Arrêté n° 2097 CM du 25 octobre 2018 portant dérogation particulière à la prohibition d'importation d'animaux vivants et fixant les conditions zoosanitaires auxquelles doivent satisfaire les embryons de bovins collectés in vivo importés
颁布于 2018-10-25 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 法属波利尼西亚
- 主题
- Livestock
- 关键词
- cattle, animal health, hygiene/sanitary procedures, international agreement-implementation, international trade, pests/diseases
- 类别
- *
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30 Octobre 2018 J O U R N A L OFFICIEL DE LA P O L Y N E S I E FRANÇAISE 20791 ARRETE n° 2097 CM du 25 octobre 2018 portant dérogation particulière à la prohibition d'importation d'animaux vivants et fixant les conditions zoosanitaires auxquelles doivent satisfaire les embryons de bovins collectés in vivo importés. NOR : DBS1821892AC Le Président de la Polynésie française, Sur le rapport du ministre de l'économie verte et du domaine, en charge des mines et de la recherche, V u la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; V u l'arrêté n° 650 PR du 23 mai 2018 portant nomination du vice-président et des ministres du gouvernement de la Polynésie française, et déterminant leurs fonctions ; V u la loi du pays n° 2013-12 du 6 mai 2013 réglementant, aux fins de protection en matière de biosécurité, l'introduction, l'importation, l'exportation et le transport interinsulaire des organismes vivants et de leurs produits dérivés ; V u la délibération n° 2006-36 APF du 15 juin 2006 modifiée définissant les mesures applicables dans le cadre de la lutte contre les maladies transmissibles des animaux ; V u l'arrêté n° 760 C M du 7 juin 2007 relatif à la nomenclature des maladies transmissibles des animaux à déclaration obligatoire et des maladies transmissibles des animaux faisant l'objet de mesures de police sanitaire ainsi que les modalités de leur déclaration ; V u l'arrêté n° 1519 C M du 5 novembre 2013 relatif à la composition et au fonctionnement du comité consultatif pour la biosécurité ; V u l'arrêté n° 169 C M du 17 février 2017 modifié portant création et organisation de la direction de la biosécurité ; V u le code sanitaire et le manuel pour les animaux terrestres de l'organisation mondiale de la santé des animaux (OIE) ; Considérant l'avis du comité consultatif pour la biosécurité en sa séance du 3 juillet 2018 ; Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 17 octobre 2018, Arrête : Article 1er.— En application de l'article LP. 26 de la loi du pays n° 2013-12 du 6 mai 2013 susvisée, le présent arrêté fixe les conditions zoosanitaires applicables aux embryons de bovins collectés in vivo pour être autorisés à l'importation. Art. 2.— Les embryons de bovins proviennent de femelles donneuses qui : A - Pour l'infection à Brucella 1° Ne présenta ient aucun signe clinique d'infection à Brucella le jour de la collecte des embryons ; 2° N'ont pas été vaccinées contre l'infection à Brucella au cours des trois dernières années, et : a) Soit ont séjourné depuis leur naissance dans un pays ou une zone indemne d'infection à Brucella ; b) Soit ont été maintenues dans un troupeau indemne et ont fait l'objet d'une recherche de l'infection au moyen d'une épreuve de diagnostic réalisée tous les six mois dont le résultat s'est révélé négatif. B - Pour la péripneumonie contagieuse bovine 1° Ne présentaient aucun signe clinique de péripneumonie contagieuse bovine le jour de la collecte des embryons, et ; 2° Soit ont séjourné depuis leur naissance, ou pendant au moins les six derniers mois, dans un pays, une zone ou un compartiment indemne de péripneumonie contagieuse bovine ; 3° Soit a) Ont fait l'objet d'une recherche de la péripneumonie contagieuse bovine au moyen de deux épreuves de fixation du complément pratiquées dans un intervalle minimal de 21 jours et maximal de 30 jours dont les résultats se sont révélés négatifs, la seconde épreuve ayant été réalisée pendant les 14 jours ayant précédé la collecte des embryons ; b) Ont été maintenues isolées des autres bovins domestiques et des autres buffles domestiques depuis le jour de la première épreuve de fixation du complément jusqu'au jour de la collecte des embryons ; c) Ont été maintenues depuis leur naissance, ou durant au moins les six derniers mois, dans une exploitation dans laquelle aucun cas de péripneumonie contagieuse bovine n'a été signalé pendant cette même période, et que l'exploitation n'était pas située dans une zone infectée par la péripneumonie contagieuse bovine ; d) N'ont pas été vaccinées contre la péripneumonie contagieuse bovine ou l'ont été à l'aide d'un vaccin satisfaisant aux normes décrites dans le manuel de l'OIE quatre mois au plus avant la collecte des embryons ; dans ce dernier cas, les conditions requises à l'alinéa a) ci-dessus ne s'appliquent pas. C - Pour la maladie hémorragique épizootique 1° Ne présenta ient aucun signe clinique de maladie hémorragique épizootique le jour de la collecte des embryons, et ; 2° Soit ont séjourné au moins pendant les 60 jours ayant précédé le début des opérations de collecte d'embryons, ainsi que pendant le déroulement de celles-ci, dans un pays ou une zone indemne ou dans une zone saisonnièrement indemne de la maladie hémorragique épizootique pendant la saison indemne ; Page LEXPOL 1 sur 3 20792 J O U R N A L OFFICIEL DE LA P O L Y N E S I E FRANÇAISE 30 Octobre 2018 3° Soit ont été maintenues au moins pendant les 60 jours ayant précédé le début des opérations de collecte d'embryons, ainsi que pendant le déroulement de celles-ci, dans une exploitation protégée des vecteurs de la maladie ; 4° Soit ont fait l'objet d'une recherche des anticorps dirigés contre le groupe du virus de la maladie hémorragique épizootique au moyen d'une épreuve sérologique réalisée entre 28 et 60 jours après la collecte des embryons, dont le résultat s'est révélé négatif ; 5° Soit ont fait l'objet d'une épreuve d'identification de l'agent pratiquée à partir d'un prélèvement de sang réalisé le jour de la collecte des embryons, dont le résultat s'est révélé négatif. D - Pour la dermatose nodulaire contagieuse 1° Ne présentaient aucun signe clinique le jour de la collecte des embryons, ni durant les 28 jours suivants en provenance de pays ou de zones non indemnes, et ; 2° Soit ont séjourné au moins pendant les 28 jours ayant précédé la collecte, ainsi que pendant le déroulement de celles-ci, dans un pays indemne ; 3° Soit ont été maintenues dans une exploitation dans laquelle aucun cas de dermatose nodulaire contagieuse n'est apparu pendant les 60 jours ayant précédé la collecte des embryons, et ont fait l'objet d'une détection de l'agent au moyen d'une épreuve d'amplification en chaîne par polymérise réalisée sur un échantillon de sang le jour de la collecte des embryons dont le résultat s'est révélé négatif, et : a) Soit ont été régul ièrement vaccinées contre la dermatose nodulaire contagieuse en suivant les instructions du fabricant, la première vaccination ayant été réalisée 60 jours au moins avant la première collecte d'embryons et possédaient de façon prouvée des anticorps dirigés contre le virus de la dermatose nodulaire contagieuse 30 jours au moins après la vaccination ; b) Soit ont fait l'objet d'une recherche des anticorps dirigés contre le virus de la dermatose nodulaire contagieuse au moyen d'une épreuve sérologique le jour de la collecte des embryons puis 21 jours au moins après celle-ci, dont les résul ta ts se sont révélés négatifs. E - Pour la fièvre de la vallée du Rift 1° Ne présentaient aucun signe clinique de fièvre de la vallée du Rift au cours des 14 jours ayant précédé et des 14 jours ayant suivi la collecte des embryons en provenance de pays ou de zones non indemnes, et : 2° Soit ont séjourné pendant les 14 jours ayant précédé le début des opérations de collecte d'embryons, ainsi que pendant le déroulement de celles-ci, dans un pays ou une zone indemne de fièvre de la vallée du Rift ; 3° Soit ont été vaccinées contre la fièvre de la vallée du Rift 14 jours au moins la collecte des embryons ; 4° Soit ont été reconnues séropositives le jour du prélèvement de la collecte des embryons ; 5° Soit ont fait l'objet d'épreuves réalisées sur des prélèvements appariés ayant prouvé que la séroconversion ne s'était pas produite entre le jour de la collecte des embryons et les 14 jours suivants. F - Pour l'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis 1° Soit proviennent d'un troupeau indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis situé dans un pays ou une zone eux-mêmes indemnes de cette infection ; 2° Soit ont été maintenues dans un troupeau indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis et ont fait l'objet d'une recherche de cette infection au moyen d'une épreuve de diagnostic réalisée au cours d'une période d'isolement dans leur exploitation d'origine d'une durée de 30 jours avant la collecte, dont le résultat s'est révélé négatif. G - Pour la paratuberculose 1° N'ont pas été vaccinées au cours des trois dernières années ; 2° Ne présentaient aucun signe clinique le jour de la collecte des embryons et : 3° Soit ont été maintenues dans une exploitation dans laquelle aucun cas de paratuberculose n'est apparu pendant les 3 années ayant précédé la collecte des embryons et ont fait l'objet d'une recherche de paratuberculose au moyen d'une épreuve appropriée listée par le manuel de l'OIE avec un résultat négatif, 4° Soit les embryons ont été correctement manipulés entre la collecte et la transplantation comme indiqué au chapitre 4.7. du code de l'OIE. H - Pour l'anaplasmose bovine, ne présentaient aucun signe clinique le jour de la collecte des embryons. Art. 3.— Les embryons de bovins : A - Sont issus de la fécondation de femelles répondant aux conditions du chapitre 4.7 du code de l'OIE, par des semences obtenues et traitées conformément aux dispositions prévues par le chapitre 4.6. du code de l'OIE ou, en cas de monte naturelle ou d'utilisation de sperme frais, par des géniteurs satisfaisant aux conditions sanitaires requises au chapitre 4.6. du code de l'OIE pour les taureaux. B - Ont été collectés, manipulés, lavés, transportés et stockés conformément, selon le cas, aux chapitres 4.7. et 4.9. du code de l'OIE, par une équipe de collecte d'embryons agréée par l'autorité vétérinaire du pays exportateur, qui satisfait aux conditions prévues par le code de l'OIE pour la collecte, la manipulation ou la conservation des embryons. C - N'ont pas fait l'objet de micromanipulations. D - Sont expédiés dans des conteneurs scellés sous la supervision des services officiels, conformément au chapitre 4.7 du code de l'OIE. Art. 4.— En application de l'article LP. 21 de la loi de pays n° 2013-12 du 6 mai 2013 susvisée, la demande de permis d'importation est constituée des informations et documents suivants : 1° L'identité de l'importateur ; 2° Le ou les établissements de destination ; 3° Le nombre d'articles commandés ; 4° Le pays et les établissements de provenance ; 5° L'attestation officielle de l'agrément des équipes de collecte d'embryons. Page LEXPOL 2 sur 3 30 Octobre 2018 J O U R N A L OFFICIEL DE LA P O L Y N E S I E FRANÇAISE 20793 Art. 5.— Le modèle de certificat sanitaire prévu à l'article LP. 30 de la loi du pays n° 2013-12 du 6 mai 2013 susvisée peut être établi en concertation entre l'autorité compétente du pays exportateur et la direction de la biosécurité afin que les embryons certifiés répondent aux exigences du présent arrêté. Art. 6.— Pour l'application des articles LP . 27 et L P . 39 de la loi du pays n° 2013-12 du 6 mai 2013 susvisée, les contrôles documentaire et physique sont mis en œuvre par les vétérinaires officiels définis à l'article LP . 7 de ladite loi du pays. Art . 7.— Le ministre de l'économie verte et du domaine, en charge des mines et de la recherche, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Polynésie française. Fait à Papeete, le 25 octobre 2018. Edouard FFJTCH. Par le Président de la Polynésie française : Le ministre de l'économie verte et du domaine, Tearii A L P H A . ARRETE n° 2098 CM du 25 octobre 2018 portant modification de l'arrêté n° 1345 CM du 10 septembre 2015 portant application de l'article LP. 51 de la loi du pays n° 2013-12 du 6 mai 2013 réglementant aux fins de protection en matière de biosécurité, l'introduction, l'importation, l'exportation et le transport interinsulaire des organismes vivants et de leurs produits dérivés. N0R:DBS1821455AC-1 Le Président de la Polynésie française, Sur le rapport du ministre de l'économie verte et du domaine, en charge des mines et de la recherche, V u la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; V u l'arrêté n° 650 PR du 23 mai 2018 portant nomination du vice-président et des ministres du gouvernement de la Polynésie française, et déterminant leurs fonctions ; V u la loi du pays n° 2013-12 du 6 mai 2013 réglementant, aux fins de protection en mat ière de biosécurité, l'introduction, l'importation, l'exportation et le transport interinsulaire des organismes vivants et de leurs produits dérivés ; V u la délibération n° 2006-36 A P F du 15 juin 2006 modifiée définissant les mesures applicables dans le cadre de la lutte contre les maladies transmissibles des animaux ; V u l'arrêté n° 760 C M du 7 juin 2007 relatif à la nomenclature des maladies transmissibles des animaux à déclaration obligatoire et des maladies transmissibles des animaux faisant l'objet de mesures de police sanitaire ainsi que les modalités de leur déclaration ; Vu l'arrêté n° 1519 C M du 5 novembre 2013 relatif à la composition et au fonctionnement du comité consultatif pour la biosécurité ; Vu l'arrêté n° 1345 C M du 10 septembre 2015 portant application de l'article LP . 51 de la loi du pays n° 2013-12 du 6 mai 2013 réglementant, aux fins de protection en matière de biosécurité, l'introduction, l'importation, l'exportation et le transport interinsulaire des organismes vivants et de leurs produits dérivés ; Vu l'avis du comité consultatif pour la biosécurité en sa séance du 3 juillet 2018 ; Vu les résu l ta t s positifs du laboratoire L A S E A de l'Institut Louis-Malardé à Papeete n° 2016-732-1 et n° 2016-733-1 du 1er juin 2016 obtenus sur des prélèvements de couvain d'abeilles réalisés à Taha'a ; Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 17 octobre 2018, Arrête : Article 1er.— Le tableau de l'annexe I de l 'arrêté n° 1345 C M du 10 septembre 2015 portant application de l'article LP. 51 de la loi du pays n° 2013-12 du 6 mai 2013 réglementant , aux fins de protection en matière de biosécurité, l'introduction, l'importation, l'exportation et le transport interinsulaire des organismes vivants et de leurs produits dérivés est modifié ainsi qu'il suit : le mot : ", Taha'a" est inséré après le mot : "Huahine" dans la troisième colonne de la huitième ligne. Art. 2.— Sont abrogés : I o L'arrêté du 11 juin 1927 réglementant l'arrivée des bestiaux venant de l'étranger, des îles ou des districts à Papeete ; 2° L'arrêté n° 469 du 11 septembre 1929 interdisant l'importation aux îles Sous-le-Vent de bovidés sur pieds provenant des îles de Tahiti, Moorea ; 3° L'arrêté n° 558 A G F du 23 mai 1938 déclarant atteint d'épizootie le troupeau bovin de la vallée de Faaroa (île de Raiatea) et prescrivant les mesures à prendre pour la sauvegarde des troupeaux voisins ; 4° L'arrêté n° 2016 A P E du 9 novembre 1938 interdisant l'importation à Tahaa des bovidés sur pied provenant de Raiatea. Art. 3.— Le ministre de l'économie verte et du domaine, en charge des mines et de la recherche, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Polynésie française. Fait à Papeete, le 25 octobre 2018. Edouard FRITCH. Par le Président de la Polynésie française : Le ministre de l'économie verte et du domaine, Tearii A L P H A . 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