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尼日尔的法律

Loi N°2022-34 du 11 Juillet 2022 Déterminant les Principes Fondamentaux de la Santé et de L’hygiène Publique

颁布于 2022-07-11 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
国家
尼日尔
主题
Environment, Food and nutrition
关键词
hygiene/sanitary procedures, public health, disinfection/disinfestation, food safety and quality, inspection

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  1. °’()L, ceM ;«:’PUBLIQUE DU NIGER LOI N°2022-34 du 11 juillet 2022 déterminant les Principes Fondamentaux de la Sant¢ et de I"'Hygiene Publique. Vu la Constitution du 25 novembre 2010 : LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU, L’ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : TITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE PREMIER : DE L’OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION Article premier : La présente loi détermine les régles essenticlles relatives a la santc publique et a I’hygicne publique en République du Niger. La santé publique est une prise en charge par les pouvoirs publics de la sant¢ physique ¢t morale des populations, sous tous ses aspects curatifs, préventifs. ¢ducatifs et sociaux. aussi bien & I'échelle locale que nationale. L’Hygiéne publique est I’ensemble des actions déployées par I'Etat et les collectivites publiques ou par tout organisme public ou privé dot¢ des prérogatives en vue de sauvegarder la sant¢ publique. La pharmacie cst I’ensemble des activités de fabrication. de controle qualit¢. de stockage de distribution, de détention. de dispensation, de représentation. d'importation ot d’exportation de médicaments et autres produits de sant¢. Article 2 : La dimension santé ct hygiéne publique doit étre prise en compte dans la conception des politiques et documents de stratégie, programmes et projels publics de développement conformément a 1" éthique et a la morale. CHAPITRE 11 : DES DEFINITIONS Article 3 : Au sens de la présente loi, on entend par : - Accouchement sécurisé : accouchement fail par un prestataire qualific dans un environnement habilitant. ] ¥ fpee Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) : document délivré par ["autoritc compétente aux fins de commercialisation ou de distribution gratuite d un produit. aprés évaluation de sa sécurité, de son efficacité et de sa qualit¢. Autres produits de santé 4 usage humain : produits de sant¢ comprenant : - les matiéres premiéres a usage pharmaceutique, les dispositifs medicaux. les réactifs et autres produits de laboratoire ; - les produits cosmétiques : - les compléments nutritionnels et tout autre produit jue¢ comme produit de sant¢ par la législation en vigueur. Carte sanitaire : répartition spatiale des ressources déployées dans un pays pour améliorer I’accés aux soins par la correction des déséquilibres observes pour la population d’une part et pour permettre aux responsables sanitaires d’assurer unc planification efficiente d’autre part. Contrdle qualité : toutes les mesures prises, a savoir, la d¢finition des spécifications. I"échantillonnage, les tests, le controle analytique. pour fairc en sorte que les maticres premiéres, les produits intermédiaires, les matériaux de conditionnement et les produits pharmaceutiques finis soient conformes aux spécifications fixées pour I'identification. le dosage, la pureté et d’autres caractéristiques. Couple : homme et femme légalement mariés. Couverture Sanitaire Universelle : acces de la population aux services preventifs. curatifs, de réadaptation et de promotion de la santé dont clle a besoin. ces services étant de qualité suffisante pour étre efficaces, sans que leur coit nentraine des difficultés financiéres pour les usagers. Déchet : tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d utilisation de toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble desting a I"abandon ou abandonné. Déchets biomédicaux : résidus issus des activités de diagnostic, de suivi et traitement préventif, curatif ou palliatif dans le domaine de la médecine humaine et vétérinaire. Déchets hospitaliers : cnsemble des détritus produits dans un ¢tablissement hospitalier. Ces détritus proviennent des activités de soins. de ménage. de construction et de démolition, de jardinage ainsi que tous les autres détritus assimilcs. Dispensation : acte pharmaceutique qui consiste en la dclivrance au patient d'un médicament ou d’un produit de santé, aprés analyse de I'ordonnance et la misc disposition des informations nécessaires au bon usage des médicaments. “";/bu,;){ Essai clinique : étude systématique des médicaments et autres produits de santé sur des sujets humains, que ce soit des volontaires sains ou des patients, afin de découvrir ou de vérifier les effets ou d’identifier tout effet indésirable des produits de recherche ou d*étudier I’absorption, la distribution, le métabolisme et I"excrétion des produits dans le but de s’assurer de leur efficacité et de leur sécurité. Etablissement de santé et d’hygiéne publique : toute structure qui méne des activités dans le domaine des soins de santé, des laboratoires, de la pharmacie et de I’hygiene publique. Homologation : ensemble des processus conduisant & I’obtention d’une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) a savoir I’enregistrement, le renouvellement et les variations. Hygiéne du milieu : action visant a I’amélioration de toutes les conditions qui, dans le miliew physique de la vie humaine, influent ou sont susceptibles d’influencer défavorablement sur le bien-étre physique, mental et social conformément a I'¢thique et a la morale. Médecine traditionnelle : ensemble des connaissances, des pratiques et des méthodes en usage, explicables ou non a I’état actuel de la science, basées sur les fondements socio-culturels et religicux de la communauté pour diagnostiquer, prévenir ou éliminer un déséquilibre du bien-étre physique, mental, social ou spirituel. Médicament : substance, composition ou préparation présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives & 1'égard des maladies humaines ou animales ainsi que tout produit pouvant étre administré a ’homme ou a 'animal en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, de corriger ou de modifier leurs fonctions organiques. Médicament 2 usage humain : toute substance, composition ou préparation présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives a I’égard des maladics humaines ainsi que tout produit pouvant étre administré & I’lhomme en vue d’¢tablir un diagnostic médical ou de restaurer, de corriger ou de modifier ses fonctions organiques. Médicament Traditionnel Amélioré : tout médicament traditionnel ayant subi des opérations pharmaceutiques d’amélioration basées sur la science pour accroitre son acceptabilité. Médicament et substances sous contrdle : les médicaments sous controle sont toutes substances ou compositions notamment les stupéfiants, les psychotropes, les précurseurs dont la culture, la fabrication, la détention, la distribution en gros et au détail obéit a une réglementation internationale a laquelle le Niger a souscrit. a\x\lu”,1 Monopole pharmaceutique : responsabilité fondée sur les compétences ct sur I’indépendance du pharmacien ainsi que sur les devoirs professionnels, en vue de garantir la sécurisation de I’approvisionnement en médicaments et la protection de la santé publique. Nuisance : toute agression d’origine humaine contre le milicu physique. biologique. naturel ou artificiel entourant I’homme et causant un simple désagrément ou un véritable dommage a ce dernier. Participation communautaire : processus par lequel des personnes. individuellement ou en groupe, exercent leur droit de jouer un réle actif ct dircet dans Ie développement des services appropriés, en garantissant les conditions d’unc am¢lioration durable de la vie. Planification Familiale : cnsemble d’informations, des moyens. des mcthodes ct techniques mis & la disposition des individus et des couples pour leur permettre de décider librement du nombre d’enfants voulus au moment voulu et de 'intervalle entre les naissances. Pollution : toute - contamination ou modification directe ou indirccte de I’Environnement provoquée par un acte susceptible d’influer négativement sur le milieu. de provoquer une situation préjudiciable pour la sant¢. la séeuritc, le bien-ctre de I’homme, de la flore et de la faune ou les biens collectifs ct individuels. Preduits du tabac : tous les produits destinés a étre fumés. priscs. succs. chiqués ou machés ou utilisés par tout autre procédé deés lors quils sont constitu¢s méme partiellement de tabac. Recherche en santé : processus visant a obtenir une connaissance systématique ct des technologies pouvant étre utilisées pour améliorer la santé des individus ou des groupes de population déterminés. Santé : état complet de bien-étre physique, mental et social nce consistant pas sculenient en une absence de maladie ou d’infirmité. Santé de la Reproduction : élat de bien-étre général tant physique que mental. moral et social de la personne humaine pour tout ce qui concerne I'appareil génital. ses fonctions et son fonctionnement ne consistant pas seulement cn I"absence de maladics ou d’infirmités. Sécurité sanitaire des aliments : ensemble des régles cf actions visant a veiller a I’hygiéne et a I'innocuité des aliments. Elle vise notamment a éviter les intoxications alimentaires ainsi qu’a permettre. via des dispositifs de tragabilit¢ des produits. a pouvoir retirer du commerce les produits contaminés. périmcs ou falsifics X beeet] - Service public de santé : activité¢ dont I’objectif est de satisfaire un besein dintérct général dans le domaine de la santé exercée par I'Etat ou lcs collectivités territoriales ou par tout autre organisme public ou privé doté des prérogatives lui permettant d’assurer cette mission. - Soins de santé de qualité : ensemble des prestations de sant¢ rationnelles qui répondent aux régles de I'art de guérir basées sur des pratiques ct attitudes en tenant compte des connaissances scientifiques et de la dimension humaine de la personnc concernée ainsi que de I’environnement des soins de santé. - Surveillance du marché : ensemble des opérations instituées par I’autorit¢ compétente pour assurer la continuité de la qualité, de I'efficacité et de la sécurit¢ du médicament tout au long de sa vie sur le marché. - Systéme de santé : ensemble d’organisations. d’institutions. des ressources ct des personnes dont I’objectif principal est d’améliorer la santé. - Trafic illicite des médicaments et autres produits de santé : cnsemble des opérations non autorisées par la loi ou par les autorités compétentes qui sont mences par des personnes physiques ou morales et qui consistent en importation. I’exportation, la fabrication, la distribution et la dispensation de médicaments ct autres produits de santé enregistrés ou non. - Transfert : évacuation sanitaire, de référence, ou déplacement d’un service a un autre. effectué a I'aide de moyens de transports sanitaires. - Transport sanitaire : tout transport d’une personne malade, blessée ou parturiente pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou cn cas d’urgence médicale. effectu¢ a I’aide de moyens de transports terrestres. acriens ou maritimes, spécialement adaptés a cet effet. Urgence de santé publique : tout événement extraordinaire susceptible de constituer un danger pour la santé publique en raison du risque de propagation des maladics et qui peut requérir une action nationale ou internationale coordonnée. - Vigilances : ensemble des processus continus de collecte. d’enregistrement et d’¢évaluation d’incidents ou d’évenements indésirables susceptibles d*étre lics a I'utilisation des médicaments et autres produits de sant¢ en vue d’en assurer la surveillance, la sécurité d’emploi et le bon usage. TITRE 11 : DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA SANTE CHAPITRE PREMIER : EN MATIERE D’ORGANISATION DU SYSTEME NATIONAL DE SANTE ”k;bi;l i} Article 4 : 1. organisation du systeme national de santé releve de la responsabilit¢ de I"Titat et doit permettre : - de garantir le bien-étre de la population ; - de prévenir les maladies, les incapacités ct les mortalités précoces - de promouvoir un meilleur état de santé de la population : - d’assurer la couverture, la qualité, I"efficience des services et la satisfaction des besoins de santé ; - d’assurer I’hygiéne publique et de préserver I’environnement. Article 5 : 11 est institué sur le territoire national unc carte sanitaire. La création, I'implantation et [’exploitation de tout établissement de santé et d'hygicne. public et privé s”effectuent conformément a la carte sanitaire. Article 6 : Il est institu¢ unc procédure d’évaluation des établissements de santé. publics et privés, dite « accréditation » en vue d’assurer I’amélioration continue de la qualit¢ et de la sécurité des soins. CHAPITRE II : EN MATIERE DE FONCTIONNEMENT DU SYSTEME NATIONAL DE SANTE Article 7: Le scrvice public de santé est fondé¢ sur les principes daccessibilite. de continuité, d’¢équité et d’égalité pour tous. Article 8: Le financement du systtme de santé et de ['hygiéne publique releve prioritairement de la responsabilité de I'Ltat. Article 9 : Toutes les spécialités de la santé et de I’hygiene publique doivent étre prises cn considération dans les programmes de formation de I’Etat en fonction des besoins. Article 10 : I.a communauté participe a la promotion de la sant¢ et de I'hygicne publigue. CHAPITRE III : EN MATIERE D’ADMINISTRATION DES SOINS ET DE SANTE DE LA REPRODUCTION Article 11 : Le patient a la liberté du choix du professionnel de santé dans la limite de ses moyens et sous réserve du respect des niveaux de référence. sauf en cas de néeessitc absoluc. Article 12 : Aucun acte médical ne peut étre pratiqué sans le consentement libre et cclairc du patient lorsque ce dernier est conscient. Article 13 : Un dispositif appropri¢ doit étre mis en place pour garantir la sant¢, I'hygienc et la sécurité des praticiens, des patients, des autres usagers et de I’environnement dans les établissements de santé et d*hygiene publiques. Article 14 : Le patient a la liberté d’accéder et d’étre maintenu dans un ¢tablissement de santé de son choix. "‘f};} teeH Toutefois, il est tenu de se soumettre a I"avis du praticien en cas d’urgence sanitaire. de décision de placement & des fins d’assistance. de mesures thérapeutiques. d”internement ou de réquisition de I'autorit¢ judiciaire. Article 15 : Est interdit, tout refus de soins susceptible de constituer une menace pour la santé publique, I"hygi¢ne publique et I'environnement. Article 16 : 1e protocole national en vigueur est obligatoire pour toute personne declarce positive & une maladie contagieuse par les services compétents. sle ala Article 17 : Le non-paiement des prestations de santé ne peut constituer un obsta délivrance des soins en cas d’urgence. Article 18 : I.’Etat assure la prise en charge de tout nigérien dont I’¢tat de sant¢ exige un transfert dans une structure sanitaire adaptée a I'intérieur ou a I'extéricur du pays. Article 19 : Le droit & la sant¢ est garanti a tout nigérien. Article 20 : 1.’Etat veille & un accés équitable a I'information. a I'éducation. aux soins prénatals, & I’accouchement sécurisé et aux soins postnatals. Article 21 : 1’Etat garantit la pratique de la planification familiale par des moyens ou méthodes approuvées par les organismes compétents. Article 22 : Le couple (homme et femme) a le droit de décider avee discernement des questions ayant trait a la santé de la reproduction dans le respeet des lois en vigueur. de I’ordre public et des bonnes maeurs. Article 23 : Tout couple (homme et femme) Iégalement mari¢ a le droit de procicer. Article 24 : Toutes les formes de violence et de sévices sexucls sur la personne humaine sont interdites. Article 25 : L’Etat, les collectivités territoriales et les groupements communautaires cl autres personnes morales doivent veiller a la sauvegarde et a la promotion du droit de tout ¢étre humain a la santé. Article 26 : 1.’interruption volontaire de grossesse est interdite. Elle ne constitue pas unc méthode de contraception. Article 27 : L’interruption thérapeutique de grossesse n’est autorisée que dans les cas i apres : - lorsque la poursuite de la grossesse met en danger la vie et la sant¢ de la femme enceinte ; - lorsqu’il existe une forte probabilité¢ que I'enfant & naitre soit atteint d’unc affection d’une gravité particuliére au moment du diagnostic. &/ ] Article 28 : L’Ftat crée les conditions d’accés pour les personnes qui le désirent a I"assistance médicale a la procréation. Cette opération s’effectuc dans le respect de Mordre teec public sanitaire et de la morale familiale. Article 29 : 1l est institu¢ un systéme de gratuit¢ des soins en faveur de certains groupes vulnérables y compris les urgences sanitaires. CHAPITRE IV : EN MATIERE D’INFORMATION SANITAIRE Article 30 : L'Etat assure la collecte, le traitement et exploitation des données relatives aux établissements de santé publics et privés ainsi que leur sécurisation dans Ie respeet de la Iégislation relative a la protection des données a caractere personnel. Article 31 : Tout couple (homme et femme) a Iobligation de contribuer a la sauvegarde. a la protection et a la promotion de la santé de la reproduction des personnes agces. adultes. adolescents et enfants, hommes ct femmes qui constituent son cntourage. CHAPITRE V : EN MATIERE DE PROFESSIONS DE SANTE KT D’HYGIENE PUBLIQUE Article 32: Le¢ personnel de santé et de I'hygienc publique est organis¢ cn ordre professionnel ou en association professionnelle et est régi par un Code d’¢thique ct de déontologic. Nul ne peut exercer la profession d’agent de sant¢ et d’hygicne publique sl n’est inscrit au tableau national de I"ordre de la profession concernée. Article 33 : L exercice privé des professions de santé et d’hygicne publique. la création. I'ouverture et I’exploitation de tout établissement de sanic et d’hygiene publique. d’enseignement et de recherche, publics ou privés. sont soumis aux conditions fixées par voie réglementaire. CHAPITRE VI : EN MATIERE D’ETHIQUE ET DE RECHERCHE EN SANTE Article 34 : Toute recherche impliquant des sujets humains doit ¢tre exceutce cn conformité avec les principes essentiels d”éthique suivants : - le principe du respect de la personne : - le principe de bienfaisance sous ces deux aspects : ¢viter de nuire ¢t promouvoir ti bien : - le principe de justice ; - le principe de la qualit¢ de la recherche. : Toute recherche en santé impliquant la participation d’étres humains cn fant que sujets est subordonnée a leur consentement éclairé, libre et matérialisc par un document. Article 36 : La pratique d’autopsie, de dissections de cadavres. de prélevements. de conservation ou d’utilisation de piéces anatomiques humaines. en vue de I'enscignemeit des sciences de la santé, de la thérapeutique et de la recherche mcédic ale est autorisée. M ceof Article 37 : La pratique de la greffe dans un but thérapeutique sur un étre humain et le préléevement des substances autres que le sang est autorisée. Article 38 : Le prélévement et la transplantation d’organes et de tissus humains ne peut faire I’objet de commerce. CHAPITRE VII : EN MATIERE DE PHARMACIE Article 39 : Seuls, sont autorisés a prescrire les médicaments et produits de santé : = les médecins ; - les chirurgiens-dentistes, dans la limite des produits utilisés dans le cadre de I"art dentaire. D’autres professionnels de santé peuvent prescrire a titre exceptionnel dans les conditions déterminées par voie réglementaire. Article 40 : Seuls sont autorisés a préparer et a dispenser les produits du monopole pharmaceutique, les pharmaciens dans les établissements hospitaliers publics et privés et dans les officines de pharmacie publiques et privées dans les conditions fixées par voic réglementaire. Article 41: Le remplacement d’un médicament réguliérement prescrit par un médecin ne peut se faire que dans les conditions fixées par voie réglementaire. Article 42 : La prescription et la dispensation des médicaments contenant des substances vénéneuses se font conformément au régime particulier de listes I, 1T et des stupéfiants. Article 43: Aucun médicament et aucun produit de santé ne doivent étre mis sur le marché a titre gratuit ou onéreux, s’il n’a au préalable obtenu une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM), conformément aux textes en vigueur. Article 44: Le controle de la qualité des médicaments et produits de santé importés ou fabriqués localement reléve de la responsabilité de 1'Etat. Article 45 : Aucun essai clinique ne doit &tre entrepris au Niger sans une autorisation délivrée par I’autorité compétente. Article 46: Tl est institué un systéme de surveillance du marché et un systeme de vigilance des médicaments et produits de santé. Article 47 : Les médicaments et produits de santé sont soumis a un sysi¢me de la tarification défini par voie réglementaire. Article 48 : Les médicaments et produits de santé saisis, impropres a la consommation sont détruits conformément a la reglementation en vigueur. Article 49 : L’Etat veille au respect du monopole pharmaceutique dans les conditions fixées par voie réglementaire. Q Article 50: Nul ne peut exercer la profession de pharmacien sil n’est inscrit au tableau de I"Ordre National des Pharmaciens. Article 51 : Nul ne peut exercer a titre privé, la profession de pharmacien d*officine. de pharmacien de laboratoire d’analyses biomédicales ou de pharmacien responsable dun établissement de distribution ou de fabrication s’il n’est autoris¢ par I"autorit¢ compétente CHAPITRE VIII : EN MATIERE DE MEDECINE ET DE PHARMACOPEE TRADITIONNELLES Article 52 : La pratique de la médecine et de la pharmacopée traditionnelles st autorisce dans les conditions fixées par voie reglementaire. La pratique de la médecine et de la pharmacopée traditionnclles concerne toutes consultations, tous actes pratiques, dans un but diagnostic ou thérapeutique utilisant exclusivement les méthodes traditionnelles techniquement valables et toutes ventes de substances médicinales utilisées comme remédes traditionnels. Article 53 Les médecins-cliniciens peuvent prescrire les médicaments traditionnels améliorés ayant une autorisation de mise sur le march¢. TITRE III : DES PRINCIPES FONDAMENTAUX EN MATIERE D’"HYGIENNIE PUBLIQUE CHAPITRE PREMIER : EN MATIERE D’HYGIENE SUR LES VOIES E'T PLACES PUBLIQUES ET DANS LES HABITATIONS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES. Article 54 : ['Vtat veille a la salubrité des voies et places publiques Article 55 : Toute personne physique ou morale qui produit ou détient des déchets. dans des conditions de nature a produire des effets nocifs sur le sol. la fTore et la faunc. a dégrader les paysages, a polluer I’air ou les caux. a engendrer des bruits ou des odeurs et d unc fagon générale & porter atteinte a la santé de I'homme, de I"animal et 4 Fenvironnement st tenue d’en assurer ou d’en fairc assurer I’¢limination dans des conditions fixces par voic réglementaire. Article 56 : Nul ne peut procéder au dépot d’immondices, de détritus de ferrailles d”¢paves. de fits usés, de décombres et gravats. d’ordures et au déversement des caux usces. des graisses, huiles de vidange. excrément sur les voies publiques. Article 57 : Nul n’a le droit d’enfouir ou d’enterrer des cadavres d animaux. des ordures ménageéres, des pierres, des graviers, des bois et d’autres matériaux sur fes voies et places publiques, sur les rives ou dans les mares, les rivieres, les fleuves. les lacs, les etangs et les canaux d’irrigation ou a proximité d’un point d’cau. Article 58 : La construction, la réhabilitation ou la démolition d”habitation. ['implantation d’établissement a caractére industriel, artisanal et commercial, Pinstailation ct 1 ’K} beeet] construction des établissements sanitaires, scolaires et universitaires publics ct prives doivent se faire dans le respect des normes d’hygiéne. CHAPITRE 1I : EN MATIERE D’HYGIENE DES DENREES ALIMENTAIRES ET DE L’EAU Article 59: Le controle de la sécurité sanitaire des aliments. de I"cau de boisson ct de feur bonne qualité nutritionnelle ainsi que leur promotion reléve de la responsabilité de I'ltat Article 60 : [ Etat veille & la protection des sources d”cau de boisson. CHAPITRE 111 : EN MATIERE D’HYGIENE DU MILIEU NATUREL Article 61 : Un systéeme de gestion des déchets biomédicaux et hospitaliers est mis cn place par I'Etat. Article 62 : Les collectivités territoriales sont responsables de I'élimination régulicre et hygiénique des ordures ménageres, excréta, eaux usées et déchets assimilés sur 1"¢tenduc de leur entité respective. CHAPITRE 1V : EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LES NUISANCES SONORES Article 63 : L utilisation de toutes sources de bruits intenses en milicu urbain. dans les bars, les restaurants, les hotels, les salles des jeux et spectacles. aux abords des établissements scolaires et académiques, des formations sanitaires ¢t autres services administratifs est interdite. CHAPITRE V : EN MATIERE D’ INFORMATION DU PUBLIC Article 64 : I.a population a le droit & I’information sur toute situation d*hygicne publique susceptible de causer des dommages sur la sant¢ humaine. animale et sur I'environnement CHAPITRE VI : EN MATIERE DE MORGUES ET CIMETIERES Article 65 : Une morgue doit étre disponible dans chaque hopital et/ou dans chague cimeticre. Article 66 : Un cimeticre doit étre disponible dans chaque ville. village ou hameau. TITRE 1V : DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Article 67 : Une loi spécifique fixe les infractions et les sanctions applicables en maticre de santé et d’hygiéne publique. Article 68 : I.es modalités d’application de la présente loi sont déterminces par dceret pris en Conscil des Ministres. Article 69: Les dispositions Iégislatives actucllement en vigueur en maticre de sant¢ et d’hygiéne publique s’appliquent en tout ce qui n’est pas contraire a la présente loi jusqu’a Iintervention de textes réglementaires. Article 70 : La présente loi est publiée au Journal Officiel de la République du Niger et exéeutée comme loi d’Etat. Fait a Niamey le 11 juillet 2022 Signé : Le Président de la Republique MOHAMED BAZOUM Le Premier Ministre OUHOUMOUDOU MAHAMADOU Ie Ministre de la Sant¢ Publique. de la Population et des Affaires Sociales Dr lliassou Idi Mainassara Pour ampliation : Le Secrétaire Général du Gouvernement ABDROU DANGALADIMA

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