Arrêté n° 422 CM du 22 mars 2012 modifiant les annexes 1 et 5 de l'arrêté n° 1065/CM du 25 juillet 2011 fixant la liste des substances actives et préparations commerciales de pesticides autorisées en Polynésie française
颁布于 2012-03-22 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 法属波利尼西亚
- 主题
- Cultivated plants
- 关键词
- pesticides, processing/handling, plant protection, internal trade, international trade
- 类别
- *, agriculture
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29 Mars 2012 J O U R N A L OFFICIEL DE LA P O L Y N E S I E FRANÇAISE 1935 Préparation de l'échantillon effectuer la phase de pré-enrichissement en écrasant, dans un sac propre ou stérile, les oeufs (10 à 40). Rajouter l'eau peptonnée tamponnée pré-incubée à 37° C ; cette opération doit être réalisée en utilisant des gants propres ou stériles. Dans le cas où le laboratoire utilise des sacs propres, ce dernier devra justifier que leur utilisation n'est pas source de contamination ; incuber les sacs contenant les œufs à 37° C pendant 16 à 20 heures. Méthode d'analyse Celle-ci doit être réalisée conformément à l'annexe D de la norme N F E N ISO 6579 ou toute autre méthode entrant dans ce champ d'application, validée par l 'AFNOR. Pour les œufs prélevés au stade de la distribution : Préparation de l'échantillon Dans un sac 'Stomacher' stérile contenant 200 millimètres d'eau peptonée tamponnée, trois œufs de consommation non déclassés (non fêlés et propres) sont déposés à l'aide d'un gant propre ou stérile. Ces trois œufs sont délicatement mélangés et frottés pendant deux minutes à travers la paroi du sac en prenant soin de ne pas casser les coquilles. L'objet de ce type d'échantillonnage est de 'laver' la surface de la coquille sans récupérer des éléments du contenu de l'œuf. A l'issue de ces deux minutes de traiternent, les trois œufs sont retirés du sac à l'aide de gant stérile ou propre. Les 200 millimètres d'eau peptonée tamponnée sont placés à l'étuve à 37° C pendant 16 à 20 heures et constituent le support du pré enrichissement. Méthode d'analyse La suite de l'analyse doit être conduite selon le protocole de la norme N F E N ISO 6579 ou toute autre méthode entrant dans ce champ d'application, validée par l 'AFNOR". Art. 3.— L'article 75 de la délibération n° 59-60 du 16 octobre 1959 modifiée susvisée est abrogé. Art. 4.— Le ministre de la santé et de la solidarité, en charge de la protection sociale généralisée, et le ministre de l'agriculture, de l'élevage et de la forêt, en charge de la promotion et de la formation aux métiers de la terre, de la souveraineté alimentaire et des biotechnologies, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Polynésie française. Fait à Papeete, le 21 mars 2012. Oscar Manutahi T E M A R U . Par le Président de la Polynésie française : Le ministre de la santé et de la solidarité, Charles TETARIA. Le ministre de l'agriculture, de l'élevage et de la forêt, Kalani TEIXEIRA. AVIS n° 418 CM du 21 mars 2012 relatif au projet dè décret relatif à la sûreté de l'aviation civile. NOR : DAC1200423AV Le Président de la Polynésie française. Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; V u l'article 10 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée ; Vu l'arrêté n° 1682 PR du 6 avril 2011 modifié portant nomination du vice-président et des autres ministres du gouvernement de la Polynésie française, et déterminant leurs fonctions ; Vu la lettre de saisine n° HC 368 DRCL du 27 février 2012 ; Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 19 mars 2012, Emet l'avis suivant : Article 1er.— Le projet de décret relatif à la sûreté de l'aviation civile appelle un avis favorable sous réserve de prise en compte des observations suivantes : 1° En référence à l'article 1er paragraphe V, les compétences relatives à la salubrité sont exercées par la Polynésie française ; ' 2° L'article 14 n'est pas applicable en Polynésie française. Art. 2.— Le présent avis sera publié au Journal officiel de la Polynésie française. Fait à Papeete, le 21 mars 2012. Oscar Manutahi T E M A R U . ARRETE n° 422 CM du 22 mars 2012 modifiant les annexes 1 et 5 de l'arrêté n° 1065 CM du 25 juillet 2011 fixant la liste des substances actives et préparations commerciales de pesticides autorisées en Polynésie française. NOR : SDR1200416AC Le Président de la Polynésie française. Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'élevage et de la forêt, en charge de la promotion et de la formation aux métiers de la terre, de la souveraineté alimentaire et des biotechnologies. Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004' modifiée portant statut d'autonomie, de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; V u l'arrêté n° 1682 PR du 6 avril 2011 modifié portant nomination du vice-président et des autres ministres du gouvernement de la Polynésie française, et déterminant leurs fonctions ; Page LEXPOL 1 sur 8 1936 J O U R N A L OFFICIEL DE LA P O L Y N E S I E FRANÇAISE 29 Mars 2012 V u la loi du pays n° 2011-19 du 19 juillet 2011 relative à l'importation, la commercialisation et l'utilisation des pesticides en Polynésie française ; V u l'arrêté n° 1065 C M du 25 juillet 2011 fixant la liste des substances actives et préparations commerciales de pesticides autorisées en Polynésie française ; V u l'arrêté n° 241 C M du 16 février 2012 fixant la composition et le fonctionnement de la commission des pesticides ; V u l'arrêté n° 257 C M du 17 février 2012 relatif aux conditions générales d'emploi de certains fumigants en Pol5mésie française et aux résidus de fumigation ; V u l'avis de la commission des pesticides dans sa séance du 27 octobre 2011 ; Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 19 mars 2012, Arrête : Article 1er.— Les annexes 1 et 5 de l'arrêté n° 1065 C M du 25 juillet 2011 fixant la liste des substances actives et préparat ions commerciales de pesticides autorisées en Polynésie française sont abrogées et sont remplacées par les annexes jointes au présent arrêté. Art. 2.— Le ministre de l'économie, des finances, du travail et de l'emploi, en charge de la réforme fiscale, de la formation professionnelle, des réformes adininistratives et de la fonction publique, le ministre de la santé et de la solidarité, en charge de la réforme de la protection sociale généralisée, et le ministre de l'agriculture, de l'élevage et de la forêt, en charge de la promotion et de la formation aux métiers de la terre, de la souveraineté alimentaire et des biotechnologies, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Jowmal officiel de la Polynésie française. Fait à Papeete, le 22 mars 2012. Oscar Manutahi T E M A R U . Par le Président de la Polynésie française : Le ministre de l'économie, des finances, du travail et de l'emploi, Pierre F R E B A U L T . Le ministre de la santé et de la solidarité, Charles TETARIA. Le ministre de l'agriculture, de l'élevage et de la forêt, Kalani TEIXEIRA. Page LEXPOL 2 sur 8 29 Mars 2012 J O U R N A L OFFICIEL DE LA P O L Y N E S I E FRANÇAISE 1937 Atmexe 1 à l'arrêté fixant la liste des substances actives * et préparations commerciales de pesticides autorisées en Polynésie française. CATEGORIE I - TABLEAU I : PRODUITS EXTREMEMENT DANGEREUX Substance active Usage principal n* CAS DL 50 (rat en œg/kg) Mention particulière Brodifacoum R 56073-10-0 0,3 Bromadiolonc R 28772-56-7 1.12 Import autorisé sous forme de concentrât huileux ou d^appâts concentrés au maximum è 0,005% Bromure de méthyJe 74-83-9 non évaluée Réservé au SDR et aux appHcateurs titulaires de l'agrément de fumigation Traitement de quarantaine. Chlorophacinone R 3691-354 3.Î Chloropicrine F 76-06-2 250 En association avec le bromure de méthyle. Crimidine R 53549-7 1.25 . Difénacoum R 56073-07-5 1.8 Import autorisé d'appâts concentrés au maximum à 0,005% DlfélMalone R î 04653-34-1 • 0.56 Diphacinone R 82-66-6 2.3 Disulfoton 298-04-4 2.6 Interdit sur cultures fruitières et maraîchères ~ Usage sur cultures ornementales Ethoprophos 1 1319448-4 62 Flocoumafen 90035-08-8 0.25 Fluomre de sulfurylc 2699-794 100 Réservé aux appHcateurs titulaires de l'agrément de fumigation. Traitement des denrées non autorisé. Pentoxyde d'arsenic 1 1303-28-2 Réservé au SDR^ traitement du bois Phospïîiire d'alumintum i 20859-73-8 î l 9 ^ Réservé au SDR et aux applicateun» titulaires de l'agréraenî de fumigation. Phosphure de magnésium 12057-744 Réservé au SDR et aux applicateure titulaires de l'agrément de fumigation. ScilJtrosidc 507-60-8 0.43 à 2.15 Trioxyde de chrome 1333-82-0 Réservé au SDR, traitement du bois Page LEXPOL 3 sur 8 1938 J O U R N A L OFFICIEL DE LA P O L Y N E S I E FRANÇAISE 29 Mars 2012 Annexe 5 à l'arrêté fixant la liste des substances actives . et préparations commerciales de pesticides autorisées en Polynésie française CATEGORIE III - TABLEAU 5 : AUTRES PRODUITS Substance active ou préparation commerciale Usage principal n* CAS DL 50 Mention particulière (Z)-l l-hexadecen-l-yl acétate Diver 34010-21-4 (Z)-î l-hexadecenal Dtvcr 53939^8-9 2-Phenylphénol (ou Ortho phény phénol) F 90-43-7 2 480 Acide alpha naphtyiacétique (ou ANA) RC 86-87-3 1 000 à 5 900 Acide B-indoie acétique (ou AIA) RC" Acide B-indole butyrique (ou AIB) RC 133-32-4 Acide gibbérellique (ou G A3) . 1 RC 77-06-5 > 10 000 Acide phosphorique H— 13598-36-2 • > 5 000 Acide propionique B, Bs 79-09-04 3 500 Acrinathrinc I 101007-06-1 >5 000 Alpha naphtyl acétamide (ou NAD) RC 1 86-86-2 6 400 Amitrole (ou Aminotriazole) n 61-82-5 5 000 Ancymidole 12771-68-5 4 500 Ajithraquinont F • > 5 000 Asuîame H 3337-7Î-Î Atrazine H I:/12-24-9 3 080 Azadirachtine 1 11141-17-6 >5 000 Azoxystrobine F 131860-33-8 > 5 000 Bénalaxyl F 71626-1 M 4 200 Import autorisé pour usage agricole si associé à une ou plusieurs des substances suivantes : Mancozèbc, Folpeî, Fosétyl-al Beniluraline H 186M0-1 > 10 000 Bifénox H 42576-02-3 > 6 400 Import autorisé pour usage agricole si associé à d'autres substances actives Bioresméthrini î 28434-01-7 >7 00Ô Biphényle F 280 Bitertanol F 70585-36-3 >5 000 Bore I 7440-42-8 Borax F 1303-964 4 500 Bfomacile H 314-40-9 5 200 Bromopropyla A 18181-80-1 >5m Bupirimate F 4148343-6 4 000 Buprofézine 1 69327-76-0 2 200 Buîachlore 23184-66-9 3 300 Butoxydc de pipéronyle (PBO) I (syncrgiste) 51-03-6 >7 500 Butraline H 3362947-9 > 10 000 Butylatc F 200841-5 >4 000 Captane F 1 133-06-2 9 000 Carbéiamide H 1611849-3 > 10 000 Carboxine F 5234-684 3 820 import autorisé pour usage agricole si associé à une ou plusieurs des substances suivantes : Thirame, ' Anthraquinone, Captane. Chlomethoxyfcn (ou Chiormetoxynil) f H 32861-85-1 > 10 000 CWorambène H 133-904 ^ 5 620 Chlorfluazuror • IRC 71422-67-8 Chloridazone (ou Pyrazone) -J 8-60-8 2 420 CMorobroiiiuw.<:i-< H î 336045-7 >5 000 ^ Cliîorothalomî (ou TCPN) F 745-6 > 10 000 " i Chlorprophamc H 101-21-3 > 5 ÔOO • Page LEXPOL 4 sur 8 29 Mars 2012 J O U R N A L OFFICIEL DE LA P O L Y N E S I E FRANÇAISE 1939 Chlorpyriphos-iîJéthyl I 5598-13-0 >3 000 ChlorthaMimélhyl H 1861-32-1 >3 000 Chlortoiuron • H 1554548-9 > 10000 Clofentézinc , Ac 74115-24-5 >5 200 Clopyralid-oiamine H 57754-85-5 4 300 CryolUe 1 15096-52-3 > 10 000 Cue lure (0-ïure) Divers 3572-06-3 3 038 Cyanamide de calcium H 156-62-7 1400 Cycloxydime H 101205-02-1 3940 Cyprodinil F 121552 >2 000 CjTomazine I 66215-27-8 3 300 Dalapon H 75-99-0 Damtnozidc H 1596-84-5 8 400 Desmédiphame H 13684-56-5 >9 600 Import autorisé pour usage agricole si associé à Ethofumesate et Phenmédiphame Di-l-p-mentliène Divers (anti transpirant) Diafenthiuron Ac 80060-09-9 2 068 DichioWiîil H 1194-65-6 3 160 Dichlofluanide F 1085-98-9 >5o6o Dicloran (ou CNA) F 99-30-9 4 000 DiUubenzuron i 35367-38-5 >4 640 Diflufénicanil (diflufenican) H 83164-33-4 2000 Utilisé en association avec d'autres herbicides Dikégulac RC 18467-77-1 > 10 000 Dikégulac-sodium RC 52508-25-7 31 000 Diméthirimol • F 5221-53-4 2 350 Diméthomorphe F 110488^0-5 >5 000 Diuron H 330-54-1 3 400 Dodémotphe H 1593»7i7 4 500 Hpoxicooazole F 106325-08-0 Etéphon RC 16672-87-0 >4 000 Ethalfluroiinc H 55283-68-6 > 10 000 Ethofijmcsatc H 26225-79-6 >6400 Etofenprox I 80844-07-1 >6400 Fénarimol F 60168-88-9 2 500 • Fenliexamid F 126833-17-8 >5Ô00 Fenoxycarbe 1 79127-80-3 > 10 000 Fenpropimofphe • F 67564-91-4 3515 Ferbam F 14484-64-1 > 10 000 Flamprop-M H 90134-59-1 >3 000 Flamprop«M-isopropyl 63782-90-1 >4 000 Flamprop*M-mélhyl H 63729-98-6 1210 Fiuazinam F 79622-5^6 >5 000 Fludioxonil F I3I34I-86-1 >2 000 Flufénoxuron J 101463-69-8 >3 000 Flumetsulam H 118967-40-9 >5 000 Fluométuron H 2164-17-2 >8 000 FlurénoJ RC 467-69-6 >5 000 Fluridone H 59756-604 > 10 000 Flurochloridone H 61213-25-0 4 000 Fluroxypyr H 69377-81-7 >5 000 Flutolanil F 66332-96-5 • > 10 000 Folpeî F 133-07-3 > 10 000 Fonnaldéhyde (ou Aldéhyde formique) F 3 50-00-0 550 à 800 Fosamine-ammonium H 25954-13-6 2 400 Fosétyl-aluminium F 39148-24-8 >2 000 Gamma-cyhalotluine 1 76703-62-3 50 Autorisé uniquement en usage domestique Géraniol (Rhodinol) Divers 106-24-1 >20 000 Page LEXPOL 5 sur 8 1940 J O U R N A L OFFICIEL DE LA P O L Y N E S I E FRANÇAISE 29 Mars 2012 Gibbérelline A4 RC 468-44-0 Gibbérelline A7 RC 510-75-8 Glutaraldéhyde F,B GI>̂ hosate H 107 î-83-6 4 230 Glyphosate (sel d'isopropylamine) ••i 38641-94-0 >5 000 • Halosulliiron-niéthyL H 100784-20-î 8866 Harpin protéine Divers (moyen biologique) Hexaconazole F 79983-71-4 2 180 Hexaflumuron 1 86479-06-3 >5 000 Héxythiazox Ac 78587-05-0"̂ > 5 000 Huile de neem {Azadiracta màica) ï Huile de Karanja (Pongamia pimata, P.ghbra) 1 Huile essentielle d'orange douce 1 8008-57-9 > 5 000 autorisée si incorporée à une spécialité commerciale à usage agricole Hydrazide maléïque RC 10071-13-3 ou 123-33-1 6 950 Hydrolysat de protéines Divers Non classé Hydroprène IRC 4Î205-Ô9-8 ^ > 10 000 Hydroxy-2 éthyloctyle, sulftire de Divers (répulsif) 3547-33-9 8 530 Hyméxazol (ou Hydroxyisoxazol) • F 10004-44-1 3 900 Imazaqutne H 81335-37-7 • >5000 tmiprothrine i 72963-72'.5 1 800 Indoxacarb I 144171-61-9 • >5000 Iode F 7553-56-2 Iprodione F 36734-19-7 3 500 Isocinchomérate de dipropyte Divers (répulsif) 3737-22-2 5 230 Isoxaben H 82558-50-7 > 10 000 Kaolin Divers (répulsif) 1318-74-7 Kasugamycin F 6980-18-3 >5000 KrésoxtHî'-Biéthyî F 143390-89-0 >5 000 Lénactie H 2164-08-1 > 10 000 Linuron H 330-55-2 4 000 Lufénuron ï 103055-07-8 >2 000 Mancozèbe F 8018-01-7 >8 000 Manèbe F 12427-38-2 6 750 Métaborate de sodium H 7775-19-1 4500-6000 Metazachlore H 67129-08-2 2150 Méthabenzthiazuron H 18691-97-9 >2 500 Méthoprèue IRC 40596-69-8 > 10 000 Méthoxychlore î 72-43-5 6000 Méthyl-eugénol (1,2 dîméthoxy-4-(2 propényi) benzène) divers 93-15-2 810 Métirame-zinc F 9006-42-2 > 10 000 Métofluthrine I, répulsif 240494-70-6 >2 000 Autorisé uniquement en usage domestique Metsulfuron méthyle H 74223-64-6 >5Ô0O ^ Naphtalène î 91-20-3 Napropamide 15299-99-7 5 000 Naptalame RC 132-66-i 8 200 Niclosamide M 50-65-7 '^ 000 Nîtrothal ïsopropyî F 10552-74-6 400 Norflurazon H 27314-13-2 > 8 00b i Orthophényî phénate de sodium F 132-27-4 2 700 Oryzalin H 19044-88-3 > 10 000 Oxadiazoïi H 19666-30-9 > 8 000 I Page LEXPOL 6 sur 8 29 Mars 2012 J O U R N A L OFFICIEL DE LA P O L Y N E S I E FRANÇAISE 1941 Oxycarboxine F 5259-88-1 2 000 Oxyfluoriène, H 42874-03-3 >5 000 Penconazole F 66246-88-6 2 120 Pencycuron F 66063-05-6 >5 000 H 2307-68-8 > 10 000 Peroxyde d'hydrogène F 7722-84-1 Phenmédiphame. H 13684-63-4 >8 000 Phénothrine 1 26002-80-2 >5 000 PhtaJate de diméthyie Divers (répulsiO 131-11-3 8 200 Picloi • ne H 1918-02-1 8 200 Procymidone p 32809-16-8 6 800 Prométon H 1610-18-0 2 980 Prométryne H ' 7287-19-6 ' 3 150 Propamocarbe HCI F 24579-73-5 8 600 Propaquizafop H n i 479-05-1 >5 000 Propazine H 139-40-2 >5 000 Propinèbe F 12071-83-9 8 500 Propyzamide H 23950-58-5 5 620 Pymétjrozine 1 Î23312-89-0 5 820 Pyriméthanil F 53112-28-0 4 150 Pyriproxyfène I 95737-6S-Ï ^5 000 Quintozène (ou PCNB) F 82-68-8 > I 710 Sel de potassium d'acides gras I 61788-65-6 Siduron H 1982-49-6 >7 500 Siraazine H 122.34-9 > 5 000 Soufre F , l 7-704-34-9 >3 0CK) " Spinosad i 131929-60-7 131929-63-0 3 738 Sulfamate d'ammonium - H 7773-06-0 3 900 Tau-jfluvalinatc I 102851^6-9 >3 000 Tébuconazole F 107534-96-3 4 000 Tébufénozide 1 112410-23-8 >5 000 Téflubenzuron 1 83121-18-0 >5 000 Téméphos I 3383-96-8 8 600 Terbacile H • 5902-51-2 > 5 000 Teibulhylazine H 5915-41-3 2 160 Terbutryne H 886-50-0 2 400 Terre de diatomée (syn. dioxyde de silice amorphe) 1, Ac 61790-53-2 7631-86-9 3 160 autorisée si incorporée à une spécialité commerciale pour l'hygiène domestique Tétt^achlorvinphos 1 22248-79-9 4 000 Télradifon Ac 116-29-0 > 10 000 Tétraméthrine I 7696-12-0 >5 000 Thiabendazoje F 148-79-8 1 3 330 Thtophanate-méthyl 23564-05-8 >6 000 Tolyfluanide F 731-27-1 >5 000 Tralométhrine 1 66841-25-6 99 autorisé uniquement en usage domestique Transfiuthrine I 118712-89-3 >5 000 Trichloroacélate de sodium (ou TCA) h 650-51-1 3 200 Trtchoderma harzianum. Divers (moyen biologique fongicide) 67892-31-3 >500 Triflumuron I 64628-44-0 >5 000 Trifluraline H 1582-09-8 > 10 000 Triforine • F 26644-46-2 >6 000 Vetonatui« collier insectifuge pour chat et chaton Divers > 2 000 Autorisé uniquement sous celte formulation commerciale Vetonatnre collier insectifuge pour chien et chiot Divers >2 000 Autorisé uniquement sous celte formulation commerciale Vetonature collier insecliftjge pour Divers - " >2 000 Autorisé uniquement sous cette Page LEXPOL 7 sur 8 1942 J O U R N A L OFFICIEL DE LA P O L Y N E S I E FRANÇAISE 29 Mars 2012 grand chien formulation commerciale Vetomtune lotion insectifuge pour chien et chat Divers >2 000 Autorisé Mqwerosnt mm cette fotmuiatton commerciale Vittcîozoli •• F 50471-44-8 10 000 Zinèb F 12122-67-7 >5000 ARRETE n° 428 CM du 22 mars 2012 fixant les conditions de mise en œuvre de la garantie des opérations diverses. NOR : DDh20û344AC Le Président de la Polynésie française, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances, du travail et de l'emploi, en charge de la réforme fiscale, de la formation professionnelle, des réformes administratives et de la fonction publique. V u la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; V u l'arrêté n° 1682 PR du 6 avril 2011 modifié portant nomination du vice-président et des autres ministres du gouvernement de la Polynésie française, et déterminant leurs fonctions ; V u le code des douanes de la Polynésie française, et notamment ses articles 99, 100, 101, 102, 103 et 277 ; Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 19 mars 2012, Arrête : TITRE PREMIER Chapitre 1er - Généralités Section I - Définitions Article 1er. — E n vue de garantir le paiement de certaines recettes, liquidées par le service des douanes, concernant des opérations couvertes par des engagements cautionnés, le comptable des douanes peut accorder aux redevables qui en font la demande le bénéfice de la garantie pour opérations diverses. L'expression "opérations diverses" est prise dans son sens le plus large. Elle englobe toutes les opérations couvertes par des engagements cautionnés, destinés à garantir le paiement de recettes le plus souvent éventuelles. Art. 2.— Le principal obligé est tout redevable qui s'engage à accomplir une obligation ou une formalité douanière. Les- soumissions souscrites par le principal obligé peuvent être : 1° Soit particulières, c'est-à-dire souscrites pour l'exécution d'une opération déterminée ; 2° Soit générales, c'est-à-dire destinées à couvrir durant une période déterminée, en général annuelle, une série d'opérations dans les cas prévus par la réglementation. Art. 3.— La caution est la personne qui s'engage à l'égard du comptable des douanes à s'acquitter des obligations du principal obligé si ce dernier n'y satisfait pas lui-même. Le cautionnement des soumissions particulières peut être : • 1° Soit spécial, lorsque la caution s'engage sur chaque soumission ; 2° Soit global, dans le cas où la caution s'engage pour un ensemble de soumissions particulières. Art. 4. — Le cautionnement des soumissions générales est toujours global. Les garanties sont généralement personnelles. Elles peuvent être réelles (versement d'une somme auprès du comptable). Section II - Champ d'application Art. 5.— Les garanties opérations diverses concernent notamment les opérations suivantes : les régimes douaniers prévus au titre V du code des douanes de Polynésie française dès lors qu'ils sont suspensifs de droits et taxes ; les engagements particuliers prévoyant la production différée, dans un délai déterminé, de documents exigés par la réglementation, nécessaires pour la détermination du tarif applicable (justificatif d'origine, certificats d'arrivée à destination, factures, etc.) ou comportant mainlevée des marchandises en cas de recours au comité d'expertise douanière, ou de satisfaire une obligation prévue par la réglementation. Section III - Engagement de la caution Art. 6.— L'engagement de la caution comporte l'obligation de payer, à concurrence d'un montant déterminé, les sommes dues par le principal obligé, en cas de défaillance de celui-ci. Le montant, du cautionnement doit obligatoirement apparaître sur les actes de cautionnement global. Section W - Responsabilité du comptable Art. 7.— Le comptable des douanes est seul compétent pour fixer le montant des garanties à exiger et agréer les cautions. Chapitre II - Agrément des c , ations Section I - Règles générales Art. 8.— Sont admis comme tierces cautions les banques, les établissements de crédit et les compagnies d'assurances établies sur le territoire. Page LEXPOL 8 sur 8