Arrêté n° 861 CM du 22 juin 1999 fixant le régime d’importation des produits soumis au contrôle du commerce extérieur
颁布于 1999-06-22 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 法属波利尼西亚
- 主题
- Cultivated plants
- 关键词
- pesticides, international trade, authorization/permit, plant protection
- 类别
- *, agriculture
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Secrétariat Général du Gouvernement de la Polynésie française 1 ARRETE n° 861 CM du 22 juin 1999 fixant le régime d’importation des produits soumis au contrôle du commerce extérieur. (JOPF du 1er juillet 1999, n° 26, p. 1422) modifié par : Arrêté n° 1978 CM du 29 décembre 1999 ; IOPF du 6 janvier 2000, n° 1, p. 29 (1) Arrêté n° 1256 CM du 4 septembre 2000 ; JOPF du 14 septembre 2000, n° 37, p. 2195 (2) Le Président du gouvernement de la Polynésie française, Sur le rapport du ministre de l’économie, du plan et de la prévision économique, de l’énergie et de la circonscription portuaire des îles du Vent, Vu la loi organique n°96-312 du 12 avril 1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n°96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu l’arrêté n°336 PR du 21 mai 1997 portant nomination du vice-président et des autres ministres du gouvernement de la Polynésie française, complété par l’arrêté n° 444 PR du 9 juin 1998 portant nomination de membres du gouvernement de la Polynésie française ; Vu la décision n°91-482 CEE du 25 juillet 1991 du Conseil des communautés européennes relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté économique européenne ; Vu le code des douanes de la Polynésie française ; Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 16juin 1999, Arrête : Article 1er.— Le présent arrêté fixe le régime d’importation des produits soumis au contrôle du commerce extérieur en Polynésie française. Art. 2.— A l’importation, les marchandises sont classées en quatre catégories : les marchandises suspendues figurant en annexe I au présent arrêté ; les marchandises placées sous le régime de l’appel d’offres dont la liste est reprise en annexe II au présent arrêté ; les marchandises non libérées énumérées à l’annexe III au présent arrêté ; les marchandises libérées. Art. 3.— (modifié, Ar n° 1256 CM du 4/09/2000, art. 2) « Les marchandises autres que celles reprises en annexe I, II et III au présent arrêté sont importées sans formalité au regard de la réglementation du commerce extérieur. » Art. 4.— Les marchandises, autres que libérées, destinées à être mises à la consommation directement après leur importation ou en suite de régimes douaniers suspensifs de droits et taxes, sont subordonnées à l’obtention d’une licence d’importation préalablement à la confirmation de leur commande. Secrétariat Général du Gouvernement de la Polynésie française 2 Art. 5.— L’importation des marchandises soumises à des restrictions quantitatives s’effectue dans les conditions prévues par les arrêtés qui s’y rapportent. Les exploitants de navires de croisières, ayant signé une convention avec le territoire, bénéficient d’autorisations spécifiques, en tant que de besoin. Art. 6.— Les modalités de délivrance et d’utilisation en douane des licences d’importation sont soumises aux dispositions de la circulaire n° 302 MEC du 1er mars 1995. Art. 7.— La valeur des marchandises portée sur les licences d’importation doit être exprimée en C & F ou C.A.F. (C.I.F.) et faire apparaître le stade F.A.B. (F.O.B.). Art. 8.— L’arrêté n° 562 CM du 23 avril 1998 fixant le cadre du programme annuel d’importation des produits soumis au contrôle du commerce extérieur est abrogé. Art. 9.— L’importation des produits ci-après énumérés est dispensée de toute formalité de commerce extérieur : fruits et légumes frais repris à l’article 4 de l’arrêté n°1283 CM du 20 octobre 1986 relatif au régime d’importation des fruits et légumes frais ; “corned beef”’ d’origine UE visé à l’article 2 de l’arrêté n°712 CM du 16 juin 1987 relatif au régime d’importation du “corned beef” en boîtes métalliques hermétiquement fermées ; poissons, filets ou chairs de poissons repris à l’article 2 et au deuxième alinéa de l’article 3 de l’arrêté n° 547 CM du 25 mai 1990 relatif au régime d’importation des poissons frais, réfrigérés ou congelés ; produits de charcuterie visés aux articles 2 et 3 de l’arrêté n° 593 CM du 15 juin 1994 relatif au régime d’importation de certains produits de charcuterie. Art. 10.— Le ministre de l’économie, du plan et de la prévision économique, de l’énergie et de la circonscription portuaire des îles du Vent est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Polynésie française. Fait à Papeete, le 22 juin 1999. Gaston FLOSSE. Par le Président du gouvernement : Le ministre de l’économie, du plan et de la prévision économique, de l’énergie et de la circonscription portuaire des îles du Vent, Georges PUCHON. ANNEXE I MARCHANDISES SUSPENDUES A L’IMPORTATION A - De toutes origines et provenances 1 - Viandes de l’espèce porcine salées ou en saumure, séchées ou fumées, relevant des codifications douanières 02.10.11.00, 02.10.12.00 et 02.10.19.00 (arrêté n° 593 CM du 15 juin 1994 – article 1er). Secrétariat Général du Gouvernement de la Polynésie française 3 2 - Poissons, filets et autres chairs de poissons, frais, réfrigérés ou congelés relevant des tarifs douaniers 03.02, 03.03 et 03.04 (arrêté n° 547 CM du 25 mai 1990, article 1er). 3 - Légumes et tubercules frais ou réfrigérés énumérés à l’annexe I de l’arrêté n° 1283 CM du 20 octobre 1986, non repris à l’annexe III Ab 5 ci-après. 4 - Fruits tropicaux et agrumes frais ou réfrigérés non repris à l’annexe IIIAb 6 ci-après. 5- Saucisses des types “Strasbourg, Francfort, Vienne, Toulouse, Montbéliard, Morteau, chipolata et crépinette”, relevant de la codification douanière 16.01.00.90 (arrêté n° 593 CM du 15juin 1994, article 1er). 6 - Saucissons cuits des types “saucisson à l’ail, mortadelle et cervelas”, relevant de la codification douanière 16.01.00.90 (arrêté n° 593 CM du 15 juin 1994, article 1er). 7 - Jambons et épaules du genre “jambons de Paris” ou “jambons blancs” présentés en boîtes métalliques hermétiquement fermées d’un poids unitaire supérieur à 500 grammes ou présentés autrement qu’en boîtes métalliques, relevant des codifications douanières 16.02.41.10, 16.02.41.90, 16.02.42.20 et 16.02.42.90 (arrêté n° 593 CM du 15 juin 1994, article 1er). 8- Préparations et conserves de viandes de l’espèce porcine saumurées, présentées en boîtes métalliques hermétiquement fermées d’un poids unitaire supérieur à 500 grammes ou autrement présentées, relevant des codifications douanières 16.02.49.20 et 16.02.49.90 (arrêté n° 593 CM du 15 juin 1994, article 1er). 9 - Ananas préparés ou conservés sans alcool, relevant de la codification douanière 20.08.20.90 (arrêté n° 544 CM du 25 mai 1990). 10 - Jus d’ananas, boissons et mélanges de jus contenant du jus d’ananas relevant des codifications douanières 20.09.40.00, 20.09.90.00 et 22.02.90.10 (arrêté n° 324 CM du 9 mars 1998). 11 - Eau de javel, savons ordinaires, lessives liquides pour le lavage de la vaisselle et assouplissants pour les textiles relevant des codifications douanières 28.28.90.10, 38.09.91.00, 34.01.19.10 et 34.02.20.10 (arrêté n° 592 CM du 15 juin 1994, article 1er, modifié par l’arrêté n° 323 CM du 9 mars 1998). 12 - Articles de pyrotechnie relevant des codifications douanières 36.04.10.00 et 36.04.90.90 (arrêté n° 1427 CM du 26 décembre 1989). 13- Perles fines et perles de culture des types “perle noire ou perle teintée” et ouvrages en ces perles relevant des codifications douanières 71.01.10.00, 71.01.21.10 à 71.01.22.90 inclus et 71.16.10.00 (arrêté n° 545 CM du 25 mai 1990). 14- Machines à sous relevant de la codification douanière 95.04.30.00 (arrêté n° 152 CM du 17 février 1994). B - Originaires des PTOM et des pays tiers 1 - Yoghourts préparés relevant de la codification douanière 04.03.10.00 (arrêté n°907 CM du 19 août 1987). 2 - Viandes bovines du genre “corned beef”, relevant de la codification douanière 16.02.50.11 (arrêté n° 712 CM du 16 juin 1987). 3- (abrogé, Ar n° 1978 CM du 29/12/1999, art. 2) C - Originaires des pays tiers 1 - Viandes de veau en carcasses excédant 40kg ou en demi-carcasses fraîches, réfrigérées ou congelées, relevant des codifications douanières 02.01.10.10 et 02.02.10.10. 2- Viandes de gros bovins en carcasses ou demi-carcasses fraîches, réfrigérées ou congelées, relevant des codifications douanières 02.01.10.90 et 02.02.10.90. Secrétariat Général du Gouvernement de la Polynésie française 4 ANNEXE II Produits de première nécessité placés sous le régime de l’appel d’offres à l’importation 1 - Riz relevant des codifications douanières 10.06.30.20 et 10.06.30.50, repris dans l’arrêté n°180 CM du 18 février 1994. 2- Farines de froment relevant de la codification douanière 11.01.00.20, reprises dans l’arrêté n°179 CM du 18 février 1994. 3 - Sucres relevant des codifications douanières 17.01.99.10 et 17.01.99.20, repris dans l’arrêté n°181 CM du 18 février 1994. ANNEXE III LISTE DES MARCHANDISES NON LIBEREES A - Marchandises contingentées a - Originaires des pays tiers touchés par des mesures de contrôle du commerce extérieur 1- (abrogé, Ar n° 1256 CM du 4/09/2000, art. 2) 2 - (abrogé, Ar n° 1978 CM du 29/12/1999, art. 2) b - De toutes origines et provenances 1 – (abrogé, Ar n° 1978 CM du 29/12/1999, art. 2) 2- Viandes de porc fraîches, réfrigérées ou congelées, relevant du tarif douanier 02.03 (arrêté n° 1037 CM du 10 octobre 1995). 3 - Fleurs coupées relevant de la codification douanière 06.03.10.00 (arrêté n° 287 CM du 17 mars 1995). 4- Œufs en coquille de poules, frais ou conservés, relevant de la codification douanière 04.07.00.10 (arrêté n° 550 CM du 25 mai 1990). 5- Légumes frais ou réfrigérés énumérés ci-après, selon quotas ouverts après avis de la conférence consultative agricole (arrêté n° 1283 CM du 20 octobre 1986). Produits Codifications douanières aubergines 07.09.30.00 carottes 07.06.10.10 choux pommés verts et blancs 07.04.90.10et 07.04.90.90 concombres 07.07.00.10 courges, courgettes 07.09.90.10 haricots verts 07.09.90.20 laitues 07.05.11.00 et 07.05.19.00 navets 07.06.10.90 Secrétariat Général du Gouvernement de la Polynésie française 5 oignons verts 07.03.10.10 persils 07.09.90.30 poireaux 07.03.90.10 poivrons 07.09.60.00 radis 07.06.90.10 salades chicorée 07.05.29.00 tomates 07.02.00.00 6 - Fruits frais ou réfrigérés énumérés ci-après, selon quotas ouverts après avis de la conférence consultative agricole (arrêté n° 1283 CM du 20 octobre 1986). Produits Codifications douanières citrons 08.05.30.00 letchis 08.10.90.10 mandarines, tangerines 08.05.20.00 melons 08.07.19.00 oranges 08.05.10.00 pastèques 08.07.11.00 7 - Farine de froment ou de méteil relevant de la codification douanière 11.01.00.90 (arrêté n° 1310 CM du 27 novembre 1997). B - Marchandises soumises au contrôle du commerce extérieur a - De toutes origines et provenances 1 - Laits concentrés sucrés ou non sucrés conditionnés en boîtes métalliques relevant des codifications douanières 04.02.91.10, 04.02.91.20, 04.02.99.10 et 04.02.99.20 (arrêté n° 86 CM du 26 janvier 1994). 2- Beurres conditionnés en boîtes métalliques relevant des codifications douanières 04.05.10.10 et 04.05.10.20 (arrêté n° 737 CM du 12 juillet 1996). 3- Pommes de terre fraîches ou réfrigérées relevant de la codification douanière 07.01.90.00 (arrêté n° 103 CM du 19 janvier 1998). 4- Jus de fruits de nono, boissons et mélanges de jus contenant du jus de fruits de nono relevant des codifications douanières 20.09.80.10, 20.09.90.00 et 22.02.90.10 (arrêté n° 324 CM du 9 mars 1998, article 2). 5 - Extraits ou essences de café non décaféiné relevant de la codification douanière 21.01.11.10 (arrêté n° 1428 CM du 29 décembre 1995). 6 - Concentrés d’eau de javel et bondillons relevant des codifications douanières 28.28.90.10 et 34.01.19.10 destinés aux fabricants de produits d’entretien (arrêté n° 592 CM du 15 juin 1994, article 2). 7 - Articles de pyrotechnie relevant des codifications douanières 36.04.10.00 et 36.04.90.90 (arrêté n° 1427 CM du 26 décembre 1989, article 2). 8- Perles fines et perles de culture (de types autres que ceux repris en annexe I-A-13 ci-dessus) et ouvrages en ces perles relevant des codifications douanières 71.01.10.00, 71.01.21.10 à 71.01.22.90 inclus et 71.16.10.00 (arrêté n° 545 CM du 25 mai 1990, article 2). 9- Statuettes en bois (“tiki”) relevant de la codification douanière 44.20.10.00. 10- Statuettes en pierre (“tiki”) relevant des codifications douanières 68.02.99.00 et 68.10.99.00. Secrétariat Général du Gouvernement de la Polynésie française 6 11- Statuettes uniques en toutes matières relevant de la codification douanière 97.03.00.00. 12- Nattes en matière végétale (“pe’ue”) relevant de la codification douanière 46.01.20.90. 13 - Vêtements pour femmes ou fillettes (paréos ou pagnes) relevant des codifications 62.11.42.20, 62.11.43.20 et 62.11.49.20. 14 - Chapeaux et autres coiffures tressés relevant de la codification douanière 65.04.00.00. 15- Bijouterie de fantaisie (coquillages enfilés) relevant de la codification douanière 71.17.90.90. b - D’origine hors U.E. Concentrés, extraits et autres produits à base de fruits tropicaux ou d’agrumes relevant des codifications douanières 20.09.11.00, 20.09.19.00, 20.09.20.00, 20.09.30.00, 20.09.80.90, 20.09.90.00 et 22.02.90.10, destinés aux fabricants locaux de jus et boissons aux fruits (arrêté n° 324 CM du 9 mars 1998, article 3). (1) Arrêté n° 1978 CM du 29 décembre 1999 : Article 1er.— L’importation des produits désignés ci-après, de toutes origines et provenances, est dispensée des formalités de commerce extérieur : poussins “dits d’un jour” de poule de race de ponte relevant de la position tarifaire 0105.11.11 ; jus d’orange congelé relevant de la position tarifaire 2009.11.00; autres jus d’orange relevant de la position tarifaire 2009.19.00; motocyclettes relevant des positions tarifaires 8711.10.90 et 8711.20.90. Art.2.— Sont abrogés : l’arrêté n° 1128 CM du 12 octobre 1988 relatif au régime d’importation des poussins “dits d’un jour” de poule de race de ponte et l’annexe III-Ab1 à l’arrêté n° 861 CM du 22 juin 1999 fixant le régime d’importation des produits soumis au contrôle du commerce extérieur ; les dispositions relatives à l’importation des jus d’orange des positions tarifaires 2009.11.00 et 2009.19.00 énoncées à l’article 3 de l’arrêté n° 324 CM du 9 mars 1998 fixant le régime d’importation de certains jus et boissons aux fruits et à l’annexe I-B3 à l'arrêté n° 861 CM du 22 juin 1999 fixant le régime d’importation des produits soumis au contrôle du commerce extérieur ; l’annexe III-Aa2 à l’arrêté n° 861 CM du 22 juin 1999 fixant le régime d’importation des produits soumis au contrôle du commerce extérieur. (2) Arrêté n° 1256 CM du 4 septembre 2000 : Article 1er.— L’importation des véhicules automobiles relevant des numéros de tarif douanier 87.03 et 87.04, originaires et en provenance de tous pays touchés par des mesures de contrôle du commerce extérieur, est libérée. Art.2.— Sont abrogés : Secrétariat Général du Gouvernement de la Polynésie française 7 les dispositions suivantes de l’arrêté n° 861 CM du 22 juin 1999 fixant le régime d’importation des produits soumis au contrôle du commerce extérieur : dernière phrase de l’article 3 relative aux véhicules repris à l’annexe III-A ; annexe III-Aa1 soumettant l’importation des véhicules relevant des tarifs 87.03 et 87.04 originaires d’Asie (Japon, Corée du Sud, Thaïlande, Sud Vietnam, Inde, Chine et Taïwan) d’Amérique du Sud (Argentine, Brésil, Mexique) et d’Europe centrale (Pologne) au contrôle du commerce extérieur ; l’arrêté n° 862 CM du 22 juin 1999 déterminant le montant des contingents automobiles et motocyclettes ouverts au titre de l’année 1999.