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法属波利尼西亚的法律

Arrêté n° 746 ER du 5 octobre 1978 relatif aux conditions d'hygiène du transport des denrées périssables

颁布于 1978-10-05 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
法属波利尼西亚
主题
Food and nutrition
关键词
agricultural commodities, fish products, food safety and quality, meat, milk/dairy products, packaging/labelling, poultry products, standards, transport/storage, treated food, inspection

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Page LEXPOL 1 sur 41080 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 31 Octobre 1978 Art. 5.- Lorsque l'animal malade ou accidenté est abattu, la saignée, l'éviscération et l'habillage doivent être effedués immédiatement et rapidement. La carcasse ne peut être séparée qu'en demi ou en quartier. Aucun parage, ni aucune excision ne doivent être pratiqués sur la carcasse. Dans tous les cas les estomacs et intestins son~ vidés et placés dans un récipient. Ils doivent être expédiés avec la carcasse et toutes les autres parties de l'animal jus­ qu'au centre d'inspection sanitaire. Art. 6.- L'examen initial de l'animal abattu est effec­ tué par un vétérinaire ou un agent chargé de l'inspec­ tion sanitaire qui établit le certificat vétérinaire d'infor­ mation prévu à l'article 13. Art. 7.- La carcasse, les abats et les issues de l'animal sont transportés au centre d'inspection sanitaire immé­ diatement après l'abattage. Ce transport est effectué dans les conditions réglementaires prévues pour les transports des viandes et des abats. Ces viandes, abats et issues sont accompagnés obligatoirement du certificat vétéri­ naire d'information défini à l'article 13. Le vétérinaire qui a pratiqué l'examen initial peut in­ terdire le transport de la carcasse, des abats et des issues de l'animal si la manipulation de l'animal malade ou ac­ cidenté peut présenter un danger pour l'homme ou un risque de dissémination d'une maladie contagieuse. TITRE III - Contrôles de salubrité Art. 8.- L'inspection sanitaire des carcasses, abats et issues des animaux abattus d'urgence ne peut être effec­ tuée qu'au centre d'inspection sanitaire. La décision d'estampillage attestant que la viande est propre à la consommation humaine ne peut intervenir qu'après un délai d'au moins vingt quatre heures après abattage. Art. 9.- Les estomacs et les intestins des animaux abattus d'urgence ne peuvent en aucun cas être destinés à la consommation humaine. Art. 10.- Les viandes d'animaux abattus pour cause de maladie sauf si elles font l'objet d'une saisie totale imm6diate, doivent être soumises à un examen bactériolo­ gique. Art. 11.- Les viandes reconnues propres à la consom­ mation humaine sont marquées avec l'estampille habi­ tuelle. Les viandes qui ne sont pas préparées dans les condi­ tions définies par le présent arrêté sont retirées de la consommation humaine. TITRE IV - Dispositions particulières Art. 12.- Il est perçu, pour l'examen initial de l'animal avant l'abattage et l'établissement corrélatif du certificat vétérinaire d'information défini à l'article 13, une somme forfaitaire de 1.000 F payable auprès du régisseur de re­ cettes de la section élevage du service de l'économie ru­ rale. Cette somme est entièrement portée au crédit du bud­ get local. Art. 13.- Le certificat vétérinaire d'information prévu aux articles 6, 7 et 12 est établi par le vétérinaire appelé à procéder à l'examen initial de l'animal malade ou acci• denté et doit mentionner : 1 °) La provenance de l'animal : Nom du propriétaire ou détenteur. Commune . Lieu dit 2°) Le nom et l'adresse du boucher abatteur; 3°) Le motif précis de l'abattage ; 4°) Le lieu, la date et l'heure d'abattage; 5°) Le signalement de l'animal (espèce, race, sexe, âge); 6°) Les numéros des marques d'identification (s'il y a lieu) ; · 7°) Les traitements administrés à l'animal malade ou accidenté par le vétérinaire signataire, ou selon la décla­ ration du propriétaire ou du détenteur de l'animal, par toute autre personne (date du dernier traitement) ; 8°) Les observations du vétérinaire, indiquant notam­ ment les conditions dans lesquelles l'examen initial a été effectué; 9°) La signature du vétérinaire. Ce certificat est rédigé en 2 exemplaires: L'original accompagnant la carcasse, les abats et les issues; La souche conservée par le vétérinaire qui a établi le certificat vétérinaire d'information. Art. 4.,- Les vétérinaires de l'administration et leurs préposés sont chargés de l'application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Polynésie fran· çaise. Papeete, le 5 octobre 1978. Pour le conseil de gouvernement : Vu et rendu exécutoire, le 5 octobre 1978. Le haut-commissaire, par délégation : Le secrétJaire général, J.-R. GARNIER. Le vice-président, F. SANFORD. ARRETE n" 746 ER du 5 octobre 1978 relatif aux condi­ tions d'hygiène du trànsport des denrées périssables. Le conseil de gouvernement de la Polynésie française, Vu la loi n° 77-772 du 12 juillet 1977 relative à l'orga• nisation de la Polynésie française ; Vu la délibération n" 77-116 du 14 octobre 1977 portant réglementation de l'inspection des denrées alimentaires d'origine animale ; Sur le rapport du chef du service de l'économie rurale ; En ayant délibéré dans sa séance du 29 septembre 1978, Arrête: Article 1er.- Les prescriptions édictées au présent arrê­ té visent les conditions de transport terrestre, maritime et aérien quel qu'en soit le but. 1) Des denrées périssables animales ou d'origine ani­ male visées à l'article 5 de la délibération n° 77-116 du 14 octobre 1977 notamment : Page LEXPOL 2 sur 4 31 Octobre 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 1081 Les viandes c'est-à-dire toutes les parties d'animaux de boucherie, de volaille, de lapin et du gibier, susceptibles d'être livrées en public en vue de la consommation. Les poissons, mollusques, crustacés à l'état vivant ou non; Le lait et les œufs ; Les produits transformés d'origine animale et notam­ ment les produits laitiers, les ovoproduits et les produits de charcuterie. 2) Des denrées d'origine végétale surgelées. TITRE I ~ Dispositions relatives à l'installation et à l'uti­ lisation des engins de transport. Art. 2.- Les denrées désignées ci-dessus doivent être présentées en vue de leur transport sous. un de~ é tats ~t dans les conditions de température maximale flxees c1 après. Lesdites conditions doivent être maintenues pen­ dant toute la durée du transport. Nature des denrées I - Denrées congelées (1) 1 Toutes denrées surgelées 2 Glaces et crèmes glacées 3 Produits de la pêche 4 Viandes 5 Ovoproduits, abats, issues, lapins, volailles et gibiers 6 Beurres, graisses alimentaires 7 Autres denrées congelées II - Denrées réfrigérées (2) 8 Poissons frais (sous glace), crustacés et mollusques (autres que vivants) 9 Plats cuisinés et préparations culinaires, crèmes pâtissières, pâtisseries fraîches, en­ tremets, ovoproduits 10 Viandes et produits de charcuterie condi­ tionnés en unités de vente au consom­ mateur 11 Abats 12 Volailles, lapins, gibiers 13 Laits non stérilisés crus ou pasteurisés, . laits fermentés, crème fraiche, fromages frais, laits géléifiés 14 Laits destinés à l'industrie 15 Produits de charcuterie (à l'exclusion des produits stabilisés, séchage ou stérilisation) 16 Oeufs en coquilles réfrigérés 17 Beurres, fromages à pâte molle, à pâte per­ silliée 18 Viandes Température maximale des denrées 18° C 20" C 18" C 10'' C 12° C 14" C 10" C 2" C 3" C 6' C 6" C 6" C 8° C 10° C 6" C 6" C .6" C 7° C (1) Etat congelé : la température de la denrée indiquée est la température maximale sans limite inférieure. (2) Etat réfrigéré : la température de la denrée doit être com­ prise entre la température maximale indiquée et celle de la température de la congélation commençante de la denrée. Nature des denrées Ill - Sans réfrigération préalable 19 Viandes 20 Volailles, lapins, gibiers 21 Poissons frais 22 Crustacés vivants 23 Mollusques vivants Durée maximale du transport à la température ambiante 2 H 2 H 2 H 24 H 48 H Art. 3.- Les engins de transport utilisés (camions, re­ morques, semi-remorques, conteneurs) doivent être réfri­ gérants, frigorifiques ou le cas échéant, calorifiques. Tou­ tefois, l'utilisation d'engins isothermes ou non peut être autorisée selon les modalités prévues à l'article 2. Ne peuvent être désignés comme engins isothermes, ré­ frigérants, frigorifiques ou calorifiques que les engins qui répondent aux définitions ci-après : L'engin isotherme est un engin dont la caisse est cons­ truite avec des parois isolantes y compris les portes, le plancher et la toiture permettant de limiter les échanges de chaleur entre l'intérieur et l'extérieur de la caisse sans utilisation d'une source de froid ou de chaleur ; L'engin réfrigérant est un engin isotherme qui, à l'aide d'une source de froid autre qu'un équip~ment mécanique ou à l'absorption, permet d'abaisser la température à l'in­ térieur de la caisse vide et de l'y maintenir conformément aux conditions imposées ; • L'engin frigorifique est un engin isotherme muni d'un dispositif de production de froid (équipement mécanique ou à absorption) individuel ou collectif pour plusieurs en­ gins de transport, qui permet d'abaisser la température à l'intérieur de la caisse vide et de l'y maintenir conformé­ ment aux conditions imposées ; L'engin calorifique est un engin isotherme muni d'un dispositif de production de chaleur qui permet d'élever la température à l'intérieur de la caisse vide et de l'y main­ tenir conformément aux conditions imposées. Art. 4.- Le refroidissement des conteneurs ou des par­ ties des véhicules routiers destinés au transport des den­ rées mentionnées à l'article Ier doit être effectué dès avant le chargement lorsque la température extérieure peut être la cause d'une variation de température nuisible à la bonne ·conservation des denrées. Pour les mêmes raisons toutes précautions doivent être .· prises de façon que les opérations de chargement des en­ gins de transport se déroulent avec le maximum de céléri­ té et sans variations de température nuisible à la qualité des denrées. Art. 5.- La partie des engins de transport destinée à recevoir les denrées énumérées à l'article Ier (~ 1) doit être libre d'aménagement et d'accessoires sans rapport avec le chargement des denrées visées au présent arrêté, et dans le cas des véhicµles routiers sans communication avec la cabine du conducteur. Page LEXPOL 3 sur 41082 JOURNAL 0FFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 31 Octobre 1978 La partie définied-dessus doit satisfaire aux conditions suivantes : a) les parois intérieures y compris le planche r et le, P!a­ fond, doivent être fabriquées à l'aide de maténaux re~1s­ tant à la corrosion, imperméables, imputrescibles, faciles à nettoyer, laver et désinfecter ; b) · les parois intérieures doivent être dépourvues d'as­ pérités à l'exception de celles qui sont nécessitées par l'équipement et les dispositifs de fixation du chargement. Ces dispositifs doivent être faciles à nettoyer, laver et désinfecter ; c) les matériaux de tous ordres susceptibles d'entrer en contact avec les denrées transportées doivent être confor­ mes aux dispositions légales et réglementaires et incapa­ bles d'altérer ces denrées ou de leur communiquer des propriétés nocives ou anormales ; d) l'ensemble des dispositifs concernant la fermeture des engins, la ventilation et l'aération, lorsque celle-ci est nécessaire, doivent permettre le transport des denrée.s à l'abri de toute souillure ; e) des appareils placés de façon apparente doivent per­ mettre d'apprécier la température d'ambiance à laquelle sont soumises les denrées surgelées, congelées ou réfri­ gérées, transportées dans les conditions prévues à l'article 2. Une circulaire fixera ultérieurement les modalités d'ap­ plication de cette disposition. Art. 6.- Les engins affectés au transport des denrées mentionnées à l'article 1er ne doivent pas servir à d'autres usages, toutefois : I - Après ou avant l'acheminement des denrées, le transport d'un autre frêt est autorisé, sous réserve qu'il ne s'agisse ni de personnes, ni d'animaux, ni de produits sus­ ceptibles d'altérer, d'une part les denrées notamment par émanations, pollutions ou apports toxiques et d'autre part, les revêtements intérieurs des engins par action corro­ sive. 2 - Des denrées alimentaires peuvent être transportées simultanément sous réserve que les températures de transport de chaque denrée fixées à l'article 2 soient com­ patibles entre elles et qu'aucune de ces denrées ne puisse être la cause de modifications ou d'altérations des autres denrées, en particulier par des odeurs, poussières, souillu­ res, parcelles organiques ou minérales. Au cas où les effets précités risquent de se produire, les denrées visées au pré­ sent arrêté doivent être isolées de façon à satisfaire aux dispositions indiquées à l'article 2. · Art. 7.- Les engins et le matériel utilisés pour le trans­ port des denrées mentionnées à l'article 1er doivent être constamment tenus en bon état de propreté, nettoyés et si nécessaire lavés et désinfectés avant leur chargement et notamment à la suite d'un frêt autorisé en vertu de l'ar­ ticle 6. TITRE II - Dispositions relatives aux denrées transportées. Art. 8.- Au cours dés opérations de chargement et de déchargement les denrées qui ne sont pas contenues dans un emballage résistant les enveloppant complètement né doivent jamais être déposées à même le sol. A l'intérieur des engins de transport, les denrées doivent être disposées de façon que la circulation de l'air soit con­ venablement assurée. Toutes précautions doivent être prises pour que les denrées introduites dans les engins de transport ne soient pas en contact direct avec le plancher, lorsqu'elles ne sont pas contenues dans un emballage résistant et hermétique les enveloppant complètement, ni avec les agencements susceptibles de recouvrir celui-ci. Art. 9.- Les carcasses de bovins, ovins, caprins, por­ cins, équidés ainsi que les pièces de découpé telles que demi, creux, pan, quartier sont transportées, suspendues à des tringles ou des crochets à l'exception des viandes congelées renfermées dans leur emballage d'origine. Les autres pièces de viande qui ne peuvent être accro­ chées sont placées dans des récipients ou emballages ou sur des supports en matériaux résistants, faciles à net­ toyer et à désinfecter. Les abats sont placés dans des récipients en matériaux imperméables, conformes à la réglementation en vigueur, faciles à nettoyer et à désinfecter et réservés à ce seul usage. Art. 10.- Les abats congelés, les viandes de volailles et de lapins à l'état frais ou congelé, les produits dérivés ou transformés d'origine animale, les petites pièces de gi­ biers congelés, les produits de la mer et de l'eau douce congelés à l'exception des poissons de grande taille tels que les thons, sont disposés, conditionnés ou non dans des récipienfs ou emballages résistants et tapissés intérieure­ ment d'une enveloppe en matériau conforme à la régle­ mentation en vigueur, assez grande pour être rabattue sur les denrées après remplissage. La solidité de cette enveloppe dont le réemploi est in­ terdit, doit être suffisante pour assurer une protection effi­ cace des denrées au cours du transport et des manipula­ tions. Art. IL- Les corps gras alimentaires, animaux ou d'ori­ gine animale autres que les beurres doivent être trans­ portés dans les conditions prévues aux articles 3 à 7 à l'exception de ceux qui sont placés sous conditionnement ou emballages résistants et à fermetures jointives. Art. 12.- 1) Les poissons frais sont transportés dans la mesure du possible sous glace fondante de qualité ali­ . mentaire dans des récipients ou emballages satisfaisant aux prescriptions réglementaires. 2) les poissons vivants faisant l'objet d'un transport doivent être protégé,. contre toutes les causes de souillure ou d'infection notamment contre celles qui sont suscepti­ bles de provenir de l'eau ou des récipients. 3) Les crustacés transportés vivants à l'air libre sont placés dans des emballages assurant une aération suffi­ sante. 4) Les huîtres, moules et autres coquillages ainsi que les oursins et violets transportés à l'état vivant doivent être disposés dans des emballages résistants et conçus de façon à assurer leur bonne conservation et une aération suffisante. Art. 13.- Le lait et les produits laitiers, les œufs et les ovoproduits sont transp·ortés dans les conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté, sans préjudice des règle ments en vigueur. · Les laits conditionnés en vue de leur vente, les beurres, les crèmes fraîches ou congelées, les glaces et crèmes gla­ cées, les fromages frais et les yaourts sont transportés selon les dispositions prévues aux articles 4 à 8 et à l'ar­ ticle 2 du présent arrêté. Les fromages à pâte molle, à pâte persillée, à pâte pressée ou cuite sont transportés dans des engins installés conformément aux dispositions de l'article 5 à moins que Page LEXPOL 4 sur 431 Octobre 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 1083 ces denrées ne sont placées sous conditionnement ou emballages résistants, imperméables et clos, ainsi que dans les conditions de température prévues à l'article 2 du présent arrêté, Art. 14.- Pour des envois d'un poids total de moins de 200 Kg net, les dispositions prévues à l'article 3 du pré­ sent arrêté pourront ne pas être satisfaites à condition que chaque colis soit présenté sous emballage unitaire assu­ rant la protection hygiénique des denrées et permettant de maintenir les denrées jusqu'à leur destination à la température mentionnée à l'article 2. Des dérogations permanentes ou occasionnelles quant au poids ci-dessus mentionné pourront, pour des trans­ ports spéciaux, être accordées par décision du chef du service de l'économie rurale. Art. 15.- Les denrées mentionnées au présent titre de­ meurent soumises aux dispositions de la législation en matière de répression des fraudes et aux contrôles des agents habilités en cette matière. Art. 16.- Les vétérinaires de l'administration et leurs préposés ainsi que les agents du service d'hygiène et de salubrité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Polynésie française. Papeete, le 5 octobre 1978. Pour le conseil de gouvernement : Vu et rendu exécutoire, le 5 octobre 1978. Le haut-commissaire, par délégation : Le secrétaire général, J.-R. GARNIER. Le vice-président, F. SANFORD. •-- ARRETE n' 747 ER du 5 octobre 1978 relatif aux modes de conservation et à l'entreposage des. denrées péris­ sables. Le conseil de gouvernement de la Polynésie française, Vu la loi n" 77-772 du 12 juillet 1977 relative à l'orga­ nisation de la Polynésie française ; Vu la délibération n" 77-116 du 14 octobre 1977 portant réglementation de l'inspection des denrées alimentaires d'origine animale ; Sur le rapport du chef du service de l'économie rurale; En ayant délibéré dans sa séance du 29 septembre 1978, Arrête: Article 1er.- Les prescriptions édictées au présent ar­ rêté visent les modes de conservation et les conditions de stockage. l) Des denrées périssables animales ou d'origine ani­ male visées à l'article 5 de la délibération n" 77-116 du 14 octobre 1977; notamment: Les viandes c'est à dire toutes les parties d'animaux de boucherie, de volaille, de lapin et du gibier, suscepti­ bles d'être livrées au public en vue de la consommation; Les poissons, mollusques, crustacés à l'état vivant ou non; Le lait et les œufs ; Les produits transformés d'origine animale et notam ment les produits laitiers, les ovoproduits et les produits de charcuterie. 2) Des denrées d'origine végétale surgelées. Art. 2.- Les établissements où se font la préparation et le conditionnement des denrées énumérées ci-dessus, ainsi que les locaux où celles-ci sont stockées doivent être conformes aux normes définies par le présent arrêté. Art. 3.- Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux établissements dangereux, insalubres ou in­ commodes, les responsables des établissements dans les­ quels les denrées visées à l'article 1er ci-dessus sont pré­ parées, transformées et entreposées sont tenus d'adresser une déclaration à l'autorité administrative. Art. 4.- Les établissements visés à l'article 2 doivent comprendre des locaux ou des emplacements de travail en nombre sut'isanL, ù'une superficie en rapport avec les activittss ~·xeï•r~U:: u:" t'.e façon à permettre l'exécution du travail dans des conditions d'hygiène satisfaisantes et à faciliter les inspections et contrôles. Ils doivent être approvisionnés en eau potable. Art 5.-- Les locaux doivent être convenablement éclai­ rés, aérés, et ventilés, faciles à nettoyer et à désinfecter. Ils ne doivent pas constituer du fait de leur aménagement, de la température qui règne ou par suite des opérations qui y sont pratiquées, un risque d'insalubrité pour les denrées. Ils doivent être munis des dispositifs nécessaires à leur protection contre to:ites rnuil1urcs é .,rcntucllcs et cons­ trv.its sans communication aYec toute source d'insalubrité. Ils doivent comporter des installations sanitaires per­ mettant d'assurer le respect des conditions d'hygièr;e ap­ plicables au personnel conformément aux prescriptions des services compétents. Les machines, ustensiles, instruments ainsi que les réd­ pients mis en contact avec les denrées, doiyent être faciles à nettoyer et à désinfecter et maintenus constamment en bon état d'entretien et de propreté. Ils ne doivent pas être susceptibles d'altérer les denrées. Les locaux et ma­ tériels doivent être nettoyés une fois par jour au moins. TTTRE Ter ·· Dispositions relatives aux modes de conser vation des denrées et aux conditions d'hygiène y afférents. I - Denrées congelées et surgelées. Art. 6.- Aux termes du présent règlement sont seuls autorisés les processus de congélation permettant d'ob­ tenir conformément à la bonne pratique de l'industrie ali­ mentaire, pour chaque catégorie de denrées des tempé­ ratures inférieures ou égales à celles indiquées ci-dessous en tous points du produit : 'glaces et crèmes glacées toutes denrées surgelées d'origine animale produits de la pêche surgelés plats cuisinés surgelés beurres, graisses alimentaires y compris la crème destinée à la beurrerie ovoproduits, abats, issues, lapins, volailles et gibiers · • viandes autres denrées 20° C 18'; C 18° C 18° C 14° C

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