跳到主要内容
Nelum
尼日尔的法律

Ordonnance nº 92-037 portant organisation de la commercialisation et du transport de bois dans les grandes agglomérations, et la fiscalité qui lui est applicable

颁布于 1992-08-21 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
African Union (AU)
国家
尼日尔
主题
Forestry
关键词
timber, internal trade, transport/storage, offences/penalties, taxes, fiscal and market measures

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. NIGER ORDONNANCE No 92-037 Du 21 Août 1992 Portant Organisation de la commercialisation et du transport de bois dans les grandes agglomérations, et la fiscalité qui lui est applicable VU l'Acte Fondamental no 1/CN du 30 Juillet 1991, portant statut de la Conférence Nationale; VU l'Acte no III du 9 août 1991, proclamant les attributs de la Souveraineté de la Conférence Nationale; VU l'Acte Fondamental no XXI/CN du 29 octobre 1991, portant organisation des pouvoirs publics pendant le période de transition; VU la Loi 74-7 du 4 Mars 1974 fixant le régime forestier; VU l'Ordonnance no 74-16 du 23 Août 1974 modifiant et complétant la Loi no 74-7 du 4 Mars 1974, fixant le régime forestier; Sur Rapport du Ministre de l'Hydraulique et de l'Environnement LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU LE HAUT CONSEIL DE LA REPUBLIQUE A ADOPTE ET DELIBERE: LE PREMIER MINISTRE SIGNE L'ORDONNANCE DONT LA TENEUR SUIT: SECTION PREMIERE Généralités Article Premier: Aux termes de la présente ordonnance, il faut entendre par bois: le bois énergie; le bois d'oeuvre non façonné; le bois de service. Article 2: Aux termes de la présente ordonnance il faut entendre par bois énergie: le bois de chauffe; le charbon de bois. Article 3: Aux termes de la présente ordonnance il faut entendre par commerçant transporteur de bois toute personne physique ou morale dont l'activité consiste à transport et à vendre du bois pour son propre compte ou pour le compte d'autrui. Seules les activités de bois vers la ville et le commerce de bois en ville sont visées par le présent article. Article 4: Aux termes de la présente ordonnance il faut entrendre par structure locale de gestion toute organisation de producteurs ruraux de bois reconnue et enregistrés par le Ministre chargé des forêts et dont la tâche est d'assurer pour le compte de ses membres, l'approvisionnement d'un marché rural de bois, l'exploitation, la surveillance, l'entretien et la régénération d'une zone forestière considérés. SECTION II De L'organisation commerciale Article 5: Nul ne peut transporter du bois à des fine commerciales vers les villes s'il n'est commerçant-transporteur de b ois. Pour leurs usages personnels, les particuliers sont autorisés à transporter mensuellement un maximum de dix fagots de bois par famille. Toutefois cette quantité ne doit pas excéder un (1) stère. Article 6: Tout commerçant-transporteur est tenu de se faire délivrer une cartte spéciale dite "carte professionnelle." Un timbre fiscal d'une valeur de cinq cents francs (500 Frs) sera apposé sur la dite carte aux frais du bénéficiaire. Article 7: Les modalités d'établissement et la durés de validité de la carte professionnelle seront définies par arrêté du Ministre chargé des Forêts. Article 8: Il est créé sur le territoire national des marchés de vente de bois appelés: "marchés ruraux". Ces marchés s'antendent des places et endroits où sont installées des structures organisées pour l'exploitation du bois à des fins commerciales hors des grandes agglomérations. Les règles d'approvisionnement, de fonctionnement et la liste des différentes catégories de marchés ruraux sont déterminées par voie réglementaire. Article 9: Sont habilités à exploiter et à vendre du bois: les marchés ruraux tele que créé à l'Article 8, ci-dessus; les propriétaires de forêts privées immatriculées par un mode de preuve établi par la loi. Toutefois, l'exploitation libre du bois à des fins commerciales est autorisée pendant une période transitoire à laquelle il sera mis fin par arrêté du Ministre chargé des forêts. Aux termes de la présente ordonnance, l'exploitation libre du bois sera dite "incontrôlée". Article 10: Aux termes de la présente ordonnance, les marchés ruraux tels que créé à l'article 8 précité, sont dits: de forme "contrôlée" quand ils sont approvisionnés à partir de zones délimitées et aménagées; de forme "orientée" quand ils sont approvisionnés à partir de zones délimitées mais non aménagées. Chacune de ces zones devra être cédés sous forme de concession rurale et immatriculée au nom de la Structure Locale de Gestion dans les formes définies par la réglementation. Article 11: Ne peuvent adhârer aux structures locales de gestion que les personnes bénéficiant du droit d'usage coutumier tel que prévu à l'article 14 de la présente ordonnance. Toutefois, des personnes autres que les bénéficiaires du droit d'usage coutumier peuvent, en cas de nécessité, adhérer aux structures locales de gestion qui en apprécient l'opportunité. Seuls les mebres des structures locales de gestion sont autorisées à exploiter à titre commercial le bois dans les zones visées à l'article 10 ci-dessous. Article 12: Un quota annuel d'exploitation de bois non révisable en cours d'année est alloué à chaque structure locale de gestion. Les modalités d'attribution du quota sont fixées par une commission ad'hoc dont la composition est la suivante: un représentant de la structure locale de gestion concernée; deux représentants de l'administration forestière dont l'un pour le service départemental et l'autre pour la service d'arrondissement; un représentant de la collectivité territoriale dans laquelle se trouve la structure locale de gestion. Il est institué une commission nationale d'arbritage et d'appui aux commissions ad hoc chargées de fixer les quotas annuele d'exploitation. La composition et le fonctionnement de cette commission seront définis par arrêté du ministre chargé des forêts. SECTION III Fixation, recouvrement et répartition de la taxe Article 13: Il est institué une taxe speciale sur le transport de bois. Article 14: Tout transporteur de bois est assujetti au paiement de la taxe prévue à l'article précédent. Sont toutefois exenérés de la présente taxe: 1o) Le transport de bois provenant des exploitations de forêts privées immatriculées ou constatées par un mode de preuve établi par la loi; 2o) Les usagers riverains d'une forêt y exerçant leur droit d'usage coutumier conforménent aux dispositions du code forestier; 3o) Les organizmes publics ne disponant pas d'un budget de fonctionnement et sunis d'une autorisation séciale du Ministre chargé des forêts. Outre la taxe forestière, le commerçant-transporteur de bois est tenu de s'acquitter des taxes et impôts liés à l'exercise de sa profession. Article 15: Le taux de la taxe est assis sur le prix du stère de bois tel qu'il est librement pratiqué dans les marchés ruraux. Il est appliqué sur ce taux une bonification proportionnelle qui prend en compte la distance séparant les sites d'approvisionnement des centres de consommation. Article 16: Les taux de la taxe et de la bonification proportionnelle qui leur sont applicables sont déterminés par voie réglementaire. Article 17: Les taux de la taxe et de la bonification proportionnelle sont réviséséz en case de besoin et au moins une fois par an. La révision tient compte de l'inflation générale sur les prix à la consommation intérieure, de l'évolution des prix des autres combustibles domestiques et d'éventuelles circonstances exceptionnelles sur les plans économique, social et environnemental. Article 18: Le lieu du paiement de la taxe est fonction du lieu de prélèvement du bois: Lorsque le bois est prélevé au niveau d'un marché rural, l'acquittement de la taxe se fait au moment de l'achat du bois en une seule opération; Lorsque le bois est prélevè dans une exploitation incontrolée, l'acquittement de la taxe se fait avant chargement, au poste forestier du choix du transporteur, sur la base de la quantité de bois déterminée par moyen de transport telle que prévue par voie réglementaire. Article 19: Il sera délivré une quittance appellée coupon de transport à l'acquittement de la taxe. Dans le cas de bois prélevé dans une forêt de production privée, le coupon de transport est délivré par le propriétaire de la forêt privée et vaut "permis de circulation". Les modalités d'établissement du coupon de transport sont fixées par voie réglementaire. Article 20: Les structures locales de gestion sont temues de faire une déclaration d'existence au commencement de leur activité auprès de l'administration fiscale. La déclaration d'existance doit être faite sur un imprimé conforme à un modèle établi par l'administration fiscale. Article 21: Les structures locales de gestion procèdent à l'encaissement et au versement de la taxe au service chargé des forêts. Une feuille de déclaration est tenue à cet effet et présentée chaque fois à l'administration fiscale lors du versement de la part des recettes de la taxe affectées au Trâsor Public. Article 22: Les recettes de la taxe au niveau des structures locales de gestion sont réparties depuis leur recouvrement à la source, entre le Trésor Public, la structure locale de gestion du lieu de prélèvement et la collectivité territoriale dont relève le site de prélèvement. Cette répartition est fonction de l'origine du produit de la taxe suivant le tableau ci-après: RECIPIENDAIRE/ ORIGINE EXPLOITATION INCONTROLEE EXPLOITATION ORIENTEE EXPLOITATION CONTROLEE STRUCTURE LOCALE DE GESTION 30% 50% BUDGET DES COLLECTIVITES 10% 20% 40% TRESOR PUBLIC 90% 50% 10% Article 23: Les recettes de la taxe perçue au niveau des postes de contrôle sont reversées au Trésor Public par l'intermédiaire du régisseur nommé à cet efft. Cette part est fixée en fonction de l'origine du bois-énergie de la façon suivante: exploitation "incontrôlée: 1 F/kg bois de feu ou 5 F/kg de charbon de bois; marché rural "orienté 0.4 F/kg de bois de feu ou 2 F/kg de charbon de bois; marché rural "contrôlé": 100 % des recettes. Article 25: Les recettes de la taxe sur la cession de bois revenant aux structures locales de gestion sont affectées en fonction de l'origine du produit taxé suivant le tableau ci-après: AFFECTATION/ORIGINE EXPLOITATION ORIENTEE EXPLOITATION CONTROLEE ENTRETIEN ET TRAVAUX D'AMENAGEMENT FORESTIER 60% 40% AUTRES AFFECTATIONS 40% 60% Article 26: Les recettes de la taxe sur le bois revenant aux budgets d'Arrondissement sont affectées en fonction de l'origine du produit taxé suivant le tableau ci-après: AFFECTATION/ORIGINE EXPLOITATION ORIENTEE EXPLOITATION CONTROLEE ENTRETIEN DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT FORESTIER 60% 40% AUTRES AFFECTATIONS 40% 60% Article 27: Les articles 17, 22 et 24 pourront être modifiés en cas de besoin par Arrêté conjoint du Ministre chargé des forêts et du Ministre chargé des finances. SECTION IV Des postes de contrôle du transport de bois Article 28: Il est institué à l'entrés des grandes agglométrations des postes de contrôle du transport de bois. Article 29: Les agents forestiers affectés à ces postes de contrôle sont autorisés à: constater ou faire constater par procès-verbal les infractions à la présente ordonnance et à ses textes d'application; vérifier la conformité des chargements de bois et les coupons de transport y afférents; percevoir les taxes sur le transport de bois devant provenir de l'exploitation incontrôlée et en délivrer coupon. Article 30: Les procés-verbaux constatant les infractions à la présente réglementation sont transmis au Procureur de la Republique. SECTION V Des sanctions pénales Article 31: Les pénalités prévues ci-dessous sont prononcées sans préjudice des peines plus fortes prévues dans le Code Pénal et ne s'appliquent qu'au commerçant-transporteur de bois. Article 32: Tout commerçant-transporteur de bois titulaire d'un coupon de transport, ou son représentant, convaincu d'avoir acheté le bois dans une structure locale de gestion autre que celle mentionnée sur son coupon de transport, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 50,000 F à 500,000 F ou de l'une des deux peines seulement, sans préjudice des confiscations et des dommages-intérêts. Article 33: Toute infraction aux dispositions des articles 5 et 6 de la présente ordonnance sera punie d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 20,000 F à 200,000 F ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice des confiscations et des dommages-intérêts. Article 34: Tout commerçant-transporteur, titulaire d'un coupon de transport, ou son représentant qui se sera livré à des manoeuvres frauduleuses quelconques, tendant à faire passer comme provenant du site de production mentionné sur son coupon de transport, du bois récolté ailleurs par un tiers, ou qui aura favorisé lesdites manoeuvres, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 50,000 F à 500,000 F ou de ces deux peines seulement, sans préjudice des confiscations et des dommages-intérêts. Article 35: Quiconque aura volentairement mis obstacle à l'accomplissement des devoirs des agents du service forestier sera puni d'un emprisonnement de 10 jours à 6 mois et d'une amende de 5,000 F à 50,000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des cas constituant rebellion. Article 36: Les peines applicables aux contrevenants autres que les commerçant transporteurs sont fixées par le décret d'application. Article 37: En cas de récidive, la tribunal ordonnera d'office le retrait de la carte professionnelle pour une durée de 1 mois é 1 an. Il ne sera restitué la carte professionnelle qu'après paiement de l'amende et le cas écheant des dommages-intérêts. SECTION VI De la transation Article 38: Le Ministre chargé des forêts est autorisé à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction à la présente ordonnance et à ses textes d'application. Article 39: La transaction peut intervenir avant ou après jugement au fond. Dans le second cas, la transaction laisses subsister les peines corporelles. Article 40: Le droit de transaction est exercé par le Directeur chargés des forêts lorsque le montant de la transaction dépasse deux cents mille francs (200,000 F). La perception de toute transaction doit étre obligatoirement subordonnée à la rédaction du procès-verbal constant l'infraction et accordant le bénéfice de la transaction. Article 41: Lorsque la transaction consentie n'est pas acquittée dans les délais fixés dans l'acte de transaction, il est procédé aux poursuites. SECTION VII Dispositions générales Article 42: Les 25% des amendes, transactions, dommages-intérêts et ventes après saisies sont attribués aux agents des Eaux et Forêts et, le cas échéant, aux officiers de police judiciaire qui ont verbalisé en matière forestière. Sur ces 25%, une partie est accordée aux particuliers qui ont coopéré à la police forestière. Les modalitées de répartition de ces 25% seront précisées par arrêté conjoint du Ministre des Finances et de celui chargé des forêts. SECTION VIII Dispositions finales Article 43: Sont abrogés toutes dispositions contraires à la présente ordonnance notamment l'ordonnance no 87-011 du 12 mars 1987 relative à la délivrance du permis de coupe de bois, le décret no 87-037/PCMS/MHE du 12 mars 1987 portant tarification de la redevance perçcue à l'occasion de la délivrance du permis de coupe de bois et les textes règlementaires pris en application. Article 44: La présente Ordonnance sera exécutée comme Loi de l'Etat. Fait à Niamey, le 21 Août 1992. Signeé: LE PREMIER MINISTRE Amadou CHEIFFOU Pour Amplication: Le Secrétaire Général du Gouvernement Sadé EL-HADJI MAHAMAM

Ordonnance nº 92-037 portant organisation de la commercialisation et du transport de bois dans les grandes agglomérations, et la fiscalité qui lui est applicable · Nelum