Ordonnance n°2010-09 du 1er avril 2010 portant Code de l’Eau au Niger
颁布于 2010-04-01 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 国家
- 尼日尔
- 主题
- Water
- 关键词
- framework law, basic legislation, water resources management, aquaculture, effluent waste water/discharge, freshwater pollution, industrial water use, inland waters, navigation, potable water, precautionary principle, public water, rainwater, recreational water use, right to water, river basin institution, surface water, water charges, water conservation zone, water quality standards, water rights, water shortage/drought, water supply, water users' associations, basin/catchment/watershed, wetlands, comparative analysis, environmental standards, groundwater, pollution control, human rights, standards, protection of environment, institution, fees/royalties, governance
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REPUBLIQUE DU NIGER ORDONNANCE N° 2010-09 FRATERNITE - TRAVAIL • PROGRES du 1er avril 2010 portant Code de l'Eau au Niger LE PRESIDENT DU CONSEIL SUPREME POUR LA RESTAURATION DE LA DEMOCRATIE, CHEF DE L'ETAT VU la Proclamation du 18 février 2010 ; VU l'ordonnance n° 2010-001 du 22 février 2010 portant organisation des pouvoirs publics pendant la période de transition et ses textes modificatifs subséquents ; SUR rapport du Ministre de l'Eau, de l'Environnement et de la Lutte contre la Désertification ; Le Conseil des Ministres entendu; ORDONNE: TITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1 : De l'objet et du champ d'application Article premier: La présente ordonnance porte Code de l'eau au Niger. Elle détermine les modalités de gestion des ressources en eau sur toute l'étendue du territoire de la République du Niger. Elle précise aussi les conditions relatives à l'organisation de l'approvisionnement en eau des populations et du cheptel, d'une part, et celles relatives aux aménagements hydre-agricoles, d'autre part. Article 2 : Sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance les aménagements, les ouvrages, les installations et les activités réalisées par toute personne physique ou morale, publique ou privée et entraînant selon le cas : des modifications des écoulements d'eau ; des prélèvements restitués ou non d'eau ; des déversements, des rejets ou des dépôts directs ou indirects, permanents ou périodiques, même non polluants et plus généralement tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant ses caractéristiques physiques y compris thermiques, chimiques, microbiologiques et bactériologiques ; des occupations temporaires ou permanentes du domaine public de l'eau ou son exploitation à des fins économiques et sociales ; des risques liés à la présence ou à la proximité de l'eau et susceptibles d'affecter les personnes ou les biens. Sont aussi soumis aux dispositions de la présente ordonnance, les services publics d'approvisionnement en eau potable des populations et du cheptel. Sont également soumis aux dispositions de la présente ordonnance, les aménagements hydro-agricoles. Les aménagements, les ouvrages, les installations et les activités visés à l'alinéa premier du présent article, réalisés dans le cadre de projets bénéficiant d'un financement spécifique, notamment en coopération avec un ou plusieurs Etats étrangers, une organisation internationale, une organisation non gouvernementale (ONG) ou par des particuliers, sont également soumis aux dispositions de la présente ordonnance. Chapitre 2 : Des définitions Article 3 : Au sens de la présente ordonnance, on entend par : aménagement hydro agricole : toute opération de valorisation des terres en rapport avec la ressource hydraulique, quelle que soit la technique employée ; autorisation : acte unilatéral par lequel l'autorité permet à un promoteur, pour une durée déterminée et dans des conditions prévues par cet acte, d'établir et d'exploiter des installations, des ouvrages, des travaux et autres activités liées à l'eau pour la satisfaction de besoins spécifiques ; association des Usagers de l'Eau (AUE) : organe composé des représentants des différents groupes socioprofessionnels utilisateurs de la ressource en eau (éleveurs, industriels, irrigants, pêcheurs, usagers du service public d'approvisionnement en eau, etc.) présents dans un périmètre donné. Les AUE peuvent se regrouper pour former des fédérations d'associations des usagers de l'eau (FAUE). affermage : mode de gestion d'un service public dans le cadre duquel l'autorité délégante finance elle-même l'établissement du service, mais en confie la gestion à un délégataire. Celui-ci se rémunère directement auprès de l'usager et exploite le service à ses risques et périls ; autorité délégante : collectivité publique, contractante ou cocontractante d'une convention de délégation de service public ; bassin hydrologique : zone où tous les écoulements de surface convergent vers un même point appelé exutoire ; bassin hydrogéologique : espace superficiel et souterrain contribuant aux écoulements observables en un point appelé exutoire ; concession de service public : mode de gestion d'un service public dans le cadre duquel le délégataire réalise à ses frais les investissements nécessaires à 2 l'établissement du service et en assure la gestion. Celui-ci se rémunère directement auprès de l'usager et exploite le service à ses risques et périls ; concession d'utilisation de l'eau : mode d'autorisation d'utilisation de l'eau par lequel l'Etat accorde l'exploitation des eaux pour besoins propres aux personnes morales de droit privé dont l'activité présente un caractère d'intérêt général tel que l'exploitation minière, l'exploitation de sources d'eaux minérales naturelles, les concessions rurales ; cycle hydrologique : état de mouvement permanent des eaux et des échanges continuels entre les différents compartiments réservoirs d'eau du globe ; Déclaration : acte par lequel toute personne informe l'Administration compétente des installations, des ouvrages, des travaux et autres activités liées à l'eau qu'elle projette de réaliser ; Délégataire : personne morale de droit privé ou de droit public bénéficiaire d'une convention de délégation de service public ; délégation de service public : contrat par lequel la collectivité publique confie la gestion d'un service public relevant de sa compétence à un délégataire dont la rémunération est liée ou substantiellement assurée par le résultat d'exploitation du service. La délégation de gestion de service public consacre principalement deux (2) formes : l'affermage et la concession de service public ; droit à reau : droit fondamental à un approvisionnement suffisant, physiquement accessible et à un coût abordable, d'une eau salubre et de qualité acceptable, pour les usages personnels et domestiques de chacun ; eaux de surface : cours d'eau permanents ou non, flottables ou non, navigables ou non, lacs, étangs et mares nés des eaux pluviales ou des débordements des cours d'eau et des eaux souterraines ; eau potable : eau à l'état naturel ou traitée dont les caractéristiques organoleptiques (saveur, odeur, couleur, .... ), esthétiques, physico-chimiques et microbiologiques sont conformes aux normes de qualités de l'eau en vigueur. C'est une eau apte à la consommation humaine ; eau minérale naturelle: eau d'origine souterraine possédant une composition constante et, à l'état naturel, un ensemble de caractéristiques qui sont de nature à lui apporter des propriétés favorables à la santé ; eaux souterraines : eaux contenues dans les roches du sol et du sous-sol et constituant des aquifères à nappes libres, semi -actives et captives ; eaux transfrontalières : eaux superficielles et/ou souterraines communes à deux ou plusieurs Etats ; eaux usées : eaux ayant subi une dégradation de leur état du fait de son utilisation ; 3 espace pastoral: Il est constitué de la zone pastorale (au delà de la Limite Nord des cultures), des enclaves pastorales et les aires de pâturage, des champs après la libération des cultures, des champs en jachère, des pistes, chemins et couloirs de passage, et des terres salées ; gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) : processus qui favorise le développement et la gestion coordonnée de l'eau, des terres et des ressources connexes, en vue de maximiser, de manière équitable, le bien-être économique et social en résultant, sans pour autant compromettre la pérennité d'écosystèmes vitaux ; hydraulique rurale : domaine de l'alimentation en eau potable englobant le périmètre non concédé transférable aux collectivités territoriales ; hydraulique agricole : volet de l'hydraulique englobant tous les aspects relatifs à !'amenée de l'eau à la plante pour des objectifs de productions agropastorale et piscicole; hydraulique urbaine : domaine de l'alimentation en eau potable englobant le périmètre concédé non transférable aux collectivités territoriales.; périmètre de protection : domaine délimité autour d'un champ de captage utilisé pour l'eau potable, dans lequel diverses mesures sont prises et des servitudes ou des interdictions prescrites dans le but de protéger les installations et les eaux èaptées. On distingue trois (3) types de périmètres: le périmètre de protection immédiate, le périmètre de protection rapprochée et le périmètre de protection éloignée ; pollution de l'eau : modification néfaste des eaux causée par l'ajout de substances susceptibles d'en changer la qualité, l'aspect esthétique et son utilisation à des fins humaines; redevance pour service rendu:; somme demandée à des usagers en vue de couvrir les charges d'un service public déterminé ou les frais d'établissement et d'entretien d'un ouvrage public qui trouve sa contrepartie directe dans les prestations fournies par le service ou dans l'utilisation de l'ouvrage. Il y a corrélation entre le montant de la redevance et le coût réel du service rendu ; unité de Gestion des Eaux (UGE) : ensembles hydrologiques et hydrogéologiques homogènes, qui servent de cadre physique pour la gestion et la planification des ressources en eau, à l'échelle sous-régionale, régionale ou inter-régionale ; schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux: document opposable à autrui qui détermine les orientations fondamentales de développement des ressources en eau à l'échelle d'une Unité de Gestion des Eaux; service public d'approvisionnement en eau potable : production, transport et distribution de l'eau, à l'aide d'installations et de points d'eau publics, destinée à satisfaire les besoins des populations et du cheptel ; zone pastorale : zone délimitée sur la base des dispositions prévues par la loi n° 61-5 du 26 mai 1961. 4 TITRE Il: DES PRINCIPES RELATIFS A LA GESTION DE L'EAU Article 4 : La présente ordonnance reconnaît à chaque citoyen le droit fondamental d'accès à l'eau. Elle consacre le droit de chacun à disposer de l'eau correspondant à la satisfaction de ses besoins personnels et domestiques. Le droit fondamental d'accès à l'eau s'exerce dans le respect des dispositions du titre IX de la présente ordonnance. Article 5 : L'Etat a l'obligation dans ce domaine de mettre à la disposition de chacun de l'eau en quantité suffisante et de qualité et d'un coût acceptable , à tout temps et partout où besoin sera. Article 6 : La présente ordonnance reconnaît que l'eau est un bien écologique, social et économique dont la préservation est d'intérêt général et dont l'utilisation sous quelque forme que ce soit, exige de chacun qu 'il contribue à l'effort de la collectivité et/ou de l'Etat, pour en assurer la conservation et la protection. Article 7 : La gestion des ressources en eau vise : • à satisfaire de manière juste et équitable les besoins en eau pour : l'alimentation humaine ; l'agriculture et l'élevage ; l'aquaculture, la pêche et la pisciculture ; la sylviculture et exploitation forestière ; l'environnement (besoins écologiques et aquatiques) ; l'énergie, l'industrie et les mines ; la navigation ; les transports et les communications ; le tourisme et les loisirs ; tous autres besoins que l'autorité juge nécessaires. • à assurer: la protection quantitative des ressources en eau existantes et la recherche de ressources nouvelles ; .la protection qualitative des ressources en eau et leurs protections contre toute forme de pollution ; la préservation des écosystèmes aquatiques ; la lutte contre le gaspillage et la surexploitation. Article 8 : Dans la satisfaction des besoins, aucun usage n'est prioritaire par rapport aux autres, mais en cas de concurrence entre plusieurs utilisations, une attention particulière est accordée aux besoins humains essentiels. 5 Article 9 : La gestion des eaux s'attache à garantir une utilisation durable, équitable et coordonnée des ressources en eau. Elle est guidée par les principes suivants : une approche globale et intégrée des ressources en eau par Unité de Gestion des Eaux ou système aquifère dite Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) que sont: • la nécessité d'associer les usagers, planificateurs et décideurs à tous les échelons dans la gestion et la mise en valeur des ressources en eau ; • la reconnaissance du rôle essentiel dévolu aux femmes dans la mise en valeur et la préservation des ressources en eau ; • la reconnaissance de la valeur économique de l'eau ; • le principe de l'utilisation équitable et raisonnable de l'eau ; le principe de l'utilisation non dommageable, selon lequel l'Etat veille à ce que les activités menées sur une partie de son territoire ne puissent pàs causer de dommages à une autre partie de son territoire ou au territoire d'un Etat voisin ; le principe de précaution, en vertu duquel l'Etat diffère la mise en œuvre des mesures afin d'éviter toute situation susceptible d'avoir un impact transfrontalier ou sur une autre partie de son territoire même si la recherche scientifique n'a pas démontré l'existence d'un lien de causalité entre cette situation et un éventuel impact. Article 10 : Le ministère en charge de l'hydraulique, en relation avec les autres ministères concernés, veille à ce que le public, notamment les populations et usagers concernés par un aménagement hydraulique, une mesure ou un plan de gestion de l'eau , participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des décisions et reçoive des autorités compétentes les informations appropriées. Article 11 : Les autorités compétentes en matière de gestion de l'eau prennent en considération les pratiques coutumières pertinentes dès lors qu'elles ne compromettent pas la réalisation des objectifs de la présente ordonnance et n'en contredisent pas les dispositions. Article 12 : Ceux qui de par leurs activités utilisent la ressource en eau, doivent contribuer au financement de la gestion de l'eau, selon leur usage, en vertu du principe du «préleveur-payeur», nonobstant le droit à l'eau de chaque citoyen énoncé à l'article 4 de la présente ordonnance. Article 13 : Lorsque l'activité des personnes physiques ou morales est de nature à provoquer ou à aggraver la pollution de l'eau ou la dégradation du milieu aquatique, les promoteurs de ladite activité supportent et/ou contribuent au financement des mesures que l'Etat et les collectivités territoriales doivent prendre contre cette pollution, en vue de compenser les effets, et pour assurer la conservation de la ressource en eau, selon le principe de «pollueur- payeur». Article 14: La République du Niger coopère avec les autres Etats et s'attache à mettre en œuvre les traités, conventions et accords internationaux, relatifs à la connaissance, la gouvernance, la préservation, la protection, la mobilisation et l'utilisation des ressources en eau ayant un caractère transfrontalier. 6 Les autorités rngenennes compétentes notifient aux autres Etats, à travers les organismes de bassins, les mesures projetées par le Niger, susceptibles d'avoir des effets négatifs significatifs pour les autres Etats. Les autorités nigériennes compétentes mettent à disposition les données techniques et les informations disponibles, en particulier les résultats de toute évaluation de l'impact social et environnemental des mesures projetées sur la qualité ou la répartition des eaux transfrontalières. TITRE Ill: DE LA DETERMINATION DU DOMAINE PUBLIC Chapitre premier : Du domaine public naturel et artificiel de l'Etat Artïcle 15: Font partie du domaine public naturel de l'Etat: les eaux de surface telles que: les cours d'eau permanents ou non, flottables ou non, navigables ou non, les lacs, les étangs et toute autre source ayant un caractère permanent ou temporaire dans la limite des plus hautes eaux avant débordement ainsi qu'une bande de 25 mètres au-delà de cette limite ; les nappes d'eau souterraine ; les sources thermo minérales. Article 16 : Font partie du domaine public artificiel de l'Etat: les ouvrages réalisés pour le compte de l'Etat en vue de faciliter la retenue, la régulation, l'écoulement et la navigabilité des cours d'eau, la production d'énergie, l'irrigation et le drainage, la distribution de l'eau potable, l'abreuvement des animaux et l'évacuation des eaux usées ou de ruissellement dans la limite des terrains occupés par les dépendances immédiates nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien; les périmètres de protection immédiate délimités en application de l'article 51 de la présente ordonnance ; les étangs et les points d'eau aménagés à l'usage du public. Chapitre 2 : Du domaine public naturel et artificiel des collectivités territoriales Article 17 : Font partie du domaine public naturel et artificiel des collectivités territoriales, dans la limite de l'occupation effective des terrains concernés, les aménagements et équipements transférés par l'Etat ou réalisés directement par les collectivités territoriales. Chapitre 3 : Du droit de propriété et d'usage Article 18 : Ne font pas partie du domaine public : les eaux recueillies destinées à un usage domestique; les piscines, les étangs, les retenues et les cours d'eau artificiels construits ou aménagés par les personnes privées sur un fonds privé. Article 19 : Tout propriétaire foncier a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds privé. 7 Les étangs et mares nés d'eaux pluviales, des débordements des cours d'eau et des émergences des eaux souterraines qui sont sur une propriété foncière privée, constituent un fonds privé. Article 20 : Les pasteurs peuvent se voir reconnaître un droit d'usage prioritaire sur les ressources naturelles situées sur leur terroir d'attache, notamment l'accès aux points d'eau. Les pasteurs, soit à titre individuel, soit collectivement, ne peuvent être privés du droit d'usage mentionné à l'alinéa premier du présent article, que pour cause d'utilité publique, après une juste et préalable indemnisation. Ces dispositions sont précisées par voie législative. TITRE IV : DU CADRE INSTITUTIONNEL DE LA GESTION DE L'EAU Article 21 : Le cadre institutionnel de gestion de l'eau est composé de: l'Etat et les collectivités territoriales ; la Commission Nationale de l'Eau et de !'Assainissement (CNEA) prévue à l'article 25 ci-dessous et les Commissions Régionales de l'Eau et de !'Assainissement (CREA); les Commissions de Gestion de l'Eau au niveau des UGE ; les organes locaux de gestion de l'eau. D'autres organes peuvent, en tant que de besoin, être créés par voie réglementaire. Chapitre 1 : Des missions et responsabilités des institutions nationales Article 22 : L'Etat assure, dans le cadre d'un aménagement équilibré du territoire, la gestion durable et équitable de l'eau avec la participation effective de tous les acteurs concernés. Article 23 : Le ministère en charge de l'hydraulique est responsable de la conception, de la planification, de la mise en œuvre et de l'évaluation de la politique de l'eau sur toute l'étendue du territoire national, en liaison avec les autres ministères concernés et les collectivités territoriales. Article 24 : L'Etat et les collectivités territoriales peuvent s'associer, sous forme contractuelle, pour la réalisation d'objectifs et de projets d'utilité publique. Les modalités d'association sont précisées par voie réglementaire. Article 25 : Une Commission Nationale de l'Eau et de !'Assainissement (CNEA) est créée pour servir d'organe consultatif et de concertation. La CNEA apporte son concours à la définition des objectifs generaux et des orientations de la politique nationale de l'eau et de l'assainissement. La CNEA se prononce sur les dossiers qui lui sont soumis par le gouvernement ou par auto saisine. Les attributions, la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de la CNEA sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. 8 Chapitre 2 : Des missions et responsabilités des institutions locales Article 26 : Les collectivités territoriales assurent, dans le cadre de leurs missions respectives, la gestion durable de l'eau avec la participation effective de tous les acteurs concernés. Les domaines de compétences transférées par l'Etat aux collectivités territoriales sont déterminés par la loi. Article 27 : Des Unités de Gestion des Eaux (UGE) sont créées pour servir de cadre physique pour la gestion et la planification des ressources en eau sur le territoire de la République du Niger. Leur nombre et leur délimitation sont fixés par voie réglementaire. Article 28 : Pour chaque UGE, il est créé une Commission de Gestion de l'Eau regroupant des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, des groupes socioprofessionnels concernés par la gestion des ressources en eau. Les attributions, la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement des Commissions de Gestion de l'Eau sont fixées par voie réglementaire. Dans l'attente de la mise en place effective des Commissions de Gestion de l'Eau basées sur les UGE, la CNEA est représentée au niveau régional par des Commissions Régionales de !'Eau et de !'Assainissement (CREA), conformément aux structures administratives actuelles. Article 29 : Dans chaque UGE, il est créé des organes locaux de gestion et de planification des ressources en eau. Le nombre d'organes locaux de gestion par UGE, ainsi que leur organisation, leur fonctionnement, leur composition et leurs attributions sont fixés par voie réglementaire. Article 30 : En application du principe visé à l'article 9 ci-dessus, les usagers d'un périmètre donné, sont représentés dans les institutions de gestion de l'eau à travers des associations des usagers de l'eau (AUE) ou de leurs fédérations. TITRE V: DE LA PLANIFICATION DE LA GESTION DE L'EAU Article 31 : Les outils de planification nécessaires à la gestion durable des ressources en eau sont : la Politique Nationale de l'Eau ; le Plan d'Action National de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PANGIRE); les Schémas d'Aménagement et de Gestion des Ressources en Eau. Article 32 : La Politique Nationale de l'Eau est élaborée et mise en œuvre conformément à une procédure décrite par voie réglementaire. Article 33 : Le Plan d'Action National de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PANGIRE) définit le cadre national de gestion des ressources en eau approprié en 9 vue de la mise en oeuvre de la Politique Nationale de l'Eau, ainsi que les modalités et le calendrier de sa mise en place progressive. Il identifie les actions spécifiques pertinentes à entreprendre à cet effet, ainsi que les ressources à mobiliser pour leur mise en œuvre et leur suivi. Le PANGIRE s'inspire des principes de gestion de l'eau internationalement reconnus en les adaptant aux conditions nationales. Il est élaboré sous l'autorité du ministre en charge de l'hydraulique et approuvé par décret pris en Conseil des Ministres, après avis de la Commission Nationale de l'Eau et de !'Assainissement. Il fait l'objet de révisions périodiques. Article 34 : Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux fixe, dans le cadre d'une Unité de Gestion des Eaux (UGE), les orientations d'une gestion durable de l'eau. Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles avec les dispositions du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux. Article 35 : Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les . modalités d'application des articles 33 et 34 ci-dessus et en particulier les dispositions relatives au contenu, à l'élaboration, à l'approbation, à la mise en œuvre et au suivi du PANGIRE et des Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux. TITRE VI: DU FINANCEMENT DE LA GESTION DE L'EAU Chapitre premier : Des dispositions générales Article 36 : En application des principes énoncés aux articles 6, 9, 12 et 13 de la présente ordonnance, les modalités d'imputabilité des coûts et de financement liés à la mobilisation et à la conservation de la ressource en eau, y compris les coûts pour l'environnement et pour la prévention des risques naturels, sont déterminées par voie réglementaire suivant les dispositions décrites aux articles 37 à 41 ci-dessous. Article 37 : Il est institué un Fonds National de l'Eau et de !'Assainissement destiné au financement de la gestion de l'eau. Les ressources du Fonds National de l'Eau et de !'Assainissement sont constituées par: des dotations du budget général de l'Etat et des collectivités territoriales ; le produit des contributions financières prévues aux articles 38 et 39 de la présente ordonnance ; le produit des taxes instituées au titre de la gestion de la ressource en eau ; le produit des amendes prononcées en application de la présente ordonnance ; les subventions ; les dons et legs ; toutes autres ressources autorisées par la loi. 10 Des Fonds de l'eau peuvent aussi être créés au niveau Régional, Départemental et Communal. Un décret pris en Conseil des Ministres précise l'organisation et les modalités de fonctionnement du Fonds National de l'Eau et de !'Assainissement ainsi que des fonds régionaux, départementaux et communaux. Chapitre 2 : Du régime des contributions financières Article 38 : En application du principe « préleveur -payeur» énoncé à l'article 12 de la présente ordonnance, les personnes physiques ou morales qui , de par leurs activités utilisent l'eau, peuvent être assujetties au versement d'une contribution financière basée sur le volume d'eau prélevé, consommé ou mobilisé. Article 39 : En application du principe « pollueur-payeur» énoncé à l'article 13 de la présente ordonnance, les personnes physiques ou morales dont l'activité est de nature à provoquer ou aggraver la pollution ou la dégradation des ressources en eau, peuvent être assujetties au versement d'une contribution financière calculée sur la base du volume d'eau prélevé, consommé, mobilisé ou rejeté . Les contributions résultant de l'application du principe « pollueur-payeur» sont proportionnelles à l'importance de la pollution ou de la dégradation en cause. Le versement de cette contribution ne fait pas obstacle à la responsabilité civile ou pénale du redevable lorsque son activité est à l'origine du dommage causé en infraction de la réglementation. Dans ce cas, l'Autorité publique qui intervient matériellement ou financièrement pour atténuer ou éviter l'aggravation des dommages a droit au remboursement par les pollueurs des dépenses effectuées. Article 40 : Des mesures incitatives fiscales, des aides financières, ou des remises sur taxes et contributions financières, peuvent être accordées par l'Etat à tout opérateur ou usager des eaux qui procèdera au développement ou à l'utilisation de technologies respectueuses de l'environnement. Article 41 : Les modalités spécifiques des dispositions des articles 37 à 40 font l'objet d'un décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition conjointe des Ministres en charge des Finances, de l'Eau et de l'Environnement et des Ministres dont les attributions correspondent à l'activité pour laquelle une redevance ou une contribution financière est envisagée. TITRE VII : DU REGIME DES EAUX Article 42 : Les règles générales de préservation et d'allocation des ressources en eau sont déterminées par voies législatives et réglementaires. Elles fixent : les normes de qualité environnementales et les mesures nécessaires à la préservation et à la restauration de cette qualité ; 1 1 ' 1 les règles d'allocation des eaux de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d'utilisateurs ; les conditions dans lesquelles peuvent être interdits ou réglementés les rejets, dépôts et les déversements susceptibles d'altérer la qualité des eaux et du milieu aquatique ; les mesures nécessaires pour assurer la protection des puits et des forages, des retenues d'eau artificielles ; les conditions dans lesquelles peuvent être interdites ou réglementées la mise en vente et la diffusion de produits ou de dispositifs qui sont susceptibles de nuire à la qualité des eaux ou du milieu aquatique ; les conditions dans lesquelles sont effectués des contrôles techn.iques des installations, des ouvrages, des travaux ou des activités inscrits dans la nomenclature établie en application des dispositions de l'article 47 de la présente ordonnance. Article 43 : Les aménagements, les ouvrages, les installations et les activités sont soumis aux régimes suivants : le régime de la déclaration ; le régime de l'autorisation ; le régime de la concession d'utilisation de l'eau. Article 44 : Sont soumis à autorisation, déclaration ou concession d'utilisation de l'eau , les aménagements hydrauliques, et d'une manière générale, les installations, les ouvrages, les travaux et les activités réalisés par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant, selon le cas : · des prélèvements d'eau superficielle ou souterraine, restitués ou non ; des modifications du niveau ou du mode d'écoulement des eaux ; des déversements, des écoulements, des rejets ou des dépôts directs ou indirects, permanents ou périodiques, polluants ou non. Les installations, les ouvrages, les travaux et les activités visés ci-dessus sont soumis à autorisation ou à déclaration suivant leur nature, leur localisation, leur importance ou la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les systèmes aquatiques. Article 45 : Sont soumis à autorisation ou à déclaration, les aménagements, les installations, les ouvrages, les travaux et les activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de réduire la ressource en eau, de modifier substantiellement le niveau, le mode d'écoulement ou le régime des eaux, de porter atteinte à la qualité ou à la diversité des écosystèmes aquatiques. L'autorisation fixe, en tant que de besoin, les prescriptions imposées au bénéficiaire en vue de supprimer, de réduire ou de compenser les dangers ou les incidences négatives sur l'eau et les écosystèmes aquatiques. Article 46 : Un décret pris en Conseil des Ministres précise la nomenclature des installations, des ouvrages, des travaux et des activités mentionnés aux articles 44 et 12 45 ci-dessus soumis selon le cas à autorisation ou à déclaration ainsi que les modalités et procédures y afférentes. Article 47 : Des concessions d'utilisation de l'eau et d'exploitation d'ouvrages et d'installations hydrauliques peuvent être accordées aux personnes morales de droit privé lorsque leur installation présente un caractère d'intérêt général. Article 48 : Un décret pris en Conseil des Ministres précise la nomenclature des activités mentionnées à !'Article 47 ci-dessus pour lesquelles une concession d'utilisation de l'eau et d'exploitation d'ouvrages et d'installations hydrauliques peut être accordée ainsi que les modalités et procédures y afférentes. TITRE VIII : DES MESURES DE PROTECTION PARTICULIERES Chapitre premier : De la protection des prélèvements Article 49 : Hormis les prescriptions fixées par l'autorisation et/ou la concession d'utilisation au titre VII de la présente ordonnance, l'autorisation d'aménagement ou de construction d'ouvrages peut prévoir des mesures de protection particulières appropriées. Les modalités d'autorisation d'aménagement ou de construction sont fixées par voie réglementaire. Article 50 : Dans le cas des prélèvements destinés à la consommation humaine, les mesures de protection particulières incluent la délimitation autour du point de prélèvement des eaux de surface ou des eaux souterraines d'un périmètre de protection immédiate, d'un périmètre de protection rapprochée et, en tant que de besoin, d'un périmètre de protection éloignée. Article 51 : Le terrain inclus dans le périmètre de protection immédiate, qui doit être de préférence clôturé, est exclusivement affecté au prélèvement de l'eau et est régulièrement entretenu à cette fin. Il est acquis en pleine propriété par l'Etat ou la collectivité territoriale du ressort, pour le besoin d'utilité publique, après une juste et préalable indemnité versée à l'éventuel ayant droit. A l'intérieur des périmètres de protection rapprochée, les dépôts, les installations et les activités de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité de l'eau ou à la rendre impropre à la consommation ou à tout autre usage, sont interdits ou réglementés. La réglementation ou l'interdiction porte en particulier sur les dépôts d'ordures, d'immondices et de détritus, la collecte et le traitement des eaux usées et pluviales, l'épandage du fumier, les dépôts d'hydrocarbures et de toutes substances présentant des risques de toxicité, notamment de produits chimiques, de pesticides et d'engrais, le fonçage de puits, l'extraction de substances minérales. En cas de nécessité, l'autorité compétente délimite, en complément des périmètres de protection immédiate et rapprochée, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel les dépôts, les installations et les activités mentionnés à l'alinéa 13 précédent sont réglementés afin de prévenir les dangers de pollution qu'ils présentent pour les eaux prélevées. Article 52 : Outre les interdictions et les mesures édictées à l'article 51 ci-dessus, l'acte de délimitation peut concerner des activités telles que l'abreuvement, le parcage et la circulation des animaux et la construction de bâtiments. Article 53 : Afin d'assurer une protection particulière, l'Etat peut conclure avec des collectivités territoriales concernées et d'autres personnes publiques ou privées, selon le cas , un contrat de gestion des eaux. Le contrat fixe, dans le respect des dispositions du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux, un programme de travaux et d'actions à réaliser en vue d'atteindre les objectifs qu'il détermine. Il définit également les contributions respectives des différents partenaires au financement du programme. t : Article 54 : Des décrets pris en Conseil des Ministres déterminent les modalités d'application des dispositions des articles 50 à 52 ci-dessus et en particulier les procédures de délimitation des aires et des périmètres de protection rapprochée et éloignée ainsi que les autorités compétentes intervennant dans chaque procédure. Chapitre 2 : De la protection du patrimoine naturel et culturel aquatique Article 55 : Dans les parcs nationaux et les autres aires bénéficiant d'une protection spéciale, ainsi que dans les zones humides et particulièrement celles d'importance internationale inscrites sur la liste prévue par les traités et conventions régulièrement ratifiés, les actions susceptibles de porter atteinte à l'équilibre des écosystèmes ou d'affecter leur diversité biologique, sont réglementées et, le cas échéant, interdites. Sont visés notamment : les utilisations des eaux entraînant une modification de leur régime ; l'épandage à quelque fin que ce soit de produits chimiques et en particulier de pesticides agricoles ; les rejets d'effluents ou de substances toxiques ; le déversement ou l'écoulement d'eaux usées ; le dépôt d'immondices ou de déchets domestiques ou industriels. La réglementation ou l'interdiction peut, en tant que de besoin, porter sur des actions réalisées ou envisagées à l'extérieur de l'aire protégée ou de la zone humide. Article 56 : Les zones humides d'importance internationale inscrites sur la liste prévue par les traités et conventions régulièrement ratifiés sont dotées d'un Plan de gestion. Article 57 : Les ouvrages construits dans le lit des cours d'eau doivent maintenir un débit minimal garantissant la satisfaction des besoins des usagers et la vie aquatique à l'aval de l'ouvrage. 14 1 l /. Lorsqu'ils sont implantés dans des cours d'eau utilisés par des poissons migrateurs, ils doivent en outre être équipés de dispositifs de franchissement. Article 58 : Les sites, les milieux naturels et les paysages présentant, du point de vue esthétique et culturel, un intérêt particulier lié à la présence de l'eau doivent faire l'objet d'une protection spéciale reposant notamment sur la réglementation et, le cas échéant, l'interdiction des activités et installations susceptibles de leur porter atteinte. Chapitre 3 : Des régimes spécifiques de protection Article 59 : Des réglementations spécifiques déterminent les conditions d'exercice de certaines activités susceptibles d'avoir une incidence négative sur le cycle hydrologique ou la qualité de l'eau, dont notamment les activités agricoles (grandes consommatrices d'eau), et pastorales, la pisciculture, les activités minières (industries extractives), les activités hydroélectriques. Des textes réglementaires d'application seront élaborés d'un commun accord par les Ministres concernés que sont notamment ceux en charge de l'eau, de la santé publique, des mines, de l'habitat, de l'équipement, de l'aménagement du territoire, de la défense nationale . Article 60 : Les réglementations en matière d'aménagement du territoire et en matière d'urbanisme prennent en considération les exigences d'une gestion durable des ressources en eau. TITRE IX : DE L'APPROVISIONNEMENT EN EAU DES POPULATIONS ET DU CHEPTEL Article 61 : Afin de garantir l'exercice du droit à l'eau reconnu à chaque citoyen conformément à l'article 4 de la présente ordonnance, l'Etat et les collectivités territoriales sont chargés, dans le cadre de leurs compétences générales respectives, de l'organisation et du fonctionnement du service public d'approvisionnement en eau potable. Ces services peuvent être aussi destinés à l'approvisionnement en eau du cheptel. Article 62 : L'approvisionnement en eau des populations et du cheptel est subdivisé en deux (2) domaines : le domaine de l'hydraulique urbaine et le domaine de l'hydraulique rurale. Article 63 : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'opère par blocs et selon le principe de subsidiarité. Les domaines de compétence transférés par l'Etat aux collectivités territoriales sont déterminés par la loi. Article 64 : Le transfert de compétences est constaté par un décret de dévolution pris en Conseil des Ministres au vu d'un inventaire sanctionné par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de l'Etat et ceux des organes exécutifs des collectivités territoriales. 15 Article 65 : Les collectivités territoriales peuvent s'associer entre elles pour l'exercice de compétences d'intérêt commun, dans le respect des dispositions des lois et règlements en vigueur. Les modalités d'association sont précisées par voie réglementaire. Article 66 : Les modalités d'organisation et de gestion du service public d'approvisionnement en eau peuvent être différentes selon qu'il s'agisse du domaine de l'hydraulique urbaine ou du domaine de l'hydraulique rurale . Ces dispositions sont définies par voie réglementaire. Article 67 : Le service public d'approvisionnement en eau est géré en régie par la collectivité territoriale du ressort, ou dans le cadre d'un contrat de délégation de service public ou une convention de gestion passée avec les populations bénéficiaires. Les conditions de gestion en régie, de passation des contrats de délégation de services publics et les outils de mise en œuvre y afférents et des conventions de gestion sont définis par voie réglementaire. Les modalités d"organisation des populations bénéficiaires pour la gestion d'un service public d'approvisionnement en eau sont définies par voie réglementaire. Article 68 : Les modalités d'organisation des populations bénéficiaires pour la représentation des usagers, la défense et la promotion de l'intérêt commun en rapport avec le service public d'approvisionnement en eau, sont définies par voie réglementaire. Article 69 : Les populations qui bénéficient de l'accès à un service public d'alimentation en eau, dont les infrastructures et/ou installations ont été initiées par l'Etat, la collectivité territoriale du ressort ou réalisées à la suite d'une initiative extérieure ou avec une assistance publique étrangère, contribuent au financement des frais engendrés pour l'installation dudit service. Cette participation initiale des populations bénéficiaires des infrastructures visées à l'alinéa ci-dessus, peut concerner aussi bien la réalisation des travaux neufs que la réhabilitation d'ouvrages hydrauliques publics existants. 16 La détermination de la participation des populations bénéficiaires de la réalisation et/ou à la réhabilitation des ouvrages ou installations et ses modalités de recouvrement sont fixées par voie réglementaire . Les modalités visées au présent article peuvent être différentes selon qu'il s'agisse du domaine de l'hydraulique urbaine et ou domaine de l'hydraulique rurale. Article 70 : Toute utilisation de l'eau est assujettie au paiement d'une redevance pour service rendu calculée sur la base du volume d'eau mobilisé, afin de couvrir les coûts liés au fonctionnement du service selon le principe «utilisateur-payeur». Les principes de recouvrement des coûts et les principes tarifaires pour la détermination et la fixation de la redevance pour service rendu due au titre de l'utilisation de l'eau sont fixés par voie réglementaire. Les modalités visées au présent article peuvent être différentes selon qu'il s'agisse du domaine de l'hydraulique urbaine ou domaine de l'hydraulique rurale. Article 71 : Les dispositions des articles 69 et 70 ci-dessus s'appliquent à tout usager d'un service public de l'eau. Les recettes perçues au titre du service d'approvisionnement en eau doivent être entièrement affectées au service de l'eau. Article 72 : L'eau livrée à la consommation des populations doit être potable. Les normes nationales de qualité de l'eau (potabilité) destinée à la consommation humaine sont fixées par voie réglementaire. Les ministres en charge de l'eau et de la santé publique déterminent les conditions du contrôle de la qualité de l'eau distribuée et veillent au respect des normes nationales de qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. Article 73 : Dans les zones dépourvues de services publics d'approvisionnement en eau, quiconque distribue de l'eau destinée à l'alimentation humaine doit s'assurer que celle-ci est potable. Article 7 4 : L'Etat, les collectivités territoriales et, le cas échéant, le délégataire sont tenus de fournir aux usagers les informations appropriées concernant la qualité et le prix de l'eau distribuée. Article 75 : Dans la zone pastorale, les modalités d'implantation des points d'eau sont définies par voie réglementaire en fonction des spécificités régionales ou locales, conformément au plan d'aménagement communal , s'il existe. Article 76 : Dans la zone pastorale, l'accès des pasteurs et de leurs troupeaux aux ressources hydrauliques peut aussi être assuré par des personnes privées par la création de points d'eau. Les modalités de réalisation des ouvrages sont soumises aux dispositions prévues au titre VII de la présente ordonnance. 17 La concession d'utilisation fixe les modalités de gestion et de contrôle . Dans tous les cas, cette concession ne peut servir de prétexte pour un contrôle exclusif de l'espace pastoral. Article 77 : Dans la zone pastorale, dans le cas de gestion par délégation de service public, le droit d'usage prioritaire reconnu aux pasteurs est préservé. Article 78 ~ Dans la zone pastorale, dans le cas de gestion en régie d'un service public, les pratiques coutumières pertinentes sont prises en compte dès lors qu'elles contribuent à la durabilité du service et la pérennité des ouvrages. Article 79 : Dans l'espace pastoral, les points d'eau publics villageois peuvent être mixtes et servir à la fois à l'alimentation en eau des populations et à l'abreuvement des animaux. Dans ce cas, des voies d'accès auxdits points d'eau doivent être ouvertes pour r l'abreuvement des animaux, en particulier en saison de cultures. Des voies d'accès aux eaux de surface sont aussi aménagées pour l'abreuvement des animaux. Article 80 : Les modalités d'ouverture de couloirs de passage en zone de cultures pour l'accès à l'eau pour l'abreuvement des animaux sont précisées par voie réglementaire. Dans tous les cas, les autorités locales seront pleinement impliquées dans la délimitation desdits couloirs de passage. TITRE X: DE L'AMENAGEMENT HYDRO-AGRICOLE Article 81 : Concernant l'hydraulique agricole, l'approvisionnement en eau est géré par le promoteur individuel ou en association dans le cas d'une infrastructure collective. Les modalités d'organisation, de gestion et de financement concernant les aménagements hydre-agricoles sont précisées par voie réglementaire. TITRE XI : DES INTERVENTIONS PUBLIQUES RELATIVES A L'EAU Article 82 : L'Etat et les collectivités territoriales sont chargés, dans le cadre de leurs compétences générales respectives, de la coordination et du contrôle à des fins de prévention de situation de risques environnementaux et sanitaires liés à l'eau, ou toutes autres circonstances de force majeure. Article 83 : Dans le cas où les circonstances ne permettent pas de satisfaire l'intégralité des besoins en eau, l'Etat et les collectivités territoriales procèdent à la réglementation de l'utilisation de l'eau disponible. Ces modalités sont fixées par voie réglementaire. 18 Article 84 : Les dispositions visées à l'article 83 ci-dessus peuvent concerner les eaux ne relevant pas du domaine public. Dans le cas où l'Etat ou les collectivités territoriales procèdent, en application des dispositions de l'article 83 ci-dessus, à la mise à disposition du public d'un point d'eau ne relevant pas du domaine public, les conditions de cette mise à disposition sont fixées par voie réglementaire. TITRE XII : DES SERVITUDES Article 85 : Les propriétaires ou occupants de terrains concernés par les dispositions prévues aux articles 50, 51 et 52 de la présente ordonnance peuvent être indemnisés dans le cas où ils subissent, de ce fait, un préjudice direct, matériel et certain. Article 86 : Les fonds inférieurs doivent recevoir les eaux de pluie ou des sources qui s'écoulent naturellement, sans influence de l'homme. Cette servitude ne peut , donner lieu à aucune indemnité. Le passage des conduites, des drains et autres canalisations visibles ou enterrées donne lieu au paiement d'une juste et préalable indemnité. Article 87 : Les eaux usées provenant des habitations, des usines et autres exploitations peuvent être évacuées par des conduites étanches et enterrées à travers les fonds intermédiaires moyennant une juste et préalable indemnité. Article 88 : Toute personne désirant approvisionner une maison d'habitation en eau potable, peut obtenir le passage de cette eau à travers les fonds intermédiaires moyennant une juste et préalable indemnité. Article 89 : Tout propriétaire qui désire se servir des eaux naturelles ou artificielles en vue d'une irrigation dont il a le droit de disposer, peut obtenir le passage de ces eaux sur les fonds intermédiaires moyennant une juste et préalable indemnité. Article 90 : Le propriétaire du fonds intermédiaire peut demander l'usage commun de l'ouvrage établi en contribuant de manière équitable aux frais d'installation et d'entretien. Aucune indemnité n'est due dans ce cas, et celle qui aurait été payée doit être restituée. Article 91 : Tout propriétaire qui veut se servir d'une rivière, d'un lac ou d'une mare pour l'irrigation de ses propriétés peut appuyer les ouvrages d'art ou instruments d'exhaure nécessaires à sa prise d'eau sur la propriété du riverain opposé ou intermédiaire moyennant une juste et préalable indemnité. Article 92 : Tout propriétaire riverain d'un cours d'eau, d'un lac ou d'une mare doit tolérer une servitude de passage permettant la satisfaction des besoins ménagers et l'abreuvement de bétail. Dans ce cas, le propriétaire riverain n'a pas droit à une indemnisation quelconque. 19 Article 93 : En cas de contestation sur l'application des dispositions des articles 85 à 92 ci-dessus le litige sera porté devant une juridiction civile selon les règles de droit commun. TITRE XIII : DES DISPOSITIONS PENALES Article 94 : Les infractions à la présente ordonnance sont constatées par procès-verbal notifié au contrevenant par les officiers et agents de police judiciaire, les agents fonctionnaires assermentés et commis à cet effet par les ministres chargés de l'hydraulique et de l'environnement, de la santé publique, de l'urbanisme, des travaux publics, de l'agriculture et de l'élevage. Article 95 : Les actions et poursuites sont exercées directement par les ministres visés à l'article 94 ci-dessus devant les juridictions compétentes et sans préjudice des prérogatives du ministère public. Article 96 : Les agents et fonctionnaires visés à l'article 94 peuvent avoir accès aux domiciles privés : soit en présence ou sur réquisition du Procureur de la République ou du Juge d'instruction ; soit sur mandat délivré expressément par les autorités judiciaires compétentes. Dans tous les cas, les dispositions de l'article 52 du Code de Procédure Pénale doivent être respectées. Article 97 : Seront punis d'un emprisonnement de deux (2) ans et d'une amende de un million (1.000.000) de Francs CFA à deux millions (2.000.000) de Francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement: ceux qui, sans autorisations prévues aux articles 44 à 46 de la présente ordonnance, auront entrepris des aménagements, des activités, des travaux et la construction d'ouvrages et d'installations. Article 98 : Seront punis d'un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d'une amende de trente mille (30.000) à trois cents mille (300.000) Franc CFA ou de l'une de ces deux peines seulement : ceux qui auront déposé des immondices, des ordures ménagères, des pierres, des graviers, des bois dans le lit ou sur les bords des cours d'eau, lacs, étangs ou lagunes et canaux du domaine public ou qui y auront laissé écouler des eaux infectées et nuisibles ; ceux qui auront enfoui des immondices, des ordures ménagères ou liquides usés et plus généralement, commis tout fait susceptible d'altérer directement ou indirectement la qualité des eaux souterraines ; ceux qui auront saboté des ouvrages ou des installations hydrauliques ; 20 ceux qui s'opposent injustement à la réalisation de points d'eau privés ou publics. Les peines pécuniaires ci-dessus sont portées au triple s'il s'agit d'une personne morale, sans préjudice de l'application du principe pollueur payeur. L'autorisation d'exercice peut être suspendue ou retirée, en fonction de l'ampleur de la pollution. Article 99 : Seront punis d'un emprisonnement de cinq (5) ans et d'une amende de un milliard (1.000.000.000) de Francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement: ceux qui, sans autorisation préalable, auront déversé dans les cours d'eau, lacs, étangs des eaux usées provenant des usines et établissements industriels, sanitaires ou scientifiques ; ceux qui auront déposé des déchets industriels dans le lit ou sur les bords des cours d'eau, lacs, étangs ou lagunes et canaux du domaine public ou qui y auront laissé écouler des eaux infectées et nuisibles ; ceux qui auront enfoui des déchets, corps, objets ou liquides d'origine industrielle susceptibles d'altérer directement ou indirectement la qualité des eaux souterraines. La sanction peut aller jusqu'au retrait de l'autorisation d'exploitation. Article 100 : Seront punis d'un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d'une amende de trente mille (30.000) à trois cent mille (300.000) francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, en violation des dispositions des articles 55 à 58 de la présente ordonnance, auront exercé des activités interdites sur les périmètres de protection autour des points de captage d'eau. Il pourra en outre être ordonné la destruction de ces installations et le déguerpissement des lieux de leurs auteurs sans que ceux-ci ne puissent prétendre à une quelconque indemnisation. Article 101 : Seront punis au double des peines d'emprisonnement et d'amendes prévues aux articles 97 à 100 les récidivistes aux infractions prévues par la présente ordonnance. TITRE XIV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 102 : Un décret pris en Conseil des Ministres, sur rapport du ministre en charge de l'hydraulique, détermine : les modalités et délais dans lesquels les propriétaires d'installations ou d'ouvrages visés aux articles 44, 45 et 46 de la présente ordonnance, sont tenus de déclarer lesdites installations et ouvrages construits ou exploités avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; 21 les modalités et délais dans lesquels les aires de protection des installations et ouvrages existants, destinés à la consommation humaine feront l'objet de délimitation telle que visée aux articles 50 et 51 ci-dessus ; les sanctions administratives qui peuvent être prises à l'encontre des propriétaires qui n'ont pas souscrit à la déclaration exigée au premier tiret ci-dessus, sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article 97 de la présente ordonnance. Article 103 : Les extensions ou modifications d'installations ou d'ouvrages restent soumises aux dispositions de la présente ordonnance. Article 104 : Des textes réglementaires préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente ordonnance. Article 105: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance notamment modifiant et complétant l'ordonnance n° 93-014 du 02 mars 1993, portant Régime de l'Eau au Niger, modifiée par la loi n° 98-041 du 07 décembre 1998. Article 106 : La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République du Niger et exécutée comme loi de l'Etat. Pour ampliation : La Secrétaire Générale du Gouvernement Mme SALIAH ADAMA GAZIBO Fait à Niamey, le 1er avril 2010 Signé : Le Président du Conseil Suprême pour la Restauration de la Démocratie, Chef de l'Etat Le Chef d'Escadron DJIBO SALOU 22