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法属波利尼西亚的法律

Arrêté n° 668 AM du 8 juillet 1993 relatif à la conduite dans les eaux intérieures et territoriales de la Polynésie française des navires de plaisance à moteur

颁布于 1993-07-08 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
法属波利尼西亚
主题
Sea
关键词
navigation, authorization/permit, certification, education, standards, hazards

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Secrétariat Général du Gouvernement 1 Arrêté n° 668 AM du 8 juillet 1993 relatif à la conduite dans les eaux intérieures et territoriales de la Polynésie française des navires de plaisance à moteur (JOPF du 22 juillet 1993, n°29, p. 1257) modifié par : Arrêté n° 1478 AM du 29 décembre 1994 ; JOPF du 26 janvier 1995, n° 4, p. 190 Arrêté n° 1526 CM du 14 septembre 2009 ; JOPF du 24 septembre 2009, n° 39, p. 4377 Le haut-commissaire de la République en Polynésie française, chevalier de la Légion d’honneur, Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française et notamment les articles 3, 9° et 31 ; Vu la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ; Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution, modifié par le décret n° 87-789 du 28 septembre 1987 ; Vu le décret n° 79-143 du 25 mai 1979 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer, au large des départements et territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ; Vu le code disciplinaire et pénal de la marine marchande et notamment son article 63 ; Vu l'avis émis par le conseil des ministres du territoire de la Polynésie française, dans sa séance du 19 mai 1993 ; Sur proposition du chef du service des affaires maritimes de Polynésie française, Arrête : Art. 1er (remplacé, Ar n° 1478 AM du 29/12/1994, art. 1er).- La conduite des navires de plaisance français à moteur répondant à la définition figurant à l'article 1er, alinéa 3 du décret du 30 août 1984 susvisé, navigant dans les eaux intérieures et territoriales de la Polynésie française est subordonnée à la possession d'un des titres suivants : a) la "carte mer" pour une navigation accomplie de jour, à moins de 5 milles d'un abri à bord d'un navire de puissance motrice supérieure à 6 chevaux et d'une jauge brute inférieure ou égale à 2 tonneaux ; b) le "permis mer" pour toute autre navigation à bord d'un navire de puissance motrice supérieure à 6 chevaux, qui peut être : soit le "permis mer côtier" pour une navigation limitée à 5 milles d'un abri ; soit le "permis mer hauturier" au-delà de cette limite. La conduite des navires de plaisance à voile, même équipés d'un moteur auxiliaire, et la conduite des navires de plaisance à moteur dont la puissance motrice est inférieure ou égale à 6 chevaux ne sont pas subordonnées à la possession d'un titre. Secrétariat Général du Gouvernement 2 Art. 2.- Les titulaires des titres de conduite délivrés sous l’empire de la réglementation précédemment applicable en conservent intégralement les prérogatives, étant précisé que la limite des 25 tonneaux n’est plus opposable aux détenteurs du permis B. (supprimé, Ar n° 1526 CM du 14/09/2009, art. 1er) Art. 3. (remplacé, Ar n° 1526 CM du 14/09/2009, art. 2) - La carte mer et les permis mer côtier et hauturier sont délivrés aux candidats qui ont suivi avec succès un examen comportant des épreuves théoriques et pratiques organisé par le directeur des affaires maritimes polynésiennes qui désigne les examinateurs. Les conditions d’aptitude physique requises pour se présenter à l’examen, la nature des épreuves et leurs programmes sont fixés par arrêté en conseil des ministres.” Art. 4.- L’âge minimum requis pour l’obtention de la « carte de mer » ou du « permis mer » est de 16 ans. Toutefois, dès l’âge de 14 ans et jusqu’à 16 ans, les personnes appartenant à un organisme affilié à une fédération sportive agréée peuvent conduire de jour un navire de plaisance dans la limite des possibilités offertes par la carte mer. Cette faculté ne peut être exercée que dans le cadre d’un entraînement ou d’une manifestation organisés par cet organisme et surveillés par des membres qualifiés de son encadrement, à l’exclusion de toute autre navigation. Art. 5 (remplacé, Ar n° 1478 AM du 29/12/1994, art. 3).- Les personnes âgées d'au moins 14 ans peuvent conduire un navire de plaisance sans titre, à condition d'être accompagnées d'une personne titulaire depuis au moins 3 ans d'un des permis de conduire les navires de plaisance à moteur. Cette conduite est autorisée dans les limites des prérogatives du titre de l'accompagnateur. Art. 6. (remplacé, Ar n° 1526 CM du 14/09/2009, art. 3) — Lorsqu’un candidat est définitivement reçu à l’un des titres de conduite, il se voit délivrer par l’examinateur un titre provisoire comportant les mentions obligations figurant à l’annexe I. Le titre provisoire est valable deux mois à compter de la date de réussite de l’examen pratique. Les titres définitifs sont conformes à des modèles figurant à l’annexe II. Art. 7.— (abrogé, Ar n° 1478 AM du 29/12/1994, art. 5) Art. 8.— Les titres de conduite, sous quelque régime qu’ils aient été délivrés, peuvent être retirés temporairement ou définitivement en cas d’inobservation des règlements afférents à la circulation maritime, de négligence ou d’imprudence grave de nature à compromettre la sécurité du conducteur, des passagers ou des tiers, ou en cas de conduite en état d’ébriété. Ces manquements sont constatés par les officiers ou agents de police judiciaire et par les personnes mentionnées à l’article 4 de la loi du 5 juillet 1983 susvisée. Le retrait temporaire d’une durée maximum de trois mois est prononcé après que le titulaire ait été mis à même de présenter ses observations, par le chef du service des affaires maritimes. Le retrait définitif est prononcé, après que le titulaire ait été mis à même de présenter ses observations et sur la proposition du chef du service des affaires maritimes, par le haut-commissaire de la République. Secrétariat Général du Gouvernement 3 La personne qui a fait l’objet d’un retrait définitif de titre de conduite n’est admise à en solliciter un nouveau qu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de ce retrait. Art. 9.— (remplacé, Ar n° 1478 AM du 29/12/1994, art. 6) « La carte mer ou les permis mer côtier ou hauturier » peuvent être délivrés avec exemption partielle ou totale de l’examen préalable aux personnes exerçant une fonction ou possédant une qualification qui garantissent un niveau suffisant de connaissances théoriques et pratiques en matière de navigation. La liste de ces fonctions et qualifications est annexée au présent arrêté (1). Art. 10.— Les conducteurs étrangers de navires français de plaisance à moteur navigant dans les eaux territoriales ou intérieures de la Polynésie française doivent posséder soit (remplacé, Ar n° 1478 AM du 29/12/1994, art. 6) « la carte mer ou les permis mer côtier ou hauturier » selon la navigation qu’ils pratiquent, soit un titre reconnu équivalent. Art. 11.— Les conducteurs étrangers de navires français de plaisance à moteur peuvent se voir interdire temporairement ou définitivement de pratiquer la navigation dans les eaux territoriales ou intérieures de la Polynésie française en cas d’inobservation des règlements de police afférents à la navigation maritime, de négligence ou d’imprudence grave de nature à compromettre leur propre sécurité, celle de leurs passagers ou celle de tiers, ou en cas de conduite en état d’ébriété. Ces manquements sont constatés dans les conditions prévues à l’article 8, alinéa 2, du présent arrêté. La procédure applicable aux mesures d’interdiction est celle prévue, selon le cas, par le troisième ou quatrième alinéa de l’article 8 du présent arrêté. Lorsque le conducteur d’un navire étranger est détenteur d’une titre français, l’application des dispositions prévues aux deux alinéas précédents entraîne de plein droit l’application des dispositions de l’article 8 du présent arrêté. Art. 12.— Le titre de conduite doit pouvoir être présenté à toute régulation d’un agent de l’autorité compétente. Art. 13.— La conduite d’un navire de plaisance à moteur en violation des dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues par (remplacé, Ar n° 1478 AM du 29/12/1994, art. 7) « les articles 63 et 70 » du code disciplinaire et pénal de la marine marchande. Art. 14.— Le secrétaire général de la Polynésie française et le chef du service des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Fait à Papeete, le 8 juillet 1993. Michel JAU. (1) Les annexes peuvent être consultées au service des affaires maritimes, BP 495 Papeete ANNEXE I (abrogée, Ar n° 1478 AM du 29/12/1994, art. 8) ………………………

Arrêté n° 668 AM du 8 juillet 1993 relatif à la conduite dans les eaux intérieures et territoriales de la Polynésie française des navires de plaisance à moteur · Nelum