Arrêté n° 977 CM du 27 juin 2014 portant fixation des conditions zoosanitaires applicables lors de l'importation des semences d'équidés
颁布于 2014-06-27 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 法属波利尼西亚
- 主题
- Livestock
- 关键词
- equine-animals, animal health, animal reproduction, international trade, animal production
- 类别
- *
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A r t . 4.— Le vice-président, ministre de l'économie, des finances, du budget et d u t rava i l , chargé des entreprises et de l ' industr ie , de l a promot ion des exportations et de l a lutte contre l a vie chère et d u dialogue social, et le ministre de l 'agriculture, de l 'agroal imentaire , de l'élevage et de l'égalité et du développement des archipels sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qu i sera notifié à l a Coopérative S C A F a a a p u Manahune et publié au Journal officiel de l a Polynésie fi-ançaise. F a i t à Papeete, le 27 j u i n 2014. Pour le Président absent : Le vice-président, N u i h a u L A U R E Y . P a r le Président de l a Polynésie fi-ançaise : Le vice-président, N u i h a u L A U R E Y . Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'élevage, de l'égalité et du développement des archipels, Thomas M O U T A M E . A R R E T E n° 977 C M d u 27 juin 2014 portant fixation des c o n d i t i o n s z o o s a n i t a i r e s app l i cab les lors de l'importation d e s s e m e n c e s d ' é q u i d é s . NOR : SDRU009-imC Le Président de l a Polynésie fi-ançaise, S u r le rapport d u m i n i s t r e de l ' agr i cu l ture , de l ' agroa l imenta i re , de l'élevage et de l'égalité et d u développement des archipels . V u l a l o i organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant s t a t u t d 'autonomie de l a Polynésie française, ensemble l a l o i n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de l a Polynésie française ; V u l'arrêté n° 388 P R du 17 m a i 2013 modifié portant n o m i n a t i o n d u vice-président et des min i s t res du gouvernement de l a Polynésie française, et déterminant leurs fonctions ; V u l a lo i du pays n° 2013-12 A P F du 6 m a i 2013 réglementant, aux f ins de protect ion en matière de biosécurité, l ' introduction, l ' importation, l 'exportation et le transport inter insula ire des organismes vivants et de leurs produits dérivés ; V u l a déhbération n° 94-159 A T du 22 décembre 1994 définissant les missions d u service du développement r u r a l ; V u l'arrêté n° 446 C M du 24 a v r i l 1995 modifié portant organisation du service d u développement r u r a l ; V u l'arrêté n° 1519 C M du 5 novembre 2013 re lat i f à l a composition et au fonctionnement du comité consultatif pour l a biosécurité ; V u l 'avis d u comité consultati f pour l a biosécurité en date du 29 a v r i l 2014 ; Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 25 j u i n 2014, Arrête : Art i c l e 1er. — E n application de l 'article L P . 26 de l a loi du pays n° 2013-12 A P F du 6 m a i 2013 susvisée, le présent arrêté fixe les conditions zoosanitaires applicables à l ' importation des semences d'équidés. A r t . 2.— Pour être autorisées à l ' importat ion , les semences doivent : A - provenir de géniteurs qu i : 1° soit ont séjourné au moins : a) depuis leur naissance dans u n pays ou une zone indemne de métrite contagieuse équine ; h) pendant les 6 mois ayant précédé le début dès opérations de prélèvement de semence, a i n s i que pendant le déroulement de celles-ci, dans u n pays ou une zone indemne de dourine, de morve et d'encéphalomyélite équine vénézuélienne ; c) pendant les 3 mois ayant précédé le début des opérations de prélèvement de semence, a i n s i que pendant le déroulement de celles-ci, dans u n pays ou une zone indemne d'encéphalomyélite équine de l 'Est ou de l 'Ouest et d'anémie infectieuse des équidés • d) pendant les 40 jours ayant précédé le début des opérations de prélèvement de semence, a i n s i que pendant le déroulement de celles-ci, dans u n pays ou une zone indemne du virus de l a peste équine ou dans une zone saisonnièrement indemne dudit v i rus (pendant l a période où celle-ci l'était) ; e) pendant les 28 jours ayant précédé le début des opérations de prélèvement de semence, a i n s i que pendant le déroulement de celles-ci, dans u n pays ou une zone indemne d'artérite virale équine ; f) pendant les 21 jours ayant précédé le début des opérations de prélèvement de semence, a i n s i que pendant le déroulement de celles-ci, dans u n pays ou une zone indemne d'encéphalite japonaise et de stomatite vésiculeuse ; . 2° soit , pour l'encéphalite japonaise , l a stomatite vésiculeuse, l ' infection par le v i rus de l a peste équine, l a dourine, l'encéphalomyélite équine de l 'Es t ou de l 'Ouest, l'anémie infectieuse des équidés, l'artérite virale équine ou de morve, ont été maintenus dans u n centre d'insémination artificielle indemne d'encéphalite japonaise, de stomatite vésiculeuse, d u v i r u s de l a peste équine, de dourine, d'encéphalomy élite équine de l ' E s t . o u de l 'Ouest, d'anémie infectieuse des équidés, d'artérite v irale équine ou de morve, qui est protégé contre le vecteur de la(des) maladie(s) concernée(s) pendant toute l a période de prélèvement de l a semence : a) pendant les 21 jours ayant précédé le prélèvement de l a semence ou ont été vaccinés contre l'encéphalite japonaise 7 jours au moins et 12 mois au plus avant le prélèvement de l a semence ; b) pendant les 30 jours ayant précédé le prélèvement de l a semence et ont été soumis à une recherche de l a stomatite vésiculeuse au moyen d'une épreuve de diagnostic réalisée 21 jours au moins avant le début des opérations de prélèvement de semence, dont le résultat s'est révélé négatif ; c) et ont été soumis à une épreuve sérologique dont le résultat s'est révélé négatif ; cette épreuve v isai t à déceler l a présence d'anticorps dirigés contre le groupe du virus Page LEXPOL 1 sur 3 de l a peste équine, et a été réalisée selon les normes décrites dans le m a n u e l terrestre de l 'Organisat ion mondiale de l a santé a n i m a l e . (OIE) à par t i r d 'un prélèvement de sang effectué 28 jours au moins et 90 jours au plus après le dernier prélèvement de semence, ou à des épreuves d'identification du virus de l a peste équine dont les résultats se sont révélés négatifs ; ces épreuves ont été réalisées selon les normes décrites dans le manuel de rOIE à p a r t i r de prélèvements de sang effectués au début et à l a f in de l a période de prélèvement de semence faisant l'objet de l 'envoi , a insi qu'au moins tous les sept jours ; d) pendant les 6 mois ayant précédé le prélèvement de l a semence et ont fait l'objet d'une recherche de l a dourine au moyen d'une épreuve de diagnostic dont le résultat s'est révélé négatif ; e) pendant les 21 jours ayant précédé le prélèvement de l a semence ou ont été vaccinés contre l'encéphalomyélite équine de l ' E s t ou de l 'Ouest 15 jours au moins et u n an au plus avant le prélèvement de l a semence ; f) pendant les 30 jours ayant précédé le prélèvement de l a semence et ont fait l'objet d'une recherche de l'anémie infectieuse des équidés au moyen d'une épreuve de diagnostic réalisée à par t i r de prélèvements de sang effectués pendant les 30 j ours ayant précédé le prélèvement de l a semence, dont le résultat s'est révélé négatif ; g) pendant les 28 jours ayant précédé le prélèvement de semence et : soit ont fait l'objet, alors qu'ils étaient âgés de six à neuf mois, d'une recherche de l'artérite virale équine au moyen d'un test, soit dont le résultat s'est révélé négatif, soit dont le résultat s'est révélé positif ; dans ce cas, les animaux ont été soumis à une seconde épreuve au moins 14 jours plus tard qui a révélé soit une stabilité soit u n déclin des t itres d'anticorps, et ont été immédiatement vaccinés contre l a maladie et ont régulièrement reçu une vaccination de rappel en suivant les recommandations du fabriquant ; soit ont été isolés et ont fait l'objet d'une recherche de l'artérite virale équine au moyen d'un test qui a été réalisé 7 jours au moins après le début de l 'isolement à p a r t i r d'un prélèvement de sang et dont le résultat s'est révélé négatif, ont été immédiatement vaccinés contre l a maladie, ont été séparés des autres équidés pendant les 21 jours ayant s u i v i l a vaccination et ont régulièrement reçu une vaccination de rappel en suivant les recommandations d u fabricant ; soit ont présenté u n résultat négatif à u n test qui a été réalisé à part i r d 'un échantillon de sang prélevé pendant les 14 jours ayant précédé le prélèvement de semence à des fins de recherche de l'artérite virale équine et ont été séparés des autres équidés de statut sanitaire non équivalent au regard de l a maladie pendant les 14 jours ayant précédé le prélèvement dt sang jusqu'à l a f in des opérations de collecte ; soit ont fait l'objet d'une recherche de l'artérite virale équine au moyen d'un test réalisé à part i r d'un prélèvement de sang dont le résultat s'est révélé positif, et : soit i l s ont été accouplés, dans les 6 mois qui ont précédé le prélèvement de l a semence, à deux juments ayant fait l'objet d'une recherche de l'artérite virale équine au moyen de deux tests qui ont été réalisés à par t i r de prélèvements de sang effectués le jour de l a monte pour le premier test et 28 jours après pour le second, dont les résultats s'étaient révélés négatifs ; soit leur semence, prélevée dans les six mois qui ont précédé le prélèvement de semence destiné à l 'exportation, a fait l'objet d'une recherche du v irus de l'artérite équine au moyen d'un test dont le résultat s'est révélé négatif ; soit leur semence, prélevée dans les six mois qui ont suiv i l 'analyse du prélèvement de sang, a fait l'objet d'une recherche du virus de l'artérite équine au moyen d'un test dont le résultat s'est révélé négatif et que les animaux ont été immédiatement vaccinés contre l a maladie et ont régulièrement reçu une vaccination de rappel ; soit ont fait l'objet, lorsque l a semence est destinée à être congelée : soit d'une recherche de l'artérite virale équine au moyen d 'un test qui a été réalisé à part i r d'un échantillon de sang prélevé 14 jours au moins et 12 mois au plus après le prélèvement de l a semence destinée à l 'exportation, dont le résultat s'est révélé négatif ; soit d'une recherche du virus de l'artérite équine au moyen d'un test qui a été réalisé à part i r d'une partie aliquote de l a semence prélevée immédiatement avant le traitement ou d'une partie aliquote de l a semence prélevée dans les 14 à 30 jours ayant précédé le premier prélèvement de l a semence destinée à l 'exportation, dont le résultat s'est révélé négatif; h) pendant les 6 mois ayant précédé le prélèvement de semence et ont fait l'objet d'une recherche de l a morve au moyen d'une épreuve de diagnostic réalisée selon les normes décrites dans le manuel de l ' O I E pendant les 30 jours ayant précédé leur chargement dont le résultat s'est révélé négatif ; 3° soit, pour l a métrite contagieuse équine, ont fait l'objet d'une recherche de l a métrite contagieuse équine au moyen d'une épreuve de laboratoire réalisée pendant les 30 jours ayant précédé le début des opérations de prélèvement de semence, dont le résultat s'est révélé négatif ; 4° n'ont présenté le jour du prélèvement de l a semence aucun signe cl inique des maladies suivantes : a) encéphalomyélite équine de l 'Est ou de l 'Ouest et, s i le pays du l i e u de prélèvement de l a semence n'en est pas indemne, n i durant les trois mois précédents ; b) anémie infectieuse des équidés et, s i le pays du l i e u de prélèvement de l a semence n'en est pas indemne, n i durant les 48 heures précédentes ; c) dourine, artérite virale équine, morve, encéphalomyélite équine vénézuélienne ; c) rage et, s i le pays du l ieu de prélèvement de l a semence n'en est pas indemne, n i durant les 10 jours suivants ; e) encéphalite japonaise et stomatite vésiculeuse et, s i le pays du l i e u de prélèvement de l a semence n'en est pas indemne, n i durant les 21 jours suivants ; f) peste équine et, s i le pays du l i eu de prélèvement de l a semence n'en est pas indemne, n i durant les 40 jours suivants ; g) et métrite contagieuse équine et, s i le pays du l i e u de prélèvement de l a semence n'en est pas indemne, n i durant les deux mois suivants ; 5° n'ont pas été immunisés contre l a peste équine à l'aide d 'un vaccin v ivant atténué pendant les 40 jours ayant précédé le jour du prélèvement de l a semence ; 6° et n'ont eu aucun contact avec l a métrite contagieuse équine directement, par le coït avec u n an imal infecté, ou indirectement, par passage dans une exploitation infectée ; Page LEXPOL 2 sur 3 B - avoir été récoltées, manipulées, conditionnées et stockées selon les recommandations du code de l ' O I E , dans u n centre d'insémination artificielle répondant à l a définition du code de l ' O I E et a u x exigences prévues par le code l ' O I E concernant les mesures d'hygiène générales applicables à l a collecte et au t ra i t ement de l a semence et aux centres de traitement, et officiellement agréé par l'autorité vétérinaire du pays exportateur ; C - avoir subi u n examen microscopique avec u n résultat négatif vis à vis de l a dourine s i le géniteur n 'a pas séjourné pendant les 6 mois précédant le prélèvement de semence dans u n pays ou une zone indemne de dourine ; D - avoir été préparées avec u n di luant auquel a été ajouté u n mélange d'antibiotiques possédant u n pouvoir bactéricide au moins équivalent, dans chaque m l de semence, à celui des mélanges suivants : soit gentamicine (250 ug), tylosine (50 ug), l incomycine - spectinomycine (150/300 ug), soit pénicilline (500 UI ) , streptomycine (500 ug), l incomycine spect inomycine (150/300 ug), soit amicacine (75 ug), divecacine (25 ug). A r t . 3.— E n appl i cat ion de l 'article L P . 21 de l a l o i d u pays n° 2013-12 A P F du 6 m a i 2013 susvisée, les documents à produire pour l 'obtention du permis d' importation préalable en vue d'une importat ion sont les suivants : 1° le. document officiel d'agrément d u centre d'insémination art i f ic ie l le producteur des semences ; 2° le cas échéant, une copie des résultats des examens prescrits aux points A 2° et A 3° de l 'article 2. A r t . 4.— L e modèle d u certificat sanitaire prévu à l 'article L P . 30 de l a lo i d u pays n° 2013-12 A P F du 6 m a i 2013 susvisée doit avoir été préalablement négocié avec l'autorité compétente du pays exportateur et approuvé par le service en charge de l a biosécurité manière à s 'assurer q u ' i l est conforme aux exigences de l 'article 2 du présent arrêté. A r t . 5.— L e m i n i s t r e de l ' agr i cu l ture , de l ' agroa l imenta i re , de l'élevage et de l'égalité et du développement des archipels est chargé de l'exécution du présent arrêté qu i sera publié au Journal officiel de l a Polynésie française. F a i t à Papeete, le 27 j u i n 2014. Pour le Président absent : Le vice-président, N u i h a u L A U R E Y . P a r le Président de l a Polynésie française : Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'élevage, de l'égalité et du développement des archipels, Thomas M O U T A M E . A R R E T E n° 978 C M d u 27 juin 2 0 1 4 portant fixation des c o n d i t i o n s z o o s a n i t a i r e s app l i cab les lors de l ' introduct ion et de l ' Importation d e s lapins domest iques . . NOR:SDR1400921AC L e Président de l a Polynésie française, S u r le rapport d u m i n i s t r e de l ' agr i cu l ture , de l ' agroa l imenta ire , de l'élevage et de l'égalité et d u développement des archipels. V u l a lo i organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de l a Polynésie française, ensemble l a lo i n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de l a Polynésie française ; V u l'arrêté n° 388 P R du 17 m a i 2013 modifié portant n o m i n a t i o n d u vice-président et des min i s t res d u gouvernement de l a Polynésie française, et déterminant leurs fonctions ; V u l a lo i du pays n° 2013-12 A P F du 6 m a i 2013 réglementant, aux fins de protect ion en matière de biosécurité, l ' introduction, l'importation-, l 'exportation et le transport inter insulaire des organismes vivants et de leurs produits dérivés ; V u l a délibération n° 94-159 A T du 22 décembre 1994 définissant les missions du service du développement r u r a l ; V u l a délibération n° 2001-16 A P F d u 1er février 2001 relative à l a protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ; V u l'arrêté n° 446 C M du 24 avr i l 1995 modifié portant organisation du service du développement r u r a l ; V u l'arrêté n° 1519 C M du 5 novembre 2013 re lat i f à l a composition et au fonctionnement du comité consultati f pour l a biosécurité ; V u l 'avis du comité consultatif pour l a biosécurité en date du 29 a v r i l 2014 ; L e conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 25 j u i n 2014, Arrête : Art i c l e 1er. — E n application de l 'article L P . 26 de l a l o i du pays n° 2013-12 A P F du 6 m a i 2013 susvisée, le présent arrêté fixe les condit ions zoosanitaires appl icables à l ' introduction et à l ' importation des lapins domestiques de l'espèce Oryctolagus cuniculus tout en assurant l eur protection en application de l a délibération n° 2001-16 A P F du 1er février 2001 susvisée. C H A P I T R E 1er Conditions d'introduction A r t . 2.— Les animaux transportés par voie aérienne doivent voyager dans une cage répondant aux normes l a t a et dotée d 'un d ispos i t i f d 'abreuvement et d 'a l imentat ion respectant son inviolabilité. L a cage doit être propre et exempte d'arthropodes vecteurs de malad ies animales . L 'a l iment disposé dans l a cage doit exclusivement être de type industr ie l . A r t . 3.— A u cours de leur transport, les an imaux ne doivent pas voyager avec des animaux qui n 'auraient pas u n statut sanitaire équivalent. A r t . 4. — E n cas de transport aérien, en cas d'escale dans des pays ou des zones où sévit une myiase à Cochliomyia hominivorax ou à Chrysomya hezziana, les cages de transport doivent rester à bord de l 'avion et doivent toutes être recouvertes d'une moustiquaire dont l a tai l le des mail les doit être adaptée et imprégnée d'un produit insecticide agréé, pendant toute l a durée de l'escale, préalablement à ou immédiatement après l 'ouverture des portes de l 'avion et jusqu 'au moment de leur fermeture avant le décollage. Page LEXPOL 3 sur 3