Loi N°2008-37 du 10 juillet 2008 modifiant et complétant la loi n° 61-37 du 24 novembre 1961 réglementant l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire
颁布于 2008-07-10 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 国家
- 尼日尔
- 主题
- Land and soil
- 关键词
- legal proceedings/administrative proceedings, cadastre/land registration, expropriation
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REPUBLIQUE DU NIGER Fraternite-Travail-Progres LOI N' 2008-37 du 10 juillet 2008 modifiant et completant la loi n° 61-37 du 24 novembre 1961 reglementant I'expropriation pour cause d'utilite publique et l' occupation temporaire VU la constitution du 09 aout 1999 notamment son article 21 ; . . VU la loi n" 61-37 du 24 novembre 1961 reglementant I'expropriation pour cause d'utilite publique et I' occupation temporaire ; SUR rapport du Ministre.de l' Urbanisme, de l'Habitat et du Cadastre; Le Conseil des M inistres entendu ; L'ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQ UE PROMULG UE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : Article premier : Les articles 1" , S, 9, I I, 12, 31, 32 de la loi N° 6 1-37 du 24 novembre 1961 reglementant I' expropriation pour cause d'utilite publique et I'occupation temporaire sont modifies ainsi qu' il suit: Article premier (nouveau) - L'expropriation est la procedure par laquelle l'Etat peut, dans un but d'utilite publique et sous reserve d'une juste et prealable indemnite, contraindre toute personne alui ceder la propriete d'un immeuble. L'expropriation ne peut etre prononcee qu' autant que l' utilite publique a ete declaree et qu'ont ete accomplies les formalites prescrites par Ie chapitre 2 du present titre. Lorsque I'exp ropriation entraine un deplace rnent des populations, I'expropriant est tenu de mettre en place un plan de reinstallati on des populations affectees par I'opera tion. Au sens de la presente loi, Ie terme «operation» deslgne tout programme, projet ou activite ayant un caractere d' utilite publique. Les modalites d'elaboration, de mise en ceuvre et de suivi du plan de reinstallation sont determinees par decr et pris en Conseil des Ministres. Article 5: (nouveau) - La decl aration d'utilite publique est survie d'une enquete d'une duree de deux (2) mois, L 'ouverture de cette enquete est annoncee par tous les moyens de publicite habituels et notamment, par publication d'un avis au Journ al Officiel. Tou tefois, ce delai peut fire proroge de quiuze (15) [ours , Des I' ouverture de I' enquete, un dossier comprenant I'avant-projet indicatif et un plan indiquant les limites des terrains necessaires a la realisation est depose II la mairie ou dans les bureaux de la circonscription administrative sur le territoire de laquel le doivent setendre les travaux projetes, Le dossier peut etre consulte par toute personne. Pendant la merne periode, tout proprietaire interesse est tenu de se faire connaitre au commiss aire enqueteur, Article 9 (nouveau)> Passe Ie delai d'un (I) mois II P811ir de la publication de l' acte de cessibilite , les- interesses sont invites par I'expropriant a comp araitre en personne ou par mandataire , devant une commission composee comme suit : President: L e Prefer. Membres: • Un (I ) responsable du Service des Domaines ; • le Maire au les Maires ou leurs representants lorsque le terrain en cause est situe dans une ou plusieurs communes; • un (1) ou deux (2) Deputes de la region designes par Ie P resident de I' Assernb lee N ationale; • un ( I) Magistrat de I'ordre judiciaire designe par Ie President de la Cour d'Appel ; • un (1) responsable du Service de I' Urbanisme ; • un (1) r esponsabl e du Service de I'Habitat ; • Ie Ch ef de Canton ou de Groupement all leurs rep resentan ts ; • un (1) representant de In Commission Fonciere. La commission cherche a realiser l'accord des parties sur Ie montant des indernnites acalculer d' apres les bases specifiees aux articles 13 et suivants et donne, s'il y a lieu, l' authenticite aux conventions constatant cet accord. Elle produit les m emes effets qu'elle aurait entraines si I' accord etait intervenu au cours de la premiere comparution et elle dessaisit Ie juge. Article 11 (n ouvea u}» L'expropriation est prononcee et les indemnites sont fixees par un Magistrat du Tribunal de Grande Instance de la situation de l'immeuble appel e «Juge des expropriat ions». , ( / 3 Le President de Ia Cour d'Appel precede a cet effet a la designation des Magistrats necessaires, Cette designation est faite pour une duree de deux (2) ans. A rticle 12 (nouveou}-: A defaut d' accord amiable, les interesses sont assignes par l'expropriant devant lejuge dont Ia designation est prevue al'article precedent. L'assignation enonce Ie montant de l' indemnite offerte par I'expropriant. Au jour fixe, les interesses sont tenus de declarer la somme dont ils demandent Ie paiement. Si les parties tombent d'accord sur uoe somme, acte en est donne par l'ordonnance qui prononce l' expropriation moyennant paiement au consignation de ladite somme. En cas de desaccord, sur Ie vu des pieces etablissant que les formalites prescrites par les chapitres 1er et 2 du present titre ant ete accomplies, Ie Juge fixe Ia somme a consigner, designe s' il y a lieu l' expert charge d'evaluer J'indemnite definitive dans les conditions precisees aux articles 13 et suivants ci-dessous et prononce l'expropriation. L'ordonnance d'expropriation ne peut etre attaquee que par voie du recours devant la Cour de Cassation et seulement pour incompetence, exces de pouvoir au vice de forme . Le pourvoi doit etre forme dans les quinze (15) jours a dater de Ia notific ation de I' ordonnance au greffe du tribuoal. II est notifie dans Ia huitain e ala partie adverse, le tout apein e de decheance. L'expropriant peut, moyennant consignation de la somme fixee par l' ordonnance, entrer immediaternent en possession de l'immeuble. Le juge peut cependant, si l'immeuble comporte des constroctions au des amenagernents irnportants, subordormer la prise de possession au depot du rapport de I' expert. Dans Ie delai d' un mois, soit du paiement de lindemnite dans Ie cas prevu a I' alinea 4 du present art icle, soit de la consignation de ladite indernnite, soit du depot du rapport de l'expert, Ies detenteurs ou occupants sonttenus d' abandormer les lieux. Passe ce delai qui ne peut en aucun cas etre modifie merne par autori te de justice, il peut etre precede aleur expulsion . L'expert a uo (1) mois de delai pour deposer son rapport au greffe du Tribunal de Grande Instance. Passe ce delai, il est 9. la requete de la partie la plus diligente, pourvu ason remplacement. En aueun cas la deconsignation de l'indemnite provisoire ne devra intervenir tant qu 'uo act~ amiable ou un jugement definitif n'aura pas clos la procedure. 4 Si ce montant est superieur ala somme fixee par I'ordonnance. Ie supplement doit etre consigne dans la quinzaine du jugement. L'expropriant suppo rte seul les depenses en premiere instance. Article 31 (l1ouveal1 ) - Si les etudes ou operations sont de nature a causer des domm ages, un etat des lieux est etabli avant Ie debut de l' occupation par Ie representant de I'Etat terr itorialem ent competent, assiste d'un representant du service en charge de l' Urbanisme et du service en charge de l' Agriculture et un representant de la Commission Fonciere. Article 32 Qrol1veau) - Immediaternent apres la fin de l'occupation ou a la fin de chaque campagne si les etudes ou operations doivent durer plusieurs annees, Ie representant de I'Etat territorialement competent comme il est dit al' article 31 ci dessus, precede, s'Il y a lieu, a I' estimation des domrnages causes. II dresse proces verbal de cett e operation. . Article 2 : II est ajoute apres l' article 13 les articles 13ibis, 13lter, 13/quater ainsi rediges, Article 13IEis.: Lorsque l'expropriation entraine un deplacement de populations, Ie processus d'indemnisation des personnes affectees par l' operation, se base sur les principes suivants : les personnes affectees, y compris celles du site d' aceueil sont consultees et participent a toutes les etapes du processus delaborati on et de mise en oeuvre des activites de reinstallation et dindemnisation ~ Ies activites de reinstallation sont concues et executees dans le cadre d'un plan de reinstallation soutenu par un programme de deve loppement local offrant suffisamment de ressources d' investissement aux personnes affectees par I' operation ; toutes les personnes affectees sont indernnisees sans discrimination de nationalite, d'appartenance ethnique, politique, religieuse, culturelle au . sociale ou de genre. L'indemnisation et la reinstallation doivent etre equitables, transparentes et respectueuses des droits humains des personne s affectees par l' opera tion ; les personnes affectees sont indemnisees au cout de remp lacement sans depreciation, avant la prise de propriete des terre s et des biens. Article 13lter : Les methodes d 'estimation suivantes sont retenues par type de perte : / / 5 pour les infrastructures, equipernents et biens communautaires, I'operation prend directernent en charge leur remplacement il neuf suivant les nonnes nationales et cornpensees de facon a ce que leur quantite et qualite ne diminuent ; pour les concessions, habitations, batiments ou autres structures, tels que les cuisines, latrines, hangars. puits OU clotures, l'indemnisation est basee sur Ie remplacement. Ainsi, tout batiment perdu est reconstruit sur Ie site d'accueil dans des materiaux de qualite equivalente sans depreciation ; pour les cultures, l'indemnisation so fera au prix du marche en periode de soudure ; pour les revenus d' activites commerciales perdus et ceux lies aux activites temporaires pour la periode comprise entre Ie deplacement et la reinstallation, I' jndemnisation sera baste sur un forfait ; pour les pecheurs traditionnels et les eleveurs pour 10 perte de pilturage et de point d'eau, l' indemnis ation sera baste sur Ie manque agagner fixe par consensus; pour les biltiments prive s plus sophistiques, tels que les hotels ou autres, I' indemnisation sera basee surune estimation au cas par cas; pour la perte de parcelles de terre, I' approche d'indemnisation consiste il privilegier les compensations en nature dans I. mesure du possible. Pour les terres qui ne sont pas totalement cornpensees en nature, elles le sont en especes ; pour les arbres fruitiers au non fruitiers, les pertes sont cornpensees en fonction de l' espece et de sa productivite. Article 13/q lfoter : Les indemnites financieres sont considerees camme une option potentielle dans les cas OU les structures ou les batiments ne sont pas utilises par un menage ou ne constituent pas une source principale de revenus. Les structures dans une concession qui ne sont pas des batiments, telles que les cuisines, latrines, hangars ou puits, sont estimees au cas par cas aI'unite sur une base forfaitaire. L' indemnisation des personnes affectees par une operation est effectuee en nature, en especes, etlou sous forme d'assistance selon le cas de la maniere suivante : en cas d'indemnisation en nature, J'indemnite peut inclure des elements 'tels que les parcelles de terre, les habitations, les autres batiments, les 6 materiaux de construction, les semences, les intrants agricoles et zootechni ques, les moyens de production ; en cas de paiement en especes, la compensation est calculee et payee' dans la monnaie locale. Une provision est incluse dan s Ie budget d'indemnisation pour linflation ; en cas d'assistance, les mesures d'accompagnement et de soutien economique peuvent notamment inclure des allocations de dernenagem ent , Ie transport, l'assistance technique, la formation ou du credit pour des activites generatrices de revenus. Article 3 : La presente loi sera publiee au Journal Officiel de la Republique du Niger et executee comme loi de I' Etat, Fait il Niamey, Ie 10 juillet 2008 Signe : Le President de la Republique MAMADOUTANDJA Le Premier Ministre SEINI OUMAROU La Ministre de I'Urbanism e, de I'Habitat et du Cadastre Mme AISSA DIALLO ABDOULAYE P ou r a m plia ti on : Le Secretaire General du Gouvemement LAR W ANA IBRAHIM .s«:.,....."" ., j ;: ,) I '