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尼日尔的法律

Ordonnance n° 7S-45 du 27 décembre 1979, complétant la loi n° 66-33 relatives aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes

颁布于 1979-12-27 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
African Union (AU)
国家
尼日尔
主题
Waste and hazardous substances
关键词
hazardous substances, hazards, inspection, institution, liability/compensation, risk assessment/management, criminal code, enforcement/compliance, authorization/permit, public health, governance

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文本

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  1. ~!·i • . .. î 5 Jc:,nwi,er î 980 JOURNAL OFFICIE.. DE LA REPUBLIQUE DU NlGER 31 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, l , 2, 4, 5, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36 MFP/T . ......... . * * * PARTIE NON OFFICIELLE Avis de -dema,nde de concession PARTIE OFFICIELLE ACTES DU PRESIDENT DU CONSEIL MILITAIRE SUPREME ET DU GOUVERNEMENT PRESIDENCE DU CONSEIL MILITAIRE SUPREME 54 ,SO Ordonnance n° 79-44 du 27 décembre 1979, portant mo­ è!flcaUon de l'artfc.(e pre:mier de la lol 72-5 du 17 .février 1972, autorisant les arrondissements,. villes el commu­ nes à instituer ctes tru:es spécifiques destinées au finsn­ cem~nt des travau;{ d'e:ctens!on de ieurs réseaux de cllstr;bution d'eau ei d'électricité. LE PRESIDE.NT DU CONSEIL MILITAIRE SUPREME . CHEF DE L'ETAT VU ~a rrocb.roajon du 15 avril 1974; VU l'ordonnance n° 74-1 du 22 avr.J 1974, ponant suspension de la Constitution du 8 novembre· 1960, fixant les att.ribu­ üons du Conseil Militaire Suprtme et créant un gouver- nement provisoire ; · LE ,Conse/ des ministres entendu ; ORDONNE: Article premier. - L',article premier de la loi n° 72-5 du 17 février 1972 reçoit la nouvelle rédaction suivante : Article premier. - (nouveau) Les •arrondissements, villes et communes, don,t l.es réseaux de distribution <l'eau et d'électricité sont gérés par la Société Nigérienne d'Electricité, sont autorisés, dans la fünjtc des taux maxima fixés c>après, à jns~ituer des taxes spéc:fiques -destinées au financement des tr-avaux d'exten­ •Sion de ces réseaux ; 1) EAU : •a) sept (7) francs par mètre cube d'eau venàue ,aux •abonni:~ publics et privés du réseau dans les villes et les communes de Niamey, Zinder, 1faradi, Tahoua, Agadez, Dosso et l'·ngglomé­ r,ation de Dif.fa ; b) six (6) francs par mè:,re cube d'eau vendue -aux abonnés publics et privés du réseau, dans les chefs-Keux d'arrondisse­ ment; 2) ELECTRICITE : deux (2) francs pa:r kilowatt-heure d'énergie électrique, ven~ due aux abonnés publics et privés du rés::au ; Art. 2. - La présente ordonnance sera exécu,ée comme loi de l'Etat et publïée au Journal Officiel, selon la procédure d'urgence. F•ait à Niamey, le 27 décembre 1979. Signé : Colonel SEYNJ KOUNTCHE rdonn~rice n° 7S-45 du 27 décembre 1979, ,c,omplétant la loi n° 66,33 relative aux établissements dangereux, in-" sal\Jbre.s ou incommodes. LE PRESIDENT DU OONSEIL MILITAIRE SUPREME GLEF DE L'ETAT VU J.a Proclrunation du 15 avril 1974; VU }'ordonnance n° 74-1 du 22 av11:i 1974, portlant suspension de la Constitution .du 8 novembre 196-0, fixant les attribu­ tions du Conseil Mi-litaire Suprême et cr.éant un gouver­ nement provisoire ; VU la, loi n° 66-33 du 24 mai 1966, relative aux ébahlîssements dangereux: insalubres ou incommodes mod:fiée par l'or­ donnance n° 76-21 du 31 juillet 197ti ; VU !'Avis de la Cour d'Etat en date du 23 juillet 1979; SUR Je rapport du ministre des ,Mines et de l'Hy<lrau:ïquc ; LE Conseil des rninistres entendu. ORDONNE : Article premier. - Uarticle l◊ ide la loi n° 66-33 du 24 mai 1%6 modifiée par l'ordonnance n° 7ti-21 du 31 jciJlet 1976 reçoit la nouvelle rédaction suivante. Art. 10. - Sero:11 punis d'une llIIlende de 40.C>v"'O à 200.000.P CFA. : - L'industriel qui exploite sans autorisation, ou sans décla­ ration, un étaèüssement compris dans l'une des catégories des étabiisseI!lents classés ou qui continue ce~te exp1oi~ation ap:ès expiretiori du .délai qui lui aur-a été imparti par la décision de mise en demeure de l'autorité admi.nistrative pour la faire cesser; - L dustr~el c1ui construit ou ajoute à -son exploitation p-r,e­ mière sans ,autorisation ou sans ·déclaration, une industrie classée même de cliass e in[érieure ; - L'industriel qui continue à exploiter un établ'issement sans respect des règles de stcuri-:é visant à mimmiser les dangers et les n,uisances pu s-ans respect des observations faites lors des inspections effectuées par les agents qualifiés des autorités administratives dont relève l'é~ablissemen. considéré ; Le Tribunal pourra ordonner l'apposition des scellés sur les appareils et machines et sur les portes .de l'établissement. En prése,nce Ge dangers et · d'in.convénien~s gra,ves, soit pour la sécurité ou la commodité du voisinage, soit pour la Santé pu­ publi,que, le Tribunal, -avant de statuer sur la poursuite, pour­ ra, sur la demande à:u ministre chargé des Mines ordonner l'~pposit:-on des scellés fixée ci-dessus ainsi <]ue l'enlè-vemeut et l'évacuat:on au .frais de l'exploitant, des matières dange­ reuses et di:s animau~ qui se trouvent dans l'étàblissernent: Le jugemen,t d'avant faire droit sera exécutoire dans les délais qu'il fixer::. En statuant sur la poursuite et en appliquant les pénalités ordonnées, le Tribunal confirmer.a l'apposition des scellés -précédemment ordonnée. - Celui qui continue l'exploitation d'un établissement dont la fer,rneture a été ordonnée. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU NIGER i 5 J,anvi,e1: 198□ Art. 2. - Il est aijouté ·à la loi susvisée du 24 mai 1966 un nouvel article 1-0 •bis ainsi conçu : Article 10 bis. - Indépendemment de toute poursuite pé- nale, le ministre chargé de.s .Mines aprè.:. avis du ministère dont rel~ve -l'établissement considéré, pourra prononcer la fermeture provisoire de 1l'établissement pour une durée non renouvelable ne pouvant excéder un ,mois. Toutefois, à l'expiration de la période de fermet:ure et ce dans le délai de quinze jours suivant celle-ci, le mirûstre cbar.gé des Mines entreprendra, obligatoirement des poursuites pénales à l'encontre de l'industriel responsable de !'éta:blissement con­ cerné. Art. 3. - La préseD'le ordonnance sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Niamey, Je 27 .décembre 1979 Signé : Colonel SEYNI KOUNTCHE Ordonnànce n° 79--45 du 27 chkembre iS79, portant modi­ fication ce la loi 72-8 du 17 février 1972, portant institu­ tion d'un Trésor nati~nal. LE PRESIDENT DU CONSEIL MILITAIRE SUPREME CHEF DE L'ETAT VU la ProcJ,amation du 15 avril 1974 ; VU l'ordonnance n° 74-1 du 22 avrJ 1974, portant suspension <le la Constitution du 8 novembre 1960, fixant les attribu­ tions du êonseil Mifüaire Suprême et cre.:mt un gouver­ nement provisoire ; LE Consei·l des ministres entendu ; ORDONNE: Article premier. "- L 'article 6 de la loi 72-8 du 17 févr,ier 1972 portant institution d'un Trésor :National reçoit la rédaction suivante: - Les services du Trésor comprennent, sur le plan territo­ ri~I, une Trésorerie générale, des trésoreries départementales et des percepti ons par arrondissement. Tous ces postes compta­ bles sont créés par dé-cret. A l'exception des perceptions d'ar­ rondissement, comptables secondaires, les chefs de tous ces postes sont .des comptables .pri.ncipaux, directement justiciables· àe J.a chambre des comptes, à la-quelle ils présentent chaque année les -comptes de leur gestion. Art. 2. - L'article 18 du même texte reçoit la nouvelle ré­ daction suivante : -Les paieries sont provisoir.ement maintenues en att·endant leur tr::msformations progressive en · trésoreries départementales. -Les agences spé•:iales sont progrovisoirement ,maintenues en attendant leur transformtaion progressive en perception · d'a-rrondissement. · Les modalités èe cette transformation seront déterminées par voie ré-glemelfltaire. Art. 3. - Ln présente or<lonnance qui prend effet à compter du 1 "' octobre 1979 sera exécutée comme loi de ,!'Etat. Fait à Niamey, le 27 décembre 1979 Signé : Colonel SEYNI KOUNTCHE Décret n° 80-1 PCMS/CHAN du S janvier 1980 modifidn! le décret n° 79-187 PCMS/CHAN du 10 décembre 1979, LE PREIDENT DU 00NSEIL MILITAIRE SUPREMF. · CHEF DE L'ETAT VU la Proclramation du 15 avril 1974; VU l'ordonnance n° 74-1 du 22 avn] 1974, portant suspension de la Constitution du 8 novembre 1960, fixant les altribu­ tions du Conseil Militaire Suprême e.t cré-<l:nt un gouver­ nement provisoire ; VU le décret n'61-130 •PRN du 24 juillet 1961, portant réor­ ganisation de l'Ordre National ; VU le décret n• 79-187 PCMS/CHAN du 10 décembre 1979 portant nomination <l.ans l'Ordre National du Niger à titre exceptionnel à .]'occasion de la fête du 18 décembre 1979; SUR proposition du Grand Chancelier de l'Ord·re National ; DECRETE: Article premier. - Le <lécrer·n• 79-187 P-CMS/CHA:N · du 10 d-tcembre 1979 est modifié ainsi qu'il suit : Au Lieu de: - Paul Bruneau André, directeur administratif, commercial et financier du Projet iMaradi, Lire: - Bruneau André Paul, di,recteur administratif, commercial et financier du Projet M.aradî. Le reste sans changement. Art. 2. - Le Grand Chancelier de J'Ord1re Nation~] est char­ gé de f exécution -du présent décret qui sera publié a,u Journal Officiel. Fait à Niamey, le 5 janvier 1980 · Signé : Colonel SEYNI IWVNTCHE --·-e MINISTERE . D~ LA iJEF:::NSE NATIONf.LE Arrêté n° 1 CMS/MDN/SAG du 10 Janvier 1j:o, port.:ml lnscr!,-.tlon ê:U tableau d'avaricern0nl au titre de l'ennée 1S7B-"198-0 et promotion de sous-officiers cies Forces Armées Nm;onalcs. · Sont •inscrits au ta:bleau d'anncement au titre de l'avan­ cement normal pour l'année 1979-1980 et promus pour comp­ tor du 1 "' janvier 1980 : ARMEE DEL'AIR Pour le grade d'Aspirant à titre temporaire : Les élèves officiers d'active : - Issa Hainza, Mie 7fj 649 - Georges Abdoul R.::zakou Borbert : Mie 76 6,SJ,) ; - Mcssi Hassa-ne, Mie 76 653. Q MINISTERE DES FINANCES Décret n~ 7!?-197 PCMS/MF du 27 décembre 1979, portant création de la paierie de Zinder. LE PRESIDENT !DU CONS'EJ:L MILITAIRE SUPREJvIB, CHBF DE L'E.TAT VU la Proclamation du 15 avril 1974;

Ordonnance n° 7S-45 du 27 décembre 1979, complétant la loi n° 66-33 relatives aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes · Nelum