Arrêté n° 41 CM du 15 janvier 2024 portant réglementation de la circulation, du stationnement et du mouillage des navires dans les eaux intérieures aux abords de la commune de Taiarapu-Ouest
颁布于 2024-01-15 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 法属波利尼西亚
- 主题
- Sea
- 关键词
- navigation, harbour, ecosystem conservation, protection of environment, zoning, access right, authorization/permit, enforcement/compliance, offences/penalties, access-to-information, fishing vessel, marine pollution, waste disposal, pollution control
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Arrêté n° 41 CM du 15 janvier 2024 portant réglementation de la circulation, du stationnement et du mouillage des navires dans les eaux intérieures aux abords de la commune de Taiarapu-Ouest (NOR : DAM23201109AC-1) Paru in extenso au journal officiel n°6 N du 19/01/2024 à la page 882 dans la partie ARRETES DU CONSEIL DES MINISTRES Version en vigueur au 19/01/2024 ► Chapitre Ier – Règles générales applicables dans les eaux intérieures ( Article 1er à Art. 6 ) ► Chapitre II – Règles applicables dans les zones de mouillage et de stationnement ( Art. 7 à Art. 14 ) ► Chapitre III – Autres dispositions ( Art. 15 à Art. 16 ) ► Chapitre IV – Vitesse de circulation dans certains chenaux ( Art. 17 ) ► Chapitre V – Infractions ( Art. 18 à Art. 20 ) Le Président de la Polynésie française, Sur le rapport du ministre des grands travaux, de l’équipement, en charge des transports aériens, terrestres et maritimes, Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu l’arrêté n° 11-2023 APF/SG du 12 mai 2023 portant proclamation du Président de la Polynésie française ; Vu l’arrêté n° 398 PR du 15 mai 2023 modifié portant nomination de la vice-présidente et des ministres du gouvernement de la Polynésie française, et déterminant leurs fonctions ; Vu le code pénal ; Vu la loi n° 61-1262 du 24 novembre 1961 modifiée relative à la police des épaves maritimes, ensemble le décret n° 61 1547 du 26 décembre 1961 modifié fixant le régime des épaves maritimes ; Vu la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l’habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution, ensemble le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification des navires, ainsi que l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et son règlement annexé ; Vu la loi n° 85-662 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant, dans les eaux territoriales et les eaux intérieures, les navires et engins flottants abandonnés, ensemble le décret n° 87-830 du 6 octobre 1987 modifié relative aux mesures concernant, dans les eaux territoriales et les eaux intérieures, les navires et engins flottants abandonnés ; Vu le décret n° 77-778 du 7 juillet 1977 modifié relatif au règlement international pour prévenir les abordages en mer ; Vu le code des transports ; Vu le code de l’environnement de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 78-124 du 27 juillet 1978 modifiée portant réglementation de la circulation dans les lagons de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 modifiée portant composition et administration du domaine public de la Polynésie française ; Vu l’arrêté n° 82 CM du 23 janvier 2023 modifié portant fixation des tarifs d’occupation et d’utilisation du domaine public de la Polynésie française ; Vu l’avis favorable de la commune de Taiarapu-Ouest ; Considérant les impératifs de protection de l’environnement ainsi que de la sécurité de la navigation et de la circulation maritime dans les eaux intérieures aux abords de la commune de Taiarapu-Ouest ; Considérant la nécessité de garantir la coexistence harmonieuse des usagers sur le domaine public maritime ; Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 10 janvier 2024, Arrête : CHAPITRE IER – RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES DANS LES EAUX INTÉRIEURES Article 1er. — Définitions Pour l’application du présent arrêté, on entend par : stationnement : le fait d’immobiliser le navire selon un procédé technique approprié, dérive contrôlée, positionnement dynamique ou autre, pour une durée déterminée ; mouillage : le fait d’immobiliser le navire, soit au moyen d’une ancre (apparaux du navire), soit au moyen d’une installation d’ancrage ; installation d’ancrage : dispositif permanent et fixe (bouée, corps-mort, ancrage écologique…) utilisé afin d’immobiliser un navire ; autorité maritime : le directeur des affaires maritimes polynésiennes ou son représentant ; gestionnaire habilité : personne ou entité présente sur site habilitée / désignée par l’autorité maritime pour exploiter et gérer une ou plusieurs zones de mouillage et de stationnement ; Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=986978 Arrêté n° 41 CM du 15 janvier 2024, version au 19/01/2024 - 06/09/2024 03:05 page 1/8 zones de mouillage et de stationnement : les zones de mouillage et de stationnement définies à l’article 8 du présent arrêté ; navire sous-marin : tout engin, autonome ou non, capable de plonger et de naviguer en immersion complète et en poids apparent nul. Art. 2. — Objet Le présent arrêté a pour objet de réglementer la circulation, le stationnement et le mouillage des navires dans les eaux maritimes intérieures se situant aux abords de la commune de Taiarapu-Ouest et en dehors des limites de la circonscription portuaire du port autonome de Papeete. Une carte représentant les délimitations de ces eaux est annexée au présent arrêté. Art. 3. — Interdiction de mouillage et de stationnement a) Le mouillage et le stationnement de tout navire sont strictement interdits hors des zones définies à l’article 8 et dont les plans sont annexés au présent arrêté ; b) Il est interdit tout mouillage ou stationnement dans les chenaux de navigation balisés ainsi que dans les passes. Art. 4. — Exemptions Les interdictions et prescriptions prévues par le présent arrêté ne sont pas applicables aux navires et embarcations en mission de service public, notamment ceux engagés dans le cadre d’opérations de surveillance, de secours aux personnes et aux biens, d’entretien ou de maintenance, ni aux autres navires en cas de force majeure. L’interdiction prévue au point a) de l’article 3 du présent arrêté n’est pas applicable aux navires d’une longueur inférieure ou égale à sept mètres cinquante (7,5 m) dont le stationnement ou le mouillage est inférieur ou égal à vingt-quatre (24) heures. Toutefois, ces navires restent soumis à l’interdiction mentionnée au point b) de l’article 3 et aux autres dispositions du présent arrêté. L’interdiction prévue au point a) de l’article 3 du présent arrêté n’est pas applicable aux navires dont les propriétaires bénéficient d’une autorisation d’occupation temporaire délivrée par l’autorité gestionnaire du domaine public maritime. Art. 5. — Préservation des espèces protégées Le mouillage de tous navires ne doit ni porter atteinte à la conservation, ni conduire à la destruction, à l’altération ou à la dégradation d’habitats d’espèces végétales ou animales marines protégées. Art. 6. — Circulation des navires sous-marins La circulation des navires sous-marins en immersion dans les eaux intérieures aux abords de la commune de Taiarapu-Ouest est strictement interdite sauf si le navire sous-marin dispose d’une autorisation délivrée par l’autorité maritime. La commune concernée est consultée par l’autorité maritime avant chaque délivrance d’autorisation de circulation en immersion. Les demandes de circulation en immersion doivent être transmises à l’autorité maritime accompagnées des titres de sécurité du navire sous-marin, des plans d’assistance et de sauvetage au moins trois (3) jours ouvrés avant la date prévue de la plongée. Lorsqu’elles sont autorisées, les navigations en immersion des navires sous-marins sont en permanence supervisées par un contrôleur de surface positionné sur un navire d’accompagnement naviguant à proximité de la zone d’immersion et dont la taille et la stabilité sont suffisantes pour pouvoir accepter, en plus de son équipage et des autres personnes à bord, l’équipage et les passagers du sous-marin. Une liaison permanente doit être assurée entre le navire sous-marin et le navire d’accompagnement. CHAPITRE II – RÈGLES APPLICABLES DANS LES ZONES DE MOUILLAGE ET DE STATIONNEMENT Art. 7. — Conditions de mouillage et de stationnement des navires dans les zones dédiées Nul ne peut stationner ou mouiller dans l’une des zones de mouillage et de stationnement définies à l’article 8 sans y avoir été dûment autorisé par l’autorité maritime ou le gestionnaire habilité. Cette autorisation est Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=986978 Arrêté n° 41 CM du 15 janvier 2024, version au 19/01/2024 - 06/09/2024 03:05 page 2/8 délivrée à titre précaire, révocable à tout moment et donne lieu au paiement d’une redevance. Le mouillage et le stationnement des navires sont autorisés pour une durée maximale de quarante-huit (48) heures dans une même zone. Sauf autorisation délivrée par l’autorité maritime ou le gestionnaire habilité ou en cas de force majeure, lorsque ces zones sont équipées d’installations d’ancrage référencée, le mouillage sur ancre est interdit. Les navires stationnant dans ces zones doivent montrer, du coucher au lever du soleil, les feux règlementaires exigés par le règlement international pour prévenir les abordages en mer. Les navires soumis à l’obligation d’emport d’un système d’identification automatique (AIS) le maintiennent en fonctionnement lorsqu’ils sont au mouillage. Art. 8. — Définitions des délimitations et des conditions particulières d’usage des zones de mouillage et de stationnement A - Zones de mouillage et de stationnement des navires d’une longueur de référence égale ou supérieure à quatre-vingt-dix (90) mètres Les limites des zones de mouillage et de stationnement des navires d’une longueur de référence égale ou supérieure à quatre-vingt-dix (90) mètres sont déterminées par un cercle d’évitage centré sur le point d’ancrage dont les coordonnées géographiques sont précisées dans le tableau suivant : Cette zone de mouillage et de stationnement est occupée par un seul navire de longueur de référence égale ou supérieure à quatre-vingt-dix (90) mètres. Dans cette zone, le mouillage ou le stationnement de tout navire de longueur inférieure à quatre-vingt-dix (90) mètres sont interdits sauf autorisation de l’autorité maritime B - Zones de mouillage et de stationnement des navires d’une longueur de référence égale ou supérieure à vingt (20) mètres et inférieure à quatre-vingt-dix (90) mètres Les limites des zones de mouillage et de stationnement des navires d’une longueur de référence égale ou supérieure à vingt (20) mètres et inférieure à quatre-vingt-dix (90) mètres sont déterminées par un cercle d’évitage centré sur le point d’ancrage dont les coordonnées géographiques sont précisées dans le tableau suivant : Chacune de ces zones de mouillage et de stationnement est occupée par un seul navire de longueur de référence égale ou supérieure à vingt (20) mètres et inférieure à quatre-vingt-dix (90) mètres. Dans ces zones, le mouillage ou le stationnement de tout navire de longueur inférieure à vingt (20) mètres et de tout navire de longueur de référence égale ou supérieure à quatre-vingt-dix (90) mètres sont interdits sauf autorisation de l’autorité maritime. C - Zones de mouillage et de stationnement des navires d’une longueur de référence inférieure à vingt (20) mètres 1° Commune associée de Toahotu a) Zone Haitama Les limites extérieures de la zone sont définies par les lignes joignant les points suivants : Dans la zone Haitama, le mouillage des navires est strictement limité à trois (3) navires. 2° Commune associée de Vairao a) Zone Oututaata Les limites extérieures de la zone sont définies par les lignes joignant les points suivants : Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=986978 Arrêté n° 41 CM du 15 janvier 2024, version au 19/01/2024 - 06/09/2024 03:05 page 3/8 Zone Vairao 1 Zcne Vairao 2 Vairao 3 Dénomination HA- 1 HA-2 HA-3 HA-4 Dénomination OU -1 OU -2 OU -3 OU Dénomination du point d'an crage TA-Tapuaeraha 1 Dénomination du point d'a ncrage TA-Tapuaeraha 2 TA-Tapuaeraha 3 Longitude (W) 149° 18,.292' Lo n~itude (W) 149° 18,5 ' 149° 18,14' Lon~itude (W ) 149° 18,655' 149° 18,637' 149° 18,667' 149° 18,686' Long1itude (W) 149° 170758' 149° 17,659' 149° 17,669' 149° 17,727' Latitud e {S) Rayo n d'évitage 17' 47,655' 300m Latitude (S) Rayo d 'évi age 17° 47,37' 150m 17° 47,86' 150m Latitude (S) 17' 46,189' 17° 46,326' 17° 46,33 ' 17° 46,192' Latitude [S) 17° 48,464' 17° 48,489' 17° 48,545' 17° 48,529' https://lexpol.cloud.pf/document gisco.php?document=30899&idk=714295f118718bc3440935f233137509&base=CONSOLIDATION https://lexpol.cloud.pf/document gisco.php?document=30900&idk=0ddab7b845d65f8e09ec0cddd5fe9d71&base=CONSOLIDATION https://lexpol.cloud.pf/document gisco.php?document=30901&idk=14d0b46bc82ff465842c3083fd156e97&base=CONSOLIDATION https://lexpol.cloud.pf/document gisco.php?document=30902&idk=7c136677253c86d660b960cf16ea73af&base=CONSOLIDATION Dans la zone Oututaata, le mouillage des navires est strictement limité à cinq (5) navires. D - Zones de mouillage temporaire sur ancre Il est créé des zones de mouillage temporaire sur ancre. Dans ces zones, du lever au coucher du soleil, les navires de longueur de référence inférieure ou égale à dix mètres (10 m) sont autorisés à mouiller sur leurs apparaux. La vitesse des navires, embarcations et engins nautiques est limitée à cinq (5) nœuds à moins de cinquante (50) mètres des zones de mouillage temporaire sur ancre. 1° Commune associée de Vairao a) Récif Toaroa Les limites extérieures de la zone sont définies par les lignes joignant les points suivants : 2° Commune associée de Teahupoo a) Banc de sable Ahuatoa Les limites extérieures de la zone sont définies par les lignes joignant les points suivants : Les coordonnées géographiques définies au présent article sont posées dans le système géodésique WGS84 en degrés et minutes décimales. Les délimitations des zones de mouillage et de stationnement sont représentées en annexes du présent arrêté, consultables auprès de la direction polynésienne des affaires maritimes (DPAM) et sur le site internet : www.service public.pf/dpam. Art. 9. — Accès et règles de navigation à l’intérieur des zones de mouillage et de stationnement L’accès et la circulation à l’intérieur des zones de mouillage et de stationnement s’effectuent conformément aux règles de navigation, notamment celles fixées par le règlement international pour prévenir les abordages en mer. Dans les limites de ces zones, la vitesse maximale des navires et engins est fixée à 5 nœuds. Sauf en cas de force majeure, tous les navires ne sont autorisés à se déplacer à l’intérieur des zones de mouillage et de stationnement que pour accéder à un point de mouillage et de stationnement ou à le quitter. Art. 10. — Manœuvres dans les zones de mouillage et de stationnement Le capitaine de tout navire doit veiller à ce que son navire, à tout moment et en toute circonstance, ne cause ni dommage aux installations de mouillage ou aux autres navires, ni gêne aux autres utilisateurs de la zone de mouillage et de stationnement. En cas de nécessité, toutes les précautions, manœuvres ou déplacements, changements d’emplacement prescrits par l’autorité maritime ou le gestionnaire habilité, doivent être respectés ou exécutés, notamment lorsqu’ils sont jugés nécessaires pour faciliter les mouvements des autres navires ou assurer la sécurité de la navigation et de la circulation à l’intérieur des zones de mouillage et de stationnement. Art. 11. — Interdiction de la pratique des loisirs nautiques dans le périmètre des zones de mouillage et de stationnement Dans les limites des zones de mouillage et de stationnement définies à l’article 8 du présent arrêté, la circulation des engins tractés par des navires ou aérotractés, des planches à voiles et la pratique de la plongée sous-marine autonome sont strictement interdites pour des motifs de sécurité. La baignade et la pratique “palmes masque tuba” doivent être limitées à la proximité immédiate des navires. Les pratiquants exercent ces activités à leurs risques et périls. La circulation des navires à moteur, des véhicules nautiques à moteur et des planches nautiques à moteur est interdite dans ces zones à l’exception des trajets réalisés pour quitter ou rejoindre un navire y mouillant ou y stationnant. Les navires effectuant ce type de trajet doivent respecter les dispositions de l’article 9 du présent arrêté. Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=986978 Arrêté n° 41 CM du 15 janvier 2024, version au 19/01/2024 - 06/09/2024 03:05 page 4/8 Dénomination Long1itude (W) Latitude (S) T0-1 149' 18, 185' 17° 48,085' T0-2 149° 18,165' 17° 48,11' T0-3 149' 18,34' 17' 48,22 ' T0-4 149' 18,36' 17° 48,19 ' Dénom ination Longitude (W) Latitude {S) AH-1 149' 16,835' 17° 50 ,675' AH-2 149' 16,745' 17' 50 ,7' AH-3 149' 16,76' 17° 50 ,76' AH-4 149' 16,85' 17' 50 ,735' https://lexpol.cloud.pf/document gisco.php?document=30903&idk=8897e578ba39591ca2ee13132275b88a&base=CONSOLIDATION https://lexpol.cloud.pf/document gisco.php?document=30904&idk=ec5810f26b0fc8d32493515132cb1f4f&base=CONSOLIDATION Art. 12. — Protection du domaine public maritime Le mouillage de tous navires ne doit pas porter atteinte aux règles existantes en matière de protection et de conservation du domaine public et du patrimoine commun de la Polynésie française. Art. 13. — Protection de l’environnement 1° En application du code de l’environnement de la Polynésie française, les navires circulant, mouillant ou stationnant dans les eaux intérieures aux abords de la commune de Taiarapu-Ouest ne peuvent rejeter, déverser ou laisser s’écouler dans les eaux leurs ordures ménagères, déchets de toute sorte, eaux souillées ou chargées d’hydrocarbures, huiles ou produits toxiques ; 2° Tous les déchets doivent être déposés dans des installations à terre prévues à cet effet ; 3° Il est interdit d’effectuer sur les navires au mouillage dans les zones de mouillage et de stationnement : a) Tous rejets des eaux usées au sens de l’annexe 4 de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires dite convention MARPOL 73/78 ; b) Tous travaux de réparation sur la coque, de carénage, d’applications de produits ou peintures ; c) Tous travaux susceptibles de provoquer des nuisances (essais de moteur, ponçages ou travaux générant des vapeurs nocives, odeurs ou poussières). Art. 14. — Signalisation des zones de mouillage et de stationnement Une signalisation d’une zone de mouillage et de stationnement peut être mise en place par le gestionnaire habilité de la zone. Le dispositif technique de signalisation est adapté à la nature des fonds marins. Le gestionnaire habilité de chaque zone est tenu d’informer l’autorité maritime avant toute mise en place ou changement d’une signalisation. CHAPITRE III – AUTRES DISPOSITIONS Art. 15. — Retrait des épaves maritimes et navires abandonnés En application de la réglementation en vigueur, tout navire séjournant dans les eaux intérieures aux abords de la commune de Taiarapu ouest doit être maintenu en bon état d’entretien de flottabilité et de sécurité. Dans une zone de mouillage, la présence d’une épave ou d’un navire en état manifeste d’abandon ou ne faisant pas l’objet des mesures de garde ou d’entretien appropriées, et présentant, en totalité ou en partie, un caractère dangereux pour la navigation, la pêche ou l’environnement, l’accès à un port ou le séjour dans un port ou risquant de couler ou de causer des dommages aux navires, aux ouvrages environnants ou à l’environnement, doit faire l’objet dans les plus brefs délais d’un signalement à l’autorité maritime qui procède à la mise en demeure du propriétaire de prendre toute mesure nécessaire pour supprimer le caractère dangereux du navire ou de l’épave. En cas d’inaction du propriétaire du navire dans le délai imparti, l’autorité maritime fait procéder d’office aux opérations nécessaires aux frais et risques du propriétaire pour faire cesser le risque de danger ou d’atteinte au domaine public maritime. Pour l’enlèvement d’une épave ou d’un navire présentant un caractère dangereux, le propriétaire du navire ou de l’épave se conforme aux prescriptions émises par l’autorité maritime. Art. 16. — Affichage et information du public Le présent arrêté et ses annexes portant règlementation de la circulation, du stationnement et du mouillage des navires dans les eaux intérieures aux abords de la commune de Taiarapu-Ouest font l’objet d’une information par voie d’affichage en mairies, ainsi que d’une signalisation par panneaux d’information en français, en tahitien et en anglais, implantés aux abords des zones de mouillage et de stationnement, à proximité suffisante, et en un lieu approprié pour assurer son accessibilité et sa visibilité par l’ensemble des usagers. CHAPITRE IV – VITESSE DE CIRCULATION DANS CERTAINS CHENAUX Art. 17. — Zones de limitation de vitesse de circulation et de navigation maritimes Sans préjudice des limitations de vitesse fixées par l’article 2 de la délibération n° 78-124 du 27 juillet 1978 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=986978 Arrêté n° 41 CM du 15 janvier 2024, version au 19/01/2024 - 06/09/2024 03:05 page 5/8 modifiée portant réglementation de la circulation dans les lagons de la Polynésie française et sauf disposition particulière précisée au présent article, dans les zones géographiques définies dans les tableaux ci-après, la vitesse de circulation et de navigation des navires, engins à moteur et véhicules nautiques à moteur est limitée à dix (10) nœuds. A - Commune associée de Vairao 1° Zone Toa Rahiri Les limites extérieures de la zone sont définies par les lignes joignant les points suivants : B - Commune associée de Teahupoo 1° Zone Matahuhe Les limites extérieures de la zone sont définies par les lignes joignant les points suivants : 1° Zone Fare Mahora Les limites extérieures de la zone sont définies par les lignes joignant les points suivants : Les points FM-4, FM-5 et FM-6 sont joints par le trait de côte. Dans la zone Fare Mahora, la vitesse de circulation et de navigation est limitée à cinq (5) nœuds. CHAPITRE V – INFRACTIONS Art. 18. — Sanctions Sans préjudice des sanctions relatives à la protection de l’environnement, à la conservation du domaine public maritime, et conformément à l’article 131-13 du code pénal : 1° Est puni des peines d’amende prévues pour les contraventions de la 5e classe : le fait pour un capitaine de navire de refuser d’exécuter ou de ne pas exécuter les précautions, prescriptions, demandes ou ordres mentionnés à l’article 10 prescrits par l’autorité compétente, le gestionnaire habilité ou les agents visés à l’article 19 du présent arrêté ; 2° Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe : a) Le fait pour un capitaine d’un navire de longueur de référence inférieure à quatre-vingt-dix (90) mètres de mouiller ou stationner dans une zone dédiée au mouillage et au stationnement de navire de longueur de référence égale ou supérieure à quatre-vingt-dix (90) mètres sans y avoir été autorisé par l’autorité maritime ; b) Le fait pour un capitaine de navire de longueur de référence égale ou supérieure à quatre-vingt-dix (90) Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=986978 Arrêté n° 41 CM du 15 janvier 2024, version au 19/01/2024 - 06/09/2024 03:05 page 6/8 Dénomination Descr ipbon Longitude (W) Latitude [S) RA-1 Espar bâbord n°ES M 149° 17J 38' 17° 49,455' 257 RA-2 Espar bâbord n°ES M 149° 17.634' 17° 49.549' 258'-5 RA-3 Espar bâbord n''ES M 149° 17.508' 17' 49.6' 258'-10 RA-4 Espar bâbord n 'ES M 149° 17.385' 17' 49.589' 258'-15 RA-5 Espar tribord n ' ESM 149° 17.432' 17° 49.654' 259 RA-6 Espar tribord n ' ESM 149° 17.685' 17' 49.556' 259 Dénomination Descr ipti on Longitude (W] Latitude {S) MA-1 Espar bâbor,d n°ES M îH 1- 149° 15,428' 17' 51,364' 164 MA-2 Espar bâbor,d n°ES M î HI- 149° 15,238' 17' 51,45 ' 162 MA-3 Espar cardinale est 149° 15,471' 17' 51,255' n°ESM THl-161 MA-4 Espace t r ibord n • ESM 149° 15,39' 17' 51,407' îH l-163 Dénom ination Descr iption Longitude (W) Latitude [S) FM -1 149° 15,06 17° 51,665' FM -2 149° 14,95' 17° 51,77 ' FM -3 149° 14,815' 17° 51,825' FM -4 149° 14,772' 17° 51,718' FM -5 Extrémité de la pointe 149° 14,987' 17° 51,672' Fare Mahora FM -6 149° 14,987' 17° 51,577' https://lexpol.cloud.pf/document gisco.php?document=30905&idk=ad0e5be896f5278e0136e570b7a599a4&base=CONSOLIDATION https://lexpol.cloud.pf/document gisco.php?document=30908&idk=5164c842beb238c9b471475dc86b75dc&base=CONSOLIDATION https://lexpol.cloud.pf/document gisco.php?document=30907&idk=94b480a0549cebd67f13d37d4ac09791&base=CONSOLIDATION mètres de mouiller ou stationner hors des zones dédiées à sa catégorie de longueur ; c) Le fait pour un capitaine de navire de mouiller ou stationner son navire hors des zones de mouillage et de stationnement qui sont prévues à l’article 7 et définies à l’article 8 ; d) Le fait pour un capitaine de navire de ne pas respecter les durées maximales de mouillage et de stationnement prévues à l’article 7 et au point D de l’article 8 du présent arrêté ; e) Le fait pour un capitaine de navire de mouiller sur ancre dans une zone de mouillage et de stationnement équipée d’installations d’ancrage référencée ; f) Le fait pour un capitaine de navire de ne pas montrer, du coucher au lever du soleil, les feux règlementaires exigés par le règlement international pour prévenir les abordages en mer ; g) Le fait pour un capitaine de navire de ne pas maintenir en fonctionnement son système d’identification automatique (AIS), lorsque son navire est au mouillage ; h) Le fait pour un capitaine de navire de ne pas respecter les règles de circulation des navires prévues à l’article 9 ; i) Le fait pour un capitaine de navire de mouiller ou stationner dans une zone prévue à cet effet alors que le nombre maximal de navires pouvant mouiller dans cette zone est déjà atteint ; j) Le fait de pratiquer dans les zones définies à l’article 8 une des activités interdites par l’article 11 ; k) Le fait pour un capitaine de navire de ne pas respecter les limitations de vitesse prévues pour les zones visées au point D de l’article 8 et à l’article 9. l) Le fait pour un capitaine de ne pas respecter l’interdiction prévue au point b) de l’article 3 ; 3° Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe : a) Le fait pour le capitaine de ne pas respecter les interdictions mentionnées aux points b et c du 3°) de l’article 13. Le rejet, déversement ou écoulement de toute substance polluante dans les eaux est passible des sanctions prévues par le code de l’environnement de la Polynésie française. Les infractions punies des contraventions des quatre premières classes qui sont prévues par le présent arrêté peuvent faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire. Art. 19. — Constatation Sans préjudice des compétences exercées par les officiers de police judiciaire (OPJ) et les agents de police judiciaire adjoint (APJA), les infractions aux dispositions du présent arrêté sont notamment constatées par procès-verbaux dressés par les agents assermentés de la direction polynésienne des affaires maritimes. Art. 20 La vice-présidente, ministre de la culture, de l’enseignement supérieur, de l’environnement, du foncier et de l’artisanat, en charge des relations avec les institutions, et le ministre des grands travaux, de l’équipement, en charge des transports aériens, terrestres et maritimes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Polynésie française. Fait à Papeete, le 15 janvier 2024. Moetai BROTHERSON. Par le Président de la Polynésie française : La vice-présidente, Eliane TEVAHITUA. Le ministre des grands travaux, de l’équipement, Jordy CHAN. Annexe 1 – Limites géographiques des eaux intérieures attenantes à la commune de Taiarapu ouest à l’exclusion de celles se situant dans la circonscription portuaire du Port autonome de Papeete Annexe 2 – Communes associées : Toahotu et Vairao – Points TA – Tapuaeraha 1 (90 m et +) et TA Tapuaeraha 2 et 3 (20 à 89 m) dédiées au mouillage et au stationnement autorisés des navires à Taiarapu ouest Annexe 3 – Commune associée : Toahotu – Zone Haitama (-20 m) dédiée au mouillage et au stationnement autorisés des navires à Taiarapu ouest Annexe 4 – Commune associée : Vairao – Zones Oututaata (-20 m ) et Toaroa (-10 m à la journée) dédiées au mouillage et au stationnement autorisés des navires à Taiarapu ouest Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=986978 Arrêté n° 41 CM du 15 janvier 2024, version au 19/01/2024 - 06/09/2024 03:05 page 7/8 Annexe 5 – Commune associée : Teahupoo – Zone Ahuatoa (-10 m à la journée) dédiée au mouillage et au stationnement autorisés des navires à Taiarapu ouest Annexe 6 – Commune associée : Vairao – Zone Toarahiri (limitation de vitesse à 10 nœuds) Annexe 7 – Commune associée : Teahupoo – Zones Matahuhe (limitation de vitesse à 10 nœuds) et Faremahora (limitation de vitesse à 5 nœuds) Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française - https://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=986978 Arrêté n° 41 CM du 15 janvier 2024, version au 19/01/2024 - 06/09/2024 03:05 page 8/8 Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf Arrêté n° 41 CM du 15 janvier 2024, version du 19/01/2024 Page 1 sur 1 Annexe 1 – Limites géographiques des eaux intérieures attenantes à la commune de Taiarapu ouest à l’exclusion de celles se situant dans la circonscription portuaire du Port autonome de Papeete Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf Arrêté n° 41 CM du 15 janvier 2024, version du 19/01/2024 Page 1 sur 1 Annexe 2 – Communes associées : Toahotu et Vairao – Points TA – Tapuaeraha 1 (90 m et +) et TA - Tapuaeraha 2 et 3 (20 à 89 m) dédiées au mouillage et au stationnement autorisés des navires à Taiarapu ouest 0 I! ~ :,, 1/ // . : -; j : :• t ... \ \ . .,. : \ ·. 24 ··"=-·t,. \ ... M ,4 .~ ·, ; , ,3,9/ . ' J I \ I \ ., .! ' \ , I 23 26 ····· ••• •• • • .' •. ha2 28 S . . , • I ",l . ·H s.v. : . . . . ... ..... ' .\ 8 a,: s ... - s' , \ n ...,, : .1; I ., . ~f / ' : .. T a .... !~ ...... ~ --- . ., / 32 p u 37 / ~ -:-',J·•., : · 73) .-··· ·- - ... , . . ' ,,.,R~· 128 ,,, . , 081: . \ \ 2 \ \ SV. \ • Légende \ •• - Cerd d'évitage 20à m 90m + à ta Journée 20m Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf Arrêté n° 41 CM du 15 janvier 2024, version du 19/01/2024 Page 1 sur 1 Annexe 3 – Commune associée : Toahotu – Zone Haitama (-20 m) dédiée au mouillage et au stationnement autorisés des navires à Taiarapu ouest · 0 250 500 .. 16 ' I 'Poreho-\--1-8-- .. I ' t ··. • ♦ .. 21 ·. 16 ·· Baie Toàrerau 750m ··-.. .. -.. / ! I r: i 3,6.: I .. ,i . .. 1 / ~ ., J I r> ' ,' 1 .. t ' .,, , 1 I ..... ', ..... , ,· zones Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf Arrêté n° 41 CM du 15 janvier 2024, version du 19/01/2024 Page 1 sur 1 Annexe 4 – Commune associée : Vairao – Zones Oututaata (-20 m) et Toaroa (-10 m à la journée) dédiées au mouillage et au stationnement autorisés des navires à Taiarapu ouest 248 0 750m Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf Arrêté n° 41 CM du 15 janvier 2024, version du 19/01/2024 Page 1 sur 1 Annexe 5 – Commune associée : Teahupoo – Zone Ahuatoa (-10 m à la journée) dédiée au mouillage et au stationnement autorisés des navires à Taiarapu ouest Bassin 29 oemsehss 27 25 J sco 38 37 limitation vi lajournêe Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf Arrêté n° 41 CM du 15 janvier 2024, version du 19/01/2024 Page 1 sur 1 Annexe 6 – Commune associée : Vairao – Zone Toarahiri (limitation de vitesse à 10 nœuds) 1 ·' 1 / . ' i 1 ,, 1 l, /7/1. Matiti 21I . . \ I.JS . . 21/.B . . ' /.JI de zones i . 0 250 500 750 m zone de mou liage -20m Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française Source : lexpol.cloud.pf Arrêté n° 41 CM du 15 janvier 2024, version du 19/01/2024 Page 1 sur 1 Annexe 7 – Commune associée : Teahupoo – Zones Matahuhe (limitation de vitesse à 10 nœuds) et Faremahora (limitation de vitesse à 5 nœuds) ✓ ( \ 0 250 500 . . ·•. ·········•·•··· Légende