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尼日尔的法律

Ordonnance n° 93-16 portant loi minière

颁布于 1993-03-02 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
African Union (AU)
国家
尼日尔
主题
Mineral resources
关键词
basic legislation, research, mining, exploration, minerals, fees/royalties, taxes, authorization/permit
类别
metals-base, metals-precious, minerals-critical

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文本

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  1. Art. 4. - Carrières Sont considères comme carrières les gîtes de matériaux de construction, de matériaux d'empierrement et de viabilité, de matériaux pour l'industrie céramique, de matériaux d’amendement pour la culture des terres et autres substances analogues, à l'exception des phosphates, nitrates, sels alcalins, et autres sels associés dans les mêmes gisements. Les tourbières sont également classées parmi les carrières. Les carrières sont réputées ne pas être séparées de la propriété du sol ou des droits de surface, elles en suivent les conditions.

  2. Art. 5. - Mines Sont considérés comme mines, les gîtes de toutes substances minérales ou fossiles qui ne sont pas classés dans les carrières. Ces substances sont dites substances minières. Les gîtes de certaines substances minières susceptibles d'être considérées, suivant l'usage auquel elles sont destinées, comme substances de carrières, peuvent être, dans les limites fixées par l'autorisation administrative, exploites comme carrière pour des travaux d'utilité publique. Les mines constituent une propriété distincte de la propriété du sol. Elles appartiennent à l'Etat et constituent un domaine public particulier.

  3. Art. 6. - Changement de classification A tout moment, un décret pris sur proposition du ministre chargé des mines peut décider du passage à une date déterminée dans la classe des mines des substances antérieurement classées dans le régime des substances des carrières. Chapitre III - DROIT DE SE LIVRER A DES OPERATIONS MINIERES OU DE CARRIERES

  4. Art. 7. - Droits des personnes Sous réserve de la présente ordonnance, l'Etat peut accorder sur le territoire de la République du Niger à une ou plusieurs personnes physiques ou morales, de nationalité ou de droit nigérien ou étranger, dûment qualifiées selon la réglementation, le droit de prospecter, rechercher ou exploiter des substances minières ou de carrière : - le droit de prospecter des substances minières ne peut être acquis qu'en vertu d'une "autorisation de prospection" ; - le droit de rechercher des substances de carrière ne peut être acquis qu'en vertu d'une "autorisation de recherche" ; - le droit de rechercher des substances minières ne peut être acquis qu'en vertu d'un "permis de recherches" ; - le droit d'exploiter une mine ne peut être acquis qu'en vertu d'un permis pour "petite exploitation" ou d'un permis pour "grande exploitation" ; - le droit d'exploiter un ou plusieurs gisements suivant des méthodes artisanales ne peut être acquis qu'en vertu d'une "autorisation d'exploitation artisanale" ; - le droit d'exploiter des substances de carrière ne peut être acquis qu'en vertu d'une "autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière".

  5. Art.8.-Droit de l'Etat L'attribution faite par l'Etat de permis d'exploitation donne droit en contrepartie de la richesse distribuée, de l'appauvrissement du sous-sol et des dépenses de recherches effectuées visées à l'article 89 ci-dessous, à actions d'apport gratuites fixées à 1O %du capital. Aucune contribution financière ne doit être demandée à l'Etat, au titre de ces actions d'apport. L'Etat peut se livrer pour son propre compte à toute opération minière ou de carrière soit directement, soit par intermédiaire d'un organisme d'Etat agissant seul ou en association avec des tiers. L'Etat se réserve le droit de participer, directement ou par l'intermédiaire d'un organisme d'Etat, à l'exploitation des substances minières ou de carrière en s'associant avec les titulaires d'un titre minier ou de carrière. Dans ce cas, le taux de participation de l'Etat dans le capital de la société d'exploitation incluant les actions d'apport gratuites ne peu dépasser trente trois pour cents (33 %). En cas de participation de l'Etat à une ou plusieurs opérations minières ou de carrière avec des tiers, la nature et les modalités de la participation de l'Etat seront expressément définies d'un commun accord des parties et à l'avance dans la convention minière qui accompagne le permis de recherches minières ou dans le texte accordant l'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière. Lorsque l'Etat entreprend directement ou fait entreprendre pour son propre compte des activités régies par la présente ordonnance, il y demeure soumis en autant qu'elle puisse être applicable, sauf pour les activités de recherche entreprises sous l'autorité du ministre chargé des mines pour améliorer la connaissance géologique du territoire du Niger ou pour des - fins - scientifiques. Chapitre IV. - CONDITIONS D'OBTENTION D'UN TITRE MINIER OU DE CARRIERE

  6. Art. 9. - Obligation de se conformer Aucune personne physique ou morale, y compris les propriétaires du sol ou de droits de surface, ne peut sur le territoire de la République du Niger se livrer à l'une ou plusieurs des activités visées à l'article premier ci-dessus sans se conformer aux dispositions de la présente ordonnance. Le refus total ou partiel de la part de l'Etat d'octroyer un titre minier ou de carrière n'ouvre droit à aucune indemnisation pour le demandeur débouté dont la demande ne répond pas aux exigences de la présente ordonnance.

  7. Art 10. - Conditions à remplir par les personnes physiques Toute personne physique peut prétendre à : - la carte de prospecteur, - l'autorisation de recherche des substances de carrière, - l'autorisation d'exploitation artisanale, - l'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière permanente ou temporaire Aucune personne physique ne peut obtenir ni détenir un titre minier ou de carrière suscité : - en cas d'incompatibilité de son statut personnel avec l'exercice des activités commerciales au Niger, - en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement pour infractions aux dispositions de l'ordonnance minière ou à la réglementation sur la détention, la possession, la circulation et le commerce des substances minérales du Niger, - en cas de non conformité de sa demande aux exigences de la présente ordonnance.

  8. Art. 11. - Conditions à remplir par les personnes morales Aucune personne morale ne peut obtenir ni détenir un titre d'exploitation minière ou de carrière si elle n'est pas constituée conformément aux lois régissant le statut des sociétés dans la République du Niger.

  9. Art. 12. - Plusieurs titulaires Lorsque plusieurs personnes sont co-titulaires d'un titre minier, elles agissent à titre conjoint et solidaire et ont l'obligation de soumettre au ministre chargé des mines un exemplaire de tout accord, relatif au titre minier conclu, entre elles. TITREE.-DES TITRES MINIERS

  10. Art. 13. - Définitions des titres miniers Les autorisations de prospection ou d'exploitation artisanale ainsi que les permis de recherches et les permis pour petite ou grande exploitation minière sont dits "titres miniers". Chapitre I. - AUTORISATION DE PROSPECTION

  11. Art. 14. - Définition On entend par "prospection", l'ensemble des travaux de recherche, limités aux opérations de surface et de subsurface, destinés à reconnaître la composition ou la structure du sous-sol et à mettre en évidence des indices de minéralisation. La prospection simple au "marteau" utilise des méthodes géologiques simples (cartographie géologique, échantillonnage). La prospection systématique utilise conjointement des méthodes géologiques, géophysiques et géochimiques. Art, 15. - Droits conférés L'autorisation de prospection confère à son titulaire, dans les zones non classées comme zones fermées ou ne faisant pas l'objet d'un autre titre minier, le droit de prospecter une ou plusieurs substances minières. L'autorisation de prospection confère à son titulaire un droit de préemption sur le périmètre sollicité, dans les limites et la durée de l'autorisation. Elle n'a aucun caractère exclusif.

  12. Art. 16. - Attribution L'autorisation de prospection est délivrée par le directeur des mines : - aux postulants d'autorisation d'exploitation artisanale, dans les zones visées à l'article 44 ci-dessous ; - aux postulants de permis de recherches, dans les zones visées à l’article 15 ci-dessus, à l'exception des zones visées à l'article 44 ci-dessous.

  13. Art. 17.-Validité L'autorisation de prospection est valable un an, renouvelable indéfiniment par période d'un an si son titulaire a respecté les obligations lui incombant en vertu de la présente ordonnance.

  14. Art. 18. -Carte de prospecteur Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 16 ci-dessus, des prospecteurs agréés par le direct sur des mines, peuvent effectuer la prospection au marteau. Le directeur des mines délivre à chaque prospecteur agréé une carte individuelle de prospecteur tenant lieu d'autorisation de prospection. La carte de prospecteur est annuelle. Elle confère à son titulaire, pour la prospection au marteau, les mêmes droits que l'autorisation de prospection. En cas de découvertes, le prospecteur agréé peut demander une autorisation d'exploitation artisanale ou céder ses droits à une personne physique ou morale ayant les capacités requises.

  15. Art 19. -Retrait-renonciation La carte de prospecteur peut être retirée par le directeur des mines, à tout moment, pour défaut de communication des résultats d'investigation Le titulaire d'une autorisation de prospection ou de carte de prospecteur peut y renoncer à tout moment, sous réserves d'un préavis d'un mois. Chapitre IL - PERMIS DERECHERCHES

  16. Art. 20. - Définition On entend par "recherches" toute activité conduite dans le but de découvrir ou de mettre en évidence l'existence de gisements de substances minières, de les délimiter et d'en évaluer l'importance et les possibilités d'exploitation.

  17. Art. 21. - Droits conférés Le permis de recherches confère, dans les limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de prospection et de recherches des substances minières pour lesquelles il est délivré, sous réserves des dispositions de l'article 26 ci-dessous. Le titulaire d'un permis de recherches a droit à l'extension de son titre à d'autres substances. Pendant la période de validité du permis de recherches, seul son titulaire, sous réserve d'une prise de participation par l'Etat, peut demander et obtenir un permis d'exploitation pour le ou les gisements se trouvant à l'intérieur du périmètre du permis de recherches.

  18. Art. 22. - Attribution Le permis de recherches est attribué par arrêté du ministre chargé des mines sur proposition du directeur des mines au demandeur ayant présenté une demande conforme aux exigences de la présente ordonnance ci ayant les capacités techniques et financières suffisantes.

  19. Art. 23.-Validité Le permis de recherches est valable pour trois ans. Il peut à la demande de son titulaire, présentée dans les formes prévues par la présente ordonnance, être renouvelé deux fois par période de trois ans. Pour des raisons d'ordre technique li ces à la finalisation de J ' étude de faisabilité, une prolongation dont la durée ne peut dépasser un an peut être accordée à son titulaire.

  20. Art. 24. - Superficie et forme La superficie pour laquelle le permis de recherches est accordé ne peut, sauf dérogation, excéder deux mille kilomètres carres. Le permis de recherches est, sauf dérogation, limité par un rectangle dont les côtés sont orientés Nord-Sud et Est-Ouest vrais.

  21. Art. 25. - Renouvellement Le renouvellement du permis de recherches est accordé par arrête du ministre chargé des mines sur proposition du directeur des mines dans les mêmes formes et les mêmes conditions que le titre original. Chaque renouvellement du permis de recherches est de droit si le titulaire a rempli ses obligations en vertu de la présente ordonnance et de la convention minière. Lors de chaque renouvellement du permis de recherches, la superficie du titre en vigueur est réduite au moins de moitié. Art, 26. - Autres permis L'existence d'un permis de recherches valide interdit l'attribution d'un autre titre minier sur le même périmètre, mais n'interdit pas l'octroi d'un titre de recherches pour les substances de carrière et pour les hydrocarbures liquides ou gazeux sur le même périmètre à condition que ces opérations de recherches de substances de carrière et d'hydrocarbures ne fassent pas obstacle au bon déroulement des travaux de recherches en cours.

  22. Art. 27. - Début des travaux de recherches Le titulaire d'un permis de recherches est tenu de commencer dans les six mois à compter de la date d'émission du permis, les travaux de recherches à l'intérieur du périmètre du permis et de les poursuivre avec diligence et selon les règles de l'art.

  23. Art. 28. - Libre disposition des produits Le titulaire d'un permis de recherches a droit à la libre disposition des produits extraits à l'occasion de ses recherches et des essais qu'elles peuvent comporter à condition que ces travaux ne revêtent pas le caractère de travaux d'exploitation et sous réserve d'en faire la déclaration au directeur des mines.

  24. Art. 29. - Découverte de gisements marginaux En cas de découverte de gisements marginaux à l’intérieur du périmètre du permis de recherches, le ministre chargé des mines peut, après avis des organes consultatifs chargés des mines, prolonger la durée de validité du permis jusqu'à ce que les conditions économiques soient favorables à la mise en exploitation de ces gisements.

  25. Art. 30. - Renonciation Le titulaire d'un permis de recherches peut y renoncer, en totalité ou en partie, sous réserve d'un préavis d'un mois pour des raisons d'ordre technique justifiées ou en cas de force majeure. Toute renonciation pour d'autres raisons que celles visées à l'alinéa précédent entraînent la caducité de toutes les exonérations accordées au titulaire du permis de recherches. Le montant de ces exonérations sera alors actualisé au jour de la réception de la demande de renonciation et remboursé à l'Etat. Le titulaire du permis de recherches devra payer les droits et taxes dûs pour 1'année en cours et respecter ses obligations relatives à 1'environnement. La renonciation entraîne, selon le cas, l'annulation partielle ou totale du permis, Chapitre III -PERMIS D’EXPLOITAION

  26. Art. 31.-Définitions On entend par "exploitation", toute activité conduite pour extraire de leurs gîtes des substances minières. On entend par petite exploitation minière toute exploitation permanente, possédant un minimum d'installations fixes, utilisant dans les règles de l'art, des procédés industriels ou semi-industriels fondée sur la mise en évidence préalable d'un gisement. La taille d'une petite exploitation minière est fonction d'un certain nombre de paramètres interactifs tels que la dimension des réserves, le niveau des investissements, la capacité de production, le nombre d'employés, la plus value annuelle, le degré de mécanisation. Les limites de ces paramètres seront déterminées pour chaque substance ou groupe de substances par arrêté du ministre chargé des mines. Lorsqu'utilisé sans autre précision, "permis d'exploitation" comprend à la fois le permis pour la petite exploitation et le permis pour la grande exploitation minière.

  27. Art. 32. - Droits conférés Le permis d'exploitation confère a son titulaire, dans les limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de prospection, de recherches, d'exploitation et la libre disposition des substances minières pour lesquelles il est délivré, sous réserves des dispositions de l'article 40 ci-dessous. Le titulaire d'un permis d'exploitation a droit à l'extension de son titre à d'autres substances.

  28. Art. 33. - Attributions Le permis d'exploitation est accordé, pour la petite exploitation, par arrêté du ministre chargé des mines sur proposition du directeur des mines et, pour la grande exploitation, par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des mines, au titulaire du permis de recherches ayant, pendant la période de validité du permis de recherches, respecté ses obligations en vertu de la présente ordonnance et de la convention minière, présenté une demande conforme aux dispositions de la présente ordonnance et fourni la preuve de l'existence d'un gisement commercialement exploitable à l'intérieur du périmètre du permis de recherches. L'octroi d'un permis d'exploitation entraîne l'annulation du permis de recherches à l'intérieur du périmètre du. permis d'exploitation, mais il continue à subsister jusqu'à expiration à l'extérieur de ce périmètre. Le permis d'exploitation est délivré sous les mêmes réserves que le permis de recherches dont il dérive.

  29. Art. 34. - Validité du permis pour petite exploitation Le permis pour petite exploitation est valable pour cinq ans. 11 peut être renouvelé trois fois par périodes de cinq ans chaque fois.

  30. Art. 35. Validité du permis pour grande exploitation Le permis pour grande exploitation est valable pour vingt ans. Il peut être renouvelé deux fois par période de dix ans chaque fois.

  31. Art. 36. - Prolongation de la validité du permis La validité d'un permis d'exploitation peut être prolongée si le titulaire justifie qu'une production commerciale est encore possible à l'expiration de la période de validité initiale du permis et de ses renouvellements.

  32. Art. 37. - Superficie et forme La superficie du permis d'exploitation est délimitée en fonction du gisement tel que défini dans l'étude de faisabilité. Le permis d'exploitation est, sauf dérogation, limité par un périmètre de forme rectangulaire dont les côtes sont orientés Nord-Sud et Est-Ouest vrais. Le périmètre du permis d'exploitation doit être entièrement situé à l'intérieur du périmètre du permis de recherches dont il dérive. Il peut, dans des cas exceptionnels, partiellement couvrir plusieurs permis de recherches appartenant au même titulaire, si le gisement englobe certaines parties de ces permis.

  33. Art 38. - Renouvellement Le permis d'exploitation peut, à la demande de son titulaire, être renouvelé pour la petite exploitation, par arrêté du ministre chargé des mines sur proposition du directeur des mines et, pour la grande exploitation, par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des mines. Le renouvellement du permis d'exploitation est de droit si le titulaire a rempli ses obligations en vertu de la présente ordonnance et de la convention minière.

  34. Art. 39. - Début des travaux d'exploitation Le titulaire d'un permis pour petite exploitation est tenu de commencer les travaux de développement et de mise en exploitation du gisement dans un délai d'un an a compter de la date d'émission du permis et le titulaire d'un permis pour grande exploitation dans un délai de deux ans.

  35. Art. 40. - Autre titre minier L'existence d'un permis d'exploitation valide interdit l'attribution sur le même périmètre de tout autre titre minier mais n'interdit pas l'octroi d'un titre d'exploitation pour les substances classées en régime de carrière et pour les hydrocarbures liquides ou gazeux, à condition que les travaux d'exploitation de ces substances ou des hydrocarbures ne fassent pas obstacle au bon déroulement de ceux en cours.

  36. Art. 41. - Renonciation Le titulaire d'un permis d'exploitation peut y renoncer, en totalité ou en partie, sous réserve d'un préavis d'un an. Toutefois, le titulaire du permis d'exploitation demeure redevable du paiement des droits et taxes dûs jusqu'à la date de la renonciation et des obligations qui lui incombent relativement à l'environnement et à la réhabilitation des sites exploités mêmes après la prise d'effet de la renonciation ainsi que des autres obligations prévues dans la présente ordonnance et dans la convention minière. La renonciation entraîne, selon le cas, l'annulation partielle ou totale du permis d'exploitation.

  37. Art 42. - Transformation d'un permis pour petite exploitation en permis pour grande exploitation Le titulaire d'un permis pour petite exploitation a droit à un permis pour grande exploitation s'il fournit la preuve, au moment de sa demande, de l'existence d'un gisement commercialement exploitable à l'intérieur du périmètre sollicité et dont l'importance justifie l'octroi d'un permis pour grande exploitation. La transformation d'un permis pour petite exploitation en permis pour grande exploitation doit être demandée par le titulaire d'un permis pour petite exploitation lorsque le rythme de production excède la norme établie pour une petite exploitation. Faute par le titulaire de faire la demande d'un permis pour grande exploitation dans les délais prescrits, sous permis pour petite exploitation peut lui être retiré. Préalablement à cette transformation, la convention minière visée à l'article 51 ci-dessous intervenue entre l'Etat et le titulaire du permis pour petite exploitation sera révisée pour tenir compte de nouvelles données propres à l'exploitation. Le titulaire du nouveau permis est alors soumis aux dispositions régissant la grande exploitation minière. Chapitre IV. - AUTORISATION D'EXPLOITATION ARTISANALE

  38. Art 43. - Définition L'exploitation artisanale consiste à extraire et à concentrer les minerais en vue de récupérer la ou les substances utiles qu'ils renferment par des méthodes et procédés artisanaux. Les procédés, les méthodes, les équipements et outils pouvant être utilisés dans les exploitations minières artisanales seront précisés par arrêté du ministre chargé des mines. Les activités d'exploitation artisanales sont effectuées par des personnes physiques ou morales (sociétés, associations ou coopératives minières, été) et des artisans mineurs dûment autorisés.

  39. Art. 44. -Domaines d'application L'exploitation artisanale s'applique aux indices de minéralisation de certaines substances dont l'exploitation sous la forme artisanale est traditionnelle ou aux gisements pour lesquels la preuve est faite qu'une exploitation à l'échelle industrielle n'est pas économiquement rentable. Les zones où l'exploitation minière artisanale peut être autorisée sont définies par voies réglementaires.

  40. Art. 45. - Droits conférés L'autorisation d'exploitation artisanale confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre et jusqu'à une profondeur de 30 m en cas d'exploitation par gradins et de 10 m en cas d'exploitation par fouilles superficielles, le droit de prospecter et d'exploiter les substances pour lesquelles elle est délivrée. Elle n'autorise pas une exploitation en galerie. L'autorisation d'exploitation artisanale constitue un droit mobilier, indivisible, non susceptible d'hypothèque, incessible, intransmissible et non amodiable. Le titulaire d'une autorisation d'exploitation artisanale peut à tout moment demander la transformation de son titre en permis pour petite exploitation minière s'il a les capacités techniques et financières suffisantes et s'il fournit la preuve de l'existence d'un gisement sur son périmètre. Préalablement à cette transformation, la convention minière visée à l'article 51 ci-dessous sera conclue entre le titulaire et l'Etat.

  41. Art. 46. - Attribution L'autorisation d'exploitation artisanale est attribuée, sur les zones visées à l'article 44 ci-dessus, par arrêté du ministre chargé des mines sur proposition du directeur des mines aux personnes physiques ayant des capacités financières suffisantes ou aux personnes morales.

  42. Art 47.-Validité L'autorisation d'exploitation artisanale est valable pour 2 ans renouvelable autant de fois que requis si son titulaire a maintenu sur son périmètre une activité satisfaisante pendant la période de validité précédente et s'il n'est pas en défaut par rapport à la présente ordonnance.

  43. Art 48. - Forme L'autorisation d'exploitation artisanale est, sauf dérogation limitée par un périmètre de forme rectangulaire dont le côté ne peut en aucun cas dépasser un kilomètre.

  44. Art 49.-Carte individuelle Par dérogation aux dispositions de l'article 46 ci-dessus, il est délivré à chaque artisan mineur une carte individuelle tenant lieu d'autorisation d'exploitation artisanale sur les zones visées à l'article 44 ci-dessus. Cette carte est valable pour six mois. Elle confère à son titulaire, dans les zones où l'exploitation artisanale est autorisée et dans les limites d'une circonscription administrative, le droit d'exercer les activités d'exploitation artisanale : - pour son propre compte dans les zones ne faisant pas l'objet d'une autorisation d'exploitation artisanale, - pour le compte d'une personne physique ou morale sur les périmètres appartenant à ces dernières.

  45. Art. 50. - Agrément à la commercialisation Des personnes physiques ou morales de droit nigérien peuvent être agréées par arrêté du ministre chargé des mines pour acheter, vendre ou exporter les substances minières produites dans les exploitations minières artisanales. Toutefois, seules les personnes morales agréées peuvent exporter ces substances. Les titulaires d'autorisation d'exploitation artisanale ainsi que les artisans mineurs travaillant pour leur propre compte sont tenus de vendre la totalité des substances minières extraites aux personnes physiques ou morales agréées par le ministre chargé des mines. Chapitre V. -DISPOSITIONS COMMUNES A CERTAINS TITRES MINIERS

  46. Art 51. - Convention minière Le permis de recherches et le permis d'exploitation sont assortis d'une convention minière que l'Etat doit passer avec le ou les titulaires éventuels de ces permis préalablement à leur émission. La convention minière précise les droits et obligations des parties relatifs aux conditions juridiques, financières, fiscales et sociales applicables à la recherche et à l' exploitation pendant la période de validité de la convention. Elle garantit au titulaire d'un titre minier la stabilité de ces conditions. La convention minière signée par le ministre chargé des mines et le titulaire éventuel ou son représentant autorisé est exécutoire et lie les parties après avoir été approuvée par décret. Une fois en vigueur, la convention minière ne peut être modifiée que par consentement écrit des parties. Un modèle de convention minière type est annexée à la présente ordonnance.

  47. Art. 52. - Délimitation des permis et bornage La délimitation du périmètre des permis est établie soit en coordonnées cartésiennes, soit par des repères géographiques ou une combinaison des deux. Les droits du titulaire portent sur l'étendue délimitée indéfiniment prolongée par des verticales qui s'appuient sur le périmètre défini en surface. Le titulaire d'un titre minier, à l'exception de l'autorisation de prospection, doit procéder au bornage de son périmètre et ce conformément aux textes d'application de la présente ordonnance.

  48. Art. 53. - Droits antérieurs Les titres miniers sont toujours délivrés sous réserve des droits antérieurs

  49. Art 54. - Rapports Le titulaire d'un titre minier est tenu de fournir au directeur des mines les rapports dont le contenu et la fréquence sont précisés dans les textes d'application de la présente ordonnance.

  50. Art 55. - Extension d'un titre minier L'extension d'un permis de recherche ou d'exploitation à d'autres substances peut être demandée par son titulaire. Elle est délivrée dans les mêmes formes que le titre primitif et sous les mêmes réserves. Le titulaire d'un permis de recherche ou d'exploitation peut être mis en demeure de solliciter, dans un délai de trois mois, l'extension de son permis à de nouvelles substances.

  51. Art. 56. - Prorogation Au cas où une demande de renouvellement, de transformation ou de prolongation d'un titre minier est déposée avant son expiration, la validité de ce titre est prorogée tant qu'il n'a pas été statué sur ladite demande.

  52. Art. 57. - Droits constitués Le permis de recherches constitue un droit mobilier, indivisible et non susceptible d'hypothèque. Le permis d'exploitation constitue un droit immobilier, divisible et non susceptible d'hypothèque.

  53. Art. 58. - Mouvement de titres miniers Sous réserve de l'approbation du ministre chargé des mines : - les permis de recherche et d'exploitation sont cessibles et transmissibles; - le permis d'exploitation est amodiable. Tout contrat ou accord par lequel le titulaire d'un litre minier promet de confier, céder ou transférer ou par lequel il confie, cède ou transfère, partiellement ou totalement, les droits et obligations résultant d'un titre minier doit être soumis à l'approbation préalable du ministre chargé des mines. Le ministre charge des mines accorde sou autorisation si la transaction proposée ne cause aucun préjudice aux intérêts nationaux. Cette autorisation est accordée par décret pris en conseil des ministres en ce qui concerne les transactions portant sur les permis de grande exploitation

  54. Art 59.-Retrait Les titres miniers institués en vertu de fa présente ordonnance peuvent être retirés par 1'autorité qui les a émis et dans les mêmes formes pour l'un des motifs ci-après : - lorsque l'activité de recherches ou de mise en exploitation ou d'exploitation est retardée ou suspendue pendant plus d'un an pour la recherche et plus de deux ans pour l'exploitation ou si elle est restreinte gravement, sans motif légitime et de façon préjudiciable à l'intérêt général ; -lorsque l'étude de faisabilité produite démontre l'existence d'un gisement commercialement exploitable à l'intérieur du périmètre du permis de recherche sans être suivie dans un délai d'un an d'une demande de permis d'exploitation; - pour infraction à l'une quelconque des dispositions de la présente ordonnance ; - pour toute cause de déchéance prévue à l'article 60 ci-dessous. Le retrait ne peut intervenu qu'après mise en demeure par le ministre chargé des mines non suivie d'effet dans un délai ne pouvant être inférieur - un mois pour l'autorisation de prospection, - deux mois pour le permis de recherches et l'autorisation d'exploitation artisanale, - trois mois pour le permis d'exploitation.

  55. Art. 60. - Déchéances d'un titre minier La déchéance des titres miniers institués en vertu de la présente ordonnance est encourue en cas d'inobservation des dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application, notamment en cas : - de non respect des règles d'hygiènes et de sécurité, - d'entrave à la surveillance administrative et au contrôle technique exercés par les ingénieurs et agents assermentés de la direction des mines ou par tout autre agent commissionné à cet effet, - de non versement des droits et taxes prévus par la présente ordonnance ainsi que des pénalités qui pourraient s'en suivre en cas de paiement tardif, - de non respect des obligations relatives à la préservation de l'environnement, - de non respect des engagements contractuels. La déchéance ne peut être prononcée qu' après deux mises en demeure deux mois d'intervalle non suivies d'effet.

  56. Art. 61. -Libération de droits En cas d'expiration d'un permis de recherches ou d'un permis d'exploitation sans renouvellement ou transformation, en cas de retrait ou de déchéance du titulaire, les terrains se trouvent libérés de tous droits en résultant. TITRE III. - ZONES FERMEES, PROTEGEES OU INTERDITES A LA PROSPECTION, A LA RECHERCHE ET A L'EXPLOITATION DES MINES

  57. Art. 62. - Zones fermées Pour des motifs d'ordre public, des décrets pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des mines peuvent pour une durée limitée classer certaines zones comme zones fermées et suspendre dans ces zones l'attribution d'autorisation de prospection ou d'exploitation artisanale, de permis ou autorisation de recherches ou d'exploitation pour certaines ou toutes substances minières ou de carrières.

  58. Art. 63. - Zones protégées ou interdites Des périmètres de dimensions quelconques à l'intérieur desquels la prospection, la recherche et l'exploitation des substances minières ou de carrières peuvent être soumises à certaines conditions ou interdites sans que le titulaire puisse réclamer aucune indemnité, peuvent être établis pour la protection des édifices et agglomérations, lieux culturels ou de sépulture, points d'eau, voies de communication, ouvrages d'art et travaux d'utilité publique, comme en tous points où il serait jugé nécessaire dans l'intérêt général. Une indemnité représentant le montant des dépenses afférentes aux travaux ou ouvrages démolis ou abandonnés sera toutefois due au cas où. le titulaire devrait démolir ou abandonner des travaux ou ouvrage régulièrement établis par lui antérieurement à la classification de ces périmètres comme zones protégées ou interdites. Aucun travail de prospection, de recherches ou d'exploitation de substances minérales ne peut être ouvert à la surface dans un rayon de cent mètres: - autour des propriétés closes de murs ou d'un dispositif équivalent, villages, groupes d'habitations, puits, édifices religieux, lieux de sépulture et lieux considérés comme sacrés, sans le consentement du propriétaire ; - lieux de sépulture et lieux considérés comme sacrés, sans le consentement du propriétaire ; - de part et d'autre des voies de communication, conduites d'eau et généralement, à l'entour de tous travaux d'utilité publique et ouvrage d'art, sans autorisation. Les mesures prévues au présent article sont prises par arrêté conjoint du ministre chargé des domaines et du ministre chargé des mines tous titulaires de titre minier intéressés entendus. TITRE IV. - DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SUBSTANCES CLASSEES ENREGÏME DES CARRIERES

  59. Art. 64. - Application Quelle que soit la situation juridique des terrains sur lesquels se trouvent les substances classées en régime de carrière, aucune exploitation de substances de carrière, soit à ciel ouvert, soit par galeries souterraines, ne peut être effectuée, aucune carrière abandonnée ne peut être remise en exploitation en dehors des dispositions du présent titre.

  60. Art. 65. - Catégories Les carrières sont classées en trois catégories : - les carrières permanentes ouvertes, sur un terrain domanial, dont l'exploitation est soumise à autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière, délivrée conformément aux dispositions de l'article 72 ci-dessous. - les carrières ouvertes de façon temporaire, soit sur un terrain domanial, soit sur un terrain de propriété privée, dont l'exploitation est soumise à autorisation préalable délivrée conformément aux dispositions de l'article 77 ci-dessous. - les carrières publiques ouvertes, sur un terrain domanial, conformément aux dispositions de l'article 80 ci-dessous. Chapitre I- AUTOMSATIONDE RECHERCHE

  61. Art 66. - Droits conférés L'autorisation de recherche des substances de carrière confère à son titulaire le droit de prospecter et de rechercher toutes substances de carrière sur toute l’étendue du territoire de la République du Niger non classée comme zone fermée, protégée ou interdite et ne faisant pas l'objet d'un titre d'exploitation de substances de carrière. Elle est incessible.

  62. Art. 67. - Attribution L'autorisation de recherche de substances de carrière est délivrée par le directeur des mines.

  63. Art 68-Validité L'autorisation de recherche des substances de carrière est valable pour un an renouvelable autant de fois que requis par périodes ne dépassant pas un an.

  64. Art. 69. -Renonciation Le titulaire d'une autorisation de recherche des substances de carrière peut y renoncer à tout moment sous réserve d'informer le directeur des mines. L'autorisation de recherche des substances de carrière peut être retirée à tout moment pour défaut de communication des résultats d'investigation. Chapitre II. - AUTORISATION D'OUVERTURE ET D'EXPLOITATION DES CARRIERES PERMANENTES

  65. Art. 71 - Droits conférés L'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière permanente confère à son titulaire le droit d'occupation d'une parcelle du domaine public de l'Etat et la libre disposition des substances minérales pour lesquelles elle a été délivrée.

  66. Art 72 - Attribution L'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière permanente est délivrée par arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé des Domaines après avis des autorités administratives régionales ou communales concernées.

  67. Art 73-Validité L'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière permanente est valable pour cinq ans et peut être renouvelée indéfiniment dans les mêmes formes, par période de cinq ans.

  68. Art. 74 - Cession et transmission L'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière permanente est incessible, intransmissible et non amodiable.

  69. Art. 75 - Renonciation Le titulaire d'une autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière permanente peut y renoncer à tout moment sous réserve d'un préavis d'un mois. Toutefois, le titulaire de 1'autorisation demeure redevable du paiement des droits et taxes dûs jusqu'à la date de la renonciation et des obligations qui lui incombent relativement à l'environnement et à la réhabilitation des sites exploités même après la prise d'effet de la renonciation.

  70. Art. 76-Retrait L'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière permanente peut être retirée à tout moment, après mise en demeure par le ministre chargé des mines non suivie d'effet dans un délai ne dépassant pas trois mois, pour non observation de la présente ordonnance notamment pour: - non versement des droits et taxes prévus par le régime fiscal en vigueur - non respect des obligations relatives à la protection de l'environnement et des obligations relatives à l'urbanisme ou à la préservation du patrimoine forestier; - non respect des règles d'hygiène et de sécurité; - abandon sans motif valable de l'exploitation durant une année. Chapitre II.-AUTORISATION D'OUVERTURE ET D'EXPLOITATION DE CARRIERETEMPORAIRE

  71. Art. 77 - Attribution L'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière temporaire est délivrée par arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé des domaines après avis des autorités administratives régionales ou communales concernées.

  72. Art 78-Validité L'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière temporaire est valable pour six mois au maximum. Elle est non renouvelable. Art. -79 - Précision L'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière temporaire précise la durée pendant laquelle le prélèvement est autorise, fixe la quantité de substances à extraire, les taxes à payer ainsi que les conditions d'occupation des terrains nécessaires aux prélèvements et aux activités annexes. Elle précise également les obligations du bénéficiaire, notamment en ce qui concerne la remise en état des lieux après prélèvement. Chapitre lV. - CARRIERES PUBLIQUES

  73. Art 80-Ouverture Le ministre chargé des mines et le ministre chargé des domaines ont fa l'acuité d'ouvrir, par arrêté conjoint, sur un terrain domanial des carrières publiques permanentes où la possibilité d'extraire à ciel ouvert, des substances de carrière pour la construction ou les travaux publics est ouverte à tous. L'arrêté du ministre chargé des mines et du ministre chargé des Domaines est pris après avis des autorités administratives régionales ou communales concernées.

  74. Art. 81 -Précision L'arrêté autorisant l'exploitation des carrières publiques précise l'emplacement de la carrière les substances dont l'extraction est autorisée, les conditions d'accès à la carrière, le plan d'extraction, la taxe d'extraction et les modalités de remise en état des lieux après exploitation. TITRE V. - DISPOSITIONS FISCALES

  75. Art. 82 - Droits fixes Toute demande concernant 1 ' attribution, le renouvellement, l'extension, la prolongation, la cession, la transmission, l'amodiation, la transformation, la fusion ou la division d'un titre minier ou de carrières relatif à la recherche ou à l'exploitation des substances minières ou à l'exploitation de carrières permanentes ou temporaires est soumise au payement d'un droit fixe dont les taux sont fixés i

  76. Art. 83-Redevance superficiaire Le permis de recherche, le permis d'exploitation et l'autorisation d'exploitation artisanale et telle d'ouverture et d'exploitation de carrière sont soumis au payement d'une redevance superficiaire annuelle dont les taux sont donnés en annexe.

  77. Art 84 - Redevance minière Les substances minières extraites sont soumises à une redevance minière dont l'assiette est la valeur marchande du produit final et liquidée à l'occasion de la sortie du stock en vue de la vente. Le taux de la redevance minière est fixé à 5,5 %. Cette redevance est due par tous les titulaires des titres miniers à l'exception des titulaires des autorisations d'exploitation artisanale. La redevance minière est une charge déductible pour le calcul du bénéfice imposable. Les échantillons de substances minières destinés aux essais, analyses ou autres examens ne sont pas assujettis à la redevance minière.

  78. Art 85 - Taxe d'extraction L'exploitation et le ramassage des substances classées en régime de carrière sont soumis au payement d'une taxe d'extraction dont le taux est Fixé à 250FCFA/m3 de matériaux extraits.

  79. Art. 86 - Taxes d'exploitation artisanale Les titulaires d'autorisations d'exploitation artisanale sont assujettis à la taxe d'exploitation artisanale dont le taux est fixé à 3 % de la valeur du produit. Les personnes physiques ou morales agréées à la commercialisation des substances minières issues des exploitations artisanales sont assujetties à la taxe d'exploitation artisanale dont le taux est fixé à 2,5 % de la valeur du produit. La valeur du produit s'entend la valeur au moment de la vente par le producteur.

  80. Art 87 - Impôt direct sur les bénéfices Outre les droits fixes, les redevances superficiaires et minières la taxe d'extraction prévus à la présente ordonnance, les titulaires d'un permis d'exploitation de substances minières et les personnes morales titulaires d'une autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière sont également assujettis à l'impôt direct sur les bénéfices industriels et commerciaux établi chaque année sur le résultat de l'exercice social clos au cours de l'année précédente. Les sociétés titulaires d'autorisation d'exploitation artisanale sont également assujetties à l'impôt direct sur les bénéfices industriels et commerciaux. Cet impôt est calculé conformément aux dispositions du régime fiscal en vigueur. Le taux de l'impôt direct sur les bénéfices est fixé à 40,5 %. Les titulaires de permis pour grande exploitation minière et de permis pour petite exploitation minière sont exonérés de l'impôt sur le bénéfice industriel et commercial respectivement pendant cinq (5) ans et deux (2) ans à compter de la date de la première expédition commerciale.

  81. Art. 88 - Impôt sur le revenu des capitaux mobiliers Les dividendes, tantièmes, jetons et tous autres produits distribués à leurs actionnaires par les entreprises d'exploitation constituées sous forme de sociétés commerciales, sont assujettis à un impôt sur le revenu des capitaux mobiliers. Cet impôt frappe aux taux de 16 % les produits susvisés selon les règles fixées par le Code de l'enregistrement en vigueur. Les entreprises concernées sont en plus assujetties à des droits d'enregistrement et de timbre et aux taxes de publicité foncière et hypothécaire conformément aux dispositions du Code de l'enregistrement et du timbre. Les intérêts et autres produits des sommes empruntées par l'entreprise pour les besoins de son équipement ou de son exploitation sont exemptés (te tous impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

  82. Art. 89 - Dépenses engagées par l'Etat Au cas où l'Etat aurait effectué des travaux de recherche sur un périmètre donné avant l'octroi d'un permis de recherches sur ce périmètre, les dépenses y afférentes sont alors actualisées à la date de l'émission du permis de recherches seront capitalisées pour le compte de l'Etat advenant l'émission du permis d'exploitation. Ces dispositions s'appliquent sous réserves de la communication des résultats des travaux effectués par l'Etat au titulaire du permis de recherche. Toutefois, ne seront pas prises en compte les dépenses engagées par l'Etat dans le cadre des études géologiques fondamentales, de la cartographie géologique de base, de la prospection minière stratégique incluant toutes les méthodes (géologique, géophysique, géochimique, etc) devant aboutir à la découverte d'indices sur le périmètre du permis de recherche préalablement à l'émission dudit permis. Les montants et les modalités seront précisés dans la convention minière.

  83. Art. 90. - Investissements de recherche Le montant total des investissements de recherches que le titulaire d'un titre minier aura effectué au jour de l'émission du permis d'exploitation sera actualisé à cette dernière date et amorti en phase exploitation comme frais de premier établissement.

  84. Art 91. - Provision pour la diversification des ressources Les titulaires de titre d'exploitation des substances minières sont autorisés à constituer des provisions pour la diversification des ressources. Le montant de la provision pour la diversification des ressources ne peut dépasser le cinquième du bénéfice net imposable réalisé au cours de chaque exercice. Les provisions constituées à la clôture de chaque exercice doivent à l'expiration d'un délai de trois ans à partir de la date de clôture être utilisées par les titulaires du permis d'exploitation : - à la reconstitution de leur gisement en entreprenant des travaux de recherche sur les parties du gisement non encore reconnues et à l'amélioration de la récupération des substances exploitées. - à la diversification de la recherche au Niger en entreprenant sur d'autres périmètres, seul ou en association avec d'autres partenaires, des travaux de recherche de substances minières. Cette provision peut aussi être utilisée pour la prise de participation dans des entreprises ayant pour objet la mise en valeur de substances minières au Niger. Cette provision doit être utilisée, sauf dérogation, pour au moins 25% aux activités de diversification de la recherche au Niger. Si la provision pour la diversification des ressources est utilisée dans les délais et conditions prévus ci-dessus, les sommes correspondantes peuvent être transférées dans un compte de réserve au passif du bilan. Dans le cas contraire, les fonds non utilisés seront reportés au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai de trois ans ci-dessus défini. La provision pour la diversification des ressources est déductible du bénéfice est de l'exercice pour le calcul de l'impôt sur le bénéfice industriel et commercial.

  85. Art. 92. - Exonération des droits et taxes perçus à la sortie Les substances minières extraites dans les exploitations minières sont exonérées de tous droits et taxes perçus à la sottie lors de leur exportation par les titulaires de permis d'exploitation ou d'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière ou par toutes personnes morales dûment autorisées.

  86. Art 93. - Exonération de tous autres impôts, taxes et droits pendant la période de validité du permis de recherches A l'exception des droits et taxes prévus à la présente ordonnance, le ou les titulaires d'un permis de recherches de substances minières ou de carrières sont exonérés de tous autres impôts, taxes et droits.

  87. Art. 94. - Droits et taxes perçus à l'entrée Pendant la durée de validité de la Convention ou de l'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière permanente, les matériels, matériaux, fournitures, machines et équipements, et les pièces de rechange, destinés directement aux opérations minières ou de carrières sont exonérés de tous droits et taxes perçus à l'entrée, lors de leur importation en République du Niger, par les titulaires des permis de recherche ou d'exploitation minières ou par les titulaires d'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière permanente ou par des personnes physiques ou morales travaillant pour leur compte dans le cadre de ces activités minières ou de carrières. Cette disposition est valable uniquement dans la mesure où lesdits matériels, matériaux, fournitures, machines, équipements et pièces de rechange, ne sont pas disponibles eu République du Niger, dans les conditions équivalentes en termes de qualité, quantité, délai de livraison et de paiement. Pendant la durée de validité de la convention ou de l'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière permanente, les titulaires du permis de recherche, du permis d'exploitation et d'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière permanente et les personnes physiques ou morales travaillant pour leur compte sont également exonérés des droits et taxes perçus à l'entrée sur les produits pétroliers utilises dans les installations fixes.

  88. Art. 95. - Régime de l'admission temporaire Pendant la période de validité du permis de recherche, du permis d'exploitation et de l'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière permanente, les matériels, machines et équipements susvisés, ainsi que les véhicules utilitaires destinés directement aux opérations minières ou de carrières, importés en République du Niger, par les titulaires d'un permis de recherche ou d'exploitation minière, d'une autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière permanente ou par des personnes physiques ou morales travaillant pour leur compte dans le cadre des activités minières et destinés à être réexportés seront déclarés au régime de l'admission temporaire, en suspension totale des droits et taxes à l'importation et à la réexportation. En cas de mise à la consommation après admission temporaire, les droits exigibles sont ceux applicables à la valeur résiduelle des produits à la date du dépôt de la déclaration de mise à la consommation. Conformément au Code des Douanes, le personnel étranger employé par le titulaire, résidant au Niger, bénéficiera, également, de la franchise des droits et taxes grevant l'importation de leurs objets et effets personnels.

  89. Art. 96. - Certificat d'exonération Pour le bénéfice de la franchise des droits et taxes visés aux articles précédents, les entreprises bénéficiaires travaillant pour leur propre compte devront déposer un certificat d'exonération visé par le ministre chargé des mines. Les entreprises bénéficiaires des régimes douaniers définis ci-dessus sont soumises à toutes les mesures de contrôle et de surveillance édictées par l'administration des douanes conformément à la réglementation en vigueur.

  90. Art 97. - Stabilisation du régime fiscal Les entreprises de recherche ou d'exploitation de s bénéficient de la stabilisation du régime fiscal en vigueur à la date de la signature de la convention minière et ce pendant toute la période de validité de cette convention. Les titulaires d'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière permanente bénéficient également de la stabilisation du régime fiscal en vigueur à la date de signature de l'autorisation et ce pendant toute la durée de validité de celle-ci. Pendant cette période, les taux, les règles d'assiette et de perception des impôts et taxes susvisés demeureront tels qu'ils existaient à la date d'entrée en vigueur de la convention minière ou de l'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière permanente à moins qu'entre temps, les taux aient été abaissés auquel cas le titulaire bénéficie de ces nouveaux taux.

  91. Art. 98. - Début des opérations d'investissement et avantages fiscaux Les opérations d'investissement doivent être engagées dans le délai stipulé pour le début des travaux de recherches ou de mise en exploitation prévu à la présente ordonnance et conduites avec diligence par les titulaires. Si dans ce délai, les opérations d'investissement ne sont pas réellement engagées par les titulaires d'un permis de recherches ou d'un permis d'exploitation ou d'une autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière permanente, les avantages fiscaux consentis par la présente ordonnance peuvent être déclarés caducs après mise en demeure du ministre chargé des mines, non suivie d'effet dans un délai de trois mois. Le début des travaux d'exploitation de carrière permanente sera précisé dans l'arrêté autorisant l'ouverture et l'exploitation de la carrière. TITRE VI. - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES A L'EXERCICE DES OPERATIONS MINIERES OU DE CARRIERE

  92. Art. 99. - Ressources nationales et environnement Les opérations minières ou de carrières doivent être conduites de manière à assurer l'exploitation rationnelle des ressources nationales et la protection de l'environnement. Dans ce but, les entreprises doivent mener leurs travaux à l'aide des techniques confirmées de l'industrie minière et prendre les mesures nécessaires à la prévention de la pollution de l'environnement, aux traitements des déchets et la préservation du patrimoine forestier et des ressources en eaux.

  93. Art. 100. - Indemnisation Le titulaire d'un titre minier ou de carrière est tenu d'indemniser l'Etat ou toute autre personne pour les dommages et préjudices qu'il a pu causer.

  94. Art 101. - Comptabilité Le titulaire d'un titre minier ou d'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière permanente doit détenir au Niger une comptabilité conformément au plan comptable en vigueur au Niger notamment à faire certifier pour chaque exercice par un Commissaire aux Comptes son bilan et ses comptes d'exploitation et à communiquer ses états financiers à chaque fin d'exercice au ministre chargé des finances et à celui chargé des mines. Il doit donner accès aux documents et pièces justificatives au personnel autorisé de l'Etat pour fins de vérifications ou d' audit. Il doit faciliter le travail de vérification et d'audit des fonctionnaires de l'Etat. Pour les exploitations artisanales, cette obligation ne concerne que les sociétés.

  95. Art. 102. - Préférence aux entreprises nigériennes Le titulaire d'un titre minier ou de carrière ainsi que les entreprises travaillant pour sou compte, doivent accorder la préférence aux entreprises nigériennes pour tous contrats de construction, d'approvisionnement ou de prestations de services, à condition équivalente en termes de quantité, qualité, prix et délais de livraison.

  96. Art 103. - Préférence au personnel nigérien Le titulaire d'un titre minier ou de carrière, ainsi que les entreprises travaillant pour sou compte, doivent employer, eu priorité du personnel nigérien afin de permettre son accession à tous les emplois en rapport avec ses capacités quel que soit son niveau. Tout titulaire d'un titre minier ou de carrière ainsi que les entreprises travaillant pour son compte, sont tenus d'établir, un programme de formation et de nigérisation du personnel à tous les niveaux.

  97. Art. 104. -Transfert de compétence Le titulaire d'un titre minier ou de carrière, ainsi que les entreprises travaillant pour son compte, sont tenus de conduire leurs activités de façon à favoriser le plus possible un transfert de compétence au bénéfice des entreprises et du personnel nigériens.

  98. Art. 105. - Réglementation des changes Le titulaire d'un titre minier ou de carrière est soumis à la réglementation des changes de la République du Niger. A ce litre, le titulaire de nationalité étrangère peut, pendant la durée de validité de la convention minière, et sous réserve d'avoir satisfait à ses obligations : - posséder un ou des comptes bancaires au Niger pour le rapatriement des produits des ventes; - encaisser au Niger tous fonds acquis ou empruntés à l'étranger, y compris les recettes des ventes de leur production ; - transférer à l'étranger les dividendes et les produits des capitaux investis ainsi que le produit de la liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs ; - payer les fournisseurs étrangers des biens cl services nécessaires à la conduite des opérations minières. La garantie de la libre convertibilité entre monnaie nationale et les devises étrangères convertibles est régie par les traités internationaux instituant la Zone Franc et l'Union Monétaire Ouest Africaine. 11 est garantie au personnel étranger, résident au Niger, employé par le titulaire d'un titre minier ou de carrière, la libre conversion et le libre transfert, dans leur pays d'origine, de tout ou partie des sommes qui leur sont ducs, sous réserves que les intéressés aient acquitté leurs impôts et cotisations diverses conformément à la réglementation en vigueur au Niger.

  99. Art. 106. -Libre importation, disposition et exportation Sous réserves de la législation et de la réglementation du Commerce et des dispositions de la présente ordonnance, le titulaire d'un permis d'exploitation ou d'une autorisation d'ouverture cl d'exploitation de carrière permanente peut librement importer au Niger les biens, services et fonds nécessaires à ses activités, disposer sur les marchés internes et externes et exporter les substances minières extraites, leurs concentrés ou dérivés primaires ainsi que les métaux et alliages en provenant.

  100. Art. 107. - Infrastructures Le titulaire d'un litre minier ou clé carrière peut construire ou faire construire les infrastructures nécessaires à 1'exploitation minière ou de carrière conformément aux normes en vigueur au Niger.

  101. Art. 108. - Transport Le titulaire d'un titre d'exploitation peut pendant la période de validité de son titre et dans les six mois qui suivent son expiration, transporter ou faire transporter, les produits d'exploitation jusqu'au lieu de stockage, de traitement ou de chargement. Art, 109. -Transformation Le titulaire d'un titre d'exploitation peut, conformément à la réglementation en vigueur, établir au Niger des installations de conditionnement, traitement, raffinage et transformation de substances minières ou de carrière, y compris l'élaboration de métaux et alliages, de concentrés ou dérivés primaires de ces substances minières.

  102. Art. 110. - Expropriation Les installations minières ou de carrière ne peuvent être expropriées par l'Etat que dans des circonstances très exceptionnelles moyennant une juste indemnisation établie par un tribunal administratif ou arbitral et payée au titulaire du permis d'exploitation dans le délai établi. TITRE VII-RELATIONS DES TITULAIRES Chapitre I - AVEC LES PROPRIETAIRES DU SOL

  103. Art. 111. - Ouverture de carrière - Travaux d'utilité publique Le propriétaire du sol peut ouvrir sur son terrain des carrières de substances autres que minières, sous réserves d'être dûment autorisé et sous réserves des dispositions des articles 26, 40, 62 et 63 ci-dessus. L'existence d'un permis de recherches ou d' exploitation ne peut faire obstacle à l'exécution de travaux d'utilité publique à l'intérieur du périmètre du permis. Le titulaire n' a droit qu' au remboursement des dépenses par lui faites et rendues inutiles par l'exécution desdits travaux ou l'ouverture desdites carrières, compensation faite s'il y a lieu, des avantages, qu'il peut en retirer.

  104. Art. 112. -Disposition des substances non minières nécessaires à l'exploitation Le titulaire d'un permis d'exploitation a le droit de disposer, pour les besoins de son exploitation et des industries qui s'y rattachent, des substances autres que minières pour lesquelles ses travaux entraînent nécessairement l'abattage. Le propriétaire du sol peut réclamer la disposition contre paiement d'une juste indemnité, s'il y a lieu, de celles de ces substances qui ne seraient pas ainsi utilisées par l'exploitant, à moins qu'elles ne proviennent du traitement des substances minières extraites.

  105. Art. 113, -Occupation des terrains nécessaires Le titulaire de permis de recherche ou d'exploitation sera autorisé par arrêté conjoint du ministre chargé des domaines et du ministre chargé des ' mines, à occuper les terrains qui seraient nécessaires à son activité de recherches ou d'exploitation et aux industries qui s'y rattachent tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du périmètre du permis dans les conditions fixées par la réglementation. En ce qui concerne les carrières, l'arrêté d'ouverture et d'exploitation des carrières autorise aussi l'occupation des terrains nécessaires.

  106. Art. 114. - Coupes des bois - Utilisations de chutes d'eau Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'Environnement et du ministre chargé des mines autorise le titulaire d'un titre minier ou de carrière à : - couper les bois nécessaires à ses travaux, à utiliser les chutes d'eau non utilisées ni réservées et à les aménager pour les besoins de ses travaux à F intérieur du périmètre ; - exécuter les travaux nécessaires à son activité et aux industries qui s'y rattachent, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du périmètre. En dehors des travaux de recherche et d'exploitation proprement dits, font parti c des activités, industries et travaux visés ci-dessus, à l'article 113 et au présent article : - les ouvrages de secours y compris les puits et galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux, -1'établissement et l'exploitation des centrales, postes et lignes électriques, - la préparation, le lavage, la concentration, le traitement mécanique, chimique et métallurgique des métaux extraits, l'agglomération, la distillation, la gazéification des combustibles, - le stockage et la mise en dépôt des produits et déchets, - les constructions destinées au logement, à l'hygiène et aux soins du personnel, les cultures vivrières destinées à son ravitaillement, - l'établissement de toutes les voies de communication et notamment les routes, rigoles, canaux, canalisations, pipes-lines, convoyeurs, transporteurs aériens, ports fluviaux, terrains d'atterrissage, - l'établissement des bornes repères et des bornes de délimitation.

  107. Art. 115. –Déclaration d'utilité publique Les projets d'installation visés aux articles 113 et 114 peuvent, s'il y a lieu, être déclarés d'utilité publique dans les conditions prévues par la réglementation sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des obligations particulières ou complémentaires qui peuvent être imposées au titulaire.

  108. Art. 116. - Indemnités, frais et charges résultant des travaux ci-dessus Les frais, indemnités et, d'une façon générale, toutes les charges résultant de l'application des articles 113,114 et 115 ci-dessus sont supportés par le titulaire intéressé. Lorsque l'occupation des terrains prive le propriétaire ou le titulaire des droits fonciers coutumiers de la jouissance du sol pendant plus d'une année ou lorsqu'après l'exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus propres à la culture, les propriétaires ou les titulaires des droits fonciers coutumiers peuvent exiger du titulaire de l'autorisation d’acquisition du sol. La pièce de terre trop endommagée ou dégradée sur une trop grande partie de sa surface doit être achetée en totalité si le propriétaire ou le titulaire des droits fonciers coutumiers l'exige. Le terrain à acquérir ainsi est toujours estimé au double de la valeur qu'il avait avant l'occupation. Les voies de communication ou les lignes électriques créées par le titulaire peuvent, lorsqu'il n'en résulte aucun obstacle pour l'installation et moyennant une juste indemnisation, être utilisées pour le service des établissements voisins s'ils le demandent et être ouverts éventuellement à l'usage public.

  109. Art. 117. - Réparation des dommages Le titulaire de titre minier nu de carrière est tenu de réparer tous dommages que ses travaux pourraient occasionner à la propriété superficielle. Il ne doit, en ce cas, qu'une indemnisation correspondant à la valeur du préjudice causé. Chapitre II. - AVEC D'AUTRES TITULAIRES

  110. Art. 118. - Exécution des travaux utiles à une mine voisine Dans le cas où il sérail reconnu nécessaire d'exécuter des travaux ayant pour but, soit de mettre en communication des mines voisines pour l’aérage et l'écoulement des eaux, soit d'ouvrir des voies d'aérage, d'assèchement ou de secours destinées au service des mines voisines les titulaires ne peuvent s'opposer à l'exécution des travaux et sont tenus d'y participer chacun dans la proportion de son intérêt,

  111. Art. 119. - Réparation des dommages occasionnés à une mine voisine Lorsque les travaux d'exploitation d'une mine occasionnent des dommages à l'exploitant d'une autre mine voisine, en raison par exemple des eaux qui pénètrent dans cette dernière en plus grande quantité, l'auteur des travaux est tenu à réparation du préjudice causé. Lorsque, au contraire, ces mêmes travaux tendent à évacuer tout ou partie des eaux d'autres mines par machinas ou par galeries, il y a éventuellement lieu, d'une mine en faveur de l'autre, à une indemnisation.

  112. Art. 120. - Zone neutre Un investison de largeur suffisante peut être prescrite pour éviter que les travaux d'une mine puisse être mis en communication avec ceux d'une autre mine voisine déjà instituée ou qui pourrai! être instituée. L'établissement de cet investison ne peut donner lieu à aucune indemnisation de la part d'un titulaire au profil de l'autre. TITRE VIII. - DE L'HYGIENE ET DE LA SECURITE DANS LES MINES ET CARRIERES

  113. Art 121. - Règles de sécurité et d'hygiène Toute personne physique ou morale exécutant des travaux de recherches ou d'exploitation de substances minérales en vertu de la présente ordonnance est tenue de les exécuter selon les règles de l'art de façon à garantir la sécurité et l'hygiène des employés et des tiers. Les règles de sécurité et d'hygiène minimales applicables aux travaux de recherches et d'exploitation, les dispositions relatives aux risques de santé (risques silicotiques, rayonnements ionisants, etc) inhérents aux exploitations minières ou de carrières et les règles de sécurité relatives au transport, au stockage et à l'utilisation des explosifs sont prévues par voies législatives et réglementaires. TITRE IX. -SURVEILLANCEEXERCEE PAR L'ADMINISTRATION

  114. Art. 122. - Surveillance administrative et technique Les ingénieurs et les agents assermentés de la direction des mines sont chargés de la surveillance administrative et technique des travaux de recherche et d'exploitation des substances minérales et ceux intéressant leurs dépendances. Ils concourent au contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail dans les entreprises visées par la présente ordonnance. ils disposent à cet effet des pouvoirs dévolus aux inspecteurs du travail et conjointement avec eux par le Code du Travail. Ils portent à la connaissance de l'inspecteur du travail du ressort, les mesures et/ou les mises en demeure qu'ils ont prescrites. Ils s'assurent que les substances minérales sont exploitées selon les règles de l'art et d'une manière générale ils procèdent à : - la surveillance administrative, technique, économique et sociale des activités visées par la présente ordonnance et par les textes pris pour son application ; - l'inspection du travail dans les mines et leurs dépendances ; - l'élaboration, la conservation et la diffusion de la documentation à caractère général concernant les substances minérales ; - la conservation des titres miniers ; ils tiennent à cet effet des registres et cartes qui sont déterminés par le règlement minier, les registres et cartes sont publics et doivent être présentés à la requête de toute personne justifiant son identité.

  115. Art. 123. - Obligations des titulaires de titres miniers Tout titulaire de titre minier est tenu : - de fournir à toute demande du directeur des mines, tous renseignements à caractère technique, géologique, hydrogéologique, minier, financier, économique, social ou comptable ainsi que copie de tout plan, carte, levé et coupe ; - de soumettre au directeur des mines pour approbation, tout projet de modification à caractère technique, organisationnel ou autre affectant la conduite des travaux ; - d'adresser à la direction des mines les documents périodiques notamment les rapports mensuels et annuels ainsi que les rapports de réunion de ses organes dirigeants (conseil d'administration, Assemblée Générale, été) - de tenir sur les chantiers tous registres, cartes, plans du jour et du fond dans les formes prescrites par le règlement minier. Les documents ou renseignements recueillis mentionnes ci-dessus ne peuvent être rendus publics ou communiqués à des tiers par 1 ' administration qu'après avis de l'auteur des travaux pendant la période de validité du titre minier ou dès que le périmètre correspondant n'est plus couvert par un titre minier valide appartenant à l'entreprise qui a fourni les renseignements.

  116. Art. 124. - Ouverture ou fermeture des travaux Toute ouverture ou fermeture de travaux de recherches ou d'exploitation doit faire l'objet d'une autorisation préalable accordée par le ministre chargé des mines.

  117. Art. 125. - Conduites des travaux de mine Les travaux de mine doivent être conduits suivant les règles de l'art. Leur direction technique est assurée dans chaque exploitation par un Chef de Service unique dont le nom est porté à la connaissance du ministre chargé des mines. Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet, dont la profondeur dépasse dix metres au-dessous de la surface du sol, doit eu faire déclaration au ministre chargé des mines, qui a pouvoir d'y accéder ou d'y faire accéder les fonctionnaires et agents placés sous ses ordres, de se faire remettre tout échantillon et de se faire communiquer tous documents ou renseignements d'ordre géologique, hydrogéologique ou minier. Tout levé de mesures géophysiques doit faire l'objet d'une déclaration préalable au ministère chargé des mines ; les résultats de ces mesures lui sont communiqués.

  118. Art. 126. - Danger et accidents Tout accident survenu dans une mine, une carrière ou ses dépendances doit être porté à la connaissance du directeur des mines et de son représentant local. Toul accident grave ou mortel survenu dans une mine, une carrière ou dans ses dépendances doit être porté par le titulaire à la connaissance du directeur des mines, de son représentant local, des autorités administratives et judiciaires dans le plus bref délai. Dans ce cas, il est interdit de modifier l'état des lieux où est survenu l'accident ainsi que de déplacer ou de modifier les objets qui s'y trouvaient avant que les constations de l'accident par l'inspecteur du travail et le représentant du directeur des mines, ne soient terminées ou avant que celui-ci en ail donné l'autorisation. Toutefois, celle interdiction ne s'applique pas aux travaux de sauvetage ou de consolidation urgente. Les titulaires doivent se soumettre aux mesures qui peuvent être ordonnées en vue de prévenir ou de faire disparaître les causes de dangers que leurs travaux feraient courir à la sécurité publique, à l'hygiène des ouvriers mineurs, à la conservation de la mine ou de la carrière ou des mines ou carrières voisines, des sources, des voies publiques. Eu cas d'urgence ou en cas de refus par les intéressés de se conformer à ces injonctions, les mesures nécessaires sont prises par les directeur des mines ou des agents dûment habilités, et exécutées d'office aux frais des intéressés. En cas de péril imminent, le directeur des mines ou les agents dûment habilités prennent immédiatement les mesures nécessaires pour faire cesser le danger et peuvent, s'il y a lieu, adresser à cet effet toutes réquisitions utiles aux autorités locales. Des décrets pris sur rapport du ministre chargé des mines déterminent les mesures de tout ordre, visant tant le personnel que les installations ou travaux, destinées à sauvegarder ou à améliorer les conditions de sécurité ou d'hygiène du personnel occupé dans les mines ou les carrières et les chantiers de recherches minières ou de carrières.

  119. Art 127. - Utilisations des gisements Les titulaires de titre minier ou de carrières doivent se soumettre aux mesures qui peuvent être ordonnées par le directeur des mines ou les agents placés sous ses ordres en vue de la meilleure utilisation possible des gisements. Les substances extraites des exploitations de mine ou de carrières peuvent exceptionnellement être réquisitionnées par décret moyennant indemnisation dans un but d'intérêt général. TITRE X - INFRACTIONS - PENALITES

  120. Art. 128. - Contestation Toutes les contestations auxquelles donnent lieu les actes administratifs rendus en exécution de la présente ordonnance sont de la compétence du Tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les travaux miniers, sous réserve des dispositions des articles 113 et 116 de la présente ordonnance. Tous les autres cas de contestations seront portés devant les juridictions compétentes-

  121. Art. 129. - Rapports de la direction des mines Dans tous les cas où les contestations entre particuliers concernant les empiétements de périmètre de permis sont portées devant les Tribunaux civils ou un tribunal d'arbitrage, les rapports de la direction des mines tiennent lieu de rapports d'experts.

  122. Art 130. - Constatation des infractions et procès-verbal Les infractions aux prescriptions de la présente ordonnance ou des textes pris pour son application sont constatées par les officiers de police judiciaire, les agents assermentés de la direction des mines et tous autres agents commissionnés à cet effet conformément aux dispositions de Code d'Instruction Criminelle. Les procès-verbaux dressés en vertu du présent article font foi jusqu'à inscription de faux.

  123. Art 131. - Enquêtes, saisies, perquisitions et visites corporelles Les officiers de police judiciaire, les agents assermentés de la direction des mines et tous les autres agents spécialement commissionnés à cet effet ont qualité pour procéder aux enquêtes et saisies et aux perquisitions s'il y a lieu. La recherche des infractions entraîne le droit de visite corporelle. La visite corporelle d'une femme ne peut être faite que par un médecin ou par une femme.

  124. Art 132. - Travaux illicites Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 240.000 à 6.000.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque se livrera d'une façon illicite à des travaux de prospection, de recherches ou d'exploitation des substances minérales. Les substances minérales extraites illicitement sont saisies et la confiscation sera prononcée par le Tribunal du ressort. Le fait pour un particulier résidant dans une zone minière de procurer sciemment le logement à des prospecteurs clandestins constitue un acte de complicité.

  125. Art. 133. - Infractions et pénalités Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 60.000 à 400.0000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement : 1) ceux qui auront détruit, déplacé ou modifié d'une façon illicite les bornes ; 2) ceux qui auront falsifié es inscriptions portées sur les titres miniers ou de carrières ; 3) ceux qui auront fait une fausse déclaration pour obtenir un titre minier ou de carrières.

  126. Art 134. - Infractions et pénalités déterminées et sanctionnées par décret Toutes infractions aux dispositions de la présente ordonnance, autres que celles déjà couvertes par la présente ordonnance seront déterminées et sanctionnées par décret. TITRE XI - Disposition d'Application

  127. Art. 135. - Modalités et conditions d'application Les modalités et conditions d'application de la présente ordonnance seront déterminées par décrets pris en conseil des ministres et par arrêtés ministériel

  128. Art. 136. - Dispositions transitoires Les titres miniers ainsi que les autorisations d'ouverture et d'exploitation des carrières ai vigueur à la date d'entrée en application de la présent c ordonnance restent valables pour la durée et les substances pour lesquelles ils ont été délivres et conservent leur définition pendant toute la durée de leur validité. Les conventions minières signées antérieurement à la date de mise en application de la présente ordonnance restent en vigueur et et pendant toute la durée de leur validité. Toutefois, les titulaires d'un permis de recherches ou d'exploitation minière ou d'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière permanente en cours de validité peuvent, à leur demande, être admis au bénéfice de la présente ordonnance dans les douze mois à compter de sa date d'entrée en vigueur.

  129. Art. 137. Dispositions finales Sous réserve des dispositions de l'article précédent, sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance notamment la Loi u° 61-O8 du 29 Mai 1961 et les textes pris pour son application. Les dispositions des textes antérieurs non contraires à celles de la présente ordonnance et à celles des décrets et arrêtés visés à l'article 134 restent en vigueur en tant que de besoin avec valeur de règlements locaux.

  130. Art 138. - Publication au Journal Officiel La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République du Niger et sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Niamey, le 2 Mars 1993 Le Premier ministre. Amadou Cheiffou ANNEXE A.REGIME M1NIER a) Droits Fixes DÉSIGNATION TAUX EN CFA OBSERV. Permis de recherches minières Payable en un seul versement - Attribution 300.000 - 1er renouvellement 300.000 - 2ème renouvellement 300.000 - Transfert 400.000 - Prolongation 700.000 Permis pour petite exploitation minière - Attribution - 1er renouvellement 700.000 - 2ème renouvellement 700.000 - Transfert ou transformation 1.000.000 - Prolongation 1.500.000 Permis pour grande exploitation minière - Attribution 1.000.000 - 1 er renouvellement 1.000.000 - 2ème renouvellement 1.000.000 - Transfert ou transformation 2.000.000 - Prolongation 2.000.000 Autorisation d'exploitation artisa mâle - Attribution 10.000 - Renouvellement 10.000 -Carte individuelle 2.000 b) Taxes superficiaires Permis pour recherches minières km²/an - 1ère période validité – 100 - 1er renouvellement 200 - 2ème renouvellement 400 - Prolongation 500 Permis pour petite exploitation minière Km²/an - 1 ère période validité 5.000 - 1er renouvellement 10.000 - 2ème renouvellement 10.000 - 3ème renouvellement 10.000 - Prolongation 15.000 Permis pour grande excitation minière kmVan - 1ère période validité 100.000 - 1er renouvellement 100.000 - 2ème renouvellement 100.000 - Prolongation 150.000 Autorisation d'exploitation artisanale par ha/an - Toute la période de validité 1.000 B. REGIME DES CARRIERES a) Droit fixe Autorisation d'ouverture et d'exploitation Payable en un seul versement - Carrière permanente 50.000 - Carrière temporaire 40.000 b) Taies superficiaires Autorisation d'ouverture et d'exploitation des carrières - Carrière permanente 1.000 par ha/an - Carrière temporaire 1.500

Ordonnance n° 93-16 portant loi minière · Nelum