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尼日尔的法律

Loi n° 2019-47 du 24 octobre 2019 portant répression des infractions relatives au commerce International des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction au Niger

颁布于 2019-10-24 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
国家
尼日尔
主题
Fisheries and aquaculture, Wild species and ecosystems
关键词
allocation/quota, animal welfare, authorization/permit, certification, inspection, international trade, offences/penalties, procedural matters, protection of species, transport/storage, marking/identification, trade in species, fishery management and conservation, biodiversity, ranching/captive breeding, endangered species, wild fauna, wild flora, wildlife products, birds
类别
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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. pp peseee | AL couURS=— sah REPUBLIQUE DU RIGER LOI N° 2049-47 Fraternité-Travail-Progres du 24 octobre 2019 portant répression des infractions er a a relatives au commerce International Pit ptt g EAD des espéces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction au Niger. Vu sila Constitution du 25 novembre 2010: Vu la Convention sur le Commerce International des Espéces de Faune et de Flore sauvages menacées d’Extinction (CITES) signée le 3 mars 1973 et ratifiée, le 08 septembre 1975 ; Vu la loi n° 98-56 du 29 décembre 1998, portant loi-cadre relative a la gestion de l’environnement ; LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU, L’ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES Article premier : La présente loi a pour objet la répression des infractions relatives au Commerce International des Espéces de Faune et de Flore Sauvages menacées d’Extinction au Niger. . &, Article 2 : La présente loi s'applique au Commerce Internationa] des Espéces de Faune et de Flore Sauvages inscrites aux annexes I, IJ, III de la Convention CITES ow relevant de l’annexe IV telle que définie par ladite convention. Elle s’applique en particulier, a la possession, a l'importation, 4 l'exportation, 4 la réexportation, au transport, au transit, au transbordement et a ]'introduction en provenance de la mer, ainsi qu’a la mise en entrepdts douaniers et a la sortie d’entrepOts de spécimens d especes de faune et de fluie itgis pai les luis natiouales et la coiiveiution CITLS. La liste des espéces de faune et de floré sauvages inscrites aux annexes I, Il, II] fait l'objet d’amendement conformément aux directives prises lors de chaque Conférence des Parties ala CITES. — Article 3 : Aux termes de la présente loi, on entend par : Annexe I: liste des espéces menacées d’extinction dont le commerce est interdit et l’exportation autorisée a des fins exclusivement scientifiques : ~ Annexe II: liste des espéces qui pourraient étre menacées d’extinction dont le commerce est soumis a la réglementation : Annexe II: liste des espéces 4 commerce réglementé sur le plan national et appelant a la coopération des autres parties pour en assurer le contréle : Annexe IV : catégorie des espéces indigénes non inscrites dans les annexes I, I] et I] et dont le commerce est soumis 4 la réglementation nationale : Autorisation de sortie : document officiel délivré par |'Organe de Gestion pour l'exportation des spécimens d’espéces indigénes relevant de l’annexe IV ; Autorité scientifique : corps scientifique nationa! désigné conformément a I'Article IX de la CITES et des textes nationaux pertinents : Centre de sauvegarde : institution désignée par l’Organe de Gestion, conformément a l'Article VII de la CITES, pour garder les spécimens saisis et confisqués ; Convention/CITES : la Convention sur le Commerce International des Espéces de Faune et de Flore Sauvages menacées d'Extinction, conclue 4 Washington en 1973 ; Conférence des Parties : la Conférence des Etats-Parties 4 la Convention, telle que définie par l’Article XI de la CITES ; Commerce international: toute exportation, réexportation, importation ou introduction en provenance de la mer de spécimens appartenant aux espéces inscrites aux annexes I, II, Il] ou relevant de l’annexe IV : Contréle 2 l'introduction, a l'exportation, 4 Ja réexportation et au transit : la verification documentaire portant sur les permis et certificats prévus par la présente loi, y compris l'examen des spécimens, accompagnés éventuellement d'un prélévement d'échantillons en vue d'une analyse ou d'un contréle approfondi : Délivrance : l'exécution de toutes les procédures nécessaires 4 la préparation et a l’établissement d'un permis, d'un certificat ou d’une autorisation et sa remise au demandeur ; Elevé en captivité : se référe a la descendance d’un animal, ceufs y compris, née ou autrement produite en milieu contrdlé, soit de parents qui s'accouplent ou transmettent autrement leurs gamétes dans un milieu contrélé en cas de reproduction sexuée, soit de parents vivant en milieu contrélé au début du développement de la descendance, en cas de reproduction asexuée. La population parentale utilisée pour la reproduction doit étre établie et maintenue de maniére 4 ne pas compromettre la survie de l'espéce dans la nature : Eleyé en ranch : spécimen prélevé dans la nature et élevé dans un milieu contréle : Espéce: population ou ensemble de populations dont les individus peuvent effectivement ou potentiellement se reproduire entre eux et engendrer une descendance viable et féconde, dans des conditions naturelles : Exportation : operation par laquelle un spécimen originaire du pays, partie ou produit appartenant a une des espéces inscrites aux annexes I, II, II] ou relevant de ‘ annexe IV est transporté hors de Ja juridiction nationale : Faune : ensemble d’animaux sauvages présents dans une région donnée (comprend les mammiferes, les oiseaux et les poissons.) : Fins principalement commerciales : qualité d'une opération relevant d'un acte de commerce en raison de ses caractéristiques dominantes ; Importation : l]’opération par laquelle, un spécimen, partie ow produit, appartenant a une des espéces inscrites aux annexes I, II. II] est introduit dans la juridiction nationale en provenance d'un pays étranger : Introduction en provenance de la mer: l'introduction directe sur le territoire national de tout spécimen prélevé dans un milieu marin extérieur a la juridiction du Niger, y compris l'espace aérien situé au-dessus de la mer, les fonds et le sous-sol! marins ; Marque: désigne toute empreinte indélébile, plomb ou autre moyen approprié permettant d’identifier un spécimen et concu de maniére a rendre toute contrefacon aussi difficile que possible ; Milieu Contrélé : lieu de production d’une espéce sélectionnée a l’intérieur d’un espace clos de telle maniére 4 empécher ]’introduction ou la sortie d’animaux, d’ceufs ou des gamétes de l’espéce en question dans un milieu intensivement manipulé par homme pour produire une espéce sélectionnée et qui comporte des barriéres physiques empéchant que des animaux, des ceufs ou des gamétes de cette espéce soient introduits dans le milieu contrélé ou en sortent ; Mise en vente : toute action pouvant raisonnablement étre rattachée a une opération de vente, y compris la publicité directe ou indirecte en vue de la vente et l'invitation a faire des offres conformément a l'Article IX, paragraphe 1(a), de la CITES ; Objets personnels ou 4 usage domestique : les spécimens morts, les parties de spécimens et les produits dérivés appartenant @ une personne et faisant partie ou devant faire partie de ses biens et effets d’usage personnel ; Organe de Gestion : autorité administrative désignée conformément a l’article IX de la CITES et des textes nationaux pertinents ; Pays d'origine : le pays dans lequel un spécimen a été capturé ou prélevé dans son milieu naturel, élevé en captivité ou reproduit artificiellement, ou introduit en provenance de la mer ; Permis ou Certificat : le document officiel délivré par }Organe de Gestion pour l'importation, ]’exportation, la réexportation, ou l’introduction en provenance de la mer de spécimens d'espéces inscrites dans une des Annexes de la présente loi : Propagule: du latin propagulum, représente une structure de dissémination (propagation) et de reproduction. Cette définition, au sens large, inclut aussi bien des structures végétatives que sexuées : Quota d'exportation : représente le nombre maximal de spécimens appartenant a une espéce qui peut étre exporté par le pays sur une période d'un an sans créer préjudice a cette derniére ; Réexportation : l'exportation de tout spécimen qui a fait l'objet d’une importation antérieure ; Reproduites artificielilement: plantes vivantes issues de graines, boutures, divisions, tissus calleux ou autres tissus végétaux, spores ou autres propagules dans des conditions contrélées. La population parentale cultivée utilisée pour | reproduction doit étre établie et maintenue de maniére 4 ne pas compromettre la survie de l'espéce dans la nature et gérée de maniére 4 garantir le maintien 4 long terme de cette population parentale ; po Secrétariat CITES : le Secrétariat de la CITES défini a l'Article XII de la CITES : Spécimen : tout animal ou plante, vivant(e) ou mort (e) appartenant aux espéces inscrites aux annexes I, IT et III ou relevant de l’annexe IV ou toute partie ou tout produit obtenu a partir de ceux-ci, incorporé ou non dans d'autres marchandises, ainsi que toute autre marchandise comportant des parties ou de produits d'animaux ou de plantes de ces espéces dans le cas ot cela apparaitrait dans le document justificatif, sur l’emballage, une marque, étiquette ou de tout autre élément ; Spécimen sauvage : spécimen d'origine sauvage ou produit dans un environnement contrélé qui n'est pas élevé en captivité : Jrausbordemeut » Wausfeit de specimiens CILES enue deux moyens de transporis (navire, avion, train, camion, ou autres) amarrés 4 couple ou bien aprés dépét intermédiaire a terre ou sur un autre véhicule et restant sous contréle douanier : W A T Transit: le transport par voie terrestre, aérienne ou maritime de spécimens entre deux points situés en dehors du territoire national, expédiés a un destinataire donné en traversant le territoire national et restant sous contrdle douanier, les seules interruptions de la circulation étant celles liées aux arrangements nécessaires dans cette forme de transport ; Vente: désigne toutes formes de vente et de location. Le troc ou l'échange sont assimilés a la vente, les expressions analogues sont interprétées dans le méme sens. CHAPITRE I : DES INFRACTIONS ET DES PEINES SECTION 1 : DES INFRACTIONS Article 4 : Constituent des infractions au sens de la présente joi : = toute importation, exportation, réexportation ou introduction en provenance de la mer ou tentative d’importation, d’exportation, de réexportation ou d’introduction en provenance de la mer, a l’aide d’un permis ou d’un certificat faux ou falsifié ou non approprié ou obtenu a l’aide de fausses déclarations : toute fausse déclaration ayant pour bui ou pour effet d'éluder I'application des mesures prévues par la réglementation en vigueur, ainsi que le fait d'avoir obtenu ou tenté d'obtenir la délivrance d'un permis. certificat ou autres documents officiels prévus par la législation en vigueur : usage d’un permis ou d’un certificat faux, falsifié, non valable ou modifié sans autorisation, en vue d'obtenir un certificat ou toute autre autorisation au sens de la présente loi et de ses textes d’application ; le transport de spécimens vers ou a partir du Niger, et le transit de spécimens via le territoire national sans le permis ou le certificat réglementaire délivré conformément a la réglementation en vigueur : “ l'exportation ou la réexportation en provenance d'un Etat tiers ou Etat partie a la Convention, conformément aux dispositions de ladite Convention sans fournir la preuve de l'existence d'un permis ou certificat : utilisation des spécimens d'espéces inscrites a l'Annexe I a des fins autres que celles figurant sur un permis d'importation ou d’exportation lors de sa délivrance ou ultérieurement : l'usage d'un permis ou d'un certificat pour un spécimen différent de celui pour lequel il a été délivré ; Pree ~ \ . a 2 Mey \ are O-s a ako \ la possession, l'achat, l'offre d'achat, acquisition a des fins commerciales, l'utilisation dans un but lucratif, l'exposition au public a des fins commerciales, la vente, la détention pour la vente, la mise en vente et le transport pour la vente de tout specimen appartenant a une espéce inscrite aux Annexes I. IJ, I] ov IV de la Convention CITES en violation des dispositions de la réglementation en vigueur ; ~ le fait d’entraver l'action de l'Organe de Gestion prévue par la Convention CITES ou des personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité dans l'exercice des . pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la réglementation en vigueur, de la présente loi et ses textes d’application : le fait d’altérer ou de faire disparaitre une marque ov une €étiquetie didentification des spécimens d’espéces utilisée par l'Organe de Gestion afin de les distinguer facilement : le fait d'omettre de signaler le rejet d'une demande de permis ou de certificat en vue d’une importation de spécimens : inobservation des conditions attachées a un permis ou a un certificat délivré au titre de ja présente loi et de ses textes d’application : le transport des spécimens vivants dont les conditions sécuritaires ne permettent pas de minimiser les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux. SECTION 2 : DES PEINES Article 5 : Quiconque aura commis les infractions mentionnées a I’article 4 ci-dessus au sujet de spécimens de faune ou de flore de I’Annexe I de la Convention, sera puni d’un emprisonnement de 2 mois 4 6 ans et d’une amende de 500 000 & 5 000 000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 6: Quiconque aura commis les infractions mentionnées a l'article 4 ci-dessus au sujet de spécimens de faune ou de flore des Annexes II et III de la Convention, sera puni d’un emprisonnement de 1 a 10 mois et d’une amende de 200.000 4 1.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Article 7 : Quiconque aura donné sciemment des faux renseignements ou trompeurs ou fait une fausse déclaration sera puni d’une amende de 50.000 a 200.000 francs. Article 8 : Dans le cas d’une personne morale, |’infraction entraine une amende maximale €quivalente au double de ]’amende prévue aux articles 6 et 7 ci-dessus. Article 9 : Lorsque |’infraction est commise par une personne morale, les dirigeants, les administrateurs ou les mandataires qui l’ont ordonnée, autorisée, tolérée ou y ont participé sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent les peines prévues a cet effet. Article 10 : En cas de récidive. les peines prévues aux articles 6 et 7 ci-dessus, sont portées au double. Article 11 : La peine d'emprisonnement est toujours prononcée en cas de récidive aux infractions prévues a I’article 5 ci-dessus, en ce qui concerne les espéces inscrites 4 l'Annexe I de la Convention. wy Dans ce cas, la confiscation des spécimens d’espéces, objet de l’infraction, les moyens de transport, les objets ayant servi 4 masquer la fraude, et les articles et matériels ayant servi de moyen 4 la commission de l’infraction au sens de la présente loi et de ses textes d’application, est toujours prononcée. Article 12 : Les infractions non prévues par la présente loi sont poursuivies et réprimées conformément aux législations particuliéres applicables 4 Ja gestion des ressources fauniques et floristiques sauvages. SECTION 3 : DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS Article 13 : Les infractions prévues par la présente Joi sont constatées par procés-verbal des agents assermentés des Eaux et Foréts, de la Police, de la Douane, de ]’Elevage et du Service Phytosanitaire. Les agents des Eaux et Foréts, de la Police, de la Douane. de |’Elevage et du Service Phytosanitaire sont chargés de contréler au niveau des frontiéres et 4 l’intérieur de celles-ci, la régularité des opérations d’importation, d’exportation, de réexporiation, de transit et lors de la mise en entrepéts douaniers et lors de la sortie d’entrepdts des espéces concernées par la présente loi. En cas de nécessité, les agents précités peuvent requérir la force publique, qui ne saurait refuser. Article 14 : Dans l’exercice de leur fonction, l’agent des Eaux et Foréts et tout autre agent de contréle peuvent immobiliser tout moyen de transport, visiter ou perquisitionner tout lieu qu’il juge suspect de contenir tout ou partie d’un objet visé par la présente loi. Article 15 : Lorsqu’il s’agit d’une propriété privée, l’agent doit présenter un mandat de perquisition au propriétaire avant toute visite. Le mandat de perquisition est délivré par les autorités judiciaires dans le ressort territorial desquelles la perquisition a lieu. Article 16 : Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents assermentés chargés de la mise en application de le présente loi peuvent faire usage de leurs ermet dans les conditions définies par la loi. Article 17 : Les agents verbalisateurs sont tenus au secret professionnel conformément aux dispositions du Code pénal. ee ee Toutefois, cette disposition ne s'oppose pas : al'échange de renseignements avec les différents services fiscaux : aux renseignements demandés par le juge d'instruction saisi du dossier, mais concernant uniquement les faits incriminés : lorsqu'une plainte réguliére a été déposée et une information judiciaire ouverte. Article 18 : Toute personne ayant connaissance de l’existence d'une infraction aux dispositions de Ja présente loi peut également saisir les agents cités a l'article 13 ci-dessus. Article 19 : Les agents habilités 4 constater les infractions prévues par la présente loi doivent étre en uniforme ei ou porteurs de leur carte professionnelle. Article 20 : Les autorités civiles et les représentants dela force publique prétent aide et assistance aux agents habilités a la recherche des infractions dans l'exercice de leurs fonctions toutes les fois qu'ils en sont requis. Article 21 : Les agents des forces de l’ordre qui refusent d'obtempérer 4 toute réquisition écrite des agents dans l'exercice de leurs fonctions, sont passibles des peines prévues 4 article 184 du Code pénal. SECTION 4 : DES TRANSACTIONS Article 22 : Toutes les infractions a la présente loi peuvent faire |’ objet de transaction avant ou aprés jugement, a l’exception de celles liées 4 des crimes ou de celles tendant a créer des conflits ouverts entre le délinquant, auteur présumé du délit, et la population locale et en cas de récidive. La transaction avant jugement a pour effet de suspendre la poursuite des infractions. Aprés jugement rendu définitif, il ne peut étre transigé que sur les condammations pécuniaires. Article 23: Aucune transaction ne peut étre accordée si le délinquant n’en fait pas la demande par écrit sur papier timbré, adressée au Ministre chargé des Eaux et Foréts. Le délinquant dispose d’un délai d’un mois a partir de la notification des procés verbaux pour transmettre sa demande de transaction. A l’expiration de ce délai, il est passé outre la procédure de transaction et l’affaire est transmise au Procureur de la République prés le Tribunal compétent. Article 24 : La faculté d’accepter la demande de transaction présentée par le délinquant et de transiger soit avant soit aprés jugement, appartient au Ministre chargé des Eaux et Foréts. Ii peut touiefois déicgue: ses pouvoills 4 V ulgane de gestivu. Article 25; Si le montant de la transaction avant jugement n’est pas acquitté dans le deélai d’un mois aprés sa date, la transaction perd son effet et les poursuites judiciaires sont reprises. he La fixation du montant de transaction, son mode de calcul et de révision sont définis par voie réglementaire. CHAPITRE Tif: DE LA GARDE, DE LA RETENTION, DE LA, CONFISCATION ET DE LA RESTITUTION DES SPECIMENS. Article 26 : Les spécimens saisis et confisqués sont remis a ]’Organe de Gestion qui, aprés consultation de ]’Autorité scientifique, décide de leur destination temporaire et finale. Les spécimens vivants sont confiés a des centres de sauvegarde sur décision de l’Organe de Gestion aprés consultation de l’Autorité Scientifique. Les modalités de renvoi des spécimens dans le pays d’exportation ou dans leur pays d’origine, sont définies par voie réglementaire. Article 27 : La garde des objets saisis en application de la présente loi est sous la responsabilité de l’agent ayant effectué la saisie, qui rend compte immédiatement a son supérieur hi¢rarchique. Cet agent peut éventuellement aliéner ou détruire toute espéce ou tout objet, si nécessaire. I] en dresse procés-verbal. Article 28 : Tout objet saisi et confisqué ou abandonné par le propriétaire, |’importateur ou l’exportateur sera entreposé auprés des services en charge des Eaux et Foréts. I] ne peut étre aliéné a l’exception des produits périssables. Article 29 : Le tribunal du ressort peut prononcer la confiscation des objets saisis lorsque le propriétaire est coupable. La confiscation des outils, véhicules ou autres moyens de transport ayant directement servi 4 commettre le délit, ainsi que les spécimens, peut étre prononcée. Article 30: Lorsque les objets, les produits, les moyens de transport et les spécimens susceptibles de confiscation n’ont pu étre saisis, le tribunal prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d’une somme égale a la valeur représentée par lesdits objets, moyens de transport et spécimens, sans préjudice du dommage occasionné. Dans tous les cas ou il y a matiére a confiscation, les proces-verbaux mentionnent la saisie des objets, des produits, des moyens de transport ou des spécimens a confisquer. Article 31 : Les objets ou les produits de leur aliénation sont confisqués au profit de 1’Etat. Article 32 : En cas d’infraction, Jes objets saisis ou le produit de leur aliénation peuvent étre gardés jusqu'au remboursement de l’amende. Les objets peuvent €tre éventuellement vendus et le produit utilisé en tout ou en partie au paiement de l’amende. CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS FINALES. Article 33 : Les dispositions de la présente loi sont précisées en tant que de besoin par voie réglementaire. Article 34 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires a la présente loi. Article 35 : La présente loi est publiée au Journal Officiel de la République du Niger et exécutée comme loi de 1’Etat. Fait 4 Niamey, le 24 octobre 2019 Signé : Le Président de la République ISSOUFOU MARANMADOU Le Premier Ministre ERIGI RAFINI Le Ministre de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable ALMOUSTAPHA GARBA Pour ampliation : Le Secrétaire Général du Gouvernement BDOU DANGALADIMA 10

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