Arrêté n° 171 CM du 1er mars 2006 portant dérogation particulière à la prohibition d'importation d'animaux vivants et fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les volailles d'un jour
颁布于 2006-03-01 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 法属波利尼西亚
- 主题
- Livestock, Food and nutrition
- 关键词
- poultry, animal health, animal production, certification, international trade, pests/diseases, birds, poultry products
- 类别
- *
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764 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 2 Mars 2006 PARTIE OFFICIELLE ARRETES DU CONSEIL DES MINISTRES ARRETE n° 171 CM du 1er mars 2006 portant dérogation particulière à la prohibition d'importation d'animaux vivants et fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les volailles d'un jour. NOR : SDR0600462AC Le Président de la Polynésie française, Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'élevage et des forêts, Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'auto nomie de la Polynésie française ; Vu l'arrêté n° 2 PR du 7 mars 2005 modifié portant nomination du vice-président et des autres ministres du gouvernement de la Polynésie française, et déterminant leurs fonctions ; Vu la délibération n° 64-91 du 3 septembre 1964 fixant les mesures à prendre en cas d'introduction dans le territoire de nouvelles maladies contagieuses des animaux ; Vu la délibération n° 77-93 du 10 août 1977 portant réglementation des mesures applicables à l'importation des animaux vivants en Polynésie française ; Vu la délibération n° 94-159 AT du 22 décembre 1994 définissant les missions du service du développement rural ; Vu l'arrêté n° 446 CM du 24 avril 1995 portant organisa tion du service du développement rural ; Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du ler mars 2006, Arrête : Article ler.— Par dérogation à la prohibition de l'impor tation de tous les animaux vivants en Polynésie française sous tous les régimes douaniers, est autorisée sous réserve de satisfaire aux conditions ci-après, l'importation des volailles d'un jour destinées à l'élevage en vue de la production d'oeufs ou de viande pour l'alimentation humaine Art. 2.— Pour l'application du présent arrêté, les défini tions suivantes s'appliquent : 1° Volaille : oiseau appartenant à l'une des espèces suivantes : poule (Gallus gallus), canard (Anas platyrhyn chos), canard de barbarie (Cairina moschata), oie (Anser anser), dinde (Meleagridis gallopavo), pintade (Numida meleagridis) ou caille (Coturnix coturnix) ; 2° Volaille d'un jour : volaille âgée d'au plus soixante-douze heures et n'ayant reçu aucune alimentation, à l'exception des volailles de l'espèce Cairina moschata et leurs hybrides qui peuvent avoir été nourris. Art. 3.— Les volailles d'un jour importées doivent être originaires et provenir d'un pays ou d'une zone telle que définie par le code de l'Office international des épizooties (OIE), officiellement indemne des maladies suivantes : influenza aviaire et maladie de Newcastle. Art. 4.— Les volailles d'un jour doivent être accompa gnées d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel du pays d'origine moins de trois jours avant la mise en route des animaux. Ce délai peut être augmenté à la condition- qu'elles ne soient pas exportées en cas de survenance d'épizootie d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle dans le pays ou la zone d'origine. Art. 5.— Le certificat doit attester que : A - Le pays ou la zone d'origine et de provenance est officiellement indemne des maladies listées à l'article 3 ; B - Les exploitations où sont entretenus les parentaux : 1° Sont régulièrement inspectées par l'autorité vétéri naire officielle et ont été inspectées dans les 31 jours précédant l'exportation ; 2° Sont soumises à une surveillance régulière pour détecter la présence de salmonelles ; C - Les parentaux 1° N'ont présenté aucun symptôme des maladies suivantes au cours des 6 mois précédant l'exportation : a) Pour les volailles d'un jour de l'espèce Gallus gallus : bursite infectieuse, pullorose-typhose aviaire et autres salmonelloses, tuberculose aviaire, choléra aviaire et autres pasteurelloses, maladie de Marek, bronchite infec tieuse aviaire, hépatite à inclusion et autres adénoviroses, arthrite virale, maladie des oeufs hardés, laryngotrachéite infectieuse aviaire ; Page LEXPOL 1 sur 3 2 Mars 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 765 b) Pour les volailles d'un jour de l'espèce Meleagridis gallo pavo : bursite infectieuse, pullorose-typhose aviaire et autres salmonelloses, tuberculose aviaire, choléra aviaire et autres pasteurelloses, encéphalomyélite infectieuse aviaire, entérite hémorragique du dindon, entérite trans missible du dindon, mycoplasmose à M. meleagridis ; c) Pour les volailles d'un jour de l'espèce Numida meleagri dis : bursite infectieuse, pullorose-typhose aviaire et autres salmonelloses, tuberculose aviaire, choléra aviaire et autres pasteurelloses, encéphalomyélite infectieuse aviaire ; d) Pour les volailles d'un jour de l'espèce Coturnix coturnix : bursite infectieuse, pullorose-typhose aviaire et autres salmonelloses, tuberculose aviaire, choléra aviaire et autres pasteurelloses, encéphalomyélite infectieuse aviaire ; e) Pour les volailles d'un jour des espèces Anas platyrhyn chos et Cairina moschata : bursite infectieuse, pullorose typhose aviaire et autres salmonelloses, tuberculose aviaire, choléra aviaire et autres pasteurelloses, maladie de Derzsy et réovirose, hépatite virale du canard, entérite virale du canard ; D Pour les volailles d'un jour de l'espèce Anser anser : bursite infectieuse, pullorose-typhose aviaire et autres salmonelloses, tuberculose aviaire, choléra aviaire et autres pasteurelloses, maladie de Derzsy et réovirose, entérite virale du canard ; 2° Ont fait l'objet des analyses suivantes avec un résultat négatif au cours des 6 mois précédant l'export ; a) Pour les volailles d'un jour de l'espèce Gallus gallus : épreuves bactériologiques pour la recherche de Salmonella spp. et épreuves sérologiques pour la recherche de pullorose-typhose aviaire, laryngotrachéite infectieuse aviaire et de là maladie des oeufs hardés sauf si les géniteurs sont vaccinés ; b) Pour les volailles d'un jour elQ l'espèce Meleagridis gallo pavo : épreuves bactériologiques pour la recherche de Salmonella spp. et épreuves sérologiques pour la recherche de la pullorose-typhose aviaire, de mycoplasrno se à M. meleagridis ; c) Pour les volailles d'un jour de l'espèce Numida melea gridis : épreuves bactériologiques pour la recherche de Salmonella spp. et épreuve sérologique pour la recherche de la pullorose-typhose aviaire ; d) Pour les volailles d'un jour de l'espèce Coturnix coturnix : épreuves bactériologiques pour la recherche de Salmonella spp. et épreuve sérologique pour la recherche de la pullorose-typhose aviaire ; e) Pour les volailles d'un jour des espèces Anas platy rhynchos et Cairina moschata : épreuves bactériologiques pour la recherche de Salmonella spp. et épreuve sérolo gique pour la recherche de la pullorose-typhose aviaire ; f) Pour les volailles d'un jour de l'espèce Anser anser : épreuves bactériologiques pour la recherche de Salmonella spp. et épreuve sérologique pour la recherche de la pullorose-typhose aviaire. Une copie des résultats de ces analyses pourra être exigée par le chef du département de la qualité alimentaire et de l'action vétérinaire pendant la période d'isolement prévue à l'article 7. D - Les volailles d'un jour exportées : 1° Sont nées et ont toujours vécu dans le pdys d'origine et de provenance ; 2° Proviennent de couvoirs officiellement agréés ; 3° Sont expédiées dans des emballages neufs et propres ; 4° N'ont reçu aucun vaccin vivant à l'exception du vaccin de la maladie de Marek, de la variole aviaire, de la bursite infectieuse et de la bronchite infectieuse aviaire. Le certificat devra indiquer la nature des vaccins qui ont été utilisés et les dates de vaccination ; 5° Ne sont pas vaccinées contre : a) Pour les volailles d'un jour de l'espèce Gallus gallus : la maladie de Newcastle et l'influenza aviaire, la laryngo trachéite infectieuse aviaire et la maladie des oeufs hardés b) Pour les volailles d'un jour de l'espèce Meleagridis gallo pavo : la maladie de Newcastle et l'influenza aviaire ; c) Pour les volailles d'un jour de l'espèce Numida melea gridis : la maladie de Newcastle et l'influenza aviaire ; d) Pour les volailles d'un jour de l'espèce Coturnix coturnix la maladie de Newcastle et l'influenza aviaire ; e) Pour les volailles d'un jour des espèces Anas platy rhynchos et Cairina moschata : la maladie de Newcastle, l'influenza aviaire, l'entérite virale du canard et l'hépatite virale du canard ; D Pour les volailles d'un jour de l'espèce Anser anser : la maladie de Newcastle etTinfluenza aviaire. Art. 6.— Les volailles d'un jour ayant fait l'objet d'une dérogation à la prohibition d'importation devront, après leur arrivée, être isolées pendant une période de 21 jours chez l'importateur ou dans leurs élevages de destination, avant de pouvoir être mises en contact avec d'autres volailles. Au cours de cette période, toute mortalité ou signe clinique de maladie devra être signalé au chef du départe ment de la qualité alimentaire et de l'action vétérinaire qui pourra effectuer des examens complémentaires. Art. 7.— En cas de diagnostic d'influenza aviaire, de maladie de Newcastle, de laryngotrachéite infectieuse aviaire, de maladie des oeufs hardés ou d'entérite virale du canard pendant la période d'isolement définie à l'article 6, tout le lot importé est abattu et détruit aux frais de l'impor tateur, sans indemnisation. Art. 8.— L'arrêté n° 499 CM du 3 avril 2000 relatif aux conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les oiseaux importés est abrogé. Art. 9.— Le ministre de l'agriculture, de l'élevage et des forêts est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Polynésie française. Fait à Papeete, le 1er mars 2006. Oscar Manutahi TEMARU. Par le Président de la Polynésie française : Le ministre de l'agriculture, de l'élevage et des forêts, Ahiti ROOMATAAROA. Page LEXPOL 2 sur 3 \ . Page LEXPOL 3 sur 3