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法属波利尼西亚的法律

Arrêté n° 424 CM du 18 mai 1993 relatif aux tarifs des cessions et prestations réalisées par la section des eaux et forêts du service de l’économie rurale pour le compte des tiers

颁布于 1993-05-18 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
法属波利尼西亚
主题
Forestry, Wild species and ecosystems
关键词
public private partnership (PPP), standards, timber, timber extraction/logging, transport/storage, forest management/forest conservation, hunting authorization/permit fee, hunting/capture, wild flora, hunting authorization/permit

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Article 1er.— Le service de l’économie rurale est autorisé à céder à des tiers les différents matériels ou prestations ci-après aux conditions précisées, dans la limite de ses possibilités.

  2. Art. 2.— A compter de la date de publication au Journal officiel de la Polynésie française du présent arrêté, les tarifs des prestations services par la section des eaux et forêts dans l’ensemble du territoire sont ainsi définis : a) prestation d’abattage d’arbres (y compris façonnage et cubage des grumes) : a-1) en forêt domaniale ou conventionnée : 3.000 francs par mètre cube de bois sur pied ; a-2) en domaine privé : 9.600 francs de l’heure (pour une équipe de deux bûcherons et un aide). b) prestation de débardage (tracteur AGRIP) y compris débusquage (transport maritime des matériels et personnels et assurances non compris ais en sus) : b-1) en forêt domaniale ou conventionnée (jusqu’à l’aire de vidange) : 6.500 francs par mètre cube de bois grume ; b-2) en domaine privé : 6.550 francs de l’heure. c) prestation de transport (par camion grumier GRH235 6X 4) : 8.550 francs de l’heure et de 442 francs par kilomètre supplémentaire au-delà de 100 kilomètres (y compris l’aller-retour à partir de la station forestière où est affecté le camion grumier mais transport maritime éventuel du Secrétariat Général du Gouvernement de la Polynésie française 2 camion, de son chargement et de son chauffeur ainsi que les assurances en sus à la charge du client). d) prestation d’écorçage mécanique du pin (bois vert) : Station de Papeiti (Tahiti) : 3.400 francs du mètre cube grume de bois correctement façonné et dans la limite des diamètres techniques autorisés par la section des eaux et forêts. e) prestation de traitement en tunnel d’imprégnation vide/pression (sciages ou poteaux écorcés secs, traitement au CCA classe A) : -volume inférieur à 9 mètres cube : 15.050 F/m3 ; -par tranche de 9m3 (un cycle de traitement) : 10.250 F/m3 f) prestation de sciage (sciage premier des grumes en plots avec une scie CD4 autonome) : f-1) sciage des grumes de pins des Caraïbes : 4.850 F/m3 ; f-2) sciage de bois feuillus ou cocotier : 10.650 F/m3 g) frais de stockage pour séchage ou ressuyage à la station de Papeiti (max.90 jours) : 1.530 francs par mètres cube et par mois.

  3. Art. 3.— (abrogé, Ar n° 1760 CM du 26/08/2021, art. 16).

  4. Art. 4.— Le bois issu des coupes réalisées en forêt domaniale ou en forêt privée par la régie de la section des eaux et forêts est cédé à titre onéreux aux prix et conditions suivantes : (modifié, Ar n°588 CM du 19/06/1997) « a) vente des bois sur pied : (remplacé, Ar n° 324 CM du 1er/03/2012, art. 1er) « a1) forêt dites de production : Les forêts dites de production sont des forêts dont la fonction principale est la production de produits ligneux et qui font l’objet d’une sylviculture optimisant cette fonction. La vente des bois sur pied issus des forêts dites de production est soumise à l’application d’un cahier des charges fixé par arrêté en conseil des ministres. La proportion moyenne des qualités d’une coupe rase est estimée selon les règles suivantes : Secrétariat Général du Gouvernement de la Polynésie française 3 Le prix appliqué selon la répartition moyenne des qualités observées dans la coupe rase est le suivant : (modifié, Ar n°918 CM du 25/07/2008, art.1er) « a2) Forêts dites de protection : Les forêts dites de protection sont des forêts dont la fonction principale n’est pas la production de produits ligneux et qui ont un rôle affirmé de protection physique ou paysagère. Bois d’œuvre issu des forêts dites de protection et des plantations d’alignement le long des pistes : Essence Longueur Diamètre fin bout Tarif minimale minimal Albizzia falcata 2mètres 40 centimètres 1.000F/mètre cube Aito sans 30 centimètres 1.000F/mètre cube Eucalyptus sans 30 centimètres 1.000F/mètre cube Pistachier sans 30 centimètres 1.000F/mètre cube Pins des Caraïbes 2 mètres 25 centimètres 1.000F/mètre cube » Secrétariat Général du Gouvernement de la Polynésie française 4 b) vente en grume (bois façonné) : (sauf arrêté du conseil des ministres particulier fixant un prix pour une coupe particulière, une essence particulière ou un secteur géographique déterminé) : b-1) bois de pin des Caraïbes en grume (bord de route) : - bois de pin des Caraïbes de 6-7 ans d’âge (bois de première éclaircie) en grume : 15.000 francs par mètre cube ; - bois de pin des Caraïbes de 14-17 ans d’âge (bois de seconde éclaircie) en grume : 20.000 francs par mètre cube ; - bois de pin des Caraïbes de coupe définitive (30-35 ans) : 25.000 francs par mètre cube. b-2) bois d’œuvre en grume (bord de route, âge : 15 ans minimum) : -Albizia falcata……………..20.000 F/m3 -Aito………………………..20.000 F/m3 -Eucalyptus…………………20.000 F/m3 -Sandragon………………….20.000 F/m3 -Pistachier……………………20.000 F/m3 b-3) bois précieux : b-3-1) Qualité ébénisterie-menuiserie -Tou, Miro, Teck, Litchi………………………250.000 F/m3 -Cedrela, Acajou, Tamanu, Marumaru, Kava...100.000 F/m3 -Mara, Auteraa, Grevillea, Toi, Tira…………..100.000 F/m3 -Burau, Avocatier, Manguier, Pitipitio………….60.000 F/m3 b-3-2) Qualité sculpture, artisanat (longueur max. 1,50m) -Tou, Miro……………………………………..60.000 F/m3 -Tamanu, Marumaru, Teck…………………….50.000 F/m3 -Cedrela, Acajou, Burau……………………….20.000 F/m3 (modifié, Ar n°42 CM du 14/01/2000) « c) tarifs des piquets et poteaux traités de pin des Caraïbes (en station forestière) : Classe de diamètre (cm) Longueur (m) Prix de gros (francs/pièce) 10 à 15 2,00 1.500 10 à 15 2,50 2.000 10 à 15 3,00 2.400 10 à 15 3,00 5.000 15 à 20 3,50 5.800 15 à 20 4,00 6.600 15 à 20 5,00 8.300 15 à 20 6,00 9.900 20 à 25 5,00 12.900 20 à 25 6,00 15.500 20 à 25 7,00 18.100 20 à 25 8,00 21.000 20 à 25 9,00 21.700 Les poteaux sont cédés à l’unité. » Secrétariat Général du Gouvernement de la Polynésie française 5

  5. Art. 5.— Le droit de chasse au fusil ou de capture des animaux sauvages sur les terres domaniales affectées aux forêts (uniquement) est ainsi fixé : - cochon sauvage : 2.000 francs par tête ; - chèvre : 1.000 francs par tête ; - mouton : 1.000 francs par tête ; - cheval : 20.000 francs par tête.

  6. Art. 6.— Les menus produits issus des forêts domaniales, des pépinières ou des stations de transformation des eaux et des forêts sont cédés suivant le tarif ci-après : - fruits sauvages sur pied : 30 F/kg ; - agrumes : 50 F/kg ; - bambou : 30 F/tige ; - écorce de pin (brut et en vrac) : 1 000F les 50 kg ; - bûches (bois de feu) : 14 000 F/la stère ; - arbres de Noël : arbre en pot âgé de 2 ans : 3.000 francs le plant ; arbre coupé de 2 ans et demi : 2.000 francs ; arbre coupé de 4 ans : 5.000 francs.

  7. Art. 7.— L’encaissement des produits sera réalisé par le régisseur de recettes du service de l’économie rurale et par le payeur du territoire ou son représentant dans l’ensemble du territoire et sera imputé au sous-chapitre 961-04, article 700, intitulé “ recettes de l’exploitation forestière” du budget du territoire.

  8. Art. 8.— Toute cession à titre onéreux de produits issus d’une plantation fera l’objet d’un état inscrit au calepin de reboisement correspondant conformément à la réglementation en vigueur.

  9. Art. 9.— La décision n°1198 ER du 15 mars 1979, les arrêtés n°61 CM du 29 janvier 1985 relatif aux tarifs de cession du matériel forestier et n°438 CM du 6 avril 1989 fixant le tarif de traitement sous vide du bois des tiers du matériel forestier du service de l’économie rurale et toute autre disposition antérieure au présent arrêté sont abrogés.

  10. Art. 10.— Le ministre de l’agriculture, de l’environnement et de la condition féminine et le ministre des finances et des réformes administratives sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Polynésie française. Fait à Papeete, le 18 mai 1993. Pour le Président absent : Le vice-président, Michel BUILLARD. Par le Président du gouvernement du territoire : Le ministre de l’agriculture, de l’environnement et de la condition féminine, Haamoetini LAGARDE. Le ministre des finances, et des réformes administratives, Patrick PEAUCELLIER. Secrétariat Général du Gouvernement de la Polynésie française

Arrêté n° 424 CM du 18 mai 1993 relatif aux tarifs des cessions et prestations réalisées par la section des eaux et forêts du service de l’économie rurale pour le compte des tiers · Nelum