Arrêté n° 1586 CM du 13 septembre 2023 relatif à la prise en charge par la Polynésie française du fret de certains produits
颁布于 2023-06-13 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 法属波利尼西亚
- 主题
- Food and nutrition, General
- 关键词
- taxes, transport/storage, internal trade, fiscal and market measures, agricultural commodities, fish products, meat, potable water, processing/handling, public private partnership (PPP), treated food, vegetables/legumes
在哪里阅读
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
19 Septembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 20593 La Polynésie française peut refuser le paiement au tarif Par dérogation à l’alinéa précédent, la Chambre de “cale frigorifique” si le produit ne nécessite pas de telles l’agriculture et de la pêche lagonaire (CAPL), dans le cadre de conditions de transport. Dans ce cas le fret est pris en charge son service de conseil et d’accompagnement sur les matières au tarif applicable au produit en cale. relatives à la formation professionnelle, l’organisation commerciale ou la promotion des produits locaux, bénéficie de Art. 4.— La demande de paiement est transmise à la la prise en charge du fret des produits listé à l’annexe 2. direction générale des affaires économiques et comporte les documents suivants : Art. 7.— La direction générale des affaires économiques peut demander à l’armateur, au chargeur ou au destinataire a) Le connaissement justifiant le transport des produits daté du produit, tout document ou attestation sur l’honneur et signé par l’armateur et le chargeur. Ce connaissement permettant de justifier son éligibilité à la prise en charge du comprend le nom du chargeur, le nom du destinataire et, fret. le cas échéant, la dénomination précise du produit pris en charge, le conditionnement, le volume ou le poids du Titre II - Des produits de première nécessité produit et le nombre de colis. Le numéro TAHITI de tout chargeur ou destinataire Art. 8.— Les produits de première nécessité dont le fret soumis à l’obligation d’être inscrit au répertoire territorial est pris en charge sont ceux figurant à l’annexe du code de la des entreprises doit également figurer sur le concurrence relative à la liste des produits de première connaissement. nécessité. En cas de transport du produit par plusieurs armateurs, chacun d’entre eux devra produire un connaissement Art. 9.— Le coût du transport maritime des produits de correspondant à la partie du transport effectué par lui, première nécessité est pris en charge uniquement lorsque ces produits sont destinés à être vendus en l’état par des accompagné de l’attestation sur l’honneur prévue à revendeurs inscrits au registre du commerce et des sociétés, l’article 5, en sus des mentions précitées ; sauf lorsqu’ils sont achetés par une coopérative de b) La facture récapitulative de transport établie et signée consommateurs. par l’armateur, listant les connaissements facturés et indiquant la date et le numéro du voyage. Art. 10.— Le chargeur des produits de première Par dérogation au a) un connaissement dématérialisé, nécessité est : daté et signé électroniquement par le transporteur ou son représentant, peut être fourni en lieu et place du a) Une coopérative de consommateurs inscrite au répertoire connaissement papier. Dans ce cas, la direction générale territorial des entreprises (RTE) pour l’expédition des des affaires économiques peut demander à l’armateur commandes groupées au profit de ses membres ; d’établir la preuve du transport dans les conditions b) Une entreprise immatriculée au registre du commerce et prévues au troisième alinéa de l’article 50 du décret des sociétés ayant une activité d’importation, de n° 66-1078 du 31 décembre 1966 susvisé. fabrication ou de distribution de produits de première nécessité ; Art. 5.— Le coût du transport des produits en provenance c) Un producteur du secteur primaire pour l’expédition des des îles, en transit à Tahiti et à destination finale d’une île produits agricoles classés produits de première nécessité ; autre que Tahiti, est pris en charge dans sa totalité sous les d) Un mareyeur ou un pêcheur titulaire d’une licence de conditions suivantes : pêche professionnelle pour l’expédition des poissons classés produits de première nécessité. - le produit doit être identifiable et ses références clairement précisées sur le ou tous les connaissements Titre III - De l’eau destinée aux Tuamotu-Gambier établis pour l’ensemble du trajet ; - le chargeur fournit une attestation sur l’honneur de la Art. 11.— Les professionnels pouvant bénéficier de la provenance et de la destination du produit. prise en charge de l’eau conditionnée en 1,5 litre et en bonbonnes de 18,9 litres sont les professionnels de la La direction générale des affaires économiques peut perliculture titulaires d’une carte de producteur de produits demander au chargeur la communication de tout document perliers ou de producteur d’huîtres perlières en cours de commercial (facture, bon de livraison...) permettant d’attester validité. de la destination finale du produit. Art. 12.— Les organismes, établissements ou sociétés Art. 6.— Est exclu de la prise en charge, le fret des pouvant bénéficier de la prise en charge de l’eau conditionnée produits listés aux annexes 1 à 4, réalisé pour le compte des en 1,5 litre et en bonbonnes de 18,9 litres sont les personnes morales de droit public directement ou au travers établissements scolaires, les garderies, les colonies de de leurs services et établissements ou dans le cadre de vacances, le régiment du service militaire adapté de l’exécution de commandes publiques ou de marchés publics Polynésie française (RSMA-Pf), le groupement d’observation financés par ces personnes publiques ou leurs dispersé (GOD), les services et les établissements publics de établissements. la Polynésie française. Page LEXPOL 3 sur 9 20594 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 19 Septembre 2023 Art. 13.— L’eau relevant du présent titre est prise en Titre VI - Des produits contribuant à l’amélioration des charge au tarif maximal réglementaire en vigueur appliqué conditions de vie matérielles des ménages au transport des produits de première nécessité. Art. 19.— Le coût du transport maritime des produits Art. 14.— La prise en charge du fret pour le retour des listés à l’annexe 3 est pris en charge uniquement lorsque ces produits sont destinés à être vendus en l’état par des bonbonnes de 18,9 litres sur Tahiti s’effectue par paiement revendeurs inscrits au registre du commerce et des sociétés direct aux armateurs simultanément au paiement du fret à ou à des coopératives de consommateurs. l’aller. Art. 20.— Le chargeur des produits listés à l’annexe 3 Elle est de 20 % de la valeur du fret à l’aller. est : En sus des documents sollicités à l’article 4, a) Une coopérative de consommateurs inscrite au répertoire le connaissement du voyage en retour doit être remis à la territorial des entreprises (RTE) pour l’expédition des demande de paiement. En l’absence de ce connaissement, commandes groupées au profit de ses membres ; seul le fret à l’aller sera pris en charge. b) Une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ayant une activité d’importation, de Titre IV - Des matériaux de construction distribution ou de fabrication des produits relevant du présent chapitre ; c) Un producteur, titulaire de la carte CAPL, ayant une Art. 15.— Le coût du transport maritime des matériaux et activité de production des produits relevant du présent articles de construction prévus à l’annexe 1 est pris en charge chapitre. lorsqu’ils sont destinés à une personne physique ou morale de droit privé. Art. 21.— Le tarif du transport maritime des produits listés à l’annexe 3 est établi sur la base du tarif maximal Art. 16.— Le chargeur des matériaux de construction est réglementaire en vigueur applicable aux produits de une entreprise immatriculée au registre du commerce et des première nécessité ou, le cas échéant, sur la base du tarif sociétés ayant une activité d’importation, de distribution ou “cale frigorifique” dont le fret est pris en charge par la de fabrication de matériaux de construction. Polynésie française dans les conditions prévues à l’article 3 du présent arrêté. Titre V - Des produits destinés à l’agriculture et Titre VII - Des produits destinés uniquement à l’aquaculture aux boulangers et aux pâtissiers Art. 17.— Le coût du transport maritime des produits Art. 22.— Le coût du transport maritime des produits listés à l’annexe 2 est pris en charge uniquement lorsqu’ils listés à l’annexe 4 est pris en charge uniquement lorsqu’ils sont destinés à : sont destinés : a) Une personne physique ou morale titulaire d’une carte a) A des boulangers inscrits au répertoire territorial des CAPL en cours de validité uniquement pour les produits entreprises (RTE) ; en lien avec les activités déclarées sur sa carte ; b) A des pâtissiers inscrits au répertoire territorial des b) Une entreprise immatriculée au registre du commerce et entreprises (RTE), sauf en ce qui concerne la farine des sociétés et qui assure la revente des produits. panifiable visée au d. de l’annexe 4 ; c) Par exception, aux utilisateurs ou revendeurs autorisés en application de la réglementation en vigueur à vendre Art. 18.— Le chargeur des produits pris en charge listés à ou utiliser la farine panifiable visée au d. de l’annexe 4. l’annexe 2 est : Art. 23.— Le chargeur des produits listés à l’annexe 4 a) Le destinataire ; est : b) La Chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire dans le cadre de son service de conseil et d’accompagnement a) Une entreprise immatriculée au registre du commerce et sur les matières relatives à la formation professionnelle, des sociétés ayant une activité d’importation, de l’organisation commerciale ou la promotion des produits distribution ou de fabrication de produits alimentaires ; locaux ; b) L’un des attributaires de l’appel d’offres pour c) Une entreprise immatriculée au registre du commerce et l’importation de farine panifiable visée au d. de l’annexe 4. des sociétés ayant une activité d’importation, de distribution ou de fabrication de produits destinés à Art. 24.— Le tarif du transport maritime des produits l’agriculture ou à l’aquaculture ; listés à l’annexe 4 est établi sur la base du tarif maximal d) Un producteur de matières fertilisantes titulaire d’une réglementaire en vigueur applicable aux produits de carte CAPL en cours de validité pour les produits issus de première nécessité ou, le cas échéant, sur la base du tarif son activité ou qui exerce une activité de production de “cale frigorifique” dont le fret est pris en charge par la matières fertilisantes inscrite au répertoire territorial des Polynésie française dans les conditions prévues à l’article 3 entreprises (RTE). du présent arrêté. Page LEXPOL 4 sur 9
19 Septembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 20595 Titre VIII - Des produits agricoles Titre IX - Des produits fabriqués ou transformés Art. 25.— Les produits agricoles comprennent les Art. 29.— Les produits fabriqués ou transformés dans les productions végétales, animales, forestières en provenance îles autres que Tahiti à destination de Tahiti ou d’autres îles des îles autres que Tahiti et à destination de Tahiti ou de la Polynésie française sont précisés en annexe 5 du d’autres îles de la Polynésie française. présent arrêté. Art. 26.— Dans le cas d’un envoi d’un reproducteur porcin Art. 30.— Le chargeur des produits fabriqués ou provenant de Moorea ou d’un envoi d’une production animale transformés est : à destination de l’abattoir, la prise en charge du fret intègre la bétaillère. a) Une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ; Le calcul du volume est en hors-tout et le tarif applicable b) Un groupement ou une association enregistrée au est celui relatif à la production agricole en provenance des répertoire territorial des entreprises (RTE) ; îles. c) Une personne physique ou morale titulaire d’une carte CAPL en cours de validité et uniquement si elle assure la Art. 27.— Le chargeur des produits agricoles est : transformation des produits en lien avec les activités déclarées sur sa carte. a) Une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ayant une activité de distribution ou de Art. 31.— Le coût du transport maritime des produits transformation des produits concernés ; listés à l’annexe 5 est pris en charge uniquement lorsque ces b) Un lycée agricole inscrit au répertoire territorial des produits sont : entreprises (RTE) ; c) Une personne morale titulaire d’une carte CAPL en cours - transformés ou fabriqués sur l’île du port de chargement ; de validité, pour les produits en lien avec ses activités ; - et destinés à la vente ou vendus. d) Un apiculteur titulaire d’une carte CAPL en cours de validité, pour les produits de son activité apicole ; Titre X - Des produits de l’artisanat traditionnel e) La Chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire, dans le cadre de son service de conseil et Art. 32.— Les produits de l’artisanat traditionnel en d’accompagnement sur les matières relatives à la provenance des îles autres que Tahiti à destination de Tahiti formation professionnelle, l’organisation commerciale ou ou d’autres îles de la Polynésie française sont précisés en la promotion des produits locaux. annexe 6 du présent arrêté. Par dérogation aux alinéas précédents, les personnes Art. 33.— Le chargeur des produits de l’artisanat physiques titulaires d’une carte CAPL en cours de validité traditionnel est : bénéficient de la prise en charge du fret maritime à titre individuel, dans les conditions cumulatives suivantes : a) Une personne physique ou morale titulaire d’une des cartes d’agrément d’artisan visées par la réglementation - uniquement pour les produits en lien avec les activités en vigueur, en cours de validité et pour les produits en déclarées sur la carte ; lien avec ses activités ; - lorsque leur exploitation se situe sur une île dépourvue de b) Les producteurs d’huîtres perlières titulaires d’une carte personne morale titulaire de la carte CAPL, après professionnelle en cours de validité uniquement pour validation préalable au transport par la direction l’envoi de coquilles de nacre à une personne physique ou générale des affaires économiques, après avis de la CAPL. morale titulaire d’une des cartes d’agrément d’artisan visées par la réglementation en vigueur, en cours de Art. 28.— Le coût du transport maritime des produits validité et pour les produits en lien avec ses activités ; agricoles est pris en charge uniquement lorsque ces produits c) La Chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire sont destinés : uniquement pour l’envoi de coquilles de nacre à une personne physique ou morale titulaire d’une des cartes a) A la personne morale titulaire d’une carte CAPL en cours d’agrément d’artisan visées par la réglementation en de validité qui se charge de l’expédition, lorsqu’elle vigueur, en cours de validité et pour les produits en lien commercialise ses produits auprès d’entreprises ou avec ses activités. d’organismes visés aux points b et c, ou dans le cadre d’un évènement de promotion organisé par la CAPL ; Art. 34.— Le coût du transport maritime des produits de b) A des entreprises inscrites au registre du commerce et des l’artisanat traditionnel est pris en charge uniquement sociétés qui revendent, transforment ou utilisent les lorsque ces produits sont destinés à : produits dans le cadre de leurs activités ; c) A des organismes de restauration collective ; a) Une personne physique ou morale titulaire d’une des d) A la Chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire, cartes d’agrément d’artisan visées par la réglementation dans le cadre de son service de conseil et en vigueur, en cours de validité, pour les produits en lien d’accompagnement sur les matières relatives à la avec ses activités et qui s’est chargé de l’expédition ; formation professionnelle, l’organisation commerciale ou b) Une entreprise immatriculée au registre du commerce et la promotion des produits locaux. des sociétés. Page LEXPOL 5 sur 9 20596 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 19 Septembre 2023 Titre XI - Dispositions finales - l’arrêté n° 1597 CM du 21 septembre 2009 modifié relatif à la prise en charge par la Polynésie française du fret des Art. 35.— L’arrêté n° 989 CM du 18 septembre 1995 produits de l’artisanat traditionnel des îles autres que modifié portant application des dispositions relatives à la Tahiti. prise en charge par le territoire du fret du coprah et des produits de première nécessité et de l’eau conditionnée en Art. 37.— Les dispositions du présent arrêté entrent en 1,5 litre et en bonbonnes de 18,9 litres est ainsi modifié : vigueur à compter des chargements intervenant le premier jour du troisième mois suivant sa publication au Journal 1° Dans son intitulé, les mots : “et des produits de première officiel de la Polynésie française. nécessité et de l’eau conditionnée en 1,5 litre et en bonbonnes de 18,9 litres” sont supprimés ; Par dérogation à l’alinéa précédent, les dispositions 2° A l’article 1er, les mots : “et des produits de première relatives à la prise en charge des produits agricoles dans le nécessité et de l’eau conditionnée en 1,5 litre et en cadre d’un évènement de promotion organisé par la CAPL bonbonnes de 18,9 litres” sont supprimés ; ainsi que les dispositions du titre X du présent arrêté entrent 3° Les articles 4, 4 bis, 4 ter et 6 sont abrogés. en vigueur dès la publication de l’arrêté au Journal officiel de la Polynésie française. Art. 36.— Sont abrogés : Art. 38.— Le ministre de l’économie, du budget et des - l’arrêté n° 949 CM du 26 juin 2009 modifié relatif à la finances, en charge des énergies, est chargé de l’exécution du prise en charge par la Polynésie française du fret à présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la destination des îles autres que Tahiti, des produits Polynésie française. nécessaires au développement économique et social de ces Fait à Papeete, le 13 septembre 2023. îles ; Pour le Président absent : - l’arrêté n° 1399 CM du 27 août 2009 modifié relatif à la La vice-présidente, prise en charge par la Polynésie française du fret de Eliane TEVAHITUA. produits agricoles des îles autres que Tahiti ; - l’arrêté n° 2114 CM du 17 novembre 2009 modifié relatif Par le Président de la Polynésie française : à la prise en charge par la Polynésie française du fret de Le ministre de l’économie, produits fabriqués ou transformés dans les îles autres que du budget et des finances, Tahiti ; Tevaiti-Ariipaea POMARE. Page LEXPOL 6 sur 9 19 Septembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 20597 Page LEXPOL 7 sur 9 20598 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 19 Septembre 2023 Page LEXPOL 8 sur 9
19 Septembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 20599 Page LEXPOL 9 sur 9 20600 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 19 Septembre 2023