Ordonnance nº 96-008 relative à la protection de végétaux
颁布于 1996-03-21 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- African Union (AU)
- 国家
- 尼日尔
- 主题
- Cultivated plants
- 关键词
- basic legislation, plant protection, integrated pest management-IPM/pest management strategies, certification
- 类别
- agriculture
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REPUBLIQUE DU NIGER PRESIDENCE DU CONSEIL DE SALUT NATIONAL ORDONNANCE N° 96-008 du 21 mars 1996 Relati ve ala Protection des Vegetaux LE PRESIDENT DU CONSEIL DE SALUT NATIONAL, CHEF DE L'ETAT VU la Proclamation du 27 janvier 1996 ; YU l'Ordonnance n° 96-001 du 30 janvier 1996, portant organisation des Pouvoirs pu blics pendant la pericde de Transition; Lc Conseil des Ministrcs Entendu ; ORDONNE: TITRE PREMIER DES DISPOSITIONS GENERUES Article premier: La presente Ordonnance a pour objet: la proteciion-des vegetaux et des produits vegetaux par la prevention et par la lutte contre les organi~uisibles au niveau de leur introduction aux frontieres et acelui de leur propagation sur Ie territoire national, dans Ie respect de l'environnement ; la diffusion et la vulgarisation de la protection integree des vegetaux et des produits vegetaux dans Ie souci du developpernent durable des productions nationales ; Ia mise en oeuvre de la politique nationale al'egard des produits phytopharrnaceutiques notam rnent le controle de l'importation, de la fabrication, de l'homologation pour leur mise sur le mar che, de l'utilisation, du stockage et de I'elimination de ces produits dans le souci de la preserva tion de la sante humaine et de l'environnement ; Ia promotion de la qualite sanitaire des exportations de vegetaux et de produits vegetaux. Article 2 : La mise en oeuvre de la protection des vegetaux au Niger releve du ministre charge du de l' Agriculture.. Article 3 : Au sens de la presente Ordonnance on entend par: Auxiliaires : organisrnes vivants favorables aux activites humaines. Parmi eux, les ennemis naturels des ravageurs et les agents de lutte biologique, les pollinisateurs, les animaux et micro organismes qui favorisent la fertilite des sols. Alltorisation Provisoire de Vente: Sens de la mise sur Ie rnarche des produits phytopharmaceutiques ne presentant que peu de risque toxicologique pour l'hornme, I'animal et I'environnement lorsqu'ils sont utilises danslecadfe des bonnes pratiquesagricoles. ClL.S.S.: Cornite permanent Inter Etats de Lutte contre la Secheresse au Sahel Cs. P.: Cornite Sahelien des Pesticides Environnement : l'eau, l'air, la terre, la faune et la flore sauvage, ainsi que toute relation entre ces divers ele ments et toute relation existant entre eux et tout organisme vivant. Homologation d'un Droduit DhvtoDharmaceutialie : acte administratif par lequel le ministre charge de l'Agriculture autorise, a la suite d'une de mande, la mise sur le marche d'un produit phytopharmaceutique sur le territoire national. lvlise sur Ie marche : toute remise atitre onereux ou gratuit de produits phytopharmaceutiques. L'importation d'un produit phytopharmaceutique sur le territoire national est presumee etre sur Ie marche. Orf!anismes mdsibles : les ennemis des vegetaux ou des produits vegetaux appartenant au regne animal ou vegetal v ' compris les bacteries ainsi que les virus et les mycoplasmes ou autres agents pathogenes. mesfftTi:Je~ Toute substance ou association de substances qui est destinee arepousser, controler ou mal triser les ennemis nuisibles y compris les vecteurs de maladies hurnaines au animales et les especes indesirables de plantes ou d'animaux causant des dommages au se montrant autre ment nuisibles durant la production, la transformatiorn, le stockage, le transport ou la com mercialisation des denrees alimentaires, des produits agricoles, du bois et de produits li gneux, ou des aliments pour animaux pour combattre les insectes , les arachnides au les au tres endo ou ecto parasites. Le terme comprend les substances destinees aetre utilisees comme regulateurs de croissance des plantes, comme defoliants, comme agents de dessication, cornme agents d'eclaircissage des fruits, ainsi qt:e les substances appliquees sur les cultures, soit avant , soit apres la re colte, pour proteger les produits contre la deterioration avant l'entreposage. PreDarations : les melanges ou solutions composes de deux ou plusieurs substances, dont au mains une substance active. destines aetre utilises comrne produits phytopharmaceutiques. 2 Produits phytopharriwceutiques : les substances actives et les preparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont presentees sous la forme dans laquclle el1cs sont mises sur Ie rnarche et qui sont desti nees a: proteger les vegetaux ou les produits vegetaux contre tous les organismes nuisibles ou prevenir leur action, pour autant que ces substances ou preparations ne sont pas autrernent definies ci apres; 2 exercer une action sur les processus vitaux des vegetaux, pour autant qu'il ne s'agisse pas de substances nutritives (par exernple les engrais); 3 assurer la conservation des produits vegetaux, pour autant qu'il ne s'agisse pas d' agents conser vateurs; 4 detruire les vegetaux indesirables ; 5 detruire des parties de vegetaux, freiner Oll prevenir une croissance indesirable de vegetaux. Par extension sont egalernent inclus dans cette definition, Ies produits de lutte contre les vecteurs de maladies humaines et animales. Produits veeetazcL : les produits d'origine vegetate non transformes ou ayant subi une preparation simple telle que mouture, decorticage, sechage ou pression, pourautant qu'il ne s'agisse pas de vegetaux tels qu'ils sont definis a la rubrique precedente, y compris les graines destinees it la con sommation, non visees par la definition du terme "vegetaux". Protection biologiOlle : methode de protection des plantes utilisant et favorisant les relations naturelles entre les or ganismes nuisibles et d'autres organismes qui les tuent, les affaiblissent ou les supplantent par parasitisme, predation ou competition. Protection integree : methode de lutte contre les organismes nuisibles aux cultures mobilisant simultanernent toutes les ressources disponibles a l'aide de to utes les techniques compatibles dans un eco systerne donne, dans le but de maintenir les populations des organismes nuisibles en dessous du seuil de nuisibilite. Ouarantaine : les restrictions imposees ades vegetaux ou ades produits vegetaux dans des conditions par ticulieres d'isolement, sous surveillance officielle et specifique de rnaniere aassurer l'inter ception de tout organisme nuisible susceptible d'etre present sur ces vegetaux ou sur ces produits vegetaux. Residus de prodllits phvtoDharmaceutiaues : une ou plusieurs substances presentes dans ou sur des vegetaux. des produits c1'origine vege tale Oll des produits comestibles d'origine animale, OLl ailleurs dans l'environncrnent, et 3 constituant Ie reliquat de I'emploi d'un produit phytopharmaceutique, y compris leurs meta bolites et produits issus de la degradation ou de la reaction. Substances: les elements chimiques et leurs composes tels qu'ils se presentent a l'etat nature I ou tels que produits par l'industrie, incluant toute impurete resultant inevitablernent du precede de fa brication. Substances actives . les substances ou micro-organisrnes, y compris les virus exercant une action generale ou specifique sur les organismes nuisibles ou surles vegetaux, parties de vegetaux ou produits vegetaux. Ve'Setaux . les plantes vivantes et les parties vivantes de piantes y compris les semences au sens botani que du terme destinees aetre plantees, Les parties vivantes de plantes comprennent notamment : les boutures racinees ou non, greffons, yeux, rejets ; les fruits; les legumes; les tubercules, les bulbes, les rhizomes; les chaumes ; les fleurs, les feuillages coupes, les branches; les cultures de tissus vegetaux. TITRE II: DE LA PROTECTION PHYTOSANITAlRE DU TERRITOIRE Section 1 : de la prevention Article 4 : II est interdit d'introduire, de detenir, de transporter sur le territoire national des orga nismes nuisibles quel que soit Ie stade de leur developpernent. Des derogations peuvent etre accordees par Ie ministre charge de l'Agriculture et sous son coritrole aux institutions specialisees pour des besoins de recherche et d'experirnentation. Article 5 : Le ministre charge de l'Agriculture fixe par arrete la liste des organismes nuisibles et la liste des vegetaux et des produits vegetaux susceptibles d'abriter des organismes nuisibles ainsi que les conditions particulieres de lutte qui s'y rapportent. Il peut notamment ordonner la mise en quarantaine, la desinfection, la desinfestation, l'interdiction de plantation et, au besoin, la destruction par Ie feu ou par tout autre precede, des vegetaux ou des parties de vegetaux existant sur un terrain envahi ou sur les terrains et les 10calL'C environnants ou dans ies magasins ou les lieux de stockage. Il organise la lutte contre Ies organismes nuisibles et est habilite a prendre a leur egard routes les dispositions reglernentaires necessaires. Article 6 : En cas de besoin, des arretes ministeriels fixent les conditions dans lesque!les peuvent circuler, sur Ie territoire, les vegetaux ou les -produits vegetaux, les terres, les fumiers, les composts 4 et les supports de culture ainsi que les conteneurs et tout autre objet au materiel de toute nature susceptiblcs d'abriter au de diffuser des organisrnes nuisibles, ;-\rticle 7 : Taus les vegetaux et les produits vegetaux doivcnt etre tenus et conserves dans un bon etat sanitaire par ceux qui les cultivent, les stockent, les vendent ou les transportent. En cas de besoin des dispositions reglernentaires sont prises par le ministrc charge de l'Agriculture et appliquees aux personnes concernees. Article 8 : Toute personne qui, sur un fonds lui appartenant ou exploite par eUe, au sur des vege taJ,la,l;.ou des produits vegetaux qu'elle detient au magasin, a constate la presence d'un organisme nuisible doit Ie declarer aux autorites administratives ou aux agents cornpetents de 1<1 localite con cernee. Section 2: du coritrfile sanitaire des etablisscrncnts de multiplication Article 9 : Toute personne produisant, au titre d'une de ses activites principales et pour la mise sur le marche, des plants, des boutures, des greffons, des porte-greffes de vegetaux vivaces ligneux ainsi que des semences, est tenue de s'inscrire aupres du service competent du Ministere charge de l'Agriculture. l~ ministre charge de l'Agriculture assure le controle sanitaire des etablissernents de multiplication ci£efa l'alinea precedent. Article 10 : En cas de constatation de la presence d'un organisrne nuisible dans les etablissernents de multiplication, l~t'faitement, une mise en quarantaine jusqu'a desinfestation ou desinfection complete ou la destruction de tout ou partie des vegetaux contarnines peut etre ordonne. Le proprietaire ou l'exploitant est tenu d'executer les mesures prescrites. Section 3: de Ia surveillance, de l'alerte et de I'intervention contre Ies organismes nuisibies Article 11 : Le ministre charge de I'Agriculture collecte et diffuse les informations techniques sur les organismes nuisibles d'importance econornique, les conseiIs de prevention et d'inrervention jus tifies pour pennettre de preserver un bon etat sanitaire des vegetaux et des produits vegetaux. A cet effet il organise un service de surveillance, d'alerte et d'intervention dont les objectifs sont Ie suivi de l'apparition et de l'evolution des organismes nuisibles pour permettre Ia protection integree des vegetaux et des produits vegetaux. Section 4: de la protection biologique Article 12 : Le ministre charge de I'Agriculture peut prescrire par arrete, pris apres consultation des organisations de la recherche nationale et des organisations intemajioaales cornpetentes, l'introduc tion, la multiplication et l'utilisation d'auxiliaires pour la protection biologique des vegetaux et des produits vegetaux contre les organismes nuisibles. L'utilisation des rnicroorganismes releve de la procedure relative aux produits phytopharmaceuti ques auxquels ils sont rattaches conformernent a la definition donnee al'article 3. 5 Section 5: des produits phytopharmaccutiques Article 13 : II est interdit d'irnporter, de fabriquer, de formuler, de conditionner,ou de recondition ner , de stocker, d'utiliser ou de mettrc sur le rnarche tout produit phytopharmaccutique non homo logue ou non autorise. Des derogations sont accordees aux institutions specialisees pour des besoins de recherche et d'ex perimentation. Les procedures, ainsi que les informations necessaires et les conditions .imposees sont fixees par voie reglementaire, Article 14 :t:'h6ffiOlogatiorl"cies ·prQdtli~~,phytbpharrriac~i.ltigues,;~st~:fait~~par;le~Comite,Sahelien lies' Pesticides (C.S.P.); conformernenta lareglerrieritation sur,Jes,:p~s.p~i(:te.s~comrnune~aux Etats mernores au CILSS. 'En cas·~ie'·dissolutiopdu,C.sP,l~.,COI11i~~,::N<J.Jiomild~sJ:).rQ.dtli.~~",~hJ1RR~~~S~~t!ques mentionnea l'arlicle"lS'es'fchargeai:: l'homolozation. Article 15: Pour l'exercice de ses missions dans le domaine du controle des .produits phytopharma ceutiques, le ministre charge de l'Agriculrure est assiste d'un Cornite National des Produits Phyto pharmaceutiques. La composition, l'organisation et Ie fonctionnement de ce Cornite sont fixes par arrete du ministre charge de l'Agriculture. Article 16 : L'autorisation d'experimentation prevue a l'article 13 est valable pour deux annees et renouvelable une fois SOllS reserve que le dernandeur fournisse les justificatifs necessaires. Elle est assortie des conditions suivantes : experimentation placee sous la surveillance et le controle du Cornite National des Pro duits Phytopharmaceutiques et des autorites chargees par le ministre charge de l'Agricul ture du suivi de la protection des vegetaux, 2- interdiction de mettre sur Ie marche pour la consomrnation humaine ou animale les pro duits recoltes apres traiternent. Article 17 : I;-'.ti:~:frn:9,~og~~i9!i:;pr~Yl,I{~~Il'~i~i~}J1/c()nformeinent aux directives du Comite Sahe lien des' Pesticides (9SP}somporte deuxniveaux : • L' autorisation Provisoire de Vente (APV) est accordee pour une periode de trois ans, renouve lable une seule fois pour Ia rneme duree, afin de permettre a la firme de completer les donnees du dossier soumis ahomologation. • L'homologation est valable pour cinq ans et est renouvclable pour [a rnerne duree. Elle ne peut etre accordee que si une evaluation approfondie de toutes les donnees recueillies a etabli que l'utilisation du produit ne comporte que peu de risque. 6 L'Autorisation Provisoire de Vente et I'Homologation peuvent etre assorties de conditions specifi ques d'utilisation ,conditions revisables atout moment ala lumiere de nouvelles donnees. Article 18 : Le ministre charge de l'Agriculture tient un registre ad hoc distinct pour les produits sous autorisation d'experirnentation , et pour ceux beneficiant d'une homologation dans le cas de Ia dissolution du Cornite Sahelien des Pesticides. Article 19 : L'autorisation d'experimentation et l'homologation peuvent etre retirees s'il apparait que lespr.9.s~.WM]]kn beneficient ne repondent plus aux conditions fixees par les articles 16 ou 17. Articl'e~l "l~:diitcation chimique, biologique ou physique ou tout changement dans l'usage pour leqd~1''Te1Jt611urta ~te homologue doit etre soumis a l'examen du Cornite, cite aux articles 14 ettS Article 21 : Toute publicite pour un produit est interditc sauf si ce produit beneficie d'une homolo gation. La publicite pour unproduit homologue ne peut mentiormer que les indications contenues dans l'homologation et doit etre c nforme aux lois et reglements en vigueur. Article 22 : Les demandes d'experimentation presentees au ministre charge de l'Agriculture sont soumises au paiement, par Ie demandeur d'un droit. II en est de merne pour les demandes d'hornologation en cas de dissolution du Cornite Sahelien des pesticides. Les recettes generees par la perception de ce droit sont affectees au fonctionnement du Cornite Na tional des Produits Phytopharmaceutiques et au controle de qualite des formulations. Article 23 : Toute persorme qui importe, fabrique, prepare, conditionne ou reconditiorine des pro duits phytopharmaceutiques pour leur mise sur le rnarche national doit etre titulaire d'une licence delivree par le ministre charge de l'Agriculture sur avis du Cornite National des Produits Phyto pharmaceutiques. Un agrement specifique est exige de toute personne qui- met sur le rnarche des produits phytophar maceutiques ou applique des produits phytopharmaceutiques dangereux. L'agrement est delivre par le Ministre charge de l'Agriculture sur proposition du Cornite National des Produits Phytopharmaceutiques. Un arrete fixe les conditions de delivrance de la licence et de l'agrernent. Article 24 : Les titulaires d'une licence ou d'un agrement doivent tenir un registre des mouvements des produits phytopharmaceutiques qu'ils manipulent. Ce registredoit etre mis a la disposition des autorites investies des operations de controle par le ministre charge de l'Agriculture. 7 TITRE III :DU CONTROLE A L'IMPORTATION ET A L'EXPORTATION Section 1 : du contrfile a I'importation Article 25 : Le controle phytosanitaire a l'importation est instaure pour proteger les vegetaux et les produits vegetaux de l'introduction d'organisrnes nuisibles al'etat isole ou non. II releve du ministre charge de rAgriculture. Article 26 : L'importation de vegetaux et de produits vegetaux peut etre totalement prohibee ou soumise aun permis prealable d'irnportation delivre par Ie ministre charge de l'Agriculturc. Article 27 : Toute personne qui importe des vegetaux ou produits vegetaux doit: declarer et soumettre les produits au controle phytosanitaire a l'arrivee; presenter, Ie cas echeant, Ie permis d'importation ; presenter, avec la marchandise, un certificat phytosanitaire du pays d'origine ou un certificat de reexpedition, de modele conforme acelui de la Convention intemationale pour la protection des vegetaux rnentionnant, si necessaire, les declarations supplernentaires ou traitements requis ; respecter les conditions fixees par Ie ministre charge de l'Agriculture Article 28 : Toute importation de vegetaux ou de produits vegetaux, est obligatoirement soumise au contra Ie phytosanitaire dans les bureaux de Douanes frontaliers. Le controle phytosanitaire ne s'exerce qu'au niveau des bureaux de douanes permanents ct ccla con formement aux directives conventionnelles internationales de protection des vegetaux Article 29 : Les envois postaux sont soumis al'application de la presente section. Article 30.: Les frais de toute nature resultant de l'application des mesures phytosanitaires it l'im portation sont ala charge de l'importateur. ..Article 31 : Des derogations peuvent etre accordees par Ie ministre charge de l'Agriculture et sous son controle pour l'importation de vegetaux et de produits vegetaux contamines par des organismes nuisibles, ou de ces demiers al'etat isole, pour des besoins de recherche ou d'experimentation. Section 2: du contrfile a l'exportation Article 32 : Le controle phytosanitaire a l'exportation vise la garantie de l'etat sanitaire des vege taux et des produits vegetaux exportes. II releve du ministre charge de l'Agriculture. Article 33: Tout exportateur de vegetaux ou de produits vegetaux peut demander au ministrc char ge de l'Agriculture un certificat phytosanitaire ou un certificat de reexpedition conformes aux mo deles internationaux si Ie pays de destination l'exige. 8 Article 34 : Selon l'etat phytosanitairc constate apres controle de In marchandise it exporter, Ie cer tificat peut etre refuse ou accorde apres traiternent. Article 35 : L'exportation d'organismcs nuisibles, de vegetaux ou de produits vegetaux contarnines ou prohibes est soumise it autorisation du ministre charge de l'Agriculture et it l'accord prealable des autorites cornpetcntes du pays de destination. Cette autorisation ne peut etre delivree que dans Ie cadre de travaux de recherche ou d'experirnenta tion dument justifies. Article 36 : Les frais de toute nature resultant du controle it l'exportation et de l'application des me sures phytosanitaires prises pour l'exportation sont it la charge de l'exportateur. TITRE IV: DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS Section 1: de la recherche, de la constatation des infractions, du prelevement et de Ia saisie Article 37 : Les agents assermentes charges de Ia protection des vegetaux recherchent et constatent par proces-verbal, Ies infractions it Ia presente ordonnance et a ses textes d'application. Les agents assermentes des douanes collaborent, avec ceux de la protection des vegetaux, pour ce qui concerne les dispositions relatives aux importations de vegetaux, de produits vegetaux et de produits phyto pharmaceutiques. Article 38 : Pour Ies besoins de la recherche, de l'identification ou de la destruction des organismes nuisibles, les agents peuvent librernent proceder aux operations qui leur incornbent et ceci a toutc heure de jour dans Ies exploitations agricoIes, horticoles et forestieres, publiques ou privees, dans les terrains et jardins, clos ou non, 'Ies cours et enclos ainsi que dans les depots ou magasins, al'ex ception des Iocaux it usage d'habitation. Ils beneficient des memes possibilites pour Ie controle des produits phytopharmaceutiques. Ils ont libre acces aux bureaux des douanes, entrepots et rnagasins generaux, hailes, foires et mar ches, quais fluviaux, gareset aerogares et peuvent visiter les trains, bateaux, avions et autres vehi cules. Article 39 : Les agents peuvent proceder au prelevernent d'echantillons de vegetaux ou de produits vegetaux et autres supports susceptibles de vehiculer des organisrnes nuisibIes et au prelevernent d'echantillons de produits phytopharmaceutiques a des fins de controle. Ils ant Ie droit d'exarniner toute licence, agrement et registre. Les agents peuvent proceder ala saisie de vegetaux, de produits vegetaux et autres supports infestes par des organisrnes nuisibles et a la saisie des produits phytopharmaceutiques non conformes a la procedure de l'homologation et aux textes pris pour son application, Dans tous les cas les agents dressent un proces-verbal des prelevernents et des saisies. Article 40 : Les agents, peuvent dans l'exercice .de leurs fonctions, rcquerir l'assistance de la force <:» publique. 9 Section 2 : des poursuites Article 41 : Les infractions aux dispositions de la presente ordonnance et de ses textcs d'application sont poursuivies en conformite avec lcs dispositions du code penal et du code de procedure penale. Les agents assermentes charges de la protection des vegetaux conduisent devant l'officier de police judiciaire le plus proche tout delinquent dont ils ne peuvent s'assurer de l'identite. Section 3 : des sanctions Article 42 : Toute personne qui contrevient aux dispositions de I'article 4 et 13 est punie d'une amende de 100.000 FCF A a 1.000.000 FCF Act cl'un emprisonnement de 2 ans a moins de 10 ans ou de l'une de ces peines seulernent. Article 43 : Toute personne qui contrevient aux dispositions des articles 9 et 10 est punic d'une amende de 50.000 FCFA a lOO.OOO FCF A. Article 44 : Toute personne qui fait obstacle al'accompIissement par les agents de la protection des vegetaux des devoirs qui leur sont imposes par les dispositions de Ia presente loi ou par les textes pris pour son application est punie d'une amende de 50.000 FCF A a500.000 FCFA et d'un ernpri sonnement de lO jours a6 mois ou de l'une de ces peincs seulernent. Article 45 : En cas de recidive, les sanctions appliquees sont portees au double des maxima. II y a recidive lorsque dans les douze mois qui precedent le jour ou le delit a etc constate, il a ete prononce contre le contrevenant une condamnation definitive en matiere phytosanitaire. Section 4: des transactions Article 46 : Les infractions en matiere phytosanitaire, a l'exception des delits portant sur les dis positions des articles 4 et 13 relatifs aux organismes nuisibles et produits phytopharmaceutiques, peuvent faire l'objet de transactions. Le ministre charge de l'agriculture est autorise a transiger avec Ies personnes poursuivies pour in fraction en matiere phytosanitaire. Avant jugement, la transaction eteint l'action publique. Apres jugernent, la transaction n'a d'effet que sur les peines pecuniaires. Le montant des transactions consenties doit etre acquitte dans les delais fixes dans I'acte de transac tion, faute de quoi, il est pro cede ala poursuite ou al'execution de la peine. Le barerne de la transaction est fixe par voie reglernentaire. TITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES Article 47 : Toutes dispositions anterieures contraires <'1 la presentc Ordonnance sont abrcgecs no tarnment l'Ordonnance n092-044 du 23 aout 1992. 10 Article 48 : La presente Ordonnance sera cxecutce cornrne Loi de l' Etat et pub lice au Journal Of ficieI de Ia Republiquc du Niger Fait aNiamey, le 21 mars 1996 Signc :Le President du Conseil de Salut National, Chef de I' Etat Colonel IBRL\HIM MAINASSARA BARE Pour ampliation: Le Secretaire General du Gouvemernent lVlme ABDOULAYE KADIDIATaU LY 11