toutes les marchandises contenant plus de 20 % de composants d ' o r i g i n e animale en poids net, sauf les conserves. Toutes les marchandises contenant p lus de 50 % de produits apicoles. Toutes les marchandises ne se conservant pas à température ambiante et contenant des composants d 'or ig ine animale crus. 6 X 2202 .90 Autres . Toutes les marchandises contenant p lus de 20 % de composants d ' o r i g i n e animale en poids net, sauf les conserves. Toutes les marchandises contenant p lus de 50 % de produits apicoles en po ids net. Toutes les marchandises ne se conservant pas à température ambiante et contenant des composants d 'or ig ine animale crus. 2301 .10 Farines , poudres et agglomérés sous f o rme de pellets, de v iandes ou d'abats ; cretons. Toutes ces marchandises . 6X 2309 .10 A l i m e n t s pour chiens ou chats, conditionnés pour l a vente au détail. Toutes les marchandises d 'or ig ine animale , sauf les conserves. Page LEXPOL 22 sur 28 7372 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 31 Jui l let 2015 ex 2 3 0 9 . 9 0 A u t r e s . Toutes les marchandises d ' o r ig ine animale. ex 2 8 3 5 . 2 5 Hydrogénoorthophosphate de c a l c i u m ( « phosphate d i ca l c ique » ) . Toutes les marchandises d ' or ig ine bovine . 2835 .26 A u t r e s phosphates de c a l c i u m . Toutes les marchandises d ' o r ig ine bovine . ex 30.01 G landes et autres organes à usages opothérapiques, à 1 'état desséché, même pulvérisés ; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions ; héparine et ses sels ; autres substances animales préparées à des fuis thérapeutiques ou prophylact iques non dénommées n i comprises ai l leurs . Toutes les marchandises d ' o r ig ine animale . ex 3002 .10 Antisérums, autres fractions du sang, produits i m m u n o l o g i q u e s modifiés, même obtenus par v o i e b io technolog ique . Toutes les marchandises d ' o r ig ine animale . ex 3002 .90 A u t r e s . Toutes les marchandises d ' or ig ine animale et les m i cro -organi smes pathogènes pour les animaux. ex 3005 .90 A u t r e s Toutes les marchandises contenant p lus de 50 % de produits apicoles. ex 3006 .92 Déchets pharmaceutiques. Toutes les marchandises d ' o r ig ine animale . ex 31.01 E n g r a i s d ' o r ig ine animale ou végétale, même mélangés entre eux ou traités ch imiquement ; engrais résultant du mélange ou du traitement ch imique de produits d ' o r ig ine an imale ou végétale. Toutes les marchandises d ' o r i g ine animale . ex 31.05 E n g r a i s minéraux ou ch imiques contenant deux o u tro is des éléments ferti l isants : azote, phosphore et potass ium ; autres engrais ; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes s imi la ires , soit en embal lages d 'un poids brut n'excédant pas 10 k g . Toutes les marchandises d ' o r ig ine animale . ex 35.01 Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines ; co l les de caséine. Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines. ex 35.02 A l b u m i n e s (y compr is les concentrats de p lus ieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, p lus de 80 % de protéines de lactosérum), a lbuminates et autres dérivés des a lbumines . Toutes les marchandises d ' o r ig ine animale . ex 35.03 Gélatines (y compris celles présentées en feui l les de f o rme carrée o u rectangulaire, même ouvrées en surface o u colorées) et leurs dérivés ; i ch tyoco l l e ; autres col les d ' o r i g i n e animale , à l ' e x c l u s i o n des col les de caséine du n° Gélatines d ' o r i g ine bovine . Page LEXPOL 23 sur 28 31 Jui l let 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 7373 3501 . ex 35.04 Peptones et leurs dérivés ; autres matières protéiques et leurs dérivés, n o n dénommés n i compris ai l leurs ; poudre de peau, traitée o u non au chrome. Collagène d ' or ig ine bov ine et tout sous-produit la i t ier qui n 'est pas compris dans le n° 0404. ex 3507 E n z y m e s ; enzymes préparées non dénommées n i comprises ai l leurs. Présure et ses concentrats. ex 38.22 Réactifs de diagnostic o u de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnost ic ou de laboratoire préparés, même présentés sur u n support, autres que ceux des n°^ 30.02 ou 30.06 ; matériaux de référence certifiés. Toutes les marchandises d ' o r ig ine animale et celles contenant des m i c r o organismes pathogènes pour les an imaux . ex 3825.10 Déchets muni c ipaux . Déchets de cuis ine et de table d ' o r i g i n e animale. ex 3825.30 Déchets c l iniques . Toutes les marchandises d ' o r ig ine animale. ex 38.26 B i o d i e s e l et ses mélanges, ne contenant pas d'huiles de pétrole n i de minéraux b i t u m i n e u x ou en contenant moins de 70 % en poids. Toutes les marchandises d ' o r ig ine animale. ex 3926.90 A u t r e s . Matériel apico le d 'occas ion . ex 41.01 C u i r s et peaux bruts de b o v i n s (y compris les buffles) ou d'équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, p i ck les ou autrement conservés, m a i s n o n tannés n i parcheminés n i autrement préparés), m ê m e épilés ou refendus. C u i r s frais , réfrigérés ou traités, y compr is ceux qui sont séchés, salés secs, salés verts o u conservés par u n procédé autre que le tannage o u u n procédé équivalent. ex 41.02 P e a u x brutes d ' o v i n s (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais n o n tannées n i parcheminées n i autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que cel les exclues par l a note 1, point c), du présent chapitre. C u i r s et peaux frais, réfrigérés o u traités, y compris ceux qui sont séchés, salés secs, salés verts ou conservés par u n procédé autre que le tannage ou u n procédé équivalent. ex 41.03 A u t r e s cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, p i ck les ou autrement conservés, mais n o n tannés n i parcheminés n i autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exc lus par les notes Ib) ou l e ) du présent chapitre. C u i r s et peaux frais, réfrigérés o u traités, y compris ceux qui sont séchés, salés secs, salés verts ou conservés par u n procédé autre que le tannage o u u n procédé équivalent, d'autres herbivores , ongulés et oiseaux. Page LEXPOL 24 sur 28 7374 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 31 Jui l let 2015 ex 42.05 A u t r e s ouvrages en cu i r naturel ou reconstitué. Matières destinées à l a fabr icat ion d 'a l iments pour animaux. ex 42.06 Ouvrages en boyaux , en baudruches, en vessies ou en tendons. Matières destinées à l a fabr icat ion d 'a l iments pour animaux. 6 x 4 3 0 1 Pel leteries brutes (y compr is les têtes, queues, pattes et autres morceaux uti l isables en pelleteries) , autres que les peaux brutes des n° ' 41 .01 , 41.02 ou 41.03. Toutes les marchandises d 'herbivores , ongulés et oiseaux. 6 x 4 4 2 1 . 9 0 . 0 0 A u t r e s . Matériel apicole en bo is ayant servi à l ' explo i tat ion d'un rucher (ruche, ruchette, cadre, hausse et autres matériels apicoles en bois) . 6 x 5 1 . 0 1 L a i n e s , non cardées n i peignées. L a i n e n o n traitée. 6 x 5 1 . 0 2 P o i l s fins ou grossiers, n o n cardés n i peignés. P o i l s non traités. ex 51.03 Déchets de la ine ou de po i l s fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l ' e x c l u s i o n des effilochés. L a i n e ou po i l s non traités. 67.01 P e a u x et autres parties d 'oiseaux revêtues de leurs p lumes ou de leur duvet, p lumes , parties de p lumes , duvet et articles en ces matières, autres que les produits du n° 05.05 et les tuyaux et tiges de p lumes , travaillés. Toutes ces marchandises. 6804 .21 .00 E n diamant naturel ou synthétique, aggloméré. P i e r re à aiguiser usagée pour l a greffe de l'huître perlière. ex 73.14 To i l e s métalliques (y compr is les to i les continues ou sans fin), gr i l lages et t re i l l i s , en fils de fer ou d'acier ; tôles et bandes déployées, en fer ou en acier. Matériel apico le ayant servi à l ' exp lo i tat ion d'un rucher (gr i l les à reine, gr i l les pour t i ro i r de trappe à po l l en et autres matériels apicoles en fer ou en acier). ex 73.26 A u t r e s ouvrages en fer ou en acier. Matériel apico le ayant servi à l ' exp lo i tat ion d'un rucher (enfumoirs et autres matériels apicoles en fer ou en acier). ex 8466.20 .00 Porte-pièces. Porte-nacre usagé pour l a greffe de l'huître perlière. ex 9018.39 .00 A u t r e s . Instruments usagés pour l a greffe de l'huître perlière. ex 9601.90 .10 Nucléus en nacre pour greffes perlières. M a r c h a n d i s e s usagées. ex 9601.90.20 Nucléus en cora i l pour greffes perlières. M a r c h a n d i s e s usagées. Page LEXPOL 25 sur 28 31 Jui l let 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 7375 ex 9601.90 .90 A u t r e s matières animales à ta i l ler , travaillées (y compris les ouvrages). O s , corne et bois d ' an imaux à tai l ler . ex 9705.00 .00 Co l l e c t i ons et spécimens pour col lect ions de zoo log ie , de botanique, de minéralogie, d 'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique o u numismat ique . M a r c h a n d i s e s d 'or ig ine animale . N o t e : L o r s q u e l a mention "ex" f igure devant le code N C , cela s igni f ie qu 'aucune subdiv is ion spécifique de ce code n ' ex i s te dans l a nomenclature des marchandises pour décrire les marchandises susceptibles de véhiculer des agents de maladies transmiss ib les des animaux. L a portée est alors déterminée à l a fois par l a portée du code N C et par cel le de l a descr ipt ion correspondante. A N N E X E 2 : L I S T E DES DENREES A L I M E N T A I R E S ET A L I M E N T S P O U R A N I M A U X ET DE LEURS PAYS D ' O R I G I N E SUSCEPTIBLES DE NE PAS REPONDRE A U X CONDIT IONS DE SECURITE S A N I T A I R E DES A L I M E N T S Code NC Denrées alimentaires et aliments pour animaux. Pays d'or igine (code ISO). Danger. 02 V i a n d e s et abats comestibles. Tous pays. Tous. 03 Po issons et crustacés, mol lusques et autres invertébrés aquatiques, à l ' except i on des poissons d 'ornement v ivants et des conserves. Tous pays. Tous. ex 03.05 ex 03.06 ex 03.07 Conserves de poissons, crustacés et mol lusques . Tous pays sauf A U , C A , N C , N Z , U E , U S . Tous. ex 03.05 Conserves de poissons des fami l les Scombridae, Cbipeidae, Engraulidae, Coryphaenidae, Pomatomidae et Scomberesocidae. Tous pays. His tamine . ex 03.05 Conserves de poissons des fami l les Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae et Canthigasteridae. Tous pays. Tétrodotoxine. ex 03.07 Conserves issues de mol lusques b iva lves à l ' e x cep t i on des sauces et condiments. Tous pays. Métaux lourds, b iotoxines marines. 04 L a i t et produits de l a laiterie ; oeufs d'oiseaux ; m i e l naturel ; produits comestibles d'origine animale , non dénommés n i compris ail leurs ; à l ' e x c l u s i o n des conserves et des oeufs fertilisés destinés à l ' i n c u b a t i o n . Tous pays. Tous. ex 04.01 ex 04.02 ex 04.03 ex 04.04 ex 04.05 ex 04.06 ex 04.08 ex 04.10 Conserves de lait et produits de l a laiterie, d ' œufs et d'autres produits comestibles d ' o r ig ine animale. Tous pays sauf A U , C A , N C , N Z , U E , U S . . Tous. ex 04.01 ex 04.02 Préparations en poudre pour nourrissons. Tous pays. Tous. 05.04 B o y a u x , vessies et estomacs d 'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l'état frais , réfrigéré, congelé, salé o u en saumure, séché ou fumé. Tous pays. Tous. ex 05.06 O s et corni l lons , bruts, dégraissés, s implement préparés (mais non découpés en forme) , acidulés ou dégélatinés, issus Tous pays sauf C Y , C Z , D K , E E , E S , F I , F R , G B , Bacillus anthracis. Page LEXPOL 26 sur 28 7376 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 31 Jui l let 2015 d 'herbivores ; poudres et déchets de ces matières. G R , L T , M T , N C , N O , N L , N Z , SI. ex 0 5 . 0 6 O s et corni l lons , bruts, dégraissés, s implement préparés (mais n o n découpés en forme) , acidulés ou dégélatinés, d ' or ig ine b o v i n e ; poudres et déchets de ces matières. T o u s pays sauf A T , A U , B E , D K , F I , IT , N L , N Z , N O , S E , SI , U S . A g e n t de l ' E S B . ex 0 5 1 1 . 9 9 S a n g d ' a n i m a l , l i qu ide ou desséché. T o u s pays. Tous . ex 15.01 ex 15 .02 ex 15.03 ex 15 .04 ex 15.05 ex 15.06 ex 15.16 ex 15 .17 ex 15.18 ex 15.21 ex 15.22 Graisses , hui les et cires animales comestibles. T o u s pays. Tous . 16 Préparations de v iande , de poissons ou de crustacés, de mol lusques o u d'autres invertébrés aquatiques, à l ' e x c l u s i o n des conserves. T o u s pays. Tous . ex 16 Conserves de v iande , de poissons ou de crustacés, de mol lusques o u d'autres invertébrés aquatiques. T o u s pays sauf A U , C A , N C , N Z , U E , U S . Tous . ex 16.01 ex 16.02 ex 16.03 Conserves de v iande issues d 'herbivores . T o u s pays sauf C Y , C Z , D K , E E , E S , F I , F R , G B , G R , L T , M T , N C , N O , N L , N Z , SI. Bacillus anthracis. ex 16.01 ex 16.02 ex 16.03 Conserves de v iande bov ine . T o u s pays sauf A T , A U , B E , D K , F I , I T , N L , N Z , N O , S E , SI , U S . A g e n t de l ' E S B . ex 16.04 Conserves de poissons des f ami l l e s Scombridae, Clupeidae, Engraididae, Coryphaenidae, Pomatomidae et Scomberesocidae. T o u s pays. H i s t a m i n e . ex 16.05 Conserves de mol lusques b iva lves à l ' e x c e p t i o n des sauces et condiments . T o u s pays. Métaux lourds , b io tox ines marines. ex 19.02 Pâtes al imentaires et couscous contenant plus de 20 % d'ingrédients d ' o r i g i n e animale , à l ' e x c e p t i o n des conserves. T o u s pays. Tous . ex 19.02 Conserves de pâtes al imentaires et couscous contenant plus de 20 % d'ingrédients T o u s pays sauf A U , C A , N C , N Z , Tous . Page LEXPOL 27 sur 28 31 Jui l let 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 7377 d ' o r i g ine animale . U E , U S , ex 19.02 Conserves de pâtes alimentaires et couscous contenant des viandes issues d 'herbivores . Tous pays sauf C Y , C Z , D K , E E , E S , F I , F R , G B , G R , L T , M T , N C , N O , N L , N Z , SI . Bacillus anthracis. ex 19.02 Conserves de pâtes alimentaires et couscous contenant des viandes bovines. T o u s pays sauf A T , A U , B E , D K , F I , IT , N L , N Z , N O , S E , SI , U S . Agent de l ' E S B . ex 21 Préparations al imentaires diverses contenant p lus de 20 % d'ingrédients d ' or ig ine animale , à l ' e x c e p t i o n des conserves. T o u s pays. Tous. ex 21 Conserves contenant plus de 20 % d'ingrédients d 'or ig ine animale. T o u s pays sauf A U , C A , N C , N Z , U E , U S . Tous. ex 21 G l a c e s de consommat ion contenant du lait cru et préparations alimentaires contenant du f romage au la i t cru. Tous pays. Bactéries pathogènes. ex 21 .03 ex 21 .04 ex 21 .06 Préparations al imentaires diverses contenant des v iandes issues d 'herbivores. Tous pays sauf C Y , C Z , D K , E E , E S , F I , F R , G B , G R , L T , M T , N C , N O , N L , N Z , SI . Bacillus anthracis. ex 21.03 ex 21 .04 ex 21 .06 Préparations al imentaires diverses contenant des v iandes bovines . Tous pays sauf A T , A U , B E , D K , F I , IT , N L , N Z , N O , S E , SI , U S . Agent de l ' E S B . 2301 .10 ex 2309 .90 A l i m e n t s pour animaux d 'or ig ine animale destinés à l a consommat ion humaine et a l iments pour poules pondeuses d ' o r ig ine végétale. Tous pays. Salmonella. ex 35 .07 E n z y m e s issues d 'herbivores. Tous pays sauf C Y , C Z , D K , E E , E S , F I , F R , G B , G R , L T , M T , N C , N O , N L , N Z , SI . Bacillus anthracis. ex 35.07 E n z y m e s d ' o r i g ine bovine. T o u s pays sauf A T , A U , B E , D K , F I , IT , N L , N Z , N O , S E , SI , U S . Agent de l ' E S B . ex 3917 .10 B o y a u x art i f i c ie ls en protéines durcies d ' o r i g ine bov ine . T o u s pays sauf A T , A U , B E , D K , F I , IT , N L , N Z , N O , S E , SI , U S . Agent de l ' E S B . N o t e : L o r s q u e l a m e n t i o n "ex" f igure devant le code N C , ce la s igni f ie qu 'aucune subdiv is ion spécifique de ce code n 'ex is te dans l a nomenclature des marchandises pour décrire les marchandises susceptibles de ne pas répondre aux condit ions de sécurité sanitaire des al iments. L a portée est alors déterminée à l a fo is par l a portée d u code N C et par celle de l a descript ion correspondante. Page LEXPOL 28 sur 28