跳到主要内容
Nelum
尼日尔的法律

Décret nº 97-368/PRN/MH/E déterminant les modalités d'application de l'Ordonnance nº 93-014 du 2 mars 1993 portant régime de l'eau

颁布于 1997-10-02 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
African Union (AU)
国家
尼日尔
主题
Water
关键词
authorization/permit, concession, water rights, public water, water resources management, effluent waste water/discharge, pollution control, water conservation zone, freshwater pollution

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. REPUBLIQUE DU NIGER PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT DECRET N° 97-3BBMR~lnA.HtE du 02 octobre 1997 Determinant les modalites d'application de l'Ordonnance N° 93-014 du 2 mars 1993, portant Regime de l'Eau LE PRESIDENT DE LA REPUBUQUE, VU la Constitution; VU I'Ordonnance n° 93-014 du 2 mars 1993, portant Regime de I'Eau ; VU ['Ordonnance n° 93-015 du 2 mars 1993, fixant les principes d'orientation du Code Rural; VU Ie Decret n° 96-438/PRN/MHE du 9 novembre 1996, determinant les attributions du Ministre de I'Hydraulique et de I'Environnement ; VUle Decret n097-006/PRN/MAG/EL du 10 janvier 1997, portant reqlernentation de la mise en valeur des ressources naturelles rurales, notamment en ses dispositions de raSection 4, Chapitre II ; VUle Decret n097-213/PRN du 13 Juin 1997, fixant la composition du Gouvernement, modifie par Ie Decret n° 97-314/PRN du 04 septembre 1997 ; SUR Rapport du Ministre de I'Hydraulique et de l'Environnement; Le Conseil des Ministres entendu, DEC RETE: Article Premier.- Le present decret determine les modalites d'application de l'Ordonnance N° 93-014 du 2 mars 1993, portant Regime de l'Eau, II precise Ie regime juridique de I'utilisation des eaux relevant du domaine public, la realisation et la gestion des points d'eaux publics et determine les mesures de protection qualitative des eaux. TITRE I: REGIMES D'UTILlSATION DES RESSOURCES EN EAU Article 2.- L'utilisation des eaux est sournise aux regimes suivants: Le regime de I'utilisation libre; Le regime de la declaration; Le regime de l'autorisation; Le regime de la concession. CHAPITRE I : REGIME DE L'UTILlSATION LJ8RE Article 3.- Au sens du present decret, l'utilisation Iibre est celie qui peut etre exercee sans besoin d'aucune declaration, autorisation ou concession. Est libre, l'utilisation des eaux ades fins domestiques, telle que definie a I'article .16 de l'Ordonnance N° 93-014 du 02 mars 1993, portant regime de I'Eau. Est aussi libre, rutilisation des eaux pour ['abreuvement des troupeaux. Article 4: Chaque Pretet, dans la limite de sa circonscription administrative, peut limiter Ie droit de libre utilisation des eaux, pour adopter !es mesures necessaires a faire face a des situations d'urgence causees notamment par les inondations, la secheresse, les accidents, les maladies ou les confJits entre usagers, pour la periode qui sera spec.flee dans l'arrete prefectoral. Cette limitation ne donnera lieu aaucune indemnisation. CHAPITRE II: LE REGIME DE LA DECLARATION Article 5.- Est sournise au regime de la declaration, la realisation au profit d'un particulier de tout point d'eau moderne dont Ie debit est inferieur a40m3/j. Au sens du present decret, on entend par points d'eau modernes : les puits cirnentes, les forages equipes de moyens d'exhaure ( humaine, eolienne, animate ), les puits-forages, tes forages artesiens, les stations de pompage, les mini-adductions d'eau potable. Article 6.- La declaration est adressee au Sous-Prefet, au au Maire, du lieu au Ie point d'eau doit etre realise, et comprend : 1) les nom, prenorns, profession et domicile du demandeur, au, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale, son siege social et, le cas echeant, les nom, prenorns, nationalite et domicile de son representant legal sur Ie territoire de la Republique du Niger; 2) I'emplacement et les caracteristiques du point d'eau envisage, y compns une description des moyens d'exhaure envisages, et une indication de sa profondeur. 3) la preuve du titre de propriete fonciere du demandeur, ou s'il n'est pas proprietaire du fonds, la preuve d'un droit d'usage de l'eau. Article 7- Le Sous-Prefet ou Ie Marre t.ansrnet Ie dossier au service d'arrondissement ou communal charge de I'hydraulique, qui, acres examen et dans un delai de 15 jours a partir de la date de reception du dossier, donne un avis technique sur les modalites d'execution des travaux auxquelles le declarant doit se conformer, ycompris les dispositions a prendre pour la protection du point d'eau. Un cahier d'enregistrement des points d'eau cor-cernes par Ie present Chapitre ouveri dans chaque Sous-Prefecture ou Commune sera mis a jour requlierernent par Ie soin du service d'arrondissement ou communal charge de !'hydraulique. CHAPITRE III: LE REGIME DE L'AUTORJSATION Article 8. - Sont soumis au regime de l'autorisation res prelevernents d'eau au l'execution d'ouvrages prevus aux articles 14, 21 et 53 de l'Ordonnance N° 93-014 portant Regime de l'Eau. Article 9.- Quiconque desire effectuer une des operations visees a l'artic!e 8 ci dessus, adresse une demande d'autorisation au Prefer de la circonscription dans laquelle ladite operation doit etre effectuee. La demande doit mentionner d'une rnaniere precise les indications prevues aux articles 17 et 22 de l'Ordonnance N° g3-01~ du 02 mars 1993, susvisee. Article 10.- Le Pretet est tenu de donner une suite a la demande dans un delai maximum de deux (2) rnois acompter de la date de reception de Ja demande. Article 11.- Si Ie Prefet estime que la demande est irrequliere ou incomplete, il invite Ie demandeur a requlariser la situation. S'il estime que la demande est requliere, Ie Prefet transmet Ie dossier de demande assorti de l'avis, Ie cas echeant, des services techniques charges de I'environnement, de l'aqriculture, de I'elevage et de la sante publique, au service departemental charge de t'hydraulique du lieu ou doit etre realisee "operation. Article 12.- Le Pretet desiqne un commissaire enqueteur, qui met a la disposition du public, un exemplaire de la demande d'autorisatlon et du dossier pendant une duree d'un mois, au siege de la Prefecture. Le commissaire enqueteur informe par voie d'affiche ou tout autre moyen de oubliette adequat de la mise ata disposition du public de la demande et du dossier. Article 13.- A I'expiration du delai prevu a l'alinea 1er de i'article precedent, Ie Prefer ardonne l'ouverture de I'enquete, qui durera dix jours et se tiendra au lieu de I'ouvrage. Un registre destine a recevoir les observations et les oppositions eventuelles de toute personne interessee est ouvert au siege de la Prefecture. Article 14.- A I'expiration du delai de i'enquete, le commissaire enqueteur clot Ie registre et I'adresse, avec Ie dossier et son avis motive, au Prefet. Le Prefet transmet I'ensemble du dossier au service departernental charge de l'hydraulique. Le service departernental charge de I'hydraulique retourne I'orlginal de la demande et Ie dossier au Prefet avec son avis sur la suite a donner a cette demande et, Ie cas echeant, sur res conditions a prevoir dans l'arrete d'autorisation. Article 15.- SI Ie service departernental charge de I'hydraulique estime que Ia demande ne peut etre satisfaite, l'avis de rejet motive sera notifie par ecrit au demandeur par le soin du Prefet. Article 16.- L'autorisation est delivree par arrete du Prefet qui en fixe la duree. L'arrete fixe eqaiement les conditions auxquelles I'autorisation est subordonnee. II precise, notamment, Ie volume d'eau qui pourra etre preleve ou pulse annuellement, les modatites du prelevernent ou du captage, les caracteristiques de I'ouvrage au de j'installation, i'etendue des perimetres de protection dans le cas de captage d'eaux destinees a la consornrnation hurnaine. la destination a donner aux eaux non utilisees et 8UX eaux usees et les mesures de surveillance a prendre. CHAPITRE IV : LE REGIME DE LA CONCESSION Article 17.- Sont soumis au regime de la concession les prelevernents et utilisations des eaux effectues au moyen d'ouvrages, installations et travaux permanents, et destines a I'approvisionnement des agglomerations en eau potable, a ta production ou a la distribution d'enerqie hydroelectrique. Au sens du present decret, on entend par "concession" Ie mode de gestion des eaux relevant du domaine public, ainsi que les ouvrages, installations et travaux servant a exploiter ces eaux, consistant a confier la gestion a un concessionnaire dans Ie cadre d'un service public. Article 18.- Quiconque desire effectuer une des operations indiquees a l'article precedent, adresse une demande de concession au Ministre charge de I'hydraulique. Lorsque plusieurs demandes se rapportent a une meme concession, l'Administration procedera au choix du concessionnaire en fonction de ses offres techniques et financieres Outre les indications prevues aux articles 17 et 22 de l'Ordonnance n° 93-014 du 02 mars 1993, susvisee, la demande de concession comprend ~ 1) un projet de cahier des charges; 2) une evaluation sommaire du cout des travaux; 3) un tableau indiquant Jes -indernnites proposees par Ie demandeur en faveur des titura.res de droits fonciers dont J'expropriation est proposee: 4) si l'operation a pour objet I'approvisionnement des agglomerations en eau potable, un plan indiquant 121 capacite des installations et les tarifs proposes pour 121 vente de I'eau; 5) si l'operation a pour objet ta production d'enerqie hydroelectrique, un plan indiquant, avec calculs a I'appui, les puissances electriques prevues, ainsi que les tarifs proposes pour la vente de l'electricite; 6) si l'operation est de nature a entrainer 121 submersion de terrains, un plan des terrains appeles a etre submerges et, Ie cas echeant. une proposition detaillee des dispositions a prendre en vue du deplacernent et de la reinstallation des populations des zones concernees; 7) un document indiquant les capacites techniques et financieres du demandeur; 8) un document justifiant de I'interet de l'operatlon eu egard notamment a sa rentabiiite. 9) une etude d'impact sur I'environnement, telJe que prescrite par l'Ordonnance N°97-001 du 27 janvier 1997, portant institutionalisation des Etudes d'Jmpact sur l'Environnement 10) re cas echeant, une demande de declaration de l'utilite publique des travaux. Article 19- Si Ie Ministre estime que la demande est irrequliere ou incomplete, il invite Ie demandeur arequlariser la situation. Article 20.- Le dossier de demande de concession est, des qu'il est juqe requlier et complet, soumis a j'enquete publique, et est mis a la disposition du public au siege de chacune des Prefectures ou l'operation pourrait avoir un impact significatif. Le Ministre precise, par arrete, apres avis du Ministre charge des domaines et de celui charge de l'Environnement: 1) la date d'ouverture de l'enquete. et la duree de celle-ci, qui ne peut exceder trente (30) jours; 2) les heures et Ie ou les lieux, ou Ie public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre d'enquete mis a sa disposition pour toute 121 duree de I'enquete; Un avis informant Ie public de J'ouverture de I'enquete est affiche par les soins des services departernentaux charges de I'hydrautique avant Ie debut de l'enquete dans chacune des Prefectures visees a l'alinea 1er ci-dessus. Article 21.- A l'expiration du delai d'enquete, chaque registre est clos par Ie Prefer qui, en presence d'un representant du service departernental charge de l'hydraulique et des circonscriptions administratives interessees, examine les observations consignees et entend toutes les personnes qu'ii lui parait utile de consulter. Le Prefet rediqe des conclusions motivees en precisant si elles sont favorables ou non a l'operation, et transmet Ie dossier au Ministre. Article 22. - Sur la base des resuttats de l'enquete, Ie Ministre, Ie cas echeant, accords la concession par arrete. Si Ie Ministre estime que la demande ne peut etre satisfaite, il notifre son rejet motive au demandeur. Article 23.- t.'arrete accordant la concession et approuvant le cahier des charges fixe la duree de la concession a dix (10) ans renouvelables. II fixe eqalernent un delai pour l'execution des travaux, prevoit que la mise en service de !'installation au de I'ouvrage ne peut intervenir qu'aores une inspection et prononce, Ie cas echeant. la declaration d'utilite publique. 1, A l'expiration du delai fixe pour l'execution des travaux. une inspection est effectuee par les soins du service technique charge de I'hydraulique afin de verifier si les travaux ont ete executes conformernent aux dispositions prescrites par Ie cahier des charges. Un proces-verbal de I'inspection est redige en presence du demandeur. Si les installations au ouvrages ne respectent pas les dispositions prescrites, Ie Ministre met Ie demandeur en demeure de satisfaire, dans un delai determine, les conditions de la concession. A I'expiration dudit delai, si la mise en demeure est restee sans effet, Ie Ministre prononce la revocation de la concession. Article 24. - Le cahier des charges precise: 1) I'objet et la consistance de la concession; 2) les droits et obligations du concessionnaire; 3) les ouvrages, installations et batirnents afferents a la concession, ainsi que les conditions de leur reprise en fin de concession; 4) les dispositions relatives a I'entretien et a la surveillance des ouvrages et des installations; 5) les precautions qui devront etre prises par Ie concessionnaire dans l'interet du regime et .de 'Ia qualite des eaux, de I'agriculture, de Ja pisciculture, de la navigation, de la production d'enerqie hydroetectrique. de la production industrielle, et de l'hyqiene publique: 6) les dispositions relatives au controle period.que de la qualite de I'eau, a [a protection des zones de captage et a la vente de l'eau, s'il s'agit d'une utilisation ayant pour objet l'approvisionnement des agglomerations en eau potable; 7) les dispositions relatives a la vente de l'enerqie, s'il s'agit d'une utilisation a des fins de production d'enerqie hydroelectrique: 8) Ie montant des redevances annuelles a verser a l'Etat; 9) le cautionnement qui peut etre exiqe par I'Etat; 10) les cas et les modalites de revocation de Ja concession pour inexecution des obligations irnposees au concessionnaire ainsi que les conditions dans lesquelles, en cas de rachat ou de revocation, l'Etat sera substitue dans tous les droits et obligations du concessionnaire; 11) les conditions dans lesquelles Ie concessionnaire pourra exercer la faculte de rachat; 12) Ie regime fiscal et douanier du concessionnaire. Article 25- La concession investit Ie titulaire, pour l'execution des travaux definis au cahier des charges, de tous les droits que les lois et reqlernents conferent a l'administration en matiere de travaux publics. Les installations, ouvrages, batirnents et engins de toute sorte, consideres aux sens du cahier des charges com me atterents a la concession, font partie du domaine public artificiel de l'Etat. Les conditions dans lesquelles l'Etat en prendra possession a la fin de la concession sont deterrninees par Ie cahier des charges. CHAPITRE V: DISPOSITJONS COMMUNES AUX REGIMES DE L'AUTORISATION ET DE LA CONCESSION Article 26.- Les autorisations et concessions sont accordees sous reserve des droits des tiers, et a condition que les volumes d'eau faisant leur objet scient disponibles, eu egard a I'incidence des utilisations proposees sur Ie bilan hydraullque des bassins concerries l.'Etat n'est pas responsable de la diminution des volumes autorises ou concedes, si Jadite diminution est due a la secheresse au a d'autres causes de force rnajeure. Artide 27.- Les autorisations et concessions sont accordees a titre personnel. Toute cession, totale ou partielle, ne peut avoir lieu, sous peine de revocation, qu'en vertu d'un arrete du Prefet, au du Ministre charge de I'hydraulique selon Ie cas. Article 28.- Les autorisations accordees, ainsi que les decisions de modification, de revocation et de renouvellement, sont transcrites, a l'initiative du Pretet, dans un registre tenu a la disposition du public au siege de la Prefecture. Les concessions accordees. ainsi que les decisions de modification, de revocation et de renouveflement, sont transcrites, a I'initiative du Ministre, dans un registre tenu a la disposition du public au siege de la Direction chargee de I'hydraulique. La transcription des autorisations et des concessions a lieu par bassin, en tant que possible. Article 29. - Une autorisation ou concession peut etre suspendue, modifiee ou revoquee a !a demande du tituiaire. ou !orsque l'eau dont I'utilisation a ete autorisee ou concedee doit faire l'objet d'une autre utilisation. Dans ce dernier cas, le titulaire a droit soit a une source alternative d'approvisionnement en eau, soit a une indernnite juste et preaiable. Une autorisation ou concession peut etre revoquee lorsque Ie titulaire: 1) utilise l'eau pour des buts differents que ceux autorises ou concedes; 2) ne se conforme pas aux conditions precisees par l'autorisation ou aux dispositions du cahier des charges de la concession; 3) ne paye pas les redevances visees a l'alinea 1er de l'article 66 ci-dessous, pendant deux annees consecutives: 4) n'utllise pas l'eau dans un delai d'un an a partir de t'octroi de I'autorisation au de la concession; 5) n'utilise pas l'eau pendant deux annees consecutives: 6) viole les dispositions de l'Ordonnance N° 93-014 du 2 mars 1993 et celles du present decret. La concession peut aussi etre revoquee, acres mise en demeure restee sans effet, suite a une modification de l'etat des Deux par Ie concessionnaire, intervenue apres ['inspection des travaux. La decision de revocation ou de modification d'une autorisation au concession est prise par arrete du Pretet ou du Ministre charge de I'Hydraulique. Lorsqu'il y a lieu de revoquer I'autorisation ou la concession, Ie Prefet, ou Ie Ministre charge de I'hydraulique, peut prescrire une remise en etat des lieux qui est executee aux trais du titulaire de l'autorisation ou de la concession. ArticJJL]:Q Le titulaire d'une autorisation qui desire en obtenir ie renouvellement adresse une demande au Pretet trois (3) mois au mains avant "expiration du detai de celie en cours. La demande de renouvellement d'une concession est adressee au Ministre charge de I'hydraulique six mois au mains avant l'expiration. La demande comprend: 1) I'autcrisaticn ou la concession irntiale; 2) ,8 mise a jour des informations prevues aux articles 8 et 17 cl-dessus, 3) les modifications envisaqees, le cas echeant. S'il est etahli qu'il n'y a pas lieu de modifier les conditions de ]'autorisation, ou les clauses du cahier des charges de la concession, Ie Prefet ou Ie Ministre selon Ie cas prolonge par arrete la duree de l'autorisation ou de la concession. CHAPITRE VI: DECLARATION DES USAGES EXISTANTS Article 31.- Sont sournis au regime de la declaration aux sens du present Chapitre, les ouvrages et installations de toute nature soumis a t'autorisation en vertu de l'Ordonnance W 93-014 du 2 mars 1993, portant Regime de l'Eau, et existant au jour de sa publication. Le regime de la declaration ne s'etend pas aux ouvrages et installations anterieurement autorises par l'administration. Article 32.- Le proprietaire au exploitant d'un des ouvrages ou installations indiques a i'alinea 1er de l'article 31 ci-dessus, est tenu d'adresser une declaration au Prefet de la cotlectivite territoriale dans laquelle se trouve ledit ouvrage ou installation. La declaration comprend: 1) les nom, prenorns, profession et domicile du demandeur, au, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison socrale son siege social et, Ie cas echeant, les nom, prenorns, nationalite et domicile de son representant legal sur Ie territoire de la Republique du Niger; 2) "objet de I'ouvrage ou de l'installation, et Ie volume d'eau utilise; 3) les caracteristiquss et I'emplacement de l'ouvraqs au installation: 4) Ie nom at le point du cours d'eau au se trouve I'auvrage au !'installation, s'il s'agit d'un prelevernent des eaux superficielles; 5) l'etendue des superficies irripuees et la nature des cultures, s'il s'agit d'utilisations agricoles; 6) le volume et la qualite des eaux usees, ainsi que leurs points de rejet, s'il s'agit d'utilisations industrielles. L'acte de declaration est transcrit, a l'initiative du Prefet, dans le reqistre prevu a l'alinea 1er de l'article 28 ci-dessus. L'enregistrement d'une declaration equivaut a autorisation d'exploitation. TITRE Jl: REALISATION ET GESTION DES POINTS D'EAU PUBLICS VILLAGEOIS ET PASTORAUX CHAPITRE I: DE LA REALlSATlON Article 33.- L'Etat au les collectivites territoriales peuvent realiser au faire realiser des points d'eau pubiics et les confier a un tiers en gestion. Au sens du present decret, on entend par points d'eau publics, les points d'eau modernes ~els que definis a l'alinea 2 de l'article 5 du present decret et les points d'eau traditionnels.arnenaqes au profit des cornmunautes rurales, villageoises ou pastorales. Ne font pas partie de ces points d'eau ceux relevant de la Societe Nationaie des Eaux. Article 34.- Lorsque la realisation d'un point d'eau public est entreprise a la suite d'une initiative exterieure au avec une assistance etranqere, les travaux sont soumis au regime de I'autorisation, prevu par Ie Chapitre III, Titre l, du present decret. La demande d'autorisation inclut, outre les renseignements vises a l'alinea 2 de l'article 9 ci-dessus, un protocole d'accord qui comporte l'engagement des cornmunautes beneficia ires a participer aux travaux de realisation de I'ouvrage et a en assurer ta gestion et I'entretien. Article 35.- Dans tous les cas, une etude des services techniques cornpetents de Ia localite doit au prealaole determiner, entre autres, 1a position des cornrnunautes vulaqeoises au pastorales concernees, la faisabilite technique et la rentabilite economique de I'ouvrage. Article 36.- Lorsque Ie site indique pour la realisation de l'ouvraqe appartient a un particulier, le proprietaire du fonds a droit a une juste et prealable indernnite, qui peut consister en Line portion de terrain equivalents CHAPITRE II : DE LA GESTION Article 3Z.~ Les points d'eau publics appartiennent aux collectivites territoriales au ils sont situes, et font I'objet d'attribution en gestion aux cornrnunautes beneficiaires, qui doivent en assurer Ia gestion et I'entretien. A eet effet, lesdites cornrnunautes sont representees par des comites de gestion dont les membres sont elus en leur sein par l'assernblee qenerale, au par un . particulier desiqne par ladite assembles. Article 38.- Des conventions de qerance des points d'eau publics sont etablies entre les representants des collectivites territoriales et ceux elus par les cornrnunautes beneficiaires. Le cahier des charges des conventions de gerance precise: 1) les engagements respectifs du qerant et de I'administration vis-a-vis de la gestion et de I'entretien des points d'eau; 2) les rnodalites d'entretien des servitudes d'acces aux points d'eau pour I'abreuvement du betail: 3) les rncdalites d'acces des eleveurs, transhumants ou non, aux points d'eau. I CHAPITRE III : DES COMITES DE GESTION Article 39.- Tout cornite de gestion d'un point d'eau public est cree par l'assernblee generale de la communaute beneficia ire. L'assernblee qenerale approuve au prealable les statuts et Ie reglement interieur du cornite. Article 40.- Les statuts des comites de gestion sont rediqes conforrnernent aux indications ci-dessous : INDICATIONS POUR LA REDACTION DES STATUTS DES COMITES DE GESTION DES POINTS D'EAU PUBLICS 1. Departernent de , 2. Arrondissement ou Commune de , 3. Cornite de gestian du point d'eau du Village de . 4. Nature du point d'eau: [) puits cimerue [) puits-forage [1 forage artesian [] mini-aep (] station de pompage [] forage equipe de pompe amotricite humaine 5. Attributions du cornite: ('1/ preparation et mise en application des reqlernents de gestion des points d'eau dont ils sont responsables, concernant notamment l'acces a I'eau par les membres de la cornrnuriaute beneficiaire et pour I'abreuvement du betail, et la protection du point d'eau; (2) determination du montant, des modalites et de la periodicite du payement des redevances pour I'utilisation de I'eau par Jes membres de la cornrnunaute beneficia ire et pour I'abreuvement du betail: (3) collecte des redevances; (4) entretien periodique des points d'eau; (5) administration du fonds de qestion pour les depenses courantes. 6. Nom, prenorns, age, titre, adresse et attributions des membres: ('1) President: Nom . Prenorns .. Age . Adresse . Attributions , , ' .. (2) Secreta ire general: Nom , . Prenorns , , . Age , , .. Adresse , .. Attributions , . (3) Tresorier : Nom , , , .. Prenorns .., , , ,.. , , , , ' , . Age " .. , , . Adresse , , , ,. Attributions ,,., , , . (4) Hyqieniste: Nom, ,.., .. Prenorns .. ,.., " ?." r •••••••••••••• ~ •••••• , •• ~.o. ~ •••••••••••••••• r' ••••• r, Age , . Adresse .., , , . Attributions.. ,.., . (5) Nom , , . Prenorns , , . Age , "" Adresse , , .. Attributions , , , .. (6) Nom " " , , , , . Prenorns , . Age Titre ..,., , , . Adresse .., , . Attributions - L ••••••••••••••• ~ 'Or" • • • ~ ~ •••••••• L •••• (7) Nom , . Prenorns , . Age Titre , , , ,.. , . Adresse ,..' , , " ,,,. Attributions , , .. (8) Nom ' . Prenorns .. , , . Age Titre , , Adresse .."""'" , , ,.., ,., . Attributions . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " ••• ~ ••••••••••••••••• ••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••• ••• r ••••••••••••• c •••••••••••••• , •• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • < •••••••• , •••••••• , •••••••••••••••••• - ••••• ~ ••••••••••• - ••• , ••••••••••••••••••• ~ - •••••••••••• - •••••• , • , •• (9) Nom ..' ," , ', , , , , ,." ,.. Prencrns ,..,., , , , .. Age , Titre ' , . Adresse. , ', ,, '" , , Attributions ,.' , " ., , ,, : ' . 7. Siege cJu cornite: Departernent de, ,., "., , ,.., , ,' . Arrondissement au Commune de .. Village de , ,., ", , , , . 8. Representation legale du cornite (President): . 9, Periocicite des reunions.. mensuellement .. 1O. Modalites de prise des decisions: . 11. Consistance initiale des fonds: (1) Fonds de gestlon , ,., .. (2) Fonds o'equipernent , ,.., , , . {tenu dans te compteN° ,Banque .. Adresse de la banque , , .. 12. Duree du cornite . (Voir la decision portant constitution du cornite) Jls sont amendes par decision de l'assemblee qeneraie de la cornrnunaute berieficiaire. Article 41.- Le proces-verbal de l'assernblee generale constitutive de ta cornrnunaute beneficiaire et trois exemplaires des statuts et du reglement interieur du cornite de gestion sont deposes a la Sous-Prefecture au a la Commune dans Ie ressort de laquelle se trouve Ie point d'eau public qui fait I'objet de la gestion. Le proces-verbal mentionne Ie nom du village au se trouve Ie point d'eau public' et les nom, prenorns, age, adresse et profession des membres du cornite. II est donne recepisse des depot du dossier. Article 42.- Le Sous-Pretet ou Ie Maire approuve, par decision, la constitution du cornite de gestion, ainsi que les statuts, dans un delai de trente (30) jours a partir de la date du depot du dossier. Le silence du Sous-Pretet ou du Maire apres l'expiration du delai vise a l'alinea precedent equivaut approbation de la constitution du co mite de gestion. Le Prefet et 1e service d'arrondissement au communal charge de I'hydraulique sont ampliataires de la decision d'approbation de la constitution dudit cornite. Article 43.- La decision d'approbation, ainsi que les statuts du cornite, sont transcrits dans un registre tenu a cet effet au siege de la Sous-Prefecture au de ta Commune. Tout comite de gestion approuve et enreqistre conforrnernent aux dispositions du present decret acquiert la personnalite morale. II peut contracter, posseder et administrer des biens meubles et immeubles, recevoir des dons, legs, prets ou subventions et ester en justice. Article 44.- Tout cornite de gestion se compose des membres suivants, dont Ie nombre ne peut etre superieur a neuf (9): president: secretaire general; tresorier: hygieniste~ La representation legale du cornite de gestion est assures par son president. Article 45.- Les comites de gestion exercent les attributions suivantes: 1) preparation et mise en application des reqlernents c!e gestion des points d'eau dont its sont responsables, concernant notamment l'acces a l'eau par les membres de Ia cornrnunaute beneficiaire et pour I'abreuvement du betail, et la protection du point d'eau; 2) determination du montant, des rncdafites et de la periodicite du payement des redevances pour l'utilisation de !'eau par les membres de !a cornrnunaute beneficiaire et pour rabreuvernent du betail; 3) collecte des redevances; 4) entretien periodique des points d'eau; 5) administration du fonds de gestion pour les depenses caurantes. Les normes deterrnmees aux sens des paints 1) et 2) du present article sont soumises a I'approbation de l'assernbiee generale de la cornmunaute beneficiaire. Article 46.- Tout cornite de gestion est tenu d'enregistrer ses recettes et depenses dans un livre comptable. Article 47.- Tout cornite de gestion est tenu d'etablir un fonds de gestian et un fonds d'equipernent. Ce dernier sera tenu dans un compte bancaire. Ces fonds sont constitues des redevances versees par les membres de la cornmunaute beneficiaire et de toute autre recette du cornite a titre de don, legs, pret au subvention. Le fonds de gestion est destine a I'entretien courant du point d'eau, ainsi qu'a I'achat des pieces de rechange necessaires et, Ie cas echeant, a la remuneration des services rendus par des techniciens au par les membres du cornite. Le fonds d'equlpernent est destine au renouvellement et a J'extension des ouvrages Le service d'arrondissement au communal charge de I'hydraulique peut exercer un controle sur la reqularite de la gestion des fonds et de la cornptabilite du cornite. 8rticle 48- Tout cornite de gestion peut etre dissous : 1) par decision de la majorite des membres de l'assernblee generale de la cornrnunaute beneficia ire: 2) a la requete du service d'arrondissement ou communal charge de l'hydraulique, adressee au Sous-Prefet au au Maire et ee, dans les cas suivants: incapacite de gerer Ie point d'eau place sous sa responsabilite; irrecularite constatee dans la gestion des fonds. La dissolution du cornite de gestion est prononcee par decision du Sous-Prefet au du Maire. Cette rnerne decision attribue la gestion du point d'eau et des fonds a un cornite ad-hoc elu par une assembles generale extraordinaire, jusqu'a la constitution d'un nouveau cornite, dont les membres seront elus dans un delai de 15 jours a partir de la date de l'assembtee generale extraordinaire. Article 49- Les comites de gestion sont libres de s'associer ou de constituer des unions au federations avec toute forme de regroupement ayant pour objet, soit directement, soit indirectement, la gestion des ressources naturelles. Toute decision d'adhesion a une association, union au federation aux sens de i'alinea 1er du present article doit etrs prise par l'assemblee genera/e. Article 50 Les comites de gestion existent anterieurement a I'entree en vigueur du present decret sont enreqistres solt par Ieur propre initiative, soit par les soins des Saus-Prefets ou des Maires, au des services charges de I'hydraulique, aux sieges des Sons-Prefectures ou des Communes ou ils sont sttues. De ce fait, ils doivent se conformer aux dispositions du present chapitre en ce qui concerne !es statuts et Ie reqlernent interieur. TITRE III: PROTECTION QUALITATIVE DES RESSOURCES EN EAU CHAPITRE I: REGLEMENTATJON DES DEVERSEMENTS ET REJETS DIRECTS O'EAUX USEES DANS UN COURS D'EAU au DANS D'AUTRES RECEPTACLES Article 51. - Sont soumis a I'autorisation prealable du Ministre charge de l'hydrauJique et du Ministre charge de J'envirannement les deversernents et rejets directs prevus a l'article 31 de l'Ordonnance N° 93-014 du 2 mars 1993. La demande d'autorisation est adressee au Ministre charge de I'hydraulique et comprend les renseignements prevus a l'article 34 de I'Ordonnance 93-014 du 02 mars 1993. Article 52.- Le Ivlinistre charge de I'Hydraulique est tenu de donner une suite a ]a demande dans un delai de deux (2) rnois acompter de la date de reception de ladite demande. Artide 5~. - Si Ie ivlinistre charge de I'Hydraulique estime que la demande est irrequliere au incomplete, il invite Ie demandeur a requlariser la situation. S'il estime que la demande est reguliere, Ie Miriistre transmet le dossier de demande aux services techniques charges de l'environnement, de Ja sante publique, de I'urbanisme, des travaux publics et, dans Ie cas d'usines, au service technique charge de l'industrie, qui doivent lui communiquer leurs avis dans un dela; de quinze (15) jours. Article 54.- Le Ministre met a la disposition du public un exemplaire de la demande d'autorisation et du dossier pendant une duree d'un mois, au siege de la Direction chargee du controls de la qualite des eaux. Le Ministre informe par voie d'affiche au tout autre moyen de publicite adequat de la mise a la disposition du public de la demande et du dossier. Article 55.- A I'expiration du delai prevu a I'alinea 1er de l'article 54 ci-dessus, Ie Ministre ordonne l'ouverture de i'erquete. qui ne peut exeder trente (30) jours. Un registre destine a recevoir les observations et les oppositions evenluelles de toute personne interessee est ouvert au siege de la Direction chargee de fa surveillance de la qualite des eaux pendant la duree de l'enquete. Article 56.~ A l'expiration du delai de l'enquete, Ie Directeur charge du contr6le de la pollution des eaux clot le reg istre. et I'adresse, avec I'original de la demande, Ie dossier et son avis sur la suite a donner a la demande, au Ministre charge de I'hydraulique. Article 57.- Si Ie Nlinistre charge de I'hydraulique estime que la demande ne peut etre satisfaite, l'avis de rejet motive sera notifie par ecrit au demandeur. Au cas contraire l'autorisation est delivree par arrete conjoint du Ministre charge de I'hydraulique et du Ministre charge de I'environnement, qui en fixe la duree. l.'arrete fixe eqalemen; les conditions auxquelles I'autorisation est subordonnee. II precise, notamment, les rnodalites du deversernent au du rejet, les caracteristlques des installations prevues pour le traitement des eaux deversees ou rejetees, les rnodalites de controls du fonctionnement desdites Installations et les delais etablis pour la revision periodique de I'autorisation. Article 58.- Les effluents doivent repondre aux normes de rejet, qui seront etablies par arrete conjoint des Ministres charges de I'hydraufique, de l'environnement et de la sante publique. Une phase transitoire est necessaire pour les etablissements existants. Cette phase doit permettre aux etablissements d'atteindre graduellement les normes. AIj!cL~~!2..- TOLit titulaire d'une autorisation de deversernent est tenu d'etabtir, chaquo annee, une note mentionnant la nature des deversernents, Ie volume et la qualite des eaux oeversees, la frequence des deversernents au cours de l'annee ecoulee, ainsi qu'une prevision relative aux deversernents appeles a etre effectues au cours de l'annee suivante. Cette note est remise a la Direction chargee du controls de la pollution des eaux au plus tard Ie 30 janvier de chaque annee. Article 60.- L'autorisation de deversernent peut etre revoquee lorsque Ie titulaire: 1) ne se conforme pas aux conditions precisees par I'autorisation; 2) ne paye pas les redevances visees a l'alinea 1er de l'article 66 ci-dessous; 3) viole les dispositions de l'Ordonnance N° 93-014 du 2 mars 1993 et celles du present decret. Article 61.- Le titulaire d'une autorisation de deversernent qui desire en obtenir Ie renouvellement adresse une demande au Ministre charge de I'hydraulique trois mois ' au moins avant ['expiration du delai de celIe en cours. La demande comprend: 1) I'autorisation initiale; 2) la mise a jour des informations prevues a I' alinea 2 de I'article 51 ci-dessus; 3) les modifications envisaqees, Ie cas echeant. S'il est etabli qu'il n'y a pas lieu de modifier les conditions de I'autorisation, Ie Ministre prolonge par arrete la curee de I'autorisation. Article 62.- Les usines et etablissernents existants doivent declarer leurs deversements ou rejets dans un delai d'un (1) an a partir de la date d'entree en vigueur du present decret, aupres du Ministre charge de I'hydraulique. La declaration comprend: 1) les nom, prenoms, profession et domicile du declarant, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale, son siege social et, Ie cas echeant, les nom, prenorns, nationalite et domicile de son representant legal sur Ie territoire de la Republique du Niger; 2) la nature et I'importance des deversernents ou rejets; 3) la duree et la frequence des deversements au rejets; 4) une description technique des installations de deversernent et de traitement, et Ie point de rejet des eaux usees; 5) la date de mise en service des installations. La declaration vaut demande d'autorisation. CHAPITRE II: QUALlTE DES EAUX DESTINEES ALA CONSOMMATION HUMA1NE Article 63.- Les eaux distribuees par des reseaux d'adduction soit directement par regie ou par concessionnaire, soit par revendeur, doivent repondre aux normes nationales de potabiiite de I'eau. Un arrete du Ministre charge de la sante publique determinera les normes nationales de qualite des eaux destinees a la consommation hurnaine. apres avis des Ministres charges de l'hydraulique et de l'environnement. Jusqu'a la determination desdites normes, les normes de l'Organisation Mondiale de la Sante (OMS) demeurent en viqueur, Article 64.- En vue de preserver la qualite des eaux destinees a la consommation humaine, des perirnetres de protection immediate et rapprocnee sont etablis autour de tout ouvrage de captage. La delimitation des perimetres vises a I'alinea ci-dessus a lieu conformernent aux caracteristiques des eaux a proteqer. du sol et du sous-sol, par l'arrete prefectorai qui autorise la realisation de I'ouvrage. Dans Ie cas de concession delivree aux sens du Chapitre IV, Titre1er du present decret, la delimitation fait I'objet d'un cahier des charges, et Ie perimetre est place SOLIS ta responsabilite du concessionnaire. A l'interieur des perirnetres de protection immediate sont interdits: I'exploitation de carrieres a ciel ouvert, ainsi que j'ouverture et Ie remblaiement d'excavations a ciel ouvert; I'installation de cimetleres: Ie depot d'ordures menaqeres, immondices, detritus et de taus produits et rnatieres susceptibles d'alterer la qualite des eaux; l'installatlcn de canalisations, reservoirs au depots d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques et d'eaux usees de toute nature; la construction d'immeubles ou d'ouvrages autres que ceux destines a I'exhaure au au traitement des eaux; l'epandaqe de fumiers, engrais organiques au chimiques et de tous produits au substances destinees a la fertilisation des sols ou a la lutts contre les ennemis des cultures; tout fait susceptible de porter atteinte directement ou indirectement a la qualite de l'eau. A l'interieur des perimetres de protection rapprochee les activites visees a l'alinea precedent peuvent etre interdites au reqlementees par I'acte d'autarisation ali de concession. Des peri metres de protection sent instaures par decision du Sous-Prefet au du Maire, prise en conforrnite aux avis techniques des services d'arrandissement charges de ['hydraufique, de la sante publique, de I'environnement et de I'urbanisme, autour des points d'eau publics existants destines a la consommation humaine. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES Article 65.- Les frais d'instruction des demandes d'autorisation et de concession sont a la charge du demandeur. Article 66.~ La delivrance des autorisations et des concessions aux sens des Chapitres III et IV du Titre Jer, et des autorisations de deversernent prevues par Ie Chapitre ler, Titre III, du present decret, donne lieu au paiement de redevances dont les assiettes et les taux seront fixes par arrete du Ministre charge de I'hydraulique, apres avis de celui charge des Finances. Le calcul des taux des redevances pour I'utilisation des eaux se base sur: 1) Ie but d'utilisation; 2) Ie volume d'eau a utiliser; 3) I'emplacement, les caracteristiques et la qualite de la source du prelevernent ou du captage; 4) la periode d'utilisation de l'eau: 5) Ie volume et la quafite des eaux residuaires: 6) la periode d'amortissement de I'investissement requis pour l'utilisation; 7) les conditions economiques et financieres de la localite. Article 67.- Des aides financieres, des exonerations fiscales, ou des exonerations des redevances, peuvent etre accordees par l'Etat a tout usager des eaux qui entreprendra des etudes, au procedera au developpement au a I'application de technologies aptes a diminuer la consornrnatlon d'eau, ou les charges polluantes des eaux usees au d'assainissement ou des dechets. Quiconque desire obtenir line aide financiere au une exoneration aux sens de l'alinea precedent, adresse une demande avec un plan detaille des etudes au des technologies visees a l'alinea precedent, au Ministre charge de ]'hydraulique qui transmet Ie dossier aux services techniques cornpetents. Dans un deJai de trente (30) jours. les services vises a l'alinea precedent retournent Ie dossier, assorti de leurs avis motives, au l'vlinistre charge de I'hydraulique. Si la demande justifie une aide financiers ou une exoneration, ladite demande est transmise aux Ministres charges des finances et du plan, qui precedent a l'etude du dossier. Le cas echeant, I'aide financiere, ou l'exoneration, est accordee par les Ministres charges des finances et du plan selon les modalites etablies par les textes en vigueur. Article 68.- Le recours contre une decision de rejet, modification. suspension et revocation d'une concession ou de toutes autorisations, se dercule conforrnernent aux rncdatites prevues a la Section III, Chapitre IIJ, Titre IV, de la Loi N° 90-10 du 13 juin 1990, determinant la composition, J'organisation, les attributions et Ie fonctionnement de fa Cour Supreme. Article 69.- Les infractions au present decret sont constatees par proces-verbal notifie au contrevenant par les officiers et agents de police judiciaire, les agents et les fonctionnaires asserrnentes et commis a cet effet par les Mmisteres charges de I'hydraulique, de l'environnement. de la sante publique, de l'urbanisme, des travaux publics, de "agriculture et de I'elevage. A cet effet. les dispositions de l'article 67 de l'Ordonnance N° 93-014 du 02 mars 1993 s'appliquent aux agents et fonctionnaires vises a l'alinea precedent. Article 70.- Quiconque empeche les agents et fonctionnaires vises a l'article 69 ci dessus d'exercer leurs mandats, sera puni contorrnernent aux dispositions des articles 163, 169 et 1"73 du Code penal. ArticJe 71.- Seront punis d'une amende de 10.000 a 100.000 F, ceux qui aurant realise des points d'eau moderne sans la declaration prevue par I'article 5 du present decret. Article 72.-Les dispositions des articles 68, 69, 70 et 71 de l'Ordonnance N° 93-014 du 02 mars 1993 sont applicables aceux qui: auront effectue une des operations visees a I'article 8 ci-dessus sans autorisation, ou, ayant obtenu une autorisation, en violant les conditions . sans autorisation prealable, auront deverse dans des cours d'eau, ou d'autres receptacles des eaux usees provenant des usines et etablissernents sanitaires ou scientifiques. en violation des dispositions de l'article 64 ci-dessus. aurant exerce de.s acnvttes interdites a rmterieur des perimetres de protection instaures auteur des points de captage d'eau. Article 73 -Sans prejudice de i'applicaticn des articles 71 et 72 ci-dessus et de la revocation de I'autorisation ou de la concession. ii pourra etre ordonne que taus les travaux eftectues sans autorisation au concession. au en violation des dispositions du present deeret soient dernolis aux frais du contrevenant. et que les lieux saient rernis en etat. Egalement, Ie contrevenant peut etre condarnne a 18 reparation des dommages et des prejudices causes TITRE V: DISPOSITIONS FINALES Article 74. Des arretes des Ministres charges de l'hydraulique. de I'envirannement, de 13 Sante Publique,des arreies des Prefets, ainsi que des decisions des Sous Prefets et des Maires. interviendront en tant que de besoin, pour preciser et completer les dispositions du present decret. Article 75. Sont aoroqees toutes les dispositions anterieures et contraires au present decret. 1 I Article 76. Les Ministres charges de l'hydraulique, de l'environnement, de la Sante Publique, des finances, du plan, de I'urbanisme, des travaux publics, de l'aqricutture et de l'elevaqe, les Prefers, les Sous-Prefets et les Maires sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de i'execution du present decret, qui sera publie au journal Officiel de la Republique du Niger. Fait a Niamey, Ie 02 octobre 1997 Signe : Le President de Ja Republique IBRAHIM MAYNASSARA BARE Pour ampliation: Le Secretaire Genera! du Gouvernement Sade ELHADJI MAHAMAN en violation des dispositions de l'article 64 ci-cessus. aurant exerce des activites mterditss a I'inteneur des perimetres de protection instaures auteur des points de captace deau Article 73 -Sans prejudice de l'apolicaticn des articles 71 et 72 ci-dessus et de la revocation de l'autorisatlon ou de la concession. il pourra etre ordonne qUE tous les travaux effectues sans autorisation au concession. au en violation des dispositions du present decret scient dernolis aux frais du contrevenant. et que les lieux scient rernis en stat Egalement. Ie contrevenant peut etre condarnne a la reparation des dommages et des prejudices causes TITRE \j : DISPOSITIONS FINALES Article 74. Des arretes des Ministres charges de I'hydraulique. de j'environnement. de la Sante Publique.des arretes des Prefers, ainsi que des decisions des Sous Prefets et des Maires. interviendront en tant que de besoin. pour preciser et completer les dispositions du present decret Article 75. Sont abroqees toutes les dispositions snterieures et contraires au present cecret. Article 76. Les Ministres charges de i'hydraulique. Ide I'environnement. de la Sante Publique. des finances, du plan, de I'urbanisrne, des travaux publics. de I'agricuiture et de l'elevaqe. les Prefers. les Sous-Prefets et les Maires sont charges. chacun en ce qui Ie concerns, de l'execution du present dscret, qui sera publie au Journal Officiel de la Republique du Niger. Fait a Niamey, Ie 02 octobre 1997 Signe : Le President de la Republique IBRAHIM MA'fNASSARA BARE Pour ampliation' Le Secretaire General du Gouvernement Sade ELHADJI MAHAMAN

Décret nº 97-368/PRN/MH/E déterminant les modalités d'application de l'Ordonnance nº 93-014 du 2 mars 1993 portant régime de l'eau · Nelum