Ordonnance nº 96-067 portant régime des coopératives rurales
颁布于 1996-11-09 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- African Union (AU)
- 国家
- 尼日尔
- 主题
- Agricultural and rural development
- 关键词
- institution, cooperative/producer organization, basic legislation, governance
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Article 2.- Les cooperatives sont des societes civiles particulieres a capital variable. Elles jouissent de la personnalite morale et de I'autonomie financiere. Elles ant Ie libre choix de leur denomination.
Article 3.- Les cooperatives ont pour objet de mener et de developper toutes activltes econorniques, sociales et/ou culturelles repondant aux besoins communs des membres et susceptibles d'arnefiorer leurs conditions de vie et de travail. La cooperative est geree en cornrnun par ses membres qui en partagent les risques et les avantages. 5
Article 4.- Les cooperatives sont des organisations economiques apolitiques et non confessionnelles appartenant a leurs membres. regies par les principes universels de la cooperation suivants 1°) Adhesion volontaire des membres ; 2°) Pouvoir dernocratique exerce par les rnernbres: 3°) Participation equitable des membres au capital; 4°) Autonomie et independance ; 5") Education, formation et information des rnernbres dirigeants et employes ; 6") Inter-cooperation (cooperation entre les cooperatives) YO) Engagement envers la cornrnunaute : Tout en mettant I'accent sur la satisfaction des besoins et des attentes de leurs membres, les cooperatives contribuent au developpernent durable de leur cornmunaute.
Article 5.- La cooperative est constituee par I'ensemble des personnes physiques ou morales qui s'unissent volontairement et acceptent librement les dispositions des statuts et reqlernents interieurs qu'elles se donnent.
Article 6.- Les cooperatives disposent du libre choix territorial de leur champ d'intervention. il n'y a pas de limite au nombre de cooperatives qui peuvent exister dans une zone donnee.
Article 7.- Toute cooperative, doit etre enregistree et aqreee conformernent a la procedure definie dans Ie decret d'application. CHAPITRE II. DE LA CREATION ET DE L'ADMINISTRATION Section 1. De la Creation
Article 8.- La cooperative est creee par decision de l'Assemblee generale constitutive des societaires dont Ie nombre ne peut etre inferieur a sept (7) pour les personnes physiques.
Article 9.- Toute cooperative, peut dans Ie cadre de son objet, creer en son sein une ou plusieurs sections specialisees. Section 2. De l'Administration
Article 10.- Les principaux organes d'administration et de controle de la cooperative sont: l'Assernbtee generale, Ie Conseil 6 d'Administration et les Cornmisaaires au cornptes. Toutefois les statuts peuvent en instituer d'autres en cas de besoin.
Article 11.- L'Assernblee generale de la Cooperative est constituee de taus les societaires. Elle en est I'organe souverain et exerce les pouvoirs les plus etendus dans Ie cadre de I'objet social de la cooperative. Elle peut delequer. pour une duree limitee et pour des questions precises. une partie de ses pouvoirs au Conseil d'Administration.
Article 12.- Le Conseil d'Administration est elu dernocratiquernent au sein de l'Assernblee generale.
Article 13.- Les commissaires aux comptes sont nomrnes par l'Assernblee Generate en dehors du Conseil d'Administration. CHAPITRE III. DES REGROUPEMENTS DE COOPERATIVES
Article 14.- Les cooperatives ayant un rnerne objet social ou des objets similaires, sont Iibres de se constituer en unions, federations, confederations ou toutes autres formes de regroupement au sein de tout cadre national retenu par elles comme pertinent. Elles a peuvent egalement adherer des organismes internationaux ayant Ie merne objet. Toute decision d'adhesion d'une cooperative a une union ou federation doit etre prise en Assernblee Generate.
Article 15.- Tout regroupement de cooperatives en union, federation ou confederation se fera par les deleques des structures de base conforrnement aux dispositions du decret d'application.
Article 16.- La creation, les procedures, Ie mode d'adhesion, Ie fonctionnement, "administration, Ie controle et la dissolution des differents regroupements des cooperatives se font dans les memes conditions de forme et de fond que les cooperatives elles-memes, conformernent aux dispositions de la presente ordonnance et de ses textes d'application. 7 CHAPITRE IV DES DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 17.- Les ressources des cooperatives proviennent . - des parts sociales souscrites et liberees par les membres . - des cotisations des membres : - des produits de leurs operations propres : - des emprunts, legs, dons ou aides ; - des subventions eventuelles de I'Etat et des collectivites territoriales.
Article 18.- Toute cooperative est tenue, dans Ie cadre de l'interet general, de constituer les fonds suivants : - un fonds de reserve ; - un fonds de formation : - un fonds de garantie ; - un fonds d'investissement d'interet collectif. Le niveau de ces fonds et les conditions de leur constitution doivent etre precises dans les statuts.
Article 19.- Les organismes acaractere cooperatif peuvent beneficier d'exemptions d'irnpots et taxes dans les conditions fixees par decret pris en conseil des ministres.
Article 20.- Les cooperatives assurent la Iibre gestion de leur patrimoine et de leurs ressources dans les conditions fixees par la legislation en vigueur. Toutefois, I'administration de tutelle peut exercer son controle sur la regularite et la conformite de la gestion et se faire presenter les registres et documents comptables de la cooperative. CHAPITRE V DES PENALTIES
Article 21.- Toute personne qui aurait participe a quelque titre que a ce soit I'administration d'une cooperative ou d'un regroupement de cooperatives non enreqistres. sera punie d'une peine d'emprisonnement d'un (1) a six (6) mois et d'une amende de dix mille (10.000) a cent mille (100.000) francs CFA, ou de I'une de ces deux peines seulement. 8 En outre une procedure de liquidation de la cooperative sera enqaqee. L'excedent de l'actif sur Ie passif sera au profit du tresor public. En cas dmsuffisance de I'actif. Ie contrevenant reste redevable aux creanciers. Cette cooperative ou ce regroupement de cooperatives se verra refuser lautorisation d'exercer par l'autorite cornpetente.
Article 22.- Tout societaire a Ie droit de se retirer de I'organisme cocperatif ou peut etre exclu conforrnernent aux dispositions statutaires. Le societaire qui se retire et celui qui est exclu peuvent pretendre au remboursement de leur apport augmente des ristournes acquises dans l'annee et reduit, s'il y a lieu. en proportion des pertes subies par Ie capital social. Deduction est faite des dettes qu'ils peuvent avoir contractees a l'eqard de I'organisme.
Article 23.- Tout organisme cooperatit peut etre dissout soit a la demande des deux tiers (2/3) au moins des membres de son Assembles generale, soit pardecision de l'autorite de tutelle pour non observation des dispositions de la presents loi.
Article 24.- En cas de dissolution et sous reserve des dispositions de lois speciflques, I'actif net subsistant apres extinction du passif et rernboursernent du capital effectivement verse est devolu soit a d'autres cooperatives soit a des oeuvres d'interet general ou professionnel. CHAPITRE VI. DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Aricle 25.- Toute cooperative ayant une existence legale et dont I'objet social entre dans Ie cadre des dispositions de la presents ordonnance est tenue de se conformer a ses prescriptions dans les six (6) mois, a compter de sa date de publication.
Article 26.- La presente ordonnance sera completee par des textes reqlernentaires.
Article 27.- Toutes dispositions .anterieures et contraires a la presente ordonnance sont abroqees notamment I'Ordonnance n° 9 89-010 du 07 avnl 1989, portant regime des organismes ruraux a caractere cooperatif et mutualiste.
Article 28.- La presente ordonnance sera publiee au Journal Officiel de la republique du Niger et sera executee comme loi de l'Etat. Fait a Niamey. Ie 9 novembre 1996 Signe : Le President de la Republique IBRAHIM MAi"NASSARA BARE Pour ampliation : Le Secretaire General du Gouvernement Sade ELHADJI MAHAMAN 10