Loi N° 2018-51 du 18 octobre 2018 modifiant et complétant la loi n° 2001-032 du 31décembre 2001 portant orientation de la Politique Nationale d’Aménagement du Territoire
颁布于 2018-10-18 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 国家
- 尼日尔
- 主题
- Agricultural and rural development, Environment, Land and soil, Water, General
- 关键词
- decentralization, institution, local government, monitoring, policy/planning, public participation, special fund, standards, governance, integrated management, rural development, ecosystem conservation, environmental impact assessment (EIA), protection of environment, sustainable development, cadastre/land registration, land tenure, land valuation, land-use planning, property rights, urban land, zoning, water resources management
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REPUBLIQUE DU NIGER Loi N° 2018-51 du 18 octobre 2018 modifiant et complétant la Fraternité - Travail - Progrès loi n° 2001-032 du 31décembre 2001 portant orientation de la Politique Nationale d’Aménagement du Territoire • Vu la Constitution du 25 Novembre 2010 ; • Vu l’Acte Additionnel N°3/2004 du 10 janvier 2004, portant adoption de la Politique d’Aménagement du Territoire Communautaire de l’UEMOA ; • Vu l’ordonnance n° 93 - 015 du 2 mars 1993, fixant les principes d’orienta¬tion du code rural et les textes modificatifs subséquents ; • Vu la loi n° 98 - 56 du 29 décembre 1998, portant loi - cadre relative à la gestion de L’environnement; • Vu la loi n° 2001- 032 du 31 décembre 2001, portant Orientation de laPolitique d’Aménagement du Territoire ; • Vu la loi n°2008 - 042 du 31 juillet 2008, relative à l’organisation et à l’ad¬ministration du Territoire de la République du Niger modifiée par l’ordon¬nance n° 2010 - 53 du 19 septembre 2010 ; • Vu l’ordonnance n° 2010 - 54 du 17 septembre 2010, portant code général des collectivités territoriales et les textes modificatifs subséquents ; • Vu la loi n° 2017 - 20 du 12 avril 2017, fixant les principes fondamentaux de l’urbanisme et de l’aména- gement urbain ; SUR RAPPORT DU MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU ; L’ASSEMBLÉE NATIONALE A DÉLIBÉRÉ ET ADOPTÉ, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : Article premier : Les articles 2, 4, 24, 34, 49, 50, 51, 57, 65, 68, 74, 75, 77et 79 de la loi N° 2001 - 032 du 31 décembre 2001 sus visée sont modifiés et complétés comme suit. Article 2 (nouveau) : l’Aménagement du Territoire est un outil qui traduit une politique volontariste et concertée traduisant l’engagement de l’Etat de fixer les conditions spatiales du développement de la société nigérienne. Cet outil est constitué par un ensemble cohérent d’orientations, de stratégies et de mesures visant à favoriser un développement durable et spatialement équilibré. Il vise à assurer une bonne coordination dans le temps et dans l’espace des actions structurantes que l’Etat, les collectivités territoriales et le secteur privé sont amenés à entreprendre. Article 4 (nouveau) : La politique Nationale d’Aménagement du Territoire veille à la définition d’orientations sectorielles et spatiales capables de créer une synergie entre les collectivités territoriales, d’une part et les secteurs d’activités d’autre part. Elle vise à atténuer les disparités intra et inter - régionales à travers une meilleure couverture des besoins essentiels de la population, notamment en matière d’alimentation, de santé, d’éducation, d’eau potable et de logement. Elle contribue à la valorisation et à l’exploitation rationnelle du terri¬toire et de ses ressources. Article 24 (nouveau) : l’Etat crée les conditions d’une exploitation optimale des ressources communes avec les pays voisins. A ce titre il : • Favorise toutes les initiatives conjointes visant à développer les zones • Frontalières ; • Veuille à la cohérence entre les projets et/ou programmes multinatio¬naux et les options d’aménage- ment du territoire ; 392 • Suscite les interventions conjointes bilatérales et/ou multilatéralesconcourant à l’aménagement ou à la mise en valeur des zones transfrontalières ; Les aménagements transfrontaliers sont réalisés conformément aux conven¬tions et accords bilatéraux ou internationaux régulièrement ratifiés.
Article 34(nouveau) : l’Etat veille : • À la prise en compte de la dimension environnementale lors de la formulation des programmes et des projets en y incluant notamment des études d’impact environnemental intégrant les aspects écologiques, socio-écono¬miques et culturels ; • À la prise en compte des changements climatiques dans les pro¬grammes ou les projets d’aménagement du territoire, dans le respect des enga¬gements auxquels notre pays a souscrits. • Au respect des conventions internationales en la matière par tous lesacteurs de développement. Article 49 (nouveau) : la stratégie de mise en œuvre de l’aménagement du ter¬ritoire repose sur la connais- sance approfondie du territoire qui permet d’iden¬tifier les contraintes et les potentialités. Cette connais- sance permet d’avoir une vision dynamique couvrant les milieux physiques, humains, les activités écono- miques et l’organisation de l’espace. Elle permet aussi de disposer de banques de données servant de support à l’élaboration des différents outils de l’aménagement du territoire. L’initiative de l’élaboration des schémas d’aménagement du territoire appartient à l’Etat ou à la personne par lui déléguée. Article 50 (nouveau) : les études relatives à la connaissance et à l’organisation du territoire constituent une source d’informations pour l’élaboration des différents outils d’aménagement du territoire à savoir : • L’atlasnational (AN) ; • Le schéma national d’aménagement du territoire snat) ; • Les schémas régionaux d’aménagement du territoire (SRAT) ; • Les schémas départementaux d’aménagement du territoire (SDAT) ; • Les schémas de zones (SZ) ; • Les schémas sectoriels (le schémas d’aménagement foncier, la directive territoriale...) • Le schéma d’organisation fonctionnelle et d’aménagement (SOFA) ; • Les schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme (SDAU). Les procédures de leur élaboration et de leur adoption sont définies par décret pris en conseil des Ministres. Article 51 (nouveau) : les outils d’aménagement du territoire sont élaborés par le ministère en charge de l’aménagement du territoire en collaboration avec les ministères acteurs concernés. La durée de validité et les modalités d’évaluation et de révision périodique de ces outils sont déterminées par décret pris en conseil des Ministres. Article 57 (nouveau) : les orientations du SNAT sont précisées et mises en œuvre par les schémas secto- riels d’aménagement du territoire, les schémas régionaux d’aménagement du territoire, les schémas dépar- tementaux d’aména¬gement du territoire, les schémas d’aménagement foncier, les schémas de zones, les schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme. Article 65 (nouveau) : le Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU) définit les conditions et les formes du développement d’une agglomération à long terme. Le SDAU détermine la destination des sols, localise les zones à urbaniser et celles non urbanisables ou à pro- téger en raison de leurs caractéristiques. Il définit les zones d’implantation des grands équipements et infrastructures et permet une meilleure maî- trise de l’extension de la ville. Il intègre et coordonne les programmes de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics, prévus dans le cadre du plan de développement économique et social du pays. Article 68 (nouveau) : Il est créé un Comité Interministériel d’Aménagement du Territoire (CIAT), regrou- 393 pant les ministères concourant à la mise en œuvre des objectifs de la Politique Nationale d’Aménagement du Territoire. Article 74 (nouveau) : Des commissions d’aménagement du territoire sont créées au niveau des régions, des départements et des communes, par décret pris en conseil des ministres.
Article 75 (nouveau) : les attributions, la composition et les règles de fonction¬nement des commissions régionales, départementales et communales sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l’aménage- ment du territoire Article 77 (nouveau) : Il est créé auprès du ministère en charge de l’aménage¬ment du territoire un fonds dénommé « Fonds National d’Aménagement du Territoire » (FNAT). Ce fonds est alimenté notamment par la contribution de l’Etat, des collectivités territoriales ou de toute autre contribution régulièrement autorisée. Les modalités de gestion du fonds sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. Article 79 (nouveau) : Un décret pris en Conseil des Ministres précise, en tant que de besoin, les dispositions de la présente loi. Article 2 : l’article 60 de la loi n° 2001 - 032 du 31 décembre 2001 susvisée est abrogé. Article 3 : La présente loi est publiée au Journal Officiel de la République du Niger et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Niamey, le 18 octobre 2018 Signé : Le Président de la République Le Premier Ministre ISSOUFOU MAHAMADOU BRIGI RAFINI Le Ministre du Développement Communautaire Pour ampliations : et de l’Aménagement du Territoire Le Secrétaire Général du Gouvernement AMANI ABDOU ABDOU DAN GALADIMA 394